Bundesve rw altu ng sgeri ch t Tribunal ad ministratif f éd éral Tribunale am m in istrati vo federale Tribunal ad ministrativ fe deral
Cour I A-5305/2019
Arrêt d u 2 6 novembre 2020 Composition Claudia Pasqualetto Péquignot (présidente du collège), Jürg Marcel Tiefenthal, Jérôme Candrian, juges, Manuel Chenal, greffier.
Parties A._______, (…), représenté par Maître Jacques Philippoz, Case postale 44, 1912 Leytron, recourant,
contre
Inspection fédérale des installations à courant fort ESTI, Service juridique, Luppmenstrasse 1, 8320 Fehraltorf, autorité inférieure.
Objet Absence du rapport de sécurité des installations électriques à basse tension.
A-5305/2019 Page 2 Faits : A. Par courrier du 14 janvier 2015, Service électrique intercommunal SA (l'exploitant du réseau) a invité A._______ (le propriétaire) à présenter dans un délai de 6 mois échéant le 14 juillet 2015 le rapport de sécurité de son installation électrique dans le cadre du contrôle périodique. B. Par pli du 19 août 2015 et constatant n'avoir rien reçu de la part du propriétaire, l'exploitant du réseau lui a adressé un premier rappel et fixé un nouveau délai de 3 mois. C. Par courrier du 17 mai 2016, l'exploitant du réseau, constatant que le rapport de sécurité n'avait toujours pas été remis, a imparti un nouveau délai de 1 mois au propriétaire et l'a informé qu'en l'absence de production dudit rapport dans le délai imparti, son cas serait transmis à l'Inspection fédérale des installations à courant fort (ESTI) avec suite de frais. D. Par courriel du 9 novembre 2018, l'exploitant du réseau a imparti un ultime délai de 3 mois au propriétaire, l'informant à nouveau qu'en cas d'absence de production dudit rapport dans le délai imparti, son cas serait transmis à l'ESTI avec suite de frais. E. Par courriel du 25 mars 2019, l'exploitant du réseau a dénoncé le propriétaire à l'ESTI. F. Par courrier du 20 mai 2019, l'ESTI a imparti au propriétaire un délai échéant le 19 août 2019 pour transmettre le rapport de sécurité à l'exploitant de réseau. L'ESTI en outre averti le propriétaire qu'en cas de nonrespect du délai, une décision soumise à émoluments d'un montant de minimum CHF 700.00 lui serait notifiée. G. Par décision du 27 septembre 2019, l'ESTI (l'autorité inférieure) a imparti au propriétaire un ultime délai jusqu'au 26 novembre 2019 pour fournir le rapport de sécurité à l'exploitant du réseau. Les émoluments pour cette décision ont été fixés à 732.00 francs.
A-5305/2019 Page 3 H. Par écriture du 9 octobre 2019, le propriétaire (le recourant) a interjeté recours devant le Tribunal administratif fédéral (le Tribunal ou le TAF) contre cette décision. En substance, il a invoqué que la faute incombait à l'entreprise électrique qu'il avait mandatée et qui ne lui avait toujours pas fourni le rapport de sécurité demandé. I. Par écriture du 18 novembre 2019, le recourant, désormais représenté par un mandataire professionnel, a expliqué qu'un rapport de contrôle d'installation électrique faisant état de différents défauts avait été établi en date du 23 juin 2016 par une société électrique qu'il avait mandatée. A la suite de ce rapport, il a mandaté un tiers pour effectuer les travaux requis puis, une fois ceux-ci réalisés, a sollicité à maintes reprises, toujours en vain, la société électrique ayant établi la liste des défauts afin qu'elle lui remette le rapport de sécurité demandé. Le recourant argue qu'il n'a commis aucune faute, dès lors qu'il ne peut pas lui-même établir le rapport requis et qu'il a mandaté à cette fin une entreprise agrée à cet effet. Il fait en outre valoir que le tiers habilité à délivrer le rapport de sécurité est celui qui a dressé la liste des défauts. Enfin, il fait valoir que "l'amende" est trop élevée. J. Par courrier du 12 décembre 2019, le recourant a fait parvenir une prise de position spontanée. K. Par réponse du 20 décembre 2019, l'autorité inférieure a conclu au rejet du recours. L. Par écriture du 23 janvier 2020, le recourant a notamment informé le Tribunal qu'un rapport de sécurité, joint en annexe, avait été établi en date du 21 janvier 2020 par la société déjà mandatée à l'époque. Il a également joint un courriel de la personne compétente au sein de ladite société qui explique que le contrôle périodique avait été délégué à une société tierce qui avait égaré le dossier du recourant. M. Dans ses observations finales du 23 janvier 2020, le recourant a à nouveau affirmé n'avoir commis aucune faute. Il a fait valoir que l'on ne saurait lui reprocher, devant l'inexécution prolongée de la société qu'il avait mandatée pour établir le rapport, de ne pas avoir mandaté un autre contrôleur agrée,
A-5305/2019 Page 4 puisque la liste des défauts auxquels il s'agissait de remédier avait précisément été établie par la société déjà mandatée. En outre, un nouveau contrôleur occasionnerait de nouveaux frais inutiles, notamment en raison du fait qu'il ne connait ni le dossier ni la construction. Enfin, le recourant estime qu'il est défavorisé par rapport à l'entrepreneur en électricité qui est membre de l'association suisse des électriciens et par conséquent directement partie avec l'ESTI. N. Les autres faits pertinents seront traités dans les considérants en droit cidessous.
Droit : 1. 1.1 Conformément à l'art. 31 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF, RS 173.32), le Tribunal connaît, sous réserve des motifs d'exclusion énoncés à l'art. 32 LTAF, des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 de la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA, RS 172.021), prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF. La procédure devant le Tribunal est régie par la PA, pour autant que la LTAF n'en dispose pas autrement (art. 37 LTAF). A ce titre, il examine d'office et librement sa compétence (art. 7 PA) et la recevabilité des recours qui lui sont soumis. L'ESTI est l'organe chargé par le Conseil fédéral du contrôle des installations à courant faible et à courant fort (art. 21 ch. 2 de la loi fédérale du 24 juin 1902 concernant les installations électriques à faible et à fort courant [LIE, RS 734.0]), dont les décisions fondées sur la LIE et ses dispositions d'exécution sont sujettes à recours devant le Tribunal administratif fédéral (art. 23 LIE). La décision attaquée satisfait par ailleurs aux conditions posées par l'art. 5 PA et n'entre pas dans le champ d'exclusion de l'art. 32 LTAF. Partant, le Tribunal administratif fédéral est compétent pour connaître du litige. 1.2 Le recourant a pris part à la procédure devant l'autorité inférieure. Etant le destinataire de la décision, il est particulièrement atteint et a un intérêt digne de protection à requérir son annulation ou sa modification (art. 48 al. 1 PA). Il a donc qualité pour recourir.
A-5305/2019 Page 5 1.3 Présenté dans la forme et les délais prescrits par la loi, le recours est recevable (art. 50 et 52 PA). 2. En sa qualité d'autorité de recours, le Tribunal dispose d'un plein pouvoir d'examen en fait et en droit. Il revoit librement l'application du droit par l'autorité inférieure, y compris l'excès ou l'abus du pouvoir d'appréciation, la constatation des faits et l'opportunité de la décision attaquée (art. 49 PA). Le Tribunal applique le droit d'office, sans être lié par les motifs invoqués (art. 62 al. 4 PA), ni par l'argumentation juridique développée dans la décision entreprise (cf. ATAF 2014/24 consid. 2.2). 3. 3.1 Selon l'art. 20 al. 1 LIE, la surveillance des installations électriques et de leur bon état d'entretien incombe à leur exploitant (propriétaire, locataire etc.). Le Conseil fédéral ayant le mandat d'édicter des prescriptions en vue de prévenir les dangers et dommages causés par les installations (art. 3 al. 1 LIE), il a adopté l'ordonnance du 7 novembre 2001 sur les installations électriques à basse tension (OIBT, RS 734.27), qui a fait l'objet d'une dernière modification en date du 1er janvier 2018. Les dispositions pertinentes n'ont toutefois, sous l'angle des questions présentement litigieuses, subi aucune modification substantielle, de sorte que leur teneur sera dans la suite rapportée dans leur version actuelle. 3.2 A teneur de l'art. 3 al. 1 OIBT, les installations électriques doivent être établies, modifiées, entretenues et contrôlées selon les règles techniques reconnues. Elles ne doivent mettre en danger ni les personnes, ni les choses, ni les animaux lorsque leur exploitation et leur utilisation sont correctes mais aussi, autant que possible, dans les cas prévisibles d’exploitation ou d’utilisation incorrectes ou de dérangement. L'art. 4 al. 1 OIBT prévoit que, sauf difficultés extraordinaires, elles doivent aussi être établies, modifiées et entretenues de façon à ne pas perturber exagérément l'utilisation correcte d'autres installations électriques, de matériels électriques et d'installations à courant faible. Selon l'art. 5 al. 1 OIBT, il revient au propriétaire de l'installation (ou au représentant désigné par lui) de veiller à ce que cette dernière réponde en tout temps aux exigences des art. 3 et 4 OIBT. Dans ce but, l'OIBT impose notamment un contrôle périodique de l'installation (tous les 20 ans pour les immeubles d'habitation, art. 36 OIBT et l'annexe à l'OIBT, ch. 2.5).
A-5305/2019 Page 6 3.3 Aux termes de l'art. 36 al. 1 OIBT, six mois au moins avant l'expiration d'une période de contrôle, l'exploitant du réseau invite par écrit le propriétaire à lui remettre, avant la fin de la période, un rapport de sécurité de l'installation – qu'il devra faire établir à ses frais par un organe de contrôle indépendant ou un organisme d'inspection accrédité (art. 32 al. 1 OIBT ; arrêt du Tribunal fédéral [ci-après : TF] 2C_1/2009 du 11 septembre 2009 consid. 4.3.2 ; arrêts du TAF A-316/2016 du 13 septembre 2016 consid. 4.1 ; A-2340/2016 du 30 août 2016 consid. 3) – certifiant que les installations concernées répondent aux prescriptions de l'OIBT et aux règles de la technique. Le délai pour remettre le rapport peut être prorogé d'une année au plus après l'expiration de la période de contrôle. Si le rapport de sécurité n'est pas présenté dans le délai malgré deux rappels, l'exploitant de réseau confie l'exécution du contrôle périodique à l'ESTI (art. 36 al. 3 OIBT). 3.4 De jurisprudence constante, le propriétaire de l'installation est seul responsable de l'envoi du rapport de sécurité dans le délai imparti à l'exploitant de réseau (art. 5 al. 1 en relation avec l'art. 36 al. 1 OIBT). En cas d'inexécution ou d'exécution tardive de cette obligation, il doit en assumer les conséquences (cf. arrêts du TAF A-2340/2016 précité consid. 3 et A- 2460/2012 du 28 janvier 2013 consid. 4). Lorsque l'affaire est transmise à l'ESTI, cette dernière peut rendre une décision soumise à émolument et, en cas d'insoumission à ladite décision, avertir l'intéressé qu'il s'expose à une amende (art. 56 al. 1 LIE en relation avec l'art. 41 al. 2 PA ; arrêt du TAF A-735/2013 du 23 mai 2013 consid. 3.2.1). 4. 4.1 En premier lieu, il sied de constater que le recourant ne conteste pas que les délais légaux et d'ordre (soit les délais impartis par l'exploitant du réseau et par l'ESTI) pour produire le rapport de sécurité n'ont pas été respectés. 4.2 A l'appui de son bref recours, le recourant invoque principalement que le retard dans la production du rapport de sécurité est imputable à la société électrique accréditée qu'il a, pour sa part, mandaté dans le délai imparti. Comme mentionné ci-dessus (consid. 3.4 supra), le propriétaire de l'installation est seul responsable de la transmission du rapport de sécurité dans les délais impartis. Dès lors que ledit rapport n'a pas été remis dans les délais, le propriétaire doit en assumer les conséquences, indépendamment
A-5305/2019 Page 7 de savoir qui du propriétaire ou de son mandataire a fauté. Cette règle ne paraît pas excessive si l'on veut bien considérer que le propriétaire est le sujet de droit jouissant du pouvoir de disposition sur l'immeuble, qu'il est informé six mois à l'avance de son devoir de remettre ledit rapport, que ce délai peut être prorogé d'une année, que la sécurité des personnes et des choses est ici en jeu et que l'on se trouve face à une administration de masse (arrêt du TAF A-2783/2018 du 25 février 2019 consid. 4.2.3) qui exige des règles claires et efficaces difficilement compatibles avec la recherche, pour chaque cas, de la personne fautive. On observera en outre que dite règle ne préjuge pas de la responsabilité du mandataire vis-à-vis de son mandant en raison d'une éventuelle mauvaise exécution du contrat, responsabilité soumise aux règles ordinaires et qui ne laissent pas le propriétaire démuni. Dans le cas d'espèce, le recourant a été informé de son devoir de produire le rapport de sécurité une première fois par l'exploitant du réseau le 14 janvier 2015 et une dernière fois par l'ESTI le 20 mai 2019, de sorte que 4 ans se sont écoulés ; au total, il a reçu 4 rappels et a été informé, à plusieurs reprises, que son inexécution entrainerait des frais à sa charge, l'ESTI ayant d'ailleurs expressément précisé dans son dernier rappel du 20 mai 2019 que l'émolument serait au minimum de 700 francs. En ces circonstances, le recourant, qui en sa qualité de propriétaire doit veiller à la sécurité de son immeuble, ne saurait se réfugier derrière la faute d'un tiers par lui mandaté. Que celui-ci soit agrée par un organe officiel n'y change rien. En effet, ainsi que le relève l'autorité inférieure, le registre des autorisations générales d'installer et de contrôler (AIKB), disponible sur internet, indique l'existence de 34 entreprises possédant une autorisation de contrôler dans un rayon de seulement 10 km autour de la commune du recourant, de sorte que celui-ci pouvait aisément mandater une autre entreprise. Enfin, l'argument du recourant selon lequel il serait défavorisé par rapport à l'entrepreneur en électricité qui est membre de l'association suisse des électriciens et par conséquent directement partie avec l'ESTI est, par-delà son caractère appellatoire, hors de propos. L'entrepreneur en électricité n'est pas partie à la procédure, et ce non pas tant en raison d'un pouvoir discrétionnaire exercé par l'ESTI qu'en simple application des dispositions pertinentes rappelées ci-avant qui font précisément peser la responsabilité de la production du rapport de sécurité sur le seul propriétaire. En outre, ni lesdites dispositions ni la décision querellée ne préjugent – ni a fortiori
A-5305/2019 Page 8 n'exonèrent – d'une éventuelle responsabilité de l'entrepreneur en électricité, question qui n'est pas objet de la présente procédure. Par conséquent, le grief est infondé. 4.3 Même dans l'éventualité où la situation serait désormais régularisée, ce que le recourant laisse entendre dans son écriture du 23 janvier 2020, ceci ne saurait remettre en question la situation de non-conformité au droit dans laquelle le recourant se trouvait au moment où la décision querellée a été rendue. Dans ces conditions, l'autorité inférieure était légitimée à rendre une décision soumise à émolument, comme elle l'avait annoncé précédemment (art. 36 al. 3 et 40 al. 3 OIBT). 4.4 Le délai – pour exécuter les travaux et remettre le rapport de sécurité à l'exploitant du réseau – imparti par l'ESTI dans sa décision querellée est arrivé à échéance le 26 novembre 2019, soit en cours de procédure devant le Tribunal de céans. Dans la mesure où le recourant a produit un rapport de sécurité daté du 21 janvier 2020 en annexe à son courrier du 23 janvier 2020, il y a lieu de le transmettre à l'autorité inférieure qui, au besoin, le transmettra à l'exploitant de réseau. 5. 5.1 Quant au montant de l'émolument de 732 francs mis à la charge du recourant par l'autorité inférieure, il ne prête pas flanc à la critique. 5.2 A ce sujet, l'on rappellera tout d'abord l'émolument en question ne constitue pas une "amende" mais uniquement une somme, soumise au large pouvoir d'appréciation de l'ESTI dans le cadre légal, destinée à couvrir les frais d'établissement de la décision attaquée (cf. art. 9 al. 1 2e phr. de l'ordonnance du 7 décembre 1992 sur l'ESTI [RS 734.24] en relation avec l'art. 41 OIBT ; arrêt du TAF A-190/2013 du 27 mai 2013 consid. 4). Le montant ici en cause se situe au niveau inférieur de l'échelle (maximum 3'000 francs) prévue à l'art. 9 al. 1 de l'ordonnance précitée sur l'ESTI. La décision entreprise doit dès lors être confirmée sur ce point. 6. 6.1 Vu ce qui précède, le recours doit être rejeté. 6.2 En application de l'art. 63 al. 1 PA et de l'art. 4 du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS 173.320.2), les frais de procédure, arrêtés à 800 francs, sont mis à la charge du recourant. Ils sont prélevés sur le
A-5305/2019 Page 9 montant équivalent de l'avance de frais déjà versée. Dans la mesure où le recourant succombe, il n'y a pas lieu de lui allouer une indemnité à titre de dépens (art. 64 al. 1 PA a contrario). (dispositif à la page suivante).
A-5305/2019 Page 10 Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce : 1. Le recours est rejeté. 2. Une copie du rapport de sécurité de l'installation électrique du 21 janvier 2020 est transmise à l'autorité inférieure. 3. Les frais de procédure de 800.-- francs sont mis à la charge du recourant. Ils sont prélevés sur l'avance de frais déjà fournie. 4. Le présent arrêt est adressé : – au recourant (acte judiciaire) – à l'autorité inférieure (n° de réf. […] ; acte judiciaire)
L'indication des voies de droit se trouve à la page suivante.
La présidente du collège : Le greffier :
Claudia Pasqualetto Péquignot Manuel Chenal
A-5305/2019 Page 11 Indication des voies de droit : La présente décision peut être attaquée devant le Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14, par la voie du recours en matière de droit public, dans les trente jours qui suivent la notification (art. 82 ss, 90 ss et 100 LTF). Ce délai est réputé observé si les mémoires sont remis au plus tard le dernier jour du délai, soit au Tribunal fédéral soit, à l'attention de ce dernier, à La Poste Suisse ou à une représentation diplomatique ou consulaire suisse (art. 48 al. 1 LTF). Le mémoire doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé. La décision attaquée et les moyens de preuve doivent être joints au mémoire, pour autant qu'ils soient en mains de la partie recourante (art. 42 LTF).
Expédition :