TPF 2005 61 61 TPF 2005 61 17. Extrait de l’arrêt de la Cour des plaintes dans la cause A. contre Ministère public de la Confédération du 19 janvier 2005 (BK_B 138/04) Interdiction d’informer des tiers du contenu du dossier. Défense d’office Art. 292 CP, art. 102quater, 116 ss PPF Une autorité ne peut recourir à l'art. 292 CP pour assurer le respect d'une injonction ou d'une interdiction que si la loi prévoit la faculté d'enjoindre ou d'interdire (consid. 2.2). L’art. 102quater PPF ne constitue pas une base légale suffisante pour interdire aux parties, à leurs défenseurs ou à d'autres participants à l'enquête, tels les témoins, de communiquer à des tiers des informations résultant du dossier (consid. 2.3). En revanche, les art. 116 ss PPF pourraient constituer une base légale suffisante pour de telles restrictions et le Ministère public de la Confédération serait fonctionnellement compétent pour les imposer si l’inculpé est en détention préventive en raison du risque de collusion (consid. 3). Le Ministère public de la Confédération ne saurait assortir l’octroi de la défense d’office de conditions susceptibles de restreindre les droits de la défense (consid. 4). Informationssperre bezüglich des Akteninhalts. Amtliche Verteidigung Art. 292 StGB, Art. 102quater, 116 ff. BStP Eine Behörde kann den Gehorsam gegenüber einer Verpflichtung oder einem Verbot nur in den Fällen unter Zuhilfenahme von Art. 292 StGB absichern, wo das Gesetz die Möglichkeit zu verpflichten oder zu verbieten vorsieht (E. 2.2). Art. 102quater BStP bildet keine genügende Grundlage, den Parteien, ihren Verteidigern oder anderen Verfahrensbeteiligten wie beispielsweise Zeugen zu verbieten, Dritten aus den Akten stammende Informationen weiterzugeben (E. 2.3). Im Falle eines inhaftierten Beschuldigten können die Art. 116 ff. BStP bei Kollusionsgefahr eine genügende Basis für solche Einschränkungen durch die Bundesanwaltschaft bilden (E. 3). Die Bundesanwaltschaft ist nicht berechtigt, die amtliche Verteidigung unter Bedingungen zu gewähren, welche die Verteidigungsrechte einschränken können (E. 4).
TPF 2005 61 62 Divieto di comunicare informazioni contenute nell’incarto. Difesa d’ufficio Art. 292 CP, art. 102quater, 116 e segg. PP Un'autorità può ricorrere all'art. 292 CP per garantire il rispetto di un'ingiunzione o di un divieto unicamente se la legge prevede la facoltà d'ingiungere o di vietare (consid. 2.2). L'art. 102quater PP non costituisce una base legale sufficiente per vietare alle parti, ai loro difensori o ad altri partecipanti all'inchiesta, come ad es. i testimoni, di comunicare a terzi informazioni risultanti dall'incarto (consid. 2.3). Per contro, gli art. 116 e segg. PP possono costituire una base legale sufficiente per tali restrizioni ed il Ministero pubblico della Confederazione è funzionalmente competente per imporle se l'imputato si trova in detenzione preventiva a causa del rischio di collusione (consid. 3). Il Ministero pubblico della Confederazione non deve porre delle condizioni alla concessione della difesa d'ufficio suscettibili di restringere i diritti della difesa (consid. 4). Résumé des faits: B. a été arrêté le 31 août 2004 et, par ordonnance du même jour, le Ministère public de la Confédération (MPC) a désigné A., avocat à Genève, en qualité de défenseur d'office de B. La décision de nomination contient le complément suivant: "Mit der Übertragung der amtlichen Verteidigung wird zudem die folgende Auflage verbunden: Herr RA A. wird unter Hinweis auf Art. 292 StGB (Ungehorsam gegen eine amtliche Verfügung) bis auf weiteres untersagt, die ihm zugänglich gemachten Ermittlungsunterlagen (namentlich Polizeiberichte, Einvernahmeprotokolle, etc.) an Drittpersonen weiterzuleiten oder den Inhalt dieser Unterlagen Drittpersonen preiszugeben". Cette ordonnance a été notifiée à l'avocat le 2 septembre 2004. La Cour des plaintes a annulé l'injonction résultant de l'ordonnance en tant qu’elle était liée à la défense d’office. Extrait des considérants: 2.2 Pour que la compétence matérielle soit donnée, il n'est certes pas nécessaire que la possibilité de menacer des peines prévues à l'art. 292 CP soit expressément fixée par les dispositions applicables (CORBOZ, Les infractions en droit suisse, vol. II, Berne 2002, ad 292 CP n. 10; STRATENWERTH,
TPF 2005 61 63 Schweizerisches Strafrecht, BT II, Berne 2000, p. 291 n. 4). Il faut en revanche que la décision dont le respect doit être garanti par la menace d'une sanction pénale repose sur une base légale. En d'autres termes, une autorité ne peut recourir à l'art. 292 CP pour assurer le respect d'une injonction ou d'une interdiction que si la loi prévoit la faculté d'enjoindre ou d'interdire. 2.3 Contrairement à certains codes de procédure cantonaux (art. 184 ss. CPP VD; 84 CPP FR par ex.), la PPF ne prévoit pas expressément la faculté d'interdire aux parties, à leurs défenseurs ou à d'autres participants à l'enquête, tels les témoins, de communiquer à des tiers des informations résultant du dossier (PIQUEREZ, Procédure pénale suisse, n. 2879 p. 629; SCHMID, Strafprozessrecht, n. 156 p. 55 et note de bas de page 169). L'avant-projet de code de procédure pénale unifié se propose d'ailleurs de combler cette lacune, du moins en ce qui concerne les témoins (cf. art. 175 AP et rapport explicatif p. 129). De plus, même si le secret de l’instruction s’impose aux personnes tenues au secret de fonction (policiers, magistrats, greffiers, secrétaires) ou au secret professionnel (avocats et leur personnel), ainsi qu’aux experts, traducteurs ou interprètes, il ne s’étend pas aux parties elles-mêmes (PIQUEREZ, op. cit. n. 2879 p. 629). L'absence de disposition spécifique instaure un régime différent entre les intervenants soumis au secret de fonction au sens de l'art. 320 CP et les autres participants. Comme le relève à juste titre le plaignant, l’art. 102quater PPF ne s’adresse qu’aux autorités de poursuite pénale et ne saurait être étendu à des tiers. Sa violation constitue une infraction au sens de l’art. 320 CP, alors que l’art. 292 CP est une norme subsidiaire susceptible de sanctionner le récalcitrant qui n’entre dans le cadre d’aucune disposition spécifique. L’art. 102quater CP ne constitue donc pas une base légale suffisante pour fonder l'injonction querellée. 3. On ne saurait néanmoins suivre le plaignant lorsqu’il affirme qu’aucune base légale fédérale ne prescrit l’obligation pour un avocat de garder le secret à l’égard des tiers pour ce qui a trait aux informations dont son client a été muni. La situation doit notamment être appréciée différemment selon que l’inculpé est en liberté ou en détention préventive. Dans le premier cas, rien ne lui interdit, ni, par conséquent à son défenseur, de communiquer les informations dont il a eu connaissance dans le cadre de l’enquête à des tiers, voire aux médias. Par contre, si la détention préventive a été ordonnée pour éviter que le prévenu ne compromette le résultat de l’enquête, notamment par des contacts avec des témoins ou coïnculpés, ce dernier n’est pas libre d’user à sa guise des informations qui lui sont accessibles. La censure de sa
TPF 2005 61 64 correspondance et des visites qu’il reçoit est notamment destinée à éviter la transmission d’informations susceptibles de nuire à l’enquête. De plus, pour limiter le risque de collusion, le MPC peut, comme le juge d'instruction, restreindre l'accès au dossier, la communication avec le défenseur et la participation aux interrogatoires et à l’administration des preuves (art. 116 à 118 PPF applicables par renvoi de l'art. 103 al. 2 PPF). En application du principe «in majore minus», il lui serait donc également possible, afin de concilier les exigences liées aux droits de la défense et au secret de l’instruction, de subordonner l’accès du défenseur au dossier à des conditions dont la violation entraînerait l’application des sanctions prévues par l’art. 292 CP. Les art. 116ss PPF pourraient ainsi constituer une base légale suffisante pour de telles restrictions et le MPC serait fonctionnellement compétent pour les imposer. 4. En l'espèce, dans le libellé de l’ordonnance querellée, le MPC lie cependant l'injonction de se taire à la qualité de défenseur d'office du plaignant ("Mit der Übertragung der amtlichen Verteidigung wird zudem die folgende Auflage verbunden…"). Or, il ne saurait assortir l’octroi de la défense d’office de conditions susceptibles de restreindre les droits de la défense. Les relations entre l’Etat et l’avocat désigné sur la base de l’art. 36 PPF relèvent, certes, d’un rapport de droit public, néanmoins, cette situation concerne essentiellement la question de la prise en charge des frais et honoraires du défenseur. Ce dernier n’en devient pas pour autant un agent de l’Etat et l’indépendance avec laquelle il doit assurer la défense de son client ne saurait être affectée d’une quelconque manière par la nature du mandat qui lui est confié. L'injonction résultant de l'ordonnance du 31 août 2004 doit donc être annulée en tant qu’elle est liée à la défense d’office.