Ordonnance du 25 février 2025 Cour des affaires pénales Composition Le juge pénal fédéral Stephan Zenger, juge unique, la greffière Agathe Jacquier Parties MINISTÈRE PUBLIC DE LA CONFÉDÉRATION, représenté par la procureure fédérale Caterina Aeberli
contre
A. Objet
Validité de l'opposition à l'ordonnance pénale (art. 91 al. 2, 354 al. 1 et 356 al. 2 CPP) Bundesstrafgericht Tribunal pénal fédéral Tribunale penale federale Tribunal penal federal
Numéro du dossier: SK.2025.1
- 2 - SK.2025.1 Faits: A. Le 1er février 2024 vers 13h35, à l’entrée en Suisse au passage-frontière Mategnin à Meyrin (Genève), A., au volant d’un véhicule de marque et de type Peugeot 206 blanc immatriculé 1 (France), a fait demi-tour peu avant le poste de douane pour repartir vers la France puis, alors qu’une patrouille d’agents de l’Office fédéral de la douane et de la sécurité des frontières avait fait des signes d’arrêt et crié «STOP», dans le but de procéder à son contrôle, ne s’est pas arrêté et a continué sa route vers la France (TPF 2.100.003). B. Par ordonnance pénale du 15 mars 2024 rendue dans la cause SV.24.0393- AEC, le Ministère public de la Confédération (ci-après: le MPC) a reconnu A. coupable d’empêchement d’accomplir un acte officiel (art. 286 CP) pour les faits précités. Il a été condamné à une peine pécuniaire de vingt jours-amende à CHF 30.-, avec sursis durant deux ans, ainsi qu’à une amende de CHF 120.-, la peine privative de liberté de substitution étant fixée à quatre jours. Les frais de la cause, arrêtés à CHF 500.-, ont été mis à sa charge (TPF 2.100.003 ss). C. L’ordonnance pénale précitée a été envoyée à A. une première fois par pli recommandé le 15 mars 2024 à son domicile à U., en France (TPF 2.100.033). Ce courrier n’ayant pas été retiré, le MPC a procédé à un deuxième envoi, par pli recommandé, le 11 juin 2024, à la même adresse (TPF 2.100.028 et 032). Cet envoi n’a, à nouveau, pas été réclamé par le prénommé (TPF 2.11.027). Le 19 juillet 2024, le MPC a prié l’Office fédéral de la police de notifier à A. l’ordonnance pénale du 15 mars 2024 (TPF 2.100.024). Dans le rapport du 25 novembre 2024 de la police cantonale genevoise (TPF 2.100.017 ss) figure l’accusé de réception signé par A., daté du 19 novembre 2024, attestant de la notification de l’ordonnance pénale à cette date, en main propre, à l’aéroport de Genève (TPF 2.100.023). D. Par correspondance datée du 25 novembre 2024 adressée au MPC et parvenue à celui-ci le 18 décembre 2024, A. a déclaré former opposition contre l’ordonnance pénale du 15 mars 2024 (TPF 2.100.011). Selon le suivi des envois de la Poste suisse, l’opposition écrite à l’ordonnance pénale a été déposée pour envoi postal le 11 décembre 2024, est parvenue à la Poste suisse le 13 décembre 2024 et été distribuée le 18 décembre 2024 (TPF 2.100.012). E. Par courrier électronique du 7 janvier 2025, A. a communiqué au Service des finances du MPC des documents tendant à établir qu’il aurait adressé son opposition écrite – nommée demande d’appel dans son courrier électronique – le 27 novembre 2024 et non le 11 décembre 2024 (TPF 2.100.007 ss). L’avis de dépôt et le suivi des envois de la Poste française indiquent que le courrier
- 3 - SK.2025.1 recommandé a été déposé à l’office de poste français le 27 novembre 2024 (TPF 2.100.008). Le suivi postal français indique également que, en date du 6 décembre 2024, «une erreur s’est produite dans l’acheminement de votre envoi. Nous mettons tout en œuvre pour qu’il reprenne son parcours et vous prions d’accepter nos excuses», puis, le 11 décembre 2024, que l’envoi «est prêt à partir de son territoire d’expédition. Il va être remis au transporteur pour acheminement», que, le 13 décembre 2024, «votre envoi poursuit son chemin sur son territoire de destination» et finalement, le 19 décembre 2024, que l’envoi a été distribué (TPF 2.100.010). F. Le 7 janvier 2025, le MPC a transmis le dossier de la cause à la Cour des affaires pénales du Tribunal pénal fédéral (ci-après: la Cour), comme objet de sa compétence, afin qu’elle statue sur la validité de l’opposition formée par A., au regard de son caractère apparemment tardif (TPF 2.100.001). G. Le 9 janvier 2025, la Cour de céans a imparti aux parties un délai de 10 jours dès notification pour se déterminer sur la validité de l’opposition formée par A., les informant à cette occasion qu’elle statuerait par écrit (art. 356 al. 2 CPP en lien avec l’art. 329 al. 1 let. b CPP; TPF 2.400.001 ss). Par courrier du 14 janvier 2025, le MPC a renvoyé la Cour de céans aux observations formulées dans sa lettre de transmission du 7 janvier 2025 (TPF 2.510.001). Le courrier recommandé à A. n’a pas été retiré durant le délai de garde postal et a été reçu en retour par la Cour le 17 février 2025 (TPF 2.521.001 ss). Le juge unique considère en droit: 1. 1.1 Lorsqu'il décide de maintenir l'ordonnance pénale, le ministère public transmet sans retard le dossier au tribunal de première instance en vue des débats. L’ordonnance pénale tient lieu d'acte d'accusation (art. 356 al. 1 CPP). Le tribunal de première instance statue sur la validité de l'ordonnance pénale et de l'opposition (art. 356 al. 2 CPP). Seul ce tribunal est compétent pour statuer sur la validité de l'opposition à l'ordonnance pénale. L'examen de la validité de l'opposition a lieu d'office. Lorsque l’opposition n'est pas valable, notamment car elle est tardive, le tribunal de première instance n'entre pas en matière sur celle-ci. Le contrôle imposé au tribunal de première instance par l'art. 356 al. 2 CPP a lieu à titre préjudiciel, dans le cadre des art. 329 al. 1 let. b CPP, respectivement 339 al. 2 let. b CPP, la validité de l'opposition constituant une condition du procès (arrêts du Tribunal fédéral 6B_218/2020 du 17 avril 2020 consid. 1.1 et les références citées, ainsi que 6B_613/2021 du 3 mars 2022 consid. 2.2). La décision du tribunal de première instance refusant d'entrer en matière sur l'opposition à
- 4 - SK.2025.1 l'ordonnance pénale doit prendre la forme d'un prononcé écrit et motivé, pouvant faire l'objet d'un recours au sens de l'art. 393 al. 1 let. b CPP, puis d'un recours en matière pénale au Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (arrêt du Tribunal fédéral 6B_271/2018 du 20 juin 2018 consid. 2.1 et les références citées). 1.2 En vertu de l'art. 354 CPP, l'opposition à l’ordonnance pénale doit être formée devant le ministère public, par écrit et dans les dix jours (al. 1). L'opposition doit être motivée, à l'exception de celle du prévenu (al. 2). Si aucune opposition n’est valablement formée, l'ordonnance pénale est assimilée à un jugement entré en force (al. 3). Le délai d’opposition de dix jours se calcule conformément aux art. 90 ss CPP. Il commence à courir le jour qui suit la notification de l’ordonnance pénale (art. 90 al. 1 CPP; DAPHINOFF, Das Strafbefehlsverfahren in der Schweizerischen Strafprozessordnung, thèse Fribourg, 2012, p. 608). Le délai d’opposition est respecté lorsque l’opposition écrite parvient au plus tard le dernier jour du délai à l’autorité pénale, à la Poste suisse, à une représentation consulaire ou diplomatique suisse ou, s’agissant de personnes détenues, à la direction de l’établissement carcéral (art. 91 al. 2 CPP; GILLIÉRON/KILLIAS, Commentaire romand, Code de procédure pénale suisse [ci-après: CR-CPP], 2e éd. 2019, no 9 ad art. 354 CPP). Si le dernier jour du délai est un samedi, un dimanche ou un jour férié selon le droit fédéral ou cantonal, le délai expire le premier jour ouvrable qui suit. Le droit cantonal déterminant est celui du canton où la partie ou son mandataire a son domicile ou son siège (art. 90 al. 2 CPP). Si l’écrit est posté à l’étranger, le délai est respecté si le courrier arrive au destinataire ou, à tout le moins, est pris en charge par la Poste suisse, le dernier jour du délai au plus tard (ATF 125 V 65 consid. 1; arrêt du Tribunal fédéral 1B_139/2012 du 29 mars 2012 consid. 3; STOLL, in CR-CPP, no 12 ad art. 91 CPP). 2. 2.1 En l’espèce, faute d’avoir pu, à deux reprises, notifier par courrier recommandé à A. l’ordonnance pénale du 15 mars 2024, le MPC a fait procéder à la notification de celle-ci par la police judiciaire fédérale. A. a, par sa signature, accusé réception de l’ordonnance pénale le 19 novembre 2024, celle-ci lui ayant été notifiée en main propre à l’aéroport de Genève ce jour-là. La date de la notification est ainsi établie, étant précisé qu’elle n’a pas été contestée. Dès lors, le délai d’opposition légal de dix jours a commencé à courir le jour suivant cette notification par l’entremise de la police, soit le mercredi 20 novembre 2024. Partant, ce délai est arrivé à échéance le vendredi 29 novembre 2024. 2.2 Par courrier électronique du 7 janvier 2025, A. a déclaré avoir remis son opposition écrite à la Poste française le 27 novembre 2024. Il a, à cette occasion, fourni
- 5 - SK.2025.1 au MPC l’avis de dépôt de son envoi à la Poste française et le suivi d’envoi établi par les services postaux français. Sur la base de ces documents, il y a lieu de retenir que le prénommé a déposé son opposition écrite auprès d’un office de la poste française le 27 novembre 2024, comme il l’a allégué. Il ressort toutefois également du suivi d’envoi établi par la Poste française que, à la suite d’une erreur d’acheminement de leur service, l’envoi n’a été «prêt à partir de son territoire d’acheminement», selon l’expression utilisée, que le 11 décembre 2024. Cela concorde avec le suivi postal suisse indiquant la date du 11 décembre 2024 comme moment du dépôt de l’envoi. Ainsi, selon les suivis postaux français et suisses, l’envoi n’est parvenu à la Poste suisse qu’en date du 13 décembre 2024. Or, conformément à la règle de l’art. 91 al. 2 CPP, dont la teneur était reproduite dans l’indication des voies de droit de l’ordonnance pénale du 15 mars 2024, un délai n’est observé que si l’envoi est pris en charge par la Poste suisse le dernier jour du délai au plus tard, étant précisé que les autres possibilités de remise de l’opposition écrite, telles que prévues par l’art. 91 al. 2 CPP, ne sont pas non plus réalisées dans le cas d’espèce. Dès lors que le délai d’opposition arrivait à échéance le 29 novembre 2024, une opposition écrite parvenue à la Poste suisse le 13 décembre 2024 est tardive. 2.3 A. n’ayant pas requis une restitution de délai au sens de l’art. 94 CPP, cette question n’a pas à être traitée. 3. Au vu de ce qui précède, l’opposition écrite du 25 novembre 2024 d’A. à l’ordonnance pénale du MPC du 15 mars 2024 n’a pas été formée dans le délai légal de dix jours suivant sa notification. Par conséquent, il n’est pas entré en matière sur cette opposition, qui est tardive. Il s’ensuit que l’ordonnance précitée est assimilée à un jugement entré en force (art. 354 al. 3 CPP). 4. L’opposition formée par A. étant tardive, les frais de la présente procédure, par CHF 200.- (art. 7 let. a RFPPF), sont mis à sa charge (art. 417 CPP).
- 6 - SK.2025.1 Par ces motifs, le juge unique prononce: 1. Il n’est pas entré en matière sur l’opposition d’A. du 25 novembre 2024 à l’encontre de l’ordonnance pénale du 15 mars 2024 rendue par le Ministère public de la Confédération (cause SV.24.0393-AEC). 2. Les frais de la procédure, par CHF 200.-, sont mis à la charge d’A.
Au nom de la Cour des affaires pénales du Tribunal pénal fédéral
Le juge unique La greffière
Une expédition complète de la présente ordonnance est adressée à: − Ministère public de la Confédération, Mme Caterina Aeberli (par acte judiciaire) − Monsieur A. (par recommandé AR) Après son entrée en force, la présente ordonnance sera communiquée à: − Ministère public de la Confédération, Exécution des jugements (version complète)
- 7 - SK.2025.1 Indication des voies de droit Recours à la Cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral Un recours contre les ordonnances, les décisions et les actes de procédure de la Cour des affaires pénales du Tribunal pénal fédéral en tant que tribunal de première instance, exception faite des décisions de la direction de la procédure, peut être formé par écrit et motivé dans un délai de 10 jours auprès de la Cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral (art. 393 al. 1 let. b et art. 396 al. 1 CPP; art. 37 al. 1 LOAP).
Le recours peut être formé pour les motifs suivants: violation du droit, y compris, l’excès et l’abus du pouvoir d’appréciation, le déni de justice et le retard injustifié, constatation incomplète ou erronée des faits et inopportunité (art. 393 al. 2 CPP) Observation des délais Les écrits doivent être remis au plus tard le dernier jour du délai à l’autorité pénale, à la Poste suisse, à une représentation consulaire ou diplomatique suisse ou, s’agissant de personnes détenues, à la direction de l’établissement carcéral (art. 91 al. 2 CPP).
Expédition : 25 février 2025