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Tribunal pénal fédéral 12.03.2019 SK.2019.3

March 12, 2019·Français·CH·pénal fédéral·PDF·16,349 words·~1h 22min·8

Summary

Escroquerie (art. 146 CP) - Renvoi du TF;;Escroquerie (art. 146 CP) - Renvoi du TF;;Escroquerie (art. 146 CP) - Renvoi du TF;;Escroquerie (art. 146 CP) - Renvoi du TF

Full text

Jugement du 12 mars 2019 Cour des affaires pénales Composition Les juges pénaux fédéraux Jean-Luc Bacher, juge président, Nathalie Zufferey Franciolli et Stephan Zenger, la greffière Joëlle Fontana Parties MINISTÈRE PUBLIC DE LA CONFÉDÉRATION, représenté par Madame Graziella de Falco Haldemann, procureure fédérale,

contre

A., prévenu, assisté de Maître Jean-Christophe Diserens, avocat. Objet Escroquerie (art. 146 CP)

Renvoi du Tribunal fédéral (arrêt 6B_869/2018 du 27 décembre 2018)

Bundesstrafgericht Tribunal pénal fédéral Tribunale penale federale Tribunal penal federal

Numéro du dossier : SK.2019.3

- 2 - Faits: Déroulement de la procédure A. A.1 Par jugement du 10 octobre 2013 et complément du 29 novembre 2013 rendu dans l’affaire de la société minière tchèque Mostecka Uhelna Spolecnost A.S. (ci-après: MUS; cause SK.2011.24), la Cour des affaires pénales du Tribunal pénal fédéral (ci-après: la Cour) a acquitté A. des chefs d’accusation de gestion déloyale (art. 158 CP) et de blanchiment d’argent (art. 305bis CP). Elle l’a condamné pour escroquerie (art. 146 al. 1 CP) à une peine pécuniaire de 330 jours-amende à CHF 230 le jour avec sursis durant un délai d’épreuve de deux ans. Elle a prononcé une créance compensatrice en faveur de la Confédération d’un montant de CHF 20'000 à son encontre, mis les frais de procédure à sa charge à concurrence de CHF 20'000 et lui a alloué une indemnité de CHF 80'000 à titre de dépens. Les autres protagonistes de l’affaire MUS, B., C., D., E. et F., ont tous été condamnés pour escroquerie (C. pour complicité d’escroquerie), blanchiment d’argent aggravé et répété. D. a également été condamné pour gestion déloyale aggravée et C. pour faux dans les titres. La procédure dirigée contre G. a été classée en raison de son décès le 9 mars 2013. A.2 Par arrêts du 22 décembre 2017 et 22 février 2018 (causes 6B_653/2014, 6B_659/2014, 6B_660/2014, 6B_663/2014, 6B_664/2014, 6B_667/2014, 6B_668/2014, 6B_669/2014, 6B_671/2014, 6B_672/2014, 6B_687/2014, 6B_688/2014 et 6B_695/2014), le Tribunal fédéral a, pour l’essentiel, confirmé le jugement précité. S’agissant d’A., le Tribunal fédéral a annulé le jugement attaqué et renvoyé la cause à la Cour pour un nouvel examen de l’élément subjectif de l’infraction d’escroquerie reprochée au prénommé (arrêt 6B_653/2014). A.3 Par jugement du 3 juillet 2018, rendu à l’issue d’une procédure écrite, A. a été acquitté des chefs d’accusation de gestion déloyale (art. 158 CP) et de blanchiment d’argent (art. 305bis CP). Il a été condamné pour escroquerie (art. 146 al. 1 CP) à une peine pécuniaire de 270 jours-amende à CHF 190 le jour avec sursis durant un délai d’épreuve de deux ans. Une créance compensatrice en faveur de la Confédération d’un montant de CHF 20'000 a été prononcée à son encontre, les frais de procédure ont été mis à sa charge à concurrence de CHF 20'000 et une indemnité de CHF 80'000 à titre de dépens lui a été allouée (SK.2017.75).

- 3 - A.4 En tant qu’il contestait le refus de l’autorité de première instance de tenir de nouveaux débats suite au renvoi de la cause par le Tribunal fédéral, le recours formé par A. contre le jugement du 3 juillet 2018 a été admis par le Tribunal fédéral, par arrêt du 27 décembre 2018, le jugement attaqué annulé et la cause renvoyée à la Cour pour nouvelle instruction et nouvelle décision (arrêt 6B_869/2018). A.5 En date du 29 janvier 2019, la Cour a informé le Ministère public de la Confédération (ci-après: MPC) et A. des preuves qui seraient administrées d’office, les a invités à formuler leurs offres de preuves et à réserver les dates des débats. A.6 Le 5 février 2019, A. a requis l’administration aux débats de plusieurs moyens de preuve: l’assignation et l’audition de M. H. et Maître I., ainsi que la détermination et l’identification du ou des ayants droit de deux sociétés, J. et K. entre août 1998 et le 25 mai 1999. A.7 Par ordonnance sur les preuves du 7 février 2019, la direction de la procédure a ordonné le versement au dossier des extraits de casiers judiciaires suisse, italien et belge du prévenu, du formulaire de situation personnelle et financière dûment rempli et documenté et l’audition aux débats d’A. Elle a rejeté les trois requêtes de moyens de preuve de la défense, enjoint le prévenu à chiffrer ses éventuelles prétentions jusqu’à la clôture des débats et rappelé aux parties que leurs listes de frais et indemnités devaient être remises à la Cour dans le même délai, tout comme devait l’être le formulaire de situation personnelle et financière du prévenu. Elle a enfin rappelé aux parties que les débats se tiendraient le 12 février 2019, selon les citations à comparaître du 29 janvier 2019. S’ils ne pouvaient avoir lieu à cette date, ils auraient lieu le 19 février 2019, selon les secondes citations à comparaître du 29 janvier 2019. S’ils ne pouvaient avoir lieu à cette date, ils auraient lieu le 28 février 2019, selon les troisièmes citations à comparaître du 31 janvier 2019 et, s’ils ne pouvaient avoir lieu à cette date, ils auraient lieu le 6 mars 2019, selon les quatrièmes citations à comparaître du 31 janvier 2019. A.8 Après avoir été annulés pour le 12 février 2019, les débats ont été fixés au 19 février 2019. Le prévenu ne s’étant pas présenté à l’ouverture des débats le 19 février 2019, ainsi qu’il l’avait annoncé par lettres des 12 et 14 février 2019, la Cour a fixé les nouveaux débats au 28 février 2019. A.9 Les nouveaux débats ont eu lieu le 28 février 2019, en présence des parties, soit d’A. et du MPC. La défense a réitéré l’administration des trois moyens de preuve requis le 5 février 2019. La Cour a rejeté ces trois réquisitions. Le prévenu a été interrogé. Au terme des débats, le MPC a conclu à ce qu’A. soit reconnu coupable

- 4 d’escroquerie. Il s’en est remis à justice s’agissant de la peine et a conclu au prononcé d’une créance compensatrice de CHF 20'000 et au paiement des frais de procédure à hauteur de CHF 20'000. La défense a conclu à l’acquittement de son client pour les infractions d’escroquerie, de gestion déloyale et de blanchiment d’argent, à ce que des indemnités de CHF 1 symbolique à titre de réparation de son tort moral et de CHF 232'000 pour ses frais de défense durant toute la procédure soient allouée à A. A.9 Les parties ayant renoncé à la lecture publique du jugement, la Cour a rendu son jugement par écrit en date du 12 mars 2019. B. B. 1 A. est titulaire de diplômes universitaires en droit (Louvain), économie (Cambridge et Louvain) et sciences politiques et administratives (Louvain). Entre 1963 et 1992, il a donné des cours d’économie au sein des universités de Louvain et de Namur. Dès 1957, il est entré au service de la Banque Nationale Belge, dont il a dirigé le département de recherche avec le titre de Deputy Director entre 1971 et 1973. De novembre 1973 à septembre 1991, il a exercé la fonction de directeur exécutif de la Banque mondiale, de la L. et de M. De novembre 1973 à avril 1994, il a exercé la fonction de directeur exécutif du Fonds monétaire international (FMI). Comme directeur exécutif du FMI et de la Banque mondiale, A. a présidé un groupe de pays composé notamment de la Belgique, la République tchèque, la Slovaquie, la Slovénie, l’Autriche, le Luxembourg, la Hongrie et la Turquie. D’avril 1994 à septembre 1996, il a exercé une activité de consultant, offrant des services de conseil financier et économique et de représentation. Selon son curriculum vitae, A. a été directeur du groupe N. (N_1; v. infra let. C.1.12) à Washington de septembre 1996 à mai 1998, puis président de ce groupe de septembre 1999 à 2003. A. a également été administrateur de N.a. (avec siège social à Fribourg, en Suisse) et il a été membre du Conseil de surveillance de MUS du 31 août 1999 au 31 août 2002, date de sa démission. B. 2 A. est veuf. Il est domicilié en Italie, dans une demeure dont il a transféré la propriété à ses trois enfants, et sur laquelle il jouit de l'usufruit. Alors qu’en 2013, la rente annuelle perçue du FMI par A. se situait entre USD 115'000 et 120'000, elle ne serait plus à ce jour que d’environ USD 96'000. Il possède un appartement à Bruxelles, dont il était copropriétaire avec son épouse (à raison d'une moitié chacun), désormais avec ses enfants (la succession n’étant pas encore réglée) et dont il estime la valeur entre EUR 2'000'000 et 2'500’000. A. a deux dettes, soit une d'environ EUR 200'000 à l'égard de son ex-gendre et une d'EUR 400'000 environ à l'égard d'O. Selon ses dires, il n’aurait pas de fortune mobilière, ayant dû consacrer la moitié de son patrimoine pour faire face à des frais de justice aux

- 5 - USA, en Belgique et en Suisse (jugement du 10 octobre 2013 et complément du 29 novembre 2013, Faits, D.7.c). A. ne figure ni au casier judiciaire suisse, ni au belge ni à l’italien. C. Faits Les faits essentiels, tels que ressortant du jugement du 10 octobre 2013 et complément du 29 novembre 2013, sont les suivants. C.1 Les protagonistes de l’affaire MUS C.1.1 La société MUS était une société minière tchèque active dans la production et la distribution d’énergie charbonnière produite dans le bassin houiller de la Bohème septentrionale, autour de la ville de Most. Elle a été constituée le 1er novembre 1993 par la réunion de trois anciennes entreprises d’Etat tchèques et inscrite le même jour au Registre du commerce, avec siège à Most et un capital social de CZK 8'835'898'000 divisé en 8'835'898 actions (1'502'102 actions nominatives et 7'333'796 actions au porteur) ayant chacune une valeur nominale de CZK 1’000. Son unique fondateur était le Fonds du Patrimoine national de la République tchèque (ci-après: FNM; organisme chargé de gérer les participations de l’Etat tchèque, notamment leur transfert à des personnes privées ou à des entités publiques), lequel a libéré la totalité du capital social le 1er novembre 1993, notamment par l’apport de biens matériels énumérés dans l’acte de fondation de MUS. Le capital social de CZK 8'835'898'000 correspondait au prix (dont l’estimation est citée dans le projet de privatisation) des biens mobiliers et d’autres biens des anciennes sociétés nationales mentionnés dans l’acte de fondation. Au jour de sa création, MUS était détenue exclusivement par l’Etat tchèque. Par la suite, le FNM a cédé 1'585'644 actions au porteur (représentant un total d’environ 17,94% du capital social) à près de 100'000 personnes dans le cadre d’une privatisation dite «par coupons». Il a également cédé 2'100'183 actions au porteur (représentant un total d’environ 23,76% du capital social) à 132 fonds d’investissement. Jusqu’en février 1998, MUS était majoritairement détenue par des entités publiques tchèques, à raison de 46,29% des actions (4'089'763 actions) par l’Etat tchèque, via le FNM, et 8,88% (795'230 actions) par diverses villes et communes tchèques. C.1.2 Le 19 juin 1995, D. a été nommé au conseil d’administration de MUS. Il a occupé la fonction de président de ce conseil du 28 août 1998 au 28 août 2000. À compter du 1er septembre 2002, il a quitté ce conseil et commencé à siéger au conseil de surveillance de MUS, où il a occupé la fonction de président dès le lendemain et ce jusqu’au 20 août 2003.

- 6 - C.1.3 E. a été membre du conseil d’administration de MUS du 19 juin 1995 au 30 août 2000, y exerçant la fonction de président jusqu’au 28 août 1998, puis celle de vice-président jusqu’au 25 août 2000. À compter du 31 août 2000, il a siégé au conseil de surveillance de MUS jusqu’au 20 août 2003. C.1.4 G. a occupé le poste de directeur des ressources humaines au sein de MUS, puis un siège au conseil d’administration de cette société du 11 juillet 1997 au 2 septembre 2002. G. a occupé la fonction de vice-président de ce conseil du 25 août 2000 au 2 octobre 2000, puis celle de président du même conseil dès cette dernière date. C.1.5 F. a fait des études de droit à l’Université et il était spécialisé dans le domaine du droit financier. En 1992, il est devenu négociant en titres (courtier) avec licence. En 1993, il s’est vu proposer de participer à la création de la société de conseil et d’investissement P.a., projet de D., investisseur au travers de la société Q. C.1.6 A partir de 1996, B. a occupé le poste d’adjoint du Directeur général F. au sein de P.a. De 2002 à 2007, B. a déclaré avoir travaillé à partir de la Suisse comme employé au service de la société N. C.1.7 En 1997, C. a fondé l’entreprise en raison individuelle R. dans le canton de Fribourg, dont le but statutaire était le conseil en gestion, en organisation et en droit. Dans ce cadre, il dit avoir commencé à travailler avec différents clients de nationalité tchèque dont il a affirmé ne plus se souvenir des noms. Son activité consistait en du service de consulting. C. a déclaré qu’à l‘époque des faits, il travaillait exclusivement pour le groupe N., mais ne plus se souvenir à partir de quelle date. C. a été membre du comité de surveillance de MUS du 28 août 1998 au 31 août 2002. C.1.8 Le groupe P. est un groupe financier tchèque établi à Prague en 1994, chapeauté par P.a., fondée le 22 avril 1994 et active dans le conseil financier, principalement le conseil en investissement aux fonds de pension. D. a été l’un des cofondateurs du groupe P. et de P.a., groupe qu’il a détenu et contrôlé avec F. P.a. est une société tchèque appartenant à D. et F. et dirigée par ceux-ci, ainsi que par B. Le groupe P. comprenait également la société P.b. Entre le 21 avril 1999 et le 9 mars 2000, la société S., via le groupe T., a acquis la totalité des actions de P.b. C.1.9 S. a été fondée le 13 mai 1997 à l’lle de Man, avec un capital-actions de GBP 2’000 et pour administrateur AA. L’adresse de S. était celle d’une société du groupe T., société fiduciaire à l’Ile de Man. À sa fondation, S. appartenait à B. et F., à raison de 50% chacun. En 1998, S. était détenue, au travers de diverses sociétés-écrans, par D., E., G., B. et F.

- 7 - C.1.10 La société O. a été créée sur la base d’un contrat fiduciaire et de domiciliation signé le 24 mars 1997 à Fribourg par D., E. et G., en qualité de mandants, d’une part, et C., en qualité de mandataire, d’autre part. Par ce contrat, C. s’est engagé à «fonder au nom des mandants dans le canton de Fribourg une société anonyme selon le droit suisse et selon les conditions des parties». Les mandants y ont chargé le mandataire «d’exercer en son nom mais pour le compte des seuls mandants toutes les tâches liées à la gestion et l’administration de la société». C. y a accepté d’être l’unique administrateur de la société avec signature individuelle et «s’engage[ait] à n’administrer la société que sur les seules instructions des mandants». En exécution de ce contrat fiduciaire, C. et deux avocats domiciliés dans le canton de Fribourg ont constitué O. par devant notaire le 5 avril 1997. La société a été fondée avec un capital-actions de CHF 2'000'000, divisé en 100 actions de CHF 20'000 avec restriction à la transmissibilité. C. a souscrit à titre fiduciaire 98 actions et les deux autres fondateurs une action chacun, également à titre fiduciaire. Les fondateurs ont produit une attestation délivrée le 2 avril 1997 par la banque BB., aux termes de laquelle un montant de CHF 2'000'000 avait été déposé auprès d’elle à la disposition exclusive d’O. Ce montant avait été versé le 27 mars 1997 via un compte ouvert auprès de la banque CC. à Zurich dont l’unique ayant droit économique était D., qui disposait seul du droit de signature pour cette relation. Selon un extrait du registre des actions d’O. daté du 5 avril 1997 et signé par C., celui-ci détenait à cette date une action, alors que D., E. et G. en détenaient 33 chacun. Selon C., le personnel d’O. était constitué de lui-même en tant qu’administrateur et d’une secrétaire. Dans la gestion d’O., C. a agi sur instructions des actionnaires de ladite société. Aux termes d’une convention de fiducie signée à Fribourg le 13 juillet 1998, les mandants D., E. et G. ont donné instruction au mandataire C. de procéder à l’augmentation du capital-actions d’O. de CHF 2'000'000 à CHF 3'600'000 et de souscrire pour leur compte les 80 nouvelles actions nominatives de CHF 20'000. Le même jour, D., E. et G. ont donné mandat à C. de transférer en leur nom et pour leur compte 179 actions nominatives d’O. à la société S. Ainsi, le registre des actions d’O. au 17 octobre 1998 faisait état de l’actionnariat suivant: S. pour 179 actions nominatives de CHF 20'000 (soit CHF 3'580'000) et C. pour une action nominative de CHF 20'000. L’augmentation de capital a également été libérée au moyen de fonds provenant du compte susmentionné ayant D. pour unique ayant droit économique et titulaire du droit de signature. Le 17 octobre 1998, un contrat de fiducie a encore été passé entre S. et C., par lequel ce dernier s’est engagé, en lien avec l’administration d’O., à agir sur instructions pour le compte et dans l’intérêt exclusif de S.

- 8 - C.1.11 DD. (siège à Prague) a été fondée le 4 juin 1997. Elle a pour fondateur et actionnaire unique la société suisse O. Du jour de sa fondation, elle a été administrée par EE. C.1.12 Le groupe N_1, de siège au Delaware/USA, a été détenu et dirigé par FF., financier américain de grande envergure. Le groupe N_1 était une structure au travers de laquelle FF. procédait à des investissements en Europe. Ce groupe employait au total une trentaine de personnes, dont des économistes et financiers de haut niveau, et disposait de luxueux bureaux à Washington. A., qui s’était mis au service de ce groupe après avoir quitté le FMI en 1994, était autorisé à le représenter. Le groupe N_2 était constitué de différentes sociétés ayant le nom N. dans leur raison sociale, sans toutefois qu’elles ne soient liées au groupe N_1 (comme N.d., N.e., N.f., N.g.). En effet, à une date postérieure au contrat de portage du 18 avril 1998 (v. infra let. C.4.4), FF. a cédé la marque N. à C. Plusieurs sociétés du groupe N_2 ont été fondées ou administrées par A., sur mandat de C., afin d’entretenir la confusion avec le groupe N_1. Il ne s’agissait toutefois que de sociétés de domiciliation, en ce sens qu’elles n’exerçaient pas d’activité de commerce ou de fabrication ou une autre activité exploitée en la forme commerciale. Leur unique fonction était de servir d’écran à leurs ayants droit économiques, en détenant des valeurs patrimoniales leur appartenant, notamment via des comptes ouverts auprès de banques suisses. Dans la plupart des cas, C. bénéficiait d’un droit de signature en rapport avec ces comptes. Le cercle des ayants droit économiques des sociétés du groupe N_2 correspondait à celui du groupe S. Les formulaires A des sociétés du groupe N_2 étaient modifiés au fur et à mesure des changements dans l’actionnariat des groupes S. et GG. En résumé, le groupe N_2 était une structure de coquilles vides servant d’instruments à ses ayants droit économiques, dont le cercle coïncidait avec celui de S. A cet égard, durant les débats du jugement du 10 octobre 2013 et complément du 29 novembre 2013, A. avait qualifié d' «écheveau très dense» la structure composée des sociétés du groupe N_2, précisant qu'il n'avait pas étudié les différentes «coquilles» dans lesquelles son nom était apparu, qu'il avait eu «des fonctions nominales» dans la plupart de ces sociétés, qu'il ne se souvenait même pas avoir assisté à une seule réunion et que tout ce qu'il a fait s'inscrivait «dans le cadre du contrat de portage» du 18 avril 1998 (v. infra let. C.4.4).

- 9 - C.2 Acquisition de 49,98% des actions MUS En substance, entre la fin 1996 et mai 1998, D., E., G., tous membres du conseil d’administration de MUS, ainsi que B. et F., sont parvenus à s’emparer de 49,98% des actions MUS. Ces actions ont été acquises grâce aux liquidités de MUS qui avaient été détournées au moyen d’un contrat de crédit conclu entre MUS et P.b. le 2 janvier 1997. C.3 Assemblée générale extraordinaire de MUS du 24 avril 1998 Le 24 avril 1998 s’est tenue à Svincice (district de Most, République tchèque) une assemblée générale extraordinaire de MUS convoquée à la demande du FNM et réunissant 8'514'657 actions (soit 96,4% du capital social de MUS). Parmi les actionnaires présents, le FNM détenait 4'089'763 actions (soit 46,29% du capital de MUS et environ 48,02% des voix présentes), DD. en détenait 2'649'701 (soit environ 31,12% des voix présentes) et le fonds d’investissement de la banque HH. en détenait 1'766'627 (soit environ 20,74% des voix présentes). Au cours de cette assemblée, trois propositions émanant du FNM ont été soumises au vote. La première consistait à augmenter statutairement le nombre des membres du conseil d’administration, le faisant passer de six à sept. La seconde consistait à révoquer chacun des membres du conseil d’administration de MUS, à l’exception d’E. La troisième consistait à révoquer chacun des membres du conseil de surveillance de MUS. Le FNM a été systématiquement minorisé au cours des votes. Ainsi, ne recueillant que 48,1% des voix, les trois propositions ont été rejetées. En outre, au moment de pourvoir le sixième poste vacant au conseil d’administration de MUS, l’assemblée a donné sa préférence, à 51,9% des suffrages, au candidat proposé par DD., à savoir EE., l’administrateur de DD., au détriment du candidat proposé par le FNM. C.4 Acquisition des 46,29% d’actions MUS détenues par I’Etat tchèque (via le FNM) C.4.1 En substance, D., E., G., B. et F., avec l’aide de C. et A., sont parvenus à faire croire à l’Etat tchèque qu’un investisseur américain, soit le groupe N_1, avait acquis la majorité des actions MUS et qu’il souhaitait également acquérir la part de 46,29% détenue par le FNM, incitant de la sorte l’Etat tchèque à vendre sa participation, qui plus est à vil prix. En réalité, D., E., G., B. et F. étaient les véritables titulaires de la majorité des actions MUS qu’ils avaient acquises grâce aux fonds versés par cette société en exécution du contrat de crédit qu’elle avait conclu avec P.b. le 2 janvier 1997. Ils cherchaient à s’approprier la part sociale de 46,29% détenue par le FNM qu’ils allaient à nouveau financer au moyen de fonds détournés de MUS.

- 10 - C.4.2 A. s’est mis au service du groupe N_1, de siège au Delaware/USA, après avoir quitté le FMI en 1994. N_1. était détenu et dirigé par FF., qu’A. a décrit comme un financier américain «de grande envergure, co-fondateur du groupe II., connu loin à la ronde, également par les transactions spectaculaires qu’il avait conduites, notamment lors de la recapitalisation de la banque JJ. et de KK.». Toujours selon A., la fortune de FF. était de plusieurs milliards de dollars et le groupe N_1 était une structure au travers de laquelle FF. procédait à des investissements en Europe. Ce groupe employait au total une trentaine de personnes, dont des économistes et financiers de haut rang. A. était autorisé à représenter ce groupe. C.4.3 Le 8 janvier 1998, N.h. (société du groupe N_1, également de siège au Delaware/USA), représentée par A., a passé avec O., représentée par C., un contrat intitulé «lnvestment advisory and provision of services including business trust agreement». Aux termes de ce contrat, N.h. chargeait O. de la conseiller relativement à ses investissements en République tchèque et de gérer lesdits investissements. En particulier, O. recevait le pouvoir de gérer l’investissement du groupe N_1 dans MUS. C.4.4 Le 18 avril 1998, N.h. (représentée par A.) a passé avec O. (représentée par C.), un contrat intitulé «contrat de portage» et assorti d’une convention de confidentialité. Il ressort des différentes clauses de ce contrat que la société N.h. s’est engagée à apparaître publiquement, en particulier dans le contexte économico-politique et médiatique tchèque, comme propriétaire des actions MUS déjà en mains d’O. et comme acquéreur des actions MUS. Elle s’est en outre engagée à faire apparaître O. et DD. comme ses mandataires. Ces informations devaient en particulier être transmises aux autorités tchèques et aux médias via des communiqués ou des conférences de presse. A. a indiqué que le groupe N_1 n’avait pas investi, ni mis à disposition de liquidités pour acquérir des actions de MUS, de sorte que le contrat du 18 avril 1998 n’était qu’un contrat de prête-nom. A. a déclaré que son rôle se bornait à faire croire qu’il représentait des investisseurs américains qui, en réalité, n’apportaient pas de fonds. Il a expliqué que N_1 avait reçu USD 1 million pour prêter son nom à O., à l’exclusion de toute autre prestation. Selon lui, «le but essentiel» du contrat du 18 avril 1998 «était de ne pas manifester devant l’opinion tchèque à ce moment que des investisseurs privés tchèques devenaient propriétaires de la mine». Toujours selon A., «il était absolument important que l’on ne sache pas que les propriétaires de MUS étaient des Tchèques. (...) Cela aurait suscité des questions dans l’opinion publique et il aurait ainsi été certainement très difficile d’acquérir rapidement MUS», en ce sens qu’une enquête sur l’origine des fonds aurait certainement été ouverte.

- 11 - C.4.5 En exécution du contrat du 18 avril 1998, A., qui disposait d’une excellente réputation en raison notamment de ses anciennes fonctions au FMI, a représenté N_1 en tant que candidat à l’achat des actions MUS auprès des autorités légales et des syndicats tchèques. Il a aussi entretenu des contacts avec les médias tchèques, notamment via des conférences de presse. Il a en particulier fait des déclarations conformes aux engagements précités, notamment au Ministre tchèque du commerce et de l’industrie LL. et au Ministre des finances MM., soit auprès des deux ministres qui ont présenté au gouvernement tchèque le projet d’arrêté n° 819 et un rapport de présentation concernant la vente des actions MUS (v. infra C.4.9 et C.4.10). LL. a d’ailleurs déclaré qu’A. s’engageait avec une grande intensité dans les activités visant le rachat de la participation de 46,29% de MUS détenue par le FNM, plaidant en faveur d’O. et du groupe N_1. Quant à MM., il a déclaré n’avoir eu contact qu’avec A. comme représentant de N_1, lequel lui avait indiqué que ledit groupe était propriétaire d’une participation majoritaire dans MUS, via O., et lui avait assuré que N_1 s’intéressait au rachat complet de MUS. Le Premier Ministre NN. a relevé qu’A. se présentait comme quelqu’un qui recommandait vivement le groupe N_1. Il a ajouté qu’il avait compris que c’était cette société qui allait apporter des fonds, sans quoi il ne se serait pas entretenu avec celle-ci. En outre, le fait qu’un ancien patron du FMI se soit investi au sein du groupe N_1 était une référence importante pour lui, comme pour les autres personnes appelées à voter l’arrêté n° 819 du 28 juillet 1999. Le fait que l’acquéreur était une société étrangère a également été considéré comme un certain atout pour le vote en faveur de la vente des actions MUS détenues par l’Etat tchèque via le FNM. C.4.6 Le 16 novembre 1998, agissant au nom d’O. prétendant elle-même agir au nom et pour le compte du groupe N_1, C. a offert à l’Etat tchèque CZK 650 millions en contrepartie de la participation dans MUS détenue par cet Etat. C. précisait que le groupe N_1 avait pour objectif d’être pour MUS un partenaire à long terme et de lui apporter «non seulement le know how nécessaire, mais également la stabilité financière indispensable pour son positionnement sur le marché». Il indiquait également que le groupe N_1 pensait que la position des représentants de la République tchèque était «favorable à la mise en place d’une collaboration». C.4.7 Le 3 décembre 1998, le groupe N_1 a réitéré son offre auprès du Ministre tchèque des finances, dans une lettre portant l’en-tête de DD. et cosignée par A. pour le groupe N_1. Selon cet écrit, le groupe N_1 avait «acquis par le biais de la société DD. une participation de 49,98% dans MUS et [est] devenu ainsi son plus grand actionnaire», et avait «pris la décision de créer en République tchèque la tête de pont pour [ses] activités d’investissement en Europe orientale». Le groupe N_1 déclarait que sa participation dans MUS serait prochainement

- 12 supérieure à 50%, ce qui l’obligerait à présenter une proposition d’achat des participations restantes. Il considérait correct d’adresser une proposition d’achat directement au FNM, en sa qualité de deuxième plus grand actionnaire de MUS avec une participation de 46,29%. Il précisait enfin être prêt à proposer à la République tchèque un montant global équivalant à CZK 650 millions en contrepartie des parts qu’elle détenait dans le capital-actions de MUS. Le prix offert correspondait à CZK 158,93 par action. Toujours dans cette lettre du 3 décembre 1998, le groupe N_1 a réitéré son intention «d’être pour MUS un partenaire à long terme et de lui apporter non seulement le know how, mais également la stabilité financière indispensable pour son positionnement sur le marché». Il s’est par ailleurs engagé à atteindre son objectif par un investissement de l’ordre d’USD 350 millions, tout en déclarant «part[ir] de l’hypothèse que le gouvernement de la République tchèque poursuivra sa stratégie économique actuelle, dont la création des conditions favorables pour les investisseurs étrangers sérieux». Il y a enfin fait part de «l’engagement futur des actionnaires de contribuer de façon optimale à la création d’une position stable sur le marché européen intégré». C.4.8 Le 7 juin 1999, O. (par C.) a écrit à l’adjoint du Ministre tchèque du commerce et de l’industrie, pour lui indiquer que le «groupe d’investissement» représenté par DD. était propriétaire à ce jour de 50,026% de MUS, et pour présenter son offre d’achat obligatoire des actions de MUS détenues par l’Etat tchèque, au prix de CZK 128 par action. Dans la même lettre, C. a ajouté: «Nous vous communiquons simultanément que nous sommes prêts à accepter l’engagement de fournir une subvention d’un montant de CZK 125 millions en faveur de l’Agence de Revitalisation pour la Bohème septentrionale que l’Etat se prépare à mettre sur pied. Cette subvention ne comprend pas l’apport par MUS déjà convenu dans le capital social de l’Agence de Revitalisation à hauteur de CZK 50 millions (34% du capital social)». Le 9 juin 1999 a été publiée au Bulletin tchèque du commerce une offre publique d’achat d’O. portant sur les actions de MUS publiquement négociables. O. a annoncé détenir une participation supérieure à 50% dans MUS. Son offre demeurait valable jusqu’au 14 août 1999, au prix de CZK 128 par action. Le 14 juillet 1999, O. a confirmé à l’Etat tchèque la validité de son offre initiale de racheter la totalité des actions détenues par le FNM au prix de CZK 650 millions, soit 24% de plus que le prix légal de l’offre obligatoire d’achat, payable en une seule fois. C.4.9 A la suite de ces offres, courant juillet 1999, le Ministre tchèque du commerce et de l’industrie LL. et le Ministre des finances MM. ont présenté au gouvernement tchèque un projet d’arrêté accompagné d’un rapport de présentation. Aux termes du rapport de présentation, DD., décrite comme une filiale de la société suisse O., qui elle-même représentait le groupe américain N_1, avait réussi à réunir

- 13 - 49,98% des actions de MUS en avril 1998. Au début du mois de juin 1999, DD. avait par ailleurs «accédé au rachat d’une part mineure des actions de MUS sur le marché des capitaux et a augmenté sa part dans le capital social à 50,026%». Dans son projet, le Ministère du commerce et de l’industrie a recommandé au gouvernement tchèque d’accepter l’offre de CZK 650 millions du groupe N_1 en contrepartie des 4'089'763 actions de MUS détenues par l’Etat tchèque via le FNM. Il a relevé le caractère «bienveillant» de l’offre directe à un prix supérieur de 24% à celui de l’offre publique d’achat. Il a également insisté sur la déclaration d’engagement à long terme de l’investisseur américain. Le Ministre du commerce a par ailleurs mis en avant le peu d’intérêt, pour la République tchèque, de conserver une position minoritaire dans MUS. Selon lui, une telle participation donnait pratiquement tout au plus le droit de demander la convocation d’une assemblée générale à laquelle l’Etat tchèque serait minoritaire et le droit à un dividende, si la société dégageait un bénéfice et à la condition que l’actionnaire majoritaire décide du versement d’un dividende. Il a en particulier relevé que la participation de l’Etat tchèque ne lui permettait pas de prendre part à la direction et au contrôle de MUS par l’intermédiaire de ses représentants sans l’accord de l’actionnaire majoritaire. Il a enfin noté que, de son point de vue et dans cette situation, un meilleur prix ne pouvait être obtenu par un autre mode de vente des actions, notamment par concours public. Le Ministre du commerce a proposé en conclusion au gouvernement tchèque d’accepter l’offre d’O. Le Ministre des finances s’est distancié du point de vue de son collègue tant sur la question de l’intérêt pour la République tchèque de conserver sa participation de 46,29% dans MUS que sur celle de la valeur de ces actions. Selon lui, la part importante de l’Etat tchèque dans le capital de MUS lui permettait, par l’intermédiaire du FNM, de disposer de fait d’une sorte de droit de veto sur les questions importantes (p. ex. modification des statuts, augmentation ou réduction du capital social, dissolution ou modification de la société, fusion ou scission) qui exigeaient une majorité de deux tiers de l’assemblée générale et qui pouvaient avoir un impact sur des questions d’intérêt national, notamment sur l’emploi. Au contraire de son collègue, le Ministre des finances a en outre expliqué que, selon lui, la valeur de marché de l’action MUS devait être déterminée par la méthode du concours public ou de l’offre de vente publique des actions par l’intermédiaire de la bourse de Prague. Il a par ailleurs relevé que ni les firmes du groupe N_1, ni DD., ni O. n’avaient présenté le moindre projet d’entreprise en relation directe avec le but de l’activité de MUS et que «le projet de vente directe manqu[ait] de références quant aux activités des acquéreurs mentionnés et quant à leur stabilité financière». En conclusion, le Ministère des finances a pris acte de la recommandation du Ministre du commerce et de l’industrie de vendre la participation de l’Etat tchèque dans MUS, mais a préconisé la vente des actions

- 14 de MUS par concours public à critère unique ou par la méthode d’offre publique, mais non la vente directe, eu égard à ses réserves relatives à l’offre d’O. C.4.10 Par arrêté n° 819 du 28 juillet 1999, le gouvernement tchèque a approuvé à l’unanimité des votants la vente des 4'089'763 actions de MUS (représentant une participation de 46,29% détenue via le FNM) à O. au prix de CZK 650 millions. De l’enregistrement audio de la séance y relative il ressort que le Ministre des finances MM. a commencé par expliquer que l’Etat avait perdu de manière «idiote» la majorité dans MUS, qu’il a qualifiée de «société importante» et qu’un autre actionnaire détenait une participation majoritaire (soit plus de 50%) dans MUS. Toujours selon MM., cet actionnaire majoritaire avait présenté une première offre pour la participation de 46,29% dans MUS détenue par la République tchèque de CZK 580 millions, prix qu’il a qualifié à la fois de «correspondant à la moyenne du prix de marché» et de «vraiment relativement peu d’argent [pour près de la moitié de MUS]». MM. a poursuivi en disant que l’actionnaire majoritaire avait ensuite amélioré son offre initiale par «une offre spéciale» de CZK 650 millions, dépassant de quelque 24% le prix du marché, et que le Ministère du commerce et de l’industrie proposait d’accepter cette offre et de se débarrasser du problème de MUS. MM. a ensuite rappelé que le Ministère des finances avait soumis une alternative consistant à refuser l’offre de CZK 650 millions présentée par l’actionnaire majoritaire et à organiser un appel d’offres standard. MM. a toutefois déclaré se distancier de la position de son Ministère, au motif que l’actionnaire majoritaire était vraiment le seul à s’intéresser à la participation minoritaire détenue par la République tchèque et qu’il était donc susceptible de présenter des conditions inférieures à CZK 650 millions, si ce prix devait être refusé. Et MM. de poursuivre en disant que, certes, «nous pouvons être accusés de vendre très bon marché, ce qui est vrai», au vu notamment du capital social de MUS et de l’étendue de ses moyens d’investissement, mais que «toutefois, ce qui compte sur le marché, c’est le prix du marché et non pas ce que l’on y a versé, et il est vrai qu’à l’heure actuelle, le prix de marché des actions est bas». Après cette présentation, le Premier Ministre NN. a ouvert la discussion. Le Président du FNM a qualifié de claire la situation où l’Etat détient une participation minoritaire, alors qu’un autre actionnaire détient une participation supérieure à 50%: «il est difficile de vouloir trop choisir et (...) je pense que cela mérite de réfléchir sérieusement, et il n’est pas certain qu’à l’avenir on recevrait une offre autant bonne que celle que nous avons sur la table aujourd’hui. Bien que je ne dise pas que dans le passé, on n’aurait pas pu vendre nettement mieux. Mais il est trop tard». Le Ministre du commerce et de l’industrie LL. a ensuite pris la parole pour répéter qu’«un actionnaire privé a[vait] réussi à racheter plus de 50%» et que si son offre à CZK 650 millions était refusée, cet actionnaire serait susceptible de former ultérieurement une offre plus basse, parce qu’il est l’unique candidat à l’achat de la participation détenue par la République tchèque, et ajouté

- 15 - «alors je n’aime vraiment pas du tout le faire, c’est contre mon gré que je soumets une proposition de ce genre, mais (...) franchement, je crains que cela puisse encore être pire». LL. a également précisé, au sujet de l’actionnaire majoritaire: «il n’a en rien caché son intention qu’il voulait d’un côté gérer, mais aussi contrôler la société tout à fait indépendamment, sans autres actionnaires, et il le disait dès le début». C.4.11 La décision du gouvernement tchèque du 28 juillet 1999 a été exécutée par contrat du 20 août 1999 entre le FNM et O., après qu’O. a payé l’intégralité du prix de vente de CZK 650 millions (valeur CHF 28'603'000; USD 18'835'100) au FNM le 19 août 1999, depuis un compte ouvert à son nom. O. avait elle-même reçu ces fonds entre le 5 avril et le 11 août 1999 en provenance de la société OO., laquelle les avait reçus de PP., qui les avait reçus de MUS. C.4.12 Plusieurs sociétés ayant le nom N. dans leur raison sociale ont été fondées et ont possédé les actions MUS après leur acquisition par O. (par exemple N.d., N.e, N.f.), formant le groupe N_2. Certaines d’entre elles ont été fondées ou administrées par A., dont une de siège au Delaware, sur mandat de C., et en exécution du contrat de portage. A une date postérieure au contrat de portage, FF. a cédé la marque N. à C. C.4.13 Aux termes de l’extrait du registre des valeurs tchèque (Service of the Securities in Prague, ci-après: SCP), le 20 août 1998, DD. détenait 4'416'198 actions de MUS et P.b. 4’087 actions, ce qui représentait 50,02% du capital social de MUS, soit la majorité. À teneur du § 183b du Code de commerce tchèque, si les titres de participation de la société sont enregistrés, un actionnaire qui, seul ou avec des personnes impliquées dans une action concertée (66b) acquiert une part des droits de vote qui lui confère la domination de la société (66a), est tenu de soumettre une offre de reprise à tous les autres propriétaires des titres commerciaux de participation de la société visée, dans le délai de 60 jours à compter du jour qui suit l’obtention ou le dépassement de cette part. L’offre de reprise doit être faite à un prix correspondant à la moyenne pondérée, dans les six mois précédant l’acquisition de la participation majoritaire, du cours de l’action concernée (183c du Code de commerce tchèque). Aux termes du § 66b du Code de commerce tchèque, des personnes qui forment un groupe, une personne dominante et ses personnes dominées, ainsi que les personnes dominées par une même personne dominante sont présumées être des personnes impliquées dans une action concertée, soit dans une action opérée par deux ou plusieurs personnes qui s’entendent, par exemple dans le but d’acquérir des droits de vote d’une personne définie. En outre, selon le § 66a du Code de commerce tchèque (4e alinéa), les personnes impliquées dans une action concertée qui ont

- 16 ensemble une majorité des droits de vote dans une personne morale sont des personnes dominantes. C.5 Capitalisation de PP. et utilisation des fonds En substance, entre le 8 décembre 1998 et le 30 avril 2002, D., E., G., B., F. et C. sont parvenus à s’emparer, au travers de la société PP. et de nombreuses autres sociétés-écrans, d’un montant d’USD 150 millions provenant des liquidités de MUS, qu’ils ont utilisé dans leur unique intérêt, soit pour le reverser à MUS en remboursement du prêt du 2 janvier 1997 en faveur de P.b. (à hauteur de CZK 2'343'829'703, valeur USD 63'751'700), pour payer le prix d’achat de la part de 46,29% des actions MUS appartenant à la République tchèque (à hauteur de CZK 650 millions, valeur USD 18'835'100) et pour s’approprier le solde (USD 63'563'200) au travers de nombreuses sociétés-écrans. Après que D., E., G., B., F. et C. ont pu réunir 97,66% des actions MUS en leurs mains, ils ont procédé à la fusion par absorption de MUS, qui a été radiée du Registre du commerce tchèque. La société issue de la fusion a été nommée MUS_2. Ils ont ensuite procédé à une seconde fusion qui a conduit à la radiation de MUS_2 et à la création de MUS_3. Par le jeu des fusions, l’utilisation de nombreuses sociétés-écrans et différentes compensations, les titulaires des actions MUS ont réussi à faire disparaître comptablement la dette relative au versement d’USD 150 millions de MUS à PP. C.6 Répartitions des bénéfices entre D., E., G., B., F. et C. Entre 2002 et 2003, D., E., G., B., F. et C. se sont trouvés en possession de la totalité des actions MUS_2 et de liquidités pour un total d’USD 63'563'200 (valeur CHF 111'154'000), c’est-à-dire le solde sur les USD 150 millions provenant de PP. après «remboursement» du prêt de P.b. et paiement des CZK 650 millions à l’Etat tchèque. Le 12 juin 2002, F. est sorti du cercle des ayants droit économiques du groupe S. Les valeurs patrimoniales reçues par F. en contrepartie de sa sortie de S. se sont élevées à au moins CHF 12'439'383. Le 20 octobre 2004, E. est sorti du cercle des ayants droit économiques des groupes S., GG. et N_2. Sa sortie a eu lieu en contrepartie d’une indemnité de CZK 500 millions (valeur EUR 15'878'057, respectivement CHF 24'349'400 au 21 octobre 2004). Quant à D., G., B. et C., ils se sont réparti le solde des valeurs patrimoniales. La Cour a ainsi retenu, dans son jugement du 10 octobre 2013 et complément du 29 novembre 2013, que D. avait obtenu un avantage économique de CHF 383'646'706, G. de CHF 385'818'086, B. de CHF 207'889'183 et C. de CHF 36'707'967. Dans la mesure où d’autres précisions de faits sont nécessaires au jugement de la cause, elles seront apportées dans les considérants qui suivent.

- 17 - La Cour considère en droit: 1. 1.1 Selon la jurisprudence, l'autorité à laquelle la cause est renvoyée par le Tribunal fédéral est tenue de fonder sa nouvelle décision sur les considérants de droit de l'arrêt du Tribunal fédéral. Elle est liée par ce qui a déjà été définitivement tranché par le Tribunal fédéral et par les constatations de fait qui n'ont pas été attaquées devant lui ou l'ont été sans succès (ATF 143 IV 214 consid. 5.2.1 p. 220; 131 III 91 consid. 5.2 p. 94). La motivation de l'arrêt de renvoi fixe tant le cadre du nouvel état de fait que celui de la nouvelle motivation juridique (ATF 135 III 334 consid. 2 p. 335; arrêt du Tribunal fédéral 6B_1347/2016 du 12 février 2018 consid. 1). Ce principe connaît toutefois une exception pour des points qui n'ont pas été attaqués ou ne l'ont pas été valablement, mais qui sont intimement liés à ceux sur lesquels le recours a été admis (ATF 117 IV 97 consid. 4b p. 104 s.). Ainsi, dans la fixation de la peine, l'autorité inférieure, à qui le Tribunal fédéral a renvoyé la cause pour qu'il soit statué à nouveau, est libre d'apprécier autrement que dans le premier jugement si une circonstance atténuante peut être retenue. En effet, elle doit infliger la peine qui, au vu de l'ensemble des circonstances, lui paraît appropriée. Elle doit tenir compte notamment de la situation personnelle du prévenu au moment du nouveau prononcé (ATF 113 IV 47 consid. 4 p. 47; arrêt du Tribunal fédéral 6B_1276/2015 du 29 juin 2016 consid. 1.2.1). 1.2 En l’espèce, dans son jugement du 10 octobre 2013 et complément du 29 novembre 2013, la Cour a reconnu A. coupable d’escroquerie par dol éventuel et l’a acquitté des autres chefs d’accusation. Elle a estimé qu’il avait participé à une tromperie astucieuse visant à déterminer l’Etat tchèque à vendre à vil prix sa part de 46,29% des actions MUS. Saisi d’un recours d’A. contre ce jugement, le Tribunal fédéral a considéré, dans son arrêt du 22 décembre 2017, que c’était à bon droit que la Cour avait estimé que les éléments constitutifs objectifs de l’infraction d’escroquerie étaient réalisés (arrêt 6B_653/2014, consid. 3.9). Au niveau subjectif, le Tribunal fédéral a estimé que la Cour pouvait retenir qu’A. avait conscience de participer à un édifice de mensonges, c’est-à-dire à une tromperie astucieuse, visant à déterminer l’Etat tchèque à vendre sa part de 46,29% des actions MUS. En revanche, s’agissant du dommage, le Tribunal fédéral a estimé que la motivation de la Cour ne permettait pas de comprendre sur quels éléments elle s’était appuyée pour admettre qu’A. avait conscience que la vente des actions MUS causerait un dommage à la République tchèque. De même, le Tribunal fédéral a estimé que la motivation de la Cour ne permettait pas de comprendre sur quels éléments elle s’était fondée pour retenir qu’A. s’était accommodé de la réalisation de l’infraction d’escroquerie (consid. 4.3). Pour ces

- 18 motifs, le Tribunal fédéral a annulé le jugement précité et a renvoyé la cause à la Cour pour qu’elle réexamine la réalisation de l’élément subjectif de l’infraction d’escroquerie (consid. 4.3 in fine), sans nullement faire mention de l’opportunité de tenir de nouveaux débats. S’agissant de l’acquittement d’A. des chefs d’accusation de blanchiment d’argent et de gestion déloyale, il est définitif. 1.3 Dans son jugement du 3 juillet 2018, rendu en procédure écrite, la Cour a reconnu A. coupable d’escroquerie par dol éventuel, après avoir procédé à l’examen de l’élément subjectif de l’infraction et établi qu’A. avait conscience du dommage causé à l’Etat tchèque par la vente de 46,29% des actions MUS et qu’il s’était accommodé de la réalisation de l’infraction d’escroquerie. Le recours formé par A. contre le jugement du 3 juillet 2018 a été admis par le Tribunal fédéral, par arrêt du 27 décembre 2018. Le jugement attaqué a été annulé et la cause renvoyée à la Cour pour qu’elle tienne une nouvelle audience, avant de statuer à nouveau (arrêt 6B_869/2018). Après avoir procédé aux débats et entendu A., la Cour réexamine sa motivation de l’élément subjectif de l’infraction d’escroquerie. 2. A titre préalable, il s’agit d’examiner si la prescription de l’action pénale est atteinte, les faits imputés à A. étant survenus entre le 18 avril 1998 et le 28 juillet 1999. 2.1 Concrétisation du principe de la lex mitior s’agissant de la prescription (art. 2 al. 2 CP), l’art. 389 CP prévoit que les dispositions du nouveau droit concernant la prescription de l’action pénale sont applicables aux infractions commises avant l’entrée en vigueur du nouveau droit si elles sont plus favorables à l’auteur que celles de la loi ancienne. Si, au contraire, la loi nouvelle fixe un délai de prescription plus long, on appliquera l’ancienne loi à une infraction commise sous son empire (principe de la non-rétroactivité; ATF 129 IV 49 consid. 5.1 p. 51). 2.2 Les dispositions en matière de prescription ont été modifiées par la loi du 5 octobre 2001, entrée en vigueur le 1er octobre 2002 (RO 2002 2993). Avec la révision de la partie générale du code pénal, en vigueur depuis le 1er janvier 2007 (RO 2006 3459), les dispositions sur la prescription figurent désormais aux art. 97 à 101 CP. Sous l’ancien droit, l’action pénale se prescrivait par dix ans si l’infraction était passible, comme en l’espèce pour l’infraction d’escroquerie (art. 146 al. 1 CP), de l’emprisonnement pour plus de trois ans ou de la réclusion (prescription relative; ancien art. 70 CP). Ce délai était toutefois interrompu par tout acte d’instruction d’une autorité chargée de la poursuite ou par toute décision du juge dirigée contre l’auteur (ancien art. 72 ch. 2 al. 1 CP). A chaque interruption, un nouveau délai commençait à courir. Néanmoins, l’action pénale

- 19 était en tout cas prescrite lorsque le délai ordinaire était dépassé de moitié, soit au bout de quinze ans (prescription absolue; ancien art. 72 ch. 2 al. 2 CP). Les nouvelles dispositions sur la prescription, entrées en vigueur le 10 octobre 2002, ont supprimé la suspension et l’interruption de la prescription et, en contrepartie, allongé les délais de prescription. Pour les infractions punissables d’une peine privative de liberté de plus de trois ans, telle que l’escroquerie (art. 146 al. 1 CP), le délai de prescription est de quinze ans (art. 97 al. 1 let. b CP). L’art. 97 al. 3 CP prévoit que la prescription de l’action pénale cesse de courir si, avant son échéance, un jugement de première instance a été rendu. 2.3 L’infraction d’escroquerie reprochée à A. a été commise entre le 18 avril 1998 et le 28 juillet 1999, soit avant l’entrée en vigueur, le 1er octobre 2002, des dispositions du nouveau droit concernant la prescription de l’action pénale. Sous l’ancien comme sous le nouveau, le délai de prescription de l’action pénale est de quinze ans. En effet, selon l’ancien droit, le délai de prescription relatif a été régulièrement interrompu par les différents actes d’enquête et le jugement du 10 octobre 2013 et complément du 29 novembre 2013 a été rendu avant la fin du délai de prescription absolue de quinze ans échéant le 28 juillet 2014. Toutefois, selon le nouveau droit, le fait qu’un jugement de première instance ait été rendu fait cesser le cours de la prescription de l’action pénale, de sorte que c’est l’ancien droit, plus favorable au prévenu, qui trouve application en l’espèce. Selon l’ancien droit, le jugement de première instance a interrompu la prescription le 29 novembre 2013 au plus tard, vu qu’il ne pouvait être attaqué que devant le Tribunal fédéral. Comme la prescription a été suspendue entre cette date et l’arrêt de renvoi du 22 décembre 2017, le délai de prescription a été allongé d’autant (pour les détails, v. arrêt du Tribunal fédéral 6B_653/2014 du 22 décembre 2017 consid. 1, en particulier 1.1.3 et 1.2.3). Ainsi, la prescription de l’action pénale a été interrompue au moins 241 jours avant son échéance absolue, le 28 juillet 2014. 2.4 La prescription de l’action pénale a recommencé à courir dès la notification de l’arrêt de renvoi du 22 décembre 2017 du Tribunal fédéral (consid. 1.2.3). Expédié le 27 décembre 2017 par le Tribunal fédéral, la Cour l’a reçu le 28 décembre 2017. Le délai de prescription de l’action pénale a ainsi recommencé à courir à compter du 28 décembre 2017, jusqu’au 3 juillet 2018 (date du jugement de la Cour en procédure écrite), soit durant 187 jours. Le délai a à nouveau été valablement interrompu le 3 juillet 2018, soit 54 jours avant son échéance (241-187), jusqu’à la notification de l’arrêt du Tribunal fédéral du 27 décembre 2018 à la Cour, le 24 janvier 2019, date à laquelle il a recommencé à courir. L’action pénale n’étant pas prescrite au jour du présent jugement (54 jours ne s’étant pas écoulés au 12 mars 2019), il est entré en matière sur l’infraction d’escroquerie reprochée à A.

- 20 - 3. 3.1 Aux termes de l'art. 146 CP, se rend coupable d'escroquerie celui qui, dans le dessein de se procurer ou de procurer à un tiers un enrichissement illégitime, aura astucieusement induit en erreur une personne par des affirmations fallacieuses ou par la dissimulation de faits vrais ou l'aura astucieusement confortée dans son erreur et aura de la sorte déterminé la victime à des actes préjudiciables à ses intérêts pécuniaires ou à ceux d'un tiers. L'escroquerie consiste à tromper la dupe. Pour qu'il y ait escroquerie, une simple tromperie ne suffit cependant pas; il faut qu'elle soit astucieuse. Il y a tromperie astucieuse, au sens de l'art. 146 CP, lorsque l'auteur recourt à un édifice de mensonges, à des manœuvres frauduleuses ou à une mise en scène, mais aussi lorsqu'il donne simplement de fausses informations, si leur vérification n'est pas possible, ne l'est que difficilement ou ne peut raisonnablement être exigée, de même que si l'auteur dissuade la dupe de vérifier ou prévoit, en fonction des circonstances, qu'elle renoncera à le faire en raison d'un rapport de confiance particulier (ATF 133 IV 256 consid. 4.4.3 p. 264; 128 IV 18 consid. 3a p. 20). L'astuce n'est toutefois pas réalisée si la dupe pouvait se protéger avec un minimum d'attention ou éviter l'erreur avec le minimum de prudence que l'on pouvait attendre d'elle. Il n'est cependant pas nécessaire qu'elle ait fait preuve de la plus grande diligence ou qu'elle ait recouru à toutes les mesures possibles pour éviter d'être trompée. L'astuce n'est exclue que si la dupe n'a pas procédé aux vérifications élémentaires que l'on pouvait attendre d'elle au vu des circonstances. Une co-responsabilité de la dupe n'exclut toutefois l'astuce que dans des cas exceptionnels (ATF 142 IV 153 consid. 2.2.2 p. 155; 135 IV 76 consid. 5.2 p. 81). La tromperie astucieuse doit amener la dupe, dans l'erreur, à accomplir un acte préjudiciable à ses intérêts pécuniaires ou à ceux d'un tiers. L'erreur créée ou confortée par la tromperie doit motiver l'acte (ATF 128 IV 255 consid. 2e/aa p. 256). La dupe doit conserver une certaine liberté de choix (arrêt 6B_552/2013 du 9 janvier 2014 consid. 2.3.2 et les références citées). L'escroquerie ne sera consommée que s'il y a un dommage (arrêt du Tribunal fédéral 6B_139/2016 du 21 novembre 2016 consid. 3.1 et les réf.). Le dommage est une lésion du patrimoine sous la forme d'une diminution de l'actif, d'une augmentation du passif, d'une non-augmentation de l'actif ou d'une nondiminution du passif, mais aussi d'une mise en danger de celui-là telle qu'elle a pour effet d'en diminuer la valeur du point de vue économique (ATF 129 IV 124 consid. 3.1 p. 125 s.). Un préjudice temporaire suffit (ATF 121 IV 104 consid. 2c p. 108). Dans le cadre d'un échange commercial, un dommage peut être retenu

- 21 lorsqu'un appauvrissement résulte de l'opération prise dans son ensemble (ATF 120 IV 122 consid. 6 b/bb p. 134). Il suffit que la prestation et la contre-prestation se trouvent dans un rapport défavorable, par comparaison à ce que pensait la dupe, sur la base de la tromperie (ATF 122 II 422 consid. 3b/aa p. 429; 120 IV 122 consid. 6b/bb p. 134; 117 IV 139 consid. 3e p. 150). 3.2 Sur le plan subjectif, l'escroquerie est une infraction intentionnelle, l'intention devant porter sur tous les éléments constitutifs de l'infraction. Le dol éventuel suffit et peut être retenu, par exemple, dans l'hypothèse où l'auteur tient pour possible un gain résultant d’un acte de disposition dommageable de la dupe et le veut pour le cas où il se réaliserait (ATF 126 IV 165 consid. 4 p. 175; arrêt du Tribunal fédéral 6B_51/2017 du 10 novembre 2017 consid. 4.3.1). Il y a dol éventuel lorsque l'auteur envisage le résultat dommageable, mais agit néanmoins, parce qu'il s'en accommode pour le cas où il se produirait, même s'il ne le souhaite pas (ATF 137 IV 1 consid. 4.2.3 p. 4; 133 IV 9 consid. 4.1 p. 16). L'examen du dol éventuel nécessite un raisonnement en deux étapes. L'autorité doit d'abord se demander si l'auteur avait conscience de commettre une infraction, c'est-à-dire s'il l'a envisagé, puis s'il le voulait, c'est-à-dire s'il s'en accommodait. Conformément à la jurisprudence en matière de dol éventuel, celui qui décide consciemment de ne pas savoir ne peut se prévaloir du fait qu'il n'était pas possible de prévoir la réalisation de l'infraction (ATF 135 IV 12 consid. 2.3.1 p. 18). Dans cet arrêt, le Tribunal fédéral a ainsi relevé qu’en matière de faux dans les titres, la signature volontairement aveugle d’un contrat indiquait que les prévenus tenaient pour possible, au sens de l’art. 12 al. 2 CP, la conclusion d’affaires illicites. Ainsi, il a conclu que c’était à bon droit que l’autorité cantonale avait retenu que les prévenus avaient agi avec conscience. En revanche, il a relevé qu'il ne pouvait sans autre être conclu que l’auteur qui savait, voulait. Il fallait se fonder sur des indices extérieurs suffisants pour établir que l'auteur s'est accommodé du résultat dommageable pour le cas où il se produirait. Parmi ces éléments extérieurs figurent notamment la probabilité, connue par l'auteur, de la réalisation du risque et l'importance de la violation du devoir de prudence. Plus celles-ci sont grandes, plus sera fondée la conclusion que l'auteur, malgré d'éventuelles dénégations, avait accepté l'éventualité de la réalisation du résultat dommageable (ATF 138 V 74 consid. 8.4.1 p. 84; ATF 135 IV 12 consid. 2.3.2 et 2.3.3 p. 17 s). Ainsi, le dol éventuel peut notamment être retenu lorsque la réalisation du résultat devait paraître suffisamment vraisemblable à l'auteur pour que son comportement ne puisse raisonnablement être interprété que comme une acceptation de ce risque (ATF 137 IV 1 consid. 4.2.3 p. 4 et les références citées). Peuvent également constituer des éléments extérieurs révélateurs, les mobiles de l'auteur et la manière dont il a agi (ATF 138 V 74 consid. 8.4.1 p. 84). Sur le plan subjectif, l’infraction d’escroquerie nécessite encore que l'auteur agisse dans le dessein de se procurer ou de procurer à un tiers un

- 22 enrichissement illégitime, soit un avantage patrimonial correspondant au désavantage patrimonial constituant le dommage (ATF 134 IV 210 consid. 5.3 p. 213 s.). Le dessein d'enrichissement peut être réalisé par dol éventuel (ATF 118 IV 32 consid. 2a p. 34). Tel est le cas, lorsque l'auteur envisage l'enrichissement comme possible et agit néanmoins, même s'il ne le souhaite pas, parce qu'il s'en accommode pour le cas où il se produirait (ATF 105 IV 29 consid. 3a p. 36; v. ég. ATF 123 IV 155 consid. 1a p. 156; 121 IV 249 consid. 3a p. 253 et les arrêts cités). 3.3 En l’espèce, dans son premier arrêt de renvoi, le Tribunal fédéral a mentionné que c’était à bon droit que la Cour avait estimé que les éléments constitutifs objectifs de l’infraction d’escroquerie étaient réalisés. En substance, la Cour a retenu ce qui suit (arrêt 6B_653/2014 du 22 décembre 2017, consid. 3.2 à 3.9 et point VI/A du jugement du 10 octobre 2013 et complément du 29 novembre 2013). 3.3.1 Les motifs de l'adoption le 28 juillet 1999 de l'arrêté n° 819 par le gouvernement tchèque ressortaient des différentes offres présentées par O. et DD., du projet d'arrêté et du rapport de présentation de juillet 1999 émanant des ministères tchèques du commerce et de l'industrie et des finances, de l'exposé introductif pour la réunion du gouvernement tchèque du 28 juillet 1999, ainsi que du procèsverbal de l'enregistrement audio des discussions relatives à l'adoption de cet arrêté. Les principales raisons ayant poussé le gouvernement tchèque à voter l'acceptation de l'arrêté n° 819 étaient qu’il était persuadé:  que le candidat à l'acquisition des 46,29% d’actions MUS détenues par l’Etat tchèque (via le FNM) était le groupe N_1, soit un investisseur américain;  que cet investisseur avait déjà acquis légalement une participation majoritaire dans MUS;  que N_1 ne contrôlait une participation majoritaire (supérieure à 50%) dans MUS qu'à compter de 7 juin 1999;  que ce groupe avait pour intérêt et objectif d'être pour MUS un partenaire à long terme et de lui apporter non seulement le know how, mais également la stabilité financière indispensable pour son positionnement sur le marché;  qu’il s'était engagé vis-à-vis des autorités tchèques à investir, après acquisition de MUS, une somme considérable dans la région d'implantation de MUS;

- 23 -  que ledit groupe était représenté par A., ancien administrateur du FMI et de la Banque Mondiale, qui bénéficiait de ce fait d'une confiance accrue auprès du gouvernement tchèque. Or, l’ensemble de ces éléments était faux, exception faite des qualités précitées d’A. En effet, le groupe N_1 n'intervenait qu'à titre de prête-nom, pour dissimuler que les véritables candidats à l'acquisition de la part sociale détenue par la République tchèque dans MUS (46,29%) étaient les ayants droit économiques d’O., soit D., E., G., F. et B. Le groupe N_1 n’était nullement propriétaire de la moindre action de MUS. La participation de 50,02% dans MUS contrôlée par O. avait été acquise grâce à un détournement illégal des fonds de MUS. O. contrôlait déjà une participation majoritaire (supérieure à 50%) dans MUS au plus tard le 20 août 1998. Ni N_1, ni les ayants droit économiques d’O., à qui le groupe N_1 servait de prête-nom, n'avaient jamais eu l'intention d'investir un seul centime propre dans MUS, ni n'envisageaient le moindre investissement dans la construction d'infrastructures dans la région d'implantation de MUS. D’ailleurs, les intéressés s’apprêtaient à acquérir la part de MUS encore détenue par l’Etat tchèque grâce à un nouveau détournement illégal de fonds au préjudice de MUS. S’agissant d’A., il a fourni aux autorités tchèques et aux médias des informations et des assurances mensongères quant aux intentions du groupe N_1, en dépit de son excellente réputation. L'arrêté n° 819 n'aurait pas été adopté et la République tchèque n'aurait pas vendu sa participation dans MUS à O. si les ministres concernés n'avaient pas eu une fausse représentation de la réalité au moment du vote le 28 juillet 1999. Sur la base de ces éléments de faits, la Cour a considéré qu’il y a eu tromperie au préjudice de l’Etat tchèque. 3.3.2 Cette tromperie était astucieuse pour les motifs suivants. Les prévenus D., E., G., B., F. et C. ont fait appel à A. et ont utilisé ses liens avec N_1 pour apporter du crédit à leurs informations mensongères. Concernant N_1, A. a expliqué s'être mis au service de ce groupe, avec siège au Delaware/USA, après avoir quitté le FMI en 1994. N_1 était détenu et dirigé par FF., qu’A. a décrit comme un financier américain de grande envergure, connu loin à la ronde. Toujours selon A., la fortune de FF. était de plusieurs milliards de dollars et le groupe N_1 était une structure au travers de laquelle FF. procédait à des investissements en Europe. Il résulte de ces éléments que le groupe prétendument acquéreur des actions MUS avait une véritable existence et était associé au nom d'un financier américain connu et renommé, disposant en outre des moyens financiers pour prétendre au rachat de MUS. De plus, A. travaillait effectivement pour ce groupe et était autorisé à le représenter. A cela s’ajoute qu’A., en qualité d'ancien directeur du FMI et de la Banque Mondiale, s'était forgé une excellente réputation auprès des autorités tchèques à travers ses activités au sein de ces institutions. Dans ce cadre, les autorités tchèques lui avaient apporté leurs voix, tant pour

- 24 son élection que pour soutenir ses activités dans ces deux institutions. Pour illustrer l'importance de ses fonctions, A. avait affirmé, durant les premiers débats (jugement du 10 octobre 2013 et complément du 29 novembre 2013) que, lorsque les avoirs des deux Républiques de l'ex-Tchécoslovaquie avaient été séparés, c'était lui qui avait représenté ces deux Etats et signé le document y relatif. Les précédentes fonctions d’A. avaient donc, dans le public et parmi les autorités tchèques, renforcé considérablement la confiance accordée au groupe N_1 qu’il représentait. En outre, différents ministres ont relevé que le fait qu’A. représentait N_1 et recommandait vivement ce groupe était une référence importante. Dès lors, il bénéficiait auprès des autorités tchèques d'une remarquable réputation de sérieux et d'intégrité et entretenait un rapport de confiance particulier avec elles. N_1 avait joué le rôle d'un soi-disant investisseur afin de créer, tant vis-à-vis du gouvernement tchèque que vis-à-vis du public (via les médias), l'apparence qu'un investisseur américain crédible était candidat au rachat de la participation dans MUS détenue par l’Etat tchèque. Il est établi qu’A. s'est engagé activement entre avril 1998 et juillet 1999 pour faire croire à cette version. En particulier, il a rencontré différents ministres tchèques, tenu des conférences de presse et représenté N_1 auprès des autorités et des syndicats, soutenant la thèse selon laquelle ce groupe était devenu actionnaire de MUS et était le candidat au rachat de la part appartenant à l'Etat tchèque. Il a également présenté O. et DD. comme les mandataires de N_1. Selon ses propres termes, il a soutenu cette version «bec et ongles». Il faut aussi tenir compte des courriers du 16 novembre 1998, du 3 décembre 1998 et du 14 juillet 1999 adressés aux autorités tchèques dans lesquels N_1, par ses mandataires O. et DD. a proposé l'achat des actions MUS. En plus de l’offre d’achat, les deux premiers courriers mentionnaient que N_1 entendait être un partenaire à long terme pour MUS, lui faisant bénéficier de son savoir-faire et lui offrant une stabilité financière. Le courrier du 3 décembre 1998 était cosigné au nom de N_1 par A., qui était véritablement habilité à représenter ce groupe. Dès lors, par ses interventions auprès de différents interlocuteurs et par différents canaux (entretiens, conférences et communiqués de presse, courriers officiels) sur une longue période, A., qui a lui-même qualifié son activité d'intense du printemps 1998 à l'été 1999, a permis d'installer la conviction, tant dans le grand public qu'auprès des autorités tchèques, que N_1 était le véritable titulaire de la moitié des actions MUS et le véritable acquéreur de la part appartenant à l'Etat tchèque, ce qui était faux. En outre, l’argent ayant servi à payer la part de 46,29% des actions MUS à l'Etat tchèque a transité par différentes sociétés-écrans, ce qui a permis de dissimuler le fait qu'il provenait en réalité des fonds propres de MUS et a permis de faire croire qu’O. disposait de ces fonds pour le compte de N_1. Comme l’avait relevé l’ancien Premier Ministre tchèque NN., il était difficilement envisageable sans raison légitime

- 25 d'examiner l'origine des fonds d'une compagnie étrangère renommée. Qui plus est, la promesse d'investissement d’USD 350 millions dans la région d'implantation de MUS renforçait l'impression que N_1 était un investisseur sérieux se trouvant dans une situation financière solide. Enfin, pour éviter qu'il ne soit découvert que c'était en réalité les prévenus qui avaient acquis la quasitotalité des actions MUS grâce aux fonds de cette dernière société, différentes sociétés ayant le nom N. dans leur raison sociale, et A. comme fondateur ou administrateur, ont possédé les actions MUS postérieurement à l'acquisition auprès de l'Etat tchèque. A cette fin, les prévenus avaient fait le nécessaire pour que FF. cède le nom N. à O. en contrepartie d’un montant d’USD 1 million. Cela leur a permis de maintenir la fiction qu'un groupe N. ayant A. comme représentant possédait les actions MUS, même si ce n'était pas le groupe N_1, soit celui de FF., mais le groupe N_2 appartenant aux prévenus. En mêlant des informations publiques, connues et vraies (existence du groupe N_1 appartenant vraiment au financier international FF., importance des moyens financiers de ce groupe, liens de ce groupe avec A.) à leurs mensonges, les prévenus ont apporté du crédit à leur thèse, tout comme en utilisant le nom de personnes connues et renommées dans le monde des affaires et dans le public, telles que FF. et A. S'agissant de ce dernier, il bénéficiait d'une réputation de sérieux et d'intégrité particulière auprès de la République tchèque que les prévenus ont exploitée. Par la distillation répétée, en particulier par l'intermédiaire d’A., d'informations fallacieuses auprès de différents interlocuteurs et par différents canaux sur plus d'une année, les prévenus ont réussi à ancrer leurs mensonges dans l'esprit du public et des autorités. Grâce à un montage financier complexe, ils sont parvenus à dissimuler que l'argent servant à payer les 46,29% d'actions MUS détenus par l’Etat tchèque provenait en réalité des fonds propres de MUS. Enfin, pour éviter d'être découverts, ils ont créé ou fait créer différentes sociétés ayant pour nom N. (groupe N_2) qui sont par la suite devenues propriétaires des actions MUS. Au moment du vote de l’arrêté n° 819 du 28 juillet 1999, les ministres tchèques ne disposaient d'aucune information permettant de mettre en doute le fait que N_1 était devenu légalement l'actionnaire de MUS et que ce groupe souhaitait acquérir légalement la part que l’Etat tchèque détenait encore dans cette société. Même s’ils avaient disposé d’informations de cette nature, les ministres tchèques auraient pu vérifier et constater que le groupe N_1 existait vraiment, qu'il pouvait être représenté par A. et qu'il disposait des moyens financiers nécessaires à une telle acquisition. A cela s’ajoute que, si des doutes quant au rôle d’O. avaient été émis, cette société aurait pu se prévaloir du contrat conclu le 8 janvier 1998 avec N.h., lequel lui accordait le pouvoir de gérer le prétendu investissement de N_1 dans MUS. En outre, l'utilisation du lien de confiance particulier d’A. avec les autorités tchèques avait pour but de dissuader celles-ci de quelconques vérifications. Enfin, le fait d'offrir, en juin 1999, un prix de 24% supérieur à ce que

- 26 la loi imposait apparemment, qui plus est payable en une fois, avait également pour but d'inciter les ministres tchèques à accepter immédiatement l'offre, sans procéder à d'autres vérifications. Comme cela ressort des débats précédant l'adoption de l'arrêté n° 819, les ministres craignaient en effet que le prix ne baisse encore. En résumé, les prévenus D., E., G., B., F. et C. ont échafaudé un édifice complexe de mensonges, entremêlé de faits vrais et vérifiables, rendant sa découverte extrêmement compliquée. Cette tromperie n'a été découverte que plusieurs années plus tard au terme d’une longue et complexe enquête. Dans ces circonstances, la tromperie échafaudée par les prévenus était astucieuse et aucune faute concomitante ne pouvait être reprochée à l’Etat tchèque. 3.3.3 En ce qui concerne l’élément constitutif objectif du dommage, la Cour a retenu que le dommage correspondait à la différence entre la valeur des actions MUS (soit 46,29%) que la République tchèque aurait conservées si la vente n'avait pas été conclue et le prix de vente desdites actions. Le moment déterminant pour évaluer le montant du dommage était le 28 juillet 1999, jour de l'adoption de l'arrêté n° 819. La valeur intrinsèque précise de MUS à cette date ne pouvant pas être déterminée avec exactitude, la Cour a procédé à une estimation. Pour ce faire, elle a écarté la valeur nominale proposée par le MPC (CZK 1000 par action, soit CZK 3'439'776'766 au total), celle-ci ne reflétant pas la valeur réelle. La Cour a relevé que la valeur comptable nette (net book value) de MUS fournissait un premier élément indicatif. Cette valeur était de CZK 5'627'615'000 au 1er janvier 1999 (valeur CHF 256'887'000) et de CZK 4'970'268'000 au 31 décembre 1999 (valeur CHF 220'710'000). La Cour a souligné que la valeur marchande de l'action MUS est demeurée relativement stable entre fin mars 1996 et fin février 1998, oscillant généralement entre CZK 300 et 350 entre mars 1996 et novembre 1997, puis entre CZK 350 et 400 entre décembre 1997 et février 1998. À partir de mars 1998, la valeur marchande de l'action MUS a connu une hausse brutale, atteignant son point culminant à CZK 1’650 le 26 mars 1998. A compter du 27 mars 1998, la valeur marchande de l'action MUS a connu une baisse rapide, tombant à moins de CZK 300 au début du mois de mai 1998. Dès le mois de mai 1998, la valeur marchande de l'action MUS a encore diminué, pour se situer dans une fourchette comprise entre CZK 100 et 200. La Cour a considéré que la valeur des actions dépendait de la demande sur le marché et que cette demande dépendait elle-même de l'offre et de ce qu'une majorité des actions soit ou non dans les mains d'un même propriétaire. Ainsi, tant qu'aucun actionnaire ne possédait la majorité des actions de MUS, la demande était restée relativement élevée et la valeur des actions aussi. Tel a été le cas jusqu'en 1998. Cette année-là, la valeur des actions avait même connu une hausse relativement importante, jusqu'en mars, qui s'expliquait notamment par le fait que le futur

- 27 actionnaire majoritaire avait contribué à soutenir la demande. Dès le moment où une majorité d'actions s'est retrouvée dans les mains d'un même propriétaire réputé les avoir acquises légalement, la valeur marchande des actions a baissé puisqu'il y avait moins d'intérêt pour tout amateur potentiel d'acheter des actions de la société. En effet, l'actionnaire majoritaire était déjà en mesure de prendre la majeure partie des décisions de l'assemblée générale et les éventuels actionnaires minoritaires avaient des raisons de penser qu’ils le resteraient même en achetant davantage d'actions. A cela s'ajoute que l'offre était devenue quasi nulle dès lors que les deux principaux actionnaires, qui ont détenu à eux deux la quasi-totalité des actions, n'entendaient pas en vendre. La Cour a relevé que l'un des éléments de l'escroquerie a consisté à faire croire à tort au gouvernement tchèque que N_1 avait légalement acquis plus de la majorité des actions de MUS à partir du 7 juin 1999. En réalité, N_1 n'avait jamais acquis la moindre action de MUS, mais ne faisait que faire office de prête-nom pour D., G., E., B. et F., lesquels, au travers notamment du groupe P., d’O. et de sa société fille DD., avaient massivement acquis sur le marché des actions de MUS dès le mois de décembre 1996. Ces actions avaient été financées au moyen d’un détournement de CZK 2'066'436'419 au préjudice de MUS, ce qui était constitutif d'une infraction selon le droit pénal tchèque. À cela s'ajoutait encore que ce n'était pas seulement à compter du 7 juin 1999 que D., G., E., B. et F. avaient acquis le contrôle sur plus de la majorité des actions de MUS. Aux termes de l’extrait du registre SCP, cette acquisition majoritaire remontait au 20 août 1998 au plus tard. À cette date, O. contrôlait déjà les 4'416'198 actions formellement détenues par DD. et 4’087 actions de MUS détenues par P.b. Au total, D., G., E., B. et F. détenaient donc, au plus tard le 20 août 1998, 4'420'285 actions de MUS, ce qui correspondait à une participation de 50,02%. Sur la base de ces éléments, la Cour a retenu que DD. et P.b. avaient mené une action concertée (au sens du § 66b du Code du commerce tchèque) et qu'elles étaient dès lors tenues, conformément au § 183b du Code du commerce tchèque, de procéder à une offre publique d'achat dans les 60 jours suivant l'acquisition de la majorité des actions MUS, laquelle remontait au 20 août 1998 au plus tard. Cette offre devait, toujours en application du droit tchèque, être d’un montant correspondant à la moyenne pondérée, dans les six mois précédant l'acquisition de la participation majoritaire, du cours de l'action concernée (§183c du Code de commerce tchèque). La moyenne pondérée du cours de l'action MUS dans les six mois précédant le 20 août 1998 était de CZK 788,92. Or, ce n'est que le 7 juin 1999 qu’O. a fait part du fait qu'elle détenait plus de la majorité des actions MUS. Elle a formulé une offre de CZK 128 par action, correspondant à la moyenne pondérée du cours de l'action MUS, pour les six mois précédant le 7 juin 1999.

- 28 - Entre août 1998 et juin 1999, les ayants droit économiques d’O. avaient donc attendu la chute progressive du cours de l'action de MUS, due notamment au faible nombre des transactions sur le marché, pour annoncer leur contrôle de plus de 50% des actions de MUS. Dans l'intervalle, le prix par action à formuler dans l'offre publique d'achat obligatoire était passé de CZK 788,82 à CZK 128,03, ce qui représentait un ratio de 1/6,16. En attendant la chute progressive du cours de l’action MUS pour annoncer leur contrôle de plus de la moitié des actions de cette société, les ayants droit économiques d’O. ont trompé l’Etat tchèque sur la valeur des actions qu’il détenait encore lorsque cette société est devenue l’actionnaire majoritaire de MUS. Pour estimer le dommage subi par la République tchèque, la Cour s'est basée sur la moyenne pondérée du cours de l'action MUS durant les 17 mois précédant le 28 juillet 1999, date de l'adoption de l'arrêté n° 819. Elle a constaté que la période de six mois précédant cette date commençait le 28 janvier 1999, alors que les ayants droit économiques d’O. contrôlaient la majorité de MUS depuis le 20 août 1998 au plus tard déjà. Il se justifiait dès lors de fixer comme point de départ de la période à prendre en considération, pour le calcul, la date du 20 février 1998, qui est antérieure de six mois de celle du 20 août 1998. De la sorte, le calcul de la valeur pondérée des actions de MUS n'était pas exagérément influencé par les valeurs qu'avaient prises les actions entre le moment où les ayants droit économiques d’O. avaient obtenu le contrôle effectif d'une majorité des actions et le moment où cette société avait annoncé qu'elle détenait plus de 50% du capital. Entre le 20 février 1998 et le 28 juillet 1999, la moyenne pondérée du cours de l'action MUS était de CZK 707,08. La valeur de la participation de la République tchèque ayant fait l'objet de l'arrêté n° 819 pouvait ainsi être estimée à CZK 2'891'462'441 (4'089'763 x 707 = 2'891'462'441; valeur CHF 125'563'000, USD 83'541'700). À ce montant, il convenait encore de déduire le prix de CZK 650 millions payé par O. En définitive, la Cour a chiffré le dommage subi par la République tchèque à CZK 2'241'462'441 (valeur CHF 97'336'600 au 28 juillet 1999). 3.3.4 S’agissant du lien de causalité nécessaire à la réalisation de l’infraction d’escroquerie, l'arrêté n° 819 n'aurait pas été adopté et la République tchèque n'aurait pas vendu sa participation dans MUS à O. si les ministres ayant voté cet arrêté n'avaient pas eu, jusqu'au moment du vote, une fausse représentation de la réalité. En ce sens, ils ont été victimes d’une tromperie et un lien de causalité naturelle et adéquate est réalisé entre cette tromperie et l'adoption de l'arrêté n° 819. C'est en effet cette tromperie qui a déterminé l'Etat tchèque à vendre à O. sa participation dans MUS, qui plus est à vil prix. Si, comme les prévenus l’ont soutenu, l’Etat tchèque avait souhaité se débarrasser de sa participation dans MUS en la vendant à n'importe qui et à n'importe quelle condition, on comprend mal pourquoi ils n’ont pas agi de façon transparente, mais prétendu que le

- 29 candidat au rachat de la participation de la République tchèque était N_1, et pourquoi ils ont eu recours à A. pour augmenter le crédit de cette fiction. 3.4 Au niveau subjectif, le Tribunal fédéral a estimé que la Cour pouvait retenir qu’A. avait eu conscience de participer à un édifice de mensonges, c’est-à-dire à une tromperie astucieuse visant à déterminer l’Etat tchèque à vendre sa part de 46,29% des actions MUS. En substance, la Cour a retenu ce qui suit (v. consid. 4.2 et 4.3 de l’arrêt de renvoi 6B_653/2014 du Tribunal fédéral et point A.3.1 du jugement du 10 octobre 2013 et complément du 29 novembre 2013). 3.4.1 Elle a considéré que le rôle assumé par A. entre avril 1998 et juillet 1999, en exécution du contrat de portage du 18 avril 1998, l'avait été en pleine connaissance de la fausseté de l'essentiel des informations mensongères données, soit de la tromperie et de son caractère astucieux. A. avait affirmé agir au nom et pour le compte du groupe américain N_1, tout en sachant que cette société n'avait pas mis de liquidités à disposition et ne faisait office que de prêtenom pour dissimuler que des ressortissants tchèques étaient les candidats véritables au rachat de la participation dans MUS détenue par la République tchèque. En conséquence, il savait qu'étaient fausses ses affirmations selon lesquelles le groupe N_1 avait acquis une participation de 49,98% dans MUS, était intéressé à acheter la participation de 46,29% dans MUS détenue par la République tchèque, avait pris la décision de créer en République tchèque la tête de pont pour ses investissements en Europe orientale, avait l'intention d'être pour MUS un partenaire à long terme et de lui apporter le know-how et la stabilité financière indispensable pour son positionnement sur le marché (tchèque et européen) et s'engageait à atteindre son objectif par un investissement de l'ordre d’USD 350 millions dans la région d'implantation de MUS. Au moment de signer le contrat de portage du 18 avril 1998 pour N_1, A. a déclaré avoir deux préoccupations: premièrement, celle que ce contrat ne serve pas à cacher quelque chose d'illégal, en particulier une origine illégale des fonds et, deuxièmement, celle qu'il n'y avait pas de corruption de dirigeants tchèques. C. et l’avocat I. lui auraient dit qu'il n'en était pas question, ce dont il a affirmé s'être contenté. Or, vu la teneur du contrat de portage qu'il a signé et compte tenu de sa formation juridique et économique, de son parcours et de son expérience professionnelle, A. ne pouvait, de bonne foi, se contenter de pareilles assurances données oralement. Cela d’autant moins que, quelques jours auparavant, QQ. et RR., les représentants du FNM, lui avaient fait part, en prévision de l'assemblée générale extraordinaire de MUS prévue le 24 avril 1998, de leurs soupçons quant à l'utilisation incorrecte des ressources financières de MUS par ses dirigeants pour en prendre la maîtrise «de manière circonstanciée».

- 30 - Au sujet des personnes pour lesquelles il travaillait réellement et avec lesquelles il avait signé le contrat de portage, soit les ayants droit économiques d’O., A. a déclaré avoir toujours cru qu'il s'agissait de deux investisseurs privés tchèques, à savoir B. et F., conformément à la mention figurant dans le contrat de portage qu’il avait signé. Selon lui, le but essentiel de ce contrat était de ne pas manifester devant l'opinion tchèque à ce moment que des investisseurs privés tchèques devenaient propriétaires de la mine. Interrogé sur sa connaissance des motifs pour lesquels B. et F. étaient intéressés à acheter la participation de 46,29% de MUS détenue par la République tchèque, A. a répondu que les intéressés ne lui avaient jamais donné d'explication à ce sujet et que lui-même n'avait jamais posé la question. Il a fourni la même réponse à la question relative aux motifs pour lesquels B. et F. ne souhaitaient pas apparaître comme candidats à l'achat de cette participation de 46,29%. A. n'a pas non plus cherché à savoir si ces investisseurs privés tchèques avaient effectivement des projets de gestion à long terme pour MUS ou encore l'intention ou les moyens d'investir USD 350 millions dans la région d'implantation de MUS. Il a d'ailleurs affirmé n'avoir posé aucune question au sujet de la source de leurs moyens financiers. Au cours de l'instruction, il a toutefois admis qu’«il était absolument important que l'on ne sache pas que les propriétaires de MUS étaient des Tchèques [car] cela aurait suscité des questions dans l'opinion publique et il aurait ainsi été certainement très difficile d'acquérir rapidement MUS», en ce sens qu'une enquête sur l'origine des fonds aurait certainement été ouverte. La Cour a dès lors retenu qu’A. avait défendu les intérêts de personnes dont il ignorait tant les motivations que les moyens financiers, dans le cadre du rachat d'une participation de 46,29% détenue par la République tchèque dans la plus grande entreprise minière du pays, définie par A. lui-même comme «un joyau de la structure industrielle du pays». La Cour a retenu que le point de savoir si A. savait, au moment de signer le contrat de portage, qu'un ou plusieurs administrateurs de MUS était ayant droit d’O., devait être tranchée par la négative, un doute subsistant sur ce point et ce doute devant profiter au prénommé. Elle a toutefois relevé qu’interrogé le 22 juillet 2009 sur l'identité des personnes qui avaient créé toute la structure des sociétés N_2, A. a répondu qu'il s'agissait certainement de B. et de D. (et non de F.), précisant que D. n'apparaissait pas comme propriétaire. Lors des premiers débats, A. a déclaré ne pas être en mesure de commenter cette déclaration et ne pas savoir pourquoi D. ne souhaitait pas apparaître comme propriétaire de N_2. La Cour a considéré qu’il ne pouvait non plus être établi que le prévenu savait que la participation de 49,98% dans MUS avait été acquise illégalement par les personnes pour lesquelles il travaillait. En revanche, la Cour a retenu qu’A. était pleinement conscient du fait qu'il s'était forgé une excellente réputation auprès des autorités tchèques dans le cadre de ses activités d'administrateur du FMI et de la Banque Mondiale. Il savait que ses précédentes fonctions au service

- 31 du FMI et de la Banque Mondiale avaient, dans l'esprit du public et des autorités tchèques, renforcé considérablement la confiance accordée au groupe N. qu'il prétendait représenter. Il a d'ailleurs admis: «ceux avec qui j'ai signé le contrat de portage attachaient une certaine importance au nom que j'apportais, y voyaient un avantage, d'autant que j'avais beaucoup œuvré pour la Tchécoslovaquie, puis les Etats tchèque et slovaque au conseil du FMI. J'étais fort connu dans le pays». 3.4.2 Sur la base de ce qui précède, la Cour a retenu qu’A. savait que les prestations qu'il fournissait en exécution du contrat de portage participaient d’un édifice complexe de mensonges et de mises en scène. Compte tenu de son parcours et de son expérience professionnelle, il savait qu'en soutenant que le candidat à l'achat de la participation détenue par la République tchèque dans MUS était un investisseur américain, que cet investisseur était déjà propriétaire de plus de 50% de MUS, que ce candidat était représenté par lui-même et que lui-même, en signant la lettre du 3 décembre 1998, avait transmis l'engagement de ce candidat d'investir USD 350 millions dans la région d'implantation de MUS, il exerçait une influence décisive sur la décision du Gouvernement tchèque de vendre sa participation dans MUS à O. au prix de CZK 650 millions. A. savait que l’ensemble de ces éléments était faux. De même, il avait parfaitement conscience de sa bonne réputation auprès du public et des autorités tchèques et du fait que son nom apportait du crédit à ces mensonges, ce qu’avaient d’ailleurs recherché les personnes avec lesquelles il avait conclu le contrat de portage. A. savait que tous ces éléments allaient inciter l’Etat tchèque à vendre la part sociale qu’il détenait dans MUS, et ce à vil prix. Dans son arrêt de renvoi, le Tribunal fédéral a estimé que ces éléments n’apparaissaient pas critiquables. La Cour de céans a aussi retenu que le prévenu s’était désintéressé des réelles motivations et des moyens de ses mandants, ne posant aucune question. Ainsi, s’agissant de l’origine illicite des fonds ayant servi à l’acquisition de la moitié des actions MUS et devant servir à l’acquisition de la part de 46,29% appartenant à l’Etat tchèque, A. n’a posé aucune question, pas plus d’ailleurs qu’il n’avait posé de question sur les motivations de ses mandants et les raisons pour lesquelles ils ne voulaient pas apparaître officiellement comme les acquéreurs de la part sociale de l’Etat tchèque. Ses seules préoccupations étaient que le contrat de portage ne serve pas à cacher une origine illégale des fonds et qu’il n’y ait pas de corruption de ministres tchèques. A ce sujet, il s’est contenté des assurances orales de C. et de l’avocat I., sans poser davantage de questions. A. a également admis que le fait de cacher que les propriétaires de MUS étaient des ressortissants tchèques avait pour but de ne pas susciter des questions, en particulier d'éviter qu'une enquête sur l'origine des fonds ne soit menée. Le désintérêt d’A. pour les motivations réelles et les moyens financiers de ses mandants était injustifiable au vu de ses qualifications professionnelles et des prestations qu’il a fournies,

- 32 ainsi qu’au vu des soupçons dont lui avaient fait part quelques jours auparavant les représentants du FNM QQ. et RR. quant à l'utilisation incorrecte des ressources financières de MUS par ses dirigeants. Si la Cour n’a pas pu retenir qu’A. savait, elle a néanmoins estimé qu’il devait à tout le moins envisager que le contrat de portage pût servir à dissimuler l'identité des personnes qui avaient pu acquérir illégalement une participation d'environ 50% dans MUS et/ou qui souhaitaient acquérir illégalement la participation de 46,29% détenue par la République tchèque. La Cour a déduit de ces éléments qu’A. a consciemment renoncé à connaître l'origine des fonds ayant servi et devant servir à l'acquisition des actions MUS. Nonobstant les doutes qu’il avait quant à cette origine, au vu de ses interrogations au moment de la signature du contrat de portage et du fait qu’il ait admis qu’en se dissimulant derrière N_1, ses mandants cherchaient à éviter une enquête sur cette origine, A. a consciemment décidé de ne pas en savoir davantage. Le fait qu'il n'ait posé aucune question, malgré sa formation et sa longue expérience professionnelle et alors qu'il avait des doutes fondés, démontre qu'il tenait pour possible la conclusion d'affaires frauduleuses. Dans ces circonstances, la Cour a retenu qu’A. avait conscience de participer à un édifice de mensonges, c'est-à-dire à une tromperie astucieuse, visant à déterminer l'Etat tchèque à vendre sa part de 46,29% des actions MUS. Cette conclusion ayant été confirmée par le Tribunal fédéral au considérant 4.3 dans son arrêt de renvoi, elle est considérée comme établie. 3.5 Le Tribunal fédéral a en revanche estimé que la Cour avait insuffisamment étayé les éléments sur lesquels elle s’était fondée pour retenir qu’A. avait conscience que la vente des actions MUS causerait un dommage à la République tchèque. Il a aussi estimé que la motivation de la Cour ne permettait pas de comprendre les raisons pour lesquelles A. se serait accommodé de la réalisation de l’infraction d’escroquerie. Dans la mesure où la Cour a considéré dans son jugement du 10 octobre 2013 et complément du 29 novembre 2013 qu’A. avait agi par dol éventuel, le réexamen requis par le Tribunal fédéral de l’aspect subjectif se fera aussi, pour l’essentiel, sous cet angle. 3.5.1 S’agissant, en premier lieu, de sa conscience du dommage, l’offre du 3 décembre 1998, cosignée par A., apparaît un document-clé. Pour rappel, dans ce document, DD. annonce qu’elle est sur le point d’acquérir une participation de plus de 50% dans MUS et que, dans ces conditions, elle a l’obligation de proposer une offre d’achat pour les participations restantes de dite société. Ainsi, dans cette lettre, figurent non seulement l’offre de rachat de CZK 650 millions pour le 46,29% des actions de MUS appartenant à l’Etat tchèque, lequel se base sur le prix moyen des actions de MUS des six derniers mois à la Bourse de Prague, mais également l’annonce que N_1 entendait créer en République tchèque la tête de pont pour ses investissements en Europe orientale, avait

- 33 l'intention d'être pour MUS un partenaire à long terme et de lui apporter le knowhow et la stabilité financière indispensable, ainsi que de s’engager à investir USD 350 millions dans la région d’implantation de MUS (v. supra Faits let. C.4.7; 07-03-21-0139 et s.). Au moment de signer cette offre, A. savait très bien qu’elle était mensongère quant à l’identité et à la nationalité de l’acheteur (N_1). La prudence élémentaire commandée par les circonstances lui imposait de s’enquérir de la véracité des autres éléments de l’offre. Or, il n’en a rien fait, puisqu’il a admis, aux premiers débats, avoir signé cette offre mécaniquement, sans vérifier les allégations qu’elle contenait (TPF 676.731.006, l. 9 à 20 et l. 34 à 37; v. ég. SK.2011.24, TPF 671.930.162, l. 16 à 24). De son point de vue, dans le cadre du contrat de portage, il avait une fonction de représentation; son rôle n’était pas d’intervenir dans des transactions, sauf par la signature de cette lettre du 3 décembre 1998 (TPF 676.731.010, l. 32 à 37). Ainsi, même s’il a prétendu n’avoir pas proposé le rachat des actions MUS détenues par la République tchèque, sinon «juridiquement parce [qu’il était] dans le cadre du portage» et parce que le texte de la lettre «[lui] a été présenté par C.» qui en était l’auteur (TPF 676.731.015, l. 9 à 12), en apposant sa signature sur cette lettre, il a bien engagé sa responsabilité. Malgré cela, A. ne s’est nullement donné les moyens de vérifier la véracité des éléments qu’elle contenait et dont il ne savait déjà qu’ils étaient faux. Le fait qu’il ait affirmé, aux débats du 28 février 2019, avoir cru à tort que l’actionnaire majoritaire avait l’obligation de racheter la minorité, alors qu’il avait en fait l’obligation de proposer le rachat (TPF 676.731.014, l. 42 à 015, l. 2) contribue à soutenir bien qu’il n’avait pas lu attentivement le contenu de la lettre du 3 décembre 1998, laquelle mentionne expressément l’obligation de proposer le rachat. 3.5.1.1 En signant cette offre sans se renseigner, A. n’a ainsi pas cherché à connaître le moment exact de la prise de contrôle majoritaire de ses mandants dans MUS. Il estimait pourtant qu’au moment de la signature du contrat de portage, en avril 1998, cette majorité était déjà «manifestement» acquise, même si, à ce momentlà, il n’avait pas non plus vérifié que tel était le cas (SK.2011.24, TPF 671.527.029 3e§, 030 1er § et 034, dernier §; TPF 767.731.011, l. 22 à 36). 3.5.1.2 De la même manière, il a admis n’avoir pas lu le code de commerce tchèque et, donc, ne pas connaître le délai légal pour formuler une offre publique d’achat, avant de signer la proposition de rachat des actions de l’Etat tchèque (TPF 676.731.014, l. 30 à 42 et 015, l. 3 à 7).

- 34 - 3.5.1.3 A. a également admis, lors de débats du 28 février 2019, ne pas s’être renseigné sur le cours boursier de l’action MUS, avant de signer cette lettre, ni n’avoir jamais parlé de prix d’action, mais s’être uniquement fié aux renseignements qui lui étaient donnés oralement (TPF 676.731.012, l. 7 à 14). Sa seule préoccupation aurait été de veiller à ce qu’aucun tort, ou le moins possible, ne soit fait ni à la mine, ni à l’Etat tchèque. Il est toutefois impossible de voir ce qu’il aurait pu faire à cet effet. 3.5.1.4 A. a également affirmé s’être montré satisfait de l’assurance donnée par C. selon laquelle le prix proposé à la République tchèque allait être supérieur de 20 à 25 % à ce que la législation prévoyait (TPF 676.731.009, l. 9 à 15, 014, l. 36 à 39 et 015, l. 13 à 17). C. ne saurait avoir donné pareille explication à A. au moment de la signature de la lettre du 3 décembre 1998, puisque le prix proposé à ce moment-là, soit quelques CZK 158 par action, était celui du marché et non un prix supérieur. Ce n’est qu’au moment de l’offre du 7 juin 1999 que le prix proposé de CZK 650 millions était devenu de 24% supérieur au prix du marché (soit CZK 128 par action, v. supra Faits let. C.4.8). 3.5.1.5 Quant à la valeur de rachat CZK 650 millions, A. a admis savoir que le prix ne représentait pas la valeur réelle de la mine, puisque «la loi exigeait un calcul par rapport au cours boursier, qui, par la force des choses, était sensiblement réduit, quand il y a un actionnaire majoritaire» (TPF 676.731.014, l. 40 à 42). Toutefois, il n’a pas vérifié si ledit prix respectait les conditions de la loi tchèque, ni ne s’est demandé si le calcul qu’il s’agissait de faire avait été fait en temps voulu. 3.5.1.6 L’offre de rachat, dont le montant était fort bas, était accompagnée de l’annonce que N_1 entendait créer en République tchèque la tête de pont pour ses investissements en Europe orientale, avait l'intention d'être pour MUS un partenaire à long terme et de lui apporter le know-how et la stabilité financière indispensable, ainsi que de s’engager à investir USD 350 millions dans la région d’implantation de MUS. Il tombe sous le sens que cette proposition devait inciter le gouvernement tchèque à vendre son paquet d’actions MUS pour seulement CZK 650 millions. A. devait donc se de

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