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Tribunal pénal fédéral 31.01.2025 SK.2023.49

January 31, 2025·Français·CH·pénal fédéral·PDF·16,154 words·~1h 21min·1

Summary

Corruption passive d'agents publics étrangers (art. 322septies al. 2 CP); corruption active d'agents publics étrangers (art. 322septies al. 1 CP); corruption active d'agents publics étrangers (art. 322septies al. 1 en lien avec l'art. 102 al. 2 CP);;Corruption passive d'agents publics étrangers (art. 322septies al. 2 CP); corruption active d'agents publics étrangers (art. 322septies al. 1 CP); corruption active d'agents publics étrangers (art. 322septies al. 1 en lien avec l'art. 102 al. 2 CP);;Corruption passive d'agents publics étrangers (art. 322septies al. 2 CP); corruption active d'agents publics étrangers (art. 322septies al. 1 CP); corruption active d'agents publics étrangers (art. 322septies al. 1 en lien avec l'art. 102 al. 2 CP);;Corruption passive d'agents publics étrangers (art. 322septies al. 2 CP); corruption active d'agents publics étrangers (art. 322septies al. 1 CP); corruption active d'agents publics étrangers (art. 322septies al. 1 en lien avec l'art. 102 al. 2 CP)

Full text

Jugement du 31 janvier 2025 Cour des affaires pénales

Composition Les juges pénaux fédéraux David Bouverat, juge président, Stephan Zenger et Maric Demont la greffière Sarah Biayi Parties MINISTÈRE PUBLIC DE LA CONFÉDÉRATION, représenté par Monsieur Grégoire Mégevand et Madame Héloïse Rordorf-Braun, Procureurs fédéraux,

contre

1. A., défendu par Maître Jean-Louis Scenini,

2. B., défendu par Maître Daniel Tunik,

3. C., défendu par Maître Daniel Kinzer,

4. D.a, représentée par F., défendue par Maître Jean-François Ducrest et Maître Myriam Fehr- Alaoui.

Objet Corruption passive d’agents publics étrangers (art. 322septies al. 2 CP); corruption active d’agents publics étrangers (art. 322septies al. 1 CP); corruption active d’agents publics étrangers (art. 322septies al. 1 en lien avec l’art. 102 al. 2 CP) Bundesstrafgericht Tribunal pénal fédéral Tribunale penale federale Tribunal penal federal

Numéro du dossier: SK.2023.49

- 2 - SK.2023.49 Conclusions du Ministère public de la Confédération : 1. A. - A. soit reconnu coupable de corruption passive d’agents publics étrangers (art. 322septies aI. 2 CP). - A. soit condamné à une peine privative de liberté de 54 mois. - A. soit condamné au paiement des frais de la procédure pénale (art. 426 CPP) à tout le moins à hauteur de 30%.

2. B. - B. soit reconnu coupable de corruption active d’agents publics étrangers (art. 322septies al. 1 CP). - B. soit condamné à une peine privative de liberté de 36 mois assortie du sursis partiel à raison de 18 mois avec un délai d’épreuve de 5 ans. - B. soit condamné au paiement des frais de la procédure pénale (art. 426 CPP) à tout le moins à hauteur de 20%.

3. C. - C. soit reconnu coupable de corruption active d’agents publics étrangers (art. 322septies al. 1 CP). - C. soit condamné à une peine privative de liberté de 48 mois. - C. soit condamné au paiement des frais de la procédure pénale (art. 426 CPP) à tout le moins à hauteur de 20%.

4. D.a - D.a soit reconnue pénalement responsable de corruption active d’agents publics étrangers (art. 322septies al. 1 CP en lien avec l’art. 102 al. 2 CP). - D.a soit condamnée à une amende d’un montant de CHF 5’000’000.–. - D.a soit condamnée au paiement des frais de la procédure pénale (art. 426 CPP) à tout le moins à hauteur de 30%.

5. Confiscation et créances compensatrices - La confiscation des valeurs patrimoniales déposées sur la relation n° 1 au nom de A. auprès de la Banque 1 SA à U. soit ordonnée à hauteur d’USD 1’098’754.81 et d’EUR 3’893’631.87, étant précisé que la partie confiscable en EUR excédant les avoirs disponibles dans cette devise

- 3 - SK.2023.49 devra être prélevée sur les avoirs en USD au taux de change au jour du jugement, et étant également précisé que les montants précités devront être majorés des revenus générés par les dépôts à terme jusqu’au prononcé du jugement (art. 70 al. 1 CP). - Une créance compensatrice soit ordonnée à l’encontre de A. à hauteur de CHF 1’320’043.54 (art. 71 al. 1 CP). - Une créance compensatrice soit ordonnée à l’encontre de D.a à hauteur d’USD 151’262’800.52, soit l’équivalent de CHF 144’849’257.78, étant précisé que ce montant devra être majoré des intérêts composés jusqu’au prononcé du jugement (art. 71 al. 1 CP).

6. Maintien du séquestre en vue de l’exécution de la créance compensatrice et en couverture des frais de procédure - Le séquestre des valeurs patrimoniales déposées sur la relation n° 1 au nom de A. auprès de la Banque 1 SA à U. soit maintenu en vue de garantir l’exécution de la créance compensatrice (art. 263 al. 1 let. e CPP) et en couverture des frais de procédure (art. 263 al. 1 let. b et art. 268 al. 1 let. a CPP).

Conclusions de Me Jean-Louis Scenini :

A titre préliminaire :

1. L’action pénale est prescrite pour les faits suivants :

(i) Le transfert d'EUR 354'861.60, soit la contrevaleur d'USD 500'000.–, effectué le 10 juillet 2009 au débit de la relation n° 2 au nom de la Société 4 International Ltd auprès de la Banque 2 à U., en faveur de la relation n° 3 au nom de la Société 2 auprès de la Banque 2 à U. (acte d’accusation ch. 2.1.1.2.1.1. en page 15, pièce 001894_00726, avis de crédit du 10 juillet 2009).

(ii) Le transfert d’EUR 312'230.–, soit la contrevaleur d'USD 450'000.–, effectué le 25 août 2009, dont le motif de paiement était « PAYMENT 1 » au débit de la relation n° 4 au nom de la Société 3 auprès de la Banque 3 à V. (Emirats arabes unis), en faveur de la relation n° 3 au nom de la Société 2 auprès de la Banque 2 à U. (acte d’accusation ch. 2.1.1.2.1.2. en page 19, pièce 001894_00727, avis de crédit du 25 août 2009).

(iii) Le transfert d’EUR 384'060.–, soit la contrevaleur d'USD 550'000.–, effectué le 25 août 2009, dont le motif de paiement était « PAYMENT 2 » au débit de la relation n° 4 au nom de la Société 3 auprès de la Banque 3 à V. (Emirats arabes unis), en faveur de la relation n° 3 au nom de la

- 4 - SK.2023.49 Société 2 auprès de la Banque 2 à U. (acte d’accusation ch. 2.1.1.2.1.2. en page 19, pièce 001894_ 00728, avis de crédit du 25 août 2009).

(iv) La remise en espèces de USD 196'315.72 de décembre 2009 (acte d’accusation ch. 2.1.1.2.2. en page 27, pièce 13.102-0556ss).

(v) Le paiement de CHF 797.25 effectué le 6 mai 2009 correspondant à des frais d'hôtel et de repas (acte d’accusation ch. 2.1.1.2.3. en page 27 et pièce 07.203-0006ss).

A titre principal :

2. A. est acquitté du chef d’accusation de violation de l’art. 322septies al. 2 CP (corruption passive d'agents publics étrangers).

3. Le séquestre des avoirs déposés sur la relation n° 1 ouverte au nom de A. auprès de la Banque 1 SA est intégralement levé avec effet immédiat.

Subsidiairement, les 4 versements suivants pour un montant total de USD 1'933'183.– et de EUR 57'458.– sur le compte n° 5 auprès de la Banque 4 SA au nom de A. doivent être considérés comme non-corruptifs et pris en considération ainsi que leur rendement lors des calculs de confiscation :

(i) les trois montants en provenance de la relation n° 6 au nom de la Société 13 – une société domiciliée aux Iles Vierges britanniques, dont il est le bénéficiaire économique avec son épouse – auprès de la Banque 5 aux Iles Caïmans (Pièce 13.101-0173) : USD 488'190.– crédités les 26 juin 2014 ; EUR 57'458.– crédités le 3 août 2018 ; USD 444'993.– crédités le 6 août 2018 ;

(ii) ainsi que le montant de USD 1'000'000.– crédité le 9 octobre 2015 en provenance de la relation 7 ouverte en son nom auprès de la Banque 7 à W. (Pièce 13.101-0175).

4. Les frais de procédure sont mis à la charge de la Confédération (art. 423 al. 1 CPP), le prévenu n’ayant pas, de manière illicite et fautive, provoqué l'ouverture de la procédure ou rendu plus difficile la conduite de celle-ci (art. 426 al. 2 CPP).

5. Il est requis une indemnité pour les dépenses occasionnées par A. pour l’exercice raisonnable de ses droits de procédure et pour le dommage économique subi au titre de sa participation obligatoire à la procédure pénale (art. 429 al. 1 let. a et b CPP).

- 5 - SK.2023.49

Conclusions de Me Daniel Tunik :

Préalablement :

1. Constater que la prescription de l'action pénale est acquise s'agissant i) des transferts de EUR 312'230.– et EUR 384'060.– effectués le 25 août 2009 au débit de la relation n° 4 au nom de la Société 3.a Limited auprès de la Banque 3 à V. en faveur de la relation n° 3 au nom de la Société 2 auprès de la Banque 2 SA à U. ainsi que ii) des paiements en espèces allégués totalisant USD 604'000.–.

Principalement :

2. Acquitter B. du chef de corruption active d'agents publics étrangers (art. 322septies al. 1 CP) ;

3. Octroyer à B. une indemnité pour les dépenses occasionnées par l’exercice raisonnable de ses droits de procédure (art. 429 al. 1 let. a CPP) ;

4. Laisser les frais de la présente procédure à charge de la Confédération.

Subsidiairement :

5. Condamner B. du chef de corruption active d'agents publics étrangers par dol éventuel (art. 322septies al. 1 cum 12 al. 2 phr. 2 CP).

6. Condamner B. à une peine privative de liberté avec sursis total n'excédant pas 24 mois (art. 42 al. 1 CP).

Conclusions de Me Daniel Kinzer :

1. Constater que les accusations se rapportant au virement effectué par la Société 4 le 6 juillet 2009 (ch. 2.3.1.2.1.1.1 de l’acte d’accusation) et aux deux virements effectués par la Société 3 le 25 août 2009 en faveur de la relation ouverte au nom de la Société 2 (ch. 2.3.1.2.1.1.2, ch. (i) et (ii) de l’acte d’accusation) sont prescrites.

2. Ordonner le classement des accusations figurant au chiffre 2.3.1.2.1.1.1 de l’acte d’accusation et au chiffre 2.3.1.2.1.1.2, ch. (i) et (ii) de l’acte d’accusation.

3. Acquitter M. C. des accusations qui n’ont pas été classées.

4. Accorder à M. C. une indemnité de CHF 228’200.– pour les dépenses occasionnées par l’exercice raisonnable de ses droits de procédure.

- 6 - SK.2023.49

5. Laisser les frais de la procédure à charge de la Confédération.

Conclusions de Mes Jean-François Ducrest et Myriam Fehr-Alaoui :

1. Prononcer l’acquittement de D.a ;

2. Mettre les frais à la charge de l’Etat ;

3. Allouer à D.a une indemnité pour les dépenses occasionnées par la procédure, qui sera chiffrée ultérieurement, dans le délai imparti par le Tribunal.

- 7 - SK.2023.49 Table des matières

Faits: .............................................................................................................................. 9 I. Procédure préliminaire ........................................................................................ 9 II. Procédure devant la juridiction de première instance .................................... 10 III. Personnes physiques et morales en cause ..................................................... 19 IV. Faits pertinents tels qu’ils ressortent de l’acte d’accusation ......................... 23 V. Comportements reprochés aux prévenus ....................................................... 32

Droit ............................................................................................................................ 34 1. Questions formelles et principes pour l’appréciation des faits ...................... 34 1.1 Compétence ................................................................................................. 34 1.2 Prescription ................................................................................................. 36 1.3 Appréciation des faits ................................................................................. 39 2. Eléments constitutifs de l’infraction (art. 322septies CP) ................................... 42 2.1 Généralités ................................................................................................... 42 2.2 Corruption passive d’agents publics étrangers ........................................ 43 2.3 Corruption active d’agents publics étrangers ........................................... 47 3. Conclusion d’un pacte corruptif et ses instruments ....................................... 48 3.1 Conclusion du pacte corruptif .................................................................... 48 3.2 la Société 4 et la Société 3 en tant qu’instruments du pacte corruptif .... 50 4. Réalisation des éléments constitutifs de l’infraction - A. ............................... 54 4.1 Qualité d'agent public étranger .................................................................. 54 4.2 Avantages indus .......................................................................................... 55 4.3 Contreprestation .......................................................................................... 57 4.4 Intention ....................................................................................................... 61 5. Réalisation des éléments constitutifs de l’infraction - B. ............................... 62 5.1 Qualité d'agent public étranger .................................................................. 62 5.2 Avantage indu .............................................................................................. 62 5.3 Contreprestation .......................................................................................... 73 5.4 Intention ....................................................................................................... 73 6. Réalisation des éléments constitutifs de l’infraction - C. ............................... 75 6.1 Qualité d'agent public étranger .................................................................. 75 6.2 Avantage indu .............................................................................................. 75 6.3 Contreprestation .......................................................................................... 80 6.4 Intention ....................................................................................................... 81

- 8 - SK.2023.49 7. Punissabilité de D.a. .......................................................................................... 83 7.1 Thèse du MPC .............................................................................................. 83 7.2 Principes applicables .................................................................................. 86 7.3 Application au cas d’espèce ....................................................................... 92 8. Fixation des peines ............................................................................................ 98 8.1 Principes applicables .................................................................................. 98 8.2 A.................................................................................................................. 102 8.3 B.................................................................................................................. 104 8.4 C.................................................................................................................. 105 8.5 D.a ............................................................................................................... 107 9. Sursis à l’exécution des peines ...................................................................... 109 9.1 Principes .................................................................................................... 109 9.2 A.................................................................................................................. 110 9.3 B.................................................................................................................. 110 9.4 C.................................................................................................................. 110 10. Autorités compétentes en matière d’exécution des peines ........................ 111 11. Confiscation, créances compensatrices et sort des séquestres ................. 111 11.1 Principes applicables ................................................................................ 111 11.2 Application au cas d’espèce ..................................................................... 114 12. Frais de procédure et indemnités ................................................................... 123

- 9 - SK.2023.49 Faits: I. Procédure préliminaire A. E. a fait, dans le cadre d’un accord de collaboration conclu le 29 novembre 2019 et homologué judiciairement le 10 décembre 2019 avec le Ministère public fédéral brésilien, des déclarations concernant son implication dans des paiements corruptifs effectués en Angola pour le compte du groupe D. (MPC 18.204- 20382356-0059 à -0074 et SV.20.0863 T-18.204-20382356-0059 à -0074 ; 18.204-0965 à -0968 et SV.20.0863 T-18.204-0967 à -0971 ; 18.101-0014 à - 0018, -0050 à -0053 ; 18.101-0027 à -0030, -0054 à -0056). B. Le 12 mai 2020, les autorités brésiliennes ont adressé à l’Office fédéral de la justice (ci-après : OFJ), en vertu de l’art. 29 du Traité d’entraide judiciaire en matière pénale entre la Confédération suisse et la République fédérative du Brésil conclu le 12 mai 2004 (RS 0.351.919.81), par la voie de la transmission spontanée d’informations, des documents intitulés ʺprocès-verbal de collaboration n° 10 et 13ʺ. Ceux-ci résument les dépositions de E., ainsi que des documents bancaires de la Banque 2 SA (ci-après : Banque 2) relatifs à des paiements corruptifs versés à A., CEO de la société étatique angolaise, la Société 1.b SA (ci-après : la Société 1.b) par le biais de sa propre société nommée Société 2 Limited (ci-après : Société 2). Le paiement aurait été effectué par le biais de la Société 4 International Ltd (ci-après : Société 4), constituée par E. Toujours selon les déclarations de E., les paiements seraient intervenus dans le contexte de la conclusion de contrats de soutage et d’affrètement de navires en Angola, par des sociétés filiales de D. et pour son compte. La validité de la transmission spontanée des autorités judiciaires brésiliennes a été soumise au respect, par les autorités suisses, des conditions posées dans l’accord de collaboration conclu entre E. et les autorités brésiliennes (MPC 18.101-0045 ss). C. Le 15 juillet 2020, l’OFJ a remis au Ministère public de la Confédération (ciaprès : MPC) la transmission spontanée émanant des autorités judiciaires brésiliennes, en lui rappelant que l’utilisation de la transmission était soumise à la réserve du respect des restrictions et limitations en matière de sanction prévues par ledit accord de collaboration (MPC 18.101-0001 18.101-0047-48). D. En date du 11 juin 2020, le MPC a reçu, via l'OFJ, une transmission spontanée d'informations des autorités brésiliennes datée du 12 mai 2020, laquelle contenait l’accord de collaboration conclu entre E. et le Ministère public fédéral brésilien (MPC 18.101-0001). E. À la suite de la réception de ces documents, le 29 juillet 2020 le MPC a ouvert une instruction contre inconnu pour soupçons de corruption d'agents publics étrangers (art. 322septies CP) et blanchiment d'argent (art. 305bis CP ; MPC 01.001-0001).

- 10 - SK.2023.49 F. Le 27 août 2021, l’instruction pénale a été étendue à A. (MPC 01.002-0001) pour soupçons de corruption d'agents publics étrangers (art. 322septies CP) et blanchiment d'argent (art. 305bis CP), ainsi qu’à B. (MPC 01.002-0003) pour soupçons de corruption d'agents publics étrangers (art. 322septies al. 1 CP). G. Le 2 septembre 2021, le MPC a adressé aux autorités brésiliennes une demande d’entraide judiciaire en matière pénale par laquelle il a requis de celles-ci l’audition en qualité de témoin de E. par vidéoconférence, la transmission d’une copie de l’accord de collaboration entre le Ministère public fédéral brésilien et E., ainsi que tout autre document susceptible d’intéresser les autorités suisses (MPC 18.204-0002 ss.). H. Le 2 mai 2022, faisant suite à une demande des autorités brésiliennes du 26 avril 2022, le MPC a confirmé que E. n’avait pas la qualité de prévenu dans le cadre de la procédure SV.20.0863-MGR (MPC 18.204-0051 ; 18.204-0079). I. Le 1er juin 2022, l’OFJ a transmis au MPC les documents supplémentaires requis de la part des autorités brésiliennes, notamment l’accord de collaboration du 29 novembre 2019 conclu entre E. et les autorités brésiliennes (MPC 18.204- 0086 ; T-18.204-20382356-0059 ss). J. Les 25 et 26 août 2022, E. a été entendu par le MPC en qualité de témoin par vidéoconférence, en la présence de ses défenseurs en Suisse et au Brésil, de la Procureure du Ministère de l’Etat du Brésil et de Me Jean-Louis Scenini, représentant de A. (MPC 12.201-0001 ss.). K. Le 12 janvier 2023, l’instruction pénale a été étendue à D.a pour soupçons de corruption d'agents publics étrangers (art. 322septies al. 1 CP, en lien avec l'art. 102 al. 2 CP ; MPC 01.002-0006). L. Le 2 mars 2023, l’instruction pénale a été étendue à C. pour soupçons de corruption d'agents publics étrangers (art. 322septies al. 1 CP ; MPC 01.002-0009). M. Le 6 juin 2023, une seconde audition de E. a eu lieu en la présence des mêmes personnes, ainsi que des défenseurs de tous les prévenus (MPC 12.201-0164 ss.).

II. Procédure devant la juridiction de première instance A. Le 5 décembre 2023, le MPC a rendu un acte d’accusation à l’encontre de A. pour corruption passive d’agents publics étrangers (art. 322septies al. 2 CP), ainsi que contre B. et C. pour corruption active d’agents publics étrangers (art. 322septies al. 1 CP) et contre la société D.a pour corruption active d’agents publics étrangers (art. 322septies al. 1 CP en lien avec l’art. 102 al. 1 CP ; SV.20.0863-MGR). L’acte

- 11 - SK.2023.49 d’accusation, ainsi que le dossier de la procédure, ont été transmis, le même jour, à la Cour des affaires pénales du Tribunal pénal fédéral (ci-après : la Cour), comme objet de sa compétence (SK 53.100.001 ss.). En parallèle, le MPC a rendu une ordonnance de classement partiel s’agissant de la procédure pénale ouverte contre A. pour soupçons de blanchiment d'argent (art. 305bis CP ; art. 319 al. 1 let. b CPP ; MPC 16.101-0377). B. Le 6 décembre 2023, la Cour a été valablement saisie de l’acte d’accusation précité. La cause a été enregistrée sous le numéro d’affaire SK.2023.49 (SK 53.120.001 ss.). C. Le 14 décembre 2023, Mes Jean-François Ducrest et Myriam Fehr-Alaoui ont requis le renvoi de l’acte d’accusation au MPC (SK 53.524.001-004). D. Le 20 décembre 2023, la Cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral (ci-après : la Cour des plaintes) a transmis à la Cour de céans une copie de l’avis de recours (inscrit sous numéro d’affaire : BB.2023.207) de D.a contre une décision sur les réquisitions de preuve du MPC du 5 décembre 2023 (SK 53.661.1.001-002). E. Par courrier du 4 janvier 2024, Mes Daniel Kinzer et Yoann Lambert se sont déterminés sur la requête du 14 décembre 2023 des défenseurs de D.a et ont conclu à ce qu’elle soit admise (SK 53.523.001-002). Par courrier séparé du même jour, ils ont requis le renvoi de l’acte d’accusation au MPC (SK 53.523.003- 006). F. Les 9 et 15 janvier 2024, les parties ont été invitées à se déterminer sur les deux requêtes susmentionnées (SK 53.400.003-007). G. Les 5 et 19 janvier 2024, le MPC a conclu au rejet des demandes de renvoi de l’acte d’accusation (SK 53.510.011-015, 53.510.023-026). De son côté, Me Daniel Tunik a déclaré s’en rapporter à justice concernant le sort des requêtes précitées (SK 53.522.001, 53.522.002-004). Les 19 et 22 janvier 2024, Mes Jean- François Ducrest et Myriam Fehr-Alaoui se sont déterminés sur la demande du 4 janvier 2024 de Me Daniel Kinzer et ont persisté dans leurs conclusions (SK 53.524.006-012). H. Le 25 janvier 2024, Mes Daniel Kinzer et Yoann Lambert ont répliqué, à la suite des déterminations du MPC du 19 janvier 2024 et ont persisté dans leurs conclusions (SK 53.523.007-008). I. Par courrier du 30 janvier 2024, les parties ont été invitées à présenter leurs offres de preuve (SK 53.232.4.001-002). A cette occasion, la Cour les a informées qu’en plus de l’interrogatoire des prévenus sur les faits de la cause et leur situation personnelle aux débats, elle entendait administrer d’office les preuves suivantes : les extraits des casiers judiciaires portugais et angolais de A. ; les

- 12 - SK.2023.49 extraits du casier judiciaire suisse de B. et C., ainsi que les formulaires relatifs à la situation personnelle des prévenus. J. Le 2 février 2024, Mes Jean-François Ducrest et Myriam Fehr-Alaoui ont demandé que la Cour rende une prise de position motivée à l’égard de leur requête du 14 décembre 2023 (SK 53.524.013-014). K. Le 5 février 2024, la Cour a répondu qu’elle invitait les parties à reformuler leur demande dans le cadre de la procédure relative aux offres de preuve (SK 53.400.012-013). L. Le 8 février 2024, le MPC a répondu qu’il n’avait pas de nouvelles offres de preuve à formuler (SK 53.510.027-028). M. Par courrier du 1er mars 2024, Me Daniel Tunik a transmis à la Cour le formulaire relatif à la situation personnelle et patrimoniale de B. et a formulé des offres de preuve (SK 53.522.008-017). Par courrier du même jour, Me Jean-Louis Scenini a transmis à la Cour le formulaire de situation personnelle de A. et a déclaré qu’il n’entendait pas formuler d’offre de preuves (SK 53.521.002-005). N. Le 8 mars 2024, Mes Jean-François Ducrest et Myriam Fehr-Alaoui ont présenté leurs offres de preuve à la Cour (SK 53.524.018-031). Le même jour, Mes Daniel Kinzer et Yoann Lambert ont formulé leurs offres de preuve (SK 53.523.015-018). O. Le 12 mars 2024, le MPC s’est déterminé sur les offres de preuve des parties (SK 53.510.036-040). La Cour a transmis les offres de preuve aux parties les 12 et 13 mars 2024, avec invitation à se déterminer (SK 53.400.022-24). P. Le 14 mars 2024, la Cour a informé les parties qu’elle formulait une réserve au sens de l’art. 344 CPP, en ce sens qu’elle examinerait les faits de la cause imputés à B. également sous l’angle de l’art. 11 CP (SK 53.400.027). Q. Le 15 mars 2024, Mes Daniel Kinzer et Yoann Lambert ont transmis à la Cour le formulaire de situation personnelle et patrimoniale de C. (SK 53.233.4.006). R. Le 25 mars 2024, Me Daniel Tunik, ainsi que Mes Jean-François Ducrest et Myriam Fehr-Alaoui, se sont déterminés sur les offres de preuve (SK 53.522.018 ; 53.524.032). S. Par courrier du 26 mars 2024, la Cour de céans a demandé à la Cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral des renseignements au sujet du recours déposé par D.a (SK 53.661.1.003-004). T. Le lendemain, la Cour des plaintes a transmis à la Cour de céans le recours déposé par D.a le 18 décembre 2024, ainsi qu’un bordereau de pièces

- 13 - SK.2023.49 (procédure BB.2023.207). Ces documents ont été transmis le même jour aux parties (SK 53.661.1.005-042 ; 53.400.031-032). U. Par courriers des 27 mars et 8 avril 2024, les parties ont été invitées à prendre position sur les déterminations du MPC à leurs offres de preuve (SK 53.400.029- 030, 53.400.033). V. Par missives des 9 et 12 avril 2024, Mes Daniel Tunik et Daniel Kinzer, ainsi que Mes Jean-François Ducrest et Myriam Fehr-Alaoui ont contesté la prise de position du MPC relative à leurs offres de preuve et ont maintenu celles-ci (SK 53.522.019, 53.523.025-028, 53.524.033-037). Ces dernières prises de position ont été transmises aux parties le 18 avril 2024 (SK 53.400.036-037). W. Le 18 avril 2024, le MPC a transmis à la Cour un article de presse daté du 28 mars 2024, intitulé « […] » relatif à une procédure conduite à l’encontre de D.a aux Etats-Unis, ainsi qu’un Plea Agreement signé le […] 2024 par les Co-General Counsels, dont G. pour le compte de D.a et les annexes à cet accord (SK 53.510.043-118). Ces documents ont été transmis aux parties le 19 avril 2024 (SK 53.400.038-039). X. Le 14 mai 2024, H., I., J. et K. (MPC 15.113-004 ss.), respectivement veuve et enfants de feu L., ancien CEO de D.a (ci-après : les requérants), ont demandé, par l’intermédiaire de leur défenseur, Me Roman Pinösch, à pouvoir consulter le dossier de la procédure (SK 53.665.002 ss.). Y. Le 16 mai 2024, la Cour des plaintes a transmis à la Cour de céans sa décision du 14 mai 2024 (BB.2023.207) rejetant le recours du 18 décembre 2023 de D.a (SK 53.661.1.043-058). La Cour a transmis aux parties copie de cette décision (SK 53.400.041-042). Z. Le 24 mai 2024, la Cour a rendu son ordonnance concernant les moyens de preuve. Ella a décidé d’administrer les moyens de preuve suivants : l’audition de M., Compliance officer et N. ancien CFO de D.a, lesquels seraient à même de renseigner la Cour sur la politique de D.a en matière de compliance à l’époque des faits, sur les réglementations, les mesures et contrôles, notamment concernant les intermédiaires et les réunions du Compliance Committee de D.a. Elle a rejeté les offres de preuve de B., soit les auditions de O., P. et Q., dès lors que ceux-ci auraient été amenés à témoigner au sujet d’activités de la Société 3 étrangères au contexte des reproches formulés à son encontre dans l’acte d’accusation. La Cour a également rejeté la demande d’identification du réseau informatique du groupe D. et/ou la société 5.a Ltd, dès lors que 1) rien ne permettrait de considérer que le chemin réseau « […] », pourrait confirmer ou infirmer que B. est, quoi qu’il en dise, l’auteur de tableaux Excel et 2) un rapport d’expertise avait en outre déjà été produit au dossier sur cette question. La Cour a ensuite rejeté une demande de dépôt d’une commission rogatoire aux Emirats

- 14 - SK.2023.49 Arabes Unis, au motif qu’un peu plus de trois ans s’étaient écoulés depuis que le MPC avait présenté une demande d’entraide aux autorités de cet Etat, sans que celles-ci ne l’eussent exécutée, si bien qu’une telle démarche paraissait dénuée de chances de succès. Les réquisitions de preuve de C. et de D.a ont également été rejetées : l’audition de R. paraissait superflue, dès lors qu’en raison de l’écoulement du temps, il était peu vraisemblable que l’intéressé se souvienne d’une conversation téléphonique datant de 2011 au sujet de la formule de calcul applicable au partage des profits, telle qu’elle figure dans l’Intermediary Agreement conclu entre la Société 5.a Ltd et la Société 3, pour autant que celleci ait bien eu lieu. La Cour a également refusé d’auditionner F., S., T. et AA., dès lors qu’elle prévoyait d’auditionner N., qui occupait une position de cadre au sein du département de compliance, et M., collaborateur de ce département, les deux derniers précités étant mieux à même que les autres prénommés d’attester de l’organisation du Département Compliance du groupe D. et de ses activités. L’audition de BB. a également été rejetée en raison d’un rapport d’expertise rédigé par le cabinet de consulting de la Société 10, versée au dossier, laquelle paraissait suffisante pour établir les faits de la cause portés à la connaissance de BB. La Cour a également rejeté l’audition du Professeur CC., faute d’une description précise des questions que celui-ci était censé aborder. Les réquisitions de preuve en lien avec le statut procédural octroyé à E. ont également été rejetées par la Cour, au motif que les documents transmis par les autorités brésiliennes apparaissent suffisants pour établir la nature de l’accord conclu entre celles-ci et le prénommé. Concernant la crédibilité des déclarations de E., il appartiendra à la Cour d’examiner le poids de ses déclarations à l’aune de son pouvoir d’appréciation. Pour le surplus, la Cour s’est ralliée à la décision BB.2023.207 du 14 mai 2024 (cf. infra VV.). AA. Les parties ont été invitées à se déterminer sur la requête de Me Roman Pinösch le 27 mai 2024 (SK 53.510.119 s. ; 53.522.020 s. ;53.523.030 ss. ; 53.524.038- 041). Après un second échange d’écritures (SK 53.665.009-013 ss, ; 53.400.052 s. ; 53.510.125 s. ; 53.524.044 ; 53.522.023 s. ; 53.523.037), la Cour a rendu une décision le 31 juillet 2024, rejetant la demande de consultation du dossier de Me Roman Pinösch (SN.2024.13). BB. Le 12 juin 2024, les parties ont été citées à comparaître aux débats du lundi 2 décembre 2024, dès 9.00 heures au mercredi 11 décembre 2024, ainsi que du jeudi 12 décembre 2024, dès 9.00 heures au vendredi 20 décembre 2024 (SK 53.320.001-002 ; 53.320.003-004 ; 53.331.001-003 ; 53.331.004-007 ; 53.331.008-010 ; 53.331.011-014 ; 53.332.001-003 ; 53.332.004-007 ; 53.332.008-010 ; 53.332.011-014 ; 53.333.001-003 ; 53.333.004-007 ; 53.333.008-011 ; 53.333.012-015 ; 53.334.001-003 ; 53.334.004-007 ; 53.334.008-010 ; 53.334.011-014 ; 53.361.001-004 ; 53.361.005-008 ; 53.362.001-004 ; 53.362.005-008 ; 53.361.017-019 ; 53.361.020-023 ; 53.362.001-004 ; 53.362.005-008).

- 15 - SK.2023.49 CC. Le 24 juin 2024, Mes Jean-François Ducrest et Myriam Fehr-Alaoui ont informé la Cour que ce serait désormais F. qui représenterait D.a dans la procédure (SK 53.524.046). Leur courrier a été transmis aux parties le lendemain (SK 53.400.060-061). DD. Le 26 juin 2024, le MPC s’est opposé à la nomination de F. en qualité de nouveau représentant de D.a (SK 53.510.127-128). Cette prise de position a été transmise aux parties le 27 juin 2024 (SK 53.400.062-063). EE. Le 10 juillet 2024, Mes Jean-François Ducrest et Myriam Fehr-Alaoui ont transmis, à la demande de la Cour de céans, un extrait du registre du commerce de D.a permettant d’attester du pouvoir de représentation de F. (SK 53.400.064 ; 53.524.049-056). Ce courrier a été transmis aux parties le 10 juillet 2024 (SK 53.400.067-068). FF. Le 19 juillet 2024, la Cour a cité F. à comparaître en qualité de représentant de D.a, en remplaçant de DD. (SK 53.334.015-017, 53.334.018-020). GG. Le 19 août 2024, la Cour a rendu une ordonnance concernant les modalités du recours à un interprète privé et à un dispositif audio durant les débats par D.a, à la demande des défenseurs de cette dernière (SK 53.524.057 ; 53.255.001-003). HH. Le 13 septembre 2024, la Cour a fourni aux parties des informations sur l’organisation des débats et les a invitées à lui transmettre par avance leurs éventuelles questions préjudicielles, en précisant que celles-ci ne seraient pas transmises aux autres parties (SK 53.310.006-007). II. Le 17 septembre 2024, le MPC a transmis à la Cour deux factures ainsi que sa liste de frais mise à jour (SK 53.510.143-149). JJ. Par courrier du 24 septembre 2024, le MPC a informé la Cour des documents supplémentaires qu’il allait produire aux débats, soit un addendum au rapport de la division Analyse financière forensique du MPC (ci-après : FFA) du 1er décembre 2023, une frise chronologique résumant l’état de fait et un schéma récapitulant le calcul du partage des profits prévu dans le contrat de soutage de navire conclu entre D.a et la Société 1.b (SK 53.510.149a-b). KK. Le 30 septembre 2024, Me Jean-Louis Scenini a informé la Cour qu’il n’entendait pas soulever de questions préjudicielles (SK 53.521.023a). Me Daniel Tunik a informé la Cour qu’il allait réitérer, au stade des questions préjudicielles, ses offres de preuve (SK 53.522.030a). LL. Le 10 octobre 2024, Mes Daniel Kinzer et Yoann Lambert ont informé la Cour qu’ils entendaient plaider, au stade des questions préjudicielles, le classement de la procédure concernant certains faits, l’inexploitabilité des déclarations à charge de E., ainsi que la réitération des réquisitions de preuve rejetées par

- 16 - SK.2023.49 ordonnance du 24 mai 2024 (SK 53.523.041a-b). Le même jour, Mes Myriam Fehr-Alaoui et Jean-François Ducrest ont informé la Cour qu’ils entendaient plaider, au stade des questions préjudicielles, la prescription, ainsi que l’inexploitabilité des déclarations de E. et réitéré les réquisitions de preuve rejetées par ordonnance du 24 mai 2024 (SK 53.524.088a-m). MM. Par courrier du 29 octobre 2024, Mes Myriam Fehr-Alaoui et Jean-François Ducrest ont transmis à la Cour un rapport d’expertise privée établi par le Professeur CC. (SK 53.524.125-156). Ce document a été transmis aux parties le 29 octobre 2024 (SK 53.400.095-096). NN. En date du 6 novembre 2024, la Cour a transmis aux parties des informations complémentaires sur le déroulement des débats (SK 53.400.099-100). OO. Le 20 novembre 2024, Mes Jean-François Ducrest et Myriam Fehr-Alaoui ont transmis à la Cour un article de presse du 19 novembre 2024 intitulé « Des messageries piratées révèlent des méthodes contestées entre procureurs suisses et brésiliens », ainsi que plusieurs messages rédigés en 2015 et 2018, traduits librement du portugais au français et de l’anglais au français, qui auraient été échangés entre des procureurs brésiliens d’une part et entre des procureurs brésiliens et des membres du MPC d’autre part (SK 53.524.169-193). Au vu de ces pièces, les défenseurs de D.a ont estimé que les déclarations de E. étaient viciées et qu’il convenait de clarifier le rôle de l’intéressé dans la procédure en cours. Ce document et les annexes ont été transmis aux parties le 21 novembre 2024 pour détermination (SK 53.400.117-118). PP. Le 21 novembre 2024, la Cour a transmis à l’interprète français-portugais désigné les échanges de messages en annexe du courrier du 20 novembre 2024 des défenseurs de D.a, pour traduction (SK 53.400.115-116). Par missive séparée datée du même jour, la Cour a demandé aux parties de se déterminer sur le courrier du 21 novembre 2024 des défenseurs de D.a (SK 53.400.117). QQ. Le 21 novembre 2024, Me Jean-Louis Scenini a requis qu'un sauf-conduit soit octroyé à A., relatif à sa présence en Suisse pour la période des débats (SK 53.521.030-034). RR. Le 22 novembre 2024, Mes Jean-François Ducrest et Myriam Fehr-Alaoui ont transmis un avis de droit rédigé par le cabinet de la Société 11 à Lisbonne (SK 53.524.196-349). SS. Par ordonnance du 25 novembre 2024, un sauf-conduit, au sens de l’art. 204 CPP, a été octroyé à A. (SK 53.400.123-125). TT. Le 27 novembre 2024, Mes Jean-Louis Scenini et Daniel Tunik, ainsi que le MPC se sont déterminés sur le contenu du courrier du 20 novembre 2024 des défenseurs de D.a. Me Jean-Louis Scenini a soutenu ladite requête et a demandé

- 17 - SK.2023.49 l’exclusion du dossier des preuves obtenues « de manière illégale ou douteuse » (SK 53.521.036-039). Me Daniel Tunik a déclaré s’en rapporter à justice (SK 53.522.033). De son côté le MPC a estimé que ces moyens de preuve ne présentaient aucun lien avec la procédure (SK 53.510.154-156). Ces prises de position et la traduction des pièces communiquées le 20 novembre 2024 par l’interprète ont été transmises aux parties le 28 novembre 2024 (SK 53.400.131- 132). UU. Le 29 novembre 2024, Mes Daniel Kinzer et Yoann Lambert ont informé la Cour qu’ils entendaient également plaider, au stade des questions préjudicielles, un empêchement de procéder à l’encontre de leur client (SK 53.523.050-051). VV. Les débats de la cause ont été ouverts le 2 décembre 2024 en présence de toutes les parties et d’interprètes pour les langues anglaise et portugaise. Ci-après sont brièvement exposées les principales questions qui ont été traitées lors de débats. Les défenseurs de D.a ont plaidé à titre préjudiciel un empêchement de procéder s’agissant de l’examen de la violation de l’art. 102 al. 2 CP reprochée à D.a en raison de la présomption d’innocence de feu L., l’inexploitabilité des déclarations de E. et la prescription de l’action pénale. Les défenseurs de C. ont demandé qu’il soit constaté qu’il existait un empêchement de procéder à l’encontre de C. pour les accusations figurant au ch. 2.3.1.2.1.1.1 de l’acte d’accusation, en raison de la prescription de l’action pénale et que soit constatée l’inexploitabilité des déclarations de E. à charge de C. Les parties ont ensuite soumis leurs offres de preuve à la Cour. Me Jean-Louis Scenini a produit des documents relatifs à la situation économique de l’Angola à l’époque des faits, ainsi qu’un extrait du casier judiciaire angolais de A. Les autres parties ont réitéré les réquisitions de preuve rejetées par ordonnance du 24 mai 2024. L’audience a été suspendue pour permettre à la Cour de délibérer. La décision relative aux questions préjudicielles a été communiquée aux parties le mardi 3 décembre 2024. La Cour a rejeté les demandes concernant l’empêchement de procéder invoqué par les parties en raison du décès de L. et de la présomption d’innocence de ce dernier. Elle a estimé que la présomption d’innocence de feu L. n’avait jamais été violée, dès lors que ce dernier n’avait jamais été prévenu dans cette affaire. S’agissant de l’inexploitabilité des déclarations de E., la Cour a rappelé en substance le contenu de la décision BB.2023.207 du 14 mai 2024 de la Cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral, laquelle portait précisément sur cette question. La Cour des plaintes avait considéré que le MPC n’avait jamais déclaré que E. ne serait pas poursuivi en Suisse à raison des faits sous enquête. Il n’avait pas non plus conditionné le respect des restrictions imposées par les autorités brésiliennes à un comportement déterminé de E. et n’avait ainsi donné aucune garantie d’immunité à ce dernier. S’agissant de l’audition de E. en qualité de témoin, et non de personne appelée à titre de renseignements, seule la personne interrogée en la mauvaise qualité et qui ne s’était pas vu notifier ses droits et obligations correctement était habilitée à s’en plaindre. Quant aux prévenus, ils ne pouvaient s’en plaindre que s’ils parvenaient à démontrer que cette erreur de statut leur causait un préjudice. Partant, en principe, seul E. aurait pu contester le fait d’avoir été entendu comme témoin par le MPC, ce qu’il n’avait pas fait. En outre, les parties

- 18 - SK.2023.49 n’avaient pas démontré en quoi le fait que E. avait été entendu en qualité de témoin plutôt que de personne appelée à donner des renseignements engendrait un préjudice pour elles-mêmes. La Cour a ajouté que les considérants de la Cour des plaintes conservaient toute leur pertinence et leur actualité. Les annexes au courrier du 20 novembre 2024 des défenseurs de D.a, à supposer qu’elles soient authentiques, ne permettaient pas de remettre en cause les circonstances de l’ouverture de la procédure pour les faits de la cause par le MPC. Elles n’étaient pas non plus propres à mettre en doute la validité de la transmission spontanée d’informations et de moyens de preuve du 12 mai 2020 des autorités brésiliennes, basée sur l’art. 29 du traité d’entraide judiciaire en matière pénale entre la Confédération suisse et la République fédérative du Brésil. En effet, selon le chiffre 2 de cet article 29, l’autorité compétente qui fournit l’information peut, conformément à son droit interne, soumettre son utilisation à certaines conditions, qui doivent être respectées. Il n’y avait en outre aucune certitude que les échanges transmis le 20 novembre 2020 soient liés à la présente procédure. Cette question préjudicielle a ainsi été rejetée. S’agissant de la prescription de l’action pénale concernant une partie des faits de l’acte d’accusation, la Cour a estimé que, compte tenu des différentes périodes incriminées et du délai de prescription de 15 ans applicable aux chefs d’accusation reprochés aux prévenus, les faits reprochés antérieurs au 2 décembre 2009 pourraient être prescrits. Toutefois, conformément à l’art. 329 al. 5 CPP, la Cour a décidé qu’il serait procédé à l’examen de la prescription de l’action pénale au moment de l’appréciation de l’accusation et qu’elle ne prononcerait un éventuel classement de la procédure pour certains points de l’accusation, pour cause de prescription, qu’au moment du jugement. S’agissant des offres de preuve des parties, celles de la défense de A. ont été versées au dossier, ainsi que l’extrait de son casier judiciaire angolais (SK 53.231.1.003-005). Les autres parties ont réitéré leurs offres de preuve rejetées par ordonnance du 24 mai 2024. Les circonstances ne s’étant pas modifiées depuis le prononcé de l’ordonnance sur les moyens de preuve, ces offres de preuves ont été rejetées, en renvoyant aux considérants de cette ordonnance (voir Supra). La Cour a informé les parties d’une réserve, au sens de l'art. 344 CPP, à savoir : l’examen des faits reprochés à B., tels qu’ils ressortent de l’acte d’accusation du 5 décembre 2023, également sous l’angle de l’art. 11 CP. Elle a invité les parties à en tenir compte et, le cas échéant, à se déterminer sur ce point lors du réquisitoire et des plaidoiries. Les débats se sont poursuivis avec l’ouverture de la procédure probatoire et les auditions des prévenus A., B. et C., de F. en qualité de représentant de la société prévenue D.a, puis l’interrogatoire des témoins N. et M. Le 4 décembre 2024, Me Daniel Kinzer a déposé un document intitulé « Note sur le Oils Deals Desk » (SK 53.721.186 ss.). Le 5 décembre, Me Jean-François Ducrest a déposé les documents originaux du « Legal Opinion » du cabinet de la Société 11, ainsi qu’un courrier du 4 décembre 2024 émanant du cabinet d’avocat brésilien défendant D.a, la Société 12, servant à détailler la source des documents « Spoofing », discutés lors des questions préjudicielles (SK 53.721.198- 215 ; 53.721.216-218).

- 19 - SK.2023.49 A l’issue des interrogatoires, le 6 décembre 2024, le président a interpelé les parties pour savoir si elles avaient des offres de preuve supplémentaires à formuler avant la clôture de la procédure probatoire au sens de l’art. 345 CPP. Le MPC a requis que soit versé au dossier un bordereau contenant trois pièces : une chronologie des faits, un addendum du 26 novembre 2024 au rapport FFA et un article de presse du 27 juillet 2024 (SK 53.721.220-255). Les débats ont été suspendus afin de permettre aux parties et à la Cour de prendre connaissance de ces nouvelles pièces. À la suite des déterminations des parties, la Cour a décidé de verser ces nouveaux moyens de preuve au dossier de la procédure. Mes Daniel Kinzer et Myriam Fehr-Alaoui ont à nouveau réitéré leurs offres de preuve du 2 décembre 2024, lesquelles ont été rejetées. À la suite de la clôture de la procédure probatoire, le 6 décembre 2024 (art. 345 CPP), la Cour a invité les parties à procéder aux réquisitoire et plaidoiries, puis aux répliques et dupliques. A l’issue de cet échange, les prévenus se sont exprimés une dernière fois (art. 347 al. 1 CPP). Au terme des débats, la Cour s’est retirée pour délibérer à huis clos. Elle a rendu son jugement oral en audience publique du 31 janvier 2025 en présence des parties, à l’exception de A. et B., qui avaient été dispensés de comparaître (SK 53.310.017-018) et de F., remplacé par DD. en tant que représentant de D.a (SK 53.310.020). A l’issue de la lecture du jugement, le dispositif a été remis aux défenseurs des prévenus et au MPC. A., C. et D. ont annoncé appel contre le jugement du 31 janvier 2024 (SK 53.940.001-003). III. Personnes physiques et morales en cause A. La Société 1.a, active depuis 1976, est une société détenue et contrôlée par l’Etat angolais, sous la forme d’une entreprise publique (« E.P., empresa pública »). Créée par décret-loi n° […] du […] 1976 (MPC 22.101-0180, 22.101-0203 N 80 et 81, 22.101-0210), elle est au bénéfice d’une concession nationale exclusive attribuée par l’Etat angolais pour l’exploration et la production de pétrole et de gaz sur le territoire et dans les eaux territoriales angolaises (MPC 22.101-0170, 22.101-0180, 22.101-0182, 22.101-0203 N 82, 22.101-0210). Elle est placée sous l’autorité directe du gouvernement et son conseil d’administration est désigné par le Conseil des ministres (MPC 22.101-0204 N 83, 22.101-0210). B. La Société 1.b, est une société qui avait pour but, selon ses statuts dans leur version du […] 2008, la distribution et la commercialisation de combustibles et d’autres dérivés d’hydrocarbures liquides et gazeux, tant sur le marché intérieur angolais que sur le marché extérieur. Ses orientations stratégiques étaient définies par sa société-mère, la Société 1.a, qui avait souscrit 90% du capital social (le 10% restant ayant été souscrit par la Société 1.c Limitada, une autre filiale de la Société 1.a (MPC 16.101-0070, T-16.101-0070, 22.101-0185, T- 22.101-0186) et ne pouvait statutairement détenir moins de 90% des actions

- 20 - SK.2023.49 (MPC 22.101-0185 et -0186, T-22.101-0185 et -0186, 16.103-1030 et -1036, 13.101-0646 N 22 à -0647 N 13). Au moment des faits, la Société 1.a, la Société 1.b et la Société 1.d Limitada (ciaprès la Société 1.d), se trouvaient dans une relation de groupe, en ce sens que la première société précitée contrôlait les deux autres, en vertu d’un accord du 30 août 2007. Cela impliquait notamment que les actifs et les activités de la Société 1.b devaient être gérés de manière unitaire et totale en tenant compte de la stratégie, des lignes directrices ainsi que des intérêts économiques et commerciaux de la Société 1.a (MPC 16.103-1030 et -1036). Les membres du conseil d’administration de la Société 1.b étaient élus par l’assemblée générale de cette société, sur proposition de la Société 1.a ; le président du conseil d’administration de la Société 1.b était le président du conseil d’administration de la Société 1.a (MPC 22.101-0185 et -0188, T-22.101-0186 et -0190). C. A. a occupé, du […] 2008 au […] 2010, les fonctions de Chief Executive Officer (Presidente da Comissão Executiva ; ci-après : CEO) et de membre exécutif du conseil d’administration de la Société 1.b puis, du […] 2010 au […] 2012, celles de CEO et de membre exécutif du conseil d’administration de la Société 1.d – toutes deux filiales de la Société 1.a. D. La société 2 a été créée le […] 2008 aux Iles Vierges britanniques par A. Ce dernier a ouvert un compte le […] 2009, à la Banque 2 à U., au nom de la société 2, soit la relation n° 3. A. était le seul titulaire du droit de signature et l’unique ayant droit économique, conformément au formulaire A qu’il a signé (MPC 20.0863 001894_00066, 20.0863 001894_00002 et -00003, 20.0863 13.101- 0176 N 33 à 42, 20.0863 001894_00005, 20.0863 002193_00002). E. D. a été constituée sous la forme de société privée à responsabilité limitée selon le droit néerlandais. Son siège social se trouve à Amsterdam (Pays-Bas) et son but social consiste notamment en la gestion, l’administration et le financement d’entreprises industrielles, techniques, de services et commerciales, ainsi qu’en la participation à ces entreprises, y compris l’acquisition et la détention d’actions, et le négoce de produits pétroliers, minéraux et autres (MPC A-16.103-0949 à - 0951 ; A-16.103-1001 et -1002 ; A-16.103-1022 ; A-16.103-1089 et -1090 ; A- 16.103-1134 ; A-16.103-1222). D. était la société-mère de référence (reference parent company) du groupe D. entre 2009 et 2011 et disposait d’une succursale à Z., soit D.a […] Z., puis […] U., soit D.a succursale de U., sise […] U., puis […] U. (MPC A-15.102-01-0108 et -0138 à -0139, A-15.102-01-0173 et -0201 à - 0203, A-15.102-01-0226 et -0236, 22.101-0215 à -0217, 22.101-0219 et -0220). A ce jour, D.a demeure la société holding immédiate (immediate holding company) du groupe D. (MPC 22.101-1225). F. La Société 5 se composait de plusieurs sociétés, soit notamment la société 8 Ltd (créée le […] 2009 et ayant alors pour actionnaire unique D.b Ltd, filiale à 100%

- 21 - SK.2023.49 de D.), laquelle détenait à son tour plusieurs sociétés, y compris la Société 5.a Ltd, la Société 7 ainsi que la Société 6 I à la Société 6 V LLC (renommées par la suite Société 5.b I à Société 5.b V LLC ; MPC 15.102-0308, 15.102-0350 à -0352, 15.102-0481, 15.102-0483 à -0511, A-15.102-01-0139, 18.205-0225, 18.205- 0317, -0318 et -0320). La Société 5 était, à tout le moins entre 2009 et 2011, le principal instrument du groupe D. pour ses activités et investissements en Angola (MPC 15.102-0308, 15.102-0346), notamment dans les domaines de l’affrètement de navires (shipping and chartering), du soutage (bunkering) et de la fourniture de bitume (bitumen). Sa principale contrepartie était le gouvernement angolais, respectivement la Société 1.a et ses filiales, en particulier la Société 1.b (MPC A-15.102-01-0259, 18.205-0165 et -0166, 18.205- 0226 et -0227, 18.205-0436 à -0443). Avant d’être détenue ultimement par la Société 8 Ltd et d’être ainsi intégrée à la société 5 en mai 2010, la société 5.a Ltd était déjà une filiale détenue ultimement à 100% par D.a à travers la Société 19 (MPC 15.102-0350 et -0351, A-15.102-01-0138, 18.205-0317 et 0318). Avant d’être intégrées à la société 5 en 2010, la Société 6 I à la Société 6 IV LLC et la Société 6.a LLC étaient déjà des filiales détenues ultimement à 100% par D.a à travers la Société 19 (MPC 15.102-0350 et -0351, A-15.102-01-0138 et 0139). À la suite de la conclusion d’un contrat du 30 septembre 2010, la société 5 est devenue la Société 8 Ltd, un Joint Venture formé par D.b Ltd (filiale à 100% de D.a) et la Société 14 Ltd (société appartenant à EE., […] FF. (MPC 22.101-0002 à -0006, 22.101-0030 à -0031, 22.101-0150 à -0156). D.b Ltd et la Société 14 Ltd détenaient chacune 50% des actions de la Société 8 Ltd et de ses filiales ; D.b Ltd disposait d’une voix prépondérante en cas d’égalité des voix (MPC 15.102-0308, 15.102-0311, 15.102-0351 et -0352, A-15.102-01-0259, 18.205- 0247 à -0264, 18.205-0436 à -0443). Dès 2011, à la suite de la mise en place du Joint Venture, le Management Board de la Société 8 Ltd était composé de feu L., E. (également CEO ; pour plus de détails sur ce dernier, cf. infra I.) et EE., la Société 5 demeurant sous le contrôle de D.a (MPC 15.102-0308, 15.102-0343, 18.205-0252 ; 18.205-0341). La Société 5 disposait, à la même adresse que les sociétés du groupe D., d’un bureau principal à U., ainsi que d’une succursale, soit la Société 9 Ltd, Singapore, succursale de U., sise […], entre avril 2010 et décembre 2011, […] U., puis […] U. (MPC 15.102-0342, 18.205-0436, 22.101- 0212 à -0213, 22.101-00219-00220). Les résultats financiers de la Société 5 étaient consolidés dans le bilan de D. et audités par les auditeurs de D. (MPC 18.205-0165 à -0176, 18.205-0226 à -0227, 18.205-0228, 18.205-0268 à -0270, 18.205-0317 à -0320, 18.205-0341 à -0388, 18.205-0394 à -0397, 13.103-1167 N 5 à 22). G. Feu L., décédé le […] 2015, était un des plus hauts dirigeants du groupe D., ayant notamment été, entre 2009 et 2011, membre du Management Board de D., dont il était également Chairman et CEO (MPC 20.0863 22.101-0158, A-15.102-01- 0103 et -0140, A-15.102-01-0168 et -0204, A-15.102-01-0215, -0223 et -0236). Il était, au sein du groupe D., en charge des relations commerciales et de la prise

- 22 - SK.2023.49 des décisions clés en lien avec les activités déployées en Angola, y compris l’affrètement et le soutage de navires en faveur de la Société 1.b (MPC 15.102- 0137). H. C. occupait, entre 2009 et 2011, les fonctions de membre du Management Board et Chief Operating/Operational Officer (ci-après : COO) de D.a, ainsi que d’administrateur de la Société 5.a Ltd (MPC 13.103-0319 N 6 à 9, A-15.102-01- 0103 et -0140, A-15.102-01-0168 et -0204, A-15.102-01-0215, -0223 et -0236, 13.103-0349 N 11 à 17 et -0350 N 6 à 12, 22.101-0078). Ses responsabilités incluaient le group profit / market risk monitoring, le trading system development, le group compliance, la general overview of strategic risk areas for the group, et couvraient les domaines du contrôle des pertes et profits et des risques de marché liés aux transactions pétrolières (oil deals desk), de la comptabilité (oil accounting, group accounting), du contrôle interne et de la gestion des coûts (internal control, group cost management), des ressources humaines, de l’informatique et des aspects fiscaux. Il était également le contact principal des auditeurs de D. (MPC 13.103-0319 N 11 à 23 et -0332 N 11 à 15, A-15.102-01- 0215, 16.104-0129 et -0130, 13.103-1111 N 26 à -1118 N 5, 18.205-0349, 13.103-1119 N 26 à -1122 N 11). Entre 2009 et 2011, C. avait encore pour tâche de coordonner de manière centralisée les paiements aux intermédiaires au sein du groupe D. (MPC 18.205-0349 ; 13.103-1119 N 26 à -1122 N 17 ; A-16.103- 0062 ; A-16.103-0085 ; A-16.103-0106). I. E. était, durant la période du […] 2009 au […] 2011, CEO et membre du Management Board de la Société 5, après avoir rejoint le groupe D. en 2007 (MPC 15.102-0233 à -0244, 15.102-0308, A-15.102-01-0304, A-15.102-01-0353, A-15.102-01-0405, 22.101-0288, 22.101-0417). Il occupait également le poste d’administrateur de la Société 5.a Ltd du […] 2009 au […] 2011 et était, entre 2009 et 2011, l’une des personnes de référence au sein du groupe D. en charge des relations commerciales et de la prise des décisions clés en lien avec les activités déployées en Angola, y compris l’affrètement et le soutage de navires en faveur de la Société 1.b (MPC 22.101-0078 ; 15.102-0137). J. La Société 4 International Ltd a été créée le […] 2009 aux Iles Vierges britanniques à la demande de E., alors qu’il travaillait pour le groupe D., et selon la sollicitation de feu L. (MPC 20.0863 001984_00825, 12.201-0012 N 2 à 27, - 0033 N 34 à -0034 N 3, 12.201-0034 N 5 à 12 et -0038 N 13 à 19, 12.201-0220 N 20 à 22). E. a signé, le […] 2009, à U., le formulaire d’ouverture de la relation n° 2 au nom de la Société 4 auprès de la Banque 2 à U., ainsi que le formulaire A pour cette relation, qui le désignent comme unique titulaire d’un droit de signature et ayant droit économique (MPC 001894_00797 à -00798 ; 001894_00799). K. B. a été un employé du groupe D. de 1995 à 2002. Il a ensuite continué d’offrir ses services au groupe de 2006 à 2011, par l’intermédiaire de la Société 3.a

- 23 - SK.2023.49 Limited, dont les clients étaient essentiellement les sociétés du groupe D. (MPC 12.102-0007 N 18 à 19, -0009 N 29 à 31 et -0015 N 15 à 16, 13.102-0167 N 1 à 3, 16.103-0895 à -0896, 12.102-0009 N 29 à -0010 N 2, -0011 N 21 à 24, -0016 N1à2 et -0023 N 1 à 9, 13.102-0181 N 26 à -0182 N 2, 12.102-0010 N 19 à - 0011 N 24 et -0013 N 27, 13.102-0181 N 26 à 33 et -0184 N 12 à 24, A-16.103- 0900-0733, 12.102-0023 N 1 à 9, 13.102-0181 N 5 à 8, 13.102-0726 N 31 à - 0727 N 13, 12.102-0023 N 1 à 9, 13.102-0181 N 5 à 8, 13.102-0726 N 31 à - 0727 N 13, 12.102-0010 N 19 à -0011 N 24, -0013 N 27 et -0023 N 1 à 30, 13.102- 0181 N 26 à -0183 N 25). L. La Société 3.a Ltd était une société qui agissait en qualité d’intermédiaire du groupe D. en Angola au moment des faits. Il s’agit d’une société des Iles Vierges britanniques avec adresse à V. (Emirats Arabes Unis), créée le 27 mars 2006 par B., qui en était Managing Director et actionnaire à 50%, et feu GG., décédé le […] 2013, qui en était Director et actionnaire à 50%. Elle a cessé toute activité en 2014 (MPC A-16.103-0900-0733, 16.103-0900-0732, 18.205-0113, 12.102-0011 N 34 à -0012 N 1, 16.102-0035, 12.102-0010 N 17 à 22, -0022 N 35 à 36, A- 16.103-0900-0733, A-16.103-0900-0734 à -0737, 12.102-0012 N 2 à 3). M. HH. a été employé au sein du groupe D. de 1997 à 2007. Il a fondé la Société 15 SA (ci-après : Société 15, société actuellement en liquidation) à U. en novembre 2007, laquelle avait pour seules clientes D.a ainsi que des sociétés intervenant comme agents ou intermédiaires du groupe D. Le but de la Société 15 était de fournir des services de consulting dans le commerce de matières premières. De 2008 à 2012 : B. a donné à HH. l’accès à son e-banking pour la relation 4 au nom de la Société 3 ; à compter de 2010 à tout le moins, HH. pouvait effectuer des paiements seul, en les validant lui-même (MPC 12.103-0023 N 17 à -0024 N 3 ;12.103-0015 N 13 à 15 ; 12.104-0005 N 15 à 16 ; 12.105-0008 N7à8 ; 22.101-0177 à -0178 ; 12.103-0006 N 26 à 34, -0007 N 12 à -0008 N 13, -0020 N 17 à -0021 N 31 ; 12.103-0335 N 18 à -0336 N 30). IV. Faits pertinents tels qu’ils ressortent de l’acte d’accusation A. Ouverture du compte bancaire au nom de la Société 2 et le paiement de frais d’hôtel, ainsi que de repas, en faveur de A. A1. Le 26 mars 2009, une lettre de recommandation en faveur de A., rédigée sur papier à en-tête de D., Amsterdam, Branch Office U., a été adressée à la Banque 2 à U. aux fins de l’ouverture d’une relation bancaire par A. (MPC 001894_00095). A2. Entre le 7 et le 8 avril 2009, A. a été invité à U. par le groupe D., seul, en sa qualité de CEO et de membre exécutif du conseil d’administration de la Société 1.b (MPC 13.101-0179 N 22 à 45, 13.101-0608 N 15 à -0609 N 21). A cette occasion, il a logé à l’hôtel […] à U., son séjour ayant été réservé par le groupe

- 24 - SK.2023.49 D. (MPC 07.203-0005 ; 07.203-0006 ; 07.203-0007 ; 07.203-0008). A cette occasion, A. a visité le siège du groupe D. à U., sur invitation de ce dernier, et a été convié à un repas au domicile privé de feu L., ancien CEO de D.a (MPC 13.101-0015 N 30 à 35 ; 13.101-0176 N 39 à 40 et -0179 N 22 à 45 ; 13.101- 0608 N 15 à -0609 N 21 ; 13.101-0015 N 34 à 45 et -0017 N 23 à ; 13.101-0608 N 15 à -0609 N 21). A3. Durant ce séjour, A. a procédé à l’ouverture de la relation n°3 au nom de Société 2 auprès de la Banque 2 à U. Il a signé le formulaire d’ouverture de la relation, qui le désigne comme unique titulaire d’un droit de signature, ainsi que le formulaire A, aux termes duquel il est l’unique ayant droit économique (MPC 001894_00002, -00003, 00005 ; 13.101-0176 N 33 à 42 ; 002193_00002). B. Canal de la Société 4 B1. Le 7 avril 2009, E. a signé le formulaire d’ouverture de la relation n° 2 au nom de la Société 4 auprès de la Banque 2 à U., qui le désigne comme unique titulaire d’un droit de signature, ainsi que le formulaire A pour cette relation, qui le désigne comme unique ayant droit économique (MPC 001894_00797 à -00799). B2. Le 6 mai 2009, le montant de CHF 797.25, correspondant aux frais d’hôtel et de repas du séjour effectué du 7 au 8 avril 2009 au […] à U. par A. (cf. supra A2), a été payé au débit d’une relation bancaire au nom de D.a Zweigniederlassung U.auprès de la Banque 8 à X. (MPC 07.203-0005-0008). B3. Un Intermediary Agreement entre la Société 4 et la Société 5.a Ltd, rédigé selon le modèle utilisé au sein du groupe D., daté du 18 juin 2009, a été signé à une date inconnue par deux personnes indéterminées pour la Société 4 et par C. pour la Société 5.a Ltd (MPC A-16.103-0320 à -0335 ;A-16.103-0336 à -0349 ; A- 15.102-01-0008 à -0016 ; A-15.102-01-0015; 13.103-0358 N 25 à -0359 N 4 ; 12.201-0043 N 33 à -0044 N 11). B4. Les 3 et 7 juillet 2009, la relation n° 2 au nom de la Société 4 auprès de la Banque 2 à U. a reçu trois transferts totalisant EUR 891'628.23, soit la contrevaleur d’USD 1'250'000.–, provenant de la relation n° 8 au nom de D.a auprès de la Banque 6 AG à Y. (Royaume-Uni). Ceux-ci constituent les seules entrées de fonds sur la relation n° 2 au nom de la Société 4. Le motif de paiement indiqué pour chacun de ces trois transferts était « PAYMENT MADE ON BEHALF OF Société 5.a », et ceux-ci ont été comptabilisés par le groupe D., dans son programme de trading interne, Pluto, sous la référence « 41209 […] / Holding deal » (MPC B08.102-18254-0140 ; 001894_00924, _00925, _00927, _00928, _00929 ; 002193_00117, _00118, _00120, _00121, _00123, _00124 ; 003253_00392, _00394, _00396, _02136, _02137, 02138). Le 6 juillet 2009, E. a signé l’ordre de transfert de EUR 354'861.60 en faveur de la relation n° 3 au nom de la Société 2 auprès de la Banque 2 à U. (MPC 12.201-0055 N 23 à 30 et

- 25 - SK.2023.49 -0056 N 5 à ; 12.201-0213 N 20 à 25, -0217 N7à8 et -0219 N 12 à 19 ; 18.101- 0029 et -0056 ; B08.102-18254-0077 à -0078). Les initiales de C., « C. » figuraient sur des documents comptables du groupe D. en tant que « Invoice Owner » en lien avec ces transferts (MPC 13.103-0371 N 32 à -0372 N 12 ; B08.102-18254-0140). B5. Un Intermediary Agreement entre la Société 4 et la société 5.a Ltd, rédigé selon le modèle d’Intermediary Agreement du groupe D., daté du 18 juin 2009, a été signé à une date inconnue par deux personnes indéterminées pour la Société 4 et par C. pour la Société 5.a Ltd (MPC A-16.103-0320 à -0335 ; A-16.103-0336 à -0349 ; A-15.102-01-0008 à -0016 ; A-15.102-01-0015; 13.103-0358 N 25 à - 0359 N 4 ; 12.201-0043 N 33 à -0044 N 11). Alors que cet Intermediary Agreement prévoyait que la Société 4 s’engageait à utiliser son expérience et ses réseaux afin de développer les opportunités d’affaires de la Société 5.a Ltd en Afrique de l’Ouest, la Société 4 n’a fourni aucun service en faveur de la Société 5.a Ltd , si ce n’est le transfert d’EUR 354'861.60 du 10 juillet 2009 en faveur de la Société 2 (MPC A-15.102-01-0008 ; 12.201-0045 N 1 à 7). B6. Le 10 juillet 2009, le montant de EUR 354'861.60, soit la contre-valeur de USD 500'000.–, a été débité de la relation no 2 au nom de la Société 4, en faveur de la relation n° 3 au nom de la Société 2 auprès de la Banque 2 (MPC 001894_00930 ;002193_00128 ; 001894_00726 ; 12.201-0053 N 23 à 32, -0054 N 5 à 7, -0055 N 18 à 21 et -0095 N 9 à ; 12.201-0213 N 1 à 25 ; 18.101-0029 et -0056). B7. Le 14 octobre 2009, il a été décidé par des représentants du groupe D. que les paiements en faveur de A. lui seraient désormais octroyés par un autre canal que la Société 4 (MPC 12.201-0090 N 31 à -0091 N 9 et -0093 N 28 à 34 ; 12.201- 0102 N 30 à 34, -0107 N 7 à -0109 N 31, -0110 N 23 à -0112 N 8 et -0122 N 5 à 14 ; 12.201-0221 N 24 à 31 ; 12.201-0447 N 33 à -0448 N 8 et -0449 N 7 à 15 ; 18.101-0029 à -0030 et -0056). B8. Le 14 octobre 2009, le solde de la relation n° 2 au nom de la Société 4 auprès de la Banque 2 à U. a été débité d’un montant de EUR 533'875.– en faveur de la relation n° 9 au nom de D.a auprès de la Banque 6 AG à Y. (001894_00925 ; 001894_00935 ; 002193_00130 ; 002193_00131 ; 002193_00132 ; 002193_00137 ; 003253_02139). La relation au nom de la Société 4 a été clôturée le 16 octobre 2009 (MPC 07.101-0015). B9. Après réception du transfert susmentionné de EUR 354'861.60 , A. a conservé ce montant sur la relation n° 3 au nom de la Société 2 auprès de la Banque 2 à U. puis, après la clôture de celle-ci le 25 novembre 2016, sur la relation n° 1 (anciennement n° 5) à son nom auprès de la Banque 1 SA à U. (anciennement Banque 4 SA à U.), dont il est l’unique ayant droit économique, qui a fait l’objet

- 26 - SK.2023.49 d’un séquestre (MPC 07.101-0015 ; 07.102-0315 ; 002019_00005 ; 07.102-0001 à -0014 ; 11.201-0005 à -0009). C. Canal de la Société 3 C1. Un Intermediary Agreement entre la Société 5.a Ltd et la Société 3, rédigé selon le modèle utilisé par le groupe D., daté du 5 mars 2009, respectivement du 5 mars 2010, a été signé à une date inconnue par E. pour la Société 5.a Ltd et par B. pour la Société 3. Il prévoyait que la Société 3 s’engagerait à utiliser son expérience et ses réseaux afin de développer les opportunités d’affaires de la Société 5.a Ltd en Afrique centrale et australe (MPC A-16.103-0320 à -0335 ; A- 16.103-0336 à -0349 ; 12.103-0098 à -0104 ; 12.103-0131 à -0165 ; 12.103-0166 à -0171 ; 12.103-0172 à -0186 ; 12.103-0187 à -0193 ;12.103-0206 à -0209 ; 18.205-0112 à -0121 ; 13.102-0696 N 1 à 15 -0706 N 29 à -0707 N 22). C2. Entre le 29 mars 2010 et le 12 octobre 2011, la Société 5.a Ltd a effectué, au débit des relations nos 10 et 11 à son nom auprès de la Banque 6 AG à Y. (Royaume-Uni), 21 transferts pour un montant total de EUR 5'597'001.88, soit la contrevaleur d’USD 7'221'000.–, en faveur de la relation n° 4 au nom de la Société 3 auprès de la Banque 3 à V. (Emirats arabes unis ; MPC 08.104-0050 ; 18.202-0448 ; 18.202-0547, -0738). C3. Au moins 24 factures portant la signature électronique de B. ont été émises au nom de la Société 3 à l’attention de la Société 5.a Ltd, du 1er avril 2010 au 11 octobre 2011, pour un montant total de USD 6'321'000.–, payables en Euros, en vertu de l’Intermediary Agreement conclu entre ces deux sociétés (MPC 18.205-0115 ; B08.102-18243-0014 ; B08.102-18247-0108 à -0111 ; B08.102- 18248-0129, -0299 et -0398 ; B08.102-18249-0156 ; B08.102-18249-0475 ; B08.102-18250-0090, -0232 et -0501 ; B08.102-18252-0081 à -0083 ; B08.102- 18259-0159 à -0160 ; B08.102-28471-0104 et -0106 ; B08.102-28472-0031 et - 0403 ; B08.102-28477-0031 ; B08.102-28478-0012). C4. Selon les explications données aux auditeurs de D.a le 30 mars 2011, cet Intermediary Agreement aurait été utilisé pour justifier le paiement par la Société 5.a Ltd de coûts de USD 10.– par tonne métrique en faveur de la Société 3 pour le compte de Société 6.b. C5. Entre le 25 août 2009 et le 20 octobre 2011, seize transferts ont été effectués au débit de la relation n° 4 au nom de la Société 3 auprès de la Banque 3 à V. (Emirats arabes unis), en faveur de la relation n° 3 au nom de la Société 2 auprès de la Banque 2 à U. : (i) EUR 312'230.– transférés le 25 août 2009, soit la contrevaleur de USD 450'000.–, dont le motif de paiement était « PAYMENT 1 » (MPC 001894_00672 ; 001894_00727 ; 002193_00049 ; 002193_00050 ; 08.104- 0053) ;

- 27 - SK.2023.49 (ii) EUR 384'060.– transférés le 25 août 2009, soit la contrevaleur de USD 550'000.–, dont le motif de paiement était « PAYMENT 2 » (MPC 001894_00672, _00728 ; 002193_00052, _00053 ; 08.104-0053) ; (iii) EUR 307'480.– transférés le 22 juin 2010, soit la contrevaleur de USD 380'855.52, dont le motif de paiement était « INVOICE N? 0110A » (MPC 001894_00675,_00732 ; 002193_00054, _00055 ; 08.104-0053 ; 001894_00732) ; (iv) EUR 57'780.– transférés le 29 juin 2010, soit la contrevaleur de USD 71'258.38, dont le motif de paiement était « INVOICE NO 0110B » (MPC 001894_00675, _00733 ; 002193_00056 ; 002193_00057 ; 08.104-0053) ; (v) EUR 376'050.– transférés le 1er juillet 2010, soit la contrevaleur de USD 459'058.57, dont le motif de paiement était « INVOICE N? 0111A » (MPC 001894_00675, _00735 ; 002193_00058 ; 002193_00058, _00059 ; 08.104- 0053) ; (vi) EUR 417'960.– transférés le 8 juillet 2010, soit la contrevaleur de USD 526'556.32, dont le motif de paiement était « INVOICES 011B AND 0112A » (MPC 001894_00676, _00736 ; 002193_00060, _00061 ; 08.104- 0053) ; (vii) EUR 400'329.– transférés le 27 juillet 2010, soit la contrevaleur de USD 516'960.34, dont le motif de paiement était « INVOICES 0112B 0113B AND 0115A » (MPC 001894_00676, _00738 ; 002193_00062, _00063 ; 08.104- 0053) ; (viii) EUR 239'250.– transférés le 14 septembre 2010, soit la contrevaleur de USD 307'074.84, dont le motif de paiement était « INVOICE N? 0113A » (MPC 001894_00676, _00740 ; 002193_00064, _00065 ; 08.104-0053) ; (ix) EUR 130'020.– transférés le 14 septembre 2010, soit la contrevaleur de USD 166'885.45, dont le motif de paiement était « INVOICE N? 0117A » (MPC 001894_00676, _00741 ; 002193_00066 ; 002193_00067 ; 08.104-0053) ; (x) EUR 249'850.– transférés le 21 septembre 2010, soit la contrevaleur de USD 326'182.51, dont le motif de paiement était « INVOICE 0114A » (MPC 001894_00676, _00742 ; 002193_00068, _00069 ; 08.104-0053) ; (xi) EUR 130'370.– transférés le 24 septembre 2010, soit la contrevaleur de USD 174'177.53, dont le motif de paiement était « INVOICE N? 0118A » (MPC 001894_00676, _00743 ; 002193_00072, _00073 ; 08.104-0053) ;

- 28 - SK.2023.49 (xii) EUR 115'410.– transférés le 24 septembre 2010, soit la contrevaleur de USD 154'184.53, dont le motif de paiement était « INVOICE N? 0119A » (MPC 001894_00676, _00744 ; 002193_00074, _00075 ; 08.104-0053) ; (xiii) EUR 63'060.– transférés le 24 septembre 2010, soit la contrevaleur de USD 84'245.80, dont le motif de paiement était « INVOICE N? 0121A » (MPC 001894_00676, _00745 ; 002193_00070, _00071 ; 08.104-0053) ; (xiv) EUR 93'180.– transférés le 24 septembre 2010, soit la contrevaleur de USD 124'485.92, dont le motif de paiement était « INVOICE N? 0120A » (MPC 001894_00676, _00746 ; 002193_00076, _00077 ; 08.104-0053) ; (xv) EUR 357'143.– transférés le 18 octobre 2011, soit la contrevaleur de USD 500'000.–, dont le motif de paiement était « INVOICE NO 0337 » (MPC 001894_00681, _00752 ; 002193_00078 ; 08.104-0053) ; (xvi) EUR 357'143.– transférés le 20 octobre 2011, soit la contrevaleur de USD 500'000.–, dont le motif de paiement était « INVOICE 0338 » (MPC 001894_00681, _00753 ; 002193_00079 ; 08.104-0053). C6. Dans un tableau Excel détenu par HH., listant notamment des transferts opérés au débit de la relation n° 4 au nom de la Société 3 auprès de la Banque 3 à V. (Emirats arabes unis), les deux premiers versements en faveur de la Société 2, effectués le 25 août 2009, comportent la mention « Bunkering vessels », alors que les douze transferts suivants, effectués entre le 22 juin et le 24 septembre 2010, sont répertoriés en tant que « Société 5.a Position », et les deux derniers transferts, effectués les 18 et 20 octobre 2011, comportent la mention « Société 5.a Rechargeable » (MPC 08.104-0053). Les douze transferts en question comprenaient d’une part une « Cargo Profit Share » (aussi nommée « Agency Share ») et d’autre part une « Service Fee Profit Share » (aussi nommée « Service Fee ») en lien avec l’affrètement, respectivement le soutage, des navires - Navire 1, Navire 2, Navire 3 et Navire 4 - par le groupe D. en faveur de la Société 1.b. La « Cargo Profit Share » correspondait à une commission équivalant à 10% de la marge nette réalisée dans le cadre de la vente de gasoil transporté par les navires - Navire 1, Navire 2, Navire 3 et Navire 4 - , alors que ces navires avaient été affrétés et ce gasoil vendu par le groupe D. en faveur de la Société 1.b (MPC 13.102-0510 à -0516 ; 13.102-0533 à -0537 ; 13.102-0538 à -0551 ; 13.102-0552 à -0555 ; 13.102-0556 à -0559 ; 001894_00732 ; 001894_00733, _00735, _00736, _00738, _00740, _00741, _00742, _00743, _00744, _00745, _00746 11.201-0014). La « Service Profit Share » correspondait à une commission équivalant à USD 10.– par tonne métrique du gasoil transporté par les navires - Navire 1, Navire 2, Navire 3 et Navire 4 - , alors que ces navires avaient été affrétés et ce gasoil vendu par le groupe D. en faveur de la Société 1.b (MPC 15.102-0364 à -0381 ; 15.102-0382 à -0397 ; 16.103-

- 29 - SK.2023.49 0283 à -0299 ; 16.103-0300 à -0313 ; 18.205-0122 à -0138 et T-18.205-0122 à - 0138 ; 18.205-0177 à -0190). C7. Entre le 12 juillet et 10 septembre 2010, cinq courriels contenants chacun un tableau Excel ont été échangés entre HH. et B. Ils avaient pour objet des contrats, d’affrètement et de soutage, conclus entre des sociétés du groupe de la Société 1 et des sociétés du groupe D. (cf. infra D.). Selon ces tableaux Excel, il apparaît que le groupe de la Société 1 a conservé 55% de la part des profits qui lui était due (« 55% Société 1 Share »), conformément au contrat du 1er août 2009 (Contrato de fornecimento de bunkering marinha para navios, cf. infra consid. 5.2.2.2). En revanche, le groupe D., représenté par la Société 6 et la Société 5., a seulement conservé 35% de la part de profits qui lui était due (« 35% la Société 5. Share 1 »), au lieu de la part de 45% prévue dans le contrat susmentionné, ainsi que dans le second contrat « back-to-back » de soutage de navires (« Bunker Gasoil Supply Contract »; sur les contrats « back-to-back », cf. infra F.). Selon les tableaux Excel, les 10% restants ont été octroyés à titre de « Agency Share » à la Société 2 (MPC 13.103-0841-0865 ; 18.205-0124 et -0126 et SV.20.0863 T-18.205-0124, -0126 et -0127). Il convient de relever que cette différence dans le calcul des profits sera relevée par les auditeurs de D.c, à la suite de leur audit de 2010 et 2011 (voir infra G.). C8. Après réception de chacun des 16 transferts précités, totalisant EUR 3'991'315.– , A. a conservé les montants reçus sur la relation n° 3 au nom de la Société 2 auprès de la Banque 2 à U., clôturée le 25 novembre 2016, puis sur la relation n° 1 (anciennement n° 5) à son nom auprès de la Banque 1 SA à U. (anciennement Banque 4 SA à U.), dont il est l’unique ayant droit économique, actuellement séquestrée (MPC 07.102-0315 ; 002019_00005 ; 07.102-0001 à - 0014 ;11.201-0005 à -0009). D. Conclusion des contrats d’affrètement et de soutage de navire Durant la période pendant laquelle des avantages ont été versés à A. (cf. infra consid. 1.1.5), le groupe de la Société 1 et le groupe de la Société D. ont conclu les huit contrats d’affrètement de navire suivants : D1. Time Charter Party relatif au Navire 2, portant la date du […] 2009, conclu entre la Société 6 III LLC, détenue ultimement par D.a, et la Société 1.b, signé à une date inconnue par B. pour la Société 6 III LLC et par A. ainsi qu’une personne non identifiée pour la Société 1.b, prévoyant la mise à disposition du navire précité en faveur de la Société 1.b pour le transport de gasoil durant une période minimale de 12 mois, moyennant un prix par jour de location qui ne ressort pas du contrat (MPC 15.102-0350 et -0351 ; A-15.102-01-0138 et 0139 ; 16.103- 0300 à -0313 ; 13.102-0814 N 25 à -0817 N 12 ; 16.103-0312 ; 13.101-0632 N 9 à -0633 N 6) ;

- 30 - SK.2023.49 D2. Time Charter Party relatif au Navire 4, portant la date du […] 2009, conclu entre la Société 6 I LLC, détenue ultimement par D., et la Société 1.b, signé le […] 2009 par II. pour la Société 6 I LLC et par A. pour la Société 1.b, prévoyant la mise à disposition du navire précité en faveur de la Société 1.b pour le transport de gasoil durant une période minimale de 10 ans, moyennant un prix de USD 17'719.– par jour de location (MPC 15.102-0350 et -0351 ; A-15.102-01- 0138 et 0139 ; 15.102-0364 à -0381 ; 15.102-0476 ;13.101-0021 N 3 à 14) ; D3. Time Charter Party relatif au Navire 3 portant la date du 1er juillet 2009, conclu entre la Société 6 II LLC, détenue ultimement par D., et la Société 1.b, signé le […] 2009 par II. pour la Société 6 II LLC et par A. pour la Société 1.b, prévoyant la mise à disposition du navire précité en faveur de la Société 1.b pour le transport de gasoil durant une période minimale de 10 ans, moyennant un prix de USD 17'719.– par jour de location (MPC 15.102-0350 et -0351 ; A-15.102-01- 0138 et 0139 ; 15.102-0382 à -0397 ; SV.20.0863 15.102-0476 ; 15.102-0389 ; 13.101-0021 N 44 à -0022 N 4) ; D4. Time Charter Party relatif au Navire 1, portant la date du 1er juillet 2009, conclu entre la Société 6 IV LLC, détenue ultimement par D.a, et la Société 1.b, signé le […] 2009 par II. pour la Société 6 IV LLC et par A. pour la Société 1.b, prévoyant la mise à disposition du navire précité en faveur de la Société 1.b pour le transport de gasoil durant une période minimale de 2 ans, moyennant un prix de USD 15'739.– par jour de location (MPC 15.102-0350 et -0351 ; A-15.102-01- 0138 et 0139 ;16.103-0283 à -0299 ; 13.101-0634 N 19 à -0635 N 7 ;16.103- 0284 et -0292) ; D5. Time Charter Party relatif au Navire 10, portant la date du […] 2010, conclu entre la Société 7, détenue ultimement par D., et la Société 1.b, signé à une date inconnue par E. pour la Société 7 et par A. ainsi qu’une personne non identifiée pour la Société 1.b, prévoyant la mise à disposition du navire précité en faveur de la Société 1.b pour le transport de bitume durant une période minimale de 10 ans, moyennant un prix de USD 25'000.– par jour de location (MPC 15.102-0350 et -0351 ; 08.101-0049 à -0070 ; 15.102-0398 à -0419 ; 08.101-0058 ; 15.102- 0407 ; 15.102-0476 ; 12.201-0077 N 22 à 28 ;13.101-0023 N1à6 et N 12 à 13 ; 08.101-0050) ; D6. Time Charter Party relatif au Navire 5 TBN (la mention « TBN » signifiant « to be nominated »), ultérieurement attribué au navire Navire 6, portant la date du 10 mai 2010, conclu entre la Société 7, détenue ultimement par D., et la Société 1.b, signé à une date inconnue par B. pour la Société 7 et par A. ainsi qu’une personne non identifiée pour la Société 1.b, prévoyant la mise à disposition du navire précité en faveur de la Société 1.b pour le transport de bitume durant une période minimale de 10 ans, moyennant un prix de USD 34'000.– par jour de location (MPC 15.102-0537 ; 15.102-0443 ;15.102-0350 et -0351 ; 15.102-0420

- 31 - SK.2023.49 à -0441 ; 15.102-0476 ; 12.102-0018 N 4 à 15 ; 13.102-0283 N 13, -0284 N 26 à 27 et -0285 N1à2 ; 13.101-0023 N 39 à -0024 N 20) ; D7. Time Charter Party relatif au Navire 7 TBN (la mention « TBN » signifiant « to be nominated »), ultérieurement attribué au Navire 8, portant la date du […] 2010, conclu entre la Société 6 V LLC, détenue ultimement par D.a, et la Société 1.b, signé à une date inconnue par B. pour la Société 6 V LLC et par A. pour la Société 1.b, prévoyant la mise à disposition du navire précité en faveur de la Société 1.b pour le transport de gasoil durant une période minimale qui ne ressort pas du contrat, moyennant un prix de USD 22'750.– par jour de location (MPC 15.102- 0575 à -0576 ; 15.102-0350 et -0351 ; 15.102-0553 à -0574 ;15.102-0578 12.102-0019 N 22 à 32 .102-0283 N 13, -0284 N 26 à 27 et -0285 N1à2 ; 13.101-0635 N 29 à -0636 N 17) ; D8. Time Charter Party relatif au Navire 9, portant la date du 2 mai 2008, conclu entre la Société 5.b, détenue ultimement par D.a, et la Société 1.b, signé à une date inconnue entre février et juillet 2010, par E. pour la Société 5.b et par A. pour la Société 1.b, prévoyant la mise à disposition du navire précité en faveur de la Société 1.b pour le transport de bitume durant une période minimale de 1 an, moyennant un prix de USD 18'500.– par jour de location (MPC A-15.102-01- 0201 ; 08.101-0018 à -0048 ; 16.103-0431 à -0463 ; 16.103-0546 et -0575 ; 08.101-0027 ; 12.201-0070 N 9 à 18 ; 13.101-0019 N 30 à 44). E. Le 1er août 2009, un contrat de soutage de navires a également été conclu entre la Société 6.a, détenue ultimement par D.a, et la Société 1.b, signé à une date inconnue par JJ. pour la Société 6.a (à laquelle la Société 9 s’est substituée, à tout le moins à compter du 24 juin 2011) et par A. ainsi qu’une personne non identifiée pour la Société 1.b, prévoyant que la Société 6.a s’engage à vendre du gasoil pour navires en Angola à la Société 1.b pour une durée de 10 ans, soit du […] 2009 au […] 2019, et que pour chaque livraison de gasoil par l’acheteur, soit la Société 1.b, un partage des profits (profit sharing) s’opère à concurrence de 55% pour la Société 1.b et 45% pour la Société 6.a (MPC A-15.102-01-0139 ; 18.205-0122 à -0138 et T-18.205-0122 à -0138 ; 18.205-0139 à -0140 ; 13.101- 0639 N 33 à -0640 N 27 ; 18.205-0179). F. Ce dernier contrat a été doublé d’un contrat « back-to-back » de soutage de navires (Bunker Gasoil Supply Contract) daté d’août 2009, conclu également pour une durée de 10 ans, soit du 1er aout 2009 au 31 juillet 2019, entre la Société 5.a Ltd et la Société 6.a, signé à une date inconnue par N. et C. pour la Société 5.a Ltd ainsi que par JJ. et KK. pour la Société 6.a, et contenant une clause identique de partage des profits issus de la revente de gasoil (profit sharing) à concurrence de 55% pour la Société 6.a et 45% pour la Société 5.a Ltd (MPC 18.205-0177 à -0190 ; 13.103-1174 N 1 à 7).

- 32 - SK.2023.49 G. Entre 2010 et 2011, un audit de la société D.a, qui comprenait également une revue de la Société 5, a été effectué par la société D.c. A cette occasion, les auditeurs ont notamment établi deux documents intitulés : « UA.38 Overview of Trading results of the Société 5 sep 10 (12 months). doc » (MPC 13.103-0836) et « 11 la Société 5. Overview of Trading results of the Société 5 Oct 2011. doc » (MPC 13.103-0838 s.), lesquels résumaient les résultats commerciaux de la Société 5. Il convient de relever qu’il existe une différence dans le calcul des profits tels que présentés dans les deux documents (infra H.). H. Selon le “UA.38 Overview of Trading results of the Société 5 sep 10“, la formule de calcul des profits est la suivante: 898 ($/mt) — our sales price — 40 ($/mt) * 0.35%. (898 is the government set Bunker sales price Offshore Angola) Selon le document intitulé “la Société 5. Overview of Trading results of the Société 5 Oct 2011. doc”, la nouvelle formule de calcul est la suivante: 1,313.86 ($/mt) — our sales price — 40 ($/mt) * 0.45% (1,313.86 is the current government set Bunker sales price Offshore Angola) V. Comportements reprochés aux prévenus

A. A. (acte d’accusation ch. 2.1)

A teneur de l’acte d’accusation du 5 décembre 2023, le MPC reproche, en substance, à A. d’avoir accepté, en sa qualité de CEO et de membre exécutif du conseil d’administration de la Société 1.b, filiale de la société étatique angolaise la Société 1.a, avec conscience et volonté, entre le […] 2009 et le […] 2011, des avantages indus sous la forme de virements bancaires totalisant EUR 4'346'176.60 versés à U. et de remises en espèces totalisant USD 604'000.– en Angola, octroyés notamment par B. et C., en qualité de coauteurs, pour le compte du groupe D., ainsi que sous la forme de paiements de frais d’hôtel et de repas totalisant CHF 797.25 relatifs à un séjour à U., également octroyés pour le compte du groupe D. En contrepartie des avantages indus octroyés et acceptés, A. aurait favorisé les intérêts du groupe D. en permettant le développement des activités d’affrètement et de soutage de navires entre le groupe D. et la Société 1.b, notamment la conclusion, entre juin 2009 et juillet 2010, de huit contrats d’affrètement de navires et d’un contrat de soutage de navires.

B. B. (acte d’accusation ch. 2.2)

Il est reproché à B., agissant en qualité d’intermédiaire du groupe D. à travers sa société, la Société 3, d’avoir octroyé, avec conscience et volonté, entre août

- 33 - SK.2023.49 2009, à tout le moins le […] 2009 et le […] 2011, en coactivité avec C., pour le compte du groupe D., des avantages indus en faveur de A., en sa qualité de CEO et de membre exécutif du conseil d’administration de la Société 1.b, sous la forme de virements bancaires totalisant EUR 3'991'315.– versés à U. et de remises en espèces totalisant USD 604'000.– en Angola.

C. C. (acte d’accusation ch. 2.3)

Il est reproché à C., à titre principal, d’avoir octroyé, en sa qualité de cadre dirigeant du groupe D., avec conscience et volonté, entre le […] 2009 et le […] 2011, en coactivité avec E., respectivement avec B., pour le compte du groupe D., des avantages indus en faveur de A., en sa qualité de CEO et de membre exécutif du conseil d’administration de la Société 1.b, sous la forme de virements bancaires totalisant EUR 4'346'176.60 versés à U. et de remises en espèces totalisant USD 604'000.– en Angola. A titre subsidiaire, il est reproché à C. d’avoir octroyé les avantages indus précités par omission, alors qu’il occupait une position de garant au sein du groupe.

D. D.a (acte d’accusation ch. 2.4)

Le MPC reproche en substance à D.a, en tant que société-mère de référence du groupe D. à l’époque, de ne pas avoir pris, entre le 7 avril 2009 et le 20 octobre 2011, toutes les mesures d’organisation raisonnables et nécessaires pour empêcher la commission en son sein des infractions de corruption active d’agents publics étrangers commises par E., respectivement par B. et C., en qualité de coauteurs.

- 34 - SK.2023.49 La Cour considère en droit: 1. Questions formelles et principes pour l’appréciation des faits 1.1 Compétence 1.1.1 La Cour examine d’office si sa compétence à raison de la matière et du lieu est donnée au regard de l’art. 35 al. 1 de la loi fédérale sur l’organisation des autorités pénales de la Confédération (LOAP; RS 173.719), des art. 3 et 8 CP, ainsi que des art. 23 et 24 CPP. 1.1.2 Aux termes de l'art. 3 al. 1 CP, le Code pénal est applicable à quiconque commet un crime ou un délit en Suisse. Cette disposition consacre le principe de territorialité. Il s'agit du principe de base applicable en droit pénal international, selon lequel la compétence pour connaître d'une infraction ressortit à l'État sur le territoire duquel cette dernière a été commise (ATF 121 IV 145 consid. 2b/bb; 108 IV 145 consid. 3). Il s'impose pour des motifs d'équité d'une part et d'économie de procédure d'autre part, car c'est au lieu de commission de l'infraction que l'administration des preuves est susceptible de fournir les résultats les plus probants (ATF 144 IV 265 consid. 2.3.1). 1.1.3 Selon l'art. 8 al. 1 CP, un crime ou un délit est réputé commis tant au lieu où l'auteur a agi ou aurait dû agir qu'au lieu où le résultat s'est produit. Cette norme constitue un complément indispensable à l'art. 3 CP puisqu'elle définit selon quels critères une infraction est réputée commise en Suisse (ATF 144 IV 265 consid. 2.3.1). En matière de corruption passive d'agents publics étrangers, si l'agent public est à l'étranger, la compétence des autorités suisses est donnée si ce dernier a recours à des services sur le territoire suisse pour faire parvenir sa sollicitation ou se faire promettre un avantage indu. Il est notamment suffisant que l'avantage indu soit remis en Suisse pour fonder la compétence des autorités suisses (PERRIN, La répression de la corruption d'agents publics étrangers en droit pénal suisse, Etude de l'article 322septies du Code pénal et de ses enjeux procéduraux, thèse 2008, série II, volume 6 [ci-après: PERRIN, La répression], p. 117). En matière de corruption active d’agents publics étrangers, lorsque le corrupteur offre, promet ou octroie l’avantage indu alors qu’il se trouve en Suisse, la compétence des autorités suisses est donnée (PERRIN, La répression, p. 107 ; DYENS, in Commentaire Romand, Code pénal II, 2e éd. 2025, introduction aux art. 322ter-322decies CP, n° 21). En droit de la responsabilité pénale de l'entreprise, le lieu de commission de l'infraction, au sens de l'art. 102 al. 2 CP, est considéré comme étant tant au lieu où l'infraction sous-jacente a été commise qu'au lieu où le défaut d'organisation

- 35 - SK.2023.49 est constaté. Les entreprises qui ont un siège social à l'étranger sont ainsi soumises au droit suisse en matière de responsabilité pénale de l'entreprise, lorsque l'infraction préalable est commise en Suisse ou lorsque le défaut d'organisation se produit dans une partie de l'entreprise, par exemple une succursale, se situant en Suisse (NIGGLI/GFELLER in : Baslerkommentar, Strafrecht I, 4e éd. 2019 n. 430ss ad art. 102 CP; LENZ/MÄDER, die Anwendbarkeit des Schweizerischen Unternehmensstrafrechts aus Sicht der Praktiker, in forumpoenale 1/2013, p. 36 ; VILLARD, La compétence du juge pénal suisse à l'égard de l'infraction reprochée à l'entreprise : avec un regard particulier sur les groupes de sociétés, 2017 [ci-après : VILLARD, La compétence du juge pénal suisse], n. 918). 1.1.4 En l’espèce, les avantages indus octroyés à A. ont majoritairement été ordonnés depuis la Suisse et ont été octroyés sur le compte de la Société 2 auprès d’une banque en Suisse. 1.1.5 S’agissant du paiement des frais de repas et d’hôtel pour un montant de CHF 797.25, ils concernent un séjour du 7 au 8 avril 2009, au […], établissement sis à U. (MPC 07.203-0005 – 0008 ; cf. supra IV. A2). Les avantages de EUR 354'861.60 octroyés le 10 juillet 2009 au débit de la relation de la Société 4 l’ont été en faveur de la relation au nom de la Société 2 auprès de la Banque 2 également à U. (cf. supra IV. B5). Ceux totalisant EUR 3'991'315.–, octroyés sous la forme de seize transferts au débit de la relation de la Société 3, effectués entre le […]2009 et le […] 2011, l’ont été en faveur de la relation au nom de la Société 2 auprès de la Banque 2 à U. (cf. supra IV. C5). Les dix-sept virements bancaires susmentionnés, ainsi que les paiements en espèce totalisant USD 604'000.– octroyés à A. en Angola, l’auraient été en partie sous les ordres de C., lequel aurait agi en Suisse alors qu’il exerçait en tant que CFO de D. dans sa succursale à U. (cf. supra III. E. ; MPC 13.103-0317 N 15 à 20, -0320 N 28 à 32, -0322 N 15 à 18 ; 16.104-0100 à -0102 ;10.114-0007). 1.1.6 Au vu de ce qui précède, les actes de corruption d’agents publics étrangers reprochés aux prévenus ont déployé des effets en Suisse. Partant, la compétence territoriale de la Suisse est donnée. Cela vaut d’autant que les faits reprochés aux prévenus constituent une unité naturelle d’action (cf. infra consid. 1.2.8). 1.1.7 Quant à la compétence ratione materiae de la Cour des affaires pénales, elle résulte de ce que l'infraction de corruption d’agents publics étrangers aurait également été commise en partie à l'étranger, au sens de l'art. 24 al. 1 let. a CPP, soit sur le territoire de l’Angola. En effet, une part des avantages auraient été octroyés en Angola par le biais de la Société 3, qui aurait exercé des activités sur ce territoire ; ils l’auraient été dans le contexte de la conclusion de contrats d’affrètement et de soutage de navire en Angola, Etat sur le territoire duquel l’agent public étranger concerné aurait exercé son activité (cf. supra V. A.).

- 36 - SK.2023.49 1.1.8 Partant, la compétence de la Cour de céans, en qualité de juridiction fédérale de première instance, est donnée. 1.2 Prescription 1.2.1 En vertu de l’art. 339 CPP, les parties peuvent soulever des questions préjudicielles, notamment concernant la validité de l’acte d’accusation, les conditions à l’ouverture de l’action publique, les empêchements de procéder, le dossier et les preuves recueillies, la publicité des débats, ainsi que la scission des débats en deux parties (339 al. 2 let. a-f). 1.2.2 La prescription de l’action pénale constitue un empêchement de procéder au sens de l’art. 339 al. 2 let. c CPP. Lorsque la prescription de l’action pénale est acquise définitivement, aucun acte de procédure ne peut être entrepris et la procédure pénale doit être classée (FINGERHUTH/GUT, in : Kommentar zur Schweizerischen Strafprozessordnung, 3e éd., 2020, n. 11 ad art. 339 CPP). 1.2.3 En l’espèce, les défenseurs de C. ont soulevé lors des débats, à titre de question préjudicielle, la prescription de l’action pénale. Selon les intéressés, il se justifierait de classer du fait de la prescription les virements effectués depuis le compte de la Société 4 visés aux ch. 2.3.1.2.1.1.1 et 2.1.1.2.1.1 de l’acte d’accusation, ainsi que les virements effectués par la Société 3 aux lit. (i) et (ii) des ch. 2.1.1.2.1.2 et 2.3.1.2.1.1.2 de l’acte d’accusation à destination du compte de la Société 2. Les défenseurs de D.a ont également demandé que l’empêchement de procéder en raison de la prescription soit constaté s’agissant du règlement, le 6 mai 2009, de la facture des frais d’hôtel du […] 2009 du […] à U. au ch. 2.1.1.2.3 de l’acte d’accusation, et des paiements intervenus en 2009 à tout le moins, mentionnés au ch. 2.1.1.2.2 de l’acte d’accusation. Il est renvoyé pour les motifs aux annexes du procès-verbal des débats (SK 53.721.047 ss ; 53.721.064 ss.), étant rappelé que lors des débats, la Cour s’était expressément réservée de traiter de la question dans le jugement au fond des suites de l’administration des preuves et en application de l’art. 329 al. 5 CPP (SK.53.720.020). 1.2.4 En vertu de l’art. 97 al. 1 let. b CP, l’action pénale se prescrit par quinze ans si la peine maximale encourue est une peine privative de liberté de plus de trois ans. La prescription court dès le jour où l'auteur a exercé son activité coupable, dès le jour du dernier acte si cette activité s'est exercée à plusieurs reprises ou dès le jour où les agissements coupables ont cessé s'ils ont eu une certaine durée (art. 98 CP). Elle ne court plus si, avant son échéance, un jugement de première instance a été rendu (art. 97 al. 3 CP). L'action pénale relative à l’infraction de corruption active et passive se prescrivait par quinze ans selon le droit applicable au moment des faits. Il en va de même

- 37 - SK.2023.49 depuis l’entrée en vigueur du nouveau Code pénal au 1er janvier 2025 (art. 97 al. 1 let. b CP). 1.2.5 A teneur de la jurisprudence du Tribunal fédéral, la prescription doit être calculée séparément pour chaque infraction, sauf en cas d'unité juridique d'action et d'unité naturelle d'action, auxquels cas le délai de prescription ne commence à courir qu'avec la commission du dernier acte délictueux (ATF 131 IV 83 consid. 2.4). Il y a unité juridique d'actions lorsque le comportement défini par la norme présuppose, par définition, de fait ou typiquement, la commission d'actes séparés, tel le brigandage (art. 140 CP), mais aussi lorsque la norme définit un comportement durable se composant de plusieurs actes, par exemple les délits de gestion fautive (art. 165 CP) ou de services de renseignements politiques ou économiques (art. 272 et 273 CP ; ATF 132 IV 49 consid. 3.1.1.3; 131 IV 83 consid. 2.4.5). La commission d'actes séparés ou le comportement durable doivent, expressément ou implicitement, ressortir de la définition légale de l'infraction, celle-ci devant être exercée en des moments différents. Il y a unité naturelle d'actions lorsque des actes séparés procèdent d'une décision unique et apparaissent objectivement comme des événements formant un ensemble en raison de leur relation étroite dans le temps et dans l'espace. Elle vise ainsi la commission répétée d'infractions – par exemple une volée de coups – ou la commission d'une infraction par étapes successives – par exemple le sprayage d'un mur avec des graffitis pendant plusieurs nuits successives – , une unité naturelle étant cependant exclue si un laps de temps assez long s'est écoulé entre les différents actes, quand bien même ceux-ci seraient liés entre eux (ATF 149 IV 240, consid. 3.1, ATF 132 IV 49 consid. 3.1.1.3; 131 IV 83 consid. 2.4.5; arrêt du Tribunal fédéral 6B_582/2023 du 12 septembre 2023 consid. 1.3). La notion d'unité naturelle d'actions doit être interprétée restrictivement (ATF 133 IV 256 consid. 4.5.3). 1.2.6 L'infraction de corruption se compose potentiellement de plusieurs actes. On peut considérer qu’il existe une unité juridique d'actions du point de vue de la prescription pénale entre les phases consécutives de la corruption, soit, en cas de corruption passive, entre la sollicitation ou l'action de se faire promettre et l'acceptation. Dans un tel cas de figure, c'est le dernier acte délictueux qui marque le début du délai de prescription (décision de la Cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral RR.2013.236-246 du 2 mai 2014 consid. 3.5.6 ; jugement de la Cour des affaires pénales du Tribunal pénal fédéral SK.2019.61 du 1er juillet 2021 consid. 5.2; PERRIN, La répression, p. 465; JOSITSCH, Das Schweizerische Korruptionsstrafrecht, 2004, p. 421 ss). La formulation au singulier des art. 322ter à 322novi

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