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Il fatto che questa Corte si sia già pronunciata su censure simili a quelle del ricorrente, proposte da altre persone coinvolte nel procedimento penale estero, non può evidentemente costituire motivo di ricusazione, visto che una determinata prassi giurisprudenziale, seppur riguardante lo stesso Paese e la stessa inchiesta estera, non può di per sé costituire motivo di ricusazione, visto che per ogni decisione impugnata il giudice dell’assistenza deve comunque valutare caso per caso la posizione di ogni singolo ricorrente, il suo ruolo nell’inchiesta estera, i differenti documenti da consegnare, i conti bancari toccati, le concrete misure richieste ecc. per cui l’esito del giudizio resta sempre aperto. Non fosse così, a fronte delle stesse inchieste estere, occorrerebbe costituire collegi giudicanti risp. organi decisionali diversi per ogni persona coinvolta, non soltanto presso questo Tribunale ma in definitiva anche presso l’UFG, le autorità di esecuzione e finanche al Tribunale federale, ciò che evidentemente, in assenza di oggettivi e concreti motivi di prevenzione, risulterebbe insensato e improponibile se non gonfiando gli effettivi degli apparati amministrativi e giudiziari svizzeri in maniera insostenibile sia sotto il profilo organizzativo che finanziario. In altre parole, assodato che il ricorrente non ha minimamente dimostrato che i singoli membri di questa Corte abbiano concreti motivi di prevenzione nei suoi confronti, preso atto che egli stesso sottolinea di non avere nulla da rimproverare loro sotto il profilo della condotta processuale e dei doveri professionali, il fatto che gli stessi debbano statuire nuovamente su censure simili a quelle già presentate da altri ricorrenti in relazione alla stessa inchiesta estera non costituisce palesemente un motivo di ricusazione ai sensi della giurisprudenza (v. supra consid. 2.1.2).
Da quanto sopra discende che la domanda di ricusazione […] va respinta nella misura della sua ricevibilità.
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11. Extrait de l’arrêt de la Cour d’appel dans la cause A. contre Ministère public de la Confédération et partie plaignante du 3 mai 2024 (CA.2023.23)
Exemption de peine; injure Art. 52 et 177 al. 2 CP Un contexte de tensions latentes ne constitue pas en soi une provocation au sens de l’art. 177 al. 2 CP (consid. II.1.2.2 et II.1.3.2). Une injure formulée par écrit dans un tel contexte ne correspond pas à une réaction «immédiate» au sens de
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l’art. 177 al. 2 CP (consid. II.1.2.3 et II.1.3.1). Dans le cadre de l’art. 52 CP, les critères permettant de déterminer si les conditions d’une exemption de peine sont remplies correspondent à ceux de l’art. 47 CP, mais leur analyse se répartit différemment: contrairement à ce qui prévaut dans le cadre de l’art. 47 CP, le critère de la gravité de la lésion ou de la mise en danger du bien juridiquement protégé est érigé en condition indépendante et la notion de culpabilité englobe, en sus des circonstances liées à l’acte (Tatkomponenten), la prise en compte des facteurs liés à l’auteur (Täterkomponenten; consid. II.1.4 s.).
Strafbefreiung; Beschimpfung Art. 52 und 177 Abs. 2 StGB Ein Kontext latenter Spannungen stellt für sich keine Provokation im Sinne von Art. 177 Abs. 2 StGB dar (E. II.1.2.2 und II.1.3.2). Eine schriftlich formulierte Beschimpfung in einem solchen Kontext ist keine «unmittelbare» Reaktion im Sinne von Art. 177 Abs. 2 StGB (E. II.1.2.3 und II.1.3.1). Die Kriterien von Art. 52 StGB, anhand derer festgestellt wird, ob die Voraussetzungen für eine Strafbefreiung erfüllt sind, entsprechen denjenigen von Art. 47 StGB. Deren Beurteilung erfolgt jedoch unterschiedlich: Entgegen dem, was im Rahmen von Art. 47 StGB gilt, wird das Kriterium der Schwere der Verletzung oder Gefährdung des geschützten Rechtsguts zu einer unabhängigen Voraussetzung und der Begriff der Schuld umfasst, zusätzlich zu den Tatkomponenten die Berücksichtigung der Täterkomponenten (E. II.1.4 f.). Impunità; ingiuria Art. 52 e 177 cpv. 2 CP Un contesto di tensione latente non costituisce di per sé una provocazione ai sensi dell’art. 177 cpv. 2 CP (consid. II.1.2.2 e II.1.3.2). Un’ingiuria formulata per scritto in un tale contesto non costituisce una reazione «immediata» ai sensi dell’art. 177 cpv. 2 CP (consid. II.1.2.3 e II.1.3.1). Nel quadro dell’art. 52 CP, i criteri per determinare se le condizioni per l’impunità sono adempiute corrispondono a quelli dell’art. 47 CP, ma la loro analisi è ripartita diversamente: contrariamente a quanto previsto per l’art. 47 CP, il criterio della gravità della lesione o della messa in pericolo di un bene giuridicamente protetto è considerato come condizione indipendente, e il concetto di colpevolezza include, oltre alle circostanze legate all’atto stesso (Tatkomponenten), la presa in considerazione dei fattori legati all’autore (Täterkomponenten; consid. II.1.4 e seg.).
Résumé des faits:
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Par ordonnance pénale du 10 février 2022, le Ministère public de la Confédération a reconnu A. coupable d’injure (art. 177 al. 1 CP), en lien avec huit messages écrits adressés à son ex-compagne au moyen de son téléphone entre février et mai 2020. Dans ces messages, A. tenait divers propos au sujet de la partie plaignante B., avec lequel son ex-compagne entretenait une relation sentimentale. On relèvera que les trois intéressés évoluaient alors dans un même cadre professionnel. A. a formé opposition à l’encontre de l’ordonnance pénale du 10 février 2022. Par jugement SK.2022.9 du 10 mai 2022, la Cour des affaires pénales du Tribunal pénal fédéral a condamné A. à une peine de 20 jours-amende avec sursis pour injure en lien avec trois des huit messages concernés et a classé la procédure pour les cinq autres messages en raison de l’incompétence territoriale des autorités suisses concernant ces derniers. Par arrêt CA.2022.20 du 7 octobre 2022, la Cour d’appel du Tribunal pénal fédéral a confirmé le jugement de la Cour des affaires pénales mais a réduit la peine à 9 jours-amende avec sursis. Par arrêt 6B_313/2023 du 23 octobre 2023, le Tribunal fédéral a admis le recours de A. et renvoyé la cause à la Cour d’appel pour nouvelle décision, retenant en substance que la compétence des autorités pénales suisses pour poursuivre A. n’était donnée que pour un seul des messages concernés, soit celui rédigé le 13 février 2020 et dans lequel le terme «dickhead» était utilisé pour désigner B. Dans la procédure d’appel à la suite du renvoi du Tribunal fédéral, A. a notamment conclu à ce qu’il soit exempté de toute peine sur la base de l’art. 177 al. 2 CP, alléguant que le message du 13 février 2020 avait été écrit en réponse aux provocations intentionnelles de B. et de son ex-compagne, invoquant notamment qu’il avait appris fin 2019 par des collègues que la relation entre B. et son excompagne aurait débuté alors que lui-même vivait encore avec cette dernière.
La Cour d’appel a considéré que les conditions d’une exemption de peine (art. 177 al. 2 CP; art. 52 CP) n’étaient pas remplies et a condamné A. à une peine de 3 jours-amende avec sursis.
Extrait des considérants:
II.
1.2 Conditions d’application de l’art. 177 al. 2 CP 1.2.1 L’art. 177 al. 2 CP prévoit que le juge pourra exempter le délinquant de toute peine si l’injurié a directement provoqué l’injure par une conduite répréhensible. Il est toutefois impératif, pour bénéficier de l’exemption de peine, que l’injure soit une réaction immédiate à un comportement
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répréhensible de l’injurié, lequel peut consister en une provocation ou en tout autre comportement blâmable (ATF 117 IV 270 consid. 2c; RIEBEN/MAZOU, Commentaire romand, 2017, n. 23 s. ad art. 177 CP; RIKLIN, Basler Kommentar, 4e éd. 2019, n. 25 ad art. 177 CP). Dans le contexte de cette disposition, la notion d’immédiateté, qui ressort expressément du texte légal, doit être comprise comme une notion de temps dans le sens que l’auteur doit avoir agi sous le coup de l’émotion provoquée par la conduite répréhensible de l’injurié, sans avoir eu le temps de réfléchir tranquillement (arrêt du Tribunal fédéral 6B_938/2017 du 2 juillet 2018 consid. 5.3.2 et les références citées).
1.2.2 Des tensions latentes ne peuvent pas en soi être qualifiées de provocation susceptible de mener à la commission d’une injure par réponse immédiate sous le coup de l’émotion (Urteil der II. Strafkammer des Obergerichts ZH von 14. Juni 2022 [SB210425] consid. IV.4.1; arrêt de la Cour d’appel pénale du Tribunal cantonal vaudois du 15 juin 2017 [Jug/2017/244, décision n. 199] consid. 9.3; RIKLIN, op. cit., n. 23 ad art. 177 CP et références citées).
1.2.3 Concernant la notion d’immédiateté, le fait d’avoir pris le temps de mettre les injures par écrit exclut en principe de reconnaître que la réaction était immédiate (arrêt du Tribunal fédéral 6B_918/2016 du 28 mars 2017 consid. 10.3). La jurisprudence zurichoise a notamment eu l’occasion de préciser que, pour cette même raison, les posts sur internet ne peuvent en principe pas être considérés comme des réactions immédiates, puisque que, comme dans le cas de la forme épistolaire, ce mode de communication permet normalement de prendre la distance nécessaire par rapport à l’événement et de gérer ses émotions (Urteil der II. Strafkammer des Obergerichts ZH von 9. Juni 2020 [SB200131] consid. III.2.4, au sujet de posts et commentaires sur Facebook; Urteil der II. Strafkammer des Obergerichts ZH von 14. Juli 2015 [SB150114] consid. III.1.15.2 concernant des posts sur internet rédigé le lendemain de la provocation). Dans un arrêt vaudois, il a cependant été admis que la condition de l’immédiateté était remplie dans le cas d’un prévenu ayant envoyé une injure par SMS. Cependant, il répondait à un message offensant reçu deux minutes auparavant (arrêt de la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal vaudois du 2 septembre 2016 [Décision/2016/739 n. 588] consid. 3.3). 1.3 Examen des conditions de l’art. 177 al. 2 in casu
1.3.1 En l’espèce, on constate tout d’abord que la condition du caractère «immédiat» de la réaction à une éventuelle provocation n’est manifestement
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pas remplie. En effet, le prévenu a envoyé un message écrit (via WhatsApp), ce qui, selon les principes rappelés ci-dessus (voir consid. 1.2.3) et sauf circonstances très spécifiques, implique que l’auteur a eu le temps de prendre du recul et de gérer ses émotions. Dans l’arrêt vaudois qui a retenu l’immédiateté pour une injure envoyée par SMS, le SMS injurieux avait été envoyé deux minutes après avoir reçu un SMS offensant. Or, dans le cas d’espèce, le prévenu ne réagissait pas sur le vif à une telle provocation.
La condition de l’immédiateté n’étant pas remplie, l’article 177 al. 2 CP ne trouve pas application en l’espèce.
1.3.2 Plus particulièrement, on relèvera encore, puisqu’invoqué, que l’état de fait ne permet pas de retenir l’existence d’une provocation au sens de l’article 177 al. 2 CP. En effet, sur les quatre éléments allégués par le prévenu comme étant une provocation de la part de B. et C., qui aurait mené le prévenu à se rendre coupable d’injure (voir supra consid. II.1.1.2), trois sont postérieurs au 13 février 2020.
Le seul élément restant en lien avec le message du 13 février 2020, parmi ceux allégués par le prévenu comme constitutifs d’une provocation, est le contexte général de cette période, qui était celui d’une situation émotionnelle particulière.
Au cours de la procédure, le prévenu a déclaré qu’il souffrait, notamment sur son lieu de travail, de la relation entre C. et B. ainsi que des moqueries journalières subies à cet égard. Il a ajouté que ses collègues avaient commencé à lui en parler fin 2019 et qu’il ne s’était pas senti provoqué autrement qu’à cette occasion. Or, au vu des principes rappelés ci-dessus (voir consid. II.1.2.2), un contexte de tensions latentes ne peut pas en soi être qualifié de provocation. De plus, cette situation existait depuis fin 2019 et n’avait ainsi rien de nouveau. Aucune provocation spécifique ne pouvant être identifiée au moment où A. a envoyé le message du 13 février 2020, l’application de l’art. 177 al. 2 CP doit, pour cette raison également, être niée.
1.3.3 Si une exemption de peine est exclue sur la base de l’art. 177 al. 2 CP, on se doit encore d’examiner ci-après si une exemption s’impose sur la base de l’art. 52 CP. En effet, la réglementation de l’art. 52 CP est de nature contraignante (RIKLIN, Basler Kommentar, 4e éd. 2019, n. 29 ad art. 52 CP). Si les conditions sont remplies, l’autorité doit classer la procédure pénale ou renoncer à un renvoi. Si c’est seulement le tribunal qui constate les
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conditions de l’absence de nécessité de punir, il n’y a pas d’acquittement, mais un jugement de culpabilité avec renonciation simultanée à la peine (ATF 135 IV 130 consid. 5.3.2 et les références citées).
1.4 Conditions d’application de l’art. 52 CP
1.4.1 Aux termes de l’art. 52 CP, si la culpabilité de l’auteur (condition 1) et les conséquences de son acte (condition 2) sont peu importantes, l’autorité compétente renonce à le poursuivre, à le renvoyer devant le juge ou à lui infliger une peine. Selon le message, cette disposition vise des comportements relativement peu importants qui ne méritent pas la gravité et la sévérité d’une peine (Message du 21 septembre 1998 concernant la modification du code pénal suisse, FF 1999 II 1787, 1870 s.; ATF 135 IV 130 consid. 5.3.2 et les références citées).
1.4.1.1 Le texte légal exige pour l’exemption de peine et la suspension de la procédure selon l’art. 52 CP que la culpabilité et les conséquences de l’infraction soient minimes. Ces deux conditions doivent être remplies de manière cumulative (RIKLIN, op. cit., n. 19 ad art. 52 CP; KURTH/KILLIAS, Commentaire romand, 2e éd. 2021, n. 2 ad art. 52 CP).
1.4.1.2 L’importance de la culpabilité et celle du résultat dans le cas particulier doivent être évaluées par comparaison avec celle de la culpabilité et celle du résultat dans les cas typiques de faits punissables revêtant la même qualification (ATF 135 IV 130 regeste et consid. 5.3.3; CORNU, Exemption de peine et classement – absence d’intérêt à punir, réparation et atteinte subie par l’auteur du fait de son acte [art. 52–54 CP], RPS 127/2009, p. 393 ss, 398 s.). En effet, il ne devrait pas exister en soi d’infractions de peccadilles dès lors que le législateur a précisément décidé d’incriminer un tel comportement. Est dès lors relevante la prise en compte du «cas moyen» de l’infraction en cause (quelle qu’elle soit) pour déterminer, par comparaison, si dans le cadre des faits pénaux du cas d’espèce, la culpabilité et le résultat se trouvent être bien en deçà de l’infraction ordinaire envisagée par le législateur (KURTH/KILLIAS, op. cit., n. 3 ad art. 52 CP). Le peu d’importance de la culpabilité et des conséquences ne se mesure pas par rapport à d’autres délits, mais à l’interne d’une même catégorie. La question n’est pas de savoir si l’infraction en cause est grave ou pas. Ce qu’il faut examiner, c’est si le cas d’espèce se situe ou non tout près de la limite inférieure de punissabilité de ce genre d’infraction, du point de vue de la culpabilité de l’auteur et des conséquences de l’acte (CORNU, op. cit., p. 396 s. et les références citées).
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Avant l’entrée en vigueur de la nouvelle partie générale du code pénal, le législateur traitait déjà de manière privilégiée les cas légers ou particulièrement légers pour certaines infractions. La jurisprudence a toujours posé des exigences élevées à l’affirmation d’un cas de peu de gravité et n’a renoncé à une peine que lorsqu’une peine, aussi légère soitelle, paraissait choquante parce qu’elle n’était pas adaptée à la faute de l’auteur. Cette jurisprudence peut servir de ligne directrice pour l’application de l’art. 52 CP (ATF 135 IV 130 consid. 5.3.4). 1.4.1.3 En ce qui concerne les délits poursuivis sur plainte, l’art. 52 CP, respectivement l’article 8 CPP, devraient être appliqués avec retenue et uniquement dans les cas absolument mineurs (SCHMID/JOSITSCH, Praxiskommentar, 4e éd. 2023, n. 4 ad art. 8 CPP).
1.4.2 La première condition, à savoir la culpabilité de l’auteur, se mesure d’après les critères de fixation de la peine énumérés à l’art. 47 CP (ATF 135 IV 130 consid. 5.3.2 et 5.4 et les références citées). L’appréciation de la faute dans le cadre de l’art. 52 CP ne doit cependant pas se baser exclusivement sur les circonstances liées à l’acte, énumérées à l’article 47 al. 2 CP. Dans la décision sur le degré de culpabilité, tous les éléments pertinents de la fixation de la peine sont pris en compte, y compris les facteurs liés à l’auteur tels que les antécédents, la situation personnelle ou le comportement postérieur à la commission de l’infraction. Enfin, on peut en outre tenir compte d’une violation du principe de célérité due à une durée excessive de la procédure et de motifs d’atténuation de la peine indépendants de la faute, comme l’écoulement d’un temps relativement long depuis l’infraction. La raison de la prise en compte des composantes liées à l’auteur réside dans le fait que le besoin de punir peut, pour des raisons de fait ou de droit, soit faire défaut d’emblée, soit disparaître ultérieurement (ATF 135 IV 130 consid. 5.4; RIKLIN, op. cit., n. 15 ad art. 52 CP).
Il faut cependant préciser que, dans le cadre de l’article 52 CP, le critère de la gravité de la lésion ou de la mise en danger du bien juridiquement protégé, qui fait partie des critères d’évaluation de la culpabilité de l’art. 47 CP, devient une condition indépendante, la seconde condition de l’art. 52 CP (conséquences de l’infraction), qui doit ainsi être remplie en soi (CORNU, op. cit., p. 398). Des conséquences plus graves ne peuvent ainsi pas être compensées par d’autres éléments agissant en faveur de la personne concernée (ATF 135 IV 130 consid. 5.3.2; RIKLIN, op. cit., n. 15 ad art. 52 CP).
1.4.3 L’analyse de la première condition de l’art. 52 CP (culpabilité de l’auteur) comprend ainsi les éléments suivants (ATF 149 IV 217 consid.
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1.1; 141 IV 61 consid. 6.1.1; arrêt du Tribunal fédéral 6B_620/2021 du 19 mai 2022 consid. 2.1 et références citées):
1.4.3.1 Elle doit d’abord être évaluée en fonction de tous les éléments objectifs pertinents, qui ont trait à l’acte lui-même (Tatkomponenten), à savoir – si l’on fait abstraction de la gravité de la lésion – le caractère répréhensible de l’acte et son mode d’exécution. Du point de vue subjectif, sont pris en compte l’intensité de la volonté délictuelle ainsi que les motivations et les buts de l’auteur. A ces composantes de la culpabilité, il faut ajouter les facteurs liés à l’auteur lui-même (Täterkomponenten), à savoir les antécédents, la réputation, la situation personnelle (état de santé, âge, obligations familiales, formation et situation professionnelle, capacités intellectuelles, conditions d’existence plus ou moins favorables, risque de récidive, etc.; voir QUELOZ/MANTELLI-RODRIGUEZ, Commentaire romand, 2e éd. 2021, n. 66 ad art. 47 CP; ATF 141 IV 61 consid. 6.1.1; arrêt du Tribunal fédéral 6B_849/2022 du 21 juin 2023 consid. 4.1.1), de même que le comportement postérieur à la commission de l’infraction (aveux, collaboration à l’enquête, remords, prise de conscience de sa propre faute; QUELOZ/MANTELLI-RODRIGUEZ, op. cit., n. 76 ad art. 47 CP et les références citées) ou encore les effets de la peine sur l’avenir du condamné, qui comprend tant la sensibilité face à la peine que les effets proprement dits de la peine sur l’avenir du condamné (QUELOZ/MANTELLI-RODRIGUEZ, op. cit., n. 74 s. et 87 ss ad art. 47 CP).
1.4.3.2 Le Tribunal fédéral a précisé que l’absence d’antécédents judiciaires a en principe un effet neutre sur la fixation de la peine et ne doit pas être prise en considération dans un sens atténuant. Exceptionnellement, il peut toutefois en être tenu compte dans l’appréciation de la personnalité de l’auteur, comme élément atténuant, pour autant que le comportement conforme à la loi de celui-ci soit extraordinaire. La réalisation de cette condition ne doit être admise qu’avec retenue, en raison du risque d’inégalité de traitement (ATF 136 IV 1 regeste et consid. 2.6; QUELOZ/MANTELLI-RODRIGUEZ, op. cit., n. 59 ad art. 47 CP). La sensibilité face à la peine n’a de portée atténuante que si la sanction devient considérablement plus sévère pour l’auteur que pour la moyenne des autres condamnés, compte tenu de circonstances comme une maladie grave, une psychose claustrophobique ou une surdimutité ou encore de la situation familiale comme la charge d’enfants en bas âge (QUELOZ/MANTELLI- RODRIGUEZ, op. cit., n. 87 ad art. 47 CP et les références citées). Quant aux effets de la peine sur l’avenir du condamné, il s’agit surtout d’éviter des sanctions qui pourraient détourner l’intéressé de l’évolution souhaitable. Ainsi, les effets de la peine sur la vie professionnelle du condamné doivent
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être pris en considération, en prononçant une peine pouvant être subie en semi-détention lorsque la personne condamnée est âgée de 58 ans et vient de retrouver un emploi stable (QUELOZ/MANTELLI-RODRIGUEZ, op. cit., n. 90 ad art. 47 CP et les références citées).
1.4.3.3 Contrairement à ce qui était le cas auparavant, la réputation de l’auteur n’a plus qu’une importance ponctuelle pour l’évaluation de la culpabilité, dans la mesure où elle ne concerne pas les antécédents judiciaires et les procédures antérieures. Il s’agit en effet d’une notion délicate qui doit être utilisée avec réserve, afin d’éviter de tomber dans l’arbitraire. La réputation et l’état de récidive peuvent cependant jouer un rôle important dans l’élaboration du pronostic en vue de l’octroi du sursis (WIPRÄCHTIGER/KELLER, Basler Kommentar, 4e éd. 2919, n. 144 ad art. 47 CP; QUELOZ/MANTELLI-RODRIGUEZ, op. cit., n. 60 s. ad art. 47 CP et les références citées).
1.4.4 La seconde condition posée par l’art. 52 CP, à savoir la notion de conséquences de l’infraction ne comprend pas seulement le résultat de l’infraction, mais toutes les conséquences de l’infraction dont l’auteur est responsable. Celles-ci doivent toujours être minimes (ATF 135 IV 130 consid. 5.3.2 et références citées; RIKLIN, op. cit., n. 17 ad art. 52 CP), c’està-dire de peu d’importance par rapport à un cas «normal» d’une infraction du même genre. A cet égard, l’autorité pénale doit s’interroger sur la gravité de la lésion ou de la mise en danger du bien juridiquement protégé (CORNU, op. cit., p. 399). Bien que le texte de loi parle de «conséquences de l’acte», tant la valeur négative du comportement que la valeur négative du résultat doivent être de peu d’importance (RIKLIN, op. cit., n. 18 ad art. 52 CP).
Dans un arrêt du 1er novembre 2016 (6B_864/2015 consid. 2.2), le Tribunal fédéral s’est penché sur le cas d’un prévenu ayant traité sa compagne dans plusieurs messages téléphoniques de «putain», «rat» et «merde» entre septembre et octobre 2013, au moment où leur relation amoureuse prenait fin. La Haute Cour a considéré que la culpabilité de l’auteur n’était pas minime étant donné qu’il avait utilisé à réitérées reprises des termes très déshonorants à l’égard de la plaignante et qu’au regard des termes utilisés, constituant typiquement des injures, l’atteinte à l’honneur ne pouvait pas être considérée comme de peu d’importance.
1.5 Examen de condition de l’art. 52 CP in casu
1.5.1 Concernant l’appréciation de la première condition d’application de l’art. 52 CP, on peut retenir ce qui suit en examinant les critères précités à la
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lumière de l’état de fait retenu (voir jugement de la Cour des affaires pénales SK.2022.9 du 10 mai 2022 consid. 5.2, par application de l’art. 82 al. 4 CPP; voir aussi supra consid. II.1.3):
− L’injure a été mise par écrit et non lancée oralement de manière irréfléchie et spontanée. Or, la forme écrite requiert le temps de la composition, qui devrait permettre de réfléchir à deux fois avant de donner suite à un coup de sang (voir supra consid. II.1.2.3). Cette forme ancre également les propos de manière plus durable. Ce modus operandi fait ainsi apparaître non seulement l’acte comme plus répréhensible mais aussi la volonté délictueuse comme plus intense.
− Les raisons qui ont poussé A. à écrire le message d’injure du 13 février 2020 sont liées à une situation émotionnelle particulière, le prévenu souffrant, notamment sur son lieu de travail, de la relation entre C. et B. et des moqueries subies à cet égard. Cependant, selon les principes rappelés ci-dessus, le contexte de la fin d’une relation amoureuse ne justifie pas en soi de retenir que des injures seraient d’importance minime. Le but de A. était, dans ce contexte, de manifester par cette injure du mépris à l’égard de B. Il voulait rabaisser le plaignant et le rendre méprisable aux yeux de sa compagne, C. Certes, le prévenu a également allégué que c’était l’inquiétude pour la situation de son fils qui l’avait conduit à perdre son sang-froid. Cependant, et comme rappelé ci-dessus (voir consid. II.1.3.2), on ne peut retenir ce mobile, étant donné que les faits se rapportant aux problèmes de lit disponible pour son fils sont survenus en avril-mai 2020, soit après le message du 13 février 2020, selon les déclarations du prévenu lui-même. Le but du prévenu était égoïste, une visée que l’on peut qualifier de «classique» pour l’infraction d’injure et qui ne permet pas de considérer que la culpabilité serait en l’espèce moindre que dans des cas typiques de cette infraction.
− Concernant sa situation personnelle, A. est célibataire et père de deux enfants nés en 2008 et 2011, pour lesquels il paie des pensions alimentaires. Il est domicilié en France à Z. Il travaille pour le H. depuis juillet 1993.
− L’appelant ne figure pas aux casiers judiciaires suisse et français. Cependant, comme rappelé ci-dessus, l’absence d’antécédents a en principe un effet neutre et n’a donc pas à être prise en considération dans un sens atténuant.
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− Le comportement de A. depuis le début de la procédure, soit maintenant une durée écoulée d’environ quatre ans, peut être qualifié de bon et reflète une prise de conscience adéquate, dès lors qu’il n’a pas réitéré ses propos ni provoqué à nouveau le plaignant. Il a affirmé que, lorsqu’il croise le plaignant, il passe son chemin et l’ignore. Il a exprimé des regrets. Il n’a pas non plus réagi aux provocations de C. et B. durant la procédure, lorsqu’une expertise concernant soi-disant la valeur de son domicile a été produite abruptement par le plaignant avec la complicité de C., alors que selon toute vraisemblance, il ne s’agissait même pas de la maison du prévenu mais de celle d’une voisine.
La Cour des affaires pénales a certes souligné, dans ses observations du 22 janvier 2024, que le prévenu n’avait cependant pas formellement adressé d’excuses à B. On relèvera cependant à ce sujet que, par courrier du 5 août 2022, la Cour d’appel a informé les parties qu’elle entendait tenter une conciliation le jour des débats, invitant les parties à se déterminer à ce sujet. Par courrier du 22 août 2022, le plaignant a remercié la Cour pour sa proposition d’organiser une tentative de conciliation mais a indiqué qu’après analyse de cette option, il ne souhaitait pas y donner suite, ajoutant qu’il n’était pas disposé à se montrer conciliant avec le prévenu et ne souhaitait ni plus ni moins que l’application de la loi. On constate encore que, lors des débats devant la Cour d’appel le 26 septembre 2022, lorsque la question des excuses a été soulevée, le prévenu s’est dit favorable à une conciliation globale sur l’ensemble des plaintes déposées, alors que la partie plaignante a indiqué qu’une tentative de conciliation ne serait pas acceptée à ce stade de la procédure. Enfin, lorsque le prévenu a été invité à se prononcer une dernière fois à la clôture des débats d’appel, il a déclaré ce qui suit:
«Dans le pardon, il faut être deux, celui qui le demande, celui qui le donne, ici c’est dommage il n’y a qu’une partie. Peut-être à une autre occasion, mais sachez que je regrette sincèrement et profondément ce que j’ai écrit, d’autant plus car il y a des conséquences directes sur ma relation avec mon fils, qui depuis septembre 2021 m’a été retiré, je ne le vois qu’une fois tous les quinze jours. Je regrette sincèrement les effets sur mon fils et sur moi-même».
Ainsi, si l’on peut regretter que le prévenu ait fait dépendre ses excuses formelles d’une conciliation globale sur la plainte et n’ait pas réussi à faire le premier pas, on doit également relever que la partie plaignante s’est montrée catégoriquement fermée à la conciliation, de telle sorte qu’on ne saurait retenir en défaveur du prévenu l’absence d’excuses
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formelles, ceci d’autant plus que le prévenu a tout de même exprimé de profonds regrets dans sa dernière prise de parole aux débats d’appel. − Concernant l’effet de la peine sur l’avenir du prévenu, on ne saurait retenir un impact particulier sur sa vie professionnelle ou familiale. Certes, le prévenu verra la condamnation inscrite à son casier judiciaire. Cependant, si le législateur avait voulu éviter que des personnes aient un casier pour l’infraction d’injure, il n’aurait pas érigé ce type de comportements au rang d’infraction (voir supra consid. II.1.4.1.2). Par ailleurs, rien n’indique que le fait d’être condamné pour injure entraverait le processus d’amendement ou mettrait en péril sa vie professionnelle. Il n’a d’ailleurs pas allégué qu’il aurait perdu son emploi depuis lors ou été averti à ce sujet. Il a seulement affirmé qu’une peine pécuniaire serait disproportionnée compte tenu de son casier judiciaire vierge et du fait qu’il travaille au H. depuis 1993, et que cette peine aurait «des conséquences dramatiques» sur sa carrière professionnelle, ou encore que cela provoquerait son licenciement, sans étayer ses allégations par la moindre preuve. On peut au contraire douter qu’un employeur remette en cause l’engagement d’un de ses employés pour une infraction d’injure intervenue dans sa vie privée, alors que dit employé travaille pour lui depuis 30 ans.
Au vu de ce qui précède, la culpabilité de A., au sens de l’art. 52 CP, en relation avec l’infraction d’injure réalisée par le message du 13 février 2020, ne se trouve pas particulièrement moindre par rapport à un cas typique d’injure. L’application de l’art. 52 CP requiert la réalisation cumulative des deux conditions qui la fondent. La première n’étant pas remplie, le prévenu ne peut pas non plus bénéficier d’une exemption de peine sur cette base.
1.5.2 Concernant la seconde condition d’application de l’art. 52 CP, au vu de la jurisprudence rappelée ci-dessus (voir supra consid. II.1.4.1 et II.1.4.4), les conséquences de l’acte ne semblent pas de peu d’importance au point qu’une sanction paraîtrait choquante (ATF 135 IV 130 consid. 5.3.4). La première condition d’application de l’art. 52 CP n’étant pas remplie, cette question peut cependant rester indécise.
1.5.3 Au vu de tout ce qui précède, la Cour d’appel constate que le prévenu ne peut pas bénéficier d’une exemption de peine sur la base de l’art. 52 CP.