TPF 2025 136
136 anche ALBERTINI, op. cit., pag. 469). Se il ricorso deve essere respinto nel merito, l’esistenza di una violazione del diritto di essere sentito del ricorrente giustifica di per sé solo una riduzione delle spese giudiziarie (TPF 2008 172 consid. 6). Un’indennità ai sensi dell’art. 429 cpv. 1 lett. a CPP può tuttavia essere concessa, ed è la terza e ultima ipotesi definita dalla predetta giurisprudenza, se la violazione del diritto di essere sentito commessa dall’autorità inquirente costituisce un abuso di diritto ai sensi dell’art. 9 Cost. (TPF 2008 172 consid. 7.2), o anche, come nel caso concreto, se costituisce una violazione grave del diritto di essere sentito (v. supra consid. 2.7 primo paragrafo), tanto più in un ambito delicato come la protezione dei diritti fondamentali di cui agli art. 10 cpv. 2 e 13 Cost., nonché art. 8 CEDU.
5.2.2 Visto quanto precede, il reclamante ha diritto a un’indennità per spese ripetibili. In virtù degli art. 10 e 12 cpv. 2 RSPPF, essa è fissata a fr. 1’000.– a carico del MPC.
TPF 2025 136
21. Extrait de de la décision de la Cour d’appel dans la cause A. contre Ministère public de la Confédération et parties plaignantes du 29 septembre 2025 (CA.2025.26)
Disjonction; renvoi partiel de l’accusation Art. 30, 329 al. 2, 333 CPP Des coprévenus doivent en principe pouvoir être jugés dans une seule et même procédure, afin d’éviter toute perte de droits procéduraux pour l’un d’eux. Cette règle de base doit également être prise en compte si l’autorité pénale s’aperçoit que des coauteurs font l’objet de procédures initialement distinctes (consid. 2). L’art. 333 al. 2 CPP constitue l’exception la plus incisive au principe d’accusation (art. 9 CPP). Si l’extension envisagée concerne des faits qui n’ont encore fait l’objet d’aucune mesure d’instruction, elle ne devrait être autorisée que de manière exceptionnelle (consid. 3.1 à 3.4). Si l’instance d’appel arrive à la conclusion que le principe de l’accusation a été violé, elle doit annuler le jugement attaqué et renvoyer l’accusation au ministère public sur la base de l’art. 329 al. 2 CPP, applicable par renvoi de l’art. 379 CPP (consid. 3.5 à 3.8).
TPF 2025 136
137 Verfahrenstrennung; teilweise Rückweisung der Anklage Art. 30, 329 Abs. 2, 333 StPO Grundsätzlich sollen Mitbeschuldigte in ein und demselben Verfahren beurteilt werden. Dadurch wird ein Verlust von Verfahrensrechten vermieden. Dieser Grundsatz gilt auch dann, wenn die Strafbehörden feststellen, dass gegen die Mittäter ursprünglich getrennte Verfahren geführt wurden (E. 2). Die Anklageerweiterung gemäss Art. 333 Abs. 2 StPO stellt den einschneidendsten Eingriff in den Anklagegrundsatz (Art. 9 StPO) dar. Wenn der neue Sachverhalt, der durch die Anklageerweiterung aufgenommen werden soll, bisher nicht Gegenstand von Untersuchungshandlungen war, sollte eine solche Anklageerweiterung die Ausnahme bleiben (E. 3.1 bis 3.4). Stellt die Berufungsinstanz fest, dass das Anklageprinzip verletzt wurde, muss sie das angefochtene Urteil aufheben und die Anklage gemäss Art. 329 Abs. 2 i.V.m. Art. 379 StPO an die Staatsanwaltschaft zurückweisen (E. 3.5 bis 3.8).
Disgiunzione; rinvio parziale dell’accusa Art. 30, 329 cpv. 2, 333 CPP I coimputati devono di principio poter essere giudicati in una sola e medesima procedura, al fine di evitare qualsiasi perdita di diritti procedurali per uno di essi. Questa regola di base deve essere presa in considerazione anche qualora l’autorità penale constati che i coautori sono oggetto di procedimenti inizialmente distinti (consid. 2). L’art. 333 cpv. 2 CPP costituisce l’eccezione più incisiva al principio accusatorio (art. 9 CPP). Se l’estensione prospettata concerne fatti che non sono ancora stati oggetto di alcuna misura istruttoria, essa dovrebbe essere autorizzata solo in via eccezionale (consid. 3.1-3.4). Se l’autorità d’appello giunge alla conclusione che il principio accusatorio è stato violato, deve annullare la sentenza impugnata e rinviare l’accusa al pubblico ministero sulla base dell’art. 329 cpv. 2 CPP, applicabile per rinvio dell’art. 379 CPP (consid. 3.5-3.8).
Résumé des faits:
Par acte d’accusation du 14 août 2024, A. a été renvoyé devant la Cour des affaires pénales notamment pour des infractions commises à l’encontre de E. (viol, contrainte sexuelle, séquestration, menaces) et de F. (dommages à la propriété, menaces). Lors de l’audience du 9 décembre 2024, F. a produit pour la première fois quatre attestations médicales la concernant, dont il ressortait des faits non connus dans la procédure jusque-là, à savoir qu’elle aurait été séquestrée dans la cave d’un bar et battue par A. dans la nuit du
TPF 2025 136
138 24 au 25 août 2020, en présence d’un ami et collègue de A. À la suite de l’admission de ces preuves, le Ministère public de la Confédération (MPC) a requis le même jour l’extension de l’acte d’accusation à ces faits. La Cour des affaires pénales a accepté l’extension, relevant notamment que la procédure portait d’ores et déjà sur d’autres cas de séquestration et que le stade de la procédure permettait de respecter le droit d’être entendu, F. devant encore être auditionnée. Entendu sur ces faits, le prévenu a contesté avoir retenu F. contre sa volonté et a expliqué qu’il fallait une clé pour entrer dans le bureau de son ami situé à la cave du bar et que c’est celui-ci qui avait ouvert la porte. Par jugement SK.2024.47, la Cour des affaires pénales a entre autres condamné A. pour séquestration en lien avec les faits objets de l’extension de l’acte d’accusation intervenue durant les débats de première instance.
La Cour d’appel a considéré qu’il était manifeste, notamment eu égard aux déclarations de F. et de A. intervenues à la suite à l’extension de l’acte d’accusation, que des mesures d’instruction supplémentaires étaient nécessaires et que les déclarations de F. et de A. soulevaient plusieurs questions quant au rôle joué par l’ami et collègue de A., une implication pénale de ce dernier ne pouvant être exclue. La Cour d’appel a ainsi conclu qu’une extension de l’acte d’accusation à ces faits en audience de première instance ne pouvait pas être accordée et a renvoyé l’accusation objet de l’extension au MPC pour instruction. Elle a disjoint ces faits de la cause principale en raison du principe de célérité (prévenu en détention) mais aussi de celui de l’unité de la procédure, commandant d’instruire et juger ces faits dans une même procédure à l’encontre des deux participants potentiels.
Extraits des considérants:
2. 2.1 L’art. 29 al. 1 CPP consacre le principe de l’unité de la procédure, lequel représente un principe fondamental de la procédure pénale suisse. Il prévoit qu’il y a lieu de poursuivre et juger, en une seule et même procédure, l’ensemble des infractions reprochées à un même prévenu et/ou l’ensemble des coauteurs et participants (complices et instigateurs) à une même infraction (arrêt du Tribunal fédéral 1B_428/2018 du 7 novembre 2018 consid. 3.2 et les références citées). Ce principe permet de garantir non seulement le principe d’égalité de traitement et d’équité, mais vise également à éviter des jugements contradictoires et sert l’économie de la procédure
TPF 2025 136
139 (ATF 138 IV 29 consid. 3.2; 138 IV 214 consid. 3.2; arrêt du Tribunal fédéral 7B_489/2024 du 6 janvier 2025 consid. 3.2.1).
2.2 Selon l’art. 30 CPP, si des raisons objectives le justifient, le ministère public et les tribunaux peuvent ordonner la jonction ou la disjonction de procédures pénales. La disjonction de procédures doit cependant rester l’exception (ATF 138 IV 214 consid. 3.2; arrêts du Tribunal fédéral 7B_489/2024 du 6 janvier 2025 consid. 3.2.2 et les références citées; 1B_428/2018 du 7 novembre 2018 consid. 3.2; BARTETZKO, Basler Kommentar, 3e éd. 2023, n. 3 ad art. 30 CPP).
2.3 Les raisons factuelles justifiant une disjonction doivent être objectives. La séparation des procédures doit avant tout servir à garantir la rapidité de la procédure et à éviter des retards injustifiés (ATF 138 IV 214 consid. 3.2; arrêt du Tribunal fédéral 1B_150/2017 du 4 octobre 2017 consid. 3.3). Elle ne saurait être fondée sur des simples motifs de commodité. Par ailleurs, plus la procédure est avancée, plus l’art. 30 CPP doit être appliqué avec réserve (BOUVERAT, Commentaire romand, 2e éd. 2019, n. 2 ad art. 30 CPP).
Le principe de célérité de la procédure pénale (art. 5 CPP) est un des motifs justifiant la disjonction de plusieurs causes (arrêt de la Cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral BB.2020.27 du 22 octobre 2020 consid. 5.2.1; MOREILLON/PAREIN-REYMOND, Petit commentaire, 3e éd. 2025, n. 3 ad art. 30 CPP et les références citées). Il convient en outre de rappeler que l’art. 5 al. 2 CPP consacrant le principe de célérité impose une diligence particulière lorsqu’un prévenu est placé en détention (arrêt du Tribunal fédéral 1B_684/2011 du 21 décembre 2011 consid. 3.2).
2.4 Selon BOUVERAT, la disjonction des poursuites dirigées contre le même auteur se justifie généralement lorsque certaines infractions ne sont découvertes que lorsque d’autres sont déjà en état d’être jugées et que le délai de prescription des secondes est déjà significativement entamé. Dans ces cas, la disjonction peut également tendre à ne pas prolonger une détention provisoire déjà longue, aux fins d’instruire des délits nouveaux de moindre importance (BOUVERAT, op. cit., n. 4 ad art. 30 CPP).
2.5 L’acte ordonnant la jonction ou la disjonction peut être attaqué, de même que celui qui les refuse (BOUVERAT, op. cit., n. 4 ad art. 30 CPP). Cependant, les prononcés en lien avec la jonction ou la disjonction de procédures ne mettent en principe pas un terme à la procédure pénale et ne peuvent donc
TPF 2025 136
140 faire l’objet d’un recours en matière pénale au Tribunal fédéral que s’ils sont susceptibles de causer un préjudice irréparable (art. 93 al. 1 let. a LTF). En règle générale, les décisions portant sur la jonction ou la disjonction de procédures ne sont pas susceptibles de causer un préjudice irréparable (arrêt du Tribunal fédéral 1B_226/2015 du 20 janvier 2016 consid. 1.2.1; BOUVERAT, op. cit., n. 4 ad art. 30 CPP et les références citées). En cas de décision de disjonction de causes relatives à plusieurs prévenus, la personne concernée subit en principe un dommage juridique constitutif d’un préjudice irréparable au sens de l’art. 93 al. 1 let. a LTF. En effet, elle perd ses droits procéduraux dans la procédure relative aux autres prévenus, car elle y perd la qualité de partie et les droits qui y sont attachés, dont celui de participer à l’administration des preuves (art. 147 CPP; arrêt du Tribunal fédéral 7B_489/2024 du 6 janvier 2025 consid. 2.2.2 et les références citées). Le Tribunal fédéral rappelle ainsi qu’il est important de pouvoir en principe juger des coprévenus dans le cadre d’une seule et même procédure. Cette règle de base doit également être prise en compte si l’autorité pénale s’aperçoit que différents coauteurs font l’objet de procédures initialement distinctes, qui appellent à être réunies, ce qui rejoint la ratio legis de l’art. 333 al. 3 CPP.
3. 3.1 L’art. 9 CPP consacre la maxime d’accusation. Selon cette disposition, une infraction ne peut faire l’objet d’un jugement que si le ministère public a déposé auprès du tribunal compétent un acte d’accusation dirigé contre une personne déterminée sur la base de faits précisément décrits. En effet, le prévenu doit connaître exactement les faits qui lui sont imputés et les peines et mesures auxquelles il est exposé, afin qu’il puisse s’expliquer et préparer efficacement sa défense (ATF 143 IV 63 consid. 2.2). Le principe de l’accusation est également déduit de l’art. 29 al. 2 Cst. (droit d’être entendu), de l’art. 32 al. 2 Cst. (droit d’être informé, dans les plus brefs délais et de manière détaillée, des accusations portées contre soi) et de l’art. 6 par. 3 let. a CEDH (droit d’être informé de la nature et de la cause de l’accusation; arrêt du Tribunal fédéral 6B_1443/2021 du 13 février 2023 consid. 1.1.1 et les références citées).
3.2 A certaines conditions, les art. 329 et 333 CPP dérogent à la maxime accusatoire en permettant au tribunal saisi de donner au ministère public la possibilité de modifier ou de compléter l’acte d’accusation. Cette possibilité a été ouverte, d’une part, en raison de l’absence de recours possible contre l’acte d’accusation et, d’autre part, parce que ce dernier n’est pas un véritable jugement et doit décrire le plus brièvement possible les actes reprochés au
TPF 2025 136
141 prévenu et les infractions paraissant applicables. Cette entorse à la maxime accusatoire ne doit pas devenir la règle. Il appartient au ministère public, en principe exclusivement, sous réserve des correctifs prévus aux art. 329, 333 et 344 CPP de décider quels faits et quelles infractions vont être renvoyés en jugement (arrêt du Tribunal fédéral 6B_135/2022 du 28 septembre 2022 consid. 2.1.1 et les références citées).
3.3 L’art. 333 al. 2 CPP constitue l’exception la plus incisive au principe d’accusation, puisqu’il vise à permettre d’ajouter durant les débats, dans l’acte d’accusation des faits correspondant à de nouvelles infractions découvertes pendant la procédure principale et jusqu’alors inconnues. Il s’agit de cas où l’économie de la procédure suggère d’inclure a posteriori les infractions découvertes au cours de la procédure judiciaire plutôt que de les réserver à une autre procédure (ATF 147 IV 167 consid. 1.5.1 et la référence citée; ACHERMANN, Basler Kommentar, 3e éd. 2023, n. 50 s. ad art. 333 CPP).
3.4 Il existe cependant deux limites à cette exception, consacrées aux al. 3 et 4 de l’art. 333 CPP.
Premièrement, l’accusation ne peut pas être complétée lorsque cela aurait pour effet de compliquer indûment la procédure, de modifier la compétence du tribunal ou s’il se révèle qu’il y a eu complicité ou participation à l’infraction. Dans ces cas, le ministère public ouvre une procédure préliminaire (art. 333 al. 3 CPP).
Secondement, le tribunal ne peut fonder son jugement sur une accusation modifiée ou complétée que si les droits de partie du prévenu et de la partie plaignante ont été respectés. Il interrompt si nécessaire les débats à cet effet (art. 333 al. 4 CPP). Si l’extension envisagée concerne des faits qui n’ont encore fait l’objet d’aucune mesure d’instruction, elle ne devrait ainsi être autorisée que de manière exceptionnelle, notamment en raison des droits de la défense et du droit d’être entendu, et se limiter à des cas limpides dans lesquels les nouvelles infractions révélées lors de l’audience principale reposent sur une base probatoire claire, comme les aveux du prévenu (ACHERMANN, op. cit., n. 50 ad art. 333 CPP).
TPF 2025 136
142 Concernant le respect des droits de la défense, ACHERMANN relève qu’en cas de modification des faits à un stade avancé de la procédure, en particulier si elle intervient lors du procès, il convient de tenir compte du principe d’immutabilité et des objectifs qui le sous-tendent, ce qui signifie que la procédure judiciaire doit être répétée à partir du moment où cela est nécessaire pour garantir les droits de la défense. Une modification substantielle des faits qui nécessite une réorientation de la stratégie de défense, par exemple parce que de nouvelles accusations s’ajoutent ou que les accusations existantes sont réorientées, nécessite ainsi une répétition à partir du moment où le délai pour présenter des demandes de preuves a été fixé conformément à l’art. 331 al. 2 CPP (ACHERMANN, op. cit., n. 14 ad art. 333 CPP). Le prévenu doit être informé suffisamment tôt de toute procédure de modification de l’accusation et doit pouvoir s’exprimer sur les faits concernés. Il doit se voir offrir la possibilité de contester ceux-ci en présentant ses propres moyens de preuve. Les autres parties, en particulier la partie plaignante, doivent également être entendues sur la modification des faits (ibid., n. 22 ad art. 333 CPP et les références citées).
3.5 En cas d’extension de l’accusation en violation des limites précitées, la question se pose de savoir quelle procédure doit être suivie par l’instance saisie en appel, eu égard à l’applicabilité de l’art. 333 CPP à ce stade, mais également à la possibilité de renvoyer l’accusation en se basant sur le mécanisme prévu par l’art. 329 al. 2 CPP.
3.6 Concernant tout d’abord la possibilité pour l’instance d’appel d’autoriser à son tour une extension de l’acte d’accusation, le Tribunal fédéral a eu l’occasion de préciser que, si une simple modification de l’accusation au sens de l’art. 333 al. 1 CPP est encore admissible en procédure d’appel, une extension de l’accusation au sens de l’art. 333 al. 2 CPP n’est en revanche plus possible à ce stade. En effet, si cette disposition devait également s’appliquer dans la procédure d’appel, c’est-à-dire si l’objet de la procédure pouvait encore être étendu à de nouvelles infractions en deuxième instance, cela violerait le principe de la double instance. Le problème ne se pose toutefois que si l’extension n’est pas déjà exclue dans la procédure de recours par l’interdiction de la reformatio in pejus (ATF 148 IV 124 consid. 2.6.3 et les références citées; 147 IV 167 consid. 1.5.1 et les références citées).
3.7 Reste à déterminer si l’instance d’appel peut renvoyer l’accusation et à qui elle devrait alors la renvoyer. Les liens entre l’art. 333 CPP et l’art. 329 al. 2 CPP sont débattus en doctrine.
TPF 2025 136
143 Selon l’art. 329 al. 2 CPP, s’il apparaît lors de l’examen de l’acte d’accusation ou plus tard durant la procédure qu’un jugement au fond ne peut pas encore être rendu, le tribunal suspend la procédure. Au besoin, il renvoie l’accusation au ministère public pour qu’il la complète ou la corrige. Selon l’al. 3 de cette même disposition, le tribunal décide si une affaire suspendue reste pendante devant lui.
Selon le Tribunal fédéral, le CPP distingue entre la correction d’un acte d’accusation irrégulier par complément ou rectification (art. 329 al. 1 let. a et al. 2 CPP), la modification ou le complément de l’accusation concernant l’infraction déjà poursuivie (art. 333 al. 1 CPP) et l’extension de l’acte d’accusation à une infraction supplémentaire (art. 333 al. 2 CPP). L’art. 333 al. 1 CPP s’applique lorsque les faits décrits dans l’acte d’accusation pourraient constituer une autre infraction (requalification) ou, en cas de concours parfait (echte Konkurrenz), une infraction supplémentaire, mais que l’acte d’accusation ne répond pas aux exigences légales. L’art. 333 al. 2 CPP permet en revanche d’inclure a posteriori des infractions supplémentaires commises par la personne accusée et découvertes au cours de la procédure judiciaire, au lieu de les réserver à une autre procédure, lorsque l’économie du procès le justifie (ATF 148 IV 124 consid. 2.6.2 et les références citées).
ACHERMANN estime quant à lui qu’eu égard à la systématique de la loi et à la jurisprudence récente du Tribunal fédéral, il faut comprendre le lien entre ces dispositions de la manière suivante: l’art. 329 al. 2 CPP définirait de manière formelle la procédure à suivre par le tribunal lorsque celui-ci estime que l’accusation doit être complétée ou corrigée, que ce soit en raison de lacunes dans l’acte d’accusation ou dans le dossier ou en raison d’obstacles procéduraux susceptibles d’être levés. L’art. 333 al. 1 et 2 CPP définirait d’un point de vue matériel dans quelle mesure et à quelles conditions une modification des faits reprochés est admissible. Ainsi, rien ne s’oppose à ce qu’une modification au sens de l’art. 333 CPP puisse être effectuée par le biais d’un renvoi de l’acte d’accusation sur la base de l’art. 329 al. 2 CPP (ACHERMANN, op. cit., n. 10 et n. 12 ad art. 333 CPP).
3.8 Au vu de ce qui précède, si l’instance d’appel arrive à la conclusion que le principe de l’accusation a été violé, y compris dans un cas d’extension basé sur l’art. 333 al. 2 CPP, elle doit annuler le jugement attaqué et renvoyer l’accusation (sur la base de l’art. 329 al. 2 CPP, applicable par renvoi de l’art. 379 CPP, voir NIGGLI/HEIMGARTNER, Basler Kommentar, 3e éd. 2023, n. 63b ad art. 9 CPP). En effet, les violations du principe d’accusation autres
TPF 2025 136
144 que celle liée au droit d’être entendu de l’art. 344 CPP constituent un vice majeur au sens de l’art. 409 CPP, qui ne peut être corrigé en appel (ibid., n. 63 s. ad art. 9 CPP et les références citées; SCHUBARTH/GRAA, Commentaire romand, 2e éd. 2019, n. 13 ad art. 9 CPP et les références citées).
Selon NIGGLI/HEIMGARTNER, l’instance d’appel devrait renvoyer l’acte d’accusation directement au ministère public. L’art. 409 CPP prévoit certes un renvoi à la juridiction de première instance en cas de vices importants de la procédure de première instance, mais cela ne peut pas concerner les cas de violation du principe de l’accusation: en effet, si l’instance d’appel conclut que le principe de l’accusation selon l’art. 9 CPP a été violé, cela signifie que le tribunal de première instance aurait dû, conformément à l’art. 329 al. 2 CPP, renvoyer l’accusation. Or, un renvoi à l’instance précédente, assorti de l’instruction d’annuler le jugement et de renvoyer l’affaire au ministère public pour qu’il mène une nouvelle procédure préliminaire, serait inefficace et inutilement compliqué. L’instance précédente est liée par les instructions de l’instance d’appel (art. 409 al. 3 CPP). En cas de renvoi assorti de la demande de renvoyer l’affaire au ministère public, elle n’aurait ainsi qu’une fonction de bureau de poste, sans que l’effort et la perte de temps ne soient compensés par un quelconque avantage (NIGGLI/HEIMGARTNER, op. cit., n. 63b ad art. 9 CPP et les références citées).
Toujours selon ces auteurs, si la perte d’instance semble négligeable car la situation du prévenu n’en est pas négativement impactée, par exemple si celui-ci renonce à un nouveau procès en première instance ou si son droit d’être entendu semble avoir déjà été suffisamment garanti auparavant en lien avec l’accusation concernée, le ministère public devrait, au regard du principe de célérité, présenter directement l’acte d’accusation modifié à l’instance d’appel afin que la procédure d’appel (suspendue) puisse être reprise. En revanche, si l’acte d’accusation a été modifié au sens de l’art. 333 al. 1 CPP ou si la modification résulte d’une administration complémentaire importante de preuves, elle doit généralement être renvoyée d’abord devant la première instance (NIGGLI/HEIMGARTNER, op. cit., n. 63b ad art. 9 CPP et les références citées).
4. 4.1 Lors des débats en date du 9 décembre 2024, Maître Z., avocate de F. a déposé un bordereau de preuves contenant les documents suivants:
TPF 2025 136
145 a) une attestation établie par AA. le 2 décembre 2024: cette attestation mentionne un suivi régulier de F. depuis le 9 octobre 2020 et que celle-ci a rapporté les faits suivants: elle était en couple avec son ex-compagnon depuis plusieurs années et en 2017, elle a subi un épisode de violence physique importante ayant occasionné une fracture au bras qui lui a valu une nuit d’hospitalisation; elle a également fait part d’insultes, de dénigrement, d’emprise et de harcèlement de la part de son ex-compagnon; elle a ensuite relaté avoir subi trois épisodes de violence physique en un mois, «le mois d’août», le dernier épisode ayant eu lieu dans la cave du bar où travaillait son ex-compagnon, en présence d’un ami de ce dernier qui avait essayé sans succès de le raisonner; finalement, elle a fait part d’un événement en 2021 durant lequel son ex-compagnon avait défoncé sa porte et durant lequel elle avait eu l’intention de se suicider; elle a évoqué des menaces de mort proférées par son ex-compagnon à son encontre;
b) une attestation établie par la doctoresse O., psychiatre, le 6 décembre 2024, qui mentionne que la victime a raconté qu’en août 2020, elle aurait été séquestrée dans une cave et battue par son ex-conjoint, pensant alors qu’elle allait être tuée et qui mentionne la présence d’un état de stress posttraumatique;
c) une attestation établie par la psychologue B. le 6 décembre 2024 qui mentionne que la victime a raconté avoir été séquestrée environ deux heures dans une cave d’un café et battue de façon très violente (coups de pied dans les jambes alors qu’elle était au sol) et fortes gifles après (elle a été soulevée brutalement et assise sur une chaise); elle relate avoir eu à ce moment peur pour sa vie;
d) un constat de coups et blessures établi par la doctoresse M. le 26 août 2020 qui mentionne que la victime raconte qu’elle s’est rendue le 24 août à 22h00 sur le lieu de travail du prévenu au centre-ville dans le bar le K., que suite à un conflit, il s’est montré violent, qu’en présence de son collègue et ami, il l’a frappée à de nombreuses reprises avec les pieds et les mains sur le corps et le visage mais surtout au niveau des membres inférieurs; la situation a duré d’environ minuit à 1h30 du matin; l’examen clinique effectué constate quatre volumineux hématomes sur les membres inférieurs dont une contusion sur la face interne du genou droit et des petits hématomes sur les bras et relève la présence d’une douleur du mollet droit en lien avec des hématomes et une contusion musculaire à ce niveau; enfin, le constat est accompagné de photographies prises le 26 août 2020 par la doctoresse M.
TPF 2025 136
146 La Cour a décidé d’admettre et de verser ces documents au dossier, considérant que même s’ils n’étaient pas directement en lien avec les reproches formulés à l’endroit du prévenu, ils permettaient d’apprécier la force ou la crédibilité des menaces possiblement proférées par le prévenu, ainsi que d’en apprécier l’impact.
A la suite de l’admission de ces preuves, toujours lors de l’audience du 9 décembre 2024, le MPC a requis l’extension de l’acte d’accusation aux faits s’étant produits dans la cave du restaurant K. dans la nuit du 24 au 25 août 2020.
Après avoir laissé les parties plaider ce point, la Cour des affaires pénales a décidé d’accepter l’extension de l’acte d’accusation considérant ne pas être en présence d’un cas de figure qui ne permettrait pas une extension de l’acte accusation, relevant du reste que la procédure portait d’ores et déjà sur d’autres cas de séquestration et constatant enfin que le stade de la procédure permettait de respecter le droit d’être entendu, F. devant encore être entendue. Celle-ci a été entendue le jour même. Elle a notamment expliqué que la discussion avait commencé dans la rue, que le prévenu s’était énervé et que deux personnes étaient intervenues, avant que le prévenu et elle-même ne descendent à la cave, où un ami du prévenu était également ponctuellement présent à divers moments. Le 13 décembre 2024, la Cour d’appel a procédé à l’interrogatoire du prévenu notamment sur les faits objets de l’extension de l’acte d’accusation. Ce dernier a en substance contesté avoir retenu F. contre sa volonté, expliquant notamment qu’il faut une clé pour entrer dans le bureau de «N.» (soit N1., selon indications données le 8 septembre 2025 par Maître G.) à la cave, que c’est N. qui a ouvert cette porte, que lui-même n’a pas les clés et qu’il ne pouvait ainsi pas la fermer.
La Cour des affaires pénales a ensuite clos la procédure probatoire, toujours en date du 13 décembre 2024.
4.2 Des éléments exposés ci-dessus, il ressort tout d’abord de manière manifeste que des mesures d’instruction supplémentaires sont nécessaires. Les documents déposés lors de l’audience du 9 décembre 2024 mentionnaient déjà la présence d’un «collègue et ami» du prévenu lors des événements de la nuit du 24 au 25 août 2020. Auditionnée par la Cour des affaires pénales, F. a ensuite encore mentionné deux autres personnes qui seraient intervenues lors de cette nuit d’août 2020. Il faut encore relever qu’outre les auditions des différentes personnes présentes lors des événements en question, d’autres
TPF 2025 136
147 mesures pourraient également se révéler nécessaires. En effet, au vu de l’infraction impliquée, une vision locale devrait probablement avoir lieu.
Par ailleurs, les déclarations de F. et celles du prévenu soulèvent plusieurs questions quant à l’intervention et au rôle joué par N1. On ne peut ainsi en l’état pas exclure une implication pénale de celui-ci dans les événements concernés par l’extension du 9 décembre 2024.
Enfin, étant donné certains éléments ressortant des documents déposés lors de l’audience du 9 décembre 2024 devant la Cour des affaires pénales, les investigations devraient par ailleurs également permettre de déterminer s’il y a lieu d’instruire d’office d’autres faits en lien avec la victime concernée, F.
4.3 Au vu de ce qui précède, une extension de l’acte d’accusation à ces faits en audience de première instance ne pouvait pas être accordée, ceci tant en raison de l’al. 3 (existence d’une éventuelle complicité ou participation à l’infraction) que de l’al. 4 (respect des droits de partie du prévenu et de la partie plaignante) de l’art. 333 CPP. Cette conclusion s’est trouvée renforcée par les déclarations qui ont ensuite été faites par F. et A. par devant la Cour des affaires pénales. La Cour d’appel ne pouvant pas elle-même corriger une telle violation du principe d’accusation (voir supra consid. 3.8; art. 409 CPP), l’accusation objet de l’extension du 9 décembre 2024 doit être renvoyée au MPC pour instruction.
On soulignera encore qu’il appartiendra aux autorités de qualifier les actes ou les omissions des participants potentiels.
4.4 Comme rappelé ci-dessus (voir consid. 3.5), dans un tel cas, le tribunal doit en principe décider si une affaire suspendue reste pendante devant lui (art. 329 al. 3 CPP). La Cour d’appel considère qu’eu égard à l’avancement de la procédure principale, au fait que l’accusation renvoyée appelle un complément d’instruction conséquent et que, de plus, dans un tel cas, celleci devra en principe ensuite être redéposée devant la première instance, le principe de célérité commande de ne pas garder la cause pendante devant elle, ceci d’autant que ce principe doit être pris en considération avec une diligence particulière lorsqu’un prévenu est placé en détention (voir supra consid. 2.3). Par conséquent, les faits concernés par l’extension de l’acte d’accusation précitée doivent être disjoints de la procédure principale, afin que celle-ci puisse se poursuivre sur le reste des chefs d’accusation objets de l’appel.
TPF 2025 148
148 Cette solution s’impose d’autant plus eu égard aux critères élaborés en lien avec le principe de l’unité de la procédure. En effet, rien ne peut exclure à ce stade une éventuelle participation (complice, coauteur) de N1., ce qui commande, pour préserver les droits de participation de celui-ci, d’instruire et juger ces faits dans une même procédure à l’encontre, cas échéant, des éventuels deux participants potentiels (voir supra consid. 2.5).
4.5 Au vu de tout ce qui précède, la cause liée aux faits objets de l’extension du 9 décembre 2024 doit être disjointe, le jugement de première instance annulé en ce qui concerne la condamnation y relative et l’accusation en cause renvoyée au MPC pour instruction, étant laissée à sa discrétion la question de savoir si celui-ci souhaite se charger de l’instruction de ces faits ou en transmettre la compétence, cas échéant, au Ministère public genevois, étant donné l’enquête en cours par devant les autorités de poursuites genevoises et le rattachement manifeste à celle-ci de l’accusation renvoyée (auteur, lieu de commission).
TPF 2025 148
22. Auszug aus dem Beschluss der Beschwerdekammer in Sachen A. gegen Bundesamt für Gesundheit vom 15. Oktober 2025 (BV.2025.38)
Verwaltungsstrafrecht; rechtliches Gehör; Akteneinsicht Art. 29 Abs. 2 BV, Art. 27 VStrR Der mit einem Beschwerdeentscheid betraute Direktor oder Chef der beteiligten Verwaltungseinheit kann zur Beurteilung der Beschwerde nach Art. 27 Abs. 1 VStrR eine mündliche oder schriftliche Stellungnahme des zuständigen Untersuchungsleiters einholen. Eine allfällige Stellungnahme ist zu den Akten zu nehmen und der beschwerdeführenden Partei zu eröffnen. Der Anspruch auf rechtliches Gehör wurde im konkreten Fall verletzt (E. 3.3).