Ordonnance du 26 août 2020 Cour des affaires pénales Composition Le juge pénal fédéral Stephan Zenger, juge unique, le greffier Yann Moynat
Parties MINISTÈRE PUBLIC DE LA CONFÉDÉRATION, représenté par le procureur fédéral Marco Renna,
contre
A., assistée de Maître Andreas Meili, défenseur privé
Objet Retrait de l'opposition (art. 356 al. 4 CPP) Bundesstrafgericht Tribunal pénal fédéral Tribunale penale federale Tribunal penal federal
Numéro du dossier: SK.2018.11
- 2 - SK.2018.11 Faits : A. A.1 A la suite d’une dénonciation pénale du Département fédéral des finances, le Ministère public de la Confédération (ci-après : MPC) a ouvert le 30 janvier 2014 une instruction pénale contre A. pour abus de confiance (art. 138 CP), subsidiairement gestion déloyale (art. 158 CP), et faux dans les titres commis dans l’exercice de fonctions publiques (art. 317 CP). Le 13 juin 2014, A. a mandaté Maître Andreas Meili, pour la défense de ses intérêts. A la requête du MPC, le Département fédéral de justice et police a délivré le 17 octobre 2014 l’autorisation de poursuivre au sens de l’art. 15 LRCF. Le 30 janvier 2015, le MPC a étendu l’instruction aux chefs de gestion déloyale des intérêts publics (art. 314 CP) et corruption passive (art. 322quater CP), subsidiairement acceptation d’un avantage (art. 322sexies CP). A.2 Le 24 janvier 2018, le MPC a rendu une ordonnance de classement partielle s’agissant des chefs de gestion déloyale des intérêts publics (art. 314 CP) et corruption passive (art. 322quater CP), subsidiairement acceptation d’un avantage (art. 322sexies CP). Les frais de procédure, par 2'500 fr., ont été mis à la charge de la Confédération (art. 423 al. 1 CPP) et le MPC a alloué à A. une indemnité de 2'267 fr. 10, au sens de l’art. 429 al. 1 let. a CPP, et de 90 fr. au sens de l’art. 429 al. 1 let. b CPP. Par ordonnance de jonction et ordonnance pénale du 24 janvier 2018, le MPC a joint auprès des autorités fédérales la cause de A. Cette dernière a été reconnue coupable d’escroquerie (art. 146 al. 1 CP), de faux dans les titres (art. 251 ch. 1 al. 3 CP) et de faux dans les titres commis dans l’exercice de fonctions publiques (art. 317 ch. 1 CP), et condamnée à une peine pécuniaire de 130 jours-amende à 200 fr. le jour-amende, avec sursis à l’exécution de la peine durant un délai d’épreuve de deux ans, ainsi qu’à une amende de 5'000 fr., la peine privative de liberté de substitution en cas de non-paiement fautif de l’amende étant fixée à 26 jours. Les frais de procédure, par 5'000 fr., ont été mis à sa charge, et les autorités du canton de Genève ont été désignées pour l’exécution de la peine. Cette ordonnance a été notifiée le 25 janvier 2018 à Maître Meili et celui-ci y a formé opposition le 5 février 2018 au nom de A. Après avoir maintenu l’ordonnance pénale du 24 janvier 2018, le MPC l’a transmise avec le dossier le 13 mars 2018 à la Cour des affaires pénales du Tribunal pénal fédéral (ci-après : la Cour), tout en indiquant renoncer à comparaître en personne aux débats (art. 356 al. 1 CPP). La cause a été enregistrée sous la référence SK.2018.11.
- 3 - SK.2018.11 A.3 Le 21 mars 2018, la Cour a imparti aux parties un délai pour présenter et motiver leurs réquisitions de preuves (art. 331 al. 1 CPP). Le 22 mars 2018, la prévenue et son défenseur ont été cités à comparaître aux débats le 4 juin 2018 (première citation à comparaître). Le 15 mai, respectivement le 24 mai 2018, la Cour a informé les parties des preuves qui seront administrées aux débats. Le 1er juin 2018, la prévenue a requis le renvoi des débats. A l’appui de sa requête, elle a déposé un certificat médical du 30 mai 2018 de la Dresse B., médecin généraliste à Genève, qui mentionne une incapacité complète de travail du 30 mai au 6 juin 2018, pour cause de maladie. Le 1er juin 2018, la Cour a avisé les parties du report des débats. A.4 Le 7 juin 2018, la prévenue et son défenseur ont été cités à comparaître pour les débats le 3 septembre 2018 (deuxième citation à comparaître). A la même occasion, ils ont été avisés que la lecture publique du jugement aura lieu le 10 septembre 2018. Le 30 août 2018, la prévenue a requis un nouveau report des débats. A l’appui de sa requête, elle a déposé une attestation médicale du 29 août 2018 du Dr C., médecin généraliste à Lausanne, à teneur de laquelle son état de santé ne lui permettait pas de se présenter aux audiences des 3 et 10 septembre 2018. Le 31 août 2018, la Cour a avisé les parties du report des débats. Le même jour, elle a demandé à la prévenue de lui fournir de plus amples renseignements sur son état de santé, dans la mesure où elle avait déjà déposé deux certificats médicaux émanant de deux médecins différents pour justifier son absence aux débats. Le 25 septembre 2018, la prévenue a déposé une nouvelle attestation médicale du 19 septembre 2018 du Dr C. A teneur de ce document, elle a présenté, en substance, un état dépressif majeur, des troubles du sommeil, des états d’angoisse et une diminution de ses capacités de concentration, la rendant incapable de suivre une procédure devant un tribunal. Le Dr C. ayant mentionné une nouvelle consultation dans les deux semaines, afin d’adapter le traitement antidépresseur prescrit, la Cour a fixé à la prévenue un délai pour la renseigner sur l’évolution de son état de santé. Le 15 octobre 2018, elle a déposé une attestation médicale du 12 octobre 2018 du Dr C. Ce dernier n’a pas constaté d’amélioration de l’état de santé de la prévenue et a confirmé son incapacité de suivre une procédure devant un tribunal, tout en mentionnant une nouvelle consultation dans les deux semaines. Par la suite, la Cour s’est informée régulièrement de l’état de santé de la prévenue, en vue de la fixation de l’audience. A la demande de la Cour, la prévenue lui a transmis plusieurs certificats médicaux du Dr C., datés des 29 octobre 2018, 13 novembre 2018, 27 novembre 2018, 18 décembre 2018, 12 janvier 2019 et 1er février 2019. A chaque fois, le Dr C. a confirmé les troubles diagnostiqués le 19 septembre 2018 et l’incapacité de la prévenue à
- 4 - SK.2018.11 suivre une procédure devant un tribunal, tout en mentionnant une légère amélioration de son état de santé. A.5 Le 7 février 2019, la Cour a informé les parties que, compte tenu de l’absence d’amélioration de l’état de santé de la prévenue, une expertise médicale était nécessaire pour déterminer si l’intéressée était temporairement ou durablement incapable de prendre part aux débats (art. 114 CPP). Après s’être adressée aux services du médecin cantonal du canton de Genève, la Cour a mandaté le 26 février 2019 le Dr D., spécialiste FMH en psychiatrie et psychothérapie et médecin […] auprès de l’Unité de psychiatrie légale du Centre universitaire romand de médecine légale, à Genève, pour procéder à cette expertise. Le 26 février 2019, la prévenue a transmis à la Cour un autre certificat médical du Dr C., daté du 22 février 2019, qui a confirmé la teneur des autres certificats déposés précédemment. Le Dr D. a déposé son rapport d’expertise psychiatrique le 8 mai 2019. Il ressort de ce rapport d’expertise que la prévenue a présenté un épisode dépressif moyen, en réaction aux événements de vie difficiles qu’elle a traversés ces dernières années, dont la perte de son emploi. La rémission de cet épisode dépressif n’était pas encore complète, car une labilité émotionnelle importante et une certaine anxiété étaient encore persistantes. Néanmoins, le Dr D. n’a pas relevé de troubles cognitifs ou attentionnels, de sorte qu’il a estimé que la prévenue était en mesure de rechercher un nouvel emploi et de participer à des entretiens d’embauche. Bien que le traitement antidépresseur prescrit par le Dr C. ait permis une amélioration de l’état clinique de l’intéressée, le Dr D. a estimé qu’une prise en charge psychothérapeutique était nécessaire, à raison d’au moins une séance par semaine. Il a recommandé à la prévenue qu’elle mette en œuvre un suivi psychothérapeutique dans un délai de deux mois pour conforter l’amélioration de son état clinique, tout en relevant qu’elle était disposée à entreprendre ces démarches. En conclusion, le Dr D. a diagnostiqué une symptomatologie dépressive légère, en rémission partielle. Il a estimé que la labilité émotionnelle et l’anxiété résultant de cette symptomatologie dépressive altéraient les capacités de la prévenue à intervenir de façon active et à répondre aux questions qui lui sont posées en situation de stress. S’agissant d’une incapacité temporaire en voie de rémission, il a estimé que l’état de santé physique et mental de la prévenue lui permettra de prendre part aux débats à partir du 1er juillet 2019. Communiqué aux parties le 10 mai 2019, le rapport d’expertise psychiatrique n’a pas suscité d’observations de leur part dans le délai imparti pour ce faire. A.6 Le 11 juin 2019, la prévenue et son défenseur ont été cités à comparaître pour les débats le 26 août 2019 (troisième citation à comparaître). Le 21 août 2019, la prévenue a déposé une nouvelle attestation médicale du Dr C., datée du 20 août
- 5 - SK.2018.11 2019. A teneur de ce document, la prévenue n’était pas en mesure de suivre une procédure devant un tribunal, au motif que l’un de ses proches se trouvait en fin de vie et bénéficiait de soins palliatifs. Le 22 août 2019, la Cour a avisé les parties du report des débats. Le 27 août 2019, la prévenue et son défenseur ont été cités à comparaître pour les débats le 30 octobre 2019 (quatrième citation à comparaître). Le 24 octobre 2019, la prévenue a déposé une autre attestation médicale du Dr C., datée du 23 octobre 2019. A teneur de ce certificat, la prévenue n’était toujours pas en mesure de suivre une procédure devant un tribunal. Le Dr C. a relevé qu’à la suite du décès de l’un de ses proches en août, la prévenue souffrait de graves troubles du sommeil et de difficultés de concentration la rendant incapable de prendre part à des débats. Le 28 octobre 2019, la Cour a informé les parties du report des débats au mois de décembre. A la même occasion, elle a avisé les parties qu’une expertise psychiatrique complémentaire serait nécessaire si l’incapacité de la prévenue de prendre part aux débats devait se prolonger. A.7 Le 30 octobre 2019, la prévenue et son défenseur ont été cités à comparaître pour les débats le 19 décembre 2019 (cinquième citation à comparaître). Le 16 décembre 2019, la prévenue a déposé un nouveau certificat médical du Dr C., daté du 14 décembre 2019. Le Dr C. a confirmé l’incapacité de la prévenue à prendre part à une procédure devant un tribunal, au motif qu’elle souffrait d’un épuisement physique, de difficultés de concentration et d’hypohypnie. Le 17 décembre 2019, la Cour a avisé les parties de l’annulation des débats. Le lendemain, elle a requis du Dr D. une expertise psychiatrique complémentaire pour déterminer si la prévenue était dans l’incapacité de prendre part aux débats. Le Dr D. a déposé son rapport d’expertise complémentaire le 24 février 2020. Il a relevé que la prévenue présentait toujours un état dépressif léger, lié à un deuil survenu dans sa famille, tout en constatant une légère amélioration de son état de santé par rapport à la précédente évaluation. Il a relevé que la prévenue n’avait pas mis en place un suivi psychothérapeutique qui aurait permis une rémission plus importante. Il a donc renouvelé sa recommandation d’entamer un suivi psychothérapeutique pour lui permettre de se préparer au mieux pour les auditions devant un tribunal. Dans ses conclusions, le Dr D. a confirmé le diagnostic de symptomatologie dépressive légère. Bien qu’il ait estimé qu’une labilité émotionnelle pouvait persister, il a estimé que celle-ci n’était pas de nature à empêcher la prévenue de participer activement à des débats. Il a dès lors considéré qu’elle était capable de prendre part à une procédure devant un tribunal.
- 6 - SK.2018.11 Compte tenu des conclusions précitées du Dr D., la Cour a cité le 6 mars 2020 la prévenue et son défenseur à comparaître pour les débats le 2 juillet 2020 (sixième citation à comparaître). Le 29 juin 2020, la prévenue a déposé un nouveau certificat médical du Dr C., daté du 26 juin 2020, à teneur duquel son état de santé ne lui permettait pas d’assister aux débats prévus le 2 juillet 2020, sans autres explications. Le 30 juin 2020, la Cour a informé la prévenue que ce certificat n’était pas suffisant pour justifier un nouveau report de l’audience, de sorte que les débats prévus le 2 juillet 2020 étaient maintenus. Le 1er juillet 2020, la prévenue a déposé une nouvelle attestation médicale du Dr C., datée du même jour. A teneur de ce document, le Dr C. a constaté une résurgence de la dépression, ainsi qu’un épuisement physique et psychique empêchant la prévenue de prendre part aux débats le 2 juillet 2020. Le 1er juillet 2020, la Cour a avisé les parties que les débats du 2 juillet 2020 devaient être reportés, compte tenu du certificat précité. Le 6 juillet 2020, la Cour a avisé les parties que les débats auront lieu le 26 août 2020. Le lendemain, la Cour a requis du Dr D. une autre expertise psychiatrique complémentaire pour déterminer si la prévenue était dans l’incapacité de prendre part aux débats prévus le 26 août 2020. Le 10 juillet 2020, la Cour a cité la prévenue et son défenseur à comparaître pour les débats le 26 août 2020 (septième citation à comparaître). Le 16 juillet 2020, la Cour a invité le Dr D. à déposer son rapport d’expertise quelques jours avant le 26 août 2020, en lui indiquant que la tenue des débats prévus à cette date dépendra en grande partie de ses conclusions quant à l’état de santé de la prévenue. A.8 Le Dr D. a déposé son second rapport d’expertise psychiatrique complémentaire le 21 août 2020. Il ressort de ce rapport que, lors de son entretien avec le Dr D. le 18 août 2020, la prévenue a allégué, en substance, s’être rendue avec son époux en mars 2020 au Pakistan, pays où vivent ses beaux-parents. Le voyage a toutefois dû être écourté en raison de la pandémie de Covid-19, ce qui, aux dires de la prévenue, aurait été éprouvant pour elle sur le plan émotionnel. Son père et son mari seraient des personnes à risque du point de vue du Covid-19, ce qui représentait une source d’angoisse pour elle. Elle souffrirait d’insomnie et se sentirait fatiguée, ce qui affecterait sa concentration. Selon ses explications, elle n’a pas entamé de suivi psychiatrique ou psychologique, car elle souhaitait « s’en sortir seule ». Elle a également allégué être occupée par la recherche d’un nouvel emploi. Ce processus de recrutement serait assez avancé, dans la mesure où elle dit avoir eu déjà trois entretiens d’embauche pour un poste de conseillère juridique et être dans l’attente de la convocation pour un quatrième entretien. La prévenue a encore allégué s’occuper de la gestion courante de son ménage. En plus de l’entretien qu’il a eu avec la prévenue le 18 août 2020, le Dr
- 7 - SK.2018.11 D. s’est entretenu par téléphone avec le Dr C. le 21 août 2020 au sujet de l’état de santé de l’intéressée. Dans son rapport, le Dr D. a relevé que l’état psychique de la prévenue semblait légèrement dégradé par rapport au dernier entretien, compte tenu notamment des troubles du sommeil et des symptômes somatiques qu’elle a rapportés. Le Dr D. a cependant noté une amélioration sur le plan de la labilité émotionnelle. Ainsi, il a relevé que les symptômes dépressifs légers n’ont pas dissuadé la prévenue de faire un voyage lointain en mars 2020, ni de fonctionner efficacement au quotidien, au point de parvenir à assumer plusieurs entretiens d’embauche et être dans un processus de recrutement. Il a estimé que les difficultés d’ordre cognitif (troubles de la concentration) n’entachaient pas la capacité de la prévenue à répondre à des questions dans une situation de stress. Ayant été capable de participer à l’entretien avec lui de façon active, le Dr D. a estimé qu’elle était également capable de participer à des débats. Il a par ailleurs noté chez la prévenue une certaine attitude démonstrative de ses symptômes d’angoisse. En conclusion, si le Dr D. a estimé que la prévenue présentait toujours un symptôme dépressif moyen en rémission partielle, il a considéré qu’elle avait la capacité de prendre part de manière active aux débats le 26 août 2020. Il a également relevé que la prévenue n’avait toujours pas mis en place un suivi psychothérapeutique pour la rémission de ses troubles. Le 21 août 2020, la Cour a communiqué aux parties le rapport d’expertise complémentaire précité du Dr D.. A cette occasion, elle les a informées que la tenue des débats le 26 août 2020 était confirmée, dans la mesure où le Dr D. avait estimé que la prévenue pouvait participer activement à cette audience. A.9 Le 24 août 2020, la prévenue a déposé une autre attestation médicale du Dr C., datée du 21 août 2020. A teneur de ce document, son état de santé ne lui permettrait pas de suivre une procédure devant un tribunal et de prendre part à l’audience du 26 août 2020, en raison d’un état d’anxiété profonde, de troubles du sommeil et de difficultés de concentration. Le 24 août 2020, la Cour a informé la prévenue que les débats du 26 août 2020 étaient maintenus, nonobstant le certificat médical du 21 août 2020 du Dr C.. La Cour a mentionné être parvenue à la conclusion que le Dr C. n’avait allégué aucun élément qui n’aurait pas déjà été pris en considération par le Dr D. dans son rapport d’expertise psychiatrique complémentaire du 21 août 2020, dans la mesure où ces deux médecins se sont entretenus par téléphone le 21 août. Dans sa correspondance du 24 août 2020, anticipée par fax, la Cour a mentionné que la présence de la prévenue et de son défenseur aux débats du 26 août était requise, conformément aux citations à comparaître qui ont été communiquées. De même, la Cour a, dans cette correspondance, attiré l’attention de la prévenue sur la teneur et les conséquences de
- 8 - SK.2018.11 l’art. 356 al. 4 CPP, disposition reproduite au demeurant sur les nombreuses citations à comparaître qui lui ont été notifiées. Le 25 août 2020, le défenseur de la prévenue a informé la Cour par téléphone, vers 15h45, que l’intéressée était au bénéfice d’un nouveau certificat médical mentionnant un empêchement de comparaître aux débats prévus le lendemain. Lors de cet entretien téléphonique, le défenseur de la prévenue a allégué qu’il transmettra à la Cour une copie de ce certificat par fax vers 20h00. Par lettre du 25 août 2020 à la prévenue, anticipée par fax à son avocat à 16h57, la Cour a avisé la prévenue que les débats du 26 août 2020 étaient maintenus, que sa comparution personnelle était requise et que les motifs concernant son éventuelle absence aux débats pourraient être présentés par son avocat en ouverture d’audience. Par requête du 25 août 2020, transmise de manière anticipée à la Cour par fax à 19h22, le défenseur de la prévenue a requis le report des débats prévus le lendemain. Il a indiqué, en substance, que l’état de santé de la prévenue ne lui permettait pas de prendre part aux débats. A l’appui de cette requête, il a déposé un certificat médical daté du 25 août 2020 de la Dresse E., médecin à Chêne- Bougeries. Ce document indique que la prévenue s’est rendue en consultation auprès de ce médecin le 25 août 2020. A teneur de ce certificat, l’état de santé de la prévenue nécessite un arrêt complet de travail pour maladie du 25 au 30 août 2020. Ce certificat ne comporte aucune autre indication. A l’appui de sa requête, le défenseur de la prévenue a également mentionné que l’intéressée se serait mise en quarantaine de sa propre initiative, à la suite d’un test de dépistage du Covid-19. A.10 Par fax du 26 août 2020, envoyé à 7h56, la Cour a avisé le défenseur de la prévenue que, s’il ne devait pas comparaître aux débats prévus le même jour à 9h00, il sera statué sur les conséquences du défaut de comparution de la prévenue sur la base de la requête qu’il a adressée à la Cour la veille à 19h22. Les débats ont eu lieu le 26 août 2020 à 9h00. Seul Maître Meili, l’avocat de la prévenue, a comparu. Le juge a rappelé à l’ouverture de l’audience que la comparution personnelle de la prévenue aux débats était requise et que la Cour devra examiner les raisons de l’absence de l’intéressée. Invité par le juge à lui indiquer s’il avait des éléments nouveaux à porter à la connaissance de la Cour concernant l’absence de la prévenue, Maître Meili s’est référé à la requête de report d’audience qu’il a adressée à la Cour la veille par fax. Il a confirmé la teneur de cette écriture et a prié la Cour de ne pas faire usage de l’art. 356 CPP. Il a expliqué que la prévenue serait dans l’incapacité de prendre part aux débats depuis le 21 août, comme cela a été constaté par le Dr C. Il
- 9 - SK.2018.11 a allégué qu’en outre, le 25 août, la prévenue s’était rendue aux urgences à Genève et s’est référé au certificat médical de la Dresse E. Il a allégué que la prévenue a été mise en arrêt maladie à 100% jusqu’au 30 août 2020. Il a poursuivi en affirmant que la prévenue se serait également soumise auprès de la Dresse E. à un test de dépistage du Covid-19, après l’apparition de symptômes faisant penser à une infection de ce type. A la suite de ce test, la prévenue se serait mise en quarantaine de sa propre initiative, pour une durée de 24 heures. Il a dès lors estimé que son absence aux débats n’était pas fautive. Il a affirmé que la prévenue ne souhaitait pas retirer son opposition à l’ordonnance pénale du 24 janvier 2018 et qu’elle souhaitait participer aux débats. Toutefois, son état de santé actuel ne le lui permettrait pas. En conclusion, il a estimé que les conditions de l’art. 356 al. 4 CPP n’étaient pas réunies et il a requis le renvoi des débats. Avisé par le juge que, compte tenu de l’absence de comparution personnelle de la prévenue aux débats, la Cour devra statuer sur les conditions et les conséquences de l’art. 356 al. 4 CPP, Maître Meili a accepté que la Cour procède par écrit. L’audience a donc été levée à 9h44. Le 27 août 2020, Maître Meili a encore adressé à la Cour un extrait de texte dont la teneur est la suivante : « noreplymedecincantonal@hcuge.ch (Résultat test coronavirus) Votre test est négatif. Merci d’appliquer les recommandations pour la population www.ofsp-coronavirus.ch/. Service du médecin cantonal ». Selon ses indications, ce texte se rapporterait au test de dépistage du Covid-19 effectuée par la prévenue le 25 août 2020. Dans la mesure où d’autres précisions de faits sont nécessaires, elles seront apportées dans les considérants qui suivent. La Cour considère en droit: 1. Retrait de l’opposition 1.1 Aux termes de l'art. 205 al. 1 CPP, quiconque est cité à comparaître par une autorité pénale est tenu de donner suite au mandat de comparution. Celui qui est empêché de donner suite à un mandat de comparution doit en informer sans délai l'autorité qui l'a décerné; il doit indiquer les motifs de son empêchement et lui présenter les pièces justificatives éventuelles (art. 205 al. 2 CPP). Une absence est considérée comme valablement excusée non seulement lorsqu'elle se rapporte à un cas de force majeure, soit d'impossibilité objective de comparaître, mais aussi en cas d'impossibilité subjective, due à des circonstances personnelles ou à une erreur non imputable au défaillant (ATF 127 I 213 consid. 3a p.
- 10 - SK.2018.11 216; arrêts du Tribunal fédéral 6B_365/2018 du 5 juillet 2018 consid. 2.1; 6B_1092/2014 du 14 décembre 2015 consid. 2.2.2; 6B_289/2013 du 6 mai 2014 consid. 11.3). A teneur de l'art. 336 al. 1 CPP, le prévenu doit participer en personne aux débats s'il est soupçonné d'avoir commis un crime ou un délit (let. a) ou si la direction de la procédure ordonne sa comparution personnelle (let. b). La direction de la procédure peut dispenser le prévenu, à sa demande, de comparaître en personne lorsqu'il fait valoir des motifs importants et que sa présence n'est pas indispensable (al. 3). 1.2 Dans le cadre de l'opposition à l'ordonnance pénale, l'art. 356 al. 4 CPP précise que si l'opposant fait défaut aux débats sans être excusé et sans se faire représenter, son opposition est réputée retirée. Cette disposition consacre une fiction légale de retrait de l'opposition en cas de défaut injustifié, à l'instar de l'art. 355 al. 2 CPP, auquel elle correspond (ATF 142 IV 158 consid. 3.1 p. 160 et 3.5 p. 162). Eu égard aux spécificités de la procédure de l'ordonnance pénale, l'art. 356 al. 4 CPP doit être interprété à la lumière de la garantie constitutionnelle (art. 29a Cst.) et conventionnelle (art. 6 par. 1 CEDH) de l'accès au juge, dont l'opposition (art. 354 CPP) vise à assurer le respect en conférant à la personne concernée la faculté de soumettre sa cause à l'examen d'un tribunal (cf. ATF 142 IV 158 consid. 3.1 p. 159 s. et 3.4 p. 161 s.; 140 IV 82 consid. 2.3 p. 84 et 2.6 p. 86; arrêts du Tribunal fédéral 6B_365/2018 du 5 juillet 2018 consid. 3.1; 6B_802/2017 du 24 janvier 2018 consid. 2.1). En ce sens, la fiction de retrait de l'opposition consacrée par l'art. 356 al. 4 CPP ne s'applique que si l'opposant a effectivement eu connaissance de la citation à comparaître et des conséquences du défaut. La fiction légale du retrait ne peut en outre s'appliquer que si l'on peut déduire de bonne foi (art. 3 al. 2 let. a CPP) du défaut non excusé un désintérêt pour la suite de la procédure, lorsque l'opposant a conscience des conséquences de son omission et renonce à ses droits en connaissance de cause (ATF 146 IV 30 consid. 1.1.1 p. 32 ; 142 IV 158 consid. 3.1 p. 159 s. et consid. 3.3 p. 161; 140 IV 82 consid. 2.3 p. 84 et consid. 2.5 p. 85; arrêts du Tribunal fédéral 6B_1297/2018 du 6 février 2019 consid. 1.1; 6B_365/2018 précité consid. 3.1; 6B_413/2018 du 7 juin 2018 consid. 3; 6B_802/2017 précité consid. 2.1). En d'autres termes, un retrait par actes concluants de l'opposition n'est admis que lorsqu'il ressort de l'ensemble du comportement de l'opposant qu'il renonce, en toute connaissance de cause, à une procédure ordinaire et à la protection qu'elle offre (ATF 142 IV 158 consid. 3.1 p. 159 s. ; arrêt du Tribunal fédéral 6B_67/2020 du 17 avril 2020 consid. 2.1.2 et les arrêts cités). Demeurent réservés les cas d'abus de droit (ATF 142 IV 158 consid. 3.4 p. 162; 140 IV 82 consid. 2.7 p. 86).
- 11 - SK.2018.11 Lorsque la direction de la procédure a exigé la présence du prévenu, la fiction du retrait déduite de l'art. 356 al. 4 CPP vaut même lorsque le prévenu ne comparaît pas et seul son avocat se présente (arrêt du Tribunal fédéral 6B_1298/2018 du 21 mars 2019 consid. 3.1, non publié in ATF 145 I 201, et les arrêts cités). 2. En l’espèce, par ordonnance pénale du 24 janvier 2018, le MPC a reconnu la prévenue coupable d’escroquerie (art. 146 al. 1 CP), de faux dans les titres (art. 251 ch. 1 al. 3 CP) et de faux dans les titres commis dans l’exercice de fonctions publiques (art. 317 ch. 1 CP). En raison des infractions retenues à son encontre à teneur de ce prononcé pénal, la participation personnelle de la prévenue aux débats du 26 août 2020 était obligatoire (art. 336 al. 1 let. a CPP). Cette obligation résultait également de la citation à comparaître qui lui a été adressée. En outre, la direction de la procédure lui a rappelé, les 24 et 25 août 2020, que sa comparution personnelle aux débats était requise, tout en la rendant attentive aux conséquences d’une non-comparution. La présence à l’audience de son défenseur ne la dispensait donc pas de fournir un juste motif à sa non-comparution (cf. arrêt du Tribunal fédéral 6B_802/2017 du 24 janvier 2018 consid. 2.3). La prévenue n’ayant pas comparu personnellement aux débats le 26 août 2020, il convient d’examiner si elle a fourni un motif valable, au sens de l’art. 205 CPP, permettant de justifier son absence. Il ressort des rapports du Dr D. que la prévenue présente une symptomatologie dépressive légère depuis plus d’une année. S’agissant de sa capacité à prendre part à des débats, le Dr D. a estimé, dans son rapport d’expertise psychiatrique du 8 mai 2019, que la prévenue était en mesure de participer à une audience à partir du 1er juillet 2019. Dans son premier rapport complémentaire du 24 février 2020, il a confirmé que, malgré la persistance d’une labilité émotionnelle, la prévenue était capable de prendre part à une procédure devant un tribunal. Dans son second rapport complémentaire du 21 août 2020, le Dr D. a, une nouvelle fois, confirmé que la prévenue avait la capacité de prendre part de manière active aux débats prévus le 26 août 2020. En effet, bien qu’il ait considéré, dans son rapport complémentaire du 21 août 2020, que la prévenue présentait toujours un symptôme dépressif moyen en rémission partielle, le Dr D. a relevé que ce trouble ne l’avait pas dissuadé de faire un voyage lointain en mars 2020, ni de fonctionner efficacement au quotidien, au point de parvenir à assumer plusieurs entretiens d’embauche. Compte tenu des conclusions constantes du Dr D., la capacité de la prévenue de prendre part à des débats est établie, à tout le moins depuis le 1er juillet 2019. S’agissant plus précisément des débats du 26 août 2020, le Dr D. a expressément indiqué que la prévenue était en mesure d’y participer.
- 12 - SK.2018.11 Dans sa requête de renvoi des débats, qu’il a adressée à la Cour le 25 août 2020, ainsi qu’aux débats le 26 août 2020, le défenseur de la prévenue a estimé que l’incapacité de l’intéressée de prendre part aux débats le 26 août 2020 avait été attestée médicalement par le Dr C., au moyen du certificat qu’il a délivré le 21 août 2020. Il faut relever que, pour établir son second rapport complémentaire du 21 août 2020, le Dr D. s’est notamment entretenu par téléphone avec le Dr C. le même jour au sujet de l’état de santé de la prévenue. Or, à la lecture du certificat médical du 21 août 2020 du Dr C., il n’apparaît pas que ce dernier aurait allégué de nouveaux éléments importants sur l’état de santé de la prévenue que le Dr D. n’aurait pas déjà pris en considération dans son second rapport d’expertise psychiatrique complémentaire. Dans ces circonstances, le certificat médical du 21 août 2020 du Dr C. n’est pas déterminant et il convient, au contraire, de se baser sur l’expertise du Dr D. – médecin spécialiste FMH en psychiatrie et psychothérapie – pour apprécier la capacité de la prévenue à prendre part aux débats. A l’appui de sa requête de renvoi des débats, le défenseur de la prévenue s’est aussi référé au certificat médical du 25 août 2020 de la Dresse E. De son point de vue, ce certificat constituerait un autre motif justifiant l’absence de comparution personnelle de la prévenue aux débats. A la différence cependant des certificats délivrés régulièrement par le Dr C., celui émanant de la Dresse E. ne mentionne pas que la prévenue était dans l’incapacité de prendre part à des débats. Ce certificat ne mentionne pas non plus un empêchement majeur, au sens de la jurisprudence précitée (cf. supra consid. 1.1), de comparaître et de participer aux débats le 26 août 2020. Ce certificat ne suffit donc pas à justifier l’absence de la prévenue, quoiqu’elle en pense. Dans un autre moyen évoqué à l’appui de sa requête de renvoi des débats, le défenseur de la prévenue a encore allégué que celle-ci se serait soumise auprès de la Dresse E. à un test de dépistage du Covid-19 et qu’elle se serait mise en quarantaine, de sa propre initiative, pour une durée de 24 heures. Force est toutefois de constater que ces allégations ne sont documentées par aucune pièce. D’une part, le certificat médical délivré par le Dresse E. le 25 août 2020 n’évoque ni un test de dépistage du Covid-19, ni une quelconque auto-quarantaine à laquelle la prévenue se serait astreinte de sa propre initiative à la suite d’un tel examen. D’autre part, le court extrait de texte déposé par le défenseur de la prévenue le 27 août 2020, en lien avec un test de dépistage du Covid-19, ne comporte ni nom, ni date, de sorte qu’il n’est pas possible de le rattacher avec une certitude suffisante à la prévenue. De surcroît, il ressort de ce bref texte que ce test s’est avéré négatif. Ces éléments ne suffisent pas non plus pour conclure à un empêchement majeur de la prévenue de participer aux débats.
- 13 - SK.2018.11 Compte tenu de ce qui précède, la prévenue n’avait aucun motif valable pour ne pas comparaître aux débats le 26 août 2020 et son absence ne peut pas être considérée comme valablement excusée. 3. Il faut encore examiner si les autres conditions de l’art. 356 al. 4 CPP sont réunies.
La prévenue a accusé réception de toutes les citations à comparaître qui lui ont été adressées, en retournant à chaque fois à la Cour l’accusé de réception correspondant muni de sa signature. Au verso de toutes les citations à comparaître qui lui ont été adressées figurent les art. 205, 366 et 367 CPP, dont la teneur a été reproduite intégralement. De même, l’art. 356 al. 4 CPP a été reproduit intégralement au verso de chacune de ces citations. La prévenue a donc eu connaissance de son obligation de comparaître personnellement aux débats, de son obligation de justifier un empêchement et des conséquences du défaut, soit le retrait de son opposition.
Compte tenu des conclusions constantes du Dr D., la capacité de la prévenue de prendre part à une audience judiciaire est établie, à tout le moins depuis le 1er juillet 2019. Elle l’était sans aucun doute à partir du 24 février 2020, date correspondant au premier rapport complémentaire du Dr D. En effet, depuis lors, la prévenue a effectué un voyage lointain en mars 2020 et elle a été apte à fonctionner efficacement au quotidien, au point d’avoir pu assumer plusieurs entretiens d’embauche courant 2020. Dans ces circonstances, on pouvait raisonnablement attendre de sa part qu’elle participe aux débats pour lesquels elle a été régulièrement convoquée, en particulier à ceux prévus le 26 août 2020, étant précisé que la Cour l’a avisée à deux reprises – en plus de la citation qui lui a été adressée – que sa comparution personnelle à cette audience était requise.
Tout au long de la présente procédure, la prévenue a constamment produit, quelques jours avant les débats, un certificat médical – émanant d’abord de la Dresse B., puis du Dr C., et enfin de la Dresse E. – pour demander le report des débats (cf. supra let. A.3 ss), quand bien même sa symptomatologie dépressive légère n’était pas de nature à l’empêcher de participer activement à une audience. Elle a aussi agi de la sorte peu avant les débats du 26 août 2020, en produisant d’abord un certificat médical du Dr C., qui est daté du 21 août 2020, puis un autre certificat médical de la Dresse E., qui est daté du 25 août 2020. A cet égard, il faut relever que la prévenue a été avisée expressément par la Cour le 24 août 2020 que le certificat médical du Dr C. ne constituait pas un motif valable pour ne pas comparaître à l’audience du 26 août 2020, d’une part, et que
- 14 - SK.2018.11 sa comparution personnelle à cette audience était requise, d’autre part. Néanmoins, elle a produit un autre certificat médical la veille des débats pour demander une nouvelle fois leur report, quand bien même ce certificat n’évoquait pas d’impossibilité pour elle de comparaître à l’audience. Elle a également tenté de justifier son absence aux débats en prétextant un éventuel test de dépistage du Covid-19 et une auto-quarantaine, sans fournir de pièce justificative en la matière. Une telle manière de procéder n’apparaît pas compatible avec le principe de la bonne foi.
Il faut encore relever que, selon les explications de son défenseur aux débats le 26 août 2020, la prévenue n’a pas informé la Dresse E., lors de sa consultation médicale la veille, qu’elle était convoquée à une audience judiciaire le lendemain. Selon les dires de son avocat, la prévenue n’aurait pas voulu influencer l’avis de la Dresse E. en lui parlant de cette audience judiciaire. Or, la prévenue savait parfaitement à ce moment-là que sa comparution personnelle à cette audience avait été requise expressément par la Cour. Dès lors, en omettant volontairement d’en informer la Dresse E., elle ne peut pas se prévaloir, de bonne foi, du certificat médical qui lui a été délivré le 25 août 2020 pour justifier son absence à l’audience qui s’est tenue le lendemain (cf. l’art. 205 al. 1 à 3 CPP).
En définitive, en faisant défaut à l’audience du 26 août 2020, la prévenue a laissé paraître qu’elle ne s’intéressait plus aux suites de la procédure pénale. Pour ces motifs, il convient de considérer qu’elle a renoncé, en connaissance de cause, à ses droits et retiré son opposition à l’ordonnance pénale du 24 janvier 2018.
4. Il résulte de ce qui précède que l'opposition formée par la prévenue le 5 février 2018 à l'ordonnance pénale du 24 janvier 2018 est réputée retirée (art. 356 al. 4 CPP). Partant, ladite ordonnance pénale est assimilée à un jugement entré en force et la cause SK.2018.11 est rayée du rôle.
5. Les frais de procédure de la cause SK.2018.11 se chiffrent à 6'500 francs. Ils se composent des frais des rapports d’expertise du Dr D., par 5'551 fr. 85 (soit 2'785 fr. 65 pour l’expertise du 8 mai 2019, 1'266 fr. 20 pour le complément du 24 février 2020 et 1'500 fr. pour le complément du 21 août 2020), et des émoluments de la Cour, par 948 fr. 15. Ces frais sont intégralement mis à la charge de la prévenue, qui supporte ses propres frais d’intervention en justice (art. 426 al. 1, 1ère phrase, CPP).
- 15 - SK.2018.11 Par ces motifs, la Cour prononce : 1. L'opposition formée par A. le 5 février 2018 à l'ordonnance pénale du 24 janvier 2018 du Ministère public de la Confédération (procédure n° SV.13.1583-REM) est réputée retirée (art. 356 al. 4 CPP). Partant, ladite ordonnance pénale est assimilée à un jugement entré en force. 2. La cause SK.2018.11 est rayée du rôle. 3. Les frais de procédure de la cause SK.2018.11 sont mis à la charge de A., qui supporte ses propres frais d’intervention en justice (art. 426 al. 1, 1ère phrase, CPP).
Au nom de la Cour des affaires pénales du Tribunal pénal fédéral
Le juge unique Le greffier
Distribution (Recommandé) Ministère public de la Confédération, M. Marco Renna, procureur fédéral Maître Andreas Meili
Après son entrée en force, l’ordonnance sera communiquée au Ministère public de la Confédération, Service Exécution des jugements & gestion des biens, en tant qu’autorité d’exécution.
- 16 - SK.2018.11 Indication des voies de droit Recours à la Cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral Un recours contre les ordonnances, les décisions et les actes de procédure de la Cour des affaires pénales du Tribunal pénal fédéral en tant que tribunal de première instance, exception faite des décisions de la direction de la procédure, peut être formé par écrit et motivé dans un délai de 10 jours auprès de la Cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral (art. 393 al. 1 let. b et art. 396 al. 1 CPP; art. 37 al. 1 LOAP).
Le recours peut être formé pour les motifs suivants: violation du droit, y compris, l’excès et l’abus du pouvoir d’appréciation, le déni de justice et le retard injustifié, constatation incomplète ou erronée des faits et inopportunité (art. 393 al. 2 CPP).
Expédition 10 septembre 2020