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4. Extrait du jugement de la Cour des affaires pénales dans la cause Ministère public de la Confédération contre A. et B. du 30 janvier 2025 (SK.2024.4)
Terrorisme Art. 2 de la loi fédérale du 12 décembre 2014 (en vigueur jusqu’au 31 décembre 2022) interdisant les groupes «Al-Qaïda» et «Etat islamique» et les organisations apparentées (ancienne loi Al-Qaïda/Etat islamique) L’état de fait constitutif de l’art. 2 de l’ancienne loi Al-Qaïda/Etat islamique, dans la variante du soutien matériel à une organisation interdite, est reconnu dans un cas où des parents ont envoyé, de manière répétée et pendant une longue période, de l’argent à leur fils, qui s’était rendu en Syrie pour rejoindre les rangs de l’organisation Etat islamique en tant que combattant (consid. 2.4.3-2.4.4).
Terrorismus Art. 2 des (bis 31. Dezember 2022 geltenden) Bundesgesetzes vom 12. Dezember 2014 über das Verbot der Gruppierungen «Al-Qaïda» und «Islamischer Staat» sowie verwandter Organisationen (aAl-Qaïda/IS-Gesetz) Der Tatbestand von Art. 2 aAl-Qaïda/IS-Gesetz, in der Variante der materiellen Unterstützung einer verbotenen Organisation, bejaht in einem Fall, in dem Eltern ihrem Sohn, der sich nach Syrien begeben hatte, um sich als Kämpfer dem Islamischen Staat anzuschliessen, über einen längeren Zeitraum wiederholt Geld sandten (E. 2.4.3-2.4.4).
Terrorismo Art. 2 della legge federale del 12 dicembre 2014 (in vigore fino al 31 dicembre 2022) che vieta i gruppi «Al-Qaïda» e «Stato islamico» nonché le organizzazioni associate (vecchia legge Al-Qaïda/Stato Islamico) La fattispecie di cui all’art. 2 della vecchia legge Al-Qaïda/Stato islamico, nella variante del sostegno materiale a un’organizzazione vietata, è data in un caso in cui dei genitori hanno, ripetutamente e per un lungo periodo, inviato denaro al figlio che si era recato in Siria per unirsi alle file dell’organizzazione Stato Islamico (consid. 2.4.3-2.4.4).
Résumé des faits:
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21 Le Ministère public de la Confédération a reproché à A. et B. ce qui suit: en avril 2015, K., le fils de A. et B., a quitté la Suisse pour rejoindre les rangs de l’organisation «Etat islamique» en Syrie en tant que combattant. Entre le 19 septembre 2016 et le mois de mai 2019, en divers lieux en Suisse, de concert et parfois avec d’autres personnes, et, dans une moindre mesure, séparément, A. et B. auraient, à la demande de leur fils K. et sur ses instructions, effectué des transferts de plus de fr. 50’000.– au total, par différents moyens (Western Union, MoneyGram, Ticket premium, remises d’argent à des tiers, notamment). Ces fonds devaient revenir à leur fils K., alors combattant au sein de l’organisation «Etat islamique» en Syrie, à son épouse, qui était aussi membre de l’organisation «Etat islamique», et à un autre membre de cette organisation.
La Cour des affaires pénales a reconnu A. et B. coupables de violation de l’article 2 de l’ancienne loi Al-Qaïda/Etat islamique.
Extrait des considérants:
2.3.1 Aux termes de l’art. 1 de l’ancienne loi Al-Qaïda/Etat islamique (ciaprès: LAQEI) sont interdits le groupe «Al-Qaïda» (let. a), le groupe «Etat islamique» (let. b), les groupes de couverture, ceux qui émanent du groupe «Al-Qaïda» ou du groupe «Etat islamique» et les organisations et groupes dont les dirigeants, les buts et les moyens sont identiques à ceux du groupe «Al-Qaïda» ou du groupe «Etat islamique» ou qui agissent sur son ordre (let. c). L’art. 2 LAQEI dispose que quiconque s’associe sur le territoire suisse à un groupe ou à une organisation visée à l’art. 1, met à sa disposition des ressources humaines ou matérielles, organise des actions de propagande en sa faveur ou en faveur de ses objectifs, recrute des adeptes ou encourage ses activités de toute autre manière est puni d’une peine privative de liberté de cinq ans au plus ou d’une peine pécuniaire (al. 1); quiconque commet l’infraction à l’étranger est aussi punissable s’il est arrêté en Suisse et n’est pas extradé; l’art. 7 al. 4 et 5 CP est applicable (al. 2).
2.3.3 D’un point de vue matériel, l’art. 2 al. 1 LAQEI réprime quatre comportements distincts, à savoir l’association, la mise à disposition des ressources humaines ou matérielles, l’organisation d’action de propagande avec, en sus, une clause générale et subsidiaire visant l’encouragement des activités [de l’organisation] de toute autre manière (AJIL/LUBISHTANI, Le
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22 terrorisme djihadiste devant le Tribunal pénal fédéral, Analyse des procédures pénales de 2004 à 2020, Jusletter du 31 mai 2021, n. 67).
La réalisation de l’infraction n’est pas liée à la survenance d’un résultat concret. Il s’agit ainsi d’une infraction de mise en danger abstraite, l’infraction étant consommée dès que l’un des comportements incriminés qu’on vient de mentionner est réalisé (arrêt du Tribunal fédéral 6B_948/2016 du 22 février 2017 consid. 4.1; jugement de la Cour d’appel du Tribunal pénal fédéral CA.2020.22 du 16 décembre 2021 consid. 2.2).
Tout comme pour le soutien à une organisation criminelle au sens de l’art. 260ter ch. 1 al. 2 CP, en cas d’actes multiples de soutien à une seule et même organisation visée par l’art. 1 LAQEI, le comportement visé à l’art. 2 al. 1 LAQEI constitue un seul comportement punissable. Il doit alors être retenu une unité d’action et la commission d’une seule infraction (jugements de la Cour des affaires pénales SK.2022.56 du 14 avril 2023 consid. 2.3.4, SK.2019.63 du 18 décembre 2019 consid. 2.7 et SK.2019.23 du 15 juillet 2019).
2.3.5 La variante de l’infraction consistant à «mettre à disposition de l’organisation des ressources personnelles ou matérielles» comprend les actes de soutien effectif apporté à une organisation interdite et qui en renforcent l’existence (jugements de la Cour des affaires pénales du Tribunal pénal fédéral SK.2023.21 du 17 octobre 2023 consid. 3.2.4 et SK.2017.43 du 15 décembre 2017 consid. 2.4.2). La mise à disposition de ressources personnelles ou matérielles doit être comprise comme une infraction de résultat, tout renforcement du potentiel de l’organisation étant suffisant (jugement de la Cour des affaires pénales du Tribunal pénal fédéral SK.2019.71 consid. II.2.1.3).
L’infraction de soutien peut également être remplie par un comportement qui contribue à renforcer le potentiel financier de l’organisation criminelle, que cette dernière peut utiliser pour financer ses activités criminelles (arrêt du Tribunal fédéral 6B_240/2013 du 22 novembre 2013 consid. 6.2), ou par des actions de propagande (ATF 150 IV 65 consid. 5).
Contrairement à ce qui prévaut pour l’art. 260ter ch. 1 al. 2 CP, l’apport de ressources personnelles ou matérielles ne doit pas nécessairement encourager l’organisation dans ses activités criminelles. Les actes répréhensibles sont ainsi plus étendus que ceux couverts par l’art. 260ter ch. 1 al. 2 CP. Partant,
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23 est punissable toute mise à disposition de ressources personnelles ou matérielles, et non uniquement le soutien apporté en vue des actions explicitement criminelles (ATF 150 IV 65 consid. 5.2.2 et 148 IV 298 consid. 7.2; arrêt du Tribunal fédéral 6B_948/2016 du 22 février 2017 consid. 4.1; jugement de la Cour des affaires pénales du Tribunal pénal fédéral SK.2023.21 du 17 octobre 2023 consid. 3.2.3).
Le fait de vivre volontairement sous le régime d’une organisation interdite, tel que l’Etat islamique, constitue un acte d’encouragement ou de soutien – soit une mise à disposition de ressources personnelles – car cela renforce de facto l’existence de l’organisation en tant que groupe terroriste, qui dépend finalement des ressources humaines à sa disposition (jugements de la Cour des affaires pénales du Tribunal pénal fédéral SK.2023.26 du 23 mai 2024 consid. 2.3.5 et SK.2022.55 du 30 mai 2023 consid. 3.3.8). Il ne s’agit pas de punir le simple fait de pénétrer sur le territoire d’une organisation interdite, mais de rendre punissable la participation à la vie au sein de cette organisation. Cependant, il n’est pas nécessaire que l’activité incriminée soit directement tournée vers la promotion de l’organisation. Aucun lien ne doit, partant, être démontré entre l’apport de ressources personnelles ou matérielles et l’activité criminelle de l’organisation (ATF 148 IV 298 consid. 7.4; jugement de la Cour des affaires pénales du Tribunal pénal fédéral SK.2015.45 du 18 mars 2016 consid. II.1.6).
Il en est de même des soutiens financiers aux membres de la famille de membres de l’organisation, en particulier aux survivants, lesquels sont courants dans les groupes terroristes, tels que l’Etat islamique, et qui constituent un soutien matériel à une organisation interdite. Ils ont également un objectif de propagande et servent ainsi à soutenir l’organisation dans ses activités criminelles (jugement de la Cour des affaires pénales du Tribunal pénal fédéral SK.2020.11 du 8 octobre 2020 consid. 2.6.4.4 et jugement de la Cour d’appel du Tribunal pénal fédéral CA.2020.18 du 9 juillet 2021 consid. 1.10.9). Constitue également une violation de l’art. 2 LAQEI le fait de collecter des donations d’argent dans le but d’obtenir la libération de membres de l’Etat islamique. Dans le jugement SK.2022.55 du 30 mai 2023, la Cour des affaires pénales du Tribunal pénal fédéral a retenu que la collecte de donations en faveur de membres de l’Etat islamique visait déjà en soi à soutenir financièrement – et donc matériellement – l’organisation interdite Etat islamique. Les fonds devaient, en effet, permettre aux membres de l’Etat
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24 islamique de s’échapper d’un camp de prisonniers, ce qui leur aurait permis de se rallier à nouveau à cette organisation et d’agir pour elle. L’Etat islamique aurait ainsi été renforcé (consid. 3.5.3).
2.3.8 L’art. 2 LAQEI réprime une infraction intentionnelle, le dol éventuel étant suffisant (ATF 150 IV 65 consid. 5.2.5 et 150 IV 10 consid. 5.2.4). L’intention doit porter sur tous les éléments constitutifs objectifs. Ainsi, l’auteur doit à tout le moins accepter l’existence des organisations interdites «Etat islamique» et «Al-Qaïda» et des actes criminels qu’elles perpètrent, même s’il n’a pas besoin de savoir de quels crimes il s’agit. A cet égard, il suffit que l’auteur envisage que son comportement puisse servir l’objectif criminel de l’organisation. Le dol éventuel suppose que l’auteur ne souhaite pas la réalisation de l’infraction mais la considère comme sérieusement possible et se borne à accepter cette éventualité pour le cas où elle se présenterait, et ce, même s’il est indifférent à cette éventualité ou considère la survenance de cette infraction comme plus ou moins indésirable. Il suffit qu’il s’accommode de la perspective que l’infraction se réalise (ATF 130 IV 83 consid. 1.2.1; 119 IV 1 consid. 5a).
2.4.3 2.4.3.1 Sur la base de ce qui a été exposé supra, notamment au regard des rapports du Service de renseignement de la Confédération et de la teneur des messages que K. a envoyés à ses parents, il ne fait aucun doute qu’il a quitté la Suisse pour rejoindre les rangs de l’Etat islamique et qu’il combattait pour cette organisation en zone de conflit syrienne. K. a clairement manifesté à ses parents, à plusieurs reprises, son adhésion à l’Etat islamique au moyen de messages explicites, de photographies, d’articles ou de vidéos de propagande qu’il leur a adressés.
2.4.3.2 Comme retenu dans la partie factuelle, entre septembre 2016 et mai 2019, K. a bénéficié d’un soutien financier de l’ordre de fr. 63’500.– de la part de ses parents, plus précisément de fr. 63’384.90 et EUR 100.–, grâce aux transferts et remises d’argent. Les envois décrits dans l’acte d’accusation ont, en effet, été considérés comme établis. Quant aux tentatives, soit les transferts qui n’ont pas abouti la première fois, qui ont dû être répétés et qui sont inclus dans la somme de fr. 63’384.90 précitée, elles se chiffrent à fr. 12’429.–.
2.4.3.3 En se référant à la jurisprudence susmentionnée, selon laquelle le fait de vivre sous le régime de l’Etat islamique va de pair avec le renforcement
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25 de cette organisation (cf. supra consid. 2.3.5), la Cour de céans retient que l’envoi d’argent de manière répétée et durant une longue période à un membre de l’organisation Etat islamique constitue une mise à disposition de ressources matérielles punissable au sens de l’art. 2 LAQEI. Dans un tel cas en effet, l’auteur adopte un comportement suffisamment caractéristique pour conclure au fait qu’il soutient l’organisation criminelle en tant que telle.
2.4.3.4 Les prévenus ont affirmé que ces envois d’argent devaient uniquement servir à couvrir les dépenses courantes de leur fils et lui permettre de quitter la Syrie avec sa famille pour revenir en Suisse. Au terme de son examen, la Cour est parvenue à la conclusion que ces allégations n’ont pas été démontrées.
S’agissant des besoins courants de leur fils, les messages dont il est l’auteur indiquent clairement que son entretien était assuré par l’Etat islamique, information qu’il a communiquée à plusieurs reprises à ses parents. Ce n’est qu’en mai 2018, soit bien après les premiers versements effectués dès le mois de septembre 2016, que le prévenu a demandé à ses parents, pour la première et unique fois, de l’argent pour de la nourriture et des couches à la suite de la naissance de sa fille, en indiquant que fr. 300.– lui suffiraient amplement. Il s’ensuit que les importants montants que les prévenus lui ont fait parvenir étaient sans rapport avec ses faibles dépenses courantes. Les envois d’argent qu’ils ont effectués en sa faveur ne peuvent donc pas s’expliquer par ce motif, comme ils l’ont soutenu.
Les prévenus ont aussi affirmé que leur fils avait été arrêté une ou deux fois en 2019 et que, grâce à l’argent qu’ils ont versé, il avait pu être libéré. Ils ont également soutenu qu’il voulait quitter la Syrie et revenir en Suisse et qu’ils lui ont versé de l’argent dans ce but. La Cour n’a trouvé aucun appui de ces explications dans les preuves disponibles. Ainsi, il ne ressort ni des messages échangés, ni des conversations téléphoniques, ni d’autres éléments de preuves, que leur fils aurait été arrêté une ou deux fois début 2019, comme les prévenus l’ont indiqué. En outre, leur fils n’a jamais manifesté son intention de quitter l’Etat islamique et il a clairement fait comprendre à ses parents qu’il ne reviendrait pas en Suisse. On peut notamment citer les messages suivants qu’il leur a envoyés (sic): «Arrêtez de me saouler avec la suisse. et si jdevais revenir En suisse j’exploserais sur vos corprs impures. Si Allah Le veut. Arretez de me saouler avec la suisse. Jrevien pas. Et si je devais revenir j’exploserai sur vous si Allah veut» et encore «Je suis partie pour Allah, Je reviendrais pas pour vous».
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26 La Cour relève que, s’il avait été réellement dans l’intention de K. de quitter les rangs de l’Etat islamique et de fuir la zone de conflit syrienne avec sa famille, on ne comprendrait pas pourquoi les prévenus ont effacé les messages échangés avec lui, ni pourquoi ils ne se sont pas adressés aux autorités suisses ou étrangères pour lui venir en aide.
Quels que soient les motifs finalement avancés par les prévenus, que ces sommes aient servi à couvrir les dépenses courantes de leur fils ou à lui permettre de quitter la Syrie avec sa famille, cela ne change rien au fait qu’il s’agit objectivement d’un soutien financier en faveur d’un membre de l’État islamique. En agissant de la sorte, les prévenus ont contribué à renforcer cette organisation et ses activités, sachant que K., leur fils, n’a jamais manifesté son intention de quitter les rangs de cette organisation.
Pour ces raisons, la Cour retient que les envois d’argent effectués par A. et B. ont servi au financement des activités de l’organisation Etat islamique, dont leur fils était membre.
2.4.3.5 Les éléments décrits ci-après ont aussi convaincu la Cour de retenir que l’argent envoyé par les prévenus était entré dans la sphère d’influence de l’Etat islamique.
La somme envoyée par les prévenus à leur fils, soit environ fr. 63’500.–, représente un montant très considérable au regard du coût de la vie en Syrie ou en Irak au moment des faits, cela d’autant plus si l’on considère que les frais de subsistance de K. ont été pris en charge par l’Etat islamique, comme il l’a affirmé. De même, les montants qui auraient servi au financement d’un passeur, qui ont augmenté de fr. 10’000.– à fr. 40’000.– en peu de temps, apparaissent disproportionnés par rapport à l’objectif évoqué par les prévenus. Dès lors, il confine à la certitude que les sommes envoyées ont été utilisées à d’autres fins.
A cela s’ajoute que les envois d’argent n’ont jamais été faits directement au nom de K., mais toujours à travers des intermédiaires, que cela soit au moyen des tickets premium, des services de transfert de fonds (money value transfers systems), tels que Western Union et MoneyGram, ou par la remise en main propre, notamment par le système informel du hawala. Ces modes de transfert, en particulier les services offerts par des sociétés de type Western Union ou MoneyGram, de même que le hawala, peuvent être facilement utilisés pour financer des activités illicites. En effet, ces transactions
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27 s’effectuent hors du système bancaire et échappent ainsi au mécanisme de contrôle des transactions financières. On peut relever à ce propos le rapport du 27 février 2015 du Groupe d’action financière sur le blanchiment de capitaux (GAFI) sur le financement des activités de l’association terroriste Etat islamique. Ce rapport expose de quelle manière cette organisation a financé ses activités et il mentionne notamment les services de transfert de fonds (money value transfers systems), tels que ceux qui ont été utilisés dans le cas d’espèce. Ces transactions sont très souvent destinées à des bénéficiaires vivant dans des régions géographiquement proches des territoires occupés par l’Etat islamique ou soupçonnés d’appartenir à cette organisation. Or, tel fut le cas pour un nombre important de transactions effectuées par les prévenus.
Un autre élément à considérer, en plus du fait que les prévenus ont effacé des messages, sont les moyens qu’ils ont utilisés pour communiquer avec leur fils, à savoir des applications comme Telegram et Threema, dont ils ont fait usage sur son insistance. Il s’agit d’applications de messagerie instantanée qui se distinguent des autres, en ce qu’elles permettent de communiquer de manière totalement anonyme et sécurisée grâce à des algorithmes cryptographiques. Elles sont donc difficiles à surveiller par les autorités de poursuite pénale.
La volonté des prévenus d’éviter de laisser des traces de leurs agissements se manifeste également dans le fait qu’ils ont fait appel à des connaissances, comme E. et D., pour effectuer des transferts d’argent en faveur de leur fils. Ce faisant, ils ont pu continuer de lui envoyer de l’argent, alors qu’ils se savaient surveillés par les autorités de poursuite pénale.
Il faut encore rappeler le contexte dans lequel ces transferts ont eu lieu. Ces envois d’argent ont commencé quelques mois seulement après les attentats de Paris (novembre 2015), de Bruxelles (mars 2016) et de Nice (juillet 2016) commis par l’Etat islamique. D’autres attentats ont ensuite été commis par cette organisation, dont un à Berlin en décembre 2016. Il n’a donc pas pu échapper aux prévenus que l’organisation dont leur fils était membre poursuivait des objectifs terroristes en Europe, ce qu’il avait d’ailleurs mentionné dans les messages qu’il leur a adressés.
En outre, en décembre 2016, K. a adressé plusieurs messages et vidéos à son père, via l’application Telegram, pour l’informer des combats menés par l’Etat islamique à Mossoul (Iraq) et Palmyre (Syrie). Ces combats ont fait
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28 suite à l’offensive militaire menée par les forces irakiennes et kurdes pour libérer les territoires occupés par l’Etat islamique. Il est établi que les sommes transférées par les prévenus ont augmenté au fil du temps. Or, les sommes les plus importantes ont été transférées dès la fin de l’année 2018, soit à une période où l’Etat islamique était acculé sur le plan militaire et avait besoin de ressources financières importantes. Les versements des prévenus ont finalement cessé au printemps 2019, après la défaite de l’Etat islamique sur le plan militaire. La chronologie et la nature des envois incriminés sont ainsi étroitement liées à l’évolution de l’Etat islamique.
2.4.3.6 Compte tenu de tout ce qui précède, la Cour considère que l’argent transféré par A. et B. est entré dans la sphère d’influence de l’Etat islamique. Les sommes versées ont ainsi contribué à renforcer cette organisation et ses activités criminelles. L’infraction à l’art. 2 LAQEI est donc établie du point de vue objectif.
2.4.4 Sous l’angle subjectif, il ne fait aucun doute que les prévenus savaient que leur fils avait rejoint l’Etat islamique et qu’il combattait pour cette organisation en zone de conflit syrienne. De manière régulière, il leur a envoyé des messages, des images et des vidéos et les a informés de sa situation, notamment durant les périodes d’affrontement avec d’autres forces militaires. Il faut relever que, contrairement à ce qu’ils ont affirmé, les prévenus ont consulté des sites internet parlant des attentats commis par l’Etat islamique et des combats menés par cette organisation en Syrie. On peut ainsi citer les recherches effectuées par A. et l’article du 13 mars 2018 du quotidien «DD.» qu’elle a lu, de même que les recherches effectuées par B. le 27 novembre 2018, ainsi qu’en 2016 et 2017. C’est le lieu de rappeler que l’organisation Etat islamique était notoirement connue pour être une organisation terroriste depuis 2014 au moins, les atrocités commises par ce groupe ayant été largement relayées par les principaux médias nationaux et internationaux. A cela s’ajoute que, comme déjà indiqué, cette organisation a commis des attentats à Paris le 13 novembre 2015 et à Bruxelles en mars 2016, soit moins d’une année avant que les prévenus n’effectuent les premiers transferts d’argent. Dans ces conditions, le caractère terroriste de cette organisation n’a pas pu leur échapper. Preuve en est que B. a affirmé, lors de ses auditions, avoir compris que son fils avait rejoint l’Etat islamique.
La Cour a aussi constaté la volonté des prévenus de cacher les envois d’argent effectués en faveur de leur fils K. et les contacts avec lui. Ils ont utilisé différentes applications anonymisées et cryptées pour communiquer avec lui
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29 et ont effacé des messages de leurs téléphones portables. A. voulait tout effacer dans son téléphone. Elle a informé le prévenu et l’ex-amie de son autre fils AA., EE., qu’elle voulait garder cela le plus secret possible. EE., interrogée le 27 août 2019, a confirmé que A. lui avait confié qu’elle savait qu’elle ne devait pas envoyer de l’argent à son fils, mais que, pour lui, elle était prête à faire n’importe quoi. De plus, les prévenus ont demandé à des tiers, notamment à E. et D., de faire des envois via Western Union en faveur de leur fils, afin d’éviter que ces envois ne soient découverts. Ces mesures de précaution ne peuvent s’expliquer que par le fait que les prévenus savaient que leurs agissements étaient répréhensibles.
A cela s’ajoute que les prévenus ont accepté d’envoyer de l’argent à des personnes qu’ils ne connaissaient pas et qui étaient domiciliées pour la plupart dans des pays proches de la zone de conflit syrienne, sans demander la moindre garantie à leur fils que cet argent ne finisse pas dans les mains de l’Etat islamique. Il en va de même des remises d’importantes sommes (2x fr. 5’000.– et fr. 40’000.–) à des personnes que les prévenus n’avaient jamais vues auparavant et dont ils ne savaient rien.
Compte tenu de tous ces éléments, la Cour a acquis la conviction que les prévenus savaient que leurs envois d’argent pouvaient servir au financement des activités de l’organisation «Etat islamique» et qu’ils ont accepté cette éventualité. L’infraction de soutien au sens de l’art. 2 LAQEI a donc été commise de manière intentionnelle, à tout le moins sous la forme du dol éventuel.