Décision du 22 mars 2023 Cour des affaires pénales Composition Les juges pénaux fédéraux Jean-Luc Bacher, président, Stephan Zenger et David Bouverat, le greffier Sylvain Jordan Partie A.
Objet Sursis au paiement des frais de procédure (art. 425 CPP) Bundesstrafgericht Tribunal pénal fédéral Tribunale penale federale Tribunal penal federal
Numéro du dossier : SK.2022.48
- 2 - SK.2022.48 Vu que : − Par jugement du 11 juillet 2022 (SK.2022.13), la Cour des affaires pénales du Tribunal pénal fédéral a reconnu A. coupable de fabrication de fausse monnaie (art. 240 al. 1 CP), de mise en circulation de fausse monnaie (art. 242 al. 1 CP), de violation de domicile (art. 186 CP), de vol d’importance mineure (art. 139 ch. 1 CP en relation avec l’art. 172ter CP), d’acquisition et de consommation de produits stupéfiants (art. 19a ch. 1 LStup en relation avec l’art. 19 al. 1 LStup) ainsi que de fabrication d’une arme (art. 33 al. 1 let. a LArm), et l’a notamment condamné à une peine privative de liberté de 22 mois, partiellement suspendue à concurrence de 11 mois. Par ailleurs, les frais de procédure, arrêtés à CHF 69'405.10, ont été mis à la charge d’A. à concurrence de CHF 20'000.- (art. 425, 2ème phrase CPP). Faute d’appel, ce jugement est désormais entré en force ; − Par courrier du 6 septembre 2022, le Ministère public de la Confédération (ci-après : MPC) a requis, auprès d’A., le paiement des frais de procédure de CHF 20'000.- dans un délai de 30 jours (1.100.004) ; − Par courrier du 12 octobre 2022 adressé au MPC, A. a sollicité une remise des frais de procédure, invoquant son impossibilité de s’acquitter desdits frais au vu de sa situation financière (1.100.005) ; − Par courrier électronique du 17 octobre 2022, le MPC a répondu à A. qu’il lui était possible de s’acquitter de sa dette sous forme de versements mensuels, mais que s’il entendait requérir un sursis formel au sens de l’art. 425 CPP, il était prié de s’adresser au Tribunal pénal fédéral (1.100.006) ; − Par courrier du 23 novembre 2022 adressé à la Cour de céans, A. a, par l’intermédiaire de sa curatrice, sollicité un sursis formel au sens de l’art. 425 CPP. A l’appui de cette demande, il a invoqué sa situation financière précaire, laquelle l’est d’autant plus par la peine privative de liberté prononcée le 11 juillet 2022 par la Cour de céans qu’il exécute. Il en résulte qu’il ne perçoit plus de forfait de la part de l’aide sociale, et qu’il ne dispose que d’un pécule financier pour le travail effectué dans l’établissement pénitentiaire (1.100.001) ; − Par téléphone du 21 mars 2023, la Cour de céans a requis des informations complémentaires auprès de la curatrice d’A., laquelle a indiqué que ce dernier est en détention depuis le 31 octobre 2022, qu’il est toujours au bénéfice de l’aide sociale pour les factures afférentes au loyer et à l’assurance-maladie. Elle a par ailleurs précisé qu’A. bénéficiera d’une mesure de réinsertion professionnelle à sa sortie de détention (1.521.001).
- 3 - SK.2022.48 Considérant que : − Le tribunal qui a prononcé le jugement de première instance rend également les décisions ultérieures qui sont de la compétence d’une autorité judiciaire, pour autant que la Confédération et les cantons n’en disposent pas autrement (art. 363 al. 1 CPP). Le tribunal statue sur la base du dossier (art. 365 al. 1 CPP). Le tribunal rend sa décision par écrit et la motive brièvement (art. 365 al. 2 CPP) ; − En l’espèce, le jugement du 11 juillet 2022 de la Cour de céans étant entré en force, il appartient à cette dernière de rendre les décisions ultérieures qui sont de la compétence d’une autorité judiciaire, comme c’est le cas de la remise ou de l’octroi d’un sursis au paiement des frais de procédure au sens de l’art. 425 CPP ; − Selon l’art. 425 CPP, l’autorité pénale peut accorder un sursis au paiement des frais de procédure. Elle peut réduire ou remettre les frais compte tenu de la situation de la personne astreinte à les payer ; − S’il appartient à l’autorité d’exécution de fixer les modalités de paiement des frais sur demande de la personne astreinte à s’en acquitter, la décision de réduire ou remettre les frais compte tenu de la situation de la partie concernée appartient en premier lieu à l’autorité pénale (FONTANA, in Commentaire romand, Code de procédure pénale suisse, 2e éd., 2019, n° 1 ad art. 425 CPP) ; − Selon la jurisprudence de la Cour de céans, une remise ou un sursis au paiement des frais de procédure ne peut pas être accordé lorsque le requérant ne fait valoir aucun fait nouveau depuis le prononcé du jugement (décision de la Cour des affaires pénales du Tribunal pénal fédéral du 19 novembre 2020 en la cause SK.2020.14, consid. 1.4) ; − En l’espèce, dans sa requête tendant à l’octroi d’un sursis au paiement des frais de procédure, A. a fait valoir qu’il est en train d’exécuter une peine privative de liberté. Ainsi, l’aide sociale dont il dispose est réduite au seul paiement de son loyer et de son assurance-maladie, ses seuls gains consistant en un pécule versé pour le travail effectué au sein de l’établissement pénitentiaire ; − Ce qui précède constitue une circonstance nouvelle, empêchant objectivement A. de pouvoir exercer une activité lucrative et, par voie de conséquence, de s’acquitter, même sous forme de paiements échelonnés, des frais de procédure de CHF 20'000.auxquels il a été condamné ; − Dans ces conditions, il apparaît opportun de surseoir à la perception des frais de procédure de CHF 20'000.- jusqu’à l’issue de l’exécution de la peine privative de liberté prononcée par la Cour de céans par jugement du 11 juillet 2022 dans le cadre de la procédure SK.2022.13 ;
- 4 - SK.2022.48 − Il n’y a pas lieu de percevoir de frais pour la présente décision au vu des conditions matérielles de l’intéressé.
- 5 - SK.2022.48 Par ces motifs, la Cour prononce : 1. Le paiement des frais de la procédure SK.2022.13 est suspendu jusqu’au terme de la peine privative de liberté que purge A. 2. Il n’est pas perçu de frais judiciaires pour la présente décision.
Au nom de la Cour des affaires pénales du Tribunal pénal fédéral
Le président Le greffier
Notification (acte judiciaire) : − A. Copie (pour information) : − A., c/o Etablissement pénitentiaire de Z. − Service social régional de Y., B. − Ministère public de la Confédération, Exécution des décisions et gestion des biens Indication des voies de droit Recours à la Cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral Un recours contre les ordonnances, les décisions et les actes de procédure de la Cour des affaires pénales du Tribunal pénal fédéral en tant que tribunal de première instance, exception faite des décisions de la direction de la procédure, peut être formé par écrit et motivé dans un délai de 10 jours auprès de la Cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral (art. 393 al. 1 let. b et art. 396 al. 1 CPP; art. 37 al. 1 LOAP).
Le recours peut être formé pour les motifs suivants: violation du droit, y compris, l’excès et l’abus du pouvoir d’appréciation, le déni de justice et le retard injustifié, constatation incomplète ou erronée des faits et inopportunité (art. 393 al. 2 CPP). Observation des délais Les écrits doivent être remis au plus tard le dernier jour du délai à l’autorité pénale, à la Poste suisse, à une représentation consulaire ou diplomatique suisse ou, s’agissant de personnes détenues, à la direction de l’établissement carcéral (art. 91 al. 2 CPP).
Expédition : 29 mars 2023