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Tribunal pénal fédéral 30.10.2020 SK.2020.4

October 30, 2020·Français·CH·pénal fédéral·PDF·16,313 words·~1h 22min·4

Summary

Gestion déloyale aggravée répétée (art. 158 ch. 1 al. 3CP), faux dans les titres(art. 251 CP), corruption active et passive répétée (art. 4a al. 1 lit. a et b en lien avec l'art. 23 de la loi fédérale contre la concurrence déloyale du 19 décembre 1986, dans leur teneur antérieure au 1er juillet 2016 (aLCD; RS241)), instigation à gestion déloyale aggravée (art. 24 et 158 al. 1 ch. 3 CP);;Gestion déloyale aggravée répétée (art. 158 ch. 1 al. 3CP), faux dans les titres(art. 251 CP), corruption active et passive répétée (art. 4a al. 1 lit. a et b en lien avec l'art. 23 de la loi fédérale contre la concurrence déloyale du 19 décembre 1986, dans leur teneur antérieure au 1er juillet 2016 (aLCD; RS241)), instigation à gestion déloyale aggravée (art. 24 et 158 al. 1 ch. 3 CP);;Gestion déloyale aggravée répétée (art. 158 ch. 1 al. 3CP), faux dans les titres(art. 251 CP), corruption active et passive répétée (art. 4a al. 1 lit. a et b en lien avec l'art. 23 de la loi fédérale contre la concurrence déloyale du 19 décembre 1986, dans leur teneur antérieure au 1er juillet 2016 (aLCD; RS241)), instigation à gestion déloyale aggravée (art. 24 et 158 al. 1 ch. 3 CP);;Gestion déloyale aggravée répétée (art. 158 ch. 1 al. 3CP), faux dans les titres(art. 251 CP), corruption active et passive répétée (art. 4a al. 1 lit. a et b en lien avec l'art. 23 de la loi fédérale contre la concurrence déloyale du 19 décembre 1986, dans leur teneur antérieure au 1er juillet 2016 (aLCD; RS241)), instigation à gestion déloyale aggravée (art. 24 et 158 al. 1 ch. 3 CP)

Full text

Jugement du 30 octobre 2020 Cour des affaires pénales Composition Les juges pénaux fédéraux Stephan Zenger, juge président, Nathalie Zufferey et David Bouverat, la greffière Amélie Vocat

Parties MINISTÈRE PUBLIC DE LA CONFÉDÉRATION, représenté par le procureur fédéral Joël Pahud,

et la partie plaignante

D., représentée par Maîtres Saverio Lembo, Andrew M. Garbarski et Anne Valérie Julen Berthod, avocats, contre

1. A., ressortissant français et sud-africain, assisté de Maître Patrick Hunziker,

2. B., ressortissant qatari, assisté de Maîtres Grégoire Mangeat et Marc Bonnant,

3. C. (alias C1.), ressortissant grec, assisté de Maître Alec Reymond, et de Maître Ilias S. Bissias, avocat,

Bundesstrafgericht Tribunal pénal fédéral Tribunale penale federale Tribunal penal federal

Numéro du dossier: SK.2020.4

- 2 - SK.2020.4 Objet Gestion déloyale aggravée (art. 158 ch. 1 al. 3 CP), instigation à cette infraction (art. 24 cum art. 158 ch. 1 al. 3 CP), faux dans les titres (art. 251 ch. 1 CP), corruption active et passive (art 4a al. 1 let. a et b en lien avec l’art. 23 al. 1 de la loi fédérale contre la concurrence déloyale, du 19 décembre 1986, dans leur teneur antérieure au 1er juillet 2016).

- 3 - SK.2020.4 TABLE DES MATIÈRES Procédure et faits

A. Procédure ……………………………………………………………… p. 5 B. Faits ……………………………………………………………………... p. 18 C. La structure de la partie plaignante D. et la commercialisation de ses droits médias …………………………………………………………… p. 19 D. L’acquisition de la Villa R. et l’attribution par la partie plaignante D. à la Société n° 2a. des droits médias au Moyen-Orient et Afrique du Nord des Coupes du Monde 2026 et 2030 et événements additionnels pour la même période …………………………………………… p. 29 E. La conclusion par la partie plaignante D. avec Société n° 1. le 14 décembre 2012 d’un contrat de représentation commerciale (sales representation) pour les droits médias en Grèce des Coupes du Monde 2018 et 2022 de la partie plaignante D. ……………………. p. 74 F. La conclusion par la partie plaignante D. le 4 octobre 2013 d’un contrat de représentation commerciale (sales representation) avec la Société n° 3. pour les droits médias en Italie des Coupes du Monde 2018 et 2022 de la partie plaignante D. ……………………………… p. 83 G. La désignation par la partie plaignante D. de Société n° 1. et la Société n° 3. en qualité de représentants commerciaux pour les droits médias en Italie et en Grèce des Coupes des Confédérations 2017 et 2021, ainsi que des Coupes du Monde 2026 et 2030 et des Coupes des Confédérations pour la même période ………………… p. 105 H. Situation personnelle des prévenus ………………………………… p. 128

En droit

1. Compétence de la Cour des affaires pénales ……………………… p. 130 2. Questions préjudicielles ……………………………………………… p. 131 3. Application de la procédure par défaut (art. 366 CPP) contre C. ….. p. 137 4. Gestion déloyale aggravée (art. 158 ch. 1 al. 3 CP) ………………. p. 143

- 4 - SK.2020.4 5. Corruption active et passive (art. 4a al. 1 let. b en lien avec l’art. 23 aLCD) ……………………………………………………………………. p. 175 6. Faux dans les titres (art. 251 CP) ……………………………………. p. 195 7. Conclusions sur les chefs d’accusation reprochés aux prévenus …. p. 197 8. Fixation de la peine et sursis à l’exécution de celle-ci …..…………. p. 197 9. Conclusions civiles de la partie plaignante D. …………………... p. 204 10. Confiscation et créance compensatrice (art. 70 et 71 CP), allocation au lésé (art. 73 CP) …………………………………………………… p. 207 11. Frais de procédure …………………………………………………….. p. 209 12. Indemnités au sens des art. 429 et 433 CPP …………………….... p. 213 13. Séquestre en couverture des frais ………………………………….. p. 217 Dispositif ……………………………..………………………………… p. 218

- 5 - SK.2020.4 Procédure

A. A.1 Le 5 novembre 2015, le Ministère public de la Confédération (ci-après: le MPC) a ouvert une procédure pénale, sous la référence SV.15.1443, contre A. pour soupçons de gestion déloyale (art. 158 CP), subsidiairement abus de confiance (art. 138 CP). Cette instruction a été ouverte après le dépôt par la Société n° 4. auprès des autorités pénales du canton de Zurich d’une plainte pénale en février 2015, laquelle a été reprise par le MPC le 18 septembre 2015 (pièce 08.103- 0014). Le 25 janvier 2016, la partie plaignante D. a déposé à son tour une plainte pénale avec constitution de partie plaignante contre A. pour des soupçons de gestion déloyale, notamment (pièce 08.103-0014). A.2 Dans la procédure menée par le MPC sous la référence SV.15.1443, il est apparu qu'A. aurait bénéficié d’avantages économiques de la part de B. et de C. (alias C1.), en contrepartie de l’attribution par la partie plaignante D. de droits médias pour les Coupes du Monde 2018, 2022, 2026 et 2030 (pièces 01.001-0001 ss). S’agissant des avantages dont A. aurait bénéficié de C., il s’agit d’un versement de EUR 500'000.- intervenu en novembre 2013. Le 21 décembre 2016, le MPC a informé la partie plaignante D. de ces faits et de son droit de porter plainte, dans la mesure où ils pourraient être constitutifs de corruption privée (art. 4a al. 1 en lien avec l’art. 23 al. 1 de la loi fédérale contre la concurrence déloyale, du 19 décembre 1986, dans leur teneur antérieure au 1er juillet 2016 [aLCD]) (pièces 05.001-0003 ss). Le 27 décembre 2016, la partie plaignante D. a déposé auprès du MPC une plainte pénale pour corruption privée en lien avec ces faits (pièces 05.001-0010 ss). A la suite de cette plainte pénale, le MPC a ouvert le 20 mars 2017 contre A., B. et C. une instruction pénale pour corruption privée (art. 4a et 23 al. 1 aLCD). Cette procédure a été jointe, sous la référence SV.17.0008, à celle déjà ouverte contre A., pour gestion déloyale (pièce 01.001-0001). Le 31 mai 2017, le MPC a informé la partie plaignante D. qu'A. aurait bénéficié d’autres avantages de C., en contrepartie de l’attribution par la partie plaignante D. de droits médias. Concrètement, il s’agit deux versements de EUR 500'000.- et EUR 250'000.- intervenus en mai et juillet 2014. Le MPC a informé la partie plaignante D. de son droit de porter plainte, car ces faits pourraient aussi relever de l’infraction de corruption privée (art. 4a al. 1 en lien avec l’art. 23 al. 1 aLCD). Le 2 juin 2017, la partie plaignante D. a déposé auprès du MPC une plainte pénale complémentaire pour corruption privée en lien avec ces faits (pièces 05.001-0012 ss et 0019 s.). A.3 Par avis de clôture (art. 318 CPP) du 9 décembre 2019, le MPC a informé la partie plaignante D. et les prévenus A., B. et C. qu’il allait rendre une ordonnance

- 6 - SK.2020.4 de mise en accusation contre ces derniers pour des soupçons de gestion déloyale aggravée (art. 158 ch. 1 al. 3 CP), instigation à cette infraction (art. 24 cum art. 158 ch. 1 al. 3 CP), faux dans les titres (art. 251 CP) et corruption active et passive (art. 4a al. 1 let. a et b en lien avec l’art. 23 al. 1 aLCD). Le MPC a rendu cet avis de clôture après l’audition finale du 2 décembre 2019, lors de laquelle les prévenus ont pu s’exprimer de manière contradictoire sur les résultats de l’instruction et sur les faits qui leur ont été reprochés. A.4 Le 31 janvier 2020, la partie plaignante D. a informé le MPC qu’elle souhaitait conclure un accord amiable avec B. et qu’elle retirait dès lors la plainte pénale déposée à son encontre pour les faits en lien avec l’infraction de corruption (art. 4a et 23 aLCD). Le 3 février 2020, le MPC a rendu un avis de clôture complémentaire. Il a informé les parties qu’à la suite du retrait partiel par la partie plaignante D. de sa plainte pénale, les soupçons de corruption privée pesant sur A. et B. feraient l’objet d’une ordonnance de classement, dans la mesure du retrait de la plainte pénale (art. 319 al. 1 let. d CPP). Le 20 février 2020, le MPC a rendu une ordonnance de classement partiel en faveur d'A. et B., pour les faits concernant une montre de marque Cartier, qui ne sont pas l’objet de la présente procédure. Le même jour, il a rendu une ordonnance de disjonction, en vue de son classement, de la procédure dirigée contre A. et B. pour les soupçons de corruption (art. 4a et 23 aLCD). A.5 Par acte d’accusation du 20 février 2020, le MPC a renvoyé A., B. et C. en jugement devant la Cour des affaires pénales du Tribunal pénal fédéral (ci-après: la Cour de céans). La cause a été enregistrée sous la référence principale SK.2020.4. A teneur de l’acte d’accusation, A. doit répondre des chefs de gestion déloyale aggravée (art. 158 ch. 1 al. 3 CP), faux dans les titres (art. 251 CP) et corruption passive (art. 4a al. 1 let. b en lien avec l’art. 23 al. 1 aLCD). B. doit répondre du chef d’instigation à la gestion déloyale aggravée (art. 24 cum art. 158 ch. 1 al. 3 CP). Quant à C., il doit répondre des chefs de corruption active (art. 4a al. 1 let. a et b en lien avec l’art. 23 al. 1 aLCD) et d’instigation à la gestion déloyale aggravée (art. 24 cum art. 158 ch. 1 al. 3 CP). A.6 Le 10 mars 2020, A. et B. ont adressé chacun à la Cour de céans une demande de récusation dirigée contre le Procureur général de la Confédération et plusieurs autres membres du MPC, notamment. Ces demandes ont été transmises le 11, respectivement le 12 mars 2020 à la Cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral (ci-après: la Cour des plaintes), comme objet de sa compétence. Le 12 mars 2020, B. a requis la suspension de la procédure principale, jusqu’à droit connu sur les demandes de récusation pendantes à la Cour des plaintes. Après avoir

- 7 - SK.2020.4 donné l’occasion aux parties de se déterminer à ce propos, la direction de la procédure a rejeté la demande de suspension de la procédure par décision du 26 mars 2020. Le même jour, elle a fixé aux parties un délai pour présenter leurs offres de preuve. A.7 Par décision du 25 mars 2020 (SN.2020.11), la Cour de céans a disjoint de la cause principale SK.2020.4 les faits décrits aux chiffres I.1.1.1 et I.2.1 de l’acte d’accusation du 20 février 2020. Elle a suspendu la procédure ainsi disjointe et renvoyé l’accusation y relative au MPC pour complément ou correction, sans la garder pendante devant elle. A la suite de cette décision, le MPC a apporté le 2 avril 2020 des compléments à l’acte d’accusation, en fournissant une description supplémentaire des faits aux chiffres I.1.1.1 et I.2.1 de cette écriture. Par décision du 8 avril 2020 (SN.2020.12), la Cour de céans a joint à la cause principale SK.2020.4 les faits décrits aux chiffres I.1.1.1 et I.2.1 de l’acte d’accusation du 20 février 2020, tels que complétés le 2 avril 2020 par le MPC. A.8 Le 8 avril 2020, la Cour a prolongé le délai fixé aux parties pour présenter leurs offres de preuve. Le lendemain, elle a avisé les parties de la date des débats, qui ont été fixés du 14 septembre au 2 octobre 2020 (premiers débats: du 14 au 25 septembre 2020; seconds débats, dans l’hypothèse où l’un des prévenus devait faire défaut lors des premiers débats: du 21 septembre au 2 octobre 2020). Le 21 avril 2020, les parties ont été citées à comparaître aux débats. Le 22 avril 2020, la Cour a avisé les parties que, conformément à l’art. 344 CPP, elle se réservait la faculté d’apprécier les faits décrits aux chiffres I.1.3 et I.3.2 de l’acte d’accusation également sous l’angle de l’infraction de gestion déloyale aggravée, respectivement de l’instigation à cette infraction, en plus de l’infraction de corruption (art. 4a al. 1 let. a et b en lien avec l’art. 23 aLCD) retenue par le MPC. Le 19 mai 2020, la Cour a délivré un sauf-conduit (art. 204 CPP et art. 73 EIMP) en faveur des trois prévenus, pour la période du 1er septembre au 7 octobre 2020. Le 29 mai 2020, la Cour a rendu son ordonnance sur les preuves, en indiquant les preuves qui seraient administrées aux débats, à savoir l’audition de chaque prévenu sur sa situation personnelle et les faits de l’accusation, la production pour les prévenus des extraits du casier judiciaire suisse (tous), ainsi que des casiers judiciaires français et espagnol (A.), qatari (B.) et grec (C.), l’audition de E., de F. et de G. en qualité de témoins, et l’audition de H. en qualité de témoin ou de personne appelée à donner des renseignements. A cette occasion, la Cour a rejeté les autres offres de preuve présentées par les parties. Le 9 juin 2020, la Cour a avisé les parties que H. serait entendu aux débats en qualité de personne appelée à donner des renseignements, dans la mesure où le MPC a informé la Cour qu’une instruction pénale était toujours pendante contre le prénommé. Le 10 juin 2020, la Cour a invité les parties à déposer par écrit, pour le 31 août 2020,

- 8 - SK.2020.4 les questions préjudicielles qu’elles entendaient soulever à l’ouverture des débats. Le 10 juin 2020, le MPC a déposé la liste des frais concernant la procédure préliminaire. A.9 Par décisions du 8 juillet 2020 (causes BB.2020.60 et 61), la Cour des plaintes a rejeté les demandes de récusation formées le 10 mars 2020 par A. et B. contre le Procureur général de la Confédération et plusieurs autres membres du MPC, notamment. Ce faisant, la Cour des plaintes a confirmé la décision qu’elle avait rendue le 24 mars 2020 (cause BB.2019.285), à teneur de laquelle elle avait déjà rejeté une demande de récusation similaire formée par B. le 13 décembre 2019 contre les procureurs fédéraux AAAAA. et BBBBB. et la procureure fédérale assistante CCCCC., notamment. Le 10, respectivement le 12 août 2020, la Cour a délivré un nouveau sauf-conduit en faveur des trois prévenus, pour la période du 24 août au 7 octobre 2020. Le 14 août 2020, C. a avisé la Cour que, dans la double hypothèse où les voyageurs en provenance de la Grèce devaient être soumis d’ici au 14 septembre 2020 à l’obligation de la quarantaine en Suisse et qu’il ne devait pas obtenir une dérogation en la matière, il ne comparaîtrait pas aux débats, au motif que ses engagements professionnels, qu’il n’a pas documentés, ne lui permettaient pas un séjour en Suisse de plus de deux semaines. Le 18, respectivement le 19 août 2020, la Cour s’est adressée aux médecins cantonaux des cantons du Tessin et de Genève, afin que ces derniers accordent en faveur des trois prévenus des allègements à la quarantaine obligatoire. Pareils allègements ont été accordés en faveur d'A. et de B. le 27 août 2020, respectivement le 2 septembre 2020, par les médecins cantonaux de Genève et du Tessin. S’agissant de C., un allègement à l’obligation de la quarantaine lui a également été accordée, préventivement, le 27 août 2020, par le médecin cantonal du canton de Genève. A.10 Le 29 août 2020, C. a déposé un certificat médical daté du 28 août 2020 du Dr I., cardiologue à Athènes, indiquant une intervention chirurgicale les 24 février et 3 juillet 2020. Invoquant une péjoration de son état de santé, C. a indiqué ne pas être en mesure de comparaître personnellement aux débats et a requis leur report postérieurement au 15 octobre 2020. Par écritures du 31 août 2020, le MPC et la partie plaignante D. se sont opposés à un report des débats. Le 31 août 2020, A., B. et C. ont chacun adressé à la Cour les questions préjudicielles qu’ils entendaient soulever à l’ouverture de l’audience. Pour leur part, le MPC et la partie plaignante D. ont indiqué ne pas avoir de question préjudicielle à soulever. Le 2 septembre 2020, la Cour a avisé les parties que les débats prévus dès le 14 septembre 2020 étaient maintenus, dans la mesure où il n’apparaissait pas,

- 9 - SK.2020.4 à teneur du certificat médical du 28 août 2020 du Dr I., que C. serait dans l’incapacité de prendre part aux débats. A cette occasion, la Cour a indiqué que la comparution personnelle de C. aux débats était requise, conformément à la citation à comparaître qui lui avait été adressée. Le 9 septembre 2020, C. a adressé à la Cour un nouveau certificat médical du 7 septembre 2020 du Dr J., médecin auprès de l’hôpital RRRR., à Athènes. A.11 Débats A.11.1 Les débats ont été ouverts le lundi 14 septembre 2020. Ont comparu le MPC, représenté par le procureur fédéral AAAAA. et la procureure fédérale ad interim CCCCC., la partie plaignante D., représentée par Monsieur K., ainsi que par les avocats Maîtres Saverio Lembo, Anne Valérie Julen Berthod et Abdul Carrupt, le prévenu A., assisté de Maîtres Patrick Hunziker et Elisa Bianchetti, le prévenu B., assisté de Maîtres Grégoire Mangeat, Marc Bonnant et Fanny Margairaz, ainsi que Maître Alec Reymond, le défenseur du prévenu C. En revanche, C. n’a pas comparu à l’ouverture des débats. Interpellé sur les raisons de l’absence de comparution personnelle de C., Maître Reymond s’est référé aux deux certificats médicaux déposés avant les débats. Il a estimé que le prénommé était temporairement dans l’incapacité de prendre part aux débats (art. 114 al. 2 CPP) et que les conditions de la procédure par défaut n’étaient pas réunies. Compte tenu de l’absence du prévenu C., les parties ont été invitées à s’exprimer sur les conséquences procédurales qui pourraient en découler, ainsi que sur l’application éventuelle de l’art. 366 al. 1 et 2 CPP, de l’art. 366 al. 3 CPP ou de l’art. 30 CPP. Le MPC a estimé que les conditions étaient réunies pour appliquer immédiatement la procédure par défaut contre C. De son côté, la partie plaignante D. a indiqué s’en rapporter à justice, tout en précisant avoir une préférence pour une reprise de l’audience le 21 septembre 2020, respectivement une disjonction de la cause concernant C. d’avec celle concernant A. et B. Interpellés à leur tour, A. et B. ont indiqué s’en rapporter à l’appréciation de la Cour. A la demande de la Cour, Maître Reymond a exclu que C. comparaisse personnellement aux débats en raison de son état de santé, que cela soit à l’ouverture des premiers débats le 14 septembre ou des seconds débats le 21 septembre 2020. Après avoir plaidé, le MPC et la partie plaignante D. ont maintenu leurs conclusions. A. a maintenu s’en rapporter à justice, tout en indiquant qu’il serait préférable que la Cour statue dans un seul jugement sur toutes les infractions reprochées aux prévenus. B. a renoncé à plaider cette question. Quant à Maître Reymond, il a estimé que l’absence de C. était valablement excusée, au sens de

- 10 - SK.2020.4 l’art. 114 al. 2 CPP. De son point de vue, l’ensemble du procès devait être renvoyé. A tout le moins, la cause de C. devait être disjointe de celle des autres prévenus. A l’exception du MPC, qui a maintenu ses conclusions, les autres parties ont renoncé à une deuxième plaidoirie. Après s’être retirée pour délibérer, la Cour a décidé d’appliquer séance tenante la procédure par défaut contre le prévenu C. Les motifs de sa décision sont développés au considérant 3 ci-après. Les débats se sont poursuivis conformément aux art. 339 ss CPP. A.11.2 La Cour a donné l’occasion aux parties de soulever des questions préjudicielles, en particulier en ce qui concerne la validité de l’accusation, les conditions à l'ouverture de l'action publique, les empêchements de procéder, le dossier et les offres de preuves recueillies. Le MPC et la partie plaignante D. n’ont pas soulevé de question préjudicielle. A. a soulevé les questions préjudicielles suivantes: Inexploitabilité de la procédure préliminaire (SV.17.0008)  Annulation des actes de la procédure à compter de son ouverture, intervenue sur le fondement des constatations effectuées dans la procédure SV.15.1443 menée par un procureur récusé (art. 60, 100 et 141 al. 1 et 5 CPP);  Instruction sur tous les contacts informels entre le MPC et la partie plaignante D. et la participation des procureurs récusés aux opérations d’ouverture et au déroulement de la procédure préliminaire (art. 62 al. 1 et 308 al. 1 CPP);  Renvoi de l’accusation (art. 329 al. 2 CPP, en lien avec l’art. 339 al. 2 let. c et d CPP). Validité des plaintes pénales (délai de péremption)  Absence d’instruction sur le respect du délai de péremption du droit de porter plainte, en dépit d’indices contraires sérieux (art. 31 CP et art. 308 CPP);  Renvoi de l’accusation (art. 329 al. 2 CPP, en lien avec l’art. 339 al. 2 let. c et d CPP). A son tour, B. a appuyé les questions préjudicielles soulevées par A. et soulevé ces questions préjudicielles:  Inexploitabilité de la procédure préliminaire SV.17.0008, respectivement des preuves apportées de procédures parallèles et administrées par des procureurs dont la suspicion de prévention en faveur de la partie plaignante D. a été reconnue (not. art. 3, 60 et 141 CPP);  Inexploitabilité de la procédure préliminaire SV.17.0008, respectivement des preuves qui y ont été administrées, en raison de soupçon de participation de

- 11 - SK.2020.4 Procureurs récusés à son ouverture et à son déroulement (not. art. 3, 60 et 141 CPP);  Subsidiairement: nécessité d’une instruction complète sur l’exacte ampleur de la participation, respectivement de l’influence exercée par les Procureurs récusés sur l’ouverture et l’administration des preuves constituant le dossier de la procédure SV.17.0008;  Plus subsidiairement: suspension de la procédure et renvoi des débats jusqu’à droit connu sur la procédure pénale ouverte par le Procureur extraordinaire M.à l’encontre de Messieurs HHH. et N. pour abus d’autorité, violation du secret de fonction et entrave à l’action pénale. Enfin, Maître Reymond a soulevé les questions préjudicielles suivantes:  Renouvellement de la demande d’auditions formulée dans la réquisition de preuves du 22 mai 2020 et rejetée par ordonnance du 29 mai 2020 de la Cour;  Inexploitabilité de la procédure préliminaire SV.17.0008, dès lors qu’elle a été alimentée pour l’essentiel par des investigations et constatations effectuées dans la procédure SV.15.1443 menée par un Procureur récusé (notamment art. 3, 5, 6, 60 et 141 CPP);  Instruction par le Tribunal pénal fédéral sur les contacts secrets qu’ont entretenus le MPC et la partie plaignante D. et la participation de magistrats postérieurement récusés à l’ouverture et au déroulement de la procédure préliminaire (art. 62 al. 1 et 308 al. 1 CPP), alternativement le renvoi de l’accusation (art. 329 al. 2 et 339 al. 2 let. c et d CPP), subsidiairement une suspension de la procédure et un renvoi des débats jusqu’à droit connu sur la procédure pénale ouverte par le procureur fédéral extraordinaire M. contre HHH. et N. pour abus d’autorité (art. 312 CP), violation du secret de fonction (art. 320 CP) et entrave à l’action pénale (art. 305 CP);  Le MPC ne peut pas être assisté aux débats par une enquêtrice de la PJF (art. 6, 15, 104, 312 et 328 CPP). La Cour a donné l’occasion aux parties de plaider les questions préjudicielles soulevées. A. et B. ont plaidé les questions préjudicielles qu’ils ont soulevées et Maître Reymond a fait de même pour celles qu’il a soulevées au nom du prévenu C. A tour de rôle, ils ont invité la Cour à admettre leurs conclusions. Le MPC et la partie plaignante D. ont plaidé successivement et ont conclu au rejet des questions préjudicielles soulevées. A. et B. ont répliqué, de même que Maître Reymond. Le MPC et la partie plaignante D. ont renoncé à dupliquer. L’audience a été suspendue le 14 septembre 2020 à 17h05, afin de permettre à la Cour de délibérer sur les questions préjudicielles. L’audience a été reprise le mardi 15 septembre 2020 à 10h30. La Cour a avisé les parties qu’elle rejetait toutes les questions préjudicielles soulevées. Les motifs de sa décision sont développés au considérant 2 ci-après.

- 12 - SK.2020.4 A.11.3 Après avoir traité les questions préjudicielles, la Cour a informé les parties que, conformément à l’art. 344 CPP, elle se réservait la faculté d’apprécier les faits décrits aux chiffres I.1.3 et I.3.2 de l’acte d’accusation également sous l’angle de l’infraction de gestion déloyale aggravée, respectivement de l’instigation à cette infraction, en plus de l’infraction de corruption (art. 4a al. 1 let. a et b en lien avec l’art. 23 aLCD) retenue par le MPC. En outre, la Cour s’est réservé la faculté d’apprécier les faits décrits à ces chiffres également sous l’angle de la tentative de corruption, au sens des art. 4a et 23 aLCD. Invitées à se déterminer à ce propos, le MPC, la partie plaignante D. et A. ont indiqué prendre acte de ces réserves. B. a allégué ne pas avoir d’observation à formuler. Quant à Maître Reymond, il a mentionné s’opposer à toute modification de l’acte d’accusation en l’absence de C. A.11.4 La Cour a ensuite engagé la procédure probatoire et rappelé les offres de preuves recueillies avant les débats, à savoir les extraits des casiers judiciaires des prévenus. En prévision de leur audition par la Cour, A. et B. ont chacun déposé un chargé de pièces complémentaires, lesquelles ont été versées au dossier. Lors de la procédure probatoire, la Cour a procédé à l’audition des prévenus A. (les mardi 15 et mercredi 16 septembre 2020) et B. (le mercredi 16 septembre 2020), de H., en qualité de personne appelée à donner des renseignements (le jeudi 17 septembre 2020) et du témoin E. (le jeudi 17 septembre 2020). Durant la journée d’audience du 17 septembre 2020, Maître Reymond a requis que le statut de personne appelée à donner des renseignements, et non celui de témoin, soit appliqué à G. lors de son audition prévue le lendemain. Après avoir donné l’occasion aux parties de se déterminer à ce propos, la Cour a rejeté la requête de Maître Reymond le vendredi 18 septembre 2020. Elle a indiqué que le statut de personne appelée à donner des renseignements relevait de l’art. 178 CPP. Or, aucune des conditions de cette disposition (let. a à g) n’était réunie pour G. Elle a donc procédé à l’audition de G. en qualité de témoin le vendredi 18 septembre 2020, ainsi que de celle de F., comme témoin également, le même jour. Au terme de ces auditions, Maître Reymond a déposé le vendredi 18 septembre 2020 trois nouvelles pièces, à savoir un nouveau certificat médical du Dr I. et la reproduction de deux courriers électroniques. Ces pièces ont été versées au dossier. Aucune partie n’ayant proposé l’administration d’autres preuves, la procédure probatoire a été close le vendredi 18 septembre 2020 en fin de journée. A.11.5 Les débats ont été repris le mardi 22 septembre 2020. Avant qu’il ne soit procédé aux plaidoiries, la Cour a traité de la question incidente soulevée par les défenseurs de prévenus concernant la présence aux débats d’une enquêtrice de la

- 13 - SK.2020.4 PJF. Après avoir donné aux parties l’occasion de s’exprimer à ce propos, la Cour a rejeté cet incident de procédure. Les motifs de sa décision sont développés au considérant 2 ci-après. Il a ensuite été passé aux plaidoiries. Le MPC a plaidé en premier et pris les conclusions suivantes:

Le Ministère public de la Confédération requiert que: A. A. 1. A. soit reconnu coupable de - Gestion déloyale aggravée répétée (art. 158 ch. 1 al. 3 CP); - Faux dans les titres répété au sens de l’art. 251 CP; - Corruption passive répétée au sens de l’art. 4a al. 1 let. b en lien avec l’art. 23 de la loi fédérale contre la concurrence déloyale du 19 décembre 1986, dans leur teneur antérieure au 1er juillet 2016 (aLCD; RS 241). 2. A. soit condamné à une peine privative de liberté de 36 mois; 3. A. soit condamné au paiement de 50% des frais de procédure imputables aux prévenus. A titre subsidiaire 4. Aucune indemnité ne soit allouée à A. pour les dépenses occasionnées par sa défense au sens de l’art. 429 al. 1 let. a CPP dans le volet dit « montre Cartier » classé par ordonnance du 20 février 2020.

B. C. 1. C. soit reconnu coupable de - Instigation répétée à gestion déloyale aggravée au sens des art. 24 et 158 al. 1 ch. 3 CP; - Corruption active répétée au sens de l’art. 4a al. 1 let. a en lien avec l’art. 23 de la loi fédérale contre la concurrence déloyale du 19 décembre 1986, dans leur teneur antérieure au 1er juillet 2016 (aLCD; RS 241). 2. C. soit condamné à une peine privative de liberté de 30 mois; 3. C. soit condamné au paiement de 25% des frais de procédure imputables aux prévenus.

C. B. 1. B. soit reconnu coupable d’instigation à gestion déloyale aggravée au sens des art. 24 et 158 al. 1 ch. 3 CP; 2. B. soit condamné à une peine privative de liberté de 28 mois; 3. B. soit condamné au paiement de 25% des frais de procédure imputable aux prévenus. A titre subsidiaire 4. Aucune indemnité n’est allouée à B. pour les dépenses occasionnées par sa défense au sens de l’art. 429 al. 1 let. a CPP dans le volet dit « Montre Cartier » classé par ordonnance du 20 février 2020. Le Ministère public de la Confédération requiert également que le séquestre de la créance d'A. contre le MPC de CHF 200'000.- ordonné le 22 janvier 2020 soit maintenu en vue de garantir le

- 14 - SK.2020.4 paiement des frais de procédure, des peines pécuniaires, des amendes et des indemnités mis à charge d'A. (art. 263 al. 1 let. b CPP). La partie plaignante D. a plaidé à la suite du MPC et pris les conclusions suivantes:

I. Conclusions D. a l’honneur de conclure à ce qu’il plaise à la Cour des affaires pénales du Tribunal pénal fédéral Quant au prévenu A. 1. Qu’il soit reconnu coupable de:  Infraction de gestion déloyale aggravée répétée (art. 158 ch. 1 al. 3 CP);  Infraction de corruption passive répétée (art. 4a al. 1 let. b cum 23 aLCD);  Infraction de faux dans les titres répété (art. 251 CP); 2. Et condamné pour cela:  Aux peines de droit;  A payer à D. à titre de réparation du dommage subi (art. 41 CO), en raison des avantages indus reçus de Monsieur B. ou de son entourage et non déclarés à D., les montants de: o EUR 499'242.- avec intérêts à 5% l’an dès le 12 février 2014; o EUR 1'381'096.26 avec intérêts à 5% l’an dès le 21 septembre 2015;  A payer à D., conjointement et solidairement avec Monsieur C. (art. 50 al. 1 CO), à titre de réparation du dommage subi (art. 41 CO), en raison des avantages indus reçus de Monsieur C. et non déclarés à D., les montants de: o EUR 500'000.- avec intérêts à 5% l’an dès le 4 novembre 2013; o EUR 500'000.- avec intérêts à 5% l’an dès le 12 mai 2014; o EUR 250'000.- avec intérêts à 5% l’an dès le 28 juillet 2014.  A payer à D. une indemnité à titre de dépens en application de l’art. 433 CPP dont le montant et la motivation font l’objet de la requête en indemnisation annexée aux présentes conclusions;  A supporter les frais de la procédure pénale selon l’art. 426 CPP. Quant au prévenu C. 3. Qu’il soit reconnu coupable de:  Infraction d’instigation répétée à gestion déloyale aggravée (art. 24 cum 158 ch. 1 al. 3 CP);  Infraction de corruption active répétée (art. 4a al. 1 let. a cum 23 aLCD); 4. Et condamné pour cela:  Aux peines de droit;  A payer à D., conjointement et solidairement avec Monsieur A. (art. 50 al. 1 CO), à titre de réparation du dommage subi (art. 41 CO), en raison des avantages indus reçus de Monsieur A. et non déclarés à D., les montants de:

- 15 - SK.2020.4 o EUR 500'000.- avec intérêts à 5% l’an dès le 4 novembre 2013; o EUR 500'000.- avec intérêts à 5% l’an dès le 12 mai 2014; o EUR 250'000.- avec intérêts à 5% l’an dès le 28 juillet 2014.  A payer à D. une indemnité à titre de dépens en application de l’art. 433 CPP dont le montant et la motivation font l’objet de la requête en indemnisation annexée aux présentes conclusions;  A supporter les frais de la procédure pénale selon l’art. 426 CPP. II. S’agissant du sort des avoirs séquestrés appartenant à Monsieur A. 5. Confisquer les avoirs séquestrés se trouvant sur le Compte-caution n° 1. au nom du MPC/Administration fédérale des finances auprès de la Banque nationale suisse (Pièces 07.301-0001 à 07.301-0005) en vertu de l’art. 70 al. 1 CP. 6. Subsidiairement, prononcer une créance compensatrice en faveur de la Confédération suisse sur les avoirs séquestrés se trouvant sur le Compte-caution n° 1. au nom du MPC/Administration fédérale des finances auprès de la Banque nationale suisse (Pièces 07.301-0001 à 07.301-0005) à l’encontre de Monsieur A. (art. 71 al. 1 CP); 7. Ordonner le maintien du séquestre sur le Compte-caution n° 1. au nom du MPC/Administration fédérale des finances auprès de la Banque nationale suisse (Pièces 07.301- 0001 à 07.301-0005), en vue de l’exécution de la créance compensatrice prononcée sur les avoirs déposés sur le compte séquestré identifié ci-avant ad 6 (art. 71 al. 3 CP); III. Quant au prononcé de créances compensatrices et l’allocation des valeurs patrimoniales confisquées ou faisant l’objet de créances compensatrices en faveur de D. 8. Prononcer, à l’encontre de Monsieur A., une créance compensatrice en faveur de la Confédération suisse jusqu’à concurrence du solde non couvert des dommages-intérêts (art. 41 CO) qui seront fixés par l’arrêt de la Cour des affaires pénales saisie en faveur de D. (art. 71 al. 1 CP) 9. Prononcer, à l’encontre de Monsieur C., une créance compensatrice en faveur de la Confédération suisse jusqu’à concurrence du solde non couvert des dommages-intérêts (art. 41 CO) qui seront fixés par l’arrêt de la Cour des affaires pénales saisie en faveur de D. (art. 71 al. 1 CP) 10. Allouer à D., jusqu’à concurrence des dommages-intérêts (art. 41 CO) qui seront fixés par l’arrêt de la Cour des affaires pénales saisie en faveur de D. (art. 73 al. 1 CP):  Le montant de la peine pécuniaire ou de l’amende payée par Monsieur A. et Monsieur C.  Les avoirs confisqués (cf. § 5 supra)  Les créances compensatrices prononcées contre Monsieur A. et Monsieur C. (cf. § 6, 8 et 9 supra) 11. Donner acte à D. de ce qu’elle cède à la Confédération suisse la part correspondante de sa créance en dommages-intérêts envers Monsieur A. et Monsieur C., à concurrence de tout montant effectivement recouvré (art. 73 al. 2 CP)

- 16 - SK.2020.4 A l’appui de ses conclusions sur le plan pénal, la partie plaignante D. a pris des conclusions sur le plan civil, en déposant une requête en indemnisation, au sens de l’art. 433 CPP, dont les conclusions ont été les suivantes:

Pour les motifs exposés ci-après, D. conclut respectueusement à ce qu’il plaise à la Cour des affaires pénales du Tribunal pénal fédéral allouer les montants suivants qui seront mis, conjointement et solidairement (art. 50 al. 1 CO), à la charge de Monsieur A. et de Monsieur C. au titre d’indemnité pour les dépenses obligatoires occasionnées à la partie plaignante par la présente procédure:

1.1 Honoraires et frais d’avocat, TVA incluse: CHF 805'883.47 1.2 Autres dépenses obligatoires occasionnées par la procédure: CHF 9'978.30 (Frais de déplacement et hébergements)

Soit un montant total de CHF 815'861.77. La défense d'A. a plaidé pour ce dernier et pris les conclusions suivantes:

I. A. 1. est acquitté du chef d’accusation d’infraction de gestion déloyale aggravée 2. est acquitté du chef d’accusation d’infraction de faux dans les titres répétés 3. est acquitté du chef d’accusation d’infraction de corruption passive répétée II. Confiscation / créance compensatrice 1. Toute requête en prononcé d’une confiscation est rejetée 2. Toute requête en prononcé d’une créance compensatrice est rejetée III. Valeurs séquestrées 1. Le séquestre des valeurs patrimoniales est levé. IV. Action civile 1. Les conclusions civiles de la partie plaignante D. sont rejetées, sous suite de frais et indemnités à sa charge V. Frais de procédure 1. Les frais de procédure sont mis à la charge de la Confédération VI. Indemnités 1. La Confédération versera à A. une indemnité de CHF 559'164.65 et EUR 1'639.98 pour les dépenses occasionnées par l’exercice raisonnable de ses droits de procédure. La défense de B. a plaidé à son tour et a pris les conclusions suivantes:

I. Conclusions Monsieur B. conclut à ce qu’il plaise à la Chambre pénale du Tribunal pénal fédéral 1. Acquitter B. 2. Accorder à B. une indemnité en application de l’art. 429 CPP selon requête séparée.

- 17 - SK.2020.4 II. Conclusions (en indemnité) B. conclut respectueusement à ce qu’il plaise à la Cour des affaires pénales du Tribunal pénal fédéral lui octroyer les sommes suivantes à titre d’indemnité en application de l’art. 429 al. 1 let. a CPP: 1. CHF 408'960.- correspondant à 1894.6 heures de travail de Maître Grégoire Mangeat, Maître Fanny Margairaz ainsi que leurs collaborateurs 2. CHF 95'384.- à titre de frais 3. CHF 137'686.70 correspondant à 624.48 heures de travail de Maître Marc Bonnant ainsi que ses collaborateurs 4. CHF 2'039.15 au titre de frais. Maître Reymond a plaidé en dernier pour C. et pris les conclusions suivantes:

Principalement  Prononcer l’acquittement de Monsieur C. pour l’ensemble des charges ressortant de l’acte d’accusation  Lui allouer, en application de l’art. 429 al. 1 let. a CPP, une indemnité de CHF 109'468.70 pour les dépenses occasionnées par l’exercice raisonnable de ses droits de procédure  Débouter la partie plaignante de toutes ses conclusions civiles.  Mettre les frais de la procédure à charge de la Confédération Subsidiairement  Suspendre la procédure en application de l’art. 367 al. 3 CPP. Le MPC et la partie plaignante D. ont déclaré s’opposer à la conclusion subsidiaire prise par Maître Reymond, tendant à la suspension de la procédure, tout en indiquant renoncer à répliquer. Il n’a donc pas été procédé à une deuxième plaidoirie. La Cour s’est retirée pour statuer sur la conclusion subsidiaire prise par Maître Reymond, avant d’annoncer aux parties que la procédure n’était pas suspendue et qu’un jugement serait rendu. L’occasion a été donnée aux prévenus de s’exprimer une dernière fois (art. 347 al. 1 CPP). A. et B. ont fait usage de cette faculté, en s’exprimant brièvement en dernier. Au terme des débats, la Cour s’est retirée pour délibérer à huis clos. Elle a rendu son jugement en audience publique le 30 octobre 2020. A cette occasion, elle a notifié oralement le jugement et l’a motivé brièvement. Le dispositif du jugement a été remis aux parties présentes le même jour et communiqué aux autres parties par acte judiciaire. Le 3 novembre 2020, la partie plaignante D. a requis la motivation écrite du jugement (art. 82 al. 2 let. a CPP).

- 18 - SK.2020.4 Faits

B. En substance, le MPC reproche les faits suivants aux prévenus. D’une part, alors qu’il était secrétaire général de la partie plaignante D., A. se serait fait promettre et aurait accepté des avantages indus de B., en lien avec le bien immobilier dit « Villa R. », à U., en Sardaigne, en contrepartie de l'usage de son pouvoir d'appréciation en vue de l’attribution par la partie plaignante D. des droits médias au Moyen-Orient et en Afrique du Nord des Coupes du Monde 2026 et 2030 et événements additionnels de la partie plaignante D. pour la même période à la Société n° 5a., respectivement à la Société n° 2a. D’autre part, alors qu’il était secrétaire général de la partie plaignante D., A. aurait aussi accepté, par le biais de la Société n° 6., dont il était l’unique ayant droit économique, trois versements corruptifs de C., à savoir EUR 500'000.- le 4 novembre 2013, EUR 500'000.- le 13 mai 2014 et EUR 250'000.- le 29 juillet 2014, en contrepartie de l’usage de son pouvoir d’appréciation, en vue de l’attribution par la partie plaignante D. à la société n° 3. des droits médias en Italie des Coupes du Monde 2018 et 2022, et de l’extension par la partie plaignante D. à la Société n° 3. et à la Société n° 1. des droits médias en Italie et en Grèce des Coupes des Confédérations 2017 et 2021, des Coupes du Monde 2026 et 2030 et des Coupes des Confédérations pour la même période. Les faits essentiels de la cause sont décrits ci-après aux lettres C. à H. du jugement. C. La structure de la partie plaignante D. et la commercialisation de ses droits médias C.1 La partie plaignante D. est une association de droit suisse, au sens des art. 60 ss CC, de siège à Zurich. Elle est la structure faîtière du football au niveau international, dont les membres sont les associations nationales de football. L’un des buts statutaires de la partie plaignante D., entre 2004 et 2016, était l’organisation de ses propres compétitions de football, dont la phase finale de la Coupe du Monde de football masculin (ci-après: la Coupe du Monde) (pièce 13.004.0075, nos 24 à 26 et les références au dossier). C.2 La partie plaignante D. commercialise les droits de diffusion de ses compétitions sportives sur divers supports, notamment la télévision, la radio et les supports mobiles (ci-après désignés collectivement par: les droits médias de la partie plaignante D.).

- 19 - SK.2020.4 Entre 2011 et 2015, la Coupe du Monde a représenté entre 95% et 99% des recettes tirées de la commercialisation des droits médias de la partie plaignante D. Ces recettes se sont présentées comme suit (en francs suisses):

Recettes des droits médias de la partie plaignante D. 2011 2012 2013 2014 2015 Coupe du Monde 536'728'000 553'397'000 601'105'000 736'325'000 612'592'000 Autres compétitions 13'558'000 7'455'000 28'875'000 6'313'000 15'928'000 Part de la Coupe du Monde 97.54 % 98.67% 95.42% 99.15% 97.47% A la même période, la commercialisation des droits médias de la Coupe du Monde a représenté en moyenne 46% du chiffre d’affaires annuel de la partie plaignante D.:

Chiffre d’affaires de la partie plaignante D. 2011 2012 2013 2014 2015 Total 1'070'000'000 1'166'000'000 1'386'000'000 2'096'000'000 1'152'000'000 Dont: recettes des droits médias de la Coupe du Monde 536'728'000 553'397'000 601'105'000 736'325'000 612'592'000 Part des recettes des droits médias de la Coupe du Monde par rapport au chiffre d’affaires 50.16% 47.46% 43.37% 35.13% 53.18% La vente des droits médias par la partie plaignante D. est une activité commerciale qui peut placer les acquéreurs potentiels de ces droits médias, à savoir les sociétés de diffusion, dans un rapport de concurrence. Les droits médias de la Coupe du Monde 2010 en Afrique du Sud ont été vendus dans l’intégralité des pays et territoires de la planète. Quant aux droits médias de la Coupe du Monde 2014 au Brésil, ils ont été vendus dans 220 territoires dans le monde et à plus de 700 acquéreurs (preneurs de licence ou de sous-licence). La partie plaignante D. a vendu les droits médias de la Coupe du Monde, soit directement à des sociétés de diffusion (qui exploitent des chaînes de télévision publiques ou privées), soit indirectement à celles-ci par des agents intermédiaires (comme les sociétés la Société n° 3. et la Société n° 1.), des représentants exclusifs ou des associations professionnelles de diffusion, telles l’TTT. (TTT.), MM. ou l’Union Africaine de Radiodiffusion. Certains intermédiaires (agents ou représentants exclusifs) sont en mesure de revendre à des sociétés de diffusion dans un ou plusieurs pays (par exemple la Société n° 7. en Asie) ou dans le monde entier (par exemple les sociétés la Société n° 31., la Société n° 22., la Société n° 23., la Société n° 24. ou la Société n° 3.) les droits médias acquis auprès de la partie plaignante D.

- 20 - SK.2020.4 (pièces 13.004.0075 s., nos 27 à 35 et les références au dossier; cf. les déclarations d'A. en pièces 13.001-0165 s.). C.3 Entre 2012 et 2015, les organes de la partie plaignante D. étaient le Congrès (organe suprême et législatif), le Comité exécutif (organe exécutif) et le secrétariat général (organe administratif) (cf. l’art. 21 des statuts de la partie plaignante D. [pièces B07.201.018-0672, 0756, 0840 et 0924]). Le 27 juin 2007, le Comité exécutif de la partie plaignante D. a nommé A. à la fonction de secrétaire général de la partie plaignante D. Le secrétaire général est le directeur général de la partie plaignante D. (chief executive) et il dirige le secrétariat général, soit l’administration de la partie plaignante D., qui employait environ 400 personnes en août 2015, toutes divisions confondues (cf. les art. 71 et 72 des statuts de la partie plaignante D. [pièces B07.201.018-0704, 0787, 0871 et 0955). Selon la structure organisationnelle de la partie plaignante D., le secrétaire général est l’un des postes le plus important au sein de la partie plaignante D., après celui de président (pièces B07.201.018-0028 et B15.001.020-0046). Dès sa nomination à la fonction de secrétaire général de la partie plaignante D. le 27 juin 2007, le Comité exécutif a octroyé à A. un pouvoir de signature au nom de la partie plaignante D. Il s’agissait d’un pouvoir de signature collective à deux, qui a été inscrit au registre du commerce suisse le 15 août 2007 et radié le 25 août 2016 (pièce 13.004.0077, nos 40 à 43 et les références au dossier). Les devoirs d'A., qui découlent de sa fonction de secrétaire général de la partie plaignante D., résultent des statuts de la partie plaignante D., dans leurs versions pour les années 2012, 2013, 2014 et 2015 (cf. pièces B07.201.018-0651 ss, 0735 ss, 0819 ss et 0903 ss) et des règles internes d’organisation de la partie plaignante D., du 1er janvier 2008 (D. Internal Organisation Regulations, ci-après: DOR 2008; pièces B07.201.018-0001 ss). Les DOR 2008 ont été remplacées par les règles d’organisation de la partie plaignante D. du 21 mars 2013 (D. Organisation Regulations, ci-après: DOR 2013; pièces B07.201-018-0073 ss) et par les directives d’organisation internes de la partie plaignante D. du 31 juillet 2013 (D. Internal Organisation Directives, ci-après: InOD; pièces B07.201.018-0031 ss). Ces dernières règles ont aussi lié A. Il convient de relever que les statuts de la partie plaignante D. n’ont pas été modifiés entre 2012 et 2015 en ce qui concerne les attributions liées à la fonction de secrétaire général. A teneur des statuts de la partie plaignante D. (pièces B07.201.018-0688, 0771, 0855 et 0939) et des DOR 2008 (pièce B07.201.018-0010), le secrétaire général est responsable de la préparation du budget et des états financiers de la partie plaignante D., qu’il doit soumettre à la Commission des finances pour analyse. Cette dernière doit ensuite les soumettre au Comité exécutif pour approbation (cf. l’art. 35 des statuts [pièces B07.201.018-0688, 0771, 0855 et 0939] et l’art. 6

- 21 - SK.2020.4 DOR 2008 [pièce B07.201.018-0010]). Le secrétaire général est en particulier responsable de la gestion et de la tenue de la comptabilité de la partie plaignante D., de la préparation du budget annuel et des états financiers (cf. l’art. 72 des statuts [pièces B07.201.018-0704, 0787, 0871 et 0955] et l’art. 8 DOR 2008 [pièces B07.201.018-0012 ss]). Il est aussi compétent pour approuver les directives proposées par la division « Finance and administration » (cf. les art. 8 et 9 DOR 2008 [pièces B07.201.018-0013 et 0115]). Le secrétaire général est aussi chargé de préparer les décisions prises par le Congrès, le Comité exécutif et le président de la partie plaignante D. (cf. l’art. 8.2 let. i DOR 2009: « The D. President also devolves the following range of duties upon the D. General Secretary: reporting to the D. Congress and the D. Executive Committee, preparing decisions passed by the D. Congress and the D. Executive Committee, preparing and implementing decisions taken by the D. President, submitting proposals regarding D.’s subsidiaries and holdings in companies. The D. General Secretary shall carry out these duties under the supervision of the D. President while observing the D. President’s guidelines and directives »; pièce B07.201.018-0013). En outre, il dispose d’un pouvoir décisionnel, car il est compétent pour prendre toutes les décisions qui touchent à l’administration de la partie plaignante D. et qui ne sont pas attribuées à un autre organe par les statuts ou les règles d’organisation interne (cf. l’art. 8.1 DOR 2009: « The D. General Secretary has the responsibility and authority to make decisions on all administrative matters that are not subject to the D. Statutes, these regulations or the regulations of other bodies »; pièce B07.201.018-0012). La Commission des finances exerce la surveillance sur la gestion financière. Elle examine le budget et les états financiers annuels préparés par le secrétariat général, les approuve ou non, puis conseille le Conseil exécutif en matière de finances (cf. l’art. 6 DOR 2008 et l’art. 35 des statuts [pièces B07.201.018-0088, 0688, 0771, 0855 et 0939]). Le Comité exécutif approuve à son tour et de manière définitive le budget annuel (ibidem). Il convient de préciser que la réglementation précitée n’a pas été modifiée par les DOR 2013 et les InOD, qui prévoient une réglementation identique (cf. l’art. 9 DOR 2013 et l’art. 6 InOD). Il ressort d’un tableau des compétences, qui fait partie intégrante du contrat de travail d'A., qu’en sa qualité de secrétaire général, il décidait, approuvait ou contrôlait les questions financières liées à la planification des projets, les standards en matière de budget, l’établissement des budgets des divisions, le controlling de la comptabilité et le respect des plans de liquidité annuel et quadriennal. En ce qui concerne le budget global et les états financiers annuels, A. les préparait et faisait des propositions au président, à la Commission des finances et au Comité exécutif, qui les approuvaient ou non. A. établissait aussi les plans des liquidités

- 22 - SK.2020.4 annuel et quadriennal et les soumettait au président pour approbation (pièce B15.001.020-0048). Durant la période litigieuse, le chiffre d’affaires annuel de la partie plaignante D. a excédé le milliard de francs suisses, comme mentionné précédemment (pièces B07.201.018-1094, 1253 et 1407). C.4 Entre 2012 et 2015, A. a été l’employé de la partie plaignante D. et le responsable du secrétariat général de cette association, de sorte que ses devoirs à l’égard de la partie plaignante D. ont été régis par les règles découlant de sa fonction de secrétaire général et de son contrat de travail. Dès sa nomination en qualité de secrétaire général le 27 juin 2007, avec pouvoir de signature collective à deux, A. est devenu le membre le plus important de l’organe administratif qu’était le secrétariat général et il a été soumis aux statuts de la partie plaignante D., qui prévoyaient que les organes et les officiels doivent respecter les statuts, les règlements, la décision et le code éthique de la partie plaignante D. dans l’exercice de leurs activités (cf. l’art. 7.1 des statuts de la partie plaignante D.; pièce B07.201-018.0660). En sa qualité de membre d’un organe et d’employé de la partie plaignante D., A. avait le devoir de sauvegarder les intérêts de la partie plaignante D. et de contribuer à atteindre les buts statutaires de cette association (cf. les art. 2 et 7 des statuts de la partie plaignante D.). De même, les DOR 2008 (cf. l’art. 3.1 DOR 2008, pièce B07.201.018-0006) lui interdisaient de solliciter, d’accepter, d’offrir ou de donner un quelconque avantage qui pourrait donner l’impression qu’il exerce son influence ou qu’il existe un conflit d’intérêt, directement ou indirectement en lien avec ses tâches. Ces dispositions interdisaient également l’acceptation de paiements corruptifs et faisaient référence à l’art. 4a LCD. S’agissant des InOD, elles lui interdisaient d’offrir, de promettre, de donner ou d’accepter un quelconque avantage indu, dans le but d’obtenir ou de conserver un marché ou un quelconque avantage impropre, en particulier en contrepartie de l’exécution ou de l’omission d’un acte qui était en lien avec son activité ou contraire à ses devoirs ou qui dépendait de son pouvoir d’appréciation (cf. l’art. 3.2 InOD, pièces B07.201.018-0040 s.). Tant les DOR 2008 (art. 3.2 DOR 2008, pièce B07.201.018-0007) que les InOD (art. 3 InOD, pièce B07.201.018-0041) prévoyaient que les membres des organes et employés de la partie plaignante D. devaient éviter les conflits d’intérêts dans l’exercice de leurs fonctions. En outre, A. a été un « officiel » du football, au sens du code éthique de la partie plaignante D., qui a été adopté en 2004 et révisé successivement en 2006, 2009 et 2012 (cf. pièces 23.002-0001 ss). A ce titre, il a été soumis aux obligations suivantes du code éthique, dans sa version de 2012: l’interdiction d’abuser de sa fonction à des fins privées ou pour en tirer un quelconque avantage pécuniaire,

- 23 - SK.2020.4 l’obligation de loyauté vis-à-vis de la partie plaignante D., le devoir de confidentialité, l’interdiction du faux dans les titres, le devoir d’éviter toute situation pouvant donner lieu à un conflit d’intérêts, l’interdiction d’accepter ou d’offrir un cadeau ou un autre bénéfice de/à des personnes internes ou externes à la partie plaignante D. – sauf si le bénéfice a une valeur symbolique ou insignifiante, n’est pas contraire à ses devoirs, ne constitue pas un avantage indu, ne crée pas de conflit d’intérêts ou n’a pas d’influence sur l’exécution ou l’omission d’un acte se rapportant à des activités officielles –, l’interdiction d’offrir, de promettre, de donner ou d’accepter des avantages corruptifs, et l’interdiction d’accepter une commission ou une promesse de commission pour la négociation de marchés de quelque nature que ce soit dans l’exercice de sa fonction, sauf autorisation expresse de l’instance compétente (cf. les art. 13 ss du code éthique; pièces 23.002-0018 ss). De plus, A. a été soumis au code de conduite de la partie plaignante D., lequel, dans sa version de 2012, imposait notamment un comportement éthique et conforme aux lois et aux règles internes de la partie plaignante D. et condamnait toute forme de corruption (cf. pièces B07.201.018-0491 ss). Enfin, A. a été soumis au code disciplinaire de la partie plaignante D., qui, dans sa version de 2011, interdisait les faux dans les titres et la corruption (cf. pièces B07.201-018-0571 ss). C.5 A. a conclu un contrat de travail avec la partie plaignante D. le 2 juillet 2007. Aux termes de ce contrat, il a été engagé jusqu’au 31 décembre 2011 en qualité de secrétaire général (cf. pièces B15.001.019-0001 ss). Par avenants du 12 novembre 2008, du 1er décembre 2010, du 30 avril 2011, du 19 octobre 2011 et du 10 juin 2014, la validité de son contrat de travail a été prolongée au 31 décembre 2015, puis au 31 décembre 2019 (cf. pièces B15.001.019-0006 ss). Le lieu de travail d'A. était au siège de la partie plaignante D., à Zurich. L’article 8 du contrat de travail prévoyait que ses rapports de travail étaient soumis au droit suisse, notamment aux art. 319 ss CO. L’article 1er du contrat prévoyait que les compétences et les devoirs d'A. découlaient des annexes au contrat, qui en faisaient parties intégrantes, à savoir le cahier des charges, les règlements et directives internes de la partie plaignante D. (versions de janvier 2004), le règlement du personnel (version de janvier 2005), le règlement des frais (version de juillet 2003), le règlement du temps de travail (version de mars 2007) et la notice relative au droit de la corruption privée (version de juillet 2006), notamment. Cette notice a porté à la connaissance d'A. l’entrée en vigueur le 1er juillet 2006 de la modification de la LCD introduisant l’infraction de corruption privée active et passive, et elle l’a prié de se tenir strictement au respect de ces nouvelles dispositions légales. Les règlements et directives internes de la partie plaignante D. figurant en annexe 2 du contrat de travail comprenaient les règles internes d’organisation de la partie plaignante D., les règles internes d’organisation de D. Mar-

- 24 - SK.2020.4 keting & TV SA et les directives relatives à la représentation de la partie plaignante D., toutes datées du 1er janvier 2004 (pièces 13.004.0081 s., nos 59 à 67 et les références au dossier). C.6 Entre 2008 et 2015, le secrétariat général de la partie plaignante D. a compris quatre divisions, à savoir la division « Member Associations & Development », la division « Finance & Administration », la division « Competitions » et celle « TV & Marketing » (cf. l’art. 9 DOR 2008, pièce B07.201.018-0014). S’agissant de la division « TV & Marketing », elle est composée d’une sous-division « TV » et d’une sous-division « Marketing » (cf. le schéma en pièce B07.201.018-0028). E. a été le directeur de la sous-division « TV » et L. celui de la sous-division « Marketing » de la partie plaignante D. (cf. les indications ressortant des rapports financiers 2013 [pièce B07.201.018-1163], 2014 [pièce B07.201.018-1310] et 2015 [pièce B07.201.018-1451] de la partie plaignante D.). Selon les règles d’organisation interne de la partie plaignante D., applicables entre 2008 et 2015 (cf. les art. 9 et 11 DOR 2008 [pièces B07.201.018-0014 ss] et les art. 7 et 9 InOD [pièces B07.201.018-0047 ss]), chaque directeur de sous-division a rapporté au directeur de la division, qui devait rapporter au secrétaire général, c’est-à-dire à A. pour la période litigieuse (cf. l’art. 9.2 DOR 2008: « Each division is led by a division director, who is, in turn, subordinate to the D. General Secretary; the division directors report to the D. General Secretary. The division directors shall prepare and implement any resolutions and decisions passed by D. bodies that are relevant to their division »; cf. l’art. 9.3 DOR 2008: « The division directors manage and supervise their division. They draw up principles for the targets of their division and forward them to the D. General Secretary. […] »; cf. l’art. 9.4 DOR 2008: « The division directors submit their organizational structure to the D. General Secretary for approval. They adhere to the directives issued by the Finance & Administration Division in matters of personnel and finance. They draw up budgets for their division in accordance with the directives issued by the Finance & Administration Division and submit them to the D. General Secretary for approval »; pièce B07.201.018-0014). Le poste de directeur de la division « TV & Marketing » est resté vacant au cours des années précitées, de sorte que E. a rapporté directement à A. (cf. les explications de E. en pièces 12.007-0033 à 0035 et 0037 et sa réponse aux débats aux questions 7 et 34 [TPF 201.761.003 et 009]; cf. ég. la réponse d'A. aux débats à la question 25 [TPF 201.731.009]). A la différence d'A., E. n’a pas bénéficié d’un droit de signature inscrit au registre du commerce suisse et il n’a pas été autorisé à représenter la partie plaignante D. (cf. pièces 17.004-0001 à 0006). En sa qualité de directeur de la sous-division « TV », E. avait la responsabilité de négocier, au nom de la partie plaignante D., des accords sur les droits médias et il devait en référer à A. (cf. ses explications en pièces 12.007-0042 s., et ses

- 25 - SK.2020.4 réponses aux débats aux questions 19, 20, 24, 52 et 74 [TPF 201.731.007 ss]). Selon A., E. était le négociateur principal de la partie plaignante D. en matière de droits médias (pièce 13.004-0096, et la réponse d'A. aux débats à la question 23 [TPF 201.731.008 s.]). Selon l’article 23 des directives d’organisation internes de la partie plaignante D. (InOD), qui ont été approuvées par A. le 31 juillet 2013, un contrat doit être passé par écrit et il ne peut être signé que par des personnes autorisées selon ces directives ou selon celles du secrétaire général (pièces B07.201.018-0059 ss). Tout contrat générant des recettes pour la partie plaignante D., ce qui comprend les contrats en matière de droits médias, doit être soumis par la personne en charge du projet à son directeur respectif, afin que ce dernier le paraphe, et à la division juridique, afin que celle-ci en vérifie la forme juridique. Le contrat ne peut pas être signé tant que le directeur respectif et le directeur de la division juridique ne l’ont pas paraphé. Ensuite, ce contrat doit être signé par deux personnes autorisées à signer collectivement au nom de la partie plaignante D., selon les indications du registre du commerce (art. 23.4.1 InOD). En outre, les « contrats majeurs » (« major contracts ») doivent être approuvés par le Comité exécutif de la partie plaignante D. (art. 23.4.2 InOD). La réglementation prévue par l’art. 23 InOD se retrouvait déjà à l’art. 24 DOR 2008 (pièce B07.201.018-0024). Les directives d’organisation interne ne définissent pas la notion de « contrat majeur », étant précisé que seule la version anglaise de ces directives fait foi (cf. l’art. 28 InOD [pièce B07.201.018-0065], l’art. 28 DOR 2008 [pièce B07.201.018-0027] et l’art. 10 DOR 2013 [pièce B07.201.018-0118]). Cependant, il apparaît que les contrats en matière de droits médias sont des contrats majeurs en raison de leur importance économique pour la partie plaignante D., la commercialisation des droits médias représentant presque la moitié du chiffre d’affaires de la partie plaignante D. (cf. supra consid. C.2). A. a d’ailleurs expliqué aux débats que tous les contrats commerciaux de la partie plaignante D. ont été soumis pour approbation à la Commission des finances, respectivement au Comité exécutif de la partie plaignante D. (cf. sa réponse à la question 44 [TPF 201.731.016]). Selon les directives précitées, en tant que secrétaire général, A. pouvait donner des instructions spécifiques pour la forme, le contenu et la procédure d’approbation des contrats majeurs par le Comité exécutif (art. 23.4.2 InOD: « All major contracts shall also be approved by the D. Executive Committee. The D. Secretary General issues specific instructions regarding the form, substance and approval procedure »). Il avait en outre la possibilité de donner une approbation spéciale à la conclusion d’un contrat générateur de recette, sauf s’il s’agissait d’un contrat majeur (art. 23.5 InOD). Les règles internes de la partie plaignante D. imposaient par ailleurs au secrétaire général de rapporter régulièrement au président et aux commissions de la partie plaignante D. (art. 8.2 let. e DOR 2008 [pièce B07.201.018-0013], art. 6.2 let. e InOD [pièce B07.201.018-0045] et art. 9.3 let.

- 26 - SK.2020.4 e DOR 2013 [pièce B07.201.018-0116]). La forme, le contenu et la précision des rapports du secrétaire général au président et aux commissions de la partie plaignante D. n’étaient définis par aucune norme interne de la partie plaignante D., de sorte qu’ils relevaient du pouvoir d’appréciation du secrétaire général. Entre 2012 et 2015, la partie plaignante D. a disposé de plusieurs commissions, parmi lesquelles la Commission des finances et la Commission marketing et télévision (cf. l’art. 34 des statuts de la partie plaignante D., pièces B07.201.018- 0651 ss [pour la version 2012], B07.201.018-0735 ss [pour la version 2013], B07.201.018-0819 ss [pour la version 2014] et B07.201.018-0903 ss [pour la version 2015]). Selon l’art. 35 des statuts de la partie plaignante D., la Commission des finances est compétente pour la gestion financière et doit conseiller le Comité exécutif sur les affaires financières. Elle doit en outre analyser le budget de la partie plaignante D. et les comptes annuels et les soumettre au Comité exécutif pour approbation (« The Finance Committee shall monitor the financial management and advise the Executive Committee on financial matters and asset management. It shall analyse the D. budget and the financial statements prepared by the Secretary General and submit them to the Executive Committee for approval »). Les règles d’organisation interne approuvées par le Comité exécutif le 21 mars 2013 prévoyaient en outre que la Commission des finances s’occupe des autres affaires liées aux finances de la partie plaignante D. (cf. les art. 6.2.1 et 6.2.5 des DOR 2013, pièces B07.201.018-0088 ss). Les règles d’organisation interne de la partie plaignante D. ne définissent pas la notion d’autres affaires liées à la partie plaignante D. Il résulte de ces dispositions internes de la partie plaignante D., qui étaient applicables au moment des faits litigieux, que les contrats en matière de droits médias étaient d’abord présentés à la Commission des finances de la partie plaignante D., puis soumis pour approbation au Comité exécutif de la partie plaignante D. La forme, le contenu et la précision des rapports du secrétariat général en matière de droits médias destinés à la Commission des finances et au Comité exécutif de la partie plaignante D. n’étaient en revanche pas définis par une norme interne de la partie plaignante D., de sorte qu’ils relevaient du pouvoir d’appréciation du secrétaire général (cf. l’art. 23.4.2 InOD). C.7 Il convient de relever que, selon les règles d’organisation interne du 21 mars 2013 (DOR 2013), la Commission marketing et télévision était chargée notamment de conseiller et d’assister le Comité exécutif de la partie plaignante D. en lien avec la rédaction et la mise en œuvre de contrats entre la partie plaignante D. et ses divers partenaires marketing/télévision (cf. l’art. 6.2.5 DOR 2013, pièce B07.201.018-0091). Il ressort toutefois des procès-verbaux des séances de la Commission marketing et télévision des 28 mars 2012, 26 septembre 2012, 2

- 27 - SK.2020.4 octobre 2013 et 23 septembre 2014, que la rédaction et la mise en œuvre de contrats de droits médias en Italie, en Grèce, en Afrique du Nord et au Moyen- Orient n’ont pas fait l’objet de discussions au sein de cette commission. Selon les explications d'A., cela découlait du fait que cette commission ne disposait d’aucun pouvoir décisionnel en la matière (cf. ses explications en pièce 13.001-0114; cf. ég. pièces 13.004.0084 s., nos 90 à 92 et les références au dossier). Il est aussi à noter que, selon le rapport financier 2015 de la partie plaignante D., celle-ci avait adopté antérieurement à 2011 des mesures destinées à renforcer le contrôle financier et la transparence (« In the years prior to 2011, D. put in place several measures mainly focusing on financial controls and transparency »). Parmi ces mesures figure une procédure d’appel d’offres pour tous les contrats majeurs (« Professional budgeting processes and tender procedures for all major contracts ») (pièce B07.201.018-1428). C.8 Il faut mentionner que, selon les procès-verbaux des séances du Comité exécutif et de la Commission des finances de la partie plaignante D., entre juin 2007 et septembre 2015, ces deux organes ont approuvé sans exception tous les contrats qui leur ont été présentés (cf. la tabelle sous pièces B10.010.001-0007 à 0020). La Commission des finances s’est réunie 30 fois durant cette période et le Comité exécutif à 34 reprises. A. a assisté à toutes ces séances dès sa nomination comme secrétaire général de la partie plaignante D. Sur les 30 réunions de la Commission des finances, 24 ont notamment eu pour objet la conclusion de contrats de droits médias par la partie plaignante D. Durant ces 24 réunions, A. s’est chargé de la présentation à 20 reprises seul et une fois en collaboration avec E. De même, sur les 34 réunions du Comité exécutif, 20 ont notamment eu pour objet la conclusion de contrats de droits médias de la partie plaignante D. Durant ces 20 réunions, A. s’est chargé de la présentation à 12 reprises seul et à une occasion en collaboration avec H., notamment. C.9 Lors de son audition du 12 octobre 2017 (pièces 13.001-0110 ss), A. a fourni des explications générales sur l’attribution par la partie plaignante D. des droits médias de la Coupe du Monde. Il a affirmé que la partie plaignante D. devait, en principe, procéder à un appel d’offres pour l’attribution de ces droits en Europe, mais non pour les autres parties du monde. Selon ses dires, la situation n’était cependant pas identique pour tous les pays européens et tout dépendait de la situation du marché national. Ainsi, pour l’Angleterre, il a expliqué que la partie plaignante D. avait pour habitude de négocier directement les droits médias avec les chaînes de télévision BBC et ITV, sans passer par un appel d’offres, car il n’y avait pas d’autres chaînes publiques permettant de satisfaire aux exigences de diffusion de la partie plaignante D. Pour les mêmes raisons, les négociations pour les droits médias en Allemagne se faisaient d’ordinaire directement avec les

- 28 - SK.2020.4 chaînes publiques GGGGG. et HHHHH., sans passer par un appel d’offres. La partie plaignante D. n’attribuait les droits médias pour la Coupe du Monde qu’à des chaînes de télévision publiques non cryptées (« claires »), afin d’assurer la diffusion de cette compétition dans un maximum de pays et de bénéficier d’une audience maximale. Il a expliqué que cette règle découlait des propres obligations contractuelles de la partie plaignante D. envers ses sponsors, qui voulaient avoir une visibilité maximale lors de la retransmission à la télévision des parties de football de la Coupe du Monde. S’agissant du processus interne de la partie plaignante D., A. a expliqué qu'E. avait été le responsable au sein de la partie plaignante D. pour la vente des droits médias. Selon ses dires, A. n’est pas intervenu personnellement dans les négociations des droits médias, qui ont été menées par E., son subordonné. En revanche, il a discuté avec lui de l’avancement des négociations et le prénommé l’a régulièrement tenu informé de la situation. En ce qui concerne le processus interne de la partie plaignante D. pour la ratification des contrats relatifs aux droits médias, A. a affirmé que le contrat était d’abord présenté à la Commission des finances, qui pouvait faire des observations ou requérir des modifications. Une fois le contrat approuvé par celle-ci, il devait ensuite être soumis au Comité exécutif, qui pouvait faire des observations. Une fois approuvé par le Comité exécutif, le contrat pouvait être paraphé par les représentants de la partie plaignante D. munis d’un droit de signature. Quant à la Commission marketing, elle n’intervenait pas dans ce processus, car elle ne possédait aucune compétence en matière de droits médias. A. a ajouté que la partie plaignante D. avait confié la gestion des droits médias de ses événements sportifs à la société allemande O. jusqu’à la Coupe du Monde 2006. A la suite de la faillite du groupe de médias allemand O., la partie plaignante D. a décidé de gérer elle-même les droits médias de ses manifestations sportives postérieures à la Coupe du Monde 2006. Ces propos ont été confirmés par E. (pièce 12.007-0060). C.10 Aux débats, A. a confirmé la teneur de ses propos. Il a expliqué que les contrats en matière de droits médias de la partie plaignante D. ont été négociés par la sous-division « TV », sous la direction d'E., en collaboration avec la division juridique. Ces contrats ont ensuite été soumis pour approbation à la Commission des finances, puis au Comité exécutif (cf. ses réponses aux questions 35 à 52, TPF 201.731.013). De son côté, E. a également confirmé les explications précitées. Il a affirmé que les négociations en matière de contrats de droits médias se faisaient la plupart du temps au moyen de « positions standards », soit de clauses types. Il a informé régulièrement A. de l’avancement des négociations et

- 29 - SK.2020.4 de leur résultat. A. lui a donné des consignes (« inputs »), qui pouvaient concerner l’aspect financier ou juridique des contrats. E. a précisé qu’une fois les négociations terminées, il appartenait à A. de soumettre le contrat pour approbation à la Commission des finances, respectivement au Comité exécutif (cf. ses réponses aux questions 14 à 36, TPF 201.761.005 ss). D. L’acquisition de la Villa R. et l’attribution par la partie plaignante D. à la Société n° 2a. des droits médias au Moyen-Orient et Afrique du Nord des Coupes du Monde 2026 et 2030 et événements additionnels pour la même période D.1 A titre préliminaire, il convient de relever les éléments suivants. D.1.1 La Société n° 5a. (aujourd’hui: la Société n° 5b.) est une société de médias détenue par l’Etat du Qatar, qui regroupe plusieurs entités distinctes dénommées « la Société n° 5. », comme la Société n° 5c., qui était spécialisée dans l’actualité sportive et la retransmission d’événements sportifs. En 2014, la Société n° 2a. a acquis la Société n° 5c. et l’a renommée Société n° 2b. A l’image d’Société n° 5a., la Société n° 2a. est une holding détenue par l’Etat du Qatar. B. est le président directeur général (« CEO ») et le président du conseil d’administration de la Société n° 2a. Avant d’être nommé à cette fonction, il avait été le responsable des droits médias (« director of TV rights acquisition ») de la Société n° 5c., dont il a assumé la fonction de directeur général (« general manager »), puis de président du conseil d’administration dès 2008. En outre, il est le président de la Société n° 8. (cf. les explications de B. [pièces 13.002-0100 ss], de P. [pièces 12.003-0027 ss], de Q. [pièces 12.004-0037 ss] et d'A. [pièces 13.001-0110 ss]). D.1.2 P. est le directeur général de la Société n° 2b. Il a été interrogé le 13 novembre 2017 par le MPC et il a fourni, en substance, les explications suivantes. Il a déclaré que la Société n° 2a. a notamment pour but d’acquérir des droits médias, qui sont ensuite revendus (« sublicence ») à des sociétés de diffusion, de sorte que la Société n° 2a. intervient en qualité d’intermédiaire pour les droits médias, à l’image d’un courtier. Dans le domaine des droits médias concernant les manifestations sportives, la Société n° 2a. est active en Afrique du Nord et au Moyen- Orient – ce qui représente une zone géographique de 23 pays au total – et en Europe. Il a affirmé que, dans le domaine du football, les ligues nationales et les associations internationales, telles la Société n° 9. et la partie plaignante D., ont pour habitude de vendre les droits médias à des intermédiaires, comme la Société n° 2a., qui revendent ensuite les droits médias aux télévisions nationales (ex: la Société n° 25. en Italie). Il a expliqué qu’il était plus simple pour les associations sportives internationales de recourir aux services de sociétés intermédiaires pour la vente des droits médias que de négocier directement avec les

- 30 - SK.2020.4 télévisions nationales, car cela impliquerait pour lesdites associations de négocier avec un grand nombre de sociétés de diffusion nationales différentes. Cette pratique s’est instaurée progressivement dès 2003, avec l’apparition de sociétés intermédiaires d’envergure internationale, comme la Société n° 2a. (pièces 12.003-0049 ss). Société n° 5c., puis la Société n° 2a., sont devenues les principales sociétés intermédiaires au Moyen-Orient pour les droits médias en matière de sport, à la suite du rachat par Société n° 5a. de son concurrent la Société n° 10. en 2009. Au moyen de ce rachat, la Société n° 5a. est devenue titulaire des droits médias au Moyen-Orient et en Afrique du Nord des Coupes du Monde 2010 et 2014 de la partie plaignante D., que la partie plaignante D. avait vendus à la Société n° 10. courant 2006. De l’avis de P., la partie plaignante D. a attribué pour cette raison à la Société n° 5a., par contrat du 11 décembre 2010, les droits médias au Moyen-Orient et en Afrique du Nord des Coupes du Monde 2018 et 2022, vu que cette société possédait déjà les mêmes droits médias pour les éditions 2010 et 2014 de cette compétition (pièces 12.003-0081 à 0083). D.1.3 Q. est la secrétaire générale et directrice juridique de la Société n° 2a. Lors de son audition du 8 décembre 2017, elle a confirmé les explications de P., en précisant que la partie plaignante D. n’avait pas procédé à un appel d’offres pour l’attribution des droits médias au Moyen-Orient et en Afrique du Nord des Coupes du Monde 2018 et 2022. Elle a affirmé que la partie plaignante D. n’avait pris aucun risque économique en la matière, car il appartenait au final à la Société n° 5a. de trouver les diffuseurs à qui ces droits devaient être revendus, tout en garantissant à la partie plaignante D. une couverture médiatique maximale de cet événement sportif. Elle a estimé que le recours aux services d’une société intermédiaire pour la vente des droits médias permettait aux associations sportives de « transférer » le risque économique à celle-ci. Elle a précisé que, du point de vue économique, les droits médias des ligues nationales de football, notamment de la ligue anglaise, étaient plus intéressants pour la Société n° 2a. que la Coupe du Monde de la partie plaignante D., car le nombre de rencontres déterminaient la valeur des droits médias (pièces 12.004-0052 ss). D.1.4 Les propos de P. et de Q. ont trouvé un certain appui dans les explications de F. En effet, il a expliqué qu’en 2005, soit peu après la constitution de la Société n° 3., quatre ou cinq sociétés se partageaient les droits médias pour le Moyen- Orient. Puis, la Société n° 5. est devenue la plus importante, après avoir racheté ses concurrentes, notamment Société n° 10. Il a précisé que B. était l’un des plus importants acteurs sur ce marché (pièces 12.006-0085 ss). Pour sa part, E. a confirmé que la partie plaignante D. n’avait pas procédé à un appel d’offres pour l’attribution des droits médias au Moyen-Orient et en Afrique du Nord des Coupes du Monde 2018 et 2022 (pièce 12.007-0105).

- 31 - SK.2020.4 D.1.5 Lors de son audition du 12 octobre 2017 (pièces 13.001-0110 ss), A. a expliqué que la Société n° 5. était un acteur médiatique très important au Moyen-Orient. Afin de s’assurer une visibilité sur le long terme dans les pays arabes, cette société a voulu acquérir les droits médias au Moyen-Orient et en Afrique du Nord des Coupes du Monde 2018 et 2022. Les négociations y relatives ont été menées par E., B. et P. D.1.6 Lors de son audition du 25 octobre 2017 (pièces 13.002-0107 ss), B. a confirmé que la Société n° 5c. avait racheté son concurrent la Société n° 10. en 2009, ce qui a permis à la Société n° 5c. d’acquérir à la même occasion les droits médias pour les Coupes du Monde 2010 et 2014, que Société n° 10. détenait. Par la suite, la Société n° 5c., respectivement la Société n° 2b., a conclu avec la partie plaignante D. des contrats pour les droits médias des Coupes du Monde 2018 et 2022, ainsi que 2026 et 2030. Les négociations y relatives ont été menées par P., Q. et E. B. a expliqué que la Société n° 5c., puis la Société n° 2b., était la principale société de droits médias en matière sportive dans la zone MENA, qui désigne la zone géographique du Moyen-Orient et de l’Afrique du Nord (Middel- East and North-Africa), en l’absence d’un autre concurrent capable de diffuser des émissions sportives dans plusieurs pays de cette région. Il a expliqué que, sur les 64 parties de football que compte la Coupe du Monde, la partie plaignante D. exige que 22 parties au moins soient diffusées « free-to-air », c’est-à-dire de manière gratuite et non cryptée (en clair). Selon lui, seul la Société n° 5c., respectivement la Société n° 2b., peut satisfaire à cette exigence pour tous les pays de la région précitée. Il a affirmé que la Société n° 5c., respectivement la Société n° 2b., avait aussi acquis les droits médias jusqu’en 2022 des parties de football de la Société n° 9. et de la PP. pour cette même région. Il a précisé que l’Emirat d’Abou Dhabi était le seul Etat du Moyen-Orient pour lequel la Société n° 5c., respectivement la Société n° 2b., n’avait pas de droits de diffusion pour les compétitions de football. Pour des raisons politiques, ces droits médias ont été attribués à une société nationale de cet Emirat (Société n° 20.). Il mérite d’être relevé ici que, selon le rapport d’activité 2013 de la partie plaignante D., cette dernière a aussi attribué à la Société n° 5c. les droits médias pour les compétitions « D. U-17 World Cup United Arab Emirates 2013 » et « D. Club World Cup Morocco 2013 » (pièce B07.201.018-0328). S’agissant des droits médias pour les Coupes du Monde 2026 et 2030, B. a expliqué que les discussions ont été menées dès septembre 2013 avec la partie plaignante D. Ces négociations ont été difficiles (« tough »), car la partie plaignante D. s’est montrée très exigeante pour les conditions contractuelles. Il a expliqué que la partie plaignante D. négociait longtemps à l’avance la vente des droits médias pour les Coupes du Monde, raison pour laquelle les discussions concernant les compétitions 2026 et 2030 avaient déjà commencé en septembre

- 32 - SK.2020.4 2013. Il a affirmé que la vente des droits médias plus d’une décennie avant la tenue de la compétition concernée était à l’avantage de la partie plaignante D., mais non de la société d’agence intermédiaire, qui supportait le risque économique lié à la revente desdits droits. Il a ainsi expliqué que les droits médias étaient attribués par la partie plaignante D. avant même qu’elle n’ait désigné le pays organisateur de la Coupe du Monde concernée. Ceci n’était pas sans influencer les futures recettes de l’agent ou intermédiaire. A titre d’exemple, il a évoqué que la tenue de la Coupe du Monde 2026 sur le continent américain impliquera que les parties de cette compétition seront diffusées à une heure peu avantageuse dans la région du Moyen Orient, ce qui affectera l’audience et les recettes de la Société n° 2b. Ces éléments n’étaient pas encore connus lorsque la Société n° 2b. a mené dès septembre 2013 des négociations avec la partie plaignante D. pour les droits médias de la Coupe du Monde 2026, étant précisé que la partie plaignante D. n’a désigné qu’en juin 2018 – soit après la conclusion du contrat y relatif avec la Société n° 2b. – les pays organisateurs (Etats-Unis, Canada et Mexique) de cette compétition. B. a dès lors estimé qu’il était très avantageux pour la partie plaignante D., sur le plan économique, de conclure le plus tôt possible ce type de contrat. S’agissant de ses relations avec A., B. a expliqué avoir fait sa connaissance en 2008 ou 2009, lorsque la Société n° 5. avait fait une offre pour les droits médias des Coupes du Monde 2010 et 2014, qui ont été attribués à la Société n° 10. Il a décrit sa relation avec A. comme étant purement professionnelle. D.2 En 2013, B. dirigeait Société n° 5a., laquelle détenait les droits médias au Moyen- Orient et en Afrique du Nord des Coupes du Monde 2010 et 2014 de la partie plaignante D., après avoir absorbé en 2009 sa concurrente Société n° 10. Cette dernière société avait acquis courant 2006 les droits médias précités auprès de la partie plaignante D. (cf. les déclarations d'E. en pièces 12.007-0063 ss; cf. ég. le contrat conclu en novembre 2009 entre la partie plaignante D., la Société n° 5a. et la Société n° 10., au sujet du rachat de cette dernière société par Société n° 5a., qui figure sous la pièce n° 112 en annexe au rapport de la police judiciaire fédérale du 14 octobre 2019, sous les références B10.007.002 et B10.007.003; chaque annexe à ce rapport sera référencée ci-après par l’abréviation « pièce PJF »). A la même période, la Société n° 5a. détenait également les droits médias au Moyen-Orient et en Afrique du Nord des Coupes du Monde 2018 et 2022 de la partie plaignante D., aux termes d’un contrat conclu le 11 décembre 2010 avec celle-ci (pièce PJF n° 145). Il ressort d’un courrier électronique qu'A. a adressé à E. le 25 octobre 2013, à la suite d’une réunion intervenue le 24 octobre 2013 avec B. à Paris, que la Société n° 5a., respectivement la Société n° 2b., était intéressé à acquérir non seulement les droits médias au Moyen-Orient et en Afrique du Nord des Coupes du Monde 2026 et 2030, mais également pour celle

- 33 - SK.2020.4 de 2034 (pièce PJF n° 835.1). En outre, il ressort d’un échange de courriers électroniques intervenu le 16 novembre 2013, entre A. et E., que la Société n° 5a., respectivement la Société n° 2b., a également souhaité acquérir les droits médias dans les régions précitées de la Coupe du Monde 2038 (pièce PJF n° 997; cf. pièce 13.004.0105, nos 93 à 96 et les références au dossier). D.3 A partir du mois de janvier 2012, A. a été intéressé par l’acquisition d’un bien immobilier en Sardaigne (cf. ses déclarations sous pièces 13.001-0023 et 0035 ss). Par courrier électronique du 7 janvier 2012, il a indiqué à l’agence immobilière Société n° 32 que son budget était d’environ EUR 3 millions (pièces PJF nos 222 et 223). Le 22 janvier 2013, il a indiqué à S., de la société immobilière n° 15., en Sardaigne, qu’il était toujours intéressé à réaliser une acquisition immobilière en Sardaigne, mais que les prix étaient très élevés (pièce PJF n° 317). Au plus tard le 14 août 2013, il a pris contact dans ce but avec l’agence immobilière T., à U., en Sardaigne (pièce PJF n° 458). A cet égard, la Société n° 16., de siège à UUU., en Sardaigne avait acquis, auprès du groupe T., les licences pour toute la Sardaigne lui permettant d’offrir des services de vente et location immobilières, sous l’enseigne T. La Société n° 16. était entièrement détenue par AA. (cf. les déclarations traduites en français d'AA. sous pièces B18.203.002-0330 ss). Le 14 août 2013, AA. a transmis à A. des informations sur les villas pour lesquelles il avait manifesté de l’intérêt. La première de ces villas était le bien immobilier n° 2. du complexe dit « BB. », à Via […], à U., appelé la « Villa R. » (cf. l’échange de courriers électroniques des 14 et 16 août 2013 entre AA. et A., pièce PJF n° 458). Construite en 1997, d’une surface d’environ 420 m2 et située sur une parcelle d’environ 3'500 m2, la Villa R. compte sept chambres et sept salles d’eau, un jardin et une piscine, avec vue sur la Méditerranée (pièce PJF n° 401). Selon les informations communiquées par AA. à A., le propriétaire de la Villa R. souhaitait la vendre au prix de EUR 6,5 millions, mais se disait ouvert à une proposition sérieuse et raisonnable (pièce PJF n° 458). Le 16 août 2013, AA. a indiqué à A. qu’il existait deux possibilités pour acquérir la Villa R.: soit acquérir le bien immobilier lui-même, soit acquérir la société italienne qui en était le propriétaire. Elle a précisé que la Villa R. était grevée d’une hypothèque, qui pouvait être négociée, et elle lui a proposé de rencontrer le propriétaire le lendemain, à U. (pièce PJF n° 462). Cette rencontre a effectivement eu lieu le 17 août 2013 (pièce PJF n° 465). Le même jour, soit le 17 août 2013, la société propriétaire de la Villa R., à savoir la société BB.1, a conféré à l’agence immobilière T. le mandat de vendre la Villa R. au prix minimal de EUR 6,5 millions, la commission pour l’agence étant fixée à 4% du prix de vente (pièce PJF n° 466). Par courrier électronique du 18 août 2013, A. a informé AA. qu’il serait présent à U. à la fin du mois. S’agissant de la Villa R., il a indiqué être disposé à reprendre à son nom la dette hypothécaire de EUR 3,5 millions, mais que ses moyens financiers ne lui permettaient pas une dépense supérieure à EUR 5,5 millions pour l’acquisition de ce bien (« I

- 34 - SK.2020.4 would be very happy to take over the mortgage of 3,5 mio but I definitely need to limit the additional payment to 2 mio meaning a total amount of 5,5 mio. It is a question of being realistic not maybe vis a vis the market of U. but about myself and what I can afford now ») (pièce PJF n° 472). Par réponse du 20 août 2013, AA. lui a suggéré de faire une offre en ce sens au propriétaire, en ces termes: « Make a formal written offer to the owner: 5.5 mio under condition of 3.500 taking over the mortgage and the additional payment of 2 mio (…) » (pièce PJF n° 472). Le même jour, A. a indiqué à AA. qu’il allait suivre son conseil et lui a demandé de lui fournir les détails concernant la dette hypothécaire de EUR 3,5 millions (pièce PJF nos 473 et 474). Le 29 août 2013, AA. a renseigné A. sur la dette hypothécaire de EUR 3,5 millions et l’a avisé que le propriétaire devait rembourser celle-ci jusqu’au 31 décembre 2013 (pièce PJF n° 510). Interpellé à ce propos, A. a affirmé qu’il n’avait jamais envisagé de reprendre cette dette hypothécaire auprès de la banque italienne à l’origine de ce prêt. Il a expliqué que son idée était de financer l’acquisition de la Villa R. au moyen de EUR 2 millions de fonds propres et d’un crédit hypothécaire de EUR 3,5 millions auprès du HH. (pièces 13.001-0048 s.). Le 30 août 2013, A. a visité une nouvelle fois la Villa R. en présence d'AA. (pièce PJF nos 488 à 491) et il a signé une proposition d’achat (« proposta d’acquisto »; pièce PJF n° 514), soumise à l’acceptation du vendeur dans les dix jours, c’est-à-dire jusqu’au 10 septembre 2013. Selon les termes de cette proposition d’achat (pièce PJF n° 514), qui était irrévocable durant le délai de dix jours précité, A. s’est engagé à acquérir la Villa R. au prix de EUR 5 millions, payables comme suit: (1) un montant de EUR 500'000.- à la signature de la proposition d’achat, à titre d’acompte de confirmation, à verser sur un compte bancaire de l’agence immobilière la Société n° 16., qui le conserverait à titre fiduciaire, étant précisé qu'A. a autorisé cette société à transférer ce montant au vendeur en cas d’acceptation par ce dernier de la proposition d’achat, en déduction du prix de vente (chiffre 3: « Alla sottoscrizione della presente proposta €500.000,00 (cinquecentomila euro) da imputare a caparra confirmatoria e acconto prezzo al momento della accettazione della presente proposta, mediante bonifico bancario che viene eseguito sul conto « cauzioni e caparre » di titolarità dell’Agente Immobiliare, il quale deterrà la somma a titolo fiduciario. Sulla somma non matureranno interessi. Il proponente autorizza, sin d’ora, l’Agente Immobiliare a consegnare e trasferire al Venditore quanto da lui ricevuto, a titolo fiduciario, al momento dell’accettazione della presente proposta, quale caparra e acconto prezzo »); (2) un montant de EUR 3,5 millions, sous la forme d’une reprise de la dette hypothécaire du propriétaire, après négociation avec la banque créancière, étant précisé que la négociation devrait conduire à un report raisonnable de l’échéance de la dette ou à un nouveau délai de paiement raisonnable; (3) le solde de EUR un million au moment de la passation de l’acte final, c’est-à-dire soit la cession des parts de la société propriétaire, soit l’acte de vente du bien

- 35 - SK.2020.4 immobilier. S’agissant de l’acompte de EUR 500'000.-, le document signé par A. prévoyait au chiffre 3 que cette somme lui serait restituée par l’agence immobilière si le vendeur ne devait pas accepter la proposition d’achat (« In caso di mancata accettazione della proposta da parte del Venditore, l’Agente Immobiliare restituirà, senza indugio, al Proponente quanto da lui ricevuto a titolo fiduciario. Le relative spese di restituzione sono a carico del Proponente »). Ce document prévoyait aussi au chiffre 4 que l’acompte de EUR 500'000.- serait perdu si la proposition d’achat était révoquée avant l’échéance du délai de dix jours fixée au 10 septembre 2013 (« La revoca della proposta di acquisto prima che scada il termine di efficacia comporta la perdita della somma consegnata a titolo di deposito cauzionale di cui all’articolo 3 sub a »). Dans une autre clause (chiffre 5), ce document prévoyait que la vente serait parfaite en cas d’acceptation de la proposition d’achat par le vendeur dans le délai précité (« L’accettazione della presente proposta d’acquisto da parte del Venditore perfeziona il vincolo contrattuale tra le parti nel momento stesso in cui il Proponente ne viene a conoscenza ») (pièces 13.004.0105 ss, nos 97 à 129 et les références au dossier). D.4 Il ressort d’un courrier électronique qu'A. a adressé le 31 juillet 2013 à plusieurs collaborateurs de la partie plaignante D., ainsi que de deux autres messages électroniques qu’il a écrits les 8 et 13 août 2013, qu’il avait prévu de se rendre le 1er septembre au Qatar en compagnie de B., qu’il devait prendre au passage à Paris (pièce PJF nos 451 et 453). Un vol de Zurich à Paris, et de Paris à Doha, a effectivement été réservé pour le 1er septembre 2013. Le retour de Doha à Paris était prévu pour le même jour. Quant au retour de Paris à Zurich, il était prévu pour le 2 septembre 2013 (pièce PJF n° 502). Le 1er septembre 2013, A. a informé son épouse qu’il venait d’atterrir et que le vol s’était bien passé (pièce PJF n° 528, cf. B10.007.002-0099). Selon le message que CC., une collaboratrice de la partie plaignante D., a adressé à A. le 30 août 2013, B. a décidé de rester au Qatar et ne pas retourner à Paris le même jour. Dès lors, A. a réservé un vol retour de Doha à Zurich, où il est arrivé seul le 2 septembre 2013 (pièce PJF n° 522). Interpellé sur les raisons de son déplacement au Qatar avec B. le 1er septembre 2013, A. a expliqué qu’il devait s’assurer que le Qatar accepte d’organiser en hiver la Coupe du Monde 2022, avant que le comité exécutif de la partie plaignante D. ne prenne sa décision. Il a justifié la présence à ses côtés de B. lors de ce déplacement au Qatar pour favoriser ses chances de négociation avec les autorités de cet Etat. S’il n’a pas exclu avoir parlé avec B. durant leur vol commun de son projet d’acquérir un bien immobilier en Sardaigne, A. a réfuté avoir pris un quelconque engagement envers B. en matière de droits médias de la partie plaignante D., en contrepartie de son aide financière pour l’acquisition d’un tel bien immobilier. Il a confirmé avoir voulu acquérir ce bien, mais a affirmé ne jamais avoir demandé une aide financière à B. pour pouvoir le faire (pièces 13.004-0225 ss), ce qu’il a confirmé aux débats (cf. ses réponses aux questions

- 36 - SK.2020.4 54 à 56 [TPF 201.731.020 s.]). Interpellé à ce propos, B. a contesté qu'A. lui avait demandé de payer le prix d’achat d’un bien immobilier en Sardaigne. Il a affirmé à son tour que le but de son voyage au Qatar avec A. en septembre 2013 avait été d’aider ce dernier à rencontrer les autorités de cet Etat, dont il est le ressortissant (pièces 13.004-0231 s.; cf. sa réponse à la question 9 aux débats [TPF 201.732.004]). A son retour à Zurich le 2 septembre 2013, A. a eu une discussion avec E. au sujet des droits médias pour le Moyen-Orient. Le lendemain, E. a rédigé une note manuscrite de sa discussion avec A., en ces termes: « Middle East, the company n° 5., Don't push too hard the free TV. I said fine but what I asked them was for a letter asking for more time. They did not do even that. A. said speak to B. » (pièce PJF n° 534). Interrogé sur le sens de la phrase « Don't push too hard the free TV », E. a expliqué que la Société n° 5c., respectivement la Société n° 2b., voulait limiter à certains pays du Moyen-Orient son obligation de diffuser gratuitement les parties de la Coupe du Monde. Selon E., il n’était pas inhabituel qu’un opérateur négocie avec la partie plaignante D. le nombre de parties qu’il devait diffuser gratuitement, par intérêt commercial (pièce 12.007-0094). Le 5 septembre 2013, B. a adressé un message à A. au sujet des exigences de la partie plaignante D. en matière de diffusion gratuite, en ces termes: « Dear A., thank you for your messages. I appreciate the time [you] are taking to address the sublicense issue. I really think that our network's FTA reach in the MENA and our credibility amongst sports fans will be at the advantage of D. This will avoid getting into complicated sub licensing discussions that always end up polluted by politics with a totally different agenda. Also, I would like to discuss the possibility that we acquire the public viewing and theatrical rights and clip rights as we did in 2010. Let's talk soon. A bientôt » (pièce PJF n° 554, cf. B10.007.002-0104). Il convient de préciser que l’abréviation FTA (free-to-air) fait référence à la télévision gratuite diffusée en clair, par opposition à la diffusion cryptée nécessitant un abonnement payant (pièces 13.004.0108 s., nos 130 à 139 et les références au dossier). Interpellé sur le message précité, B. a expliqué qu’il avait été rédigé par P., dans le cadre des discussions entre la partie plaignante D. et la Société n° 2b. sur le nombre de parties que la Société n° 2b. devait diffuser gratuitement ou assurer la diffusion gratuite (« sublicence ») lors de la revente des droits médias (pièces 13.004.0232 s.). D.5 Le 6 septembre 2013, vers 16h10, AA. a informé A. que le propriétaire de la Villa R. demandait un prix de vente de EUR 5,3 millions (pièce PJF n° 559). Le même jour, vers 18h34, A. a écrit à son épouse, DD., en ces termes: « Villa R. owner came back with 5,3 final price. I will see now B. on Sept 30th in Zurich having organized for him a meeting with EE. so will see then. […] » (pièce PJF n° 561,

- 37 - SK.2020.4 cf. B10.007.002-0105). Le même jour, A. s’est aussi adressé à EE., de la Société n° 17., pour lui confirmer la réunion prévue à Zurich le 30 septembre 2013 avec B. (pièce PJF n° 558). Le 6 septembre 2013, A. a écrit à AA. pour l’informer qu’il lui confirmerait d’ici au 1er octobre 2013 s’il était disposé à faire une nouvelle offre de EUR 5,5 millions, en précisant qu’il n’irait pas au-delà de cette somme (pièce PJF n° 565). Le 7 septembre 2013, il lui a précisé que, dans un tel cas, il n’aurait pas besoin d’un financement et qu’il paierait l’intégralité du prix de vente en espèces, sans hypothèque

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