Bundesverwaltu ng sgeri ch t Trib un a l ad ministratif f éd éral Trib un a l e am m in istrati vo federale Trib un a l ad ministrativ fe deral
Cour I A-8023/2024
Arrêt d u 6 juillet 2026 Composition Emilia Antonioni Luftensteiner (présidente du collège), Jürg Steiger, Pierre-Emmanuel Ruedin, juges, Fabio Iannicelli, greffier.
Parties Hoirie de feue A.________, Hoirie de feu B.________, formées par : 1. C.________, 2. D.________, tous représentés par Maître Didier Bottge, recourants,
contre
Administration fédérale des contributions AFC, Service d'échange d'informations en matière fiscale SEI, Eigerstrasse 65, 3003 Berne, autorité inférieure.
Objet assistance administrative (CDI CH-FR).
A-8023/2024 Page 2 Faits : A. A.a Le (...) 2024, la Direction Nationale des Vérifications de Situations Fiscales française (ci-après : la DNVSF ou l’autorité requérante ou l’autorité fiscale française) a adressé une demande d’assistance administrative en matière fiscale à l’Administration fédérale des contributions (ci-après : l’autorité inférieure ou l’AFC), concernant feu B._________ (ci-après : la personne concernée 1), marié à feue A.________ (ci-après : la personne concernée 2 ; ensemble : les personnes concernées), dont les héritiers sont C.________ et D.________ (ci-après : les héritiers). Ladite demande est fondée sur l’art. 28 de la Convention du 9 septembre 1966 entre la Suisse et la France en vue d’éliminer les doubles impositions en matière d’impôts sur le revenu et sur la fortune et de prévenir la fraude et l’évasion fiscales (CDI CH-FR, RS 0.672.934.91). A.b Dans sa requête du (...) 2024, l'autorité fiscale française a indiqué procéder à l'examen de la situation fiscale des personnes concernées au titre des années 2014 à 2020 concernant l’impôt sur le revenu, des années 2014 à 2017 s’agissant de l’impôt de solidarité sur la fortune, ainsi que de l’année 2020 au sujet de l’impôt sur les successions. La DNVSF a expliqué, en substance, que les personnes concernées étaient résidentes fiscales françaises et que selon les informations à disposition de l’autorité fiscale française, la personne concernée 1 disposait d’un compte ouvert auprès de la banque E._________ (ci-après : la Banque) en Suisse sur lequel il a effectué des opérations en 2014. Durant la période sous investigation, les personnes concernées n’ont pas déclaré de comptes détenus à l’étranger auprès de l'autorité fiscale française, malgré les obligations qui leur incombaient en tant que résidents fiscaux français. Par ailleurs, dans les déclarations de succession des (…) 2014 et (…) 2020, les héritiers n’ont pas déclaré le compte visé. En conséquence, l’autorité requérante sollicite les autorités suisses afin d’obtenir des informations sur les comptes détenus par les personnes concernées auprès de la Banque, informations nécessaires pour établir le montant éventuel des impôts éludés. A.c Afin d'évaluer la situation fiscale des personnes concernées et en vue d'effectuer leur correcte taxation en France, l'autorité requérante a adressé à l'AFC les questions suivantes : Veuillez indiquer les références des comptes bancaires dont le contribuable serait directement ou indirectement titulaire, quelles que soient les structures interposées, ou ayant droit économique au sein de la banque E.________ ainsi que ceux pour lesquels il disposerait d'une procuration.
A-8023/2024 Page 3 Pour le ou les comptes détenus auprès de la banque E.________ en Suisse par B._________ et A._______, veuillez communiquer : 1. Les états de fortune au 1er janvier des années 2014 à 2020 et au 3 avril 2020 ; 2. Les relevés sur la période du 01/01/2014 au 03/04/2020, précisant les apports et les prélèvements enregistrés sur cette période ainsi que les gains financiers générés. Veuillez indiquer la date, le montant et la nature des revenus perçus (intérêts, dividendes, plus-values) ; 3. Veuillez indiquer la date du transfert des avoirs, ainsi que la banque, le compte de destination et le territoire concerné 4. La copie du formulaire A, I, S, T ou tout document analogue ; 5. En cas de clôture du compte, veuillez indiquer la date du transfert des avoirs ainsi que la banque, le compte de destination et le territoire concerné. 6. En cas de procédure de saisie du compte, veuillez indiquer la date de saisie et la date de main levée s'il y en a lieu. A.d Par ailleurs, la demande d’assistance administrative précise que : (a) tous les renseignements reçus concernant cette demande resteront confidentiels et ne seront utilisés qu’aux fins autorisées dans l’accord qui sert de base à cette demande ; (b) la demande est conforme à sa législation et à ses pratiques administratives et elle est en outre conforme à l’accord sur la base duquel elle est formulée ; (c) les renseignements pourraient être obtenus en vertu de sa législation et du cours normal de ses pratiques administratives dans des circonstances similaires ; (d) elle a utilisé tous les moyens disponibles sur son propre territoire pour obtenir les renseignements, excepté ceux qui donneraient lieu à des difficultés disproportionnées. B. B.a Par ordonnance de production du 24 juin 2024, l'AFC a demandé à la Banque, de produire, dans un délai de 10 jours, les documents et renseignements requis par la demande d’assistance administrative. Elle a en outre été priée d’informer les éventuelles personnes habilitées à recourir de l’ouverture de la procédure d’assistance administrative et de les inviter à désigner, le cas échéant, un représentant en Suisse autorisé à recevoir
A-8023/2024 Page 4 des notifications. L’AFC a précisé à la Banque qu’elle se chargerait d’informer les héritiers des personnes concernées. Dans ce contexte, la Banque a fourni les informations requises par la demande d’assistance administrative à l’AFC par courriel sécurisé des 11 et 23 juillet 2024. B.b Par entretien téléphonique du 12 août 2024, l’AFC a contacté l’étude (…) afin de savoir si elle représentait les héritiers dans cette nouvelle demande de l’autorité requérante. Dans ce contexte, par courriel du 12 août 2024 et procurations annexées, Maître Didier Bottge (ci-après : le mandataire) a annoncé à l'AFC avoir été mandaté pour représenter les intérêts des héritiers, et requis la consultation des pièces du dossier. B.c Par courrier du 16 août 2024, l’AFC a indiqué au mandataire les informations qu'elle prévoyait de transmettre à l'autorité fiscale française, accompagnées des documents utiles, et l’a informé du fait que ses mandants pouvaient, dans un délai de 10 jours, consentir à la transmission des données ou prendre position par écrit. L’autorité inférieure lui a également remis l’intégralité des pièces du dossier pour consultation. B.d Par courrier du 6 septembre 2024, soit dans le délai prolongé par l’AFC, le mandataire a transmis ses observations en s'opposant, au nom de ses mandants, à tout envoi d'informations à l’autorité fiscale française. B.e Par décision finale du 20 novembre 2024, notifiée aux héritiers, par l’intermédiaire de leur mandataire, l’AFC a accordé l'assistance administrative à l'autorité requérante pour tous les renseignements transmis par la Banque. C. C.a Par acte du 19 décembre 2024, C.________ (ci-après : le recourant 1) et D.________ (ci-après : le recourant 2 ; ensemble : les recourants) agissant par l’intermédiaire de leur mandataire, ont interjeté un recours par devant le Tribunal administratif fédéral (ci-après : le TAF ou le Tribunal) à l'encontre de la décision finale de l'AFC du 20 novembre 2024. Par ce recours, ils ont conclu, principalement, « d’annuler et mettre à néant » la décision querellée ; subsidiairement, « d’annuler et mettre à néant » la décision querellée, puis, statuant à nouveau, de prononcer l’irrecevabilité de la demande d’assistance administrative du (...) 2024, « si mieux n’aime », de rejeter la demande d’assistance administrative du (...) 2024 ; plus subsidiairement, « d’annuler et mettre à néant » la décision querellée et de
A-8023/2024 Page 5 renvoyer la cause à l’autorité inférieure pour nouvelle décision dans le sens des considérants ; en tout état, d’allouer aux recourants une indemnité pour « les frais indispensables et relativement élevés qui leur ont été occasionnés », notamment à titre de dépens, de mettre les frais à charge de la Confédération et de débouter tout opposant ou tout tiers de toutes autres, plus amples ou contraires conclusions. C.b Dans sa réponse du 14 février 2025, adressée au Tribunal, l'AFC a conclu, avec suite de frais et dépens, au rejet du recours. C.c Par réplique du 17 mars 2025, les recourants ont maintenu les conclusions déposées dans leur mémoire du 19 décembre 2024. C.d Par duplique du 27 mars 2025, l’AFC a également maintenu les conclusions présentées dans sa réponse du 14 février 2025. Pour autant que de besoin, les autres faits et les arguments des parties seront repris dans les considérants en droit ci-après.
Droit : 1. 1.1 Sous réserve des exceptions prévues à l'art. 32 LTAF – non réalisées en l'espèce – le Tribunal connaît, selon l’art. 31 LTAF, des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 PA, prises par l'AFC (art. 33 let. d LTAF et art. 5 al. 1 de la loi fédérale du 28 septembre 2012 sur l’assistance administrative internationale en matière fiscale [LAAF, RS 651.1]). 1.2 En droit interne, l'assistance administrative internationale en matière fiscale est régie par la LAAF, entrée en vigueur le 1er février 2013 (RO 2013 231, 239). Les dispositions dérogatoires de la convention applicable dans le cas d’espèce sont réservées (art. 1 al. 2 LAAF). Déposée le (...) 2024, la demande d’assistance litigieuse entre dans le champ d'application de cette loi (art. 24 LAAF a contrario). La procédure de recours est au demeurant soumise aux règles générales de la procédure fédérale, sous réserve de dispositions spécifiques de la LAAF (art. 19 al. 5 LAAF et 37 LTAF). 1.3 1.3.1 L’art. 19 al. 2 LAAF confère la qualité pour recourir dans le cadre des procédures d’assistance administrative aux personnes qui remplissent les
A-8023/2024 Page 6 conditions de l’art. 48 PA. La qualité pour recourir des personnes qui ne sont pas des personnes concernées au sens de l’art. 3 let. a LAAF suppose l’existence d’un intérêt digne de protection qui n’existe que dans des situations très particulières (ATF 146 I 172 consid. 7.1.2 et 7.1.3). Par ailleurs, selon l’art. 18a LAAF, les successeurs en droit peuvent valablement se substituer au défunt dans la procédure d’assistance administrative s’ils en manifestent la volonté et ont la capacité d’être partie et d’ester en justice selon le droit suisse, ce qui présuppose la production d’un certificat d’hériter et des procurations correspondantes (arrêt du Tribunal fédéral 2C_795/2022 du 15 mars 2024 consid. 6.3 ; arrêt du TAF A-2749/2023 du 15 janvier 2024 consid. 1.3.2 et les réf. cit.). 1.3.2 En l’espèce, les recourants sont les successeurs en droit des personnes concernées (art. 3 let. a LAAF) au sens de l’art. 18a LAAF. La qualité pour recourir au sens des art. 19 al. 2 LAAF et 48 PA doit dès lors leur être reconnue. 1.4 Le recours déposé répond aux exigences de forme et de fond de la procédure administrative (art. 50 al. 1 et 52 PA). 1.5 Le recours a un effet suspensif ex lege (art. 19 al. 3 LAAF). L’éventuelle transmission de renseignements par l’AFC ne doit ainsi avoir lieu qu'une fois l'entrée en force de la décision de rejet du recours (art. 20 al. 1 LAAF ; ATF 144 II 130 consid. 10.2 et 10.3 ; arrêt du TAF A-2197/2022 du 3 décembre 2024 consid. 1.5). 1.6 Cela étant précisé, il y a lieu d’entrer en matière sur le recours. 2. 2.1 Les recourants peuvent invoquer la violation du droit fédéral, y compris l'excès ou l'abus du pouvoir d'appréciation, la constatation inexacte ou incomplète des faits pertinents ou l’inopportunité, sauf si une autorité cantonale a statué comme autorité de recours (art. 49 PA). 2.2 Le Tribunal administratif fédéral dispose d'un plein pouvoir de cognition (art. 49 PA). Il constate les faits et applique le droit d’office (art. 62 al. 4 PA). Néanmoins, il se limite en principe aux griefs invoqués et n’examine les autres points que dans la mesure où les arguments des parties ou le dossier l'y incitent (ATF 142 III 364 consid. 2.4, 142 I 135 consid. 1.5 ; ATAF 2014/24 consid. 2.2, 2012/23 consid. 4 et 2010/64 consid. 1.4.1).
A-8023/2024 Page 7 2.3 En l’espèce, les recourants se plaignent, d’une violation du principe de la pertinence vraisemblable en lien avec l’interdiction de la pêche aux renseignements. Ils soutiennent que la demande d’assistance du (...) 2024 viserait spécifiquement la personne concernée 1, que la prescription fiscale en droit français serait écoulée, que l’autorité requérante aurait pu requérir des informations liées au compte visé auprès de la personne concernée 2 avant son décès, que ce compte n’avait pas à figurer dans la déclaration de succession du (…) 2014, car il a été clôturé en mars 2014 et que l’autorité requérante serait déjà en possession des renseignements requis à la suite d’une demande d’assistance administrative adressée aux autorités fiscales des Bahamas, en date du (...) 2023. Pour toutes ces raisons, les recourants estiment que la présente requête est lacunaire et présente un caractère purement exploratoire. Les informations demandées ne seraient donc pas vraisemblablement pertinentes. Sous l’angle du principe de la bonne foi, les recourants estiment que l’autorité requérante mélange plusieurs procédures d’assistance administratives qui visent les personnes concernées. Selon eux, l’autorité fiscale française n’apporte aucun élément quant aux démarches déjà entreprises, à l’instar des procédures d’assistance aux Bahamas, pays de destination des fonds, et n’explique pas pourquoi le compte visé devait être mentionné dans la déclaration de succession, alors qu’il a été clôturé avant le décès de la personne concernée 1. Enfin, la demande d’assistance administrative ne contiendrait pas suffisamment d’éléments permettant de supposer que les personnes concernées n’auraient pas remplies leurs obligations fiscales. Par ailleurs, ils remettent en cause le respect du principe de spécialité au sens de l’art. 7 let. b LAAF. Ils indiquent que la CDI CH-FR ne vise pas les droits de mutation à titre gratuit, alors que la demande d’assistance concerne le prétendu caractère lacunaire des déclarations de succession des personnes concernées. Dès lors, l’assistance administrative ne devrait pas être octroyée vu que les recourants n’avait aucune obligation de déclarer l’ensemble du patrimoine des personnes concernées, faute de domicile en France. Enfin, sous l’angle du principe de subsidiarité, les recourants allèguent que soit l’autorité requérante a d’ores et déjà entrepris des démarches auprès de l’autorité fiscale des Bahamas et dispose des informations demandées à l’AFC, soit les informations n’ont pas encore été transmises de sorte que le principe de subsidiarité ne serait pas satisfait. Selon eux, l’autorité fiscale française n’aurait donc pas utilisé tous les moyens disponibles sur son propre territoire pour obtenir les renseignements.
A-8023/2024 Page 8 2.4 Le Tribunal examinera en premier lieu le droit applicable ratione temporis et materiae à la demande d’assistance administrative ainsi que les conditions formelles de recevabilité (cf. infra consid. 3). Il déterminera ensuite l’identité des personnes concernées par la demande d’assistance administrative (cf. infra consid. 4), avant d’examiner les conditions matérielles de l’assistance administrative applicables à la présente cause (cf. infra consid. 5). Ce n’est qu’à l’issue de ces étapes préliminaires que les griefs de fond soulevés par les recourants seront traités (cf. infra consid. 6). 3. 3.1 3.1.1 L'assistance administrative avec la France est régie par l'art. 28 CDI CH-FR et par le ch. XI du Protocole additionnel de cette même convention (ci-après : le Protocole additionnel ; publié également au RS 0.672.934.91). Ces dispositions sont largement calquées sur le Modèle de convention fiscale de l'OCDE concernant le revenu et la fortune (ci-après : MC OCDE ; ATF 142 II 69 consid. 2), qui est assorti d'un commentaire issu de cette organisation : OCDE, Modèle de Convention fiscale concernant le revenu et la fortune, version complète (avec un commentaire article par article), Paris 2019 (ci-après : le Commentaire MC OCDE). Différentes versions de ce document sont disponibles sur le site internet : www.oecd.org > thèmes > fiscalité > conventions fiscales. 3.1.2 L’art. 28 CDI CH-FR été modifié par Avenant du 27 août 2009 (RO 2010 5683), en vigueur depuis le 4 novembre 2010, qui s'applique aux demandes d'assistance qui portent sur des renseignements concernant l'année 2010 et les années suivantes (art. 11 par. 3 de l'Avenant du 27 août 2009). Le Protocole additionnel a quant à lui été modifié par Accord du 25 juin 2014 (RO 2016 1195), en vigueur depuis le 30 mars 2016, qui s'applique aux demandes d'échange de renseignements concernant toute année civile ou tout exercice commençant à compter du 1er janvier 2010 (art. 2 par. 2 de l’Accord du 25 juin 2014), à l’exception de l’art. 1 al. 1 de l’Accord du 25 juin 2014, lequel s’applique uniquement aux demandes de renseignements pour des faits survenus à compter du 1er février 2013 (art. 2 par. 3 de l'Accord du 25 juin 2014). 3.1.3 En l’espèce, dans la mesure où la présente affaire porte sur la période fiscale du 1er janvier 2014 au 31 décembre 2020, l’ensemble des dispositions susmentionnées est applicable.
A-8023/2024 Page 9 3.2 3.2.1 Sur le plan formel, le ch. XI par. 3 du Protocole additionnel prévoit que la demande d’assistance doit indiquer (a) l’identité de la personne faisant l’objet d’un contrôle ou d’une enquête, cette information pouvant résulter de la fourniture du nom de cette personne ou de tout autre élément de nature à en permettre l’identification ; (b) la période visée par la demande ; (c) une description des renseignements demandés ; (d) le but fiscal dans lequel les renseignements sont demandés et, (e) dans la mesure où ils sont connus, les nom et adresse de toute personne dont il y a lieu de penser qu’elle est en possession des renseignements demandés (le détenteur d’informations). 3.2.2 En lien avec cette liste d’indications sur le contenu de la demande, à fournir par l’Etat requérant dans le contexte des CDI (la liste de l’art. 6 al. 2 LAAF est d’application subsidiaire), le Tribunal fédéral retient qu’elle est conçue de telle manière que si l’Etat requérant s’y conforme scrupuleusement, il est en principe censé fournir des informations qui devraient suffire à démontrer la pertinence vraisemblable de sa demande (ATF 144 II 206 consid. 4.3, 142 II 161 consid. 2.1.4 ; arrêt du TF 2C_88/2018 du 7 décembre 2018 consid. 6.2). 3.2.3 En l’espèce, pour ce qui est de la forme de la demande, il faut considérer qu’elle est conforme aux exigences du ch. XI du Protocole additionnel, dès lors que la requête mentionne le nom des personnes concernées (cf. Faits, let. A.a et A.b supra), les impôts en cause (cf. Faits, let. A.b supra), la période visée (cf. Faits, let. A.b supra), le but de la demande (cf. Faits, let. A.b supra), qu’elle contient une description des renseignements demandés et mentionne l’identité de la Banque (cf. ch. 7 de la demande d’assistance). Dans la mesure où la requête du (...) 2024 contient tous les éléments requis, elle est également présumée remplir la condition de la pertinence vraisemblable et ne pas représenter une simple recherche exploratoire de preuves sous réserve de l’examen de ces principes aux consid. 6.1. 4. 4.1 Dans leur mémoire de recours, ainsi que dans leur réplique du 17 mars 2025, les recourants indiquent à plusieurs reprises que la demande d’assistance administrative du (...) 2024 concerne uniquement la personne concernée 1. Ils font valoir que la requête « vise spécifiquement » la personne concernée 1 et que les recourants « ne sont pas les personnes principalement visées par la procédure d’assistance ». Ces derniers ne seraient visés que de manière indirecte.
A-8023/2024 Page 10 Pour sa part, l’AFC considère que les personnes concernées 1 et 2 sont des personnes concernées par la requête de l’autorité fiscale française dans la décision litigieuse. Cependant, dans sa réponse du 14 février 2025 (cf. supra Faits, let. C.b), l’autorité intimée ne s’est pas exprimée sur ce grief des recourants, si ce n’est de mentionner, sous l’angle de la pertinence vraisemblable, que les personnes concernées 1 et 2 font l’objet d’un contrôle fiscal pour établir les éventuels impôts éludés en matière d’impôts sur le revenu et la fortune. Le Tribunal doit donc déterminer quelle sont les personnes concernées par la requête de l’autorité fiscale française avant de procéder à l’examen des griefs concernant les principes de l’assistance administrative (cf. infra consid. 6). 4.2 Conformément à l’art. 3 let. a LAAF, la personne concernée est la personne au sujet de laquelle sont demandés les renseignements faisant l’objet de la demande d’assistance administrative ou la personne dont la situation fiscale fait l’objet de l’échange spontané de renseignements. Le ch. IX par. 3 du Protocole additionnel précise que la personne visée est la personne faisant l’objet d’un contrôle ou d’une enquête, cette information pouvant résulter de la fourniture du nom de cette personne ou de tout autre élément de nature à en permettre l’identification. Partant, dans une demande d'assistance individuelle, telle que celle du cas d'espèce, la personne concernée est la personne qui fait l'objet du contrôle ou de l'enquête, et qui est identifiée par son nom ou par un autre moyen (ATF 146 II 172 consid. 7.1.1). 4.3 En l’espèce, le Tribunal relève que l’autorité requérante a expressément indiqué, sous la rubrique « identité et adresse de la personne concernée en France » au ch. 6 de la requête, l’identité des personnes concernées 1 et 2 « feu B._________ » et « feue A.________ », ainsi que celles des recourants 1 et 2 « C.________ » et « D.________ » en leur qualité d’héritiers des personnes concernées. Par ailleurs, sous la rubrique « informations générales pertinentes » au ch. 11 de la demande, l’autorité requérante indique qu’elle procède au contrôle des personnes concernées en précisant qu’ils étaient des résidents fiscaux français (cf. supra Faits, let. A.b) ; ils sont mentionnés à de multiples reprises. Enfin, sous la rubrique « renseignements demandés » au ch. 12 de la requête, l’autorité fiscale française requiert expressément des informations sur les comptes bancaires directement ou indirectement détenus par les personnes concernées auprès de la Banque (cf. supra Faits, let. A.c).
A-8023/2024 Page 11 4.4 Partant, le Tribunal constate que les personnes concernées par la demande de l’autorité requérante sont les personnes concernées 1 et 2 représentées par leurs héritiers, les recourants 1 et 2. 5. 5.1 5.1.1 Les procédures d’assistance administrative internationale en matière fiscale sont fondées sur la coopération et sur la confiance mutuelle entre les Etats parties (ATF 143 II 202 consid. 8.3 et 8.5.4 ; 142 II 161 consid. 2.1.3). L’Etat requérant est donc présumé agir de bonne foi au sens de l’art. 26 de la Convention de Vienne du 23 mai 1969 sur le droit des traités (CV, RS 0.111). En tant qu’elle codifie le droit international coutumier, la CV s’applique aussi aux Etats non parties, ce qui est le cas de la France, qui n’a pas adhéré à cette convention (ATF 144 Il 206 consid. 4.4 ; 142 II 161 consid. 2.1.3 ; arrêt du TAF A-6014/2019 du 1er juin 2022 consid. 5.3.1). Cette présomption de bonne foi signifie que l’Etat requis ne saurait en principe mettre en doute les allégations de l’Etat requérant (principe de la confiance). S’il ne fait pas obstacle au droit de l’Etat requis de vérifier que les renseignements demandés sont bien vraisemblablement pertinents pour servir le but fiscal recherché par l’Etat requérant, la présomption de bonne foi lui impose de se fier en principe aux indications que lui fournit celui-ci (ATF 144 II 206 consid. 4.4 ; 142 II 161 consid. 2.1.3 et 2.4 ; 142 II 218 consid. 3.3). En cas de doute sérieux, le principe de la confiance ne s’oppose alors pas à ce qu'un éclaircissement soit demandé à l'Etat requérant ; le renversement de la présomption de bonne foi d'un Etat doit en tout cas reposer sur des éléments établis et concrets (ATF 144 II 206 consid. 4.4 ; 143 II 202 consid. 8.7.1 et les réf. citées). L'Etat requis est ainsi lié par l'état de fait et les déclarations présentés dans la demande, dans la mesure où ceux-ci ne peuvent pas être immédiatement réfutés (« sofort entkräftet ») en raison de fautes, lacunes ou de contradictions manifestes (ATF 146 II 150 consid. 7.1 ; 143 II 224 consid. 6.4 ; 143 II 202 consid. 8.7.1 et 8.7.4 ; arrêts du TAF A-7290/2023 du 3 avril 2025 consid. 2.7.1 ; A-5157/2023 du 28 août 2024 consid. 2.4). 5.1.2 Il n’est pas entré en matière lorsqu’une demande d’assistance viole le principe de la bonne foi, notamment lorsqu’elle se fonde sur des renseignements obtenus par des actes punissables au regard du droit suisse (art. 7 let. c LAAF). Cette disposition vise à concrétiser le principe de la bonne foi dans le domaine de l'assistance administrative (XAVIER OBER- SON, La mise en œuvre par la Suisse de l'art. 26 MC OCDE, in : IFF Forum für Steuerrecht 2012, p. 17). La Suisse est ainsi fondée à attendre de l'Etat
A-8023/2024 Page 12 requérant qu'il adopte une attitude loyale à son égard, en particulier en lien avec les situations de nature à être couvertes par l'art. 7 let. c LAAF, et qu'il respecte les engagements qu'il a pris sur la façon d'appliquer la CDI concernée (ATF 143 II 224 consid. 6.4). Lorsqu'une partie prétend que la demande litigieuse repose sur des données volées, il convient d'examiner la compatibilité de la demande avec le principe de la bonne foi (arrêts du TAF A-486/2024 du 20 décembre 2024 consid. 5.2.1 et les réf. cit.) 5.2 5.2.1 Aux termes de l’art. 28 par. 1 CDI CH-FR, l’assistance est accordée à condition de porter sur des renseignements vraisemblablement pertinents pour l’application de la convention de double imposition ou la législation fiscale interne des Etats contractants (ATF 147 II 116 consid. 5.4.1 ; 144 II 206 consid. 4.2 et les réf. cit.). La condition de la pertinence vraisemblable – clé de voûte de l’échange de renseignements (ATF 144 II 206 consid. 4.2 et les réf. cit.) – a pour but d’assurer un échange de renseignements le plus large possible, sans pour autant permettre aux Etats d’aller à la « pêche aux renseignements » ou de demander des renseignements dont il est peu probable qu’ils soient pertinents pour élucider les affaires d’un contribuable déterminé (ATF 146 II 150 consid. 6.1.1 et les réf. cit.). En règle générale, la condition de la pertinence vraisemblable est réputée réalisée si, au moment où la demande est formulée, il existe une possibilité raisonnable que les renseignements requis se révéleront pertinents ; peu importe qu’une fois ceux-ci fournis, il s’avère que l’information demandée ne soit finalement pas pertinente (ATF 147 II 116 consid. 5.4.1 ; 145 II 112 consid. 2.2.1). Une demande d'assistance administrative peut par ailleurs servir à confirmer, infirmer ou vérifier les informations dont l'Etat requérant dispose déjà (ATF 144 II 206 consid. 4.5 ; 143 II 185 consid. 4.2 ; arrêt du TAF A-6358/2023 du 5 août 2025 consid. 3.3.1). Lorsque l’Etat requérant expose avoir mis en lumière un fait qui lui permet de soupçonner que l’un de ses contribuables pourrait avoir soustrait des revenus imposables par l’intermédiaire d’un compte bancaire ouvert en Suisse, on ne voit pas qu’un lien de pertinence vraisemblable ferait défaut entre cet état de fait et la demande d’assistance administrative qui en découle et qui porterait sur plusieurs périodes fiscales, ni qu’une telle demande relèverait pour ce motif d’une pêche aux renseignements (arrêts du TF 2C_141/2018 du 24 juillet 2020 consid 7.4 ; 2C_88/2018 du 7 décembre 2018 consid. 6.2). 5.2.2 Il n’incombe pas à l’Etat requis de refuser une demande ou la transmission d’informations parce que cet Etat serait d’avis qu’elles manqueraient de pertinence pour l’enquête ou le contrôle en cause. Ainsi, l’appréciation de la pertinence vraisemblable des informations demandées est en
A-8023/2024 Page 13 premier lieu du ressort de l’Etat requérant ; le rôle de l’Etat requis est assez restreint et se borne à un contrôle de plausibilité. Il ne doit pas déterminer si l’état de fait décrit dans la requête correspond absolument à la réalité, mais doit examiner si les documents demandés se rapportent bien aux faits qui figurent dans la requête. Il ne peut refuser de transmettre que les renseignements dont il est peu probable qu’ils soient en lien avec l’enquête menée par l’Etat requérant, étant entendu que celui-ci est présumé être de bonne foi (ATF 144 II 29 consid. 4.2.2 ; 143 II 185 consid. 3.3.2 ; 141 II 436 consid. 4.4.3). Par ailleurs, ce serait méconnaître le sens et le but de l’assistance administrative que d’exiger de l’Etat requérant qu’il présente une demande dépourvue de lacune et de contradiction, car la demande d’assistance implique par nature certains aspects obscurs que les informations demandées à l’Etat requis doivent éclaircir (ATF 142 II 161 consid. 2.1.1 ; 139 II 404 consid. 7.2.2). L’exigence de la pertinence vraisemblable ne représente donc pas un obstacle très important à la demande d’assistance administrative (ATF 145 II 112 consid. 2.2.1 ; 142 II 161 consid. 2.1.1 ; 139 II 404 consid. 7.2.2). Une fois que l’AFC a obtenu les documents qu'elle a sollicités auprès des détenteurs de renseignements, elle doit vérifier que les renseignements qu'ils contiennent remplissent la condition de la pertinence vraisemblable (ATF 143 II 185 consid. 3.3.2). C'est du reste ce qu'exprime aussi l'art. 17 al. 2 LAAF, qui prévoit que l’AFC ne transmet pas les renseignements qui ne sont vraisemblablement pas pertinents, mais qu'elle les extrait ou les rend anonymes. 5.2.3 La demande ne doit pas être déposée uniquement à des fins de recherche de preuves au hasard (interdiction de la pêche aux renseignements [« fishing expedition »] ; ch. XI du Protocole additionnel ; ATF 144 II 206 consid. 4.2 ; 143 II 136 consid. 6). L’interdiction des « fishing expeditions » correspond au principe constitutionnel de proportionnalité (art. 5 al. 2 Cst.), auquel doit se conformer chaque demande d’assistance administrative. Selon la jurisprudence, la notion de pêche aux renseignements présente à la fois un caractère procédural (une demande ne doit pas être formée à des fins exploratoires) et constitue aussi une limite matérielle à l’échange de renseignements, en ce sens que l’assistance administrative ne doit pas permettre à l’Etat requérant d’obtenir des renseignements qui n’auraient pas de lien suffisamment concret avec l’état de fait présenté dans la demande (arrêt du TF 2C_1162/2016 du 4 octobre 2017 consid. 9.1.1 à 9.1.3). Cela dit, il n’est pas attendu de l’Etat requérant que chacune de ses questions conduise nécessairement à une recherche fructueuse correspondante (parmi d’autres : arrêts du TAF A-6358/2023 du 5 août 2025 consid. 3.3.3 ; A-2664/2020 du 26 janvier 2021 consid. 6.3).
A-8023/2024 Page 14 5.3 Les renseignements demandés doivent être compatibles avec les règles de procédure applicables dans l'Etat requérant et dans l'Etat requis, les règles sur le secret bancaire n'ayant cependant pas à être respectées. L'AFC dispose en effet des pouvoirs de procédure nécessaires pour exiger des banques la transmission de l'ensemble des documents requis qui remplissent la condition de la pertinence vraisemblable (cf. art. 28 par. 3 et 5 CDI CH-FR ; ATF 142 II 161 consid. 4.5.2 ; parmi d’autres : arrêt du TAF A-3862/2021 du 30 août 2023 consid. 2.7). 5.4 5.4.1 L'Etat requérant doit respecter le principe de subsidiarité selon lequel l’assistance n’est accordée à cet Etat que si celui-ci a épuisé au préalable toutes les sources habituelles de renseignements prévues dans sa procédure fiscale interne. Ce principe a pour but d’assurer que la demande d’assistance administrative n’intervienne qu’à titre subsidiaire et non pas pour faire peser sur l’Etat requis la charge d’obtenir des renseignements qui seraient à la portée de l’Etat requérant en vertu de sa procédure fiscale interne (ATF 144 II 206 consid. 3.3.1). Le principe de subsidiarité n’implique pas pour l’autorité requérante d’épuiser l’intégralité des sources de renseignement. Une source de renseignement ne peut plus être considérée comme habituelle lorsque cela impliquerait – en comparaison d’une procédure d’assistance administrative – un effort excessif ou que ses chances de succès seraient faibles (arrêt du TAF A-5661/2023 du 4 juin 2025 consid. 3.6.1 et les réf. cit.). 5.4.2 Il n’y a pas lieu d’exiger de l’autorité requérante qu’elle démontre avoir interpellé en vain le contribuable visé avant de demander l’assistance à la Suisse (arrêt A-5661/2023 du 4 juin 2025 consid. 3.6.2 et les réf. cit.). A cet égard, le Tribunal a eu l’occasion de préciser que lorsque le contribuable est soupçonné de n’avoir pas déclaré correctement à l’Etat requérant la totalité de ses avoirs détenus à l’étranger, il ne peut être exigé de ce dernier qu’il se soit adressé au préalable au contribuable concerné (arrêts du TAF A-5661/2023 du 4 juin 2025 consid. 3.6.2 ; A-4787/2020 du 7 avril 2025 consid. 4.2). Par ailleurs, peu importe que l'Etat requérant obtienne en cours de procédure des informations directement du contribuable visé, parce que celui-ci choisit spontanément de les lui transmettre et/ou conclut un accord avec les autorités fiscales (ATF 144 II 206 consid. 3.3.1). 5.4.3 La question du respect du principe de la subsidiarité est étroitement liée au principe de la confiance, associé au principe de la bonne foi (cf. consid. 5.1.1 supra). Ainsi, à défaut d'élément concret, il n'y a pas de
A-8023/2024 Page 15 raison de remettre en cause la réalisation du principe de la subsidiarité lorsqu'un Etat forme une demande d'assistance administrative, en tous les cas lorsqu'il déclare expressément avoir épuisé les sources habituelles de renseignements ou procédé de manière conforme à la convention. Cela étant, si la Suisse a des doutes sérieux quant au respect du principe de la subsidiarité, le principe de la confiance ne fait pas obstacle à la possibilité de demander un éclaircissement à l'Etat requérant (ATF 144 II 206 consid. 3.3.1). 5.4.4 Le respect de la procédure interne de l'Etat requérant ne signifie pas que l'Etat requis doit vérifier que la procédure dans celui-là s'est déroulée en conformité avec toutes les dispositions de droit applicables. Une solution contraire serait impossible à mettre en œuvre, les autorités suisses n'ayant pas les connaissances nécessaires pour contrôler en détail l'application du droit étranger. A cela s'ajoute que la procédure d’assistance administrative ne tranche pas matériellement l’affaire ; il appartient ainsi à chaque Etat d'interpréter sa propre législation et de contrôler la manière dont celle-ci est appliquée (arrêts du TAF A-4787/2020 du 7 avril 2025 consid. 4.4 ; A-2197/2022 du 3 décembre 2024 consid. 6.3.2) et il n'appartient pas à l'Etat requis de se prononcer sur le bien-fondé de l'imposition envisagée par l'Etat requérant pour décider de la pertinence d'une demande d'assistance. En conséquence, tout grief à ce propos doit être invoqué devant les autorités compétentes étrangères (ATF 144 II 206 consid. 4.3 ; 3 ; 142 II 161 consid. 2.2 ; 142 II 218 consid. 3.6 ; arrêt du TF 2C_314/2022 du 28 avril 2022 consid. 1.3.1). Cela vaut également pour les questions de délai de prescription applicable dans l'Etat requérant aux créances fiscales (ATF 144 II 206, consid. 4.3 ; arrêts du TF 2C_173/2023 du 29 mars 2023 consid. 1.4.1 ; 2C_662/2021 et 2C_663/2021 du 18 mars 2022 consid. 5.4.1 et 5.4.2 ; arrêts du TAF A-6391/2016 du 17 janvier 2018 consid. 4.3.6.2 ; A-7143/2014 du 15 août 2016 consid. 11 et 13). 5.5 Le principe de spécialité veut que l’Etat requérant n’utilise les informations reçues de l’Etat requis qu’à l’égard des personnes et des agissements pour lesquels il les a demandées et pour lesquels elles lui ont été transmises (art. 28 par. 2 CDI CH-FR ; ATF 147 II 13 consid. 3.7 ; 146 I 172 consid. 7.1.3). Ce principe est avant tout propre à l'entraide internationale en matière pénale. Dans les cas d'assistance administrative internationale en matière fiscale, on devrait plutôt parler de principe de confidentialité (parmi d'autres : arrêt du TAF A-3906/2020 du 8 février 2023 consid. 7.7 et la réf. cit.). Ainsi, l'Etat requérant ne peut pas utiliser, à l'encontre de tiers, les renseignements qu'il a reçus par la voie de l'assistance administrative, sauf si cette possibilité résulte de la loi des deux Etats et que l'autorité
A-8023/2024 Page 16 compétente de l'Etat requis autorise cette utilisation (ATF 147 II 13 consid. 3.4 ; 146 I 172 consid. 7.1.3). C'est l'expression de la dimension personnelle du principe de spécialité. A cet égard, la jurisprudence précise qu'il existe des conceptions différentes, tant au niveau national qu'international, de la portée du principe de spécialité. Au vu de cette incertitude, l'AFC doit expressément informer l'autorité requérante de l'étendue de la restriction d'utiliser les renseignements transmis (ATF 147 II 13 consid. 3.5 ; arrêt du TF 2C_545/2019 du 13 juillet 2020 consid. 4.7). La Suisse peut à cet égard considérer que l'Etat requérant, avec lequel elle est liée par un accord d'assistance administrative, respectera le principe de spécialité (parmi d’autres : arrêt du TAF A-4299/2023 du 5 septembre 2025 consid. 5.4). La dimension personnelle du principe de spécialité a été confirmée par le Tribunal fédéral dans de nombreux arrêts (parmi d’autre : arrêts du TF 2C_219/2022 du 30 janvier 2025 consid. 7.4 [prévu à la publication] ; 2C_795/2022 du 15 mars 2024 consid. 7.2 et 7.4 ; 2C_802/2022 du 11 octobre 2022 consid. 2.3). A la faveur d’une mise à jour du commentaire de l’art. 26 MC OCDE (cf. supra consid. 5.1.1) adoptée par le Conseil de l’OCDE le 19 février 2024, l’AFC a indiqué dans une communication du 19 mars 2024 qu’elle n'informerait plus à l’avenir l'Etat requérant que les renseignements obtenus ne peuvent être utilisés que dans le cadre de procédures relatives à la personne concernée, ce qui s’est reflété dans les dispositifs des décisions qu’elle a prononcées après cette date. A l’issue d’une analyse détaillée, le Tribunal a récemment jugé, dans un arrêt de principe, que la position de l’AFC ne satisfaisait pas pleinement aux exigences de l'assistance administrative en matière fiscale et confirmé la dimension personnelle du principe de spécialité (arrêt du TAF A_4889/2024 du 16 septembre 2025 [attaqué devant le TF, cf. procédure 2C_571/2025] consid. 8.1 à 8.4). 6. 6.1 Dans un premier grief, les recourants soutiennent que les informations demandées ne seraient pas vraisemblablement pertinentes et qu’elles constitueraient une pêche aux renseignements, car elles n’auraient aucun rapport avec l’état de fait et le but fiscal visé par la requête (cf. consid. 2.3 supra). 6.1.1 A titre liminaire, il apparaît que la requête est conforme aux exigences matérielles et formelles de la CDI CH-FR et du ch. XI du Protocole additionnel (cf. supra consid. 3.1.3 et 3.2.3). En outre, il a été constaté que l’autorité requérante s’intéresse à la situation fiscale des personnes concernées et des recourants (cf. supra consid. 4.4).
A-8023/2024 Page 17 6.1.2 Le Tribunal rappelle ensuite que la Suisse doit se contenter, en qualité d’Etat requis, d’effectuer un contrôle de plausibilité en vérifiant l’existence d’un rapport entre l’état de fait décrit dans la requête et les documents requis (cf. supra consid. 5.2.2). Il en va de même en ce qui concerne l’interdiction de la pêche aux renseignements (cf. supra consid. 5.2.4). En l’espèce, l’autorité fiscale française explique que sa demande a pour objet le contrôle et le recouvrement des impôts sur le revenu pour les années 2014 à 2020, l’impôt de solidarité sur la fortune pour les années 2014 à 2017 et le droit de succession 2020, ainsi que l’enquête ou les poursuites en matière fiscale à l’égard des personnes concernées. Elles détiendraient – directement ou indirectement – des comptes bancaires en Suisse non déclarés auprès de la Banque. L’autorité requérante précise que les personnes concernées, en tant que résidents fiscaux français, devaient déclarer les comptes détenus à l’étranger ainsi que l’ensemble de leurs revenus et de leur patrimoine (cf. supra Faits, let. A.b ; ch. 6, 9, 10 et 11 de la demande d’assistance). S’agissant des informations demandées, l’autorité requérante souhaite obtenir notamment les états de fortune, les relevés bancaires et la copie des formulaires A, I, S, T ou tout autre document analogue concernant le ou les comptes bancaires détenus auprès de la Banque (cf. supra Faits, let. A.c ; ch. 12 de la demande d’assistance). Le but fiscal de la demande est de vérifier si les personnes concernées ont déclaré les avoirs détenus et les revenus générés par ces comptes à l’administration fiscale française. Il convient dès lors de retenir que l’autorité requérante a exposé de manière claire et détaillée le complexe de faits sous-jacent à sa requête. Les informations sollicitées s’inscrivent pleinement dans cet objet, visant à identifier les avoirs et revenus liés aux comptes détenus – directement ou indirectement – auprès de la Banque pour les années fiscales 2014 à 2020. Partant, la requête est suffisamment étayée et ne saurait s’apparenter à une pêche aux renseignements. 6.1.3 En ce qui concerne les renseignements liés au compte n° [1], les recourants considèrent qu’ils ne sont pas vraisemblablement pertinents car ce compte n’avait pas à figurer dans les déclarations de succession du (…) 2014 et du (…) 2020 puisqu’il a été « clôturé au mois de (…) 2014 » (cf. mémoire de recours) et « soldé le (…) 2014 » (cf. réplique). Ils estiment par ailleurs que selon le droit français, il y aurait prescription en matière fiscale. En outre, ils font valoir que la personne concernée 2 aurait été en droit de disposer librement de ce compte après le décès de la personne concernée 1. L’Etat requérant aurait ainsi dû obtenir les informations liées à ce compte auprès de la personne concernée 2 « avant de requérir les informations relatives aux comptes clôturés de l’époux, pour pouvoir prétendre à une violation des obligations d’annonce des enfants dans le cadre
A-8023/2024 Page 18 de la succession de l’épouse, en 2020. » De plus, les recourants soulignent que c’est seulement depuis 2018 que les résidents fiscaux français ont pour obligation de déclarer les comptes détenus à l’étranger, il appartiendrait donc à l’autorité requérante de « circonscrire les obligations fiscales à charge de ses ressortissants ayant eu cours en 2014 et non en 2018. » Enfin, les recourants allèguent que l’autorité fiscale française tente d’obtenir des informations qui lui ont déjà été remises via une demande d’assistance adressée aux Bahamas en date du (...) 2023. En l’occurrence, il convient d’abord de relever que la personne concernée 1 est titulaire et ayant droit économique du compte visé, alors que la personne concernée 2 est au bénéfice d’une procuration sur ce compte (cf. pièce n° 12, annexes n° 3 et 9 de l’AFC). Ensuite, contrairement aux allégations contradictoires des recourants qui indiquent que le compte a été clos en (…) 2014 puis soldé le (…) 2014, le Tribunal constate que le compte visé a été clos et soldé le (…) 2014, soit le lendemain du décès de la personne concernée 1 (cf. pièce n° 12, annexes n° 2 et 9). En outre, le Tribunal relève que les griefs relatifs aux spécificités juridiques du droit français soulevés par les recourants concernent la procédure interne menée dans l’Etat requérant. Or, les objections liées au bien-fondé de la procédure fiscale conduite à l’étranger et à l’existence d’éventuels obstacles procéduraux qui, en application du droit interne étranger, empêcheraient l’utilisation des renseignements obtenus, sont par principe soustraites à l’appréciation des autorités suisses (cf. supra consid. 5.4.4). En effet, si l’AFC ou le Tribunal examinait ou clarifiait ces questions, ils préjugeraient de la procédure fiscale dans l’Etat requérant, ce qui serait incompatible avec le but de la procédure d’assistance administrative (cf. supra consid. 5.4.4). Partant, il n’appartient pas au Tribunal de se déterminer sur une éventuelle prescription des impôts visés ou si l’obligation de déclarer les comptes détenus à l’étranger à partir de 2018 concerne également les comptes clôturés ou ouverts avant cette année. Il appartient en revanche aux recourants, le cas échéant, de faire valoir leurs moyens procéduraux devant les autorités compétentes françaises (cf. supra consid. 5.4.4). On relèvera encore que les recourants ne font pas valoir qu’ils ne pourront plus soulever ces questions devant les autorités compétentes françaises. Il n’apparaît pas non plus, et les recourants ne l’ont ni allégué ni démontré, que des principes élémentaires de procédure pourraient être violés dans la procédure étrangère en relation avec ces interrogations ou qu’il pourrait exister d’autres vices graves. S’agissant de la possibilité pour l’autorité fiscale française d’obtenir les informations relatives au compte n° [1] auprès de la personne concernée 2
A-8023/2024 Page 19 de son vivant, il est rappelé que l’autorité requérante ne connaît pas l’existence de ce compte. C’est pourquoi, elle a adressé la présente requête ainsi qu’une demande aux autorités compétentes des Bahamas. A ce sujet, les recourants ignorent si cet Etat a déjà fourni les renseignements demandés par l’autorité fiscale française et dans tous les cas, les informations ne semblent pas être les mêmes puisque l’autorité requérante demande, dans la présente requête, des informations sur un compte bancaire situé en Suisse auprès d’une établissement bancaire également situé en Suisse – informations qu’il ne serait pas possible d’obtenir aux Bahamas. 6.1.4 Par conséquent, et au vu de ce qui précède, il y a lieu de considérer que les informations que l’AFC entend livrer à l’autorité requérante au sujet des recourants sont vraisemblablement pertinentes et ne constituent pas une pêche aux renseignements. 6.2 Dans deux griefs distincts, les recourants remettent également en cause la bonne foi et le principe de subsidiarité de l’autorité requérante (cf. supra consid. 2.3). 6.2.1 A titre liminaire, les recourants se réfèrent à l’art. 47 de la loi fédérale du 8 novembre 1934 sur les banques et les caisses d’épargne (LB, RS 952.0), lequel sanctionne la violation du secret bancaire, pour soutenir qu’il est inconcevable de faire droit à des demandes d’assistance qui contreviendraient à la législation helvétique. Pour rappel, les renseignements demandés doivent être compatibles avec les règles de procédure applicables dans l'Etat requérant et dans l'Etat requis, les règles sur le secret bancaire n'ayant cependant pas à être respectées. L'AFC peut exiger des banques la transmission de l'ensemble des documents requis qui remplissent la condition de la pertinence vraisemblable (cf. supra consid. 5.3). En l’occurrence, les informations demandées par l’autorité requérante portent sur des renseignements bancaires qui sont vraisemblablement pertinents pour évaluer la situation fiscale des personnes concernées (cf. supra consid. 6.1.4). Partant, les informations ici en cause ont bel et bien été obtenues en conformité avec les mesures prévues par le droit suisse. 6.2.2 Il sied ensuite de rappeler que dans le domaine de l’assistance administrative internationale en matière fiscale, la Suisse est fondée à attendre de l'Etat requérant qu'il adopte une attitude loyale à son égard (cf. supra consid. 5.1.1 et 5.1.2). Ainsi, en vertu du principe de la confiance qui gouverne les rapports entre les parties à une CDI (cf. supra consid. 5.1.2), l’État requis – en l’espèce la Suisse, agissant par l’AFC – n’a pas à remettre en question, à moins de doutes sérieux ou de contradictions
A-8023/2024 Page 20 manifestes, les affirmations de l’État requérant, qui déclare avoir agi conformément à la convention et épuisé ses sources de renseignements internes. Autrement dit, les déclarations de l’État requérant bénéficient d’une présomption d’exactitude et celui-ci n’a pas à apporter la preuve de ses affirmations (cf. supra consid. 5.1.1 et 5.4.3). A cela s’ajoute que le principe de subsidiarité n’implique pas l'épuisement de l'intégralité des moyens envisageables. Ce principe protège avant tout l’État requis dans la mesure où celui-ci ne doit pas avoir la charge de rechercher des renseignements qui auraient aisément pu être obtenus par l’État requérant en vertu de sa législation interne (cf. supra consid. 5.4.1 et 5.4.4). 6.2.3 6.2.3.1 En l’espèce, l’autorité fiscale française a indiqué dans sa requête avoir eu recours à tous les moyens disponibles sur son propre territoire pour obtenir les renseignements visés (cf. supra Faits, let. A.d). Cette déclaration revient en substance à affirmer que le principe de subsidiarité a été respecté. Le Tribunal doit en l’espèce se fier aux déclarations de l’autorité requérante dans la mesure où les allégations des recourants ne permettent pas de mettre en doute la bonne foi de l’autorité requérante. En effet, le Tribunal constate que les informations demandées concernent en particulier un compte ouvert en Suisse auprès de la Banque sur lequel la personne concernée 1 a effectué des opérations en 2014. A cet égard, l’autorité requérante demande notamment à obtenir, en cas de clôture du compte, la date du transfert des avoirs ainsi que la banque, le compte de destination et le territoire concerné (cf. supra Faits, let. A.b et A.c). Dès lors, le Tribunal constate que l’autorité requérante ne mélange pas « pêlemêle » les procédures concernant les personnes concernées et que l’autorité fiscale française a indiqué les démarches entreprises afin d’obtenir les informations demandées auprès des recourants (cf. supra Faits, let. A.b ; ch. 11 de la demande). 6.2.3.2 Les recourants reprochent ensuite à l’AFC de vouloir transmettre des informations dont l’autorité fiscale française serait déjà en possession ou sur le point de l’être à la suite d’une demande d’assistance administrative en matière fiscale adressée aux autorités fiscales des Bahamas. Le Tribunal observe que la présente demande s’inscrit dans le prolongement de la procédure adressée aux autorités des Bahamas. Le fait qu’une autre procédure soit en cours dans un autre Etat est sans incidence sur le devoir des autorités suisses de procéder à l’assistance administrative en faveur de l’autorité requérante dans le cadre de la présente requête. L’assistance administrative a en effet pour vocation de permettre à l’autorité requérante de rendre une décision sur des situations fiscales au sujet desquelles elle
A-8023/2024 Page 21 ne dispose jusqu’alors pas des renseignements. Par ailleurs, les recourants ne démontrent pas quelles sont les informations dont l’autorité requérante serait en possession en lien avec la requête aux Bahamas et quels renseignements seraient similaires à ceux que l’AFC entend transmettre. Dans tous les cas, le Tribunal observe que seule la Banque est en mesure de transmettre à l’AFC les renseignements requis par l’autorité fiscale française (cf. supra Faits, let. A.c). En outre, il sied de rappeler qu’une demande d'assistance administrative peut servir à confirmer, infirmer ou vérifier les informations dont l'Etat requérant dispose déjà (cf. supra consid. 5.2.1). Partant, le fait que la procédure d’assistance administrative adressée aux Bahamas coexiste avec la présente requête est sans incidence puisque les informations requises permettront d’évaluer la situation fiscale des personnes concernées et de déterminer si ces derniers ont éludé des impôts en France. Il en découle que l’autorité fiscale française ne disposait pas d’autres moyens que celui de l’assistance administrative pour obtenir les renseignements demandés, étant précisé que les personnes concernées sont justement soupçonnées de ne pas avoir déclaré les avoirs et les revenus issus du compte susmentionné, pourtant imposables en France. 6.2.3.3 En ce qui concerne la violation du principe de bonne foi par l’autorité requérante, les recourants reprochent à l’autorité inférieure d’accéder à une demande d’assistance basée sur des données volées. Ils indiquent d’abord que « les informations à disposition des autorités requérantes, obtenues de la Suisse dans le cadre de procédure d’assistance préalable ayant permis l’obtention de plusieurs dizaines de milliers de titulaires français de comptes ouverts auprès de la Banque, résultent, en finalité d’une procédure d’entraide intervenue précédemment avec l’Allemagne, pays ayant été récipiendaire de données volées ». Les recourants se réfèrent aux évènements résumés à l’arrêt du TAF F-5924/2020 du 7 juillet 2022 consid. 5.3, dans lequel ils faisaient déjà l’objet d’une demande d’assistance préalable à la présente. Les recourants se réfèrent ensuite à la jurisprudence du Tribunal fédéral publiée à l’ATF 143 II 224 dans laquelle le Tribunal fédéral a reconnu la mauvaise foi de l’Etat requérant (données Falciani) pour considérer qu’il n’est plus possible de présumer la bonne foi de l’Etat requérant. A la différence des situations visées par ces jurisprudences, il est établi en l’espèce que l’autorité requérante a suffisamment décrit le complexe de faits sous-jacent à sa demande. Les informations sollicitées présentent un lien direct avec l’objet de l’assistance, à savoir la détermination des avoirs et revenus issus du compte n° [1] et des autres comptes détenus,
A-8023/2024 Page 22 directement ou indirectement, par les personnes concernées, au regard de leurs obligations fiscales pour les années 2014 à 2020 (cf. supra consid. 6.1.3). Dès lors, l’autorité inférieure ne disposait d’aucun indice sérieux lui permettant de douter de la provenance des informations transmises par l’autorité fiscale française. Exiger de l’AFC qu’elle vérifie si les allégations françaises sont purement formelles reviendrait à adopter une attitude de défiance incompatible avec la présomption de bonne foi due à l’État requérant (cf. supra consid. 5.4.2 et 5.4.3). Or, les recourants n’établissent pas en quoi cette présomption devrait être écartée. Ils ne produisent aucun élément permettant de considérer que la demande repose sur des renseignements obtenus par des actes punissables au sens de l’art. 7 let. c LAAF – à l’instar de l’arrêt du TAF F-5924/2020 précité. En effet, leur argumentation se limite à une simple référence des jurisprudences précitées pour contester la bonne foi de l’autorité requérante, et ils n’apportent dès lors aucun fait concret susceptible de renverser la présomption de bonne foi de l’administration fiscale française. 6.2.4 Au vu des éléments qui précèdent, le Tribunal ne constate pas de violation des principes de la bonne foi et de subsidiarité par l’autorité fiscale française. 6.3 6.3.1 Dans un ultime grief, les recourants font valoir, sous l’angle du principe de spécialité, que les droits de mutation à titre gratuit ne sont pas visés par la CDI CH-FR. Les informations demandées ne devraient donc pas être transmises à l’autorité fiscale française. 6.3.2 Il sied de rappeler que le principe de spécialité veut que l’Etat requérant n’utilise les informations reçues de l’Etat requis qu’à l’égard des personnes et des agissements pour lesquels il les a demandées et pour lesquels elles lui ont été transmises (cf. supra consid. 5.5). Ce principe ne concerne pas la non-entrée en matière sur la demande d’assistance lorsque celle-ci porte sur des renseignements qui ne sont pas prévus par les dispositions régissant l’assistance administrative de la convention applicable au sens de l’art. 7 let. b LAAF. 6.3.3 En l’occurrence, les recourants n’indiquent pas pour quelle raison les renseignements demandés par l’autorité requérante pourrait être utilisés en violation du principe de spécialité. En pareille hypothèse, il n’y a pas lieu de retenir que les informations seront utilisées au détriment de tiers, ni qu’elles seront utilisées autrement que pour procéder à la taxation envisagée par l’autorité requérante, sauf à adopter une attitude de défiance et de
A-8023/2024 Page 23 remise en cause de la bonne foi (cf. supra consid. 5.1.1 ; pour un exemple : ATF 142 II 161 consid. 2.1.3). En ce qui concerne le grief des recourants sur les droits de mutation, l’art. 28 par. 1 CDI CH-FR prévoit que les autorités compétentes des Etats contractants échangent les renseignements vraisemblablement pertinents pour appliquer les dispositions de la CDI ou pour l’administration ou l’application de la législation interne relative aux impôts de toute nature ou dénomination perçus pour le compte des Etats contractants. L’échange de renseignements n’est pas restreint par les art. 1 et 2 de la CDI CH-FR. Le commentaire de l’OCDE de l’art. 26 par. 1 MC OCDE (par. 10.1), qui correspond à l’art. 28 par. 1 CDI CH-FR, précise que, pour autant que la Convention le prévoit, l’échange de renseignements et l’utilisation des renseignements échangés s’étendent aussi aux impôts qui ne sont pas expressément énumérés à l’art. 2 de la Convention. Ainsi, dans la mesure où la demande porte notamment sur les droits de mutation à titre gratuit pour l’année fiscale 2020, cet impôt entre dans le champ d’application de la présente convention (Arrêt du TAF A-5661/2023 du 4 juin 2025 consid. 3.1.2, 4.2.2 et 4.2.3). Pour rappel, l’autorité fiscale française cherche à compléter l’assiette fiscale des personnes concernées pour déterminer le montant des impôts éventuellement éludés. A cet égard, les renseignements demandés (cf. supra Faits, let. A.c) que l’autorité inférieure entend communiquer sont vraisemblablement pertinents pour l’Etat requérant afin de servir le but fiscal annoncé dans sa demande (cf. supra consid. 6.1.4). En effet, ces renseignements permettront à l’autorité fiscale française d’établir précisément le montant des avoirs dont disposaient les personnes concernées. Par ailleurs, l’autorité requérante précise expressément qu’elle procède actuellement à l’examen de la situation fiscale des recourants pour le contrôle et le recouvrement notamment des droits de mutation à titre gratuit pour l’année 2020. A cette fin, le Tribunal a déjà considéré que les informations demandées présentaient un lien suffisamment concret avec la demande d’assistance administrative pour remplir la condition de pertinence vraisemblable (cf. supra consid. 6.1.4). Par conséquent, les droits de mutation doivent également être pris en compte et traités dans le cadre de l’assistance administrative (arrêt du TAF A-5661/2023 du 4 juin 2025 consid. 4.2.2 et 4.2.3). 6.3.4 Par ailleurs, le Tribunal relève qu'au ch. 2 du dispositif de la décision du 30 avril 2024, l'autorité inférieure a spécifié que l'autorité fiscale française était avisée que les informations transmises étaient soumises dans
A-8023/2024 Page 24 l'Etat requérant aux restrictions à l’utilisation et à l’obligation de maintenir le secret prévu par la Convention. Compte tenu de la jurisprudence du Tribunal fédéral, et de celle, récente du Tribunal (cf. supra consid. 5.5), l'AFC devra préciser que les informations transmises dans le cadre de l'assistance administrative ne peuvent être utilisées qu’à l’égard des personnes concernées par la demande. 6.3.5 Dès lors, il apparaît que l’autorité fiscale française ne viole pas le principe de spécialité et que c’est à juste titre que l’AFC est entrée en matière sur la demande d’assistance. 7. Compte tenu des considérants qui précèdent, le Tribunal constate que la décision litigieuse satisfait aux exigences de l’assistance administrative en matière fiscale. Le recours s’avère dès lors mal fondé et doit par conséquent être rejeté. 8. Les recourants qui succombent, doivent supporter les frais de procédure, lesquels se montent, compte tenu de la charge de travail liée à la procédure, à 5'000 francs (art. 63 al. 1 PA et art. 4 du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral [FITAF, RS 173.320.2]). Ils seront prélevés sur l’avance de frais de 5'000 francs déjà versée. 9. Vu l’issue de la cause, il n’est pas alloué de dépens (art. 64 al. 1 PA et art. 7 al. 1 FITAF a contrario). 10. La présente décision rendue dans le domaine de l’assistance administrative internationale en matière fiscale peut faire l’objet d’un recours en matière de droit public auprès du Tribunal fédéral (art. 83 let. h de la loi fédérale du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral [LTF, RS 173.110]). Le délai de recours est de dix jours (art. 100 al. 2 let. b LTF). Le recours n’est recevable que lorsqu’une question juridique de principe se pose ou lorsqu’il s’agit, pour d’autres motifs, d’un cas particulièrement important au sens de l’art. 84 al. 2 LTF (art. 84a LTF). Le Tribunal fédéral est seul habilité à décider du respect de ces conditions.
A-8023/2024 Page 25 Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce : 1. Le recours est rejeté. 2. L'autorité inférieure doit informer l'autorité requérante que les renseignements transmis dans le cadre de l'assistance administrative ne peuvent être utilisés que dans le cadre d'une procédure relative aux personnes concernées, à l'exclusion de quiconque d'autre. 3. Les frais de procédure, d’un montant de 5'000 francs (cinq mille francs), sont mis à la charge des recourants. Ceux-ci sont prélevés sur l’avance de frais d’un montant de 5'000 francs (cinq mille francs), déjà versée. 4. Il n’est pas alloué de dépens. 5. Le présent arrêt est adressé aux recourants et à l'autorité inférieure.
L'indication des voies de droit se trouve à la page suivante.
La présidente du collège : Le greffier :
Emilia Antonioni Luftensteiner Fabio Iannicelli
A-8023/2024 Page 26 Indication des voies de droit : La présente décision, qui concerne un cas d'assistance administrative internationale en matière fiscale, peut être attaquée devant le Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14, par la voie du recours en matière de droit public, dans les dix jours qui suivent la notification. Le recours n'est recevable que lorsqu'une question juridique de principe se pose ou qu'il s'agit pour d'autres motifs d'un cas particulièrement important au sens de l'art. 84 al. 2 LTF (art. 82, art. 83 let. h, art. 84a, art. 90 ss et art. 100 al. 2 let. b LTF). Ce délai est réputé observé si les mémoires sont remis au plus tard le dernier jour du délai, soit au Tribunal fédéral soit, à l'attention de ce dernier, à La Poste Suisse ou à une représentation diplomatique ou consulaire suisse (art. 48 al. 1 LTF). Le mémoire de recours doit exposer en quoi l'affaire remplit la condition exigée. En outre, le mémoire doit être rédigé dans une langue officielle et doit indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé. La décision attaquée et les moyens de preuve doivent être joints au mémoire, pour autant qu'ils soient entre les mains de la partie recourante (art. 42 LTF).
Expédition :
A-8023/2024 Page 27 Le présent arrêt est adressé : – aux recourants (Acte judiciaire) – à l'autorité inférieure (n° de réf. […] ; acte judiciaire)