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Tribunal pénal fédéral 03.12.2025 SK.2025.50

December 3, 2025·Français·CH·pénal fédéral·PDF·1,923 words·~10 min·3

Summary

Sursis au paiement des frais de procédure (art. 425 CPP);;Sursis au paiement des frais de procédure (art. 425 CPP);;Sursis au paiement des frais de procédure (art. 425 CPP);;Sursis au paiement des frais de procédure (art. 425 CPP)

Full text

Jugement du 3 décembre 2025 Cour des affaires pénales Composition Les juges pénaux fédéraux Jean-Luc Bacher, président, Stephan Zenger et David Bouverat, le greffier Yann Alder Moynat Parties A.

Objet Sursis au paiement des frais de procédure (art. 425 CPP)

Bundesstrafgericht Tribunal pénal fédéral Tribunale penale federale Tribunal penal federal

Numéro du dossier: SK.2025.50

- 2 - SK.2025.50 Vu que : − Par jugement du 11 juillet 2022 (SK.2022.13), la Cour des affaires pénales du Tribunal pénal fédéral (ci-après : la Cour) a reconnu A. coupable de fabrication de fausse monnaie (art. 240 al. 1 CP), de mise en circulation de fausse monnaie (art. 242 al. 1 CP), de violation de domicile (art. 186 CP), de vol d’importance mineure (art. 139 ch. 1 CP en relation avec l’art. 172ter CP), d’acquisition et de consommation de produits stupéfiants (art. 19a ch. 1 LStup en relation avec l’art. 19 al. 1 LStup) ainsi que de fabrication d’une arme (art. 33 al. 1 let. a LArm), et l’a notamment condamné à une peine privative de liberté de 22 mois, partiellement suspendue à concurrence de 11 mois. Par ailleurs, les frais de procédure, arrêtés à CHF 69'405.10, ont été mis à la charge de A. à concurrence de CHF 20'000.- (art. 425, 2ème phrase CPP). Faute d’appel, ce jugement est désormais entré en force ; − Par courrier du 6 septembre 2022, le Ministère public de la Confédération (ciaprès : MPC) a requis, auprès de A., le paiement des frais de procédure de CHF 20'000.- dans un délai de 30 jours ; − Par courrier du 12 octobre 2022 adressé au MPC, A. a sollicité une première remise des frais de procédure, invoquant son impossibilité de s’acquitter desdits frais au vu de sa situation financière ; − Par décision du 22 mars 2023 (SK.2022.48), la Cour a suspendu le paiement des frais de la procédure SK.2022.13 jusqu’au terme de la peine privative de liberté à purger par A. En substance, la Cour a considéré que, dès lors que le précité exécutait une peine privative de liberté, et que ses seuls gains constituaient en un pécule versé pour le travail effectué au sein de l’établissement pénitentiaire, il était objectivement empêché d’exercer une activité lucrative et de s’acquitter, même sous forme de paiements échelonnés, des frais de procédure par CHF 20'000.auxquels il a été condamné ; − Par demande du 3 novembre 2025, la curatrice de A., B., a sollicité de la Cour de céans une nouvelle remise des frais de procédure de CHF 20'000.- ; − Par pli du 11 novembre 2025 (SK.2025.50), la Cour a imparti un délai au 28 novembre 2025 à la curatrice de A. afin qu’elle fournisse plus d’informations et/ou documents afin de démontrer l’éventuelle incapacité de travail du précité ; − Par courrier du 27 novembre 2025, la curatrice du précité a notamment fourni à la Cour des informations sur le type de curatelle dont bénéficiait l’intéressé (curatelle de gestion et de représentation), un certificat médical daté du 25 novembre 2025,

- 3 - SK.2025.50 un résumé de la situation relative au suivi d’insertion sociale/professionnelle ainsi que l’indication du dernier emploi du précité ; − Il ressort du certificat médical du 25 novembre 2025 concernant A. que « son état de santé ne lui permets (sic) pas de travailler en tant qu’installateur sanitaire/Ferblantier, devant des troubles lombaires […] devant la contre-indication du port de charges lourdes » ; − A teneur du courriel de l’assistance sociale de A., C., de la municipalité de U., « M. est en capacité de travailler » et « a notamment mentionné effectuer parfois de petits travaux en extérieur, principalement durant l’été ». Il ressort également de ce courriel qu’« en mars 2024, il avait été inscrit dans une mesure à Caritas à un taux de 50%. Il avait débuté cette mesure, mais dès le 15 avril 2024, il n’a plus donné de nouvelles, entraînant donc l’interruption de la mesure ». On peut y lire : « M. souhaite désormais se réinscrire dans une mesure de Caritas, mais uniquement dans le secteur parquet/jardin. A ce jour, aucune place n’est disponible dans ce domaine et il refuse d’intégrer un autre secteur ». Considérant que : − Le tribunal qui a prononcé le jugement de première instance rend également les décisions ultérieures qui sont de la compétence d’une autorité judiciaire, pour autant que la Confédération et les cantons n’en disposent pas autrement (art. 363 al. 1 CPP). Le tribunal statue sur la base du dossier (art. 365 al. 1 CPP). Le tribunal rend sa décision par écrit et la motive brièvement (art. 365 al. 2 CPP) ; − En l’espèce, le jugement du 11 juillet 2022 de la Cour de céans étant entré en force, il appartient à cette dernière de rendre les décisions ultérieures qui sont de la compétence d’une autorité judiciaire, comme c’est le cas de la remise ou de l’octroi d’un sursis au paiement des frais de procédure au sens de l’art. 425 CPP ; − Selon l’art. 425 CPP, l’autorité pénale peut accorder un sursis au paiement des frais de procédure. Elle peut réduire ou remettre les frais compte tenu de la situation de la personne astreinte à les payer ; − S’il appartient à l’autorité d’exécution de fixer les modalités de paiement des frais, sur demande de la personne astreinte à s’en acquitter, la décision de réduire ou remettre les frais compte tenu de la situation de la partie concernée appartient en premier lieu à l’autorité pénale (FONTANA, in Commentaire romand, Code de procédure pénale suisse, 2e éd., 2019, n° 1 ad art. 425 CPP) ; − Dans le cas de la demande de sursis ou de remise des frais consécutive à l’entrée en force du jugement, selon la jurisprudence de la Cour de céans, la remise des frais de procédure ne peut en principe pas être accordée lorsque le requérant ne

- 4 - SK.2025.50 fait valoir aucun fait nouveau depuis le prononcé du jugement. L’aggravation notamment de la situation financière constitue un fait nouveau (décision de la Cour des affaires pénales du Tribunal pénal fédéral du 19 novembre 2020 SK.2020.14 consid. 1.4) ; − La probabilité de pouvoir procéder à un encaissement doit être évaluée en fonction, notamment, du domicile du requérant (en Suisse ou à l’étranger), de ses autres dettes, de son âge, de sa situation familiale et de sa capacité de gain (FON- TANA, op cit., n° 3 ad art. 425 CPP et la jurisprudence citée) ; − En l’espèce, il ressort explicitement des documents fournis par la curatrice de A. que celui-ci dispose d’une capacité de travail. Bien qu’il ne puisse pas nécessairement travailler en tant qu’installateur sanitaire/ferblantier, en raison de problèmes lombaires, son médecin traitant n’atteste pas d’une incapacité générale de travail, pas plus d’ailleurs que son assistante sociale. Il est relevé en outre que celui-ci a travaillé durant sa détention, afin d’obtenir un pécule. Au surplus, il est édifiant de constater que non seulement celui-ci peut travailler, mais, qu’à sa sortie de détention, il a mis fin à une mesure à Caritas sans donner de nouvelles, qu’il prétend souhaiter se réinscrire à une telle mesure, tout en refusant d’intégrer un secteur autre que celui du parquet/jardin. Tout cela démontre qu’il est non seulement capable de travailler, mais que le marché du travail lui a été et lui reste accessible, nonobstant son âge (51 ans) et sa formation professionnelle de ferblantier/installateur ; − En outre, la Cour relève que A. n’a pas jugé bon de proposer le moindre arrangement de paiement échelonné au Ministère public de la Confédération, quand bien même cela lui a été proposé par ladite autorité à plusieurs reprises, alors qu’il touche une pension mensuelle de CHF 2'350.-, de l’aide sociale, et que ses dépenses paraissent en l’espèce relativement restreintes, dès lors qu’il partage son logement avec D., logement dont le loyer mensuel est de CHF 730.- ; − Sur ce vu, la Cour refuse de surseoir à nouveau à la perception des frais de procédure par CHF 20'000.- prononcés par la Cour de céans par jugement du 11 juillet 2022 dans le cadre de la procédure SK.2022.13. A. reste tenu de rembourser à la Confédération les frais de la procédure SK.2022.13 à hauteur de CHF 20'000.- , au besoin au moyen de versements périodiques ; − Les frais de la présente décision, par CHF 200.-, sont mis à la charge de A. (73 al. 3 let. b LOAP et 7 let. a RFPPF).

- 5 - SK.2025.50 Par ces motifs, la Cour prononce : 1. La demande de remise des frais de procédure de A. est rejetée. A. reste tenu de rembourser à la Confédération les frais de la procédure SK.2022.13 à hauteur de CHF 20'000.-, au besoin au moyen de versements périodiques. 2. Les frais de la présente décision, par CHF 200.-, sont mis à la charge de A.

Au nom de la Cour des affaires pénales du Tribunal pénal fédéral

Le juge président Le greffier

Notification (acte judiciaire) : - Service social régional V., Madame B. - Monsieur A.

Copie (pour information) : - Ministère public de la Confédération, Exécution des jugements

- 6 - SK.2025.50 Indication des voies de droit Appel à la Cour d’appel du Tribunal pénal fédéral L’appel est recevable contre les jugements de la Cour des affaires pénales du Tribunal pénal fédéral qui ont clos tout ou partie de la procédure, contre les décisions judiciaires ultérieures indépendantes et contre les décisions de confiscation indépendantes. L’appel doit être annoncé par écrit ou oralement à la Cour des affaires pénales du Tribunal pénal fédéral dans le délai de 10 jours à compter de la communication du jugement (art. 399 al. 1 en lien avec l’art. 398 al. 1 CPP ; art. 38a LOAP). La juridiction d’appel jouit d’un plein pouvoir d’examen sur tous les points attaqués du jugement. L’appel peut être formé pour violation du droit, y compris l’excès et l’abus du pouvoir d’appréciation, le déni de justice et le retard injustifié, pour constatation incomplète ou erronée des faits ainsi que pour inopportunité (art. 398 al. 2 et 3 CPP). La partie qui annonce l’appel adresse à la Cour d’appel du Tribunal pénal fédéral une déclaration d’appel écrite dans les 20 jours à compter de la notification du jugement motivé. Dans sa déclaration, elle doit indiquer si elle entend attaquer le jugement dans son ensemble ou seulement sur certaines parties, les modifications du jugement de première instance qu’elle demande et ses réquisitions de preuves. Quiconque attaque seulement certaines parties jugement est tenu d’indiquer dans la déclaration d’appel, de manière définitive, sur quelles parties porte l’appel (art. 399 al. 3 et 4 CPP). Observation des délais Les écrits doivent être remis au plus tard le dernier jour du délai à l’autorité pénale, à la Poste suisse, à une représentation consulaire ou diplomatique suisse ou, s’agissant de personnes détenues, à la direction de l’établissement carcéral (art. 91 al. 2 CPP).

Expédition : 4 décembre 2025

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