Décision du 25 mars 2020 Cour des affaires pénales Composition Les juges pénaux fédéraux Stephan Zenger, juge président, Nathalie Zufferey et David Bouverat, la greffière Amélie Vocat
Parties MINISTÈRE PUBLIC DE LA CONFÉDÉRATION, représenté par le procureur fédéral Joël Pahud,
et la partie plaignante
D., représentée par Maîtres Saverio Lembo, Andrew M. Garbarski et Anne Valérie Julen Berthod, contre
1. A., assisté de Maître Patrick Hunziker,
2. B., assisté de Maîtres Grégoire Mangeat et Marc Bonnant,
3. C., assisté de Maître Ilias S. Bissias,
Objet Disjonction (art. 30 CPP) et renvoi de l’accusation (art. 329 CPP) Bundesstrafgericht Tribunal pénal fédéral Tribunale penale federale Tribunal penal federal
Numéro du dossier : SN.2020.11 (Numéro de l 'affaire principale: SK.2020.4)
- 2 - SN.2020.11 Faits: A. A la suite d’une plainte pénale avec constitution de partie plaignante de D., le Ministère public de la Confédération (ci-après: le MPC) a ouvert une procédure pénale (SV.17.0008-PAJ) contre A., B. et C. pour soupçons de gestion déloyale aggravée (art. 158 ch. 1 al. 3 CP), instigation à cette infraction (art. 24 cum art. 158 ch. 1 al. 3 CP), faux dans les titres (art. 251 CP) et corruption active et passive (art. 4a al. 1 let. a et b en lien avec l’art. 23 al. 1 de la loi fédérale contre la concurrence déloyale, du 19 décembre 1986, dans leur teneur antérieure au 1er juillet 2016 [aLCD]). B. Par avis de clôture (art. 318 CPP) du 9 décembre 2019, le MPC a informé D. et les prévenus A., B. et C. qu’il allait rendre une ordonnance de mise en accusation contre ces derniers pour les soupçons d’infractions précitées, à l’exception des faits concernant une montre de marque Cartier, qui feraient l’objet d’un classement. Le MPC a rendu cet avis de clôture après l’audition finale du 2 décembre 2019, lors de laquelle les prévenus ont pu s’exprimer de manière contradictoire sur les résultats de l’instruction et sur les faits qui leur ont été reprochés. S’agissant d’A. et de B., le MPC leur a reproché, en substance, les faits suivants lors de l’audition finale du 2 décembre 2019 (cf. pièces 13.004-0105 et suivantes). En premier lieu, A. a été soupçonné de s'être fait promettre et d'avoir accepté des avantages indus de B., en contrepartie de l'usage de son pouvoir d'appréciation de secrétaire général de D., pour que la société E., respectivement F. LLC, obtienne les droits médias au Moyen-Orient et en Afrique du Nord des Coupes du Monde 2026 et 2030 et événements additionnels de D. pour la même période. Les avantages indus qu’A. se serait fait promettre par B. auraient été que (i) ce dernier achète à son nom (i.e. B.) le bien immobilier dit « Villa G. » à U., Italie (ci-après: la « Villa G. »), (ii) qu’il paie à la place d’A. le prix de vente de EUR 5 millions, la commission de l'agence immobilière, les taxes et les frais de rénovation et d'entretien, (iii) qu’il accorde à A. l'usage exclusif de la « Villa G. » et (iv) qu’il lui en cède la propriété dans les deux ans. En lien avec ces avantages indus, A. aurait aussi accepté, d'une part, la somme de EUR 499'242.-, en date du 12 février 2014, correspondant au remboursement de l'acompte qu’il avait versé pour l'achat de la « Villa G. », à la suite du paiement par B. du prix de vente de ce bien, et, d'autre part, l'usage exclusif dudit bien du 11 mars 2014 jusqu'au 21 septembre 2015, usage dont la valeur économique a été estimée entre EUR 931'096.26 et EUR 1'831'096.26. Selon le MPC, A. et B. se seraient rendus coupables de corruption active et passive (art. 4a al. 1 let. a et b en lien avec l’art. 23 al. 1 aLCD) pour ces faits.
- 3 - SN.2020.11 En second lieu, A. a été soupçonné d'avoir omis de rendre compte à D., en violation de ses devoirs de gestion et dans le dessein de se procurer un enrichissement illégitime, des avantages indus précités reçus de B. Ce faisant, A. et B. se seraient rendus coupables de gestion déloyale aggravée (art. 158 ch. 1 al. 3 CP), respectivement d’instigation à cette infraction (art. 24 cum art. 158 ch. 1 al. 3 CP). C. Le 31 janvier 2020, D. a informé le MPC qu’elle souhaitait conclure un accord amiable avec B. et qu’elle retirait dès lors la plainte pénale qu’elle avait déposée à son encontre pour les faits décrits ci-dessus en lien avec l’infraction de corruption (art. 4a et 23 aLCD). D. a toutefois précisé que les faits concernant la violation supposée par A. de son obligation de rendre compte et de restituer les avantages reçus de B. en lien avec la « Villa G. » n’étaient pas affectés par le retrait de sa plainte pénale. De l’opinion de D., ces faits resteraient constitutifs de l’infraction de gestion déloyale. Elle a ajouté que les faits concernant les relations entre A. et C. n’étaient pas non plus affectés par le retrait de sa plainte pénale. D. Le 3 février 2020, le MPC a rendu un avis de clôture complémentaire. Il a informé les parties qu’à la suite du retrait partiel par D. de sa plainte pénale, les soupçons de corruption privée pesant sur A. et B. feraient l’objet d’une ordonnance de classement, dans la mesure du retrait de la plainte pénale (art. 319 al. 1 let. d CPP). Le 20 février 2020, le MPC a rendu une ordonnance de classement partiel pour les faits concernant une montre de marque H., qui ne sont pas l’objet de la présente procédure. Le même jour, il a rendu une ordonnance de disjonction, en vue de son classement, de la procédure dirigée contre A. et B. pour les soupçons de corruption (art. 4a et 23 aLCD) en lien avec l'obtention par la société E., respectivement F. LLC, des droits médias au Moyen-Orient et en Afrique du Nord des Coupes du Monde 2026 et 2030 et événements additionnels de D. pour la même période. E. Par acte d’accusation du 20 février 2020, le MPC a renvoyé A., B. et C. en jugement devant la Cour des affaires pénales du Tribunal pénal fédéral (ci-après: la Cour de céans). La cause a été enregistrée sous la référence principale SK.2020.4. A teneur de l’acte d’accusation, A. doit répondre des chefs de gestion déloyale aggravée (art. 158 ch. 1 al. 3 CP), faux dans les titres (art. 251 CP) et corruption passive (art. 4a al. 1 let. b en lien avec l’art. 23 al. 1 aLCD). B. doit répondre du chef d’instigation à la gestion déloyale aggravée (art. 24 cum art. 158 ch. 1 al. 3 CP). Quant à C., il doit répondre des chefs de corruption active
- 4 - SN.2020.11 (art. 4a al. 1 let. a et b en lien avec l’art. 23 al. 1 aLCD) et d’instigation à la gestion déloyale aggravée (art. 24 cum art. 158 ch. 1 al. 3 CP). En ce qui concerne le chef de gestion déloyale aggravée, l’acte d’accusation décrit deux états de fait distincts. Il s’agit, d’une part, des faits reprochés à A. et à B. (chiffres I.1.1.1 [A.] et I.2.1 [B.]) et, d’autre part, de ceux reprochés à A. et à B. (chiffres I.1.1.2 [A.] et I.3.1 [C.]). Ces deux états de fait ne sont pas liés, en ce sens que B. et C. ne sont pas concernés par les mêmes faits. Il convient aussi de relever qu’il s’agit des seuls faits reprochés à B. selon l’acte d’accusation. Les actes reprochés à A. et B. au chapitre de l’infraction de gestion déloyale aggravée concernent les avantages que le premier aurait reçus du second en lien avec la « Villa G. ». L’acte d’accusation décrit ces faits de la manière suivante. S’agissant d’A.: [Chiffre] I.1.1.1. Avantages reçus de B. et non déclarés à D. A., avec conscience et volonté, et dans le dessein de se procurer un avantage patrimonial auquel il n’avait pas droit, alors qu’il était secrétaire général de D., nommé à cette fonction par le Comité exécutif de D. le 27 juin 2007, qu’en cette qualité et en vertu des statuts et règles internes de D. il était un organe de D., dont il était tenu de gérer les intérêts pécuniaires, que ces intérêts étaient importants au regard du revenu annuel de D. de USD 1'166'000'000.- en 2012, USD 1'386'000'000.- en 2013, USD 2'096'000'000.- en 2014 et USD 1'152'000'000 en 2015, qu’il disposait à cet égard d’une grande autonomie, qu’il disposait d’un pouvoir de signature collective à deux au nom de D., inscrit au registre du commerce, qu’en outre, en tant qu’employé de D. lié par un contrat de travail soumis au droit suisse, il était tenu à l’obligation de rendre compte et de restituer conformément à l’art. 321b CO, a omis de rendre compte à D., à son Iieu de travail au siège de cette dernière à V., en violation des devoirs précités, des avantages indus suivants reçus de B. (ci-après: B.) dans I’exercice de sa fonction de secrétaire général de D.: - EUR 499'242, versés le 12 février 2014 sur le compte IBAN n° 1 au nom d’A. auprès de la banque I.. à W., correspondant au remboursement par J. Srl de I’acompte versé par A. pour l’achat du bien immobilier situé _______ du complexe dit « K. », à l’adresse _______ localité d’U., commune de X. (Italie) (ci-après la « Villa G. »), suite au paiement par B., le 30 décembre 2013, du prix de vente complet de la G., soit EUR 5'000'000; - l’usage exclusif de la Villa G. à compter du 11 mars 2014 et jusqu’au 21 septembre 2015; usage d’une valeur comprise entre EUR 931'096.26 et EUR 1'831'096.26, soit entre EUR 1'000'000 et 1'900'000 diminués de EUR 68'903.74; et a ainsi causé un dommage à D., par non-augmentation de son actif, correspondant à la valeur de ces avantages indus, soit entre EUR 1'430'338.26 et EUR 2'330'338.26. Et s’agissant de B.: [Chiffre] I.2.1 Instigation à gestion déloyale aggravée (art. 24 et 158 ch. 1 al. 3 CP) Il est reproché à B. de s’être rendu coupable d’instigation à gestion déloyale aggravée au sens des art. 24 et 158 ch. 1 al. 3 CP en raison des faits suivants: B., avec conscience et volonté, le 24 octobre 2013 dans les Iocaux de la société L. situés _______, Y. (France), à 16h00 (heure locale) environ, alors qu’A. était secrétaire général et employé de D., dont le siège était à V., et qu’A. disposait d’un pouvoir de signature collective à deux
- 5 - SN.2020.11 au nom de D., inscrit au registre du commerce, a incité A. à garder pour lui les avantages indus que B. a promis d’octroyer à A. à la date précitée et qu’il lui a ensuite effectivement octroyé comme suit: - EUR 499'242, versés le 12 février 2014 sur le compte IBAN n° 1 au nom d’A. auprès de la banque I. à W., correspondant au remboursement par J. Srl de l’acompte versé par A. pour l’achat de la Villa G., suite au paiement par B., le 30 décembre 2013, du prix de vente complet de la Villa G., soit EUR 5'000'000; - l’usage exclusif de la Villa G. à compter du 11 mars 2014 et jusqu’au 21 septembre 2015; usage d’une valeur comprise entre EUR 931'096.26 et EUR 1'831'096.26, soit entre EUR 1'000'000 et 1'900'000 diminués de EUR 68'903.74; et à s’abstenir de révéler ces avantages à D., en violation des devoirs d’A. de gérer les intérêts pécuniaires de D., de rendre compte et de restituer à D., décidant ainsi A., avec conscience, volonté et dans le dessein de se procurer un avantage patrimonial auquel il n’avait pas droit, à omettre de rendre compte à D. des avantages indus précités, en violation des devoirs précités, ce qu’A. a fait comme allégué au chiffre I.1.1.1, causant ainsi un dommage à D., par nonaugmentation de son actif, correspondant à la valeur de ces avantages indus, soit entre EUR 1'430'338.26 et EUR 2'330'338.26.
Si d'autres éléments de faits sont pertinents, ils seront exposés dans les considérants qui suivent. Considérant en droit: 1. 1.1 En vertu de l’art. 329 al. 1 CPP, la direction de la procédure examine si l’acte d’accusation et le dossier sont établis régulièrement (let. a), si les conditions à l’ouverture de l’action publique sont réalisées (let. b) et s’il existe des empêchements de procéder (let. c). S’il apparaît lors de cet examen ou plus tard durant la procédure qu’un jugement au fond ne peut encore être rendu, le tribunal suspend la procédure. Au besoin, il renvoie l’accusation au ministère public pour qu’il la complète ou la corrige (al. 2). Le tribunal décide si une affaire suspendue reste pendante devant lui (al. 3). L’examen préliminaire de l’accusation selon l’art. 329 CPP est un examen provisoire de nature sommaire. Par celui-ci, il doit être évité que des accusations clairement insuffisantes du point de vue formel ou matériel conduisent à une procédure devant le tribunal (ATF 141 IV 20 consid. 1.5.4 p. 33; arrêt du Tribunal fédéral 6B_676/2013 du 28 avril 2014 consid. 3.6.4 et les références citées). 1.2 Une infraction ne peut faire l’objet d’un jugement que si le ministère public a déposé, auprès du tribunal compétent, un acte d’accusation dirigé contre une personne déterminée sur la base de faits précisément décrits (art. 9 al. 1 CPP). L’acte d’accusation définit l’objet du procès (fonction de délimitation). Il doit décrire les infractions qui sont imputées au prévenu de façon suffisamment pré-
- 6 - SN.2020.11 cise pour lui permettre d’apprécier, sur les plans subjectif et objectif, les reproches qui lui sont faits (art. 325 CPP; ATF 141 IV 132 consid. 3.4.1 p. 142 s.). Le principe d’accusation consacré à l’art. 9 CPP vise également à protéger le droit à une défense effective et le droit d’être entendu (fonction d’information). Le contenu de l’acte d’accusation doit ainsi permettre au prévenu de s’expliquer et préparer efficacement sa défense (ATF 141 IV 132 consid. 3.4.1 p. 142 s.; 133 IV 235 consid. 6.2 p. 244 s. et les références citées). Les art. 324 ss CPP règlent la mise en accusation, en particulier le contenu strict de l’acte d’accusation. Selon l’art. 325 CPP, l’acte d’accusation désigne notamment les actes reprochés au prévenu, le lieu, la date et l’heure de leur commission ainsi que leurs conséquences et le mode de procéder de l’auteur (let. f); les infractions réalisées et les dispositions légales applicables de l’avis du ministère public (let. g). En d’autres termes, l’acte d’accusation doit contenir les faits qui, de l’avis du ministère public, correspondent à tous les éléments constitutifs de l’infraction reprochée à l’accusé (arrêts du Tribunal fédéral 6B_1023/2017 du 25 avril 2018 consid. 1.1, non publié in ATF 144 IV 189, et 6B_668/2014 du 22 décembre 2017 consid. 6.1). 1.3 L’art. 158 ch. 1 al. 1 CP punit celui qui, en vertu de la loi, d'un mandat officiel ou d'un acte juridique, est tenu de gérer les intérêts pécuniaires d'autrui ou de veiller sur leur gestion et qui, en violation de ses devoirs, aura porté atteinte à ses intérêts ou aura permis qu'ils soient lésés. Selon la jurisprudence (arrêt du Tribunal fédéral 6B_1030/2018 du 20 novembre 2018 consid. 1.1 et les références citées), cette infraction suppose la réalisation de quatre éléments constitutifs: il faut que l'auteur ait eu une position de gérant, qu'il ait violé une obligation lui incombant en cette qualité, qu'il en soit résulté un dommage et qu'il ait agi intentionnellement. Dans l’hypothèse de l’art. 158 ch. 1 al. 3 CP, le dessein d’enrichissement illégitime est un élément constitutif supplémentaire (arrêt du Tribunal fédéral 6B_688/2014 du 22 décembre 2017 consid. 4.3.3). 2. 2.1 En l’occurrence, saisi d’une plainte pénale avec constitution de partie plaignante par D., le MPC a mené une instruction contre A. et B. pour des soupçons concernant la conclusion par les prénommés d’un pacte corruptif pour l’attribution par D. à la société E., respectivement F. LLC, des droits médias au Moyen-Orient et en Afrique du Nord des Coupes du Monde 2026 et 2030 et événements additionnels de D. pour la même période (cf. supra consid. B). A la suite du retrait partiel par D. de sa plainte pénale le 31 janvier 2020, le MPC a avisé les parties le 3 février 2020 que les soupçons de corruption privée pensant sur A. et B. concernant le pacte corruptif précité feraient l’objet d’une or-
- 7 - SN.2020.11 donnance de classement. Le 20 février 2020, le MPC a effectivement rendu une ordonnance de disjonction, en vue de son classement, de la procédure dirigée contre A. et B. pour les soupçons de corruption (art. 4a et 23 aLCD) liés à l’attribution par D. des droits médias susmentionnés. Dans son acte d’accusation daté du même jour, le MPC n’a pas fait mention, au chapitre des actes reprochés à A. et à B. (chiffres I.1.1.1 [A.] et I.2.1 [B.]), des soupçons de corruption privée qui avaient pesé sur eux. Il s’ensuit que ces derniers soupçons ne font plus l’objet d’une instruction pénale et, partant, ne concernent pas la présente procédure (cf. art. 350 al. 1 CPP). 2.2 Dans son acte d’accusation du 20 février 2020, le MPC a mentionné, au chiffre I.1.1.1, qu’A. aurait, alors qu’il était secrétaire général de D., violé son devoir de rendre compte et de restituer fondé sur l’art. 321b CO s’agissant des avantages indus qu’il aurait reçus de B. en lien avec la « Villa G. ». De l’avis du MPC, la violation par A. de cette obligation serait constitutive de l’infraction de gestion déloyale aggravée (art. 158 ch. 1 al. 3 CP). A cet égard, les remarques suivantes s’imposent. 2.2.1 A teneur l’art. 321b CO, le travailleur rend compte à l’employeur de tout ce qu’il reçoit pour lui dans l’exercice de son activité contractuelle, notamment des sommes d’argent; il lui remet immédiatement ce qu’il a reçu (al. 1). Il remet en outre immédiatement à l’employeur tout ce qu’il produit par son activité contractuelle (al. 2). L’obligation de rendre compte et de restituer découlant de l’art. 321b CO s’applique à toutes les sommes d’argent perçues par l’employé dans l’exercice de son activité contractuelle. Elle vaut également pour les provisions ou les pots-de-vin (ATF 129 IV 124 consid. 4.1 p. 127; cf. PORTMANN/RUDOLPH, in Basler Kommentar, Obligationenrecht I, 7e éd., 2020, n° 1 ad art. 321b CO; REHBINDER, in Berner Kommentar, Das Obligationenrecht, 1985, n° 3 ad art. 321b CO). 2.2.2 Du point de vue pénal, la jurisprudence (ATF 129 IV 124 consid. 4.1 p. 127; arrêts du Tribunal fédéral 6S.711/2000 du 8 janvier 2003 consid. 4.5 et 6B_223/2010 du 13 janvier 2011 consid. 3.4.3; cf. aussi NIGGLI, in Basler Kommentar, Strafrecht II, 4e éd., 2019, n° 119 ad art. 158 CP) a retenu que le gérant qui contrevenait à son devoir de rendre compte et de restituer découlant de l’art. 321b CO ne se rendait pas ipso jure coupable d’une infraction de gestion déloyale au sens de l’art. 158 ch. 1 CP. Selon les arrêts précités, les conditions de cette infraction ne sont réunies que si le versement des sommes d’argent – qu’il s’agisse de provisions ou de pots-de-vin – au gérant le conduit à adopter un comportement contraire aux intérêts économiques du maître et qu’il en résulte un dommage patrimonial. En d’autres termes, le gérant ne se rend coupable de l’infraction de gestion déloyale que si le versement des sommes
- 8 - SN.2020.11 d’argent l’a incité à agir au détriment du maître et que ce dernier a subi un dommage économique. Il s’ensuit que la simple violation par le gérant de son devoir de rendre compte et de restituer fondé sur l’art. 321b CO ne constitue pas une gestion déloyale. Dans un arrêt récent (ATF 144 IV 294 consid. 3.1 p. 295), le Tribunal fédéral a confirmé cette jurisprudence en ces termes: « A elle seule, la violation d'un devoir de restituer une somme d'argent que le gérant reçoit d'un tiers n'est pas un acte de gestion déloyale; il faut de plus que la somme reçue ait déterminé le gérant à un comportement contraire aux intérêts pécuniaires du maître et, par suite, dommageable à celui-ci ». Dans ce dernier arrêt, le Tribunal fédéral a précisé que le gérant de fortune qui tait à son client les prestations qu'il reçoit de la banque dépositaire commet un acte de gestion déloyale parce que le client, faute de l'information nécessaire, n'est pas en mesure de réclamer au gérant la restitution à laquelle il peut prétendre et subit de ce fait un dommage économique par une non-augmentation de son actif. 2.2.3 Lors du retrait partiel de sa plainte pénale, D. a indiqué au MPC que, de son point de vue, A. avait commis une gestion déloyale en omettant de rendre compte et de restituer les avantages qu’il aurait reçus de B. en lien avec la « Villa G. ». A l’appui de cette affirmation, D. s’est référée au considérant 4 de l’arrêt du Tribunal fédéral 6B_1074/2019 du 14 novembre 2019. Dans cet arrêt, le Tribunal fédéral a confirmé la condamnation pour gestion déloyale de deux gérants de fortune employés d’une banque. Dans l’exercice de leur activité professionnelle, ces derniers avaient acquis, pour le compte des clients de la banque, mais au nom de cette dernière, des produits financiers proposés ou négociés par une société tierce. En contrepartie, ils ont reçu de celle-ci des rétro-commissions qu’ils n’ont pas reversées à la banque. Pour le Tribunal fédéral, les deux cadres ne se sont pas contentés de percevoir des montants versés par un tiers, en violant un devoir de restituer fondé sur l’art. 321b CO. Ils ont usé de leurs pouvoirs au sein de la banque pour faire conclure à celle-ci des contrats portant sur l’acquisition de produits structurés auprès d’une société tierce, opérations donnant lieu à des rétributions payées par celle-ci en leur faveur, ce que la banque ignorait. En agissant de cette manière, ils ont intentionnellement détourné des montants destinés à la banque, lui causant un préjudice économique. 2.3 Dans le cas d’espèce, les faits que le MPC avait reprochés à A. et à B., tels que ressortant de l’audition finale du 2 décembre 2019, s’agissant de la conclusion d’un pacte corruptif pour l’attribution par D. de droits médias, étaient proches de l’état de fait ayant donné lieu à l’arrêt 6B_1074/2019 précité. Ainsi, le MPC avait reproché à A. d’avoir usé de son pouvoir d’appréciation de secrétaire général de D. pour que celle-ci attribue à la société E., respectivement F. LLC, les droits médias au Moyen-Orient et en Afrique du Nord des Coupes du Monde 2026 et
- 9 - SN.2020.11 2030 et événements additionnels de D. pour la même période. En contrepartie, A. se serait fait promettre et aurait accepté des avantages économiques indus de B. en lien avec la « Villa G. ». Il aurait conservé ces avantages, ce qui aurait causé un dommage patrimonial à D. La situation s’est toutefois considérablement modifiée à la suite du retrait partiel par D. de sa plainte pénale et de l’ordonnance de disjonction que le MPC a rendue le 20 février 2020. Désormais, le MPC reproche seulement à A., à teneur des faits décrits aux chiffres I.1.1.1 et I.2.1 de l’acte d’accusation, d’avoir violé son devoir de rendre compte et de restituer fondé sur l’art. 321b CO en ce qui concerne les avantages indus qu’il aurait reçus de B. en lien avec la « Villa G. ». Comme mentionné précédemment (cf. supra consid. 2.2.2), la violation des obligations découlant de l’art. 321b CO ne constitue pas, à elle seule, un acte de gestion déloyale au sens de l’art. 158 ch. 1 CP. Il faut, de plus, que les avantages reçus aient déterminé le gérant à un comportement contraire aux intérêts économiques du maître et, par la suite, dommageable à celui-ci. Or, ces éléments constitutifs de la gestion déloyale sont absents de l’état de fait figurant aux chiffres I.1.1.1 et I.2.1 de l’acte d’accusation. En effet, l’acte d’accusation n’expose pas quelles sont les obligations de gestion spécifiques, résultant de sa qualité de secrétaire général de D., qu’A. aurait violées en contrepartie des avantages économiques dont il aurait bénéficié de la part de B. en lien avec la « Villa G.». L’acte d’accusation n’expose pas non plus quel dommage patrimonial A. aurait causé de la sorte à D. Au contraire, tout porte à croire, à la lecture de la description fournie par l’acte d’accusation, que le remboursement à A. de l’acompte qu’il avait versé pour l’achat de ladite villa, après que B. en soit devenu le propriétaire, et la cession par ce dernier en faveur du prénommé d’un usage gratuit de ce bien immobilier, soient le résultat d’un accord conclu entre eux à titre privé, sans aucun lien avec l’activité professionnelle d’A. et la fonction de secrétaire général qu’il exerçait au sein de D. A cela s’ajoute que le dessein d’enrichissement illégitime, autre élément constitutif de l’infraction de gestion déloyale aggravée reprochée à A. et à B., n’est pas exposé dans l’acte d’accusation. Ainsi, l’acte d’accusation n’expose pas en quoi les avantages économiques dont A. aurait bénéficié en lien avec la « Villa G. » seraient indus et, partant, illégitimes au sens de l’art. 158 ch. 1 al. 3 CP. Or, les éléments de fait qui permettent de conclure à la réalisation de ce dessein spécial doivent être décrits dans l’acte d’accusation (cf. arrêt du Tribunal fédéral 6B_666/2015 du 27 juin 2016 consid. 1.5.4 et les références citées). 2.4 Il résulte de ce qui précède que l’état de fait figurant aux chiffres I.1.1.1 et I.2.1 de l’acte d’accusation ne contient pas tous les éléments constitutifs nécessaires au jugement de l’infraction de gestion déloyale aggravée reprochée à A. et à B.
- 10 - SN.2020.11 Dans ces circonstances, les faits décrits aux chiffres I.1.1.1 et I.2.1 de l’acte d’accusation ne répondent pas aux exigences de l’art. 325 al. 1 let. f et g CPP. Il s’ensuit qu’un jugement au fond ne peut pas être rendu sur ce volet de l’accusation. Ceci justifierait, en principe, la suspension de la procédure et le renvoi de l’accusation au MPC pour complément et correction, sans maintenir la cause pendante devant la Cour de céans. 3. 3.1 L'art. 29 CPP règle le principe de l'unité de la procédure pénale. Il prévoit qu'il y a lieu de poursuivre et juger, en une seule et même procédure, l'ensemble des infractions reprochées à un même prévenu et/ou l'ensemble des coauteurs et participants (complices et instigateurs) à une même infraction. Le principe de l'unité de la procédure tend à éviter les jugements contradictoires et sert l'économie de la procédure (ATF 138 IV 29 consid. 3.2 p. 31; 138 IV 214 consid. 3.2 p. 219). Selon l'art. 30 CPP, la disjonction peut être ordonnée si des raisons objectives le justifient. Elle doit rester l'exception. Elle doit avant tout servir à garantir la rapidité de la procédure et à éviter un retard inutile (ATF 138 IV 214 consid. 3.2 p. 219). Des procédures pourront être disjointes, par exemple, lorsque plusieurs faits sont reprochés à un auteur et que seule une partie de ceux-ci sont en état d'être jugés, la prescription s'approchant (ATF 138 IV 214 consid. 3.2 p. 219). 3.2 Lors de la transmission de l’acte d’accusation à la Cour de céans, le MPC a indiqué que la prescription de l’action pénale sera acquise dès le mois de novembre 2020 pour certains faits reprochés à A. et à B. au chapitre du chef de corruption active et passive (art. 4a al. 1 let. a et b en lien avec l’art. 23 al. 1 aLCD). Cette affirmation apparaît fondée, en ce sens que les paiements corruptifs reprochés aux prénommés sous l’angle des art. 4a et 23 al. 1 aLCD auraient eu lieu en novembre 2013, en mai et en juillet 2014, de sorte que la prescription de l’action pénale serait en partie acquise, selon toute vraisemblance, dès le mois de novembre 2020 pour ces faits (cf. art. 97 al. 1 let. c CP, dans sa teneur antérieure au 1er janvier 2014). Au regard du risque de prescription de l’action pénale de certains faits reprochés à A. et à B. en lien avec l’infraction de corruption (art. 4a et 23 aLCD), il se justifie de ne suspendre la procédure et de ne renvoyer l’accusation au MPC pour complément et correction que pour les faits décrits aux chiffres I.1.1.1 et I.2.1 de l’acte d’accusation. Un renvoi de l’accusation dans son intégralité serait en effet manifestement contraire au principe de célérité. Il existe dès lors des raisons objectives de disjoindre de la procédure principale les faits décrits aux chiffres I.1.1.1 et I.2.1 de l’acte d’accusation (art. 30 CPP). Une pareille disjonc-
- 11 - SN.2020.11 tion permettrait en outre à la Cour de céans d’entrer en matière sur les autres faits de l’accusation (cf. art. 330 CPP), sans risque de jugements contradictoires, vu que les faits décrits aux chiffres I.1.1.1 et I.2.1 sont distincts des autres faits mentionnés dans l’acte d’accusation (cf. supra consid. E). 4. Pour les raisons qui viennent d’être exposées, les faits décrits aux chiffres I.1.1.1 et I.2.1 de l’acte d’accusation du 20 février 2020 sont disjoints de la cause principale SK.2020.4 (art. 30 CPP). La procédure ainsi disjointe est suspendue et l’accusation y relative est renvoyée au MPC pour complément ou correction sans rester pendante devant la Cour de céans (art. 329 al. 2 et 3 CPP). 5. Il n’est pas perçu de frais pour la présente décision, ni alloué de dépens.
- 12 - SN.2020.11 Par ces motifs, la Cour décide: 1. Les faits décrits aux chiffres I.1.1.1 et I.2.1 de l’acte d’accusation du 20 février 2020 sont disjoints de la cause principale SK.2020.4. 2. La procédure ainsi disjointe est suspendue et l’accusation y relative est renvoyée au Ministère public de la Confédération pour complément ou correction sans rester pendante devant la Cour des affaires pénales du Tribunal pénal fédéral. 3. Il n’est pas perçu de frais pour la présente décision, ni alloué de dépens. Au nom de la Cour des affaires pénales du Tribunal pénal fédéral
Le juge président La greffière
Distribution (recommandé) Ministère public de la Confédération, M. Joël Pahud, Procureur fédéral Maître Patrick Hunziker, représentant du prévenu A. Maître Ilias S. Bissias, représentant du prévenu C. Maîtres Saverio Lembo, représentant de la partie plaignante D. Maîtres Grégoire Mangeat et Marc Bonnant, représentant du prévenu B. Recours à la Cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral Un recours contre les ordonnances, les décisions et les actes de procédure de la Cour des affaires pénales du Tribunal pénal fédéral en tant que tribunal de première instance, exception faite des décisions de la direction de la procédure, peut être formé par écrit et motivé dans un délai de 10 jours auprès de la Cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral (art. 393 al. 1 let. b et art. 396 al. 1 CPP; art. 37 al. 1 LOAP). Le recours peut être formé pour les motifs suivants: violation du droit, y compris, l’excès et l’abus du pouvoir d’appréciation, le déni de justice et le retard injustifié, constatation incomplète ou erronée des faits et inopportunité (art. 393 al. 2 CPP).
Expédition: 25 mars 2020