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Tribunal pénal fédéral 06.04.2023 SK.2022.57

April 6, 2023·Français·CH·pénal fédéral·PDF·15,623 words·~1h 18min·2

Summary

Violation de l'art. 2 de la Loi fédérale interdisant les groupes "Al Qaïda" et "Etat islamique" et les organisations apparentées et représentation de la violence (art. 135 CP);;Violation de l'art. 2 de la Loi fédérale interdisant les groupes "Al Qaïda" et "Etat islamique" et les organisations apparentées et représentation de la violence (art. 135 CP);;Violation de l'art. 2 de la Loi fédérale interdisant les groupes "Al Qaïda" et "Etat islamique" et les organisations apparentées et représentation de la violence (art. 135 CP);;Violation de l'art. 2 de la Loi fédérale interdisant les groupes "Al Qaïda" et "Etat islamique" et les organisations apparentées et représentation de la violence (art. 135 CP)

Full text

Jugement du 6 avril 2023 Cour des affaires pénales Composition Le juge pénal fédéral David Bouverat, juge unique, la greffière Agathe Jacquier Parties MINISTÈRE PUBLIC DE LA CONFÉDÉRATION, représenté par Kaspar Bünger, Procureur fédéral,

contre A., défendue d'office par Maître Nicole Schmutz Larequi

Objet Violation de l'art. 2 de la Loi fédérale interdisant les groupes "Al Qaïda" et "Etat islamique" et les organisations apparentées et représentation de la violence (art. 135 CP) Bundesstrafgericht Tribunal pénal fédéral Tribunale penale federale Tribunal penal federal

Numéro du dossier: SK.2022.57

- 2 - SK.2022.57 Conclusions du Ministère public de la Confédération: Le Ministère public de la Confédération conclut à ce que le Tribunal pénal fédéral: 1. Reconnaisse A. coupable des infractions suivantes: a. violation de l’art. 2 de la loi fédérale interdisant les groupes «Al- Qaïda» et «Etat islamique» et les organisations apparentées; b. fabrication répétée de représentation de la violence (art. 135 al. 1 CP); c. possession de représentation de la violence (art. 135 al. 1bis CP). 2. Condamne A.: a. à une peine privative de liberté de 9 mois, assortie d’un sursis d’une durée à dire de justice; b. au paiement des frais de procédure à hauteur de CHF 3'000.-; 3. Ordonne l’expulsion d’A. du territoire suisse, au sens de l’art. 66a CP, pour une durée de 10 ans, avec inscription dans le système SIS; 4. Déclare les autorités du canton de Fribourg compétentes pour l’exécution du jugement; 5. Taxe les honoraires de la défenseur d’office; 6. Dise qu’A. est tenue de rembourser ce montant, aux conditions de l’art. 135 al. 4 CPP. Conclusions de la défense: A. conclut à ce qu’il plaise au juge unique de dire et prononcer: 1. A. est acquittée de la prévention de violation de l’art. 2 de la loi fédérale interdisant les groupes «Al-Qaïda» et «Etat islamique» et les organisations apparentées (RS 122); 2. A. est acquittée de la prévention de violation de l’art. 74 al. 4 de la LF sur le Renseignement; 3. A. est reconnue coupable de violation de l’art. 135 al. 1bis CP pour avoir téléchargé sur son téléphone portable des vidéos représentant des actes de cruauté envers des êtres humains; 4. A. est condamnée à une peine d’amende de Fr. 500.-. Subsidiairement: A. est condamnée à une peine privative de liberté de 30 jours, munie du sursis soumis à un délai d’épreuve de deux ans. 5. Il est renoncé à toute mesure d’expulsion au sens de l’art. 66abis CP.

- 3 - SK.2022.57 6. Les frais judiciaires sont mis à raison d’un dixième à la charge de la prévenue. 7. Le solde des frais judiciaires, y compris les frais de défense d’office de la prévenue, sont mis à la charge de l’Etat. Faits: A. Procédure A.1. Par ordonnance du 15 février 2021, le Ministère public de la Confédération (ciaprès: le MPC) a ouvert une instruction pénale, sous référence SV.21.0079-NOT, contre A., pour soupçons de représentation de la violence (art. 135 CP) et de violation de l’art. 2 de la loi interdisant les groupes «Al-Qaïda» et «Etat islamique» et les organisations apparentées (RS 122; ci-après: LAQEI; 01-00-0001 s.). A.2. Le 10 août 2021, Maître Nicole Schmutz Larequi a été désignée défenseur d’office d’A., avec effet au 9 juin 2021 (16-01-0046 ss). A.3. Par ordonnance du 3 août 2022, le MPC a joint l’instruction et le jugement de l’infraction de représentation de la violence à la procédure fédérale diligentée à l’encontre d’A. pour violation de l’art. 2 LAQEI (01-00-0005 s.). A.4. Le 27 octobre 2022, le MPC a rendu un avis de prochaine clôture (03-00- 0001 s.). A.5. Par acte d’accusation du 20 décembre 2022, le MPC a renvoyé A. en jugement devant la Cour des affaires pénales du Tribunal pénal fédéral (ci-après: la Cour des affaires pénales) pour violation de l’art. 2 LAQEI et représentation de la violence (art. 135 CP; 3.100.001). A.6. Le 20 janvier 2023, la Cour a cité les parties aux débats, qui ont été fixés le 23 mars 2023 (TPF 3.320.001 s. et 3.331.001 ss). A.7. Le 23 janvier 2023, les parties ont été invitées à présenter leurs offres de preuve (TPF 3.400.001 s.). Le 8 mars 2023, la Cour a rendu son ordonnance sur les moyens de preuve en indiquant celles qui seraient administrées (TPF 3.250.001 s.). A.8. Le 1er février 2023, les parties ont été informées du nom de l’interprète mandatée par la Cour pour les débats (TPF 3.400.003). Aucune partie n’a fait valoir d’observations dans le délai imparti. A.9. Les débats ont été ouverts le jeudi 23 mars 2023. Ont comparu le MPC, représenté par le procureur fédéral Kaspar Bünger et la procureure fédérale

- 4 - SK.2022.57 assistante Marie-Charlotte Rolli, ainsi que la prévenue A. assistée de Maître Nicole Schmutz Larequi (TPF 3.720.001 ss). A.10. Le juge unique a donné l’occasion aux parties de soulever des questions préjudicielles, en particulier en ce qui concerne la validité de l’accusation, les conditions à l’ouverture de l’action publique, les empêchements de procéder, le dossier et les offres de preuve recueillies. Maître Nicole Schmutz Larequi a précisé les questions précédemment transmises à la Cour par correspondance du 16 mars 2023 (TPF 3.720.004 ss et 3.521.004 s.; cf. consid. 2 infra). A.11. Le juge unique a ensuite engagé la procédure probatoire et rappelé les offres de preuve recueillies avant les débats, à savoir l’extrait du casier judiciaire suisse de la prévenue daté du 1er mars 2023, des informations policières kosovares tenant lieu d’extrait de casier judiciaire du Kosovo datées du 27 février 2023, les procès-verbaux des auditions de B. dans les procédures SV.21.0514-BK et SV.20.1121-BK, les procès-verbaux des auditions de C. dans la procédure SV.20.1121-BK, le rapport de la police judiciaire fédérale (ci-après: la PJF) quant au téléphone portable de B. (ID-PAC 16045) dans la procédure SV.201121-BK, le dossier du Service de la population et des migrants de Fribourg relatif à l’autorisation de séjour en Suisse de la prévenue, un document du Service de la population et des migrants du canton de Fribourg attestant de la nationalité et du statut de l’autorisation d’établissement de C. (époux de la prévenue), D., E. et F. (enfants de la prévenue) et le dossier des Services sociaux N. relatif à l’aide sociale perçue par la prévenue. Lors de la procédure probatoire, le juge unique a entendu A. en qualité de prévenue (TPF 3.720.007 et 3.731.001 ss). A.12. Les parties ont ensuite été invitées à plaider. Le MPC a prononcé son réquisitoire et ses conclusions (cf. p. 2 supra; TPF 3.721.026 ss et 3.721.040 s.). Maître Nicole Schmutz Larequi a plaidé pour la prévenue A. et a formulé ses conclusions (cf. p. 2 s. supra; TPF 3.721.004 ss et 3.721.024 s.). L’occasion de s’exprimer une dernière fois a été donnée à la prévenue, qui y a renoncé (TPF 3.720.008). A.13. Aux termes des débats, la Cour s’est retirée pour délibérer à huis clos. Les parties ayant renoncé à une communication orale du jugement, le dispositif du jugement leur a été adressé par voie postale le 6 avril 2023 (TPF 3.930.001 ss). A.14. Par correspondance du 11 avril 2023, le MPC a annoncé faire appel de cette décision (TPF 3.940.001 s.).

B. Situation personnelle de la prévenue B.1. A. est ressortissante kosovare, titulaire d’une autorisation de séjour en Suisse (permis B), dont la prolongation est actuellement suspendue (TPF 3.262.2.004 ss).

- 5 - SK.2022.57 B.2. La prévenue est née à V. A une date indéterminée, lorsqu’elle était «encore très jeune», elle s’est déplacée en Suisse avec sa famille, qui s’est domiciliée dans le canton de Fribourg. En 1999, A. et sa famille sont retournées vivre au Kosovo (13-01-0005 s.). B.3. A. a rencontré C. en décembre 2014, mois durant lequel les prénommés se sont mariés au Kosovo, selon la tradition musulmane. Le mariage civil s’est déroulé en 2015 (13-01-0007; TPF 3.731.002). A. a ensuite rejoint son mari en Suisse, lequel bénéficie d’une autorisation d’établissement (permis C;13-01-0051; TPF 3.731.002). B.4. Le couple A. et C. a trois enfants, D., E. et F. (13-01-0007; TPF 3.731.002). Les deux enfants plus âgés, D. et E., sont scolarisés en 1H à N. (TPF 3.731.003). B.5. Au Kosovo, A. a terminé l’école obligatoire ainsi que le gymnase, puis a commencé une formation universitaire en éducation, qu’elle n’a pas achevée pour des raisons financières. Elle a ensuite débuté des études à la faculté islamique, également interrompues pour des raisons financières (13-01- 00521 s.; TPF 3.731.003). B.6. Au Kosovo, la prévenue a travaillé dans un magasin d’alimentation, comme travail saisonnier durant l’été. Depuis son arrivée en Suisse, elle n’a exercé aucun emploi (13-01-0051 s., -0099; TPF 3.731.003 et 012) et n’a pas de revenu propre (TPF 3.731.006). A. a déclaré que ses journées étaient principalement consacrées aux tâches ménagères et à s’occuper de ses enfants, ainsi qu’à l’apprentissage de la religion et de l’arabe (13-01-0100). B.7. L’époux de la prévenue, C., travaille comme électricien, sans être au bénéfice d’un contrat fixe, et suit également une formation en lien avec cette profession (13-01-0101). La famille vit du revenu de l’époux et a bénéficié de l’aide sociale durant la période de détention de C., dans le cadre d’une procédure pénale ouverte contre lui par le MPC (13-01-0100; TPF 3.262.1.002). Devant le MPC, la prévenue a estimé que C. percevait un revenu mensuel d’environ CHF 4’000.- et que les différentes charges du ménage, loyer et assurances inclus, oscillaient entre CHF 2'000.- et CHF 3'000.- (13-01-0008). Interrogée par la Cour de céans, A. a été incapable de chiffrer le salaire de son mari, même approximativement, ou les charges de la famille, indiquant seulement bénéficier de subsides pour l’assurance-maladie mais non pour le loyer (TPF 3.731.006 s.). Quant à la dette de la famille envers les Services sociaux N., elle s’élèverait à environ CHF 3'000.- (TPF 3.731.007; TPF 3.262.1.002). B.8. Le père d’A. ainsi que l’une de ses sœurs se trouvent au Kosovo; son frère et son autre sœur sont domiciliés en Allemagne. La prévenue entretient des contacts réguliers avec eux (TPF 3.731.008 s.). Elle maintient également des

- 6 - SK.2022.57 contacts, moins réguliers, avec des amies et une belle-sœur qui se trouvent au Kosovo (TPF 3.731.009). B.9. La famille de C. se trouve en Suisse, de même qu’une tante maternelle de la prévenue (13-01-0050). A. a déclaré porter assistance à ses beaux-parents (TPF 3.731.011). B.10. En dehors de son mari et de ses enfants, en Suisse, la prévenue entretient principalement des contacts avec B. et G. (13-01-0100). A cet égard, elle a déclaré: «vu que mes connaissances linguistiques sont très faibles, j’ai eu de la peine à entamer des relations avec des gens» (13-01-0054). Elle a par ailleurs déclaré qu’elle ne recherchait pas le contact avec les parents des camarades de classe de ses enfants (TPF 3.731.004). Elle se sent tout même intégrée dans la région de N. et Fribourg (TPF 3.731.008). B.11. Depuis son établissement en Suisse, la prévenue se rend occasionnellement au Kosovo, soit approximativement une fois par année, et séjourne alors dans sa famille. Elle effectue le voyage avec ses enfants, mais son mari reste en Suisse (13-01-0006, -0099; TPF 3.731.009). B.12. A. indique ne sortir que peu de chez elle, et que les sorties se déroulent généralement avec son mari et ses enfants. Elle demande systématiquement l’autorisation de son mari avant de sortir (TPF 3.731.004). B.13. La langue maternelle de la prévenue est l’albanais. Celle-ci suit en ligne une formation en arabe, langue qu’elle comprend et parle un peu, et qui lui sert principalement à lire le coran (13-01-0094; TPF 3.731.003 et 006). Elle indique également parler un peu le français, l’anglais et l’allemand, précisant avoir un niveau équivalent en français et en arabe (TPF 3.731.005). En 2021, elle a suivi des cours de français à l’Ecole Club Migros, mais y a ensuite renoncé en raison de l’obligation de présenter des tests pour le coronavirus. Elle n’a pas repris ces cours au motif que «l’occasion ne s’est pas présentée» (13-01-0099; TPF 3.731.003 s.). Au test de français effectué en octobre 2020 en vue du renouvellement de son autorisation de séjour en Suisse, la prévenue a obtenu la note de 0.5 sur 5 (TPF 3.262.021); elle estime avoir fait des progrès depuis lors (TPF 3.731.005). B.14. Tant devant le MPC que devant la Cour des affaires pénales, la prévenue a refusé de s’exprimer sur son état de santé (13-01-0099; TPF 3.731.011). Elle a plusieurs fois, au cours de ses auditions, indiqué souffrir de troubles de la mémoire (13-01-0012, -0056), pour lesquels elle a déclaré se soigner grâce à un médicament qu’elle fabrique elle-même (TPF 3.731.011).

- 7 - SK.2022.57 Le juge unique considère en droit: 1. Compétence de la Cour des affaires pénales du Tribunal pénal fédéral 1.1 Compétence 1.1.1 Le tribunal examine d’office sa compétence (art. 39 CPP). En l’espèce, les charges retenues sont celles d’infractions à l’art. 2 LAQEI et de représentation de la violence selon l’art. 135 CP. 1.1.2 Selon l’art. 2 al. 3 LAQEI, la poursuite et le jugement des actes cités aux al. 1 et 2 de cet article sont soumis à la juridiction fédérale. A teneur de l’art. 35 al. 1 de la loi fédérale sur l’organisation des autorités pénales de la Confédération (RS 173.71; LOAP), les cours des affaires pénales statuent en première instance sur les affaires pénales relevant de la juridiction fédérale, sauf si le MPC en a délégué le jugement aux autorités cantonales. 1.1.3 L'art. 36 al. 2 1ère phrase LOAP dispose que le président de la cour des affaires pénales du Tribunal pénal fédéral statue en qualité de juge unique dans les cas visés à l'art. 19 al. 2 CPP, soit en matière de crimes et délits, à l'exception de ceux pour lesquels le ministère public requiert une peine privative de liberté supérieure à deux ans, un internement au sens de l'art. 64 CP, un traitement au sens de l'art. 59 al. 3 CP ou une privation de liberté de plus de deux ans lors de la révocation d'un sursis. Le président peut confier cette tâche à un autre juge (art. 36 al. 2 2e phrase LOAP). 1.1.4 Au vu de ce qui précède, la juridiction fédérale résulte directement de l’art. 2 al. 3 LAQEI pour les infractions à l’art. 2 de cette loi et, de l’ordonnance de jonction à la procédure fédérale du 3 août 2022 pour l’infraction à l’art. 135 CP. La compétence de la Cour des affaires pénales est ainsi donnée pour juger les faits contenus dans l’acte d’accusation du 20 décembre 2022. Le MPC ayant requis une peine privative de liberté inférieure à deux ans, la Cour statue à juge unique. 2. Questions préjudicielles et incidentes 2.1 Aux termes de l’art. 399 CPP, les parties peuvent soulever au début des débats des questions préjudicielles concernant notamment la validité de l’acte d’accusation, les conditions à l’ouverture de l’action publique, les empêchements de procéder, le dossier et les preuves recueillies, la publicité des débats et la scission des débats en deux parties (al. 2 let. a à f). Après avoir entendu les parties présentes, le tribunal statue immédiatement sur les questions préjudicielles (al. 3). Si les parties soulèvent des questions incidentes durant les débats, le tribunal les traite comme des questions préjudicielles (al. 4).

- 8 - SK.2022.57 2.2 En l’espèce, la défense a soulevé deux questions préjudicielles aux débats, anticipées par courrier du 16 mars 2023 (TPF 3.720.004 ss et 3.521.004 s.). 2.3 Renvoi de l’acte d’accusation 2.3.1 Par une première question préjudicielle, Maître Nicole Schmutz Larequi a requis le renvoi de l’acte d’accusation au MPC. A l’appui de ce moyen, elle a soutenu qu’A. était renvoyée en jugement en application de l’art. 2 LAQEI, alors même que cette disposition n’avait été applicable que tant et aussi longtemps que le Conseil fédéral n’avait pas adopté une liste des organisations interdites au sens de l’art. 74 al. 1 de la loi sur le renseignement (RS 121; ci-après: LRens). Or, une telle liste avait été établie par la décision de portée générale du Conseil fédéral concernant l’interdiction des groupes «Al-Qaïda» et «Etat islamique» et des organisations apparentées du 19 octobre 2022 et entrée en vigueur le 1er décembre 2022 (FF 2022 2548; ci-après: la décision de portée générale du 19 octobre 2022). Ainsi, la prévenue était, à teneur de l’acte d’accusation du 20 décembre 2022, renvoyée en accusation sur la base de dispositions qui ne sont plus applicables, étant précisé que l’acte d’accusation ne faisait aucunement mention de la base légale nouvellement entrée en vigueur. Une éventuelle condamnation de la prévenue se fondant sur un acte d’accusation entaché de tels manquements ne se concevait pas (TPF 3.521.004 s. et TPF 3.720.004 ss). 2.3.2 Appelé à se déterminer lors des débats, le MPC a indiqué que, au moment des faits reprochés à la prévenue, l’art. 2 LAQEI était en vigueur, alors que l’art. 74 al. 4 LRens, entré en vigueur le 1er juillet 2021, ne pouvait être mis en application que depuis l’entrée en vigueur, le 1er décembre 2022, de la décision de portée générale du 19 octobre 2022. Le principe de non-rétroactivité des normes pénales empêchait ainsi son application au cas d’espèce. De plus, la question de la lex mitior ne se posait pas, dès lors que les deux dispositions prévoyaient la même peine. Finalement, la Cour n’étant pas tenue par l’appréciation juridique du MPC et étant libre d’examiner les faits également à la lumière de l’art. 74 LRens, puisque tous les éléments factuels nécessaires figuraient dans l’acte d’accusation, un renvoi de l’acte d’accusation ne se justifiait pas (TPF 3.720.004 s.). 2.3.3 La Cour de céans a constaté que le dernier fait reproché à la prévenue dans l’acte d’accusation du 20 décembre 2022 était antérieur au 19 octobre 2022, date de la publication par le Conseil fédéral de la liste des organisations et groupements interdits au sens de l’art. 74 al. 1 LRens à laquelle la défense se référait. L’acte d’accusation désignait dès lors correctement le droit applicable au moment où se sont déroulés les faits objet de l’acte d’accusation, soit la LAQEI. Compte tenu de la date à laquelle sera rendu le jugement, se posait effectivement la question de savoir si c’est cette loi, ou le droit qui lui a succédé, qui doit trouver application dans le cas d’espèce. Il s’agissait là cependant d’une question de fond, que les parties étaient invitées à aborder, si elles le souhaitaient, lors des

- 9 - SK.2022.57 réquisitoires et plaidoiries, et qui n’affectait pas la validité de l’acte d’accusation. La question préjudicielle a par conséquent été rejetée. 2.4 Dépôt, préalablement à l’ouverture des débats, du décompte détaillé des frais du MPC pour la présente procédure 2.4.1 Dans un second moyen préjudiciel, la défense a requis le dépôt par le MPC, préalablement à l’ouverture des débats de la cause, du décompte détaillé de ses frais en relation directe avec l’instruction menée contre la prévenue. Elle a fait valoir à cet effet l’ampleur des affaires connexes à la présente cause, dont elle a pris la mesure lors de la production de pièces issues d’autres procédures dans la présente. La défense entendait par conséquent s’assurer que les frais afférents aux différentes enquêtes soient correctement scindés. Ainsi, afin de préserver les intérêts pécuniaires d’A., la défense a requis la production de cette liste de frais (TPF 3.521.004 s. et 3.720.004 ss). 2.4.2 Invité à se prononcer sur cette requête, le MPC a annoncé que les frais indiqués dans son acte d’accusation, à hauteur de CHF 3'000.-, étaient constitués exclusivement d’émoluments. Il n’entendait donc pas mettre à la charge de la prévenue de la présente procédure des dépenses causées par une mesure d’instruction prise à l’encontre d’une autre personne. Par ailleurs, le montant requis à titre d’émolument entrait dans le cadre prévu par les dispositions applicables par la Cour des affaires pénales. 2.4.3 La Cour a constaté que, dès lors que le MPC a annoncé ne pas déposer de liste de frais, cette question préjudicielle devenait sans objet. 3. Infraction à l’art. 2 de la loi fédérale interdisant les groupes «Al-Qaïda» et «Etat islamique» et les organisations apparentées 3.1 Al-Qaïda et Etat islamique: contexte historique 3.1.1 L’organisation Al-Qaïda a été fondée au Pakistan et s’est progressivement étendue vers l’Afghanistan. Dès 2004, une ramification irakienne a été créée, nommée «Al-Qaïda en Irak». Des branches d’Al-Qaïda se sont également développées dans d’autres Etats tels, notamment, l’Algérie, le Yemen et la Somalie. Le chef d’Al-Qaïda en Irak était, jusqu’en 2006, Abou Moussab al- Zarqaoui. Celui-ci avait prêté allégeance à Oussama Ben Laden, dirigeant du noyau dur de l’organisation. C’est ensuite Abu Umar al-Baghdadi qui a repris la direction de la section irakienne, rebaptisant celle-ci «Etat islamique en Irak». A la mort de ce dernier, en mai 2010, la direction de la section est revenue à Abu Bakr al-Baghdadi. Dès la mort d’Oussama Ben Laden en mai 2011, Ayman al- Zawahiri a pris la tête du noyau dur d’Al-Qaïda (jugements de la Cour des affaires

- 10 - SK.2022.57 pénales SK.2020.23 du 20 juillet 2021 consid. 4.3.2, SK.2020.7 du 27 octobre 2020 consid. 2.2.3 et les références citées). 3.1.2 En avril 2013, Abu Bakr al-Baghdadi a proclamé, de sa propre autorité, l’«Etat islamique en Irak et en Syrie» (aussi appelé «Etat islamique en Irak et au Levant»), dont il a décidé que la section syrienne d’Al-Qaïda, alors nommée «Jabhat Al Nusra» (ou «Front Al Nusra») constituait la ramification. Le chef de Jabhat Al Nusra, Abou Mohammad al-Joulani, a toutefois refusé de se soumettre à Abu Bakr al-Baghdadi et a renouvelé son allégeance à Al-Qaïda et Ayman al- Zawahiri (https://fr.wikipedia.org/wiki/Front_al-Nosran consulté le 10 mai 2023). Ce dernier a refusé l’union des sections irakienne et syrienne et a réattribué le territoire irakien à l’Etat islamique en Irak et le territoire syrien à Jabhat Al Nusra. Etant donné le conflit entre les factions d’Al-Qaïda, Ayman al-Zawahiri a expulsé la faction irakienne en février 2014. Il s’en est suivi, en juin 2014, la capture de Mossoul par les partisans de l’«Etat islamique en Irak et en Syrie», où Abu Bakr al-Baghdadi a proclamé, de sa propre autorité, le 29 juin 2014, un soi-disant califat nommé «Etat islamique». Cette organisation est similaire à Al-Qaïda concernant sa structure hiérarchique de direction, son organisation et ses objectifs (jugements de la Cour des affaires pénales SK.2020.23 du 20 juillet 2021 consid. 4.3.4, SK.2020.7 du 27 octobre 2020 consid. 2.2.4 et les références citées; HEIMGARTNER/INHELDER, Strafbarkeit dschihadistischer Propaganda, AJP/PJA 11/2022 p. 1217 ss, p. 1221). 3.1.3 Al-Qaïda et l’Etat islamique promeuvent le terrorisme et l’extrémisme violent; ces organisations convainquent de leurs objectifs et recrutent des combattants à travers le monde entier, utilisant à cette fin une propagande intense, en particulier par le biais de moyens de communication modernes. Leur idéologie est diffusée à large échelle, renforçant ainsi la visibilité et l’attrait desdits groupements. C’est dans l’intention de préserver les intérêts sécuritaires helvétiques et de limiter, dès les premiers signes, le développement de ces réseaux en Suisse et la diffusion de leur idéologie que le législateur suisse s’est doté d’actes législatifs – d’abord sous la forme d’ordonnances puis sous celle de lois successives – interdisant ces groupements et rendant punissable tout acte de soutien à ces dernières (jugements de la Cour des affaires pénales SK.2020.23 du 20 juillet 2021 consid. 4.3, SK.2020.7 du 27 octobre 2020 consid. 2.2 et les références citées). 3.2 Droit applicable 3.2.1 La loi interdisant les groupes «Al-Qaïda» et «Etat islamique» et les organisations apparentées, reposant sur la clause d’urgence (art. 165 al. 1 Cst.), est entrée en vigueur le 1er janvier 2015, remplaçant l’ordonnance de l’Assemblée fédérale du 23 décembre 2011 interdisant le groupe Al-Qaïda et les organisations apparentées et l’ordonnance du 8 octobre 2014 interdisant le groupe «Etat islamique» et les organisations apparentées. La durée de validité de cette loi, initialement en vigueur jusqu’au 31 décembre 2018, a été prolongée jusqu’au https://fr.wikipedia.org/wiki/Front_al-Nosran

- 11 - SK.2022.57 31 décembre 2022, afin de permettre l’entrée en vigueur d’une norme équivalente dans la loi fédérale sur le renseignement (RS 121; LRens; Message concernant la prorogation de la loi fédérale interdisant les groupes «Al-Qaïda» et «Etat islamique» et les organisations apparentées, FF 2018 99). 3.2.2 Depuis le 1er juillet 2021, l’art. 74 LRens prévoit, à son al. 4, que «quiconque s’associe sur le territoire suisse à une organisation ou à un groupement interdit visé à l’al. 1, met à sa disposition des ressources humaines ou matérielles, organise des actions de propagande en sa faveur ou en faveur de ses objectifs, recrute des adeptes ou encourage ses activités de toute autre manière est puni d’une peine privative de liberté de cinq ans au plus ou d’une peine pécuniaire». Conformément à l’art. 74 al. 1 LRens, le Conseil fédéral a déterminé les groupements et organisations interdits par décision de portée générale concernant l’interdiction des groupes «Al-Qaïda» et «Etat islamique» et des organisations apparentées du 19 octobre 2022 (FF 2022 2548). Le juge peut atténuer la peine visée à l’al. 4 si l’auteur s’efforce d’empêcher la poursuite de l’activité de l’organisation ou du groupement (al. 4bis). Est aussi punissable celui qui commet l’infraction à l’étranger, pour autant qu’il ne soit pas extradé; l’art. 7 al. 4 CP est alors applicable (al. 5). La poursuite et le jugement des infractions au sens des al. 4 et 5 relèvent de la juridiction fédérale (al. 6). Le texte des al. 4 à 6 de l’art. 74 LRens correspond en tous points à celui de l’art. 2 LAQEI, à cela près que l’al. 4bis de cette disposition légale n’a pas d’équivalent dans l’art. 2 LAQEI. 3.2.3 Aux termes de l’art. 2 al. 1 CP, la loi pénale ne s’applique qu’aux faits commis après son entrée en vigueur (principe de non-rétroactivité de la loi pénale). L’art. 2 al. 2 CP institue cependant le principe de la lex mitior, à teneur duquel le nouveau droit est applicable aux crimes et délits commis avant son entrée en vigueur, si l’auteur n’est mis en jugement qu’après cette date et si le nouveau droit lui est plus favorable que la loi en vigueur au moment de l’infraction. Ainsi, c’est le droit en vigueur au moment où l’acte a été commis qui trouve application, à l’exception des cas dans lesquels la nouvelle loi serait plus favorable au prévenu. S’agissant d’une exception au principe de non-rétroactivité de la loi pénale, la lex mitior trouve sa justification dans le fait que, en raison d’une conception juridique modifiée, le comportement considéré n’apparaît plus ou apparaît moins punissable (ATF 134 IV 82 consid. 6.1). Savoir si le nouveau droit est plus clément que l’ancien s’apprécie par rapport au cas concret: le tribunal doit examiner l’infraction aussi bien selon l’ancien droit que selon le nouveau droit et déterminer lequel aboutit à la situation la plus favorable pour le prévenu. Une fois qu’il est établi si le comportement est punissable également selon le nouveau droit, les peines et mesures de l’ancien et du nouveau droits doivent être comparées (ATF 148 IV 374 consid. 2.1 et les références citées). Le nouveau droit ne doit être appliqué que s’il aboutit à un résultat effectivement plus favorable pour le prévenu. Si les deux droits conduisent au même résultat, c’est

- 12 - SK.2022.57 le droit en vigueur au moment des faits incriminés qui trouve application (ATF 147 IV 241 consid. 4.2.2). 3.2.4 En l’espèce, les faits incriminés se sont déroulés en 2018 et en 2020. Les actes reprochés à la prévenue étaient alors réprimés par l’art. 2 LAQEI. Cette norme pénale ayant été abrogée au 31 décembre 2022 et remplacée par l’art. 74 al. 4, 5 et 6 LRens, se pose ici la question de la lex mitior. In casu, l’ancienne et la nouvelle disposition pénale incriminent exactement les mêmes comportements et prévoient les mêmes sanctions. Il ne peut se trouver de situation qui serait punissable en application de l’art. 2 LAQEI, mais ne le serait pas, ou moins, en application de l’art. 74 LRens, de sorte que l’application de l’une ou l’autre loi aboutirait exactement au même résultat. C’est ainsi la norme en vigueur au moment des faits, soit l’art. 2 LAQEI, qui prévaut, hormis le cas particulier de l’al. 4bis de l’art. 74 LRens, qui ne s’applique pas en l’espèce. En outre, l’art. 66a CP (expulsion obligatoire) a été modifié et intègre désormais les infractions visées à l’art. 74 al. 4 LRens dans le catalogue des infractions entraînant l’expulsion obligatoire, alors que l’infraction de l’art. 2 LAQEI ne figurait pas dans ce catalogue (art. 66a al. 1 let. p CP; sur la question de l’expulsion dans le cas d’espèce, cf. consid. 6 infra). L’application de l’art. 74 LRens s’avèrerait donc, sous cet angle, défavorable à la prévenue. Partant, les comportements reprochés à A. doivent être appréciés à l’aune de l’art. 2 LAQEI. 3.3 En droit 3.3.1 Aux termes de l’art. 1 LAQEI sont interdits le groupe «Al-Qaïda» (let. a), le groupe «Etat islamique» (let. b), les groupes de couverture, ceux qui émanent du groupe «Al-Qaïda» ou du groupe «Etat islamique» et les organisations et groupes dont les dirigeants, les buts et les moyens sont identiques à ceux du groupe «Al- Qaïda» ou du groupe «Etat islamique» ou qui agissent sur son ordre (let. c). L’art. 2 al. 2 LAQEI dispose que quiconque s’associe sur le territoire suisse à un groupe ou à une organisation visés à l’art. 1, met à sa disposition des ressources humaines ou matérielles, organise des actions de propagande en sa faveur ou en faveur de ses objectifs, recrute des adeptes ou encourage ses activités de toute autre manière est puni d’une peine privative de liberté de cinq ans au plus ou d’une peine pécuniaire (al. 1); quiconque commet l’infraction à l’étranger est aussi punissable s’il est arrêté en Suisse et n’est pas extradé; l’art. 7 al. 4 et 5 CP est applicable (al. 2). 3.3.2 La disposition pénale de l’art. 2 LAQEI a pour effet de déplacer la punissabilité en amont, puisqu’elle rend déjà répréhensible le fait de soutenir et encourager les groupements visés par la loi. Le bien juridique protégé est ainsi la sécurité publique avant même que les crimes ne soient commis, la menace des organisations susmentionnées se manifestant déjà par une propagande agressive dont on ne peut exclure qu’elle incite les personnes vivant en Suisse

- 13 - SK.2022.57 à commettre des attentats ou à rejoindre des organisations terroristes (ATF 148 IV 398 consid. 4.8.3.2 et les références citées). 3.3.3 La réalisation de l’infraction n’est pas liée à la survenance d’un résultat concret. L’élément constitutif objectif est ainsi déjà rempli lorsque l’auteur réalise l’un des comportements visés par la disposition, soit lorsqu’il participe à un groupement ou une organisation interdite, lorsqu’il met à leur disposition des ressources humaines ou matérielles, lorsqu’il organise des actions de propagande en leur faveur ou en faveur de leurs objectifs, lorsqu’il recrute pour l’un de ces groupements ou organisations ou lorsqu’il encourage leurs activités de toute autre manière. Il s’agit ainsi d’une infraction de mise en danger abstraite, l’infraction étant consommée dès que l’un des comportements incriminés est réalisé (arrêt du Tribunal fédéral 6B_948/2016 du 22 février 2017 consid. 4.1; jugement de la Cour d’appel du Tribunal pénal fédéral [ci-après: la Cour d’appel] CA.2020.22 du 16 décembre 2021 consid. 2.2). 3.3.4 Tout comme pour le soutien à une organisation criminelle au sens de l'art. 260ter ch. 1. al. 2 CP, en cas d’actes multiples de soutien à une seule et même organisation visée par l’art. 1 LAQEI par diffusion de contenu sur un média social, le comportement visé à l’art. 2 al. 1 LAQEI est réalisé une fois et non plusieurs. Il doit alors être retenu une unité d’action et la commission d’une infraction simple (jugements de la Cour des affaires pénales SK.2019.63 du 18 décembre 2019 consid. 2.7, SK.2019.23 du 15 juillet 2019 consid. 5.3.2). 3.3.5 L’élément constitutif objectif de l'infraction visée à l'art. 2 al. 1 LAQEI est notamment rempli par celui qui diffuse sciemment et de manière objectivement reconnaissable de la propagande pour des groupements interdits (arrêts du Tribunal fédéral 6B_169/2019 du 26 février 2020 consid. 2.4 et 6B_948/2016 du 22 février 2017 consid. 4.2.2). En effet, par la diffusion de propagande, l’auteur communique à des tiers des contenus promouvant des groupements interdits ou leurs objectifs. Cette communication augmente ainsi la probabilité que lesdits contenus bénéficient d’une attention accrue. En règle générale, il n'est donc pas nécessaire que la propagande soit diffusée à un grand nombre de personnes (jugement de la Cour des affaires pénales SK.2021.22 du 11 novembre 2021 consid. 3.2.2 et les références citées). 3.3.6 La propagande au sens général du terme se traduit – tout comme la publicité – par des mesures visant à inciter le destinataire à penser, à se comporter ou à agir d'une certaine manière. Tant la propagande que la publicité visent donc à influencer l'attitude du destinataire. Les formes de manifestation de la propagande et de la publicité sont multiples, notamment à travers des écrits, du son, des images, de la couleur, des formes ou des actes. La publicité et la propagande se distinguent par leur champ d'application. La propagande désigne généralement la publicité qui ne se réfère pas à des domaines commerciaux, mais à des domaines idéologiques, en particulier dans les domaines culturels,

- 14 - SK.2022.57 sociaux, politiques ou religieux (jugements de la Cour des affaires pénales SK.2021.22 du 11 novembre 2021 consid. 3.2.3, SK.2020.7 du 27 octobre 2020 consid. 3.4.1). Toute propagande n’est évidemment pas interdite, de nombreuses déclarations étant protégées par le droit fondamental à la liberté d’opinion et d’information (art. 16 Cst.). Toutefois, en cas de conflits de droits fondamentaux, ceux-ci peuvent souffrir des restrictions (art. 36 Cst.). C’est ainsi que, les actions de propagande visées par l’art. 2 LAQEI étant susceptibles de porter atteinte à la sécurité et à l’ordre public, leur interdiction s’avère nécessaire pour protéger les intérêts publics précités et proportionnée pour lutter contre la menace que cette propagande représente. La diffusion de propagande en faveur de groupes interdits n’est dès lors pas protégée par la liberté d’expression (jugement de la Cour d’appel CA.2020.22 du 16 décembre 2021 consid. 3.1.4.1; jugement de la Cour des affaires pénales SK.2020.7 du 27 octobre 2020 consid. 3.4.4). 3.3.7 La norme pénale de l’art. 2 LAQEI aspire à intervenir efficacement contre de potentielles menaces d’apparence variable, ce qui impose un cadre relativement large pour la pénalisation des activités de propagande. En matière de propagande d’idéologies racistes (art. 261bis al. 3 CP), la publication de liens internet directs vers des contenus discriminatoires sur le plan racial est punissable, mais non le partage d’un lien internet indirect (renvoi à d’autres liens) vers ces mêmes contenus. Partant, sont punissables les actes publicitaires qui se réfèrent directement et immédiatement aux contenus à caractère de propagande et visent à les diffuser. Cette limite donne un cadre à la punissabilité des actions de propagande et évite une extension inadmissible de celle-ci (jugement de la Cour d’appel CA.2020.22 du 16 décembre 2021 consid. 3.2.2.3). 3.3.8 L’interdiction de propagande de l'art. 2 al. 1 LAQEI vise les contenus promouvant l'idéologie et les valeurs de tous les groupements ou organisations mentionnés à l'art. 1 LAQEI – lesquels sont notamment reconnaissables par la présence de leur drapeau (AJIL/LUBISHTANI, Le terrorisme djihadiste devant le Tribunal pénal fédéral, in: jusletter du 31 mai 2021, p. 31 et la jurisprudence citée) –, ou leurs objectifs. Est notamment prohibé le partage d’images, de photographies, de textes, de vidéos, etc. via des canaux internet et des médias sociaux (comme Facebook ou Twitter). Tant la manière par laquelle sont effectuées les actions de propagande que les moyens de communication utilisés à cette fin sont indifférents. Un support vidéo peut notamment servir à la diffusion de contenu à caractère de propagande (jugements de la Cour des affaires pénales SK.2021.22 du 11 novembre 2021 consid. 3.2.3, SK.2020.7 du 27 octobre 2020 consid. 3.4.4). Les représentations qui, objectivement, ne présentent pas de lien évident avec un groupe djihadiste extrémiste ou son idéologie, ne doivent pas être considérées en soi comme de la propagande. C'est le cas, par exemple, lorsqu'une personne appelle dans un média au respect de comportements (tels que des codes vestimentaires) qui ne sont pas seulement ceux de l'Etat islamique, mais aussi ceux d'espaces religieux et culturels islamiques

- 15 - SK.2022.57 (HEIMGARTNER/ INHELDER, Strafbarkeit dschihadistischer Propaganda, AJP/PJA 11/2022 p. 1217 ss, p. 1223). Par ailleurs, le contexte de la diffusion de contenus à caractère de propagande doit être pris en considération pour déterminer si ledit contenu, tel que partagé, a pour vocation d’informer et éclairer les destinataires afin que ceux-ci se forgent leur propre opinion ou si, au contraire, la diffusion d’un contenu, même s’il apparaît de prime abord neutre, vise à influencer ses destinataires. La diffusion de contenus à caractère de propagande, sans distance ni réflexion, ne peut être considérée comme un partage d’information à visée neutre, mais entre dans les actes répréhensibles au titre de propagande (jugement de la Cour d’appel CA.2020.22 du 16 décembre 2021 consid. 3.1.4.2; HEIMGARTNER/INHELDER, op. cit., p. 1223). De simples manifestations de sympathie ou marques d’admiration pour un groupement interdit, sans réalisation de l’un des comportements visés par l’art. 2 LAQEI, ne relèvent pas de la propagande punissable au sens de l’art. 2 LAQEI (ni d’ailleurs de la clause générale de l’«encouragement de toute autre manière»), par analogie avec la jurisprudence fédérale selon laquelle de tels comportements ne sont pas considérés comme un soutien à une organisation criminelle au sens de l’art. 260ter ch. 1 al. 2 CP (jugement de la Cour d’appel CA.2020.16 du 23 août 2021 consid. II.2.5.3.2; jugements de la Cour des affaires pénales SK.2021.22 du 11 novembre 2021 consid. 3.2.5, SK.2020.23 du 20 juillet 2021 consid. 5.3.2, SK.2020.7 du 27 octobre 2020 consid. 3.2.2 s., LEU/ARVEX, Das Verbot der «Al-Qaïda» und des «Islamischen Staats», AJP/PJA 6/2016, p. 756 ss, p. 763). 3.3.9 L’exigence de publicité est inhérente à la notion de propagande. Cependant, il n’est pas nécessaire que l’acte de propagande soit effectué en public; il suffit que celui-ci soit destiné à un certain public. Ainsi, même la dissimulation de propagande d’un groupement interdit, laquelle ne peut par nature pas être faite de manière publique, tombe sous la norme pénale de l’art. 2 LAQEI (arrêt du Tribunal fédéral 6B_948/2016 du 22 février 2017 consid. 4.2.1; jugements de la Cour des affaires pénales SK.2021.22 du 11 novembre 2021 consid. 3.2.4, SK.2019.74 du 7 octobre 2020 consid. 2.2.2.3). De manière générale, un acte est public lorsqu’il n’a pas lieu dans le cadre privé. Une discussion en face à face appartient au cercle privé, compte tenu de la confiance qui en résulte, même si les participants se connaissent peu. L’élément déterminant, pour juger du caractère public d’une action de propagande, est de savoir si l’auteur maîtrise ou non le rayon des destinataires de ses propos. Dans l’espace numérique, qu’il s’agisse de publications sur des médias sociaux ou d’échanges avec un cercle fermé de destinataires (en particulier via des chats tels Whatsapp ou Telegram), il est pratiquement impossible pour l’auteur de maîtriser la dispersion de ses propos. Ainsi, même en adressant des contenus caractéristiques de propagande à une seule personne, l’auteur augmente déjà la probabilité que ces contenus atteignent des tiers, de sorte que la propagande est rendue publique (jugements de la Cour des affaires pénales SK.2021.22 du 11 novembre 2021

- 16 - SK.2022.57 consid. 3.8.3.3, SK.2019.74 du 7 octobre 2020 consid. 2.3.3; HEIMGARTNER/INHELDER, op. cit., p. 1217 ss, p. 1224). La punissabilité d’actions de propagande de faible intensité est conforme à la volonté du législateur de définir de manière large l’infraction de façon à pouvoir incriminer tout ce qui favorise l’existence et les activités des groupements interdits (Message concernant la prorogation de la loi fédérale interdisant les groupes «Al- Qaïda» et «Etat islamique» et les organisations apparentées; FF 2018 98). Pour satisfaire à l’exigence de précision de la loi, la jurisprudence retient que sont punissables tous les comportements qui présentent une certaine proximité avec les activités criminelles des groupements interdits (arrêt du Tribunal fédéral 6B_948/2016 du 22 février 2017 consid. 4.2.1; jugements de la Cour des affaires pénales SK.2021.22 du 11 novembre 2021 consid. 3.2.4, SK.2019.74 du 7 octobre 2020 consid. 2.2.2.3). 3.3.10 L’«encouragement de toute autre manière» est une clause générale qui n’est examinée qu’à titre subsidiaire (jugement de la Cour des affaires pénales SK.2020.7 du 27 octobre 2020 consid. 3.3). Cette variante est délibérément définie de manière large afin de pouvoir punir tout acte visant à encourager les activités des organisations terroristes interdites (jugement de la Cour d’appel CA.2020.22 du 16 décembre 2021 consid. 2.1). L’utilisation de notions générales par le législateur – qui laissent de la place à l’interprétation – est inévitable, et conforme à l’exigence de précision de la loi, dans le sens où seuls sont punissables les comportements présentant une certaine proximité avec les activités criminelles des groupements interdits, ce qui doit être évalué sur la base des circonstances objectives et subjectives de chaque cas concret (ATF 148 IV 298 consid. 7.2; arrêt du Tribunal fédéral 6B_948/2016 du 22 février 2017 consid. 4.2.1; jugement de la Cour des affaires pénales SK.2020.23 du 20 juillet 2021 consid. 5.3.3 et les références citées). 3.3.11 L’art. 2 LAQEI réprime une infraction intentionnelle. L’auteur doit agir en sachant que ses actes de propagande en faveur d’un groupement interdit atteindront des destinataires et avoir l’intention de faire de la publicité pour ce groupement, soit d’agir sur des tiers de manière à les convaincre des idées exprimées par ledit groupement, ou de renforcer leurs convictions (jugement de la Cour des affaires pénales SK.2021.22 du 11 novembre 2021 consid. 3.2.6). Si le comportement peut objectivement être qualifié de propagande, même en l’absence de sympathie établie, proximité particulière ou participation effective de l’auteur à un groupement interdit, il est présumé que celui-ci s’est accommodé du risque de renforcer le groupement, l’infraction étant alors réalisée par dol éventuel (jugement de la Cour d’appel CA.2020.16 du 23 août 2021 consid. 2.6.5.1; AJIL/LUBISHTANI, op. cit., p. 31 et la jurisprudence citée). 3.3.12 En outre, l’Etat islamique est mondialement connu comme groupe terroriste depuis au moins 2014 et aucune personne capable de discernement, en Europe et dans le monde arabe, ne peut ignorer que cette organisation commet des

- 17 - SK.2022.57 atrocités, ces informations ayant été largement relayées dans les médias ainsi que par les canaux d’information de l’organisation elle-même (jugement de la Cour d’appel CA.2020.16 du 23 août 2021 consid. 2.8.1; jugement de la Cour des affaires pénales SK.2020.23 du 20 juillet 2021 consid. 5.4). Une erreur sur l’illicéité au sens de l'art. 21 CP ne pourra donc entrer en ligne de compte sur ce point, puisque, selon la jurisprudence, celle-ci est exclue lorsque l'auteur sait, sur la base de son appréciation profane, que son comportement est contraire à l'ordre juridique ou lorsqu'il a le sentiment indéfini de commettre quelque chose d'illicite. Il n'est pas nécessaire que l'auteur connaisse la qualification juridique exacte de son comportement (ATF 148 IV 298 consid. 7.6; arrêts du Tribunal fédéral 6B_274/2021 du 1er décembre 2021 consid. 1.3.4, 6B_141/2020 du 9 juillet 2020 consid. 1.2.1). 3.4 Actes reprochés à A. Il est reproché à A. d’avoir partagé, via les applications Whatsapp et Viber, des contenus vidéos, des images ou des textes en lien avec l’Etat islamique, par des envois effectués soit dans des conversations avec un interlocuteur unique, soit au travers de groupes composés de plusieurs participants. 3.5 Considérations générales sur la propagande pour l’Etat islamique 3.5.1 A titre liminaire, il convient de relever certains éléments factuels pertinents dans l’examen de l’ensemble des griefs d’envois de contenus à caractère de propagande et d’examiner les éléments constitutifs de l’infraction communs à tous les chefs d’accusation (cf. consid. 3.5.2 à 3.5.7 infra). 3.5.2 Position idéologique de la prévenue 3.5.2.1 A. se décrit comme étant de confession musulmane et pratiquante, ce par quoi elle entend faire les cinq prières quotidiennes, le jeûne du ramadan et respecter les règles du zakat (13-01-0009, -0053). Durant l’instruction, elle a déclaré suivre le courant islamique «salafis dans le chemin de l’Envoyé d’Allah» (13-01-0014). Devant la Cour de céans, A. a indiqué faire partie des gens qui «suivent la route du prophète d’Allah»; elle a ensuite décrit les salafis comme étant «les bonnes personnes, les gens honnêtes», précisant qu’elle essaie de les suivre, mais qu’il ne s’agit pas d’un groupe (TPF 3.731.013). La prévenue a déclaré vivre selon les préceptes religieux au quotidien, en faisant la prière cinq fois par jour et suivant les autres règles, notamment alimentaires et de séparation entre les hommes et les femmes. Elle déclare vivre ainsi depuis ses 18 ans. En revanche, elle se rendrait rarement à la mosquée (TPF 3.731.014). A. et C. ont donné à leurs enfants des prénoms à connotation religieuse. L’aîné a reçu le prénom de D. en lien avec […], le second se nomme E., ce qui veut dire […], et le cadet porte le prénom de F., inspiré de […] (13-01-0007; TPF 3.731.016).

- 18 - SK.2022.57 3.5.2.2 Pour la prévenue, le voile qu’elle porte est une règle d’Allah (13-01-0053). A. a indiqué porter un voile intégral pour protéger son honneur. Elle souhaitait se couvrir entièrement et a ensuite découvert que c’est ce que préconise le coran – ce qui l’a «remplie de joie» (13-01-0010). Elle a également soutenu que ses parents ne voulaient pas qu’elle se couvre entièrement, mais qu’elle avait pu le faire après son mariage car son époux ne l’en avait pas empêchée (13-01-0010; TPF 3.731.015). Elle a déclaré toujours porter le voile intégral lorsqu’elle sortait, ce depuis 2015, et porter également un masque chirurgical depuis l’automne 2021 (TPF 3.731.015). Elle a constaté que son voile complique sa vie en Suisse (13-01-0089). Par ailleurs, la prévenue éviterait autant que faire se peut le contact – interdit par l’islam – avec les hommes hors du cercle familial (13-01- 0048). 3.5.2.3 A. a déclaré pratiquer la religion en Suisse de la même manière qu’elle le faisait au Kosovo (13-01-0009). Elle a toutefois précisé à plusieurs reprises que, depuis son mariage, sa pratique avait changé «en bien», ce qui signifiait «croire toujours plus à Allah» et «demander uniquement son soutien et son aide»; il lui paraît également important d’avoir de bons rapports avec la famille, avec Dieu et avec les gens de manière générale (13-01-0010, -0054). La prévenue a encore déclaré se sentir plus libre de pratiquer l’islam en Suisse qu’au Kosovo, qu’elle y ressentait moins de risques d’être attaquée en l’absence de son mari, mais qu’elle avait tout de même déjà été attaquée en Suisse en raison de son habillement et, depuis, n’osait plus sortir de chez elle (13-01-0010). Lors de son audition finale devant le MPC, la prévenue a réaffirmé que sa croyance en Allah était renforcée (13-01-0087). Devant la Cour, elle a soutenu pratiquer plus les règles de l’islam, soutenir plus Allah et croire plus en lui (TPF 3.731.015). 3.5.2.4 Selon la prévenue, le djihad a deux significations, soit «un combattant pour Allah» et «le combat que l’on mène avec nous-même». Elle soutient qu’il est justifié de tuer une personne durant la guerre, mais non en dehors, et que, dans le cadre d’un combat pour Allah, il est justifié de tuer «pour que la parole d’Allah soit honorée, soit la plus haute». Par contre, seul l’Etat – qui fonctionne selon les lois d’Allah, soit le coran et les sunnas – peut en décider. Elle a ajouté qu’ellemême, en tant que femme, n’avait pas le droit de se battre (13-01-0011; TPF 3.731.018). Elle décrit la charia comme la loi d’Allah, soit le respect du coran et sunnas (13-01-0012). 3.5.2.5 Les déclarations de la prévenue démontrent une acceptation totale des préceptes de l’islam, sans recul ou nuance. L’intéressée trouve par exemple normal qu’un époux infidèle soit lapidé, car c’est là une règle du coran. Selon elle, «tout ce qu’Allah nous demande, nous devons le faire» et «[les règles du coran] doivent être suivies comme c’est écrit. […] c’est sans exception». Cependant, cela vaudrait uniquement pour les Etats «où on juge par le coran et les suunas». Elle se dit d’ailleurs favorable à un Etat islamique, qu’elle distingue toutefois de l’organisation terroriste «Etat islamique» (TPF 3.731.019 s.). Ainsi,

- 19 - SK.2022.57 la religion musulmane, respectivement le strict respect des préceptes de celle-ci, revêt une importance centrale dans la vie de la prévenue; cet élément est pertinent pour déterminer le contexte général dans lequel se seraient produits les faits reprochés à la prénommée, sans toutefois constituer, en soi, un indice de soutien à une organisation terroriste d’obédience islamique (cf. consid. 3.3.8 supra). 3.5.3 Déclarations sur les organisations terroristes 3.5.3.1 La prévenue a déclaré ne rien connaître à Al-Qaïda, n’avoir jamais été intéressée par ce sujet et ne jamais avoir soutenu cette organisation (13-01-0012; TPF 3.731.017). 3.5.3.2 Interrogée en décembre 2020 sur sa connaissance de l’organisation «Etat islamique», la prévenue a répondu que ce nom était connu du monde entier. Elle a expliqué avoir initialement eu une bonne opinion de cette organisation, puis avoir vu «qu’ils ont commis beaucoup d’actes de terrorisme». Elle se serait alors «repentie d’avoir vu leurs vidéos», car ils auraient «fait du mal à l’islam et aux musulmans». Elle a déclaré s’être «repentie il y a peu de temps», sans pouvoir préciser quand, indiquant avoir des «problèmes avec la mémoire» et avoir eu «une grande dépression», précisant uniquement que son repenti était venu «graduellement» (13-01-0012). Interrogée sur ce que lui a inspiré la proclamation unilatérale du Califat en Syrie et en Irak en septembre 2014, la prévenue a déclaré «qu’au début, c’était selon le coran et le suuna. Et, que c’était juste. Mais, avec le temps, j’ai compris que ce n’était pas ça» (13-01-0027). Lors de son audition du 12 juin 2021, A. a expliqué avoir soutenu l’Etat islamique à une certaine époque, sans pouvoir indiquer la période concernée, puis avoir compris «qu’ils commettaient des erreurs et ne respectaient pas les bonnes règles de l’islam» (13-01-0056). Elle a déclaré lors de cette audition ne pas les soutenir car «ils» étaient en train de commettre des actes terroristes (13-01-0057). Elle a encore précisé avoir soutenu l’Etat islamique «partant de l’idée, d’après ce que je comprenais à l’époque, qu’il s’agissait d’un vrai Etat de l’islam» et qu’elle apportait son soutien à ce groupement «surtout en lisant le Coran et en respectant les préceptes de l’islam» (13-01-0059). Confrontée aux nombreuses images et vidéos retrouvées dans son téléphone, A. a déclaré «en lien avec le terrorisme, il est vrai que l’on ne trouve que de la terreur, dedans. A l’époque, j’étais en faveur de l’Etat islamique. Aujourd’hui, j’ai beaucoup changé» (13-01- 0060 s.). Devant la Cour, la prévenue a réitéré ses explications quant au fait que l’Etat islamique aurait essayé de pratiquer l’islam, mais fait beaucoup de terreur. Elle a déclaré ne pas savoir comment ce groupement s’était formé ni quels en étaient les objectifs. En revanche, elle a indiqué savoir qu’«ils» ont fait la guerre et que la population a dû se battre. Selon elle, «c’est un Etat terroriste, ils ont fait beaucoup de terreur. Le monde entier a parlé d’eux». Elle a confirmé avoir

- 20 - SK.2022.57 modifié son opinion au sujet de ce groupement et que ce changement serait intervenu graduellement, sans pouvoir en préciser la période (TPF 3.731.017 s.). A ce jour, elle n’aurait aucun lien avec cette organisation, ne regarderait plus les contenus diffusés par celle-ci, car il s’agit d’un Etat terroriste et qu’elle se serait rendue compte que leurs actions ne sont pas bonnes (TPF 3.731.018). 3.5.3.3 Quant aux attentats commis par cette organisation au nom d’Allah et du Prophète, la prévenue répond qu’«ils n’ont jamais rien fait au nom du Prophète car c’est interdit. Vous me demandez par rapport à Allah, je vous réponds que c’est une thématique sur laquelle il faudrait beaucoup expliquer et je n’ai pas les connaissances nécessaires» (13-01-0027). Interrogée encore sur le sort qui attend, selon elle, les combattants de l’Etat islamique morts dans des actions pour cette organisation, la prévenue a répondu que «cela dépend de leur cœur. S’ils avaient de bonnes intentions, Allah va leur rendre la pareille. S’ils avaient de mauvaises intentions, il va les condamner». Elle a toutefois indiqué ne pas savoir quelle est l’intention d’un combattant de l’Etat islamique (13-01-0027; TPF 3.731.018). La prévenue a refusé d’indiquer le nom des prédicateurs dont elle écoute les prêches; elle a confirmé avoir parfois écouté H. et I., mais a nié les avoir entendu parler de l’Etat islamique (13-01-0029, -0054 ss). 3.5.3.4 Dès sa première audition, A. a reconnu que du «matériel interdit» serait trouvé sur son téléphone portable, ce par quoi elle entendait des vidéos relatives à l’Etat islamique et des chaînes concernant la religion musulmane (13-01-0016). La prévenue a reconnu avoir écouté ou entendu des enregistrements audios faisant la propagande de l’Etat islamique ou d’autres groupes djihadistes appelant les croyants à mener la guerre sainte en Syrie et en Irak (13-01-0025). Elle a déclaré avoir vu les vidéos sur l’Etat islamique sur son téléphone, notamment au moyen de l’application Telegram, ainsi qu’à la télévision. Elle a reconnu avoir été abonnée à des chaînes en albanais et en arabe, lesquelles auraient été bloquées en raison de leur contenu, et a admis qu’il s’agissait de médias de propagande de l’Etat islamique. Elle a constaté que cette organisation a commis beaucoup d’actes terroristes, qu’elle a tué des innocents, des femmes, des enfants. Quant au contenu des vidéos, elle les qualifie de «terrifiantes» (13-01-0012 s., -0024). Devant la Cour des affaires pénales, la prévenue a confirmé avoir été abonnée à des chaînes terroristes sur Telegram, sans être capable de préciser la période durant laquelle elle y était abonnée. Elle suivait en particulier des chaînes en arabe également pour apprendre cette langue (TPF 3.731.006). Elle a déclaré avoir pris connaissance des contenus dont l’envoi lui est reproché par le biais de l’application Telegram (TPF 3.731.025 ss), à l’exception de la vidéo visée sous les chefs d’accusation 1.1.1.3 et 1.1.2.1 qui lui aurait été envoyée par J. (13-01- 0025 s.; TPF 3.731.026), la belle-sœur de son mari (13-01-0008). 3.5.3.5 Interrogée par la Cour sur ce que sont Ad-Dhikra, Al-Hak, Al-Furqua et Al Furat, soit les organes médiatiques dont proviennent certains des contenus dont le partage lui est reproché, la prévenue s’est contentée de fournir la traduction

- 21 - SK.2022.57 littérale de certaines de ces expressions, et de dire pour d’autres qu’elle ne savait pas de quoi il s’agissait (TPF 3.731.019). 3.5.3.6 Lorsque l’image du drapeau de l’Etat islamique lui a été présentée, la prévenue a lu ce qui était écrit sur ledit drapeau, soit «il n’y a pas d’autre dieu qui mérite d’être adoré à part Allah. Et Mohamed est son Envoyé». Interrogée sur ce à quoi elle associe ce drapeau, elle a répondu ne pas savoir, puis a précisé qu’il a été construit par l’Etat islamique. Elle a confirmé qu’il s’agit du drapeau de cette organisation (13-01-0025). 3.5.3.7 Interrogée sur la signification du geste de l’index levé, la prévenue a déclaré qu’il s’agit d’un témoignage qu’il n’y a pas d’autre dieu qu’Allah, que ce geste doit être fait lorsque sont effectuées les cinq prières (13-01-0011). Pour A., c’est un signe commun à tous les musulmans, qui n’appartient pas à l’Etat islamique, même si cette organisation l’utilise. La prévenue affirme trouver choquant qu’un geste noble soit utilisé de manière systématique par un groupe terroriste (13-01-0013). S’agissant de la photographie, figurant au dossier, de ses propres enfants exécutant ce geste, elle a reconnu les avoir fait poser de cette manière et avoir pris ladite photographie, mais ne pas pouvoir répondre sur la raison de cette mise en scène; elle est en outre restée silencieuse lorsqu’il lui a été exposé qu’une telle image ressemble aux images de propagande d’organisations terroristes (13- 01-0058). Elle a ajouté ne pas avoir été contrainte de prendre cette photographie, précisant toutefois qu’elle ne le ferait plus aujourd’hui (13-01-0067). Aux yeux de la Cour, A. est ainsi consciente de l’appropriation de ce geste par l’Etat islamique. 3.5.3.8 La prévenue reconnaît elle-même avoir été favorable à l’organisation «Etat islamique». Dès lors qu’elle s’est intéressée à cette organisation et a, de ses propres aveux, consulté de la propagande en faveur de cette organisation, il est tenu pour acquis que la prévenue savait distinguer au moins les éléments principaux et récurrents de tels contenus. Par ailleurs, ses déclarations évasives concernant son changement d’opinion progressif, pour finalement considérer l’Etat islamique comme une organisation terroriste, restent équivoques et ne permettent pas de situer le moment où serait survenu ce changement. 3.5.4 Envoi des contenus par la prévenue 3.5.4.1 Durant l’instruction, la prévenue a reconnu avoir envoyé des vidéos de propagande pour l’Etat islamique à d’autres personnes (13-01-0013, -0024). Elle a admis la possibilité qu’elle ait envoyé à B. «quelque chose comme j’ai déjà parlé aujourd’hui», soit des contenus relatifs à l’Etat islamique (13-01-0020). Confrontée au fait qu’elle avait partagé plusieurs vidéos de propagande de l’Etat islamique avec B., A. a répondu que cela était plutôt rare et qu’elle n’avait pas souvenir d’avoir reçu de telles vidéos de la part de B. (13-01-0062). A. a également déclaré ne pas se rappeler avoir envoyé du matériel de propagande à G. (13-01-0064). Elle a répondu avoir procédé à ces envois avec son

- 22 - SK.2022.57 téléphone, au moyen des applications Telegram et Whatsapp, parfois Skype. Elle a également reconnu avoir utilisé l’application de messagerie Viber «tout au début», puis l’avoir supprimée, et avoir utilisé l’application Zoom, qui était liée à Telegram. Les applications étaient toutefois utilisées principalement pour communiquer avec ses proches, sa famille, ainsi que pour l’apprentissage du coran. L’envoi de matériel de propagande était, selon elle, peu fréquent (13-01- 0061 s.). Devant la Cour des affaires pénales, la prévenue a reconnu que le fait d’avoir vu des vidéos de propagande et les avoir transmises à des tiers faisait partie des mauvais côtés de son passé (TPF 3.371.010). Elle n’a pas contesté avoir envoyé des images à caractère de propagande pour l’Etat islamique, mais a déclaré ne pas se rappeler avoir procédé à la plupart des envois qui lui sont reprochés. Elle a reconnu avoir envoyé des vidéos à B., et, une seule fois, à G. Elle a en revanche déclaré ne pas se souvenir si elle en avait envoyé à C. et à K. Toujours selon ses déclarations, les envois auraient été effectués par l’application Telegram (TPF 3.371.023). 3.5.4.2 Selon l’acte d’accusation, les vidéos et autres contenus dont les envois sont reprochés à la prévenue durant l’année 2020 (chiffres 1.1.1 à 1.1.3 de l’acte d’accusation) auraient été adressés aux différents destinataires au moyen de l’application Whatsapp, sur le compte lié au numéro de téléphone 1 utilisé par la prévenue (13-01-0015). Quant à son utilisation des réseaux sociaux, A. a admis, en décembre 2020, utiliser Telegram ainsi que Whatsapp, et avoir eu des comptes Facebook et Instagram, qu’elle n’utilisait toutefois plus. Ses pseudonymes Whatsapp avaient été «A.a.», «A.b.» et «A.» (13-01-0015 s.). Interrogée par la Cour de céans, l’intéressée a confirmé utiliser, aujourd’hui encore, les réseaux sociaux Telegram et Facebook comme outils de communication (TPF 3.371.023). 3.5.4.3 A l’exception des images visées sous chiffre 1.1.2.5 de l’acte d’accusation (dont il sera question au consid. 3.6.8 infra), l’envoi des contenus incriminés par le biais de l’application Whatsapp, sur le compte lié au numéro de portable de la prévenue et sous le pseudonyme «A.a.» et «A.b.» sont établis par les éléments techniques au dossier, en particulier par le rapport d’exploitation du téléphone de la prévenue (10-01-0013 à -0030) ou de celui de B. (05-00-0008 note 11, TPF 3.510.492 à 3.510.500; Beilage 1 - 17560 A6 Chat1Excel). Du rapport de la PJF, il ressort que les envois reprochés à A. sous chiffres 1.1.1.3, 1.1.1.4 et 1.1.1.5 auraient été effectués par B. (B. sendet am 27.08.2020/22:55:58 ein Video, welches von A. an weitere Personen (u.a. C.) versendet wurde; B. sendet darauf zwei weitere Videos. Das erste Propaganda- Lied wird durch den Übersetzer CHDO107 wie folgt beschrieben: «Chanson sur la persécution des musulmans et leur patience jusqu'au triomphe»; B. sendet darauf zwei weitere Videos. Im zweiten Video sind zwei kleine Kinder mit Sturmgewehren zu sehen. Sie drohen ITA-Rom mit Eroberung und IRQ-Bagdhad

- 23 - SK.2022.57 mit der Befreiung; 10-01-0018). Toutefois, tant le rapport d’exploitation du téléphone de B. (05-00-0009; TPF 3.510.496 s.) que le fichier contenant les retranscriptions des messages adressés depuis le téléphone de la prévenue (Beilage 1 - 17560 A6 Chat1Excel/Chat0100) indiquent clairement que ces trois contenus ont été adressés à B. par la prévenue. L’indication contraire dans le rapport de la PJF (cf. début du présent paragraphe) constitue ainsi une erreur de plume. 3.5.4.4 De l’acte d’accusation, il ressort que la prévenue aurait également adressé, en 2018, des textes caractéristiques de propagande pour l’Etat islamique au moyen de l’application Viber. Interrogée par le MPC puis par la Cour sur ce point, la prévenue a fermement contesté avoir disposé de l’application Viber sur son téléphone lorsque celui-ci a été séquestré (TPF 3.731.024 s. et 032), mais a admis avoir utilisé cette application en 2018 (13-01-0015 s., -0061 ; TPF 3.371.023 et 032). Elle a également déclaré ne pas se rappeler de conversations de groupe (TPF 3.731.024 s.). Confrontée aux textes envoyés par Viber, la prévenue a nié qu’il s’agisse de son téléphone, relevant que le nom de l’expéditeur indiqué dans la retranscription du message qui lui a été présentée est celui d’«A.c.». Selon elle, les contenus seraient donc tirés du téléphone d’un tiers. Elle a toutefois reconnu que le numéro auquel est rattaché le compte Viber est le sien et a admis avoir été surnommée «A.c.» par G. et d’autres «sœurs musulmanes» (TPF 3.731.032 s.). En outre, il ressort du rapport de la PJF que ce nom, «A.c.», est le pseudonyme utilisé par la prévenue sur l’application Viber. L’envoi des contenus visés aux chiffres 1.1.4 à 1.1.6 de l’acte d’accusation est pour le surplus établi par les éléments techniques au dossier (10-01-0117 ss). 3.5.4.5 Selon la défense, C. utilisait le téléphone de son épouse pour consulter des vidéos de propagande sur Telegram, lesquelles s’enregistraient alors automatiquement sur le dispositif, et a admis avoir pu s’envoyer à lui-même des vidéos de propagande (TPF 3.721.004 ss). Partant, la plupart des enregistrements de contenus à caractère de propagande sur le téléphone d’A. auraient été effectués par son mari. Il ne pourrait dès lors être retenu de manière certaine que les envois à C. ont été effectués par A., de tels partages ayant plus vraisemblablement été exécutés par C. lui-même (TPF 3.721.004 ss). 3.5.4.6 Il ne peut être exclu que C. ait parfois utilisé le téléphone de son épouse pour consulter, puis envoyer vers son propre téléphone portable des contenus de propagande interdits. Cela étant, un tel procédé doit être écarté pour les vidéos visées aux chiffres 1.1.2.1 à 1.1.2.4 de l’acte d’accusation (il sera revenu sur le cas particulier du chiffre 1.1.2.5 de l’acte d’accusation au consid. 3.6.8 infra). En effet, tout d’abord, les déclarations de la prévenue ne corroborent pas celles de son mari: cette dernière a indiqué être la seule utilisatrice de son téléphone portable, C. ne s’en étant servi qu’à de rares occasions (13-01-0016, -0067; TPF 3.731.036). Le téléphone était ainsi en principe utilisé par la prévenue, et, de manière occasionnelle seulement, par son époux, de sorte qu’en l’absence

- 24 - SK.2022.57 d’éléments contraires, le principe d’un envoi par A. lorsque le message émane de son téléphone est établi. En outre, les vidéos visées aux chiffres 1.1.2.1 à 1.1.2.3 ont été envoyées à C. après avoir été envoyées à B., et la vidéo visée sous chiffre 1.1.2.4 de l’acte d’accusation a été envoyée simultanément à B., K. et C. (malgré une erreur dans l’acte d’accusation de l’heure d’envoi de la vidéo à C., laquelle est toutefois clairement établie par le relevé des messages envoyés par la prévenue; Beilage 1 - 17560 A6 Chat1Excel/Chat7). Or, l’absence totale de contact entre hommes et femmes qui avait cours dans l’entourage de la prévenue, en raison des convictions religieuses de celle-ci (cf. consid. 3.5.2.2 supra) permet de retenir avec une certitude suffisante que les messages adressés à B. et K. l’ont été par A., de sorte que les vidéos envoyées à C. – peu après avoir été adressées aux amies de la prévenue – doivent nécessairement avoir été envoyées par la prévenue elle-même. A cela s’ajoute que C. a répondu depuis son propre téléphone portable – dont il est l’unique utilisateur – à l’envoi des vidéos visées aux chiffres 1.1.2.3 et 1.1.2.4 de l’acte d’accusation (Beilage 1 - 17560 A6 Chat1Excel/Chat72); or, cela n’aurait certainement pas été le cas si le prénommé avait envoyé les vidéos en question depuis le téléphone de son épouse vers le sien. Il est ainsi établi à satisfaction de droit que les vidéos visées sous chiffres 1.1.2.1 à 1.1.2.4 ont bien été adressées à C. par A. 3.5.5 Au vu de ce qui précède, les envois reprochés aux chiffres 1.1.1.1 à 1.1.6 de l’acte d’accusation par le biais des applications Whatsapp et Viber – dont le caractère de propagande reste à déterminer –, à l’exception du chiffre 1.1.2.5, sont établis (cf. sur ce point consid. 3.6.8 infra). 3.5.6 Destinataires 3.5.6.1 Est reproché à la prévenue l’envoi de contenus à caractère de propagande (cf. consid. 3.6 infra) par messages individuels à des amies, soit B., K. et G., ou à son mari, C., ainsi que, dans deux cas, par partage sur des conversations de groupe comprenant sept ou huit participants. Dans ces deux derniers cas, il ressort du rapport d’exploitation du téléphone de la prévenue qu’elle a elle-même créé les conversations de groupe sur lesquelles les contenus ont été partagés (10-01-0120 s.). 3.5.6.2 Quant à ses liens avec B., la prévenue la considère comme une amie ou une «sœur musulmane», qu’elle rencontrait rarement, mais avec qui elle communiquait par messages ou téléphone (13-01-0017, -0052; TPF 3.731.007). Les deux femmes se sont rencontrées par le biais de leurs époux respectifs et seraient liées uniquement par l’islam (13-01-0052). Du point de vue de la prévenue, B. et son mari, L., sont des musulmans pratiquants. L’intéressée a dit ne pas savoir si ceux-ci partagent sa vision de l’islam, mais a précisé que la pratique des cinq prières quotidiennes les réunissent (13-01-0019). La prévenue a indiqué que son seul lien avec G. était celui de l’islam; elles se seraient parlé et parfois rencontrées. Elle a ensuite précisé considérer G. comme

- 25 - SK.2022.57 une «amie en islam» (13-01-0020 s.). Toutes deux se sont rencontrées en Suisse, parce que leurs époux se connaissaient (13-01-0021). G. aurait notamment aidé A. pour les affaires de la vie courante (13-01-0023). Pour A., G. et son mari M. sont des musulmans pratiquants qui observent les cinq prières quotidiennes (13-01-0022). Devant la Cour, la prévenue a déclaré entretenir les mêmes rapports avec G. qu’avec B., soit de bons rapports «de copinage» (TPF 3.731.007). A. a déclaré, devant le MPC, ne pas côtoyer K. (13-01-0100). Devant la Cour, elle a indiqué avoir été amie avec cette dernière, précisant que leurs contacts avaient cessés quelques mois après l’arrestation de son époux (TPF 3.731.008). 3.5.6.3 Le partage de contenus reproché à la prévenue au titre de violation de l’art. 2 LAQEI est limité à un cercle déterminé de personnes, proches de la prévenue (quant aux participants aux conversations de groupe sur l’application Viber, la question peut rester ouverte, cf. consid. 3.6.9 et 3.6.10 infra). S’agissant toutefois d’envois par médias sociaux, soit dans l’espace numérique, le partage à petite échelle, comme en l’espèce, est déjà punissable, car il favorise l’existence ou les activités d’un groupement interdit, la prévenue perdant au moment de l’envoi toute maîtrise sur la diffusion ultérieure desdits contenus. 3.5.7 Absence de justification des envois 3.5.7.1 Lors de sa première audition par le MPC, la prévenue a déclaré avoir envoyé les vidéos «pour voir ce qu’ils font» (13-01-0013) et plus précisément, dans le cadre des envois à B., pour «montrer ce qu’ils étaient en train de faire, la terreur» (13- 01-0020), ou, concernant un envoi à C., «pour qu’il voit ce qu’elle a dit» (13-01- 0024). Elle a maintenu cette version par la suite, indiquant avoir procédé aux envois à B. «juste pour les visualiser» (13-01-0062), «pour montrer ce qui se passe» (13-01-0089) et à C. «juste pour les visualiser», précisant alors que «quand on fait des fois certaines choses, ça ne veut pas dire qu’on les fait avec une telle intention» (13-01-0094). Devant la Cour des affaires pénales, A. a encore répété avoir envoyé des contenus à ses proches pour qu’ils puissent «voir ce qui se passe» (TPF 3.731.023 s.; à l’exception de la vidéo visée aux chefs d’accusation 1.1.3.1 et 1.1.2.1 dont le motif de l’envoi sera développé au consid. 3.6.3 infra). 3.5.7.2 Interrogée sur sa volonté de convaincre B. de l’idéologie de l’Etat islamique, la prévenue a répondu que «ce n’était pas la question de convaincre. On peut envoyer de telles vidéos même à des non musulmans, juste pour qu’ils puissent consulter leur contenu» (13-01-0062). De même, devant la Cour, elle a déclaré ne pas avoir voulu convaincre les destinataires du bien-fondé de l’action de l’Etat islamique, mais leur permettre de s’informer de ce qu’il se passe, précisant qu’il s’agissait d’un sujet connu dont le monde entier parlait (TPF 3.731.025).

- 26 - SK.2022.57 3.5.7.3 Il ressort par ailleurs des extraits de conversations tirées de l’analyse du téléphone portable de la prévenue, ou du téléphone de son mari, que les vidéos, nasheed (chants religieux musulmans, https://fr.wikipedia.org/wiki/Nachid consulté le 9 mai 2023) et autres textes ont été adressés aux différents destinataires sans le moindre message d’accompagnement, ni aucune contextualisation (Beilage 1 - 17560 A6 Chat1Excel). 3.5.7.4 La prénommée, invitée à préciser lors de l’instruction si B. adhérait, lorsqu’elle lui a envoyé les contenus en cause, à l’idéologie de l’Etat islamique, a refusé de s’exprimer sur les opinions de tiers (13-01-0062 s.). Quant à son mari, il partageait «à l’époque» son opinion favorable à l’Etat islamique, mais tel n’était plus le cas le 14 juin 2021, jour de l’audition en cause (13-01-0063). La prévenue a, devant la Cour de céans, déclaré ne pas savoir si les personnes à qui elle avait envoyé les contenus pour lesquels il lui est reproché d’avoir violé l’art. 2 LAQEI étaient ou non favorables à l’Etat islamique (TPF 3.731.023 s.). 3.5.7.5 A. a encore déclaré n’avoir attendu aucune réaction particulière de la part des personnes à qui elle avait envoyé les contenus incriminés, à l’exception de K., dont elle aurait attendu une réaction de choc face aux massacres commis (TPF 3.731.023 s.), une telle information n’étant toutefois en rien corroborée par l’absence de contextualisation indiquant à cette destinataire que la vidéo pouvait la heurter (Beilage 1 - 17560 A6 Chat1Excel/chat86). Rien n’indique dès lors que la prévenue se serait distancée des contenus envoyés. Aucun élément ne justifie ces envois par une volonté claire d’informer ou de pousser les destinataires à se forger une opinion propre et critique des contenus envoyés. 3.5.7.6 La prévenue a ainsi répété inlassablement, tout au long de ses auditions, avoir adressé à ses proches les vidéos et autres contenus incriminés au titre de propagande pour l’Etat islamique uniquement pour qu’ils en prennent connaissance ou qu’ils voient ce qu’il se passe, et en aucun cas dans le but de propager les idées ou actions de l’Etat islamique ou d’un autre groupement interdit. Les déclarations de la prévenue relatives à son absence totale de motivation à propager une idéologie, voire à sa volonté de simplement «montrer ce qu’il se passe» peinent à convaincre, n’étant au demeurant corroborées par aucun élément au dossier. En particulier, l’incapacité dans laquelle se trouve la Cour de déterminer si, au moment des envois, la prévenue était encore favorable ou non à l’Etat islamique et l’absence de messages d’avertissement, explication ou prise de distance avec les contenus envoyés ne permet pas de retenir que les envois effectués par la prévenue avaient des visées dénonciatrices ou même simplement informatives. Au contraire, hors de toute contextualisation, ces partages de contenus apparaissent répréhensibles, dès lors qu’aucun motif ne justifie ces envois. Cela étant, pour autant que les contenus soient effectivement caractéristiques de propagande pour un groupe proscrit (ce qui fera l’objet d’un examen au cas par cas, cf. consid. 3.6 infra), et que la prévenue devait comprendre qu’il s’agissait d’une telle propagande (à l’exception du https://fr.wikipedia.org/wiki/Nachid

- 27 - SK.2022.57 consid. 3.6.1 infra), il est retenu, dans le sens de la jurisprudence constante de la Cour des affaires pénales et de la Cour d’appel du Tribunal pénal fédéral, que le partage des contenus incriminés, sans distance ni réflexion, constitue un acte répréhensible au titre d’action de propagande pour des groupes interdits, un partage à visée complètement neutre devant être exclu. Partant, pour autant que les contenus partagés aient une teneur de propagande en faveur d’un groupement interdit (cf. consid. 3.6 infra), l’élément objectif de l’infraction de propagande au sens de l’art. 2 LAQEI est, sur le principe, rempli par leur partage dans les circonstances du cas d’espèce (les cas dans lesquels des éléments particuliers doivent être discutés seront développés dans les consid. 3.6.1 ss infra). 3.6 Comportements incriminés 3.6.1 Chef d’accusation 1.1.1.1 3.6.1.1 A. est accusée d’avoir adressé une bande sonore à B. par message du 20 mars 2020 sur l’application WhatsApp. 3.6.1.2 La bande sonore est décrite de la manière suivante par le MPC: «un nasheed intitulé “Nous resterons malgré Ies complots de l’oppresseur”, diffusé par AD-DHIKRA MEDIA CENTER, créé par le groupe djihadiste «Boko Haram», groupe ayant prêté allégeance à l’organisation «Etat islamique» le 7 mai 2015 (309dd0aa-05ed-43c8-bf72-46890a43b59f.mp3)» 3.6.1.3 Dans l’examen de ce contenu, la PJF a précisé les éléments suivants. Les nasheeds sont des chants religieux musulmans, visant traditionnellement à raconter des histoires ou relater des batailles historiques, que les groupes terroristes utilisent désormais (05-00-0008 note 10). Boko Haram est un mouvement insurrectionnel et terroriste d’idéologie salafiste djihadiste créé au Nigéria en 2002 et ayant prêté allégeance à l’Etat islamique le 7 mai 2015. Boko Haram a publié ce nasheed le 1er février 2020 (05-00-0008, notes 12 et 14). En outre, Ad-Dhikra Media Center est un canal de propagande utilisé par l’Etat islamique (05-00-0008 note 13). 3.6.1.4 Interrogée par le MPC sur ce chef d’accusation, la prévenue s’est contentée de répondre ne pas savoir ce qu’est «Boko Haram» (13-01-0090). Devant la Cour, elle a répété ne pas connaître «Boko Haram». Elle a déclaré, après avoir écouté le nasheed en cause, qu’il était en arabe et qu’elle ne l’avait pas compris; elle n’avait pas pensé que B. le comprendrait ni qu’elle «en ferait quelque chose» (TPF 3.731.025). 3.6.1.5 Il ressort du rapport de la PJF que ce nasheed a été créé par Boko Haram (cf. consid. 3.6.1.3 supra). Cette organisation a prêté allégeance à l’Etat islamique et elle est l’auteure de nombreux actes terroristes. Il s’agit donc d’une organisation visée par l’art. 1 LAQEI, dont la propagande est interdite. Le

- 28 - SK.2022.57 document sonore en cause, en langue arabe et dépourvu de traduction, est accompagné d’une image comprenant la mention «Ad-Dhikra Media center», ainsi que plusieurs mots en langue arabe. 3.6.1.6 Il n’est pas établi que la prévenue disposait, à l’époque des faits pour lesquels elle est poursuivie, de connaissances de la langue arabe suffisantes pour comprendre le contenu du nasheed incriminé, respectivement les quelques mots en langue arabe figurant sur l’image qui l’assortit. De plus, le nom «Boko Haram» n’est pas prononcé dans cette bande sonore. Par ailleurs, la prévenue a déclaré qu’elle ignorait ce qu’est «ad-dhikra» et aucun indice concret ne permet de mettre en doute ces déclarations. Dans ces conditions, il n’est pas possible de retenir que l’intéressée pouvait établir un lien entre le nasheed en cause et une organisation terroriste, en particulier l’Etat islamique ou Boko Haram. Enfin, on ne saurait exclure que la prévenue n’ait, comme elle l’affirme, pas su ce qu’est Boko Haram, en dépit de son intérêt pour l’islam et l’Etat islamique. En effet, les médias européens ont beaucoup moins relaté les actions de ce groupe que celles de l’Etat islamique. De plus, Boko Haram est active sur un autre continent que celui où se situe le territoire revendiqué par l’Etat islamique et principalement dans un pays (le Nigéria) non arabophone, dans lequel l’islam n’est pas la religion unique ou largement prédominante. Dans ces conditions, il est douteux que cette organisation ait occupé un rôle central dans la propagande de l’Etat islamique; il est ainsi envisageable qu’A. n’ait pas non plus entendu parler de Boko Haram par ce biais. Dans ces conditions, la Cour ne peut retenir au-delà de tout doute raisonnable que la prévenue était consciente de partager à B. un contenu à caractère de propagande pour une organisation interdite. 3.6.1.7 Au vu de ce qui précède, A. est acquittée du chef d’accusation visé sous le chiffre 1.1.1.1 de l’acte d’accusation. 3.6.2 Chef d’accusation 1.1.1.2 3.6.2.1 Il est reproché à A. d’avoir envoyé une vidéo à B. par message du 22 mars 2020 sur l’application Whatsapp. 3.6.2.2 Le MPC a décrit ainsi la séquence vidéo: «une vidéo de propagande diffusée par EL-FURKAN MEDIA, une aile médiatique de l’organisation « Etat islamique », traduite en albanais par Al Hak Media, organisation active dans la reproduction et la diffusion de propagande de l’organisation «Etat islamique», dans laquelle il est question du discours du porte-parole de l’organisation, Abu Hamza AL-QURASHI dans lequel il rappelle la persistance de l’organisation «Etat islamique» et son hostilité envers divers groupes (48e23ba4- 1082-4896-811 8-e35844e5e579.mp4)» 3.6.2.3 Il ressort du rapport de la PJF que cette allocution date de janvier 2020, et que son titre est «Dieu les a détruits et le même sort attend les mécréants». Il y est question de la persistance de l’Etat islamique face aux attaques incessantes des

- 29 - SK.2022.57 forces américaines et occidentales ainsi que de l’hostilité de l’organisation envers divers groupes, notamment les forces kurdes, les groupes chiites – dont ceux affiliés au régime iranien tel le hashd al-sha’bi (Unités de mobilisation populaire) – et les groupes sunnites rejetant l’Etat islamique. L’allocution rappelle encore que la guerre contre Israël et les groupes palestiniens considérés comme déviants – notamment le Hamas – fait partie des objectifs de l’Etat islamique (10- 01-0139). Toujours selon le rapport de la PJF, l’allocution a été publiée en janvier 2020 par al-Furqan Media, un organe médiatique de l’Etat islamique utilisé notamment pour la diffusion d’allocutions du leadership central de l’Etat islamique. Al Hak media, dont le logo figure sur la vidéo, apparaît comme une organisation active dans la reproduction et la diffusion de propagande de l’Etat islamique dans la région balkanique, mais n’est pas reconnu officiellement par l’Etat islamique (10-01-0139 s.). La Cour constate en sus que la vidéo consiste en une image fixe du titre de l’allocution ainsi que d’un nom, apparemment celui de la personne prononçant l’allocution, et de sous-titres en albanais traduisant le discours prononcé en arabe. 3.6.2.4 Devant le MPC, la prévenue a refusé de se déterminer sur ce chef d’accusation (13-01-0090). Interrogée par la Cour de céans, elle a indiqué qu’il s’agit d’un «appel de soutien à l’Etat islamique», mais ne pas se souvenir l’avoir envoyé à B. (TPF 3.731.026). 3.6.2.5 La Cour considère, à l’instar de la PJF (10-01-0140), que cette vidéo constitue du matériel de propagande en faveur de l’Etat islamique. L’allocution porte en effet sur la position de l’Etat islamique vis-à-vis d’autres groupements ou organisations et constitue un appel à la guerre contre différentes entités. À l’écoute de certains extraits, la prévenue a d’ailleurs elle-même rapporté qu’il s’agit d’un appel de soutien à l’Etat islamique. Ce contenu est au surplus produit par un organe médiatique officiel de l’Etat islamique. Cette allocution constitue dès lors manifestement de la propagande pour une organisation interdite. 3.6.2.6 En l’absence de déclaration spécifique de la prévenue quant à cette vidéo, il est renvoyé à sa motivation générale sur l’envoi de vidéo à caractère de propagande (cf. consid. 3.5.7 supra), à savoir la seule volonté de «faire voir» ce contenu. Puisqu’il doit être retenu que le contenu de cette vidéo était manifestement identifiable comme propagande en faveur de l’Etat islamique par toute personne albanophone et à défaut de justification quant à cet envoi, le comportement de la prévenue réalise l’élément constitutif objectif de l’infraction à l’art. 2 LAQEI par commission d’une action de propagande. 3.6.2.7 Le partage du contenu visé sous chiffre 1.1.1.2 de l’acte d’accusation est ainsi objectivement constitutif d’action de propagande en faveur de l’Etat islamique. 3.6.3 Chefs d’accusation 1.1.1.3 et 1.1.2.1

- 30 - SK.2022.57 3.6.3.1 Il est reproché à A. d’avoir envoyé une vidéo le 27 août 2020 à B. (chef d’accusation 1.1.1.3) et le 28 août 2020 à C. (chef d’accusation 1.1.2.1), dans les deux cas par messages individuels via l’application Whatsapp. 3.6.3.2 L’acte d’accusation décrit comme suit la vidéo: «une vidéo d’un lion, avec le drapeau de l’organisation «Etat islamique» en haut à gauche, avec, en fond sonore, un Nasheed à la gloire des «lions de I’Etat islamique» Abu Bakr Al-Baghdadi, Abu Mohammad Al-Adnani et Abu Mus’ab Az-Zarkaoui, tous anciens dirigeants de l’organisation ou de l’organisation prédécesseur (d986a3c9-cb88-41 49-bO6e-a0c391 adc66f.mp4/VID-20200826- WA0008.mp4)» 3.6.3.3 Le texte du nasheed, en albanais, se traduit de la manière suivante: «Dieu, merci, que par ta miséricorde, après chaque hiver, tu envoies le printemps. Tu as gardé cette religion en vie, et de génération en génération tu nous envoies comme guerriers. Je viens de Sham, pays qui a augmenté ma récompense, ma stratégie, mon Djihad. Loyal, jusqu'à la mort, aux paroles du Prophète (est) Abou Moussab al-Zarqaoui. Il nous a fait honneur, il nous a rendu fier, le Djihad c'est le trésor qu'il nous a laissé. Heureux est l'Islam pour ses fils, Ebu Berkri et Adnan, El- Zarqaoui, un pilier. Heureux l'Islam pour ses fils, dont tout le monde a entendu parler, des savants et des guerriers. Sãmarrã d'Irak, heureuse toi pour ceux que tu as élevés: un homme généreux d'âme, avec un cœur de lion. Tes batailles, Ebu-Bakr' El-Bagdhadi, ont terrifié l'ennemi. (Répétition des avant-derniers versets)» (05-00-0003 ss, annexe 1; TPF 3.510.394). 3.6.3.4 Interrogée sur le nasheed entendu dans cette vidéo, A. a indiqué qu’il lui a été envoyé par J. (belle-sœur de l’époux de la prévenue, cf. consid. 3.5.3.4 supra), qu’elle ne sait pas pourquoi elle l’a reçu, mais pense que J. voulait lui faire écouter les louanges aux personnes mentionnées dans le nasheed. A la question de savoir qui sont Abou Moussab al Zarqaoui et Ebu-Bakr El-Baghdadi, la prévenue a répondu que le second est «celui qui a construit cet Etat», qu’elle précise ensuite être l’Etat islamique. Quant à savoir ce qu’elle a pensé de la chanson, elle a déclaré ne pas avoir trouvé «que c’était un truc qui valait particulièrement la peine» (13-01-0025 s.). La prévenue a initialement déclaré qu’elle ne pensait pas avoir elle-même envoyé cette vidéo à d’autres personnes. Néanmoins, confrontée au fait que la vidéo a été envoyée depuis son profil Whatsapp à B., la prévenue a admis cet envoi, précisant toutefois que «c’était juste pour qu’elle écoute les louanges. C’était sans mauvaise intention». A la question de savoir pourquoi elle aurait envoyé une vidéo qu’elle-même ne trouvait pas intéressante, la prévenue a répondu avoir simplement voulu savoir ce qu’en pensait B. (13-01-0025 s.). Confrontée à des images des différentes vidéos dont l’envoi lui est reproché, la prévenue a déclaré se souvenir de celleci, contrairement aux quatre autres, et que la mélodie du nasheed lui avait fait penser à une mélodie d’Adem Ramadani (chanteur à succès en Macédoine du Nord; https://popnable.com/macedonia/artists/18209-adem-ramadani, consulté https://popnable.com/macedonia/artists/18209-adem-ramadani

- 31 - SK.2022.57 le 26 avril 2023). Selon elle, même si la mélodie ressemblait à celle de cet artiste, ce nasheed n’était pas de lui (13-01-0062). Elle a réitéré son explication relative à l’origine de la mélodie lors de son audition finale devant le MPC, précisant que «s’agissant du contenu du nasheed, je n’en avais aucune idée; je ne savais pas de quoi il était question. Le nasheed m’a été envoyé et je l’ai écouté» (13-01- 0090 s.). Elle a ajouté que le nasheed en question n’était pas d’Adem Ramadani, seule la mélodie venant de lui et ayant, selon elle, «été volée» (13-01-0091). Interrogée sur la réaction de la destinataire de la vidéo – qui a répondu (en albanais) «Gloire à Dieu! J’en ai la chaire de poule» – A. a répondu qu’il est possible que ça lui ait plu mais que, pour sa part, elle avait plutôt un sentiment de peur «par rapport à tout ça» et qu’elle trouvait une tonalité un peu triste dans cette mélodie (13-01-0064). Quant à l’envoi de la vidéo à son mari, la prévenue a renvoyé à ses déclarations dans le cadre de l’envoi de cette vidéo à B. et a précisé avoir envoyé ladite vidéo à son C. «surtout pour lui montrer que la mélodie a été prise ailleurs, à savoir chez Adem Ramadani» (13-01-0094 s.). Lors de son audition par la Cour, la prévenue a encore une fois relevé que son intérêt pour le nasheed tenait particulièrement à l’utilisation d’une mélodie du chanteur albanophone Adem Ramadani, soulignant qu’il s’agit d’un texte pour les albanais de religion musulmane. Elle a indiqué avoir trouvé étonnant l’accord entre cette mélodie connue et le texte de ce nasheed, avoir été choquée par le contenu du texte en lien avec cette mélodie. Interrogée sur le nom Ebu-Bakr El Baghdadi, qui ressort du nasheed, A. savait qu’il s’agissait du dirigeant de l’Etat islamique, précisant toutefois que tout le monde le connaît car les médias en ont parlé (TPF 3.731.026). Toujours selon ses déclarations, tant l’envoi à C. que l’envoi à B. auraient été effectués en raison du choc éprouvé en entendant ce nasheed (TPF 3.731.026 s.). 3.6.3.5 B. a déclaré ne pas savoir qui sont les personnes dont il est question dans ce nasheed. Elle a indiqué qu’A. le lui a envoyé «sans raison», lui disant simplement qu’elle devait écouter. Elle a précisé «c’est un peu comme si quelqu’un envoie un chant d’Eminem qu’il aime bien», puis «si elle m’avait plu, je l’aurais écoutée de manière continue mais comme elle ne m’a pas plus intéressée, voilà». Selon elle, la prévenue lui aurait envoyé la chanson en pensant que ça pouvait l’intéresser (TPF 3.510.375). B. a plus tard déclaré, au sujet de cette vidéo, qu’il s’agissait effectivement d’un nasheed et qu’elle ne connaissait personne parmi les gens cités. Elle a ajouté avoir entendu d’autres nasheed, notamment «consacré à Adem Ramadani» qu’elle décrit comme étant un chanteur du Kosovo. Elle a encore précisé avoir «eu quelques émotions», soit «le même sentiment que quand j’ai écouté le nasheed consacré à Adem Ramadani» et que les émotions étaient positives parce que «c’était plus ou moins la même mélodie que l’on trouve dans les nasheeds de Adem Ramadani». Elle conteste ensuite que sa réaction ait été favorable à l’Etat islamique, indiquant que c’est «le nasheed, la mélodie qui m’intéressait en tant que telle» (TPF 3.510.428 ss).

- 32 - SK.2022.57 C. a quant à lui déclaré que cette chanson n’était «pas anodine car elle reprenait une chanson existante, qui n’était pas de la propagande pour l’Etat islamique, et qui a été modifiée», concluant que la vidéo avait inspiré sa curiosité (TPF 3.510.183). Bien qu’il ne soit pas reproché à la prévenue d’avoir adressé ce contenu à G., cette dernière a été interrogée sur ce nasheed, également retrouvé sur son téléphone. Elle l’a décrit comme étant une reprise d’une chanson d’Adem Ramadani, dont les paroles ont été changées pour en faire une glorification de l’Etat islamique. Elle aurait trouvé bizarre de recevoir un tel contenu et a indiqué qu’il s’agissait de la seule fois où A. lui aurait partagé de tels médias (12-01- 0043). 3.6.3.6 Le texte du nasheed incriminé se réfère à deux figurent importantes de l’organisation «Etat islamique», Abou Moussab al-Zarqaoui et Ebu-Bakr El Baghdadi, dont il glorifie les actes. L’image accompagnant le texte de la vidéo – une tête de lion – n’est en elle-même pas de nature à lier cette séquence à une organisation interdite par la LAQEI, mais illustre le propos du texte qu’elle accompagne, lequel fait les louanges des lions de l’Etat islamique, soit de ses dirigeants, dont les noms sont mentionnés. En outre, le logo de l’Etat islamique figure en haut à gauche de l’image. Il s’agit ainsi d’un contenu à caractère de propagande pour l’Etat islamique, dont il doit être déterminé si le partage est constitutif de diffusion de propagande. 3.6.3.7 Au dire de la prévenue, ce nasheed l’aurait marquée en raison de la mélodie, qu’elle aurait identifiée à celle d’un chanteur connu, sans faire le lien entre les paroles de ce nasheed et l’Etat islamique. L’intéressée a toutefois admis connaître Ebu-Bakr El Baghdadi, précisant qu’il est de notoriété publique qu’il s’agissait du dirigeant de l’Etat islamique. A cela s’ajoute qu’elle a déclaré avoir été choquée par le contenu du texte, accordé à la mélodie. Il est ainsi tenu pour établi que la prévenue savait qu’il s’agissait d’un nasheed en faveur d’une organisation proscrite. En outre, comme pour les autres envois de contenus, ce nasheed a été adressé aux destinataires sans messages d’accompagnement ni contextualisation qui permettrait de retenir que cet envoi aurait eu pour vocation de partager son étonnement par rapport à l’association du texte du nasheed à la mélodie d’un artiste célèbre (cf. consid. 3.5.7 supra). Sous l’angle objectif, le partage de ce nasheed s’apparente ainsi à de la diffusion de propagande au sens de l’art. 2 al. 1 LAQEI. 3.6.3.8 Par le fait d’avoir envoyé le nasheed visé aux chiffres 1.1.1.3 et 1.1.2.1 de l’acte d’accusation, la prévenue a objectivement réalisé le comportement d’action de propagande de l’art. 2 LAQEI. 3.6.4 Chefs d’accusation 1.1.1.4 et 1.1.2.2

- 33 - SK.2022.57 3.6.4.1 Il est reproché à A. d’avoir adressé une vidéo le 31 août 2020 à B. (chef d’accusation 1.1.1.4) et à C. (chef d’accusation 1.1.2.2), dans chaque cas par un message individuel sur l’application Whatsapp. 3.6.4.2 La séquence vidéo est décrite comme suite par le MPC: «une vidéo accompagnée d’un Nasheed sur la persécution des musulmans et leur patience jusqu’au triomphe dans laquelle il est question du «noble Zarqawi», diffusée par Al Hak Media, organisation active dans la reproduction et la diffusion de propagande de l’organisation «Etat islamique» (85045d4a-b9b0-480e-ac91-8299b129a770.mp4, VID-20200831-WA0001.mp4)». 3.6.4.3 Le nasheed a été traduit ainsi par la PJF (10-01-0141 s.): 1. Peu importe la durée de la prison, 2. Peu importe combien ils complotent contre nous, 3. Nous ne lâcherons jamais, 4. Nous jurons que nous ne lâcherons jamais 5. Priez du sang, mes yeux, 6. Pour mes frères détenus, 7. Les criminels leur ont fait du mal, 8. Ils les ont aggressés (sic.), 9. Ils nous ont attachés avec du fer, 10.Menottez-nous, mais nous ne nous inclinerons pas. 11.Nos paroles sont bonnes, nos actes sont conscients, 12.Nos sentiers sont les sentiers des lions 13.Nos méthodes sont les méthodes de la constance. 14.Nous avons laissé derrière nous la vie oisive, 15.Et nous nous sommes dirigés vers la maison de l'éternité. 16.Ne t'appuie pas sur le traître, 17.C'est un espion vendu. 18.Notre sheikh c'est l'épée satinée, 19.Le noble Zarqawi. 20.Mes frères et sœurs, nous vous demandons de persévérer 21.Sur le chemin jusqu'à la mort. 22.Restez patients, soyez forts, 23.Ne vous préoccupez pas des tyrans. 3.6.4.4 Les paroles du nasheed sont sous-titrées en albanais et en arabe et les images de la vidéo montrent des scènes rappelant la détention et des personnes durant la prière islamique (10-01-0141). La PJF retient que ce nasheed, de nature politico-religieuse, constitue une expression de soutien aux prisonniers politiques et qu’il n’est pas, en soi, à caractère djihadiste. Elle relève toutefois la mention du «noble Zarqawi», dont elle déduit qu’il s’agit probablement d’une référence à Abu Mus’ab al-Zarqawi, ancien leader du groupe Al-Qaïda en Irak (10-01-0141). Dans son appréciation générale de la vidéo, la PJF précise que «le média «AI Hak Media» est connu pour la (re)production de matériel de propagande pour

- 34 - SK.2022.57 l'Etat islamique, sans pour autant y être officiellement affilié. La vidéo est à caractère djihadiste, sans toutefois, être clairement attribuable à un groupe proscrit» (10-01-0142). 3.6.4.5 Interrogée par le MPC, la prévenue s’est refusée à tout commentaire sur cette vidéo. Elle a toutefois déclaré que, de manière générale, les musulmans sont maltraités, surtout les femmes, qui ne peuvent sortir librement et sont obligées de rester chez elles pour assurer leur sécurité. Elle a ajouté que même en restant enfermés, les musulmans encourent le risque de voir des gens pénétrer chez eux et les mettre en prison pour des raisons injustes. Selon elle, «un musulman attaqué doit se taire pour qu’on ne le qualifie pas de terroriste et pour éviter l’emprisonnement. Le musulman doit donc se taire pour protéger sa personne et sa famille» (13-01-00091). Elle a en outre déclaré avoir adressé cette vidéo à son mari «juste pour voir» (13-01-0095). Devant la Cour des affaires pénales, elle a décrit la vidéo comme étant un ilahi ou nasheed dans lequel il est question de prisonniers musulmans maltraités et a confirmé que les paroles entendues correspondent à la succession d’images que contient la vidéo. Elle a en revanche déclaré ne pas être en mesure de rallier ce contenu à un groupement particulier. Elle a encore une fois affirmé avoir envoyé la vidéo uniquement pour que C. ou B. puissent la voir (TPF 3.731.028). 3.6.4.6 Ce nasheed relève du soutien à des prisonniers et insiste sur la justesse de la cause défendue, celle-ci ne ressortant toutefois pas clairement des paroles de ce chant. De plus, l’attribution à un groupe en particulier s’avère délicate. Les seuls liens concrets entre une quelconque organisation et le contenu incriminé en question tiennent en effet de la mention du

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