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Tribunal pénal fédéral 04.05.2026 SK.2026.11

May 4, 2026·Français·CH·pénal fédéral·PDF·1,349 words·~7 min·4

Summary

Faux dans les certificats (art. 252 CP) Retrait de l'opposition (art. 356 al. 3 CPP) ;;Faux dans les certificats (art. 252 CP) Retrait de l'opposition (art. 356 al. 3 CPP) ;;Faux dans les certificats (art. 252 CP) Retrait de l'opposition (art. 356 al. 3 CPP) ;;Faux dans les certificats (art. 252 CP) Retrait de l'opposition (art. 356 al. 3 CPP)

Full text

Ordonnance du 4 mai 2026 Cour des affaires pénales Composition Le juge pénal fédéral David Bouverat, juge unique, le greffier Yann Alder Moynat Parties MINISTÈRE PUBLIC DE LA CONFÉDÉRATION, représenté par la Procureure fédérale suppléante Gwladys Gilliéron,

contre

A., prévenu,

Objet

Faux dans les certificats (art. 252 CP)

Retrait de l’opposition (art. 356 al. 3 CPP)

Bundesstrafgericht Tribunal pénal fédéral Tribunale penale federale Tribunal penal federal

Numéro du dossier: SK.2026.11

- 2 - SK.2026.11 Vu : − le dossier de la cause ;

− l’ordonnance pénale rendue le 18 février 2026 par le Ministère public de la Confédération (ci-après : MPC) à l’encontre de A. pour faux dans les certificats (art. 252 CP) dans la procédure SV.25.1193-GIG / CL.25.00273 (SK 1.100.003- 005), par laquelle, notamment :

• A. a été condamné pour faux dans les certificats (art. 252 CP) à une peine pécuniaire de 20 jours-amende à CHF 90.- avec sursis, pendant un délai d’épreuve de 2 ans, ainsi qu’à une amende de CHF 360.- (SK 1.100.004) ;

• les frais de la procédure conduite par le MPC, ascendant à CHF 800.-, ont été mis à la charge de A. (SK 1.100.004) ;

− l’opposition formée, sous la plume de son conseil, par A., le 2 mars 2026, à l’encontre de l’ordonnance pénale susmentionnée (SK 1.100.006) ;

− le maintien de ladite ordonnance pénale par le MPC et la transmission, le 5 mars 2026, du dossier de la cause à la Cour des affaires pénales du Tribunal pénal fédéral (ci-après : la Cour) (SK 1.100.001 s.) ;

− l’information selon laquelle le MPC ne soutiendrait pas l’accusation dans cette procédure (SK 1.100.002) ;

− les mandats de comparution notifiés au prévenu et à son défenseur le 23 mars 2026, portant les débats de la cause au 4 mai 2026 (SK 3.331.001-005) ;

− l’information par le défenseur du prévenu le 30 mars 2026 que celui-ci ne le représentait désormais plus dans le cadre de la présente procédure (SK 5.521.002) ;

− l’ordonnance concernant les moyens de preuves rendue par la Cour de céans le 31 mars 2026 (SK 2.250.001 s.) ;

− le courrier du 1er avril 2026 de la Cour au prévenu, faisant suite à la communication de l’ancien défenseur du prévenu, l’informant que la présente affaire ne constituait pas un cas de défense obligatoire (art. 130 let. b CPP) et qu’il pouvait, s’il le désirait, se faire représenter par un défenseur privé (art. 129 CPP) (SK 4.400.003 s.) ;

- 3 - SK.2026.11

− le retrait de l’opposition à l’ordonnance pénale du 18 février 2026 par le prévenu, par pli du 29 avril 2026 (SK 5.521.003) ;

considérant que :

− lorsqu'il décide de maintenir l'ordonnance pénale, le ministère public transmet sans retard le dossier au tribunal de première instance en vue des débats (art. 356 al. 1, 1re phr. CPP) ;

− le tribunal de première instance statue sur la validité de l'ordonnance pénale et de l'opposition (art. 356 al. 2 CPP) ;

− l'opposition peut être retirée jusqu'à l'issue des plaidoiries (art. 356 al. 3 CPP) ;

− le retrait de l’opposition est définitif (GILLIÉRON/KILLIAS, Commentaire romand, 2e éd. 2019, n° 13 ad art. 356 CPP) ;

− après retrait de l’opposition, l'ordonnance pénale est assimilée à un jugement entré en force (DAPHINOFF, Basler Kommentar, 3e éd., n° 24 ad art. 356 CPP) ;

− en l’espèce, l'ordonnance pénale du 18 février 2026 et l'opposition formée à son encontre par A. le 2 mars 2026 sont conformes aux exigences des art. 352 à 354 CPP, de sorte qu'elles apparaissent valables (art. 356 al. 2 CPP) ;

− les débats devant la Cour de céans étaient prévus pour le 4 mai 2026 ;

− le retrait de l'opposition à l'ordonnance pénale précitée par A., le 29 avril 2026, est intervenu à temps (art. 356 al. 3 CPP) ;

− la Cour de céans prend acte de ce retrait ;

− l'ordonnance pénale du 18 février 2026 est dès lors assimilée à un jugement entré en force ;

− au vu de ce qui précède, la cause SK.2026.11 est rayée du rôle ;

− en cas de retrait de l’opposition, les frais de procédure sont mis à la charge de l’opposant (v. ordonnance du Tribunal pénal fédéral SK.2018.21 du 31 juillet 2018 ; GILLIÉRON/KILLIAS, op. cit., n° 14 ad art. 356 CPP) ;

- 4 - SK.2026.11 − les frais de procédure judiciaire et leur répartition sont calculés conformément aux art. 422 ss CPP, en lien avec l'art. 73 de la loi fédérale du 19 mars 2010 sur l'organisation des autorités pénales de la Confédération (LOAP ; RS 173.71) et l'art. 7 du règlement du Tribunal pénal fédéral du 31 août 2010 sur les frais, émoluments, dépens et indemnités de la procédure pénale fédérale (RFPPF ; RS 173.713.162) ;

− dans les causes portées devant un juge unique de la Cour des affaires pénales, les émoluments judiciaires varient entre CHF 200.- et CHF 50'000.- (art. 7 let. a RFPPF) ;

− dans les cas simples, des émoluments forfaitaires couvrant également les débours peuvent être prévus (art. 1 al. 4 RFPPF) ;

− en tant qu’opposant ayant formé le retrait de l’opposition à l’ordonnance pénale du 18 février 2026, A. supportera les frais de la présente ordonnance, fixés de manière forfaitaire à CHF 500.-.

- 5 - SK.2026.11 Par ces motifs, le juge unique prononce : 1. Il est constaté le retrait de l’opposition à l’ordonnance pénale du 18 février 2026 du Ministère public de la Confédération (cause SV.25.1193-GIG / CL.25.00273). 2. La cause SK.2026.11 est rayée du rôle. 3. Les frais de la présente ordonnance, par CHF 500.-, sont mis à la charge de A.

Au nom de la Cour des affaires pénales du Tribunal pénal fédéral

Le juge unique Le greffier

Distribution (acte judiciaire) : − Ministère public de la Confédération, Mme Gwladys Gilliéron, Procureure fédérale suppléante − Monsieur A.

Après son entrée en force, la décision sera communiquée à : − Ministère public de la Confédération, Exécution des jugements

- 6 - SK.2026.11 Indication des voies de droit Recours à la Cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral Un recours contre les ordonnances, les décisions et les actes de procédure de la Cour des affaires pénales du Tribunal pénal fédéral en tant que tribunal de première instance, exception faite des décisions de la direction de la procédure, peut être formé par écrit et motivé dans un délai de 10 jours auprès de la Cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral (art. 393 al. 1 let. b et art. 396 al. 1 CPP; art. 37 al. 1 LOAP).

Le recours peut être formé pour les motifs suivants: violation du droit, y compris, l’excès et l’abus du pouvoir d’appréciation, le déni de justice et le retard injustifié, constatation incomplète ou erronée des faits et inopportunité (art. 393 al. 2 CPP) Observation des délais Les écrits doivent être remis au plus tard le dernier jour du délai à l’autorité pénale, à la Poste suisse, à une représentation consulaire ou diplomatique suisse ou, s’agissant de personnes détenues, à la direction de l’établissement carcéral (art. 91 al. 2 CPP).

Expédition : 4 mai 2026

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