Jugement du 18 mars 2015 Cour des affaires pénales Composition Le juge pénal fédéral Giuseppe Muschietti, juge unique, Le greffier Stéphane Zenger
Parties MINISTÈRE PUBLIC DE LA CONFÉDÉRATION, représenté par Marco Abbühl, Chef suppléant du Service juridique
et
DÉPARTEMENT FÉDÉRAL DES FINANCES, représenté par Daniel Roth, Chef du Service juridique
contre
A., assisté de Maître Pierre Schifferli et de Maître Reza Vafadar, avocats.
Objet Violation de l'obligation de communiquer (art. 37 LBA, dans sa teneur en vigueur jusqu'au 31 décembre 2008). Bundesstrafgericht Tribunal pénal fédéral Tribunale penale federale Tribunal penal federal
Numéro du dossier: SK.2014.14
- 2 - Faits A. Introduction A.1 Le 25 octobre 1963 a été constituée la société anonyme B., bureau fiduciaire SA, de siège social à Genève (actuellement: fiduciaire C. SA). Selon les indications du Registre du commerce (v. dossier n° 442.3-009 du Département fédéral des finances [ci-après: dossier DFF], p. 031 0001 à 0003), le but de cette société était l'exécution de toutes opérations et l'accomplissement de tous mandats entrant dans le cadre d'une société fiduciaire, ainsi que la gestion de fortune. D., le père de A., était l'administrateur-secrétaire de cette société. A. a été nommé sous-directeur de cette société avec pouvoir de signature collective à deux le 23 février 2000, puis administrateur avec pouvoir de signature collective à deux le 27 septembre 2001. Le 20 décembre 2001, la raison sociale de cette société a été modifiée en E. Fiduciaire SA (ci-après: E. SA), le but social restant cependant le même, et D. a été nommé administrateur président avec pouvoir de signature collective à deux. Tant D. que son fils A. ont été radiés du Registre du commerce le 16 août 2006. Le 2 août 2000, E. SA a été affiliée à l'Organisme d'autorégulation des gérants de patrimoine (ci-après: OAR-G) (dossier DFF, p. 062 0001). D. a été pendant plusieurs années le président de l'OAR-G. Quant à A., il préside l'un des deux groupements fondateurs de cet organisme d'autorégulation (dossier DFF, p. 063 0052; PV d'audition de A. du 2 mars 2015, p. 3, l. 16 [dossier TPF SK.2014.14, p. 11 930 003]). Le 19 avril 1983 a été constituée la société anonyme F. SA, de siège social à Genève. Le but de cette société était l'acquisition et l'administration de toutes participations et investissements, et D. en était l'administrateur avec pouvoir de signature individuelle. Le 26 juin 2006, A. a été nommé administrateur avec pouvoir de signature individuelle à la place de son père. Le même jour, la raison sociale de cette société a été modifiée en G., Bureau Fiduciaire SA (ci-après: G. SA). Quelques jours auparavant, soit le 19 juin 2006, le but de la société a également été modifié. Depuis cette date, il consiste en l'exécution de toutes opérations et l'accomplissement de tous mandats rentrant dans le cadre d'une société fiduciaire, ainsi qu'en la gestion de patrimoine (v. l'extrait du Registre du commerce, dossier DFF, p. 031 0004 à 0005). Le 19 mars 2010, A. a été nommé administrateur président avec pouvoir de signature individuelle de G. SA. Le 1er septembre 2006, cette société a été affiliée à l'OAR-G (dossier DFF, p. 062 0001). Selon l'organigramme du 10 août 2006 et la directive LBA (loi fédérale du 10 octobre 1997 concernant la lutte contre le blanchiment d'argent et le financement du terrorisme dans le secteur financier [LBA], RS 955.0) n° 0/1-2006 du 1er juillet 2006 émis par G. SA, A. était le responsable LBA au sein de cette société (dossier DFF, p. 030 0334
- 3 et 0337). Le 1er juillet 2006, G. SA a également émis six autres directives LBA numérotées 1/1-2006, 2/1-2006, 3/1-2006, 4/1-2006, 5/1-2006 et 7/1-2006 (dossier DFF, p. 030 0339 ss). La directive LBA n° 2/1-2006 de G. SA se rapporte à la clarification de l'arrière-plan économique d'une transaction et celle n° 7/1-2006 à l'obligation particulière de clarification en matière de risques accrus. Aux débats, A. a expliqué qu'il n'était plus le responsable LBA au sein de G. SA depuis deux mois (PV d'audition de A. du 2 mars 2015, p. 3, l. 22 s. [dossier TPF SK.2014.14, p. 11 930 003]). L'on peut donc en déduire qu'il a exercé cette fonction de responsable LBA de juillet 2006 à la fin de l'année 2014 environ. A.2 Dans le cadre de son activité professionnelle de fiduciaire et de gérant de fortune, A. est entré en relation d'affaires vers 1998 avec feu H., dont le décès est survenu le 6 juillet 2007, en reprenant la relation d'affaires initiée par son père D. à la fin des années 1970 (dossier DFF, p. 080 0030, ch. 13; PV d'audition de A. du 2 mars 2015, p. 3, l. 29 ss. [dossier TPF SK.2014.14, p. 11 930 003]). Sur la base d'un mandat oral confié par feu H. à E. SA et F. SA, A. a constitué et administré trois sociétés, afin de permettre apparemment à feu H. de fournir des services de conseils à l'entreprise britannique I. PLC, laquelle est active dans les secteurs de la défense et de l'aéronautique. Les trois sociétés en question sont J. SA, de siège social à Genève, K. SA, succursale de Genève, de siège social à Genève (ciaprès: la succursale), et L. Inc., de siège social dans le pays ZZZZ. (PV d'audition de A. du 18 décembre 2008, p. 4, l. 22 à 25 [dossier DFF, p. 061 1041]; PV d'audition de M. du 12 mai 2010, p. 6, l. 29 à 30 [dossier DFF, p. 061 1349]; dossier DFF, p. 080 0030 et 0031, ch. 14). J. SA a été constituée le 6 mai 2003. Cette société a été active dans le domaine du conseil financier, avant d'être radiée le 20 avril 2005. A la suite, semble-t-il, du refus de l'Administration fédérale des contributions d'exonérer J. SA de l'impôt anticipé, K. SA a été constituée le 20 novembre 2003. Son but social était le suivant: "recevoir et détenir des droits d'option pour la conclusion de contrats de consultants et de courtage dans le cadre de la vente d'avions et d'exercer ces droits d'option" (v. l'extrait du Registre du commerce, dossier DFF, p. 031 0006 et 0007). Selon les explications de A., l'activité dans le domaine du conseil financier de J. SA a été reprise progressivement par K. SA (PV d'audition de A. du 18 décembre 2008, p. 10 et 11 [dossier DFF, p. 061 1047 et 1048], et du 2 mars 2015, p. 4, l. 4 à 6 [dossier TPF SK.2014.14, p. 11 930 004]). Feu H. était l'actionnaire et l'ayant droit économique de J. SA et de K. SA (PV d'audition de A. du 2 mars 2015, p. 4, l. 31, p. 5, l. 13 [dossier TPF SK.2014.14, p. 11 930 004 et 005]). A. a exercé la fonction de directeur avec pouvoir de signature individuelle de K. SA et il en a assumé la direction opérationnelle, ainsi que l'administration (PV d'audition de M. du 12 mai 2010, p. 15, l. 18 [dossier DFF, p. 061 1358]; dossier DFF, p. 080 0031,
- 4 ch. 15; PV d'audition de A. du 2 mars 2015, p. 5, l. 17 [dossier TPF SK.2014.14, p. 11 930 005). M., qui était le consultant financier de feu H. et membre du family office de ce dernier à ZZ., était le consultant de K. SA et il a négocié les contrats conclus par cette société avec I. PLC et N. m.b.H. (let. B ci-après). Ces contrats ont ensuite été signés par A. (PV d'audition de A. du 18 mars 2009, p. 2 et 3 [dossier DFF, p. 061 0062 et 0063]). L'adresse de la succursale était la même que celle de E. SA, avant d'être changée pour celle de G. SA. K. SA a été radiée le 3 septembre 2012 à la suite de la cessation de son exploitation (dossier DFF, p. 031 0006). Au nom de K. SA, A. a ouvert le 9 décembre 2003 le compte n° 1 auprès de la banque O., à Genève, et il a été l'unique bénéficiaire d'un pouvoir de signature sur ce compte. Sur le formulaire A, feu H. a été désigné en qualité d'ayant droit économique des valeurs patrimoniales déposées sur ce compte (dossier DFF, p. 010 0149 ss). Le 7 février 2000, L. Inc. a ouvert le compte n° 2 auprès la banque O. à Genève. A. et M. ont chacun bénéficié d'un pouvoir de signature individuelle. Sur le formulaire A, feu H. a été désigné en qualité d'ayant droit économique des valeurs patrimoniales déposées sur ce compte (dossier DFF, p. 010 0141 ss). Quant à l'adresse de notification, la documentation bancaire relative à ce compte indique "___", ce qui correspond à l'adresse de E. SA (dossier DFF, p. 010 0141 et 0145). Lors de son audition par le Ministère public de la Confédération (ci-après: MPC), M. a expliqué que feu H. prenait les décisions au sein de L. Inc. M. a déclaré que, pour sa part, il s'était occupé de la comptabilité et des tâches opérationnelles. Quant à A., il semble s'être occupé des questions administratives liées à la structure de cette société et aux comptes bancaires qu'elle détenait (PV d'audition de M. du 12 mai 2010, p. 7 ss [dossier DFF, p. 061 1350 ss]). Aux débats, A. a expliqué que les ayants droit économiques de L. Inc. étaient feu H. et P., mais que luimême n'était pas intervenu dans la gestion de cette société (PV d'audition de A. du 2 mars 2015, p. 5, l. 29 ss [dossier TPF SK.2014.14, p. 11 930 005]). A.3 En termes de chiffre d'affaires pour l'année 2008, I. PLC était la plus importante société de défense en Europe et la cinquième aux Etats-Unis (dossier DFF, p. 030 0006). Dans le courant du mois de novembre 2000, I. PLC s'est engagée auprès du Secrétaire de la défense des Etats-Unis à respecter la législation fédérale américaine en matière de corruption d'agents public étrangers (Foreign Corrupt Practices Act), ainsi que la Convention de l'OCDE sur la lutte contre la corruption d'agents publics étrangers dans les transactions commerciales internationales (OECD Anti-Bribery Convention). Il est toutefois apparu que I. PLC aurait procédé par la suite à des versements corruptifs pour faciliter la conclusion de contrats dans les pays Z., Y. et X. (dossier DFF, p. 030 0024). En conséquence, le Département de la Justice des Etats-Unis a ouvert une procédure judiciaire contre I. PLC
- 5 dans le courant de l'année 2005. Cette procédure a abouti à la proposition d'un plea bargain par ledit Département, qui a été approuvé le 1er mars 2010 par la Cour fédérale du district de Columbia. A teneur du jugement de cette Cour fédérale, I. PLC a été reconnue coupable de conspiration au sens du paragraphe 371 du Titre 18 du Code des Etats-Unis (18 U.S.C. § 371) et a été condamnée au paiement d'une amende de USD 400 millions (dossier DFF, p. 030 0006 à 0091). Aux débats, A. a déclaré qu'il n'avait pas eu connaissance de l'engagement pris par I. PLC envers les autorités américaines en novembre 2000. Quant à la procédure judiciaire précitée, il a déclaré n'en avoir appris l'existence que dans le courant de l'année 2010 (PV d'audition de A. du 2 mars 2015, p. 6, l. 35, p. 7, l. 1 [dossier TPF SK.2014.14, p. 11 930 006 s.]). Il convient encore de mentionner qu'il ressort d'une lettre du 29 mars 2010 adressée au MPC par l'Office de fraude britannique (Serious Fraud Office) que cet Office a ouvert en 2009 une procédure judiciaire contre I. PLC et qu'il a proposé la signature d'un plea agreement avec cette société pour des faits concernant la passation d'un marché en UUU. (dossier DFF, p. 080 0050 et 0051).
B. Les relations contractuelles de K. SA B.1 Le 12 novembre 2003, A. a, au nom de K. SA, conclu un contrat avec I. PLC. Selon les termes de ce contrat (dossier DFF, p. 061 0005 à 0019), I. PLC a souhaité vendre ses produits et fournir ses services dans les pays ZZZ., YYY., Y., X. et XXX. Afin d'atteindre cet objectif, K. SA s'est engagée à assister I. PLC et à fournir des conseils. Les obligations contractuelles de K. SA sont définies dans une annexe au contrat (Schedule C) (dossier DFF, p. 061 0018 s.). Celle-ci prévoit que K. SA devait notamment fournir régulièrement des rapports écrits sur les opportunités de vente et de service, ainsi que sur les aspects commerciaux et financiers des affaires développées dans ces pays. K. SA devait aussi fournir des conseils sur la stratégie marketing à adopter et procéder à l'identification de clients potentiels. Selon une clause particulière figurant dans une autre annexe au contrat (Schedule B), K. SA a mentionné que sa personne de contact était P. et que les connaissances de ce dernier étaient indispensables à la réalisation de ses obligations contractuelles (dossier DFF, p. 061 0017). En ce qui concerne la rémunération de K. SA, l'annexe précitée (Schedule B) mentionne des honoraires annuels de GBP 36'000.-- à partir du 1er janvier 2003 pour l'activité déployée dans les pays ZZZ., YYY., Y. et XXX., et le versement d'un montant unique de GBP 60'000.-dès la signature du contrat pour l'activité déployée dans le pays X. En outre, cette annexe évoque des commissions revenant à K. SA en cas de conclusion de contrats par I. PLC dans ces pays. Ainsi, cette annexe évoque une commission de USD 5 millions en cas de location d'avions de combat par le pays X., ainsi qu'une
- 6 commission de respectivement 3%, 2% et 1% en cas de conclusion de programmes d'armement avec les pays X., ZZZ. et XXX. (dossier DFF, p. 061 0016). Ce contrat mentionne qu'il a été conclu pour une durée indéterminée, sauf résiliation par une partie. Entre le 26 janvier 2004 et le 19 octobre 2005, A. a, au nom de K. SA, signé avec I. PLC six amendements au contrat du 12 novembre 2003 (dossier DFF, p. 061 0025 à 0049). Les trois premiers amendements, conclus respectivement le 26 janvier, le 24 septembre et le 26 novembre 2004, comportent deux modifications de la rémunération de K. SA (Schedule B). D'une part, le montant de GBP 60'000.-précité a été supprimé au profit d'un montant de EUR 830'000.-- pour les prestations fournies du 1er janvier au 31 octobre 2004 dans le pays Y. D'autre part, une commission supplémentaire de EUR 5'330'000.-- a été retenue en cas de signature par le pays Y. d'un contrat de location concernant les avions de combat du pays UU. évoqués ci-dessus (dossier DFF, p. 061 0022, 0027 et 0031). Le quatrième amendement conclu le 30 mars 2005 retient pour seuls honoraires pour l'année 2005 un montant de GBP 36'000.--. Quant aux commissions, cet amendement retient celles de USD 5 millions et de EUR 5'330'000.-- précitées, ainsi qu'une commission de 1% en cas de conclusion d'un programme d'armement avec le pays XXX. (dossier DFF, p. 061 0035). Les clauses relatives à la rémunération de K. SA (Schedule B) ont une nouvelle fois été modifiées par un cinquième amendement conclu le 19 mai 2005. Au chapitre des honoraires annuels, cet amendement retient un montant de GBP 68'000.-- pour la période allant du 1er janvier 2005 au 30 avril 2005 et un montant de GBP 20'000.-- par mois dès le 1er mai 2005. S'agissant des commissions, elles n'ont pas été modifiées par rapport au quatrième amendement (dossier DFF, p. 061 0040). En ce qui concerne le sixième amendement conclu le 19 octobre 2005, il a repris les clauses du quatrième amendement à l'exception de deux modifications. D'une part, la commission de USD 5 millions a été augmentée à USD 7 millions. D'autre part, deux commissions supplémentaires de respectivement USD 1 million et GBP 2 millions ont été ajoutées à celle de EUR 5'330'000.-- (dossier DFF, p. 061 0046). Il convient encore de relever qu'il ne ressort pas des actes que le contrat du 12 novembre 2003 ait été résilié par une partie. A. a expliqué que l'objectif de I. PLC était d'offrir ses services et de vendre ses produits dans les pays mentionnés ci-dessus. Pour ce faire, I. PLC a souhaité que K. SA recoure aux services de consultant de P. Ce dernier devait fournir des conseils spécialisés sur la manière de structurer des offres, de concourir et de conclure des contrats. D'après A., P. est le cousin de l'épouse de feu H. et il serait très bien introduit dans le milieu des affaires, raison pour laquelle I. PLC a souhaité que K. SA recoure à ses services (PV d'audition de A. du 10 avril 2008, p. 9, l. 24
- 7 et 25, et p. 15, l. 28 à 39 [dossier DFF, p. 061 1115 et 1121]). Selon le prononcé pénal du 4 mars 2014, P. est marié à Q., laquelle a exercé la fonction de ministre de la santé au sein du gouvernement du pays W. entre 2003 et 2007 (dossier DFF, p. 100 0013, § 67). B.2 Afin de remplir ses obligations contractuelles vis-à-vis de I. PLC, telles que ressortant du contrat du 12 novembre 2003, A. a conclu, au nom de K. SA, un contrat avec la société N. m.b.H. durant le mois de décembre 2003 (dossier DFF, p. 061 0491 à 0504) et un autre contrat avec la société R. SA le 19 octobre 2004 (dossier DFF, p. 061 0836 à 0852). S'agissant de ces deux sociétés, il ressort des actes de la cause que N. m.b.H. possède son siège social dans le pays W. et que P. en est l'associé unique (dossier DFF, p. 061 0500; PV d'audition de P. du 22 avril 2009 p. 24 [dossier DFF, p. 064 0420]). Quant à R. SA, elle possède son siège social dans le pays ZZZZ. (dossier DFF, p. 064 0479, 0484 et 0489). Son capitalactions se compose d'actions au porteur détenues par S., qui bénéficie également d'un pouvoir de signature individuelle au nom de celle-ci. Cependant, le véritable ayant droit économique de cette société est P. (PV d'audition de S. du 21 mai 2008, p. 23 ss [dossier DFF, p. 064 0257 ss]; PV d'audition de A. du 10 avril 2008, p. 14, l. 22 [dossier DFF, p. 061 1120]; v. ég. PV d'audition de P. du 22 avril 2009, p. 17 ss [dossier DFF, p. 064 0413 ss]). R. SA possède une adresse postale dans le pays W. (dossier DFF, p. 010 0015). Le contenu des deux contrats conclus par K. SA avec N. m.b.H., respectivement avec R. SA, est similaire à celui que cette première société a conclu avec I. PLC le 12 novembre 2003. Ainsi, à teneur de ces deux contrats, qui étaient chacun de durée indéterminée, N. m.b.H. et R. SA devaient assister K. SA et lui fournir des conseils (dossier DFF, p. 061 0492 et 0837). Dans les deux cas, P. était la personne de contact pour la fourniture desdits conseils (dossier DFF, p. 061 0503, 0848 et 0852). En ce qui concerne la rémunération de ces services par K. SA, l'annexe (Schedule B) au contrat conclu avec N. m.b.H. prévoit des honoraires annuels de GBP 32'400.-- en faveur de cette dernière société pour l'activité déployée dans les pays ZZZ., YYY., Y. et XXX., et de GBP 54'000.-- pour l'activité déployée dans le pays X. (dossier DFF, p. 061 0502). Quant à R. SA, l'annexe (Schedule B) au contrat prévoit une commission de EUR 2'500'000.-- en cas de location d'avions de combat par le pays X., ainsi qu'une commission de respectivement 2.1%, 1.4% et 0.7% en cas de conclusion de programmes d'armement avec les pays X., ZZZ. et XXX. (dossier DFF, p. 061 0847 et 0851). Le paiement de la commission de EUR 2'500'000.-- a été arrêté en tranches de respectivement EUR 787'500.-- (2x) et EUR 462'500.-- (2x) (dossier DFF, p. 061 0848 et 0852). A l'image du contrat conclu par K. SA avec I. PLC le 12 novembre 2003, il ne ressort
- 8 pas des actes que les contrats conclus par K. SA avec N. m.b.H. et R. SA aient été résiliés par une partie. Lors de son audition par le MPC, M. a expliqué que les obligations contractuelles de K. SA vis-à-vis de I. PLC ont été sous-traitées aux sociétés liées à P. (PV d'audition de M. du 12 mai 2010, p. 16, l. 21 à 26 [dossier DFF, p. 061 1359]), ce que A. a confirmé (PV d'audition de A. du 10 avril 2008, p. 13, l. 20 à 25 [dossier DFF, p. 061 1119]). Aux débats, ce dernier a expliqué que K. SA ne disposait pas de l'expérience et des compétences pour les services d'assistance et de conseils requis par I. PLC dans le contrat du 12 novembre 2003. Pour cette raison, K. SA a sous-traité ses obligations contractuelles aux sociétés dont P. était l'ayant droit économique. A. a justifié cette sous-traitance au motif que le prénommé disposait d'une organisation capable de fournir les prestations et les services requis par I. PLC (PV d'audition de A. du 2 mars 2015, p. 7, l. 40 ss [dossier TPF SK.2014.14, p. 11 930 007]). A la demande de savoir pour quelles raisons I. PLC n'avait pas recouru directement aux services d'assistance et de conseils des sociétés liées à P., sans passer par l'intermédiaire de K. SA, A. a expliqué aux débats que I. PLC avait choisi de procéder de la sorte pour des raisons fiscales, sans fournir plus d'explications en la matière (PV d'audition de A. du 2 mars 2015, p. 7, l. 34, p. 8, l. 13, p. 10, l. 5, p. 18, l. 13 [dossier TPF SK.2014.14, p. 11 930 007 ss]). B.3 B.3.1 A la suite de la signature du contrat du 12 novembre 2003, I. PLC a versé d'importantes sommes à K. SA. Il ressort de la documentation bancaire relative au compte de la banque O. n° 1 détenu par K. SA que celui-ci a été crédité, entre le 19 décembre 2003 et le 26 janvier 2007 au moins, d'une somme de EUR 5'355'076.--, de USD 7'500'000.-- et de GBP 2'465'000.-- au moins, au moyen des versements suivants, lesquels ont tous été effectués à partir d'un compte détenu par I. PLC auprès de la banque T. à Londres (cf. dossier DFF, p. 061 0210 à 0213): - EUR: 166'000.-- le 18 mars 2004 (dossier DFF, p. 064 0681), 83'000.-- les 31 mars 2004, 30 avril 2004, 27 mai 2004, 30 juin 2004, 28 juillet 2004, 1er septembre 2004, 30 septembre 2004 et 29 octobre 2004 (dossier DFF, p. 064 0681 à 0688), 1'125'000.-- les 7 octobre 2004, 7 décembre 2004, 29 juillet 2005 et 26 janvier 2006 (dossier DFF, p. 064 0688, 0690, 0926 et p. 061 1146), ainsi que 25'076.-- le 26 janvier 2004 (dossier DFF, p. 064 0994). - USD: 1'000'000.-- les 30 mars 2005, 30 novembre 2005 et 30 mars 2006 (dossier DFF, p. 064 0643 et 0649, p. 061 1136), 1'250'000.-- les 23 décembre 2005 et 13 juin 2006 (dossier DFF, p. 064 0647 et 0651), ainsi que 2'000'000.-- le 30 novembre 2005 (dossier DFF, p. 064 0647).
- 9 - - GBP: 85'000.-- le 31 mai 2005 (dossier DFF, p. 064 0666), 1'200'000.-- le 30 novembre 2005 (dossier DFF, p. 064 0857), 800'000.-- le 3 mai 2006 (dossier DFF, p. 064 0878), ainsi que 20'000.-- les 30 juin 2005, 29 juillet 2005, 31 août 2005, 30 septembre 2005, 31 octobre 2005, 30 novembre 2005, 15 décembre 2005, 31 janvier 2006, 28 février 2006, 31 mars 2006, 19 mai 2006, 31 mai 2006, 30 juin 2006, 1er août 2006, 31 août 2006, 29 septembre 2006, 31 octobre 2006, 30 novembre 2006 et 15 décembre 2006 (dossier DFF, p. 064 0666 à 0900, p. 061 1140 et 1145). Parmi les versements précités, cinq correspondent à une facture (Invoice) adressée par K. SA à I. PLC. Il s'agit des versements de EUR 1'125'000.-- du 29 juillet 2005 (facture du 31 juillet 2005 [dossier DFF, p. 061 1143]), de USD 1'000'000.-du 30 novembre 2005 (facture du 31 août 2005 [dossier DFF, p. 061 1133]), de GBP 20'000.-- du 29 juillet 2005 (facture du 31 juillet 2005 [dossier DFF, p. 061 1142]), de GBP 20'000.-- du 31 août 2005 (facture du 31 août 2005 [dossier DFF, p. 061 1138]), et de GBP 20'000.-- du 30 novembre 2005 (facture du 29 novembre 2005 [dossier DFF, p. 061 1132]). A ce propos, A. a déclaré avoir établi ces factures et les avoir envoyées à M. Selon ses explications, ces factures ont été émises par K. SA pour servir de pièces justificatives au regard de la TVA en Suisse. Cependant, ces factures n'étaient pas nécessaires d'un point de vue comptable pour I. PLC, car cette société avait l'habitude de procéder aux versements en faveur de K. SA de manière échelonnée sur la seule base du contrat conclu le 12 novembre 2003, même sans recevoir de factures. Pour cette raison, certaines des factures de K. SA ont été émises après la réception du versement provenant de I. PLC (PV d'audition de A. du 18 mars 2009, p. 5, l. 8 à 22 [dossier DFF, p. 061 0665], et du 2 mars 2015, p. 11, l. 15 ss [dossier TPF SK.2014.14, p. 11 930 011]). M. a confirmé les propos de A. (PV d'audition de M. du 12 mai 2010, p. 18, l. 22 à 25 et l. 37 [dossier DFF, p. 061 1361]). Il convient encore de tenir compte, en sus des versements précités, d'un montant de USD 3 millions et d'un autre de GBP 96'000.-- que I. PLC a d'abord fait parvenir à K. SA, et qui ont ensuite été virés par cette société les 19 décembre 2003 et 6 janvier 2004 sur le compte de la banque O. n° 1 de K. SA (dossier DFF, p. 064 0635 et 0660; v. ég. p. 061 0210). Sur ce point, A. a expliqué que I. PLC avait viré ces fonds par erreur sur un compte détenu par K. SA, alors qu'ils étaient destinés à K. SA. Pour cette raison, l'établissement principal a reversé ces deux montants à sa succursale (PV d'audition de A. du 10 avril 2008, p. 13, l. 41 à 44 [dossier DFF, p. 061 1119]). Aux débats, A. a confirmé que les deux montants précités étaient destinés à K. SA (PV d'audition de A. du 2 mars 2015, p. 12, l. 20 ss [dossier TPF SK.2014.14, p. 11 930 012]).
- 10 - En définitive, le compte de la banque O. n° 1 de K. SA a été crédité, entre le 19 décembre 2003 et le 26 janvier 2007 au moins, d'une somme de EUR 5'355'076.--, de USD 10'500'000.-- et de GBP 2'561'000.-- au moins en provenance du compte détenu par I. PLC auprès de la banque T. B.3.2 Il résulte de la documentation bancaire relative au compte de la banque O. n° 1 qu'entre le 22 décembre 2003 et le 31 janvier 2007 au moins, K. SA a fait parvenir à N. m.b.H., sur un compte détenu par cette société auprès d'une banque dans le pays W., la somme de EUR 316'093.-- et de GBP 140'400.-- au moins, au moyen des versements suivants: - EUR: 24'900.-- les 6 août 2004, 1er septembre 2004, 12 novembre 2004, 29 novembre 2004, 31 janvier 2005, 1er mars 2005, 31 mars 2005, 3 mai 2005, 30 mai 2005 et 22 juin 2005 (dossier DFF, p. 064 0686 à 0932), 42'017.-- le 21 décembre 2004 (dossier DFF, p. 064 0564), et 25'076.-- le 31 janvier 2007 (dossier DFF, p. 064 0996). - GBP: 86'400.-- le 6 janvier 2004 et 54'000.-- le 15 septembre 2005 (dossier DFF, p. 064 0795 et 0847). Durant la même période, c'est-à-dire du 22 décembre 2003 au 31 janvier 2007 au moins, K. SA a aussi fait parvenir à R. SA, sur un compte détenu par cette société auprès d'une banque dans le pays W., une somme de EUR 2'699'154.-- et de USD 4'287'500.-- au moins, au moyen des versements suivants, lesquels ont également eu lieu à partir du compte de la banque O. n° 1: - EUR: 173'225.-- le 10 novembre 2004, 787'500.-- le 2 février 2005, 120'000.-le 1er septembre 2005, 462'500.-- les 2 septembre 2005 et 28 février 2006, 105'000.-- le 1er février 2006, 198'395.-- le 3 février 2006, 205'522.-- le 4 avril 2006, 113'068.-- le 28 avril 2006 et 71'444.-- le 31 janvier 2007 (dossier DFF, p. 064 0689 à 0998). - USD: 1'400'000.-- le 22 décembre 2003, 787'500.-- le 25 octobre 2004, ainsi que 700'000.-- les 6 janvier 2004, 3 mai 2005 et 28 avril 2006 (dossier DFF, p. 064 0733 à 0774). A l'exception des versements du 6 août 2004, 1er septembre 2004, 12 novembre 2004, 29 novembre 2004 et 21 décembre 2004 concernant N. m.b.H., et du versement du 10 novembre 2004 concernant R. SA, le dossier de la cause contient
- 11 pour tous les autres versements effectués par K. SA en faveur de ces deux sociétés, tels que mentionnés ci-dessus, un ordre de paiement à la banque O. signé par A. (dossier DFF, p. 064 0732 à 0997). B.3.3 A teneur du rapport du 19 novembre 2008 du Centre de compétence économique du MPC (dossier DFF, p. 061 0263 à 0295), K. SA a transféré quelques jours plus tard en faveur de N. m.b.H. et R. SA une partie des fonds reçus de I. PLC, après déduction d'une provision. Selon ce rapport, cette provision s'est chiffrée, en moyenne, à 10% ou 30% (dossier DFF, p. 061 0267). Interrogé à ce propos, M. a expliqué que la provision de 10% était destinée à couvrir les frais de K. SA. Quant à celle de 30%, elle représente la commission revenant à K. SA en cas de conclusion d'un contrat par I. PLC (PV d'audition de M. du 12 mai 2010, p. 52, l. 10 à 12 [dossier DFF, p. 061 1395]). A. a expliqué que ces provisions ont été retenues conformément aux contrats signés par K. SA (PV d'audition de A. du 18 décembre 2008, p. 52, l. 10 à 14 [dossier DFF, p. 061 1089], et du 18 mars 2009, p. 4, l. 21 et 22 [dossier DFF, p. 061 0664]). Aux débats, il a déclaré que ces provisions correspondaient à la rémunération de feu H. et qu'elles servaient également à couvrir les frais de K. SA (PV d'audition de A. du 2 mars 2015, p. 14, l. 18 s. [dossier TPF SK.2014.14, p. 11 930 014]). B.3.4 Il ressort de la documentation bancaire relative au compte de la banque O. n° 1 qu'entre le 4 juin 2004 et le 18 mai 2005, K. SA a encore fait parvenir la somme de EUR 496'970.-- à la société AA. Kft, sur un compte détenu par cette société auprès d'une banque dans le pays W., au moyen des versements suivants: - EUR 74'700.-- les 4 juin 2004, 30 juin 2004, 30 septembre 2004, 15 décembre 2004 et 18 mai 2005 (dossier DFF, p. 064 0684 à 0925); - EUR 73'260.-- le 23 février 2005 (dossier DFF, p. 064 0906 et 0907); - EUR 50'210.-- le 17 mai 2005 (dossier DFF, p. 064 0922 et 0923). Pour les trois versements effectués les 23 février, 17 mai et 18 mai 2005, le dossier comporte un ordre de paiement à la banque O. signé par A. (dossier DFF, p. 064 0906, 0922 et 0924). La société AA. Kft est une filiale de N. m.b.H., dont le capital social est détenu à raison de 90% par N. m.b.H. et à raison de 10% par P. (PV d'audition de P. du 22 avril 2009, p. 24 [dossier DFF, p. 064 0420]; PV d'audition de S. du 21 mai 2008 p. 26, l. 16 et 17 [dossier DFF, p. 064 0260]). A la différence des sociétés N. m.b.H. et R. SA, K. SA n'a pas conclu directement de contrat avec la société AA. Kft. Aux débats, A. a expliqué que les versements effectués en faveur de cette dernière société reposaient sur le contrat conclu avec N. m.b.H. et
- 12 que ces versements correspondaient à des prestations fournies par P. en faveur de K. SA (PV d'audition de A. du 2 mars 2015, p. 14, l. 35 ss [dossier TPF SK.2014.14, p. 11 930 014]). B.4 B.4.1 En ce qui concerne l'arrière-plan économique des transactions détaillées ci-dessus, A. a expliqué que les fonds versés par I. PLC à K. SA étaient justifiés par le contrat liant ces deux sociétés, à teneur duquel K. SA devait fournir des prestations de consultant à I. PLC. Selon le prénommé, ces prestations ont pris la forme de rapports remis périodiquement à I. PLC pour lesquels K. SA percevait des acomptes (retainer fees), ou de conseils spécifiques visant à faciliter la conclusion de contrats par I. PLC. Dans ce dernier cas, une commission (success fee) était perçue par K. SA lors de la conclusion effective d'un contrat par I. PLC (PV d'audition de A. du 10 avril 2008, p. 13, l. 20 à 25 [dossier DFF, p. 061 1119], du 18 décembre 2008, p. 24, l. 2 à 22 [dossier DFF, p. 061 1061], du 18 mars 2009, p. 47, l. 6 et 7 [dossier DFF, p. 061 0707], et du 2 mars 2015, p. 11, l. 11 ss. [dossier TPF SK.2014.14, p. 11 930 011]). Aux débats, le prévenu a confirmé que I. PLC s'était basée sur le contrat conclu le 12 novembre 2003 pour procéder au versement des fonds en faveur de K. SA. Il a toutefois précisé que I. PLC n'avait procédé à aucun contrôle de l'activité déployée par K. SA avant de verser les fonds à celle-ci (PV d'audition de A. du 2 mars 2015, p. 12, l. 10 à 18 [dossier TPF SK.2014.14, p. 11 930 012]). S'agissant des fonds versés par K. SA à N. m.b.H., respectivement à R. SA, A. a aussi affirmé que les transactions financières intervenues entre ces sociétés étaient justifiées par le contrat conclu avec K. SA (PV d'audition de A. du 18 décembre 2008, p. 46, l. 22 à 37, p. 49, l. 37 à 38, et p. 60, l. 28 à 34 [dossier DFF, p. 061 1083, 1086 et 1097], du 18 mars 2009, p. 7, l. 2, p. 9, l. 24 à 25 et 32 à 33 [dossier DFF, p. 061 0667 et 0669], et du 2 mars 2015, p. 13, l. 5 [dossier TPF SK.2014.14, p. 11 930 013]), ce que M. a confirmé (PV d'audition de M. du 12 mai 2010, p. 47, l. 32, p. 62, l. 17 [dossier DFF, p. 061 1390 et 1405]).
B.4.2 Comme exposé aux lettres B.1 et B.2 ci-dessus, K. SA a sous-traité à R. SA et N. m.b.H. les prestations de consultant qu'elle s'était engagées à fournir à I. PLC. En ce qui concerne les prestations effectivement fournies par ces deux sociétés, il ressort de l'audition de S. que R. SA n'a jamais exercé la moindre activité (PV d'audition du 21 mai 2008 de S., p. 17, l. 12 et p. 25, l. 15 à 17 [dossier DFF, p. 064 0251 et 0259]), ce que P. n'a pas démenti (PV d'audition de P. du 22 avril 2009, p. 19 [dossier DFF, p. 064 0415]). De son côté, A. a déclaré que les services fournis en apparence par R. SA provenaient en réalité de N. m.b.H. et que cette dernière société avait effectué le travail à la place de R. SA. Il a ajouté qu'il n'existait
- 13 aucune différence entre ces deux sociétés et que P. se trouvait être derrière chacune d'elles (PV d'audition de A. du 10 avril 2008, p. 14, l. 22 [dossier DFF, p. 061 1120], du 18 décembre 2008, p. 41, l. 29 à 32, p. 42, l. 27 et p. 43, l. 35 [dossier DFF, p. 061 1078 à 1080], du 18 mars 2009, p. 22, l. 36 et p. 23, l. 23 [dossier DFF, p. 061 0682 et 0683], et du 2 mars 2015, p. 9, l. 28 ss, p. 15, l. 4 ss [dossier TPF SK.2014.14, p. 11 930 009 et 015]). Pour ce qui est de N. m.b.H., A. et M. ont déclaré que P. était à l'origine des services de cette société et que ce dernier avait remis des rapports périodiques à K. SA (PV d'audition de A. du 10 avril 2008, p. 13, l. 29 [dossier DFF, p. 061 1119] et du 18 décembre 2008, p. 61, l. 23 à 35 [dossier DFF, p. 061 1098]; PV d'audition de M. du 12 mai 2010, p. 48, l. 17 [dossier DFF, p. 061 1391]). Quant aux prestations fournies par K. SA à I. PLC, A. a expliqué qu'il s'était contenté de changer la mise en page des rapports remis par N. m.b.H., afin de faire croire qu'ils avaient en réalité été rédigés par K. SA, avant de les transmettre à I. PLC (PV d'audition de A. du 18 décembre 2008, p. 16, l. 11 à 17 et p. 43, l. 21 à 28 [dossier DFF, p. 061 1053 et 1080], et du 2 mars 2015, p. 16, l. 25 s. [dossier TPF SK.2014.14, p. 11 930 016]).
B.4.3 Durant ses auditions par le MPC, A. n'a pas été en mesure d'expliquer avec précision quelles ont été les prestations d'assistance et de conseils, autres que les rapports périodiques, effectivement fournies par P. à K. SA par le biais des sociétés N. m.b.H., R. SA et AA. Kft. Le 10 avril 2008, A. a déclaré ceci: "Je l'ai vu travailler, je l'ai vu faire. Il rencontre des gens, il parle, il obtient des informations, il communique les informations importantes. Quand I. PLC exige de nous que nous travaillons avec ce monsieur, je pense que I. PLC est tout à fait apte à juger et je n'ai pas à remettre en question la demande de I. PLC". A la question de savoir quel travail avait fourni le prénommé en contrepartie des commissions versées par K. SA, il a déclaré: "Peut-être que c'est le fait de serrer les mains de certaines personnes qui fait que I. PLC lui a versé cet argent. Je dirais que c'est grâce à lui que les contrats sont conclus, grâce à son intervention". A la demande de préciser en quoi avait consisté cette intervention, il a répondu: "Demandez à I. PLC (…)" (PV d'audition de A. du 10 avril 2008, p. 15, l. 21 à 24, p. 16, l. 5 à 11 [dossier DFF, p. 061 1121 et 1122]). Le 18 décembre 2008, il a déclaré: "(…) Il y avait un conseil fourni par P. qui a permis la conclusion de contrats par I. PLC et pour lesquels P. touchait une rémunération". Le même jour, il a ajouté: "J'ai H. en qui je crois et en qui j'ai confiance. J'ai M qui me dit la même chose. I. PLC qui souhaite qu'on travaille avec P. et sur la base de cela, j'ai conclu que P. était en mesure de fournir ces prestations. Je ne veux pas mettre en doute ce que ces gens me disent. H. touche une rémunération de K. SA. Tout le monde y trouve son intérêt. P. est payé, H. est payé. I. PLC, grâce aux interventions de P., semble être satisfaite. Tout le monde semble satisfait de l'utilisation de P. et de ses services. J'ai été voir
- 14 - P. dans le pays W., j'ai été voir son organisation. Je vous l'avais déjà dit. J'ai vu les bureaux de P., j'ai rencontré ce monsieur, il m'avait l'air très agréable, très "du pays W." et quelqu'un de très convenable et BB. faisait partie de son organisation. Vous n'êtes pas avec des gens qui sont farfelus. BB. était ancien général de l'armée de l'air du pays W. Il y avait des compétences présentes. J'étais en face d'une organisation concrète. Il y avait 7-8 employés dans la société quand j'y étais. Je parle de N. m.b.H." (PV d'audition de A. du 18 décembre 2008, p. 24, l. 10 à 12, p. 48, l. 31 à 37 et p. 49, l. 1 à 7 [dossier DFF, p. 061 1061, 1085 et 1086]). Aux débats, A. n'a pas non plus été en mesure d'expliquer quelles prestations d'assistance et de conseils avaient été fournies par P., respectivement par les sociétés liées à ce dernier. Il a affirmé que ces prestations avaient consisté en des "travaux de conseils", la "conclusion de contrats" ou du "travail de lobbying", sans fournir davantage d'explications et en renvoyant pour le surplus aux contrats conclus par K. SA (PV d'audition de A. du 2 mars 2015, p. 12 ss [dossier TPF SK.2014.14, p. 11 930 012 ss]). Il a réaffirmé avoir rencontré P. dans les pays W. et X. et avoir visité les bureaux de N. m.b.H. et R. SA, tout en précisant que ces deux sociétés se partageaient les mêmes locaux (PV d'audition de A. du 2 mars 2015, p. 7, l. 40 à 46, p. 8, l. 46 et 47, p. 10, l. 40 [dossier TPF SK.2014.14, p. 11 930 007 ss]).
De même, durant ses auditions par le MPC, A. n'a pas avancé d'explications concrètes au sujet des qualifications professionnelles de P. Le 10 avril 2008, il a déclaré ceci: "J'ai un contrat qui m'oblige à travailler avec P. Je travaille avec ce consultant. A un moment donné je souhaite rencontrer cette personne et je constate qu'il a des connaissances. Je ne lui ai pas demandé sa fiche d'impôt. Il est proche d'un client de mon père depuis plus de 28 ans. Ce monsieur je le rencontre pour voir s'il existe et comment il est. Je ne peux pas vous répondre plus que cela sur ses compétences. Je crois que c'est une question que vous devriez directement lui poser" (PV d'audition de A. du 10 avril 2008, p. 15, l. 43 à 48 [dossier DFF, p. 061 1121]). Le 18 décembre 2008, à la question de savoir quelles étaient les compétences du prénommé dans le domaine de l'aviation, il a répondu: "Je pense que cette question doit lui être posée directement s'il a des compétences pour vendre un avion plus que quelqu'un d'autre" (PV d'audition de A. du 18 décembre 2008, p. 62, l. 9 à 14 [dossier DFF, p. 061 1099]). Aux débats, A. a affirmé que P. était bien introduit dans le monde de l'aéronautique et qu'il possédait les connaissances requises par I. PLC dans ce domaine, sans toutefois expliquer de quelles connaissances il s'agissait (PV d'audition de A. du 2 mars 2015, p. 7, l. 40 ss, p. 8, l. 42 [dossier TPF SK.2014.14, p. 11 930 007 et 008]). M. n'a pas non plus été en mesure de fournir des explications sur les connaissances de P. dans ce domaine (PV d'audition de M. du 12 mai 2010, p. 34, l. 12 à 23 [dossier DFF, p. 061 1377]).
- 15 - S'agissant de P., il ressort de ses auditions qu'il ne possède aucune connaissance particulière dans le domaine de l'aviation ou de l'aéronautique (PV d'audition de P. du 22 avril 2009, p. 2 [dossier DFF, p. 064 0398]). En outre, il a déclaré ne pas savoir quelles prestations d'assistance et de conseils avaient été fournies par R. SA, respectivement par N. m.b.H., à l'exception des rapports périodiques remis à K. SA (PV d'audition de P. du 22 avril 2009, p. 23 et 28 [dossier DFF, p. 064 0419 et 0424]).
B.4.4 Le dossier transmis pour jugement contient quatre rapports périodiques. Il s'agit du rapport trimestriel de juin 2005 (dossier DFF, p. 061 1017 à 1036), du rapport mensuel d'octobre 2005 (dossier DFF, p. 061 0916 à 0944), du rapport trimestriel de mars 2006 (dossier DFF, p. 061 0959 à 0995) et du rapport mensuel d'avril 2006 (dossier DFF, p. 061 0996 à 1016). Comme mentionné ci-dessus (let. B.4.2), ces rapports sont le fruit de N. m.b.H. La structure de ces rapports est toujours la même et ils contiennent pour l'essentiel des informations générales sur la situation politique et économique dans les pays ZZZ., YYY., Y., X., WWW. et XXX. Ces rapports évoquent également l'activité déployée par N. m.b.H. dans ces six pays. A teneur de ces rapports, cette activité a consisté en des réunions de P. avec des responsables politiques ou économiques locaux. Ces rapports ne disent toutefois rien sur le contenu des sujets abordés lors de ces réunions. Ces rapports contiennent encore un chapitre consacré aux opportunités commerciales de I. PLC dans ces six pays. Cependant, les indications contenues dans ce chapitre ne sont que des informations générales sur les projets d'investissements militaires des gouvernements de ces pays et il n'en ressort pas qu'une occasion concrète se serait présentée à I. PLC pour vendre ses produits ou fournir ses services dans les pays concernés. A. s'est exprimé comme suit au sujet du contenu de ces rapports: "Il y a des rapports qui ont été émis avec périodicité fixée et qui relataient les relations que la société avait eu[es], ce qu'elle avait entrepris, ce qu'elle avait travaillé, si le nom de I. PLC avait été utilisé par d'autres personnes, des risques qui ont pu être identifiés et les démarches que N. m.b.H. a entreprises, les gens qu'ils ont rencontrés, à quelle occasion, s'il y avait des business opportunities. Je les lisais. Je vous parle de mémoire, ce n'était pas moi qui rédigeait ces rapports, je les relisais et remettais en forme (…)" (PV d'audition de A. du 18 décembre 2008, p. 16, l. 11 à 15 [dossier DFF, p. 061 1053]). Aux débats, A. a qualifié ces rapports de compterendus de l'activité déployée par P. et il a estimé que les informations contenues dans ces rapports avaient été utiles à I. PLC (PV d'audition de A. du 2 mars 2015, p. 13, l. 28 ss, p. 17, 11 ss [dossier TPF SK.2014.14, p. 11 930 013 et 017]). A l'inverse, M. a exprimé ses doutes quant à l'utilité de ces rapports périodiques, dans la mesure où ceux-ci étaient de simples "copiés-collés" d'informations provenant de sources publiques (PV d'audition de M. du 12 mai 2010, p. 60, l. 33, p. 61, l. 15, 16 et 23, p. 63, l. 5 à 7 [dossier DFF, p. 061 1403, 1404 et 1406]). Ce
- 16 constat résulte également de l'audition de P. Ce dernier a reconnu que la plupart des informations figurant dans ces rapports provenaient d'Internet. En outre, il a déclaré que ces rapports avaient le plus souvent été rédigés par des employés de N. m.b.H., à savoir BB. et CC. (PV d'audition de P. du 22 avril 2009, p. 28 et 29 [dossier DFF, p. 064 0424 et 0425]). A. était informé du fait que la plupart de ces rapports n'étaient pas de la plume de P., comme en attestent plusieurs courriers électroniques reproduits au dossier (dossier DFF, p. 061 0508, 0908 et 1288), ainsi que ses déclarations aux débats (PV d'audition de A. du 2 mars 2015, p. 26, l. 46 [dossier TPF SK.2014.14, p. 11 930 016]). Il a expliqué avoir lu ces rapports, mais ne pas en avoir étudié ou contrôlé le contenu, au motif que son rôle "n'était pas de traiter l'arrière-plan [des] contrats" sur lesquels reposaient ces rapports (PV d'audition de A. du 18 décembre 2008, p. 24, l. 8 à 12 [dossier DFF, p. 061 1061], et du 2 mars 2015, p. 16, l. 31 [dossier TPF SK.2014.14, p. 11 930 016]). M. a encore ajouté que, selon lui, les rapports remis par P. servaient de couverture pour les sommes versées (PV d'audition de M. du 12 mai 2010, p. 60 à 65, en particulier p. 60, l. 23 et 33, p. 61, l. 15 et 23, p. 62, l. 14 à 24, p. 63, l. 6-7 et 34 [dossier DFF, p. 061 1403 à 1408]). Lors de son interrogatoire du 18 décembre 2008, A. a en outre allégué que parmi la documentation remise par P. à K. SA, puis transmise à I. PLC, figurait un dossier en langue tchèque établi par N. m.b.H. Selon son propre aveu, A. n'a pas vérifié le contenu de ce dossier au motif qu'il ne parle pas la langue tchèque. Il a cependant estimé que ce dossier justifiait aussi les sommes versées par I. PLC à K. SA (PV d'audition de A. du 18 décembre 2008, p. 59, l. 18 à 37, et p. 60, l. 1 à 7 [dossier DFF, p. 061 1096 s.]).
B.4.5 Lors de son audition du 18 décembre 2008, A. a expliqué avoir donné l'ordre de paiement des versements effectués par K. SA en faveur de N. m.b.H. et R. SA sans vérifier si ces deux sociétés avaient fourni les prestations prévues contractuellement (PV d'audition de A. du 18 décembre 2008, p. 43, l. 1 à 6 [dossier DFF, p. 061 1080]). Il a précisé que, d'une manière générale, les contrats conclus avec N. m.b.H. et de R. SA servaient de justificatifs aux versements effectués par K. SA en faveur de ces deux sociétés (PV d'audition de A. du 18 mars 2009, p. 28, l. 29 à 38 [dossier DFF, p. 061 0688]). Il a ajouté qu'il n'avait pas à juger de l'importance des montants versés par K. SA, car ils avaient été arrêtés contractuellement (PV d'audition de A. du 18 mars 2009, p. 9, l. 32 et 33 [dossier DFF, p. 061 0669]). Aux débats, A. a déclaré qu'il s'était basé sur les rapports périodiques précités et sur les contrats pour ordonner les versements en faveur de N. m.b.H., R. SA et AA. Kft (PV d'audition de A. du 2 mars 2015, p. 13 ss [dossier TPF SK.2014.14, p. 11 930 013 ss]). Pour sa part, M. a déclaré que les contrats avaient été établis davantage pour justifier les versements que pour rétribuer des prestations effectivement fournies (PV d'audition de M. du 12 mai 2010, p. 50, l. 16 [dossier DFF, p. 061
- 17 - 1393]). Il a affirmé qu'il n'avait jamais fait part de ses doutes à A. en ce qui concerne le contenu de ces contrats, respectivement la justification des montants versés (PV d'audition de M. du 12 mai 2010, p. 27, l. 36, p. 46, l. 6 et p. 47, l. 11 [dossier DFF, p. 061 1370, 1389 et 1390]).
B.4.6 A. a allégué que l'argent versé par K. SA à R. SA était destiné à P. (PV d'audition de A. du 18 mars 2009, p. 22, l. 1 à 6 [dossier DFF, p. 010 0091]). Il a confirmé ceci aux débats, en affirmant que tel était aussi le cas de l'argent versé par K. SA à N. m.b.H. (PV d'audition de A. du 2 mars 2015, p. 13, l. 43, p. 14, l. 1 [dossier TPF SK.2014.14, p. 11 930 013 et 014]). P. a confirmé ces propos. Il a précisé que I. PLC avait exigé de lui, dans le courant de l'année 2003, qu'il cesse de percevoir des rétributions directement de cette entreprise. Pour cette raison, les fonds versés par I. PLC sont passés par l'intermédiaire de K. SA, d'une part, et de R. SA et N. m.b.H., d'autre part. Il a ajouté que cette construction avait été choisie par I. PLC. Il a encore indiqué que les rétributions versées en sa faveur en provenance de I. PLC étaient des sommes arrêtées forfaitairement et non des commissions (success fees) (PV d'audition de P. du 11 novembre 2008, p. 2 [dossier DFF, p. 064 0388], et du 22 avril 2009, p. 4, 8, 9, 24 et 25 [dossier DFF, p. 064 0400, 0404, 0405, 0420 et 0421]). M. a estimé que l'intervention de K. SA avait été choisie par I. PLC pour faciliter les contacts avec P. (PV d'audition de M. du 12 mai 2010, p. 16, l. 14 à 17 [dossier DFF, p. 061 1359]). B.5 B.5.1 Le 27 octobre 2005, A. a conclu, au nom de K. SA, un second contrat avec I. PLC (dossier DFF, p. 061 0050 à 0056). A teneur de ce contrat, I. PLC a souhaité vendre du matériel de défense aux gouvernements de plusieurs pays d'Europe centrale et de l'est, à savoir les pays W., X., XXX., Y., ZZZ. et WWW. Pour ce faire, I. PLC a une nouvelle fois sollicité les conseils et l'assistance de K. SA. Au chapitre de la rémunération de K. SA, ce contrat mentionne des honoraires (provision) de USD 2'500'000.--, payables par deux tranches de USD 1'250'000.--, la première quatorze jours après la signature du contrat et la seconde le 2 avril 2006. Ce contrat mentionne aussi des commissions (success fees) que les deux parties pouvaient fixer lors de la conclusion d'un contrat par I. PLC à l'aide des conseils et de l'assistance de K. SA. A la différence du contrat conclu le 12 novembre 2003 (v. let. B.1 ci-dessus), celui du 27 octobre 2005 a été conclu pour une durée déterminée de deux ans, soit jusqu'au 27 octobre 2007. Aux débats, A. a expliqué que le but du contrat conclu le 27 octobre 2005 était identique à celui du 12 novembre 2003, à l'exception des pays cibles. Il a aussi déclaré que P. avait joué un rôle dans la conclusion de ce contrat, par l'intermédiaire de M. et de feu H., même si ce contrat ne mentionnait pas expressément le nom du prénommé (PV d'audition de A. du
- 18 - 2 mars 2015, p. 18, l. 1 ss [dossier TPF SK.2014.14, p. 11 930 018]). D'après M., K. SA n'avait aucune expérience pour les conseils et l'assistance requis par I. PLC, tels que prévus dans le contrat précité (PV d'audition de M. du 12 mai 2010, p. 24, l. 4 à 19 [dossier DFF, p. 061 1367]), ce que A. a confirmé aux débats (PV d'audition de A. du 2 mars 2015, p. 18, l. 7 s. [dossier TPF SK.2014.14, p. 11 930 018]).
Par la suite, à savoir le 29 mars 2006, A. a signé, au nom de K. SA, un contrat avec la société DD. Ltd, de siège social à VVV. (dossier DFF, p. 061 0631 à 0638). Le contenu de ce contrat est similaire à celui conclu le 27 octobre 2005 avec I. PLC. Ainsi, à teneur du contrat du 29 mars 2006, DD. Ltd devait assister K. SA et lui fournir les conseils et l'assistance requis par I. PLC. En contrepartie, K. SA s'est engagée à verser des honoraires de USD 2'200'000.-- à DD. Ltd, à raison d'un premier versement de USD 1'100'000.-- payable quatorze jours après la signature du contrat, et d'un second versement de USD 1'100'000.-- payable le 1er juin 2006. Ce contrat réserve la possibilité pour les parties de fixer des commissions supplémentaires (success fees), au cas par cas, lors de la conclusion d'un accord de compensation (offset agreement). Une clause du contrat prévoit qu'il a été conclu pour une durée déterminée et qu'il était en vigueur jusqu'au 31 décembre 2006. Aux débats, A. a déclaré que K. SA était entrée en relation d'affaires avec DD. Ltd à l'initiative de I. PLC, et que feu H. et P. avaient joué un rôle lors de la conclusion du contrat le 29 mars 2006 (PV d'audition de A. du 2 mars 2015, p. 19, l. 10 ss [dossier TPF SK.2014.14, p. 11 930 018]). B.5.2 Il ressort de la documentation bancaire relative au compte de la banque O. n° 1 que K. SA a versé la somme de USD 2'600'000.-- à DD. Ltd, sur un compte détenu par cette dernière société auprès d'une banque dans le pays VVV., au moyen d'un versement de USD 1'100'000.-- le 3 avril 2006, d'un versement de USD 400'000.- - le 22 juin 2006, et d'un autre versement de USD 1'100'000.-- le 25 août 2006 (dossier DFF, p. 064 0771, 0779 et 0785). Ces fonds proviennent des sommes versées par I. PLC sur le compte de la banque O. n° 1, telles que décrites à la lettre B.3.1 ci-dessus (PV d'audition de A. du 2 mars 2015, p. 19, l. 28, [dossier TPF SK.2014.14, p. 11 930 019]). A. a signé l'ordre de paiement à la banque O. pour chacun des trois versements précité (dossier DFF, p. 064 0770, 0778 et 0784). Au sujet de ces versements, A. a allégué dans un premier temps que I. PLC devait verser des commissions à DD. Ltd mais que, pour des raisons fiscales, elle ne souhaitait pas les verser directement à cette société. I. PLC aurait ainsi requis que ces commissions soient versées par l'intermédiaire de K. SA (PV d'audition de A. du 18 décembre 2008, p. 17, l. 14 à 21, et du 10 avril 2008, p. 16, l. 46 à 49, et p. 17, l. 1 à 2 [dossier DFF, p. 061 1054, 1122 et 1123]). Par la suite, il a toutefois affirmé que les versements effectués par K. SA en faveur de DD. Ltd reposaient sur des factures émises par cette dernière société. Il a expliqué que DD. Ltd devait
- 19 fournir un rapport d'expertise ou d'étude sur des opportunités commerciales de I. PLC et que, conformément au contrat conclu, K. SA avait versé trois acomptes en faveur de cette société. Cependant, DD. Ltd n'a pas délivré le rapport requis. Pour cette raison, K. SA n'a pas procédé au versement d'un dernier acompte de USD 400'000.-- en faveur de DD. Ltd (PV d'audition de A. du 18 mars 2009, p. 34 à 37 [dossier DFF, p. 061 0694 à 0697]). Interpellé à ce propos aux débats, A. a expliqué que l'absence du rapport d'expertise ou d'étude de DD. Ltd n'avait pas suscité de réaction de la part de I. PLC. Il a en outre déclaré qu'il n'avait pas réclamé de DD. Ltd la restitution de la somme de USD 2'600'000.--, au motif que personne ne lui avait demandé de le faire. Quant au contrôle de l'activité déployée par DD. Ltd, A. a expliqué qu'il s'était adressé à M., qui était sa personne de contact (PV d'audition de A. du 2 mars 2015, p. 20, l. 11 à 34 [dossier TPF SK.2014.14, p. 11 930 020]). Pour sa part, M. a expliqué que DD. Ltd avait fourni des conseils à I. PLC, lesquels devaient être rémunérés. Pour des raisons fiscales et de confidentialité, I. PLC avait souhaité que cette rémunération soit versée par l'intermédiaire de K. SA. Selon M., les contrats conclus le 27 octobre 2005 et le 29 mars 2006 ont servi d'écran pour justifier le versement de fonds à DD. Ltd en provenance de I. PLC par l'intermédiaire de K. SA. Il a précisé que A. ne savait pas que les contrats précités étaient fictifs et que l'intéressé pensait qu'un rapport d'expertise ou d'étude serait effectivement remis par DD. Ltd à K. SA, afin que cette société le transmette ensuite à I. PLC (PV d'audition de M. du 12 mai 2010, p. 19 à 28, en particulier p. 20, l. 12, p. 21, l. 45 et 46, p. 23, l. 17 à 22, p. 25, l. 4 et l. 19 à 21, et p. 27, l. 34 à 41 [dossier DFF, p. 061 1362 à 1371]). A cet égard, il ressort d'un courrier électronique du 2 mai 2006 et d'un autre du 18 août 2006 que M. a indiqué à A. que ce rapport était en cours de rédaction (dossier DFF, p. 061 1171 ss), ce qui semble confirmer les allégations de M. Ce dernier a encore précisé ne pas avoir informé A. que les contrats conclus les 27 octobre 2005 et 29 mars 2006 avaient pour seul but de faciliter le versement de fonds par I. PLC à DD. Ltd (PV d'audition de M. du 12 mai 2010, p. 23, l. 4 [dossier DFF, p. 061 1366]). C. La documentation LBA C.1 Dans les actes de la cause figurent trois "dossiers clients LBA". Il s'agit des dossiers suivants. C.1.1 Aux pages 030 0247 à 0318 du dossier DFF figure le "dossier client LBA n° 21" établi par A. au sujet de feu H. Ce dossier comprend un "profil client" établi le 27 novembre 2000 par A. pour le compte de B., bureau fiduciaire SA. Cette fiche mentionne que feu H. est une "personne très aisée, propriétaire de nombreux biens immobiliers et de sociétés" et que les fonds qu'il possède proviennent "de son ac-
- 20 tivité professionnelle ainsi que [des] participations qu'il détient". Cette fiche mentionne encore que la relation d'affaires avec le précité a débuté le 28 décembre 1976 à Genève et qu'elle avait pour objet la gestion de fortune, la planification fiscale et des investissements (dossier DFF, p. 030 0250 s.). Dans le courant du mois de juillet 2006, A. a établi un nouveau "profil client" pour le compte de G. SA (PV d'audition de A. du 18 mars 2009, p. 42, l. 20 et 21 [dossier DFF, p. 010 0111]). Ce document contient les mêmes informations que celles figurant sur le premier profil, avec cette indication supplémentaire concernant l'activité professionnelle de feu H.: "Ancien officier de l'armée du pays ZZ. Conseil de nombreuses personnes et groupes internationaux. Ami proche du Chef d'Etat du pays U.". Ce "dossier client" comporte un document intitulé "mémorandum", daté du 10 juillet 2007 et signé par A., qui mentionne ce qui suit au sujet de feu H.: "Monsieur H. est quelqu'un de très aisé et fait parti[e] de ce que l'on appel[le] les Very High Networth Individuals (VHNI). Sa fortune, difficilement quantifiable car placée dans de nombreux investissements tels que biens immobiliers, titres dans des sociétés non cotées, titres de placement, etc., est estimée à plus de CHF 1 mrd selon les articles de presse […]. Il est au bénéfice de trois passeports: pays ZZ./YY./U. H. a rencontré EE., Chef d'Etat du pays U., à l'école militaire du pays ZZ. d'où ils sont restés amis. H. aida le prince lors de la prise du pouvoir à U. Depuis il a bénéficié de la protection de ce Chef d'Etat. Il a été quelqu'un jouissant de nombreux contacts dans les plus hautes sphères de l'économie mondiale. Durant son vivant, il a créé un Trust qui détient une partie de son patrimoine, le «H. Family Trust» […].H. est devenu client en 1974 suite à la rencontre de mon père D. avec FF. Depuis lors de nombreuses entités ont été cré[ée]s pour ce client que nous administrons […]". En annexes au "mémorandum" précité figurent deux articles de presse daté du 12 juillet 2007 émanant des quotidiens britanniques MM. et NN. En substance, ces deux articles mentionnent qu'au cours de ses années à U., feu H. a été le conseiller militaire du Chef d'Etat du pays U. et son aide-de-camp chargé d'équiper les forces armées. A cette époque, il a également commencé à être actif dans le commerce des armes et à recevoir des commissions pour des contrats pétrolifères. En outre, ce "dossier client" comprend, notamment, une liste des sociétés auxquelles feu H. était lié, une copie de ses passeports, une copie de plusieurs documents et correspondances liés à son décès, ainsi que la copie d'un document intitulé "Declaration of trust" daté du 27 mars 1996 concernant le "H. Family Trust". Ce "dossier client" ne comporte pas d'autres informations sur les activités professionnelles et sur la situation financière de feu H. Il convient de relever que la plupart des documents contenus dans ce "dossier client" sont postérieurs à l'ouverture le 15 mars 2007 par le MPC d'une enquête de police judiciaire à l'encontre de A. (v. let. E.1 ci-après). Interpellé aux débats sur le contenu de ce dossier LBA, A. a expliqué qu'il avait établi ce dossier sur la base des informations que son père lui avait communiquées au sujet de feu H. Il a déclaré que ce dossier LBA était limité à la
- 21 personne physique du prénommé et qu'il existait un dossier LBA spécifique pour chaque société qui le concernait, comme par exemple K. SA. Il a encore allégué qu'il possédait beaucoup d'informations au sujet de feu H. et qu'il connaissait sa situation financière, raison pour laquelle le dossier LBA le concernant ne contenait pas de documents particuliers à ce sujet (PV d'audition de A. du 2 mars 2015, p. 21 et 22 [dossier TPF SK.2014.14, p. 11 930 021 et 022]). C.1.2 Aux pages 064 1032 à 064 1098 du dossier DFF figure le "dossier LBA n° 39" établi par A., au nom de E. SA, au sujet de L. Inc. Ce dossier comprend notamment un "profil client" établi le 3 janvier 2001 par A., un "formulaire A" concernant l'identification de l'ayant droit économique, une liste des mouvements financiers supérieurs ou égaux à CHF 100'000.-- effectués par L. Inc., ainsi que plusieurs documents émanant du pays ZZZZ. concernant la constitution de cette société et les organes de celle-ci. Il ressort de ces documents que L. Inc. a été constituée le 6 décembre 1999 et dissoute le 9 mars 2004. C.1.3 Aux pages 064 1100 à 064 1235 du dossier DFF figure le "dossier LBA n° 42" établi par A. au sujet de K. SA. Ce dossier contient la documentation relative à la création de cette succursale et à son inscription au registre du commerce de Genève. Il contient également la liste des signatures autorisées pour le compte de la banque O. n° 1, ainsi qu'une copie de deux pages du "profil client" relatif à feu H. déjà présentes dans le "dossier LBA n° 21". En revanche, les autres documents contenus dans ce dossier concernent essentiellement la société principale à laquelle est rattachée cette succursale, à savoir K. SA. Il s'agit notamment des procurations délivrées par cette dernière société à A., FF. et M., des documents concernant le compte bancaire ouvert par K. SA auprès de la banque O., du "profil client" de cette société principale avec mention de l'ayant droit économique, à savoir feu H., ainsi que d'une liste des mouvements financiers supérieurs ou égaux à CHF 100'000.-- effectués par K. SA. En outre, ce dossier contient un "profil client" relatif à J. SA. C.2 Les trois "dossiers clients LBA" qui viennent d'être évoqués ne contiennent pas d'informations sur les transactions financières impliquant I. PLC et K. SA, telles que décrites à la lettre B. ci-dessus, ni sur les liens existants entre I. PLC et feu H. Par ailleurs, ces trois dossiers ne mentionnent pas le nom de P. A ce propos, A. a allégué aux débats que le nom de ce dernier ne figurait pas dans ces dossiers, au motif qu'il n'était pas son client (PV d'audition de A. du 2 mars 2015, p. 22, l. 11 [dossier TPF SK.2014.14, p. 11 930 022]). Il ressort des actes que P. a fait l'objet d'une enquête pénale dans le pays W. pour des accusations de corruption. A. a déclaré qu'il avait été informé de cette enquête pénale par la banque O. dans le
- 22 courant de l'année 2002. En raison des accusations portées contre P., il avait refusé que ce dernier devienne un client de la fiduciaire. Il a précisé que s'il avait rencontré des problèmes de cette nature dans le cadre des relations contractuelles nouées par K. SA, il n'aurait pas hésité à dénoncer P. (PV d'audition de A. du 18 mars 2009, p. 19, l. 33 à 36, et p. 20, l. 1 à 7 [dossier DFF, p. 061 0679 et 0680], et du 2 mars 2015, p. 8, l. 33 à 37 [dossier TPF SK.2014.14, p. 11 930 008]). A. a ajouté que P. étant un parent de l'épouse de feu H., il avait aussi refusé pour ce motif qu'il devienne un client de la fiduciaire, afin d'éviter des conflits d'intérêts avec feu H. (dossier DFF, p. 080 0013). D. Les articles de presse D.1 Le 13 décembre 2003, le quotidien OO. a publié un article dont le contenu a été repris d'un précédent article publié le 5 décembre 2003 par le quotidien PP. Selon ces deux articles, I. PLC aurait utilisé une société écran du nom de GG. Trade pour procéder à des versements de commissions dans le but de favoriser la vente d'armes, en particulier dans le pays Z. D'après ces deux articles, des comptes bancaires ouverts en Suisse auraient été impliqués dans le versement de ces commissions (dossier DFF, p. 030 0447). Le 18 décembre 2003, M. s'est entretenu avec HH., collaborateur auprès de la banque O., au sujet des deux articles précités. Selon la note établie le même jour par HH., la société GG. Trade a versé, entre mars 2002 et juillet 2003, une somme de USD 8 millions sur le compte n° 2 ouvert par L. Inc. auprès la banque O. Au cours de cet entretien, M. a déclaré connaître le contenu des deux articles susmentionnés. Il a confirmé à HH. que I. PLC avait conclu un contrat avec L. Inc., mais qu'il ne connaissait pas les raisons exactes pour lesquelles I. PLC avait utilisé la société GG. Trade pour effectuer les paiements prévus par ce contrat. A la demande de HH., M. s'est engagé à lui fournir une copie des contrats conclus par I. PLC avec L. Inc., respectivement avec K. SA (dossier DFF, p. 010 0228). Interrogé à ce propos, A. a déclaré ne pas avoir été informé de cet entretien entre HH. et M., et ne pas avoir eu connaissance de l'article publié par le journal OO., ni de celui publié par le quotidien PP. (PV d'audition de A. du 18 mars 2009, p. 48 à 50 [dossier DFF, p. 010 0117 à 0119], et du 2 mars 2015, p. 22, l. 35 et 40, p. 23, l. 4 [dossier TPF SK.2014.14, p. 11 930 022 et 023]). S'agissant de M., il a déclaré ne plus se souvenir s'il avait parlé de cet entretien à A. De plus, il a déclaré ne plus se souvenir s'il avait informé ce dernier de l'article paru dans le quotidien PP. (PV d'audition de M. du 12 mai 2010, p. 67, l. 1 à 29 [dossier DFF, p. 061 1410]). Il ressort d'une note du 16 novembre 2004 qu'à la suite d'un examen des relations d'affaires impliquant I. PLC, la banque O. a décidé de maintenir ses relations avec K. SA et L. Inc. Selon cette note, les interlocuteurs de la banque auraient donné des informations de manière transparente et rien n'aurait permis de conclure à un cas de corruption (dossier DFF, p. 010 0225).
- 23 - D.2 Dans un article du 3 octobre 2005, le quotidien QQ. a évoqué les versements corruptifs auxquels I. PLC aurait procédé pour favoriser la conclusion de contrats d'armement à l'étranger, en particulier dans les pays WW., Z. et VV. Selon cet article, les premiers soupçons concernant I. PLC seraient apparus en 2000. A l'exception de I. PLC et de GG. Trade, cet article ne mentionne aucune des autres sociétés évoquées ci-dessus (dossier DFF, p. 030 0449 s.). Interrogé à ce propos, A. a déclaré qu'il n'avait pas eu connaissance de cet article. En revanche, il a déclaré avoir eu connaissance d'un article publié en 2005 par le quotidien RR. lequel parlait de I. PLC et du pays X. Afin d'obtenir des informations supplémentaires, il a contacté M., lequel lui a répondu que l'article du RR. ne les concernait pas (PV d'audition de A. du 18 mars 2009, p. 48, l. 1 à 14 [dossier DFF, p. 010 0117], et du 2 mars 2015, p. 23, l. 32 ss [dossier TPF SK.2014.14, p. 11 930 023]). L'article en question du RR. ne figure pas dans les trois dossiers LBA évoqués auparavant à la lettre C.1, ni dans le dossier transmis pour jugement, de sorte que le contenu exact de cet article n'est pas connu. Par ailleurs, les autres articles des quotidiens OO., PP. et QQ. évoqués au présent chapitre ne figurent pas non plus dans ces trois dossiers LBA. D.3 Les 21 et 22 février 2007, le quotidien PP. a publié deux autres articles au sujet des versements corruptifs imputés à I. PLC. Ces articles évoquent les liens existants entre I. PLC, feu H., P. et la société K. SA. Ils mentionnent que I. PLC ferait l'objet d'une enquête judiciaire dans les pays Y., UU. et ZZ. pour des versements corruptifs intervenus dans le cadre de la vente d'avions de combat au pays Y., et que feu H., P. et la société K. SA seraient impliqués dans ces versements corruptifs (dossier DFF, p. 030 0426 à 0428). Interpellé aux débats, A. a déclaré avoir pris connaissance de ces deux articles en décembre 2007 seulement lors d'une réunion avec la banque O. (PV d'audition de A. du 2 mars 2015, p. 24, l. 5 ss [dossier TPF SK.2014.14, p. 11 930 024]). A la suite de ces deux articles, d'autres articles ayant le même objet ont été publiés à partir du mois de mai 2007 par des médias des pays V. et W., notamment (v. les articles de presse figurant en pages 030 0429 et suivantes du dossier DFF). Ces derniers articles ont été soumis à A. durant les débats et il a déclaré ne pas en avoir eu connaissance (PV d'audition de A. du 2 mars 2015, p. 24, l. 16 [dossier TPF SK.2014.14, p. 11 930 024]). E. Enquête de police judiciaire par le MPC E.1 Le 6 mars 2007, la banque O., à Genève, a transmis au Bureau de communication en matière de blanchiment d'argent (MROS) une communication selon l'art. 305ter CP concernant les comptes dont feu H. était l'ayant droit économique. Il s'agit des comptes nos 2, 3, 1, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 et 12. Dans sa communication, la banque O. a indiqué ceci: "Les relations d'affaires susmentionnées ont reçu des fonds de
- 24 - I. PLC soit par le biais de la société GG. Trade (sur les comptes de L. Inc. n° 2 environ CHF 13 millions pour la période 2000 et 2003), soit directement de I. PLC (sur les comptes de J. SA et K. SA, nos 3, 1, 4, environ CHF 23 millions pour la période 2004-2006). Le client avait indiqué à la banque que les sociétés susmentionnées avaient reçu ces fonds pour l'exécution de contrats de marketing avec I. PLC dans le cadre de la mise à jour de système de radar pour le contrôle aérien dans le pays X.". La banque a encore ajouté ceci: "En date du 22 février 2007, le journal PP. a publié un article de presse indiquant que [feu] H., ainsi que la société dont il est BO, K. SA, sont sous enquête dans les pays Y. et UU. On le soupçonne d'avoir, en tant qu'agent de I. PLC, versé ou aidé à organiser le paiement de commissions destinées à de la corruption" (dossier DFF, p. 010 0129 et 0130; v. ég. p. 030 0428). Cette communication mentionne également que la banque O. a procédé au blocage des comptes précités. Sur la base de cette communication, le MPC a ouvert le 15 mars 2007 une enquête de police judiciaire (n° 13) à l'encontre de D. et de A. pour soupçons de blanchiment d'argent qualifié (art. 305bis ch. 2 CP) et a ordonné le même jour le séquestre des valeurs patrimoniales déposées sur les comptes de la banque O. nos 1 et 4 ouverts respectivement au nom de J. SA et de K. SA (dossier DFF, p. 010 0005 et 0037). L'ouverture de cette enquête a également donné suite à plusieurs demandes d'entraide formées par l'Office de fraude du pays ZZ. et le Procureur général du pays UU. (arrêt du Tribunal pénal fédéral BK.2010.7 du 2 février 2011, let. A [dossier DFF, p. 010 0052]). En substance, le MPC a soupçonné A. d'avoir servi, entre 2003 et 2007, d'intermédiaire financier dans le cadre d'un réseau international de corruption lié à la vente de matériel de défense dans les pays W., X. et Y., notamment, en utilisant pour cela le compte de la banque O. n° 1 de K. SA. Cette succursale aurait agi en qualité d'agent de I. PLC et le compte précité aurait servi à verser d'importants montants à P., qualifié de lobbyiste de l'armement, pour des conseils fournis à I. PLC, lesquels n'auraient été en réalité qu'une couverture pour des actes de corruption (arrêt du Tribunal pénal fédéral BK.2010.7 du 2 février 2011, let. A [dossier DFF, p. 010 0052]). E.2 A teneur de la décision de suspension du 4 novembre 2010 (dossier DFF, p. 010 0005 ss et 010 0037 ss), l'enquête de police judiciaire ouverte par le MPC n'a pas permis de confirmer les soupçons de blanchiment d'argent, dans la mesure où cette enquête n'a pas permis d'établir de manière suffisante une origine ou une destination criminelle des fonds ayant passé par les comptes de la banque O. nos 1 et 4. Cette enquête n'a pas non plus permis d'établir de manière suffisante que A. savait ou devait savoir que ces fonds auraient pu avoir une origine ou une destination criminelle. En conséquence, le MPC a prononcé le 4 novembre 2010 la suspension de l'enquête ouverte à l'encontre de D. et de A. et a ordonné la levée du séquestre des valeurs patrimoniales déposées sur les comptes de la banque
- 25 - O. nos 1 et 4 (dossier DFF, p. 010 0035 et 010 0048). Le MPC a mis partiellement les frais de justice à la charge de A., à concurrence de CHF 37'192.-- (dossier DFF, p. 010 0035). Le MPC a justifié la mise à sa charge d'une partie des frais de justice par les manquements à la LBA qu'il aurait commis, en retenant notamment ce qui suit: "Qu'en dépit de la qualité indiscutable d’intermédiaire financier au sens de la Loi fédérale sur le blanchiment d’argent (ci-après LBA) et de l’Ordonnance sur l’activité d’intermédiaire financier exercée à titre professionnel (OIF) et des devoirs et obligation[s] qui en découlent, A. n’a entrepris la moindre démarche spécifique pour vérifier l’exact arrière-plan économique des transactions effectuées du compte de K. SA, succ. de Genève dont feu H. était [l']ayant droit économique, en faveur des comptes de disponibilité [de] P. et s’assurer que les fonds avaient une origine et une destination licite[s]. Il s’est limité à prendre connaissance des contrats et à recevoir des rapports (en grande partie fruit[s] de recherches dans les open sources). A. n’a pas effectué un examen approfondi de la raison fiscale éventuelle à la base des transferts effectués sur le compte de R. SA et motivant ainsi le détour par une société offshore au lieu de transférer les sommes directement à P.; Qu’en réalité, le dossier dit «LBA» de feu H. et de la société K. SA, succ. de Genève n’en avait que le nom, son contenu étant finalement de peu d’utilité quant à la vérification de l’arrière-plan économique de la relation d’affaires" (dossier DFF, p. 010 0030 et 0031). E.3 Saisie d'une plainte par A. concernant la mise à sa charge d'une partie des frais de justice, la Cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral l'a partiellement admise par arrêt du 2 février 2011 et a réduit à CHF 24'783.55 les frais de justice à la charge du prénommé. La Cour des plaintes est parvenue à la conclusion que, dans son activité d'intermédiaire financier, A. n'avait pas clarifié suffisamment l'arrière-plan économique des transactions financières impliquant I. PLC, feu H. et P. A son détriment, elle a retenu des omissions fautives aux obligations découlant des art. 6 et 9 aLBA, ainsi que l'existence d'un lien de causalité adéquate entre ces omissions et l'ouverture de l'enquête de police judiciaire par le MPC. A la suite d'une erreur de calcul commise par le MPC, la Cour des plaintes a rectifié et réduit la part des frais de justice mis à la charge de A. (arrêt du Tribunal pénal fédéral BK.2010.7 du 2 février 2011 [dossier DFF, p. 010 0051 ss]). Saisi d'un recours de A. contre l'arrêt du 2 février 2011 précité, la Ire Cour de droit public du Tribunal fédéral l'a déclaré irrecevable par arrêt du 15 mars 2011 (arrêt du Tribunal fédéral 1B_109/2011 du 15 mars 2011 [dossier DFF, p. 010 0066 ss]). Le 3 août 2011, A. a adressé une requête individuelle (n° 52877/11) à la Cour européenne des droits de l'homme (deuxième section) en soutenant, en substance, que la mise à sa charge d'une partie des frais de justice par le MPC, respectivement par la Cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral, violerait la présomption d'innocence garantie par l'art. 6 par. 2 CEDH (requête n° 52877/11). Selon les explications données
- 26 par A. aux débats, la procédure engagée devant la Cour européenne des droits de l'homme est toujours en cours (PV d'audition de A. du 2 mars 2015, p. 24, l. 29 ss [dossier TPF SK.2014.14, p. 11 930 024]). F. Procédure administrative contre G. SA F.1 Le 28 août 2008, l'OAR-G a ouvert une enquête particulière à l'encontre de G. SA. Cette enquête a été motivée par la diffusion le 27 août 2008 de l'émission "___" par la télévision suisse alémanique, laquelle faisait état de versements de commissions à cette société dans le cadre d'un contrat de vente d'avions de combat du pays UU. au pays Y. L'OAR-G a mandaté la société II. SA, à Genève, pour procéder au contrôle du respect des obligations LBA par G. SA (dossier DFF, p. 063 0009 et 0010). Dans le cadre de cette enquête, l'OAR-G s'est adressé au MPC, afin que II. SA puisse consulter le dossier constitué par cette autorité à la suite de la procédure ouverte le 15 mars 2007. Le MPC s'y est opposé (dossier DFF, p. 063 0012 à 0016). Le 9 octobre 2008, II. SA a transmis son rapport de contrôle à l'OAR-G (dossier DFF, p. 063 0017 à 0021). Faute d'avoir pu consulter le dossier du MPC, II. SA s'est fondée sur les déclarations de A. et de ses avocats pour dresser son rapport. A teneur de celui-ci, G. SA a perçu des commissions à concurrence d'environ CHF 14 millions entre août 2004 et décembre 2006. Selon les explications avancées par A., ces commissions correspondaient à la rémunération (performance fees) de G. SA pour le travail accompli lors de la vente d'avions, et leur justification reposait sur les contrats conclus par G. SA et les notes d'honoraires dressées par cette société. Sur la base de ces explications, II. SA est parvenue à la conclusion que G. SA avait respecté ses obligations de diligence au sens de la LBA. Ce rapport a toutefois relevé que G. SA n'avait pas informé l'OAR- G de l'enquête de police judiciaire ouverte par le MPC à l'encontre de A. Le 18 décembre 2008, le comité de l'OAR-G a décidé d'exclure G. SA de l'OAR-G, ainsi que de lui retirer l'autorisation de fonctionner comme réviseur LBA et contrôleur ad hoc et chargé d'enquête (dossier DFF, p. 063 0038 à 0066). Le comité de l'OAR-G a motivé sa décision par le fait que G. SA n'avait pas informé l'OAR-G de l'enquête de police judiciaire ouverte par le MPC contre A. le 15 mars 2007, ni de la perquisition intervenue le 1er avril 2008 dans les locaux de G. SA sur ordre du MPC, alors que cette société savait que l'OAR-G devait en être avisé. Il ressort de cette décision que l'OAR-G n'a été informé de cette enquête que le 27 août 2008 et qu'il n'a appris l'existence de la perquisition que le 30 octobre 2008. Le comité de l'OAR-G a ainsi estimé que G. SA avait violé son devoir de transparence vis-àvis de l'autorité de surveillance et que le lien de confiance avec cette autorité était irrémédiablement rompu. Après avoir été saisi par G. SA, le tribunal arbitral de l'OAR-G a, par sentence du 8 juillet 2010, annulé la décision du comité de l'OAR- G en ce qui concerne l'exclusion de G. SA de l'OAR-G et le retrait de l'autorisation
- 27 de fonctionner comme réviseur LBA (dossier DFF, p. 063 0068 à 0079). Le tribunal arbitral a estimé que les fautes reprochées à G. SA n'étaient pas suffisamment graves, au regard du principe de proportionnalité, pour justifier ces deux mesures. En revanche, le retrait de l'autorisation octroyée à G. SA de fonctionner comme contrôleur ad hoc et chargé d'enquête a été confirmé. En outre, le tribunal arbitral a condamné l'OAR-G à supporter les frais de procédure et à verser une indemnité de CHF 55'000.-- à titre de dépens à G. SA. Saisie d'un recours de G. SA concernant l'indemnité qui lui a été allouée à titre de dépens, la Cour de justice du canton de Genève l'a admis par arrêt du 18 février 2011 et a renvoyé la cause au tribunal arbitral de l'OAR-G pour nouvelle décision dans le sens des considérants (dossier DFF, p. 063 0080 à 0087). Par sentence du 23 mars 2012, le tribunal arbitral de l'OAR-G a fixé l'indemnité pour les dépens de G. SA à CHF 100'674.-- (dossier DFF, p. 063 0088 à 0093). F.2 Le 30 mai 2011, l'OAR-G a informé A. de la décision d'ouvrir une nouvelle enquête particulière à l'encontre de G. SA en s'appuyant sur la décision de suspension du 4 novembre 2010 du MPC et l'arrêt du 2 février 2011 de la Cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral (dossier DFF, p. 063 0096 s.). Le 1er décembre 2011, l'OAR- G a confié cette enquête à II. SA, laquelle devait déterminer si, d'une part, G. SA avait suffisamment clarifié l'arrière-plan économique des transactions financières intervenues lors de la vente d'avions de combat du pays UU. au pays Y. et si, d'autre part, G. SA devait informer le MROS de ces transactions (dossier DFF, p. 063 0099 s.). Il ressort du rapport du 27 avril 2012 de II. SA (dossier DFF, p. 063 0102 à 0115) que, sur la base des contrats conclus le 12 novembre 2003 et le 27 octobre 2005 (cf. let. B ci-dessus), I. PLC aurait versé une somme d'environ CHF 28 millions sur les comptes bancaires détenus par K. SA entre le 12 novembre 2003 et le 31 décembre 2006. Une partie de ces fonds auraient ensuite été reversés par ladite succursale aux sociétés AA. Kft, N. m.b.H., R. SA et DD. Ltd, notamment (cf. dossier DFF, p. 063 0111). Dans son rapport, II. SA est parvenue à la conclusion qu'en sa qualité de directeur de K. SA, A. n'aurait pas manqué à ses devoirs de vérification au sens des art. 3 et 4 LBA. De même, les clarifications et la documentation relatives aux transactions financières intervenues auraient été appropriées. Enfin, le prénommé n'aurait pas pu présumer que ces valeurs patrimoniales auraient pu avoir une origine criminelle. En conséquence, il n'aurait pas failli à son obligation de communiquer au sens de l'art. 9 al. 1 LBA. Le 15 avril 2013, II. SA a complété son rapport et a indiqué à l'OAR-G que A. aurait effectué une surveillance accrue des transactions financières impliquant K. SA, en ce sens que ces transactions étaient conformes à la relation contractuelle nouée entre I. PLC et cette succursale, et qu'elles auraient été documentées par des pièces justificatives (dossier DFF, p. 063 0116 à 0118). A la suite de l'ouverture le 30 août 2013 d'une procédure pénale administrative par le DFF contre A. (v. let.
- 28 - G ci-après), l'OAR-G a décidé le 14 octobre 2013 de suspendre l'enquête particulière ouverte en 2011 à l'encontre de G. SA jusqu'à droit connu sur cette procédure pénale administrative (dossier TPF SK.2014.14, p. 11 662 004). G. Procédure pénale administrative contre A. G.1 Le 13 février 2012, l'Autorité fédérale de surveillance des marchés financiers (ciaprès: FINMA) a adressé une dénonciation pénale au DFF à l'encontre de A. pour présomption de violation de l'obligation de communiquer (art. 9 et 37 LBA) (dossier DFF, p. 010 0001 à 0003). A l'appui de cette dénonciation, la FINMA a déposé la décision de suspension du 4 novembre 2010 du MPC, l'arrêt du 2 février 2011 de la Cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral, l'arrêt du 15 mars 2011 du Tribunal fédéral et la communication du 6 mars 2007 de la banque O. au MROS, lesquels ont été évoqués précédemment. Le 26 octobre 2012, l'enquêtrice du DFF a requis de la FINMA la transmission de tous les actes de procédure en sa possession, ce qui a eu lieu le 17 décembre 2012 (dossier DFF, p. 030 0001 ss). Sur la base de cette dénonciation, l'enquêtrice du DFF a décidé le 30 août 2013 d'ouvrir une procédure de droit pénal administratif à l'encontre de A. pour soupçon d'infraction à l'art. 37 LBA, dans sa teneur en vigueur jusqu'au 31 décembre 2008 (dossier DFF, p. 040 0001). Le 5 septembre 2013, le DFF a informé A. de l'ouverture d'une enquête de droit pénal administratif et lui a donné la possibilité de se déterminer par écrit sur la dénonciation pénale de la FINMA (dossier DFF, p. 060 0001). Le même jour, le DFF a notamment sollicité le dépôt par l'OAR-G de ses anciens règlements (dossier DFF, p. 060 0002 s.). Le même jour, le DFF a aussi sollicité le dépôt par le MPC d'un certain nombre d'actes, à savoir les procès-verbaux des interrogatoires de A. et de M., la copie des arrêts du Tribunal pénal fédéral rendus dans les causes BB.2007.72-73, BB.2008.64-65 et BB.2010.22, les rapports d'analyse effectués par le Centre de compétence économique et financier du MPC, les contrats conclus par K. SA avec I. PLC, R. SA et N. m.b.H., les contrats concernant DD. Ltd, ainsi que le mémorandum relatif à une rencontre entre M. et P. (dossier DFF, p. 060 0004 s.). Le 17 septembre 2013, le MPC a transmis les documents requis (dossier DFF, p. 061 0001 à 061 1418). Les 19 et 27 septembre 2013, l'OAR-G s'est exécuté à son tour en déposant les règlements demandés (dossier DFF, p. 062 0001 à 0109). Le 4 octobre 2013, A. a transmis au DFF ses déterminations écrites à propos de la dénonciation de la FINMA (dossier DFF, p. 063 0001 à 0118). En substance, il s'est référé à la décision de suspension du 4 novembre 2010 du MPC et a évoqué en sa faveur la prescription de l'action pénale. Le 16 octobre 2013, l'enquêtrice du DFF a dressé un procès-verbal final, tel que prévu à l'art. 61 de la loi fédérale sur le droit pénal administratif (DPA; RS 313.0) (dossier DFF, p. 080 0003 à 0026). A teneur de ce document, le DFF a considéré que A. s'était rendu coupable d'infraction à l'art. 37 aLBA de l'année 2005 au 10 avril
- 29 - 2008. Le 28 octobre 2013, A. a déposé des déterminations écrites au sujet de ce procès-verbal (dossier DFF, p. 080 0028 à 0053). Il a contesté avoir commis une infraction au sens de l'art. 37 aLBA. En outre, il a requis un complément d'enquête (art. 61 al. 2 DPA) en sollicitant la traduction en français de tous les rapports et documents en langue allemande dans le dossier, ainsi que son audition et celle de la procureur fédéral JJ. et de l'employé de la FINMA KK. De plus, il a requis la production par la FINMA de l'intégralité du dossier en lien avec K. SA, G. SA et lui-même, l'envoi d'une commission rogatoire à l'Office de fraude du pays ZZ., et la production à titre supplétif de tous les rapports établis par le MPC dans le cadre de la procédure n° 13 (cf. let. E.1 ci-dessus). Par décision du 7 novembre 2013, l'enquêtrice du DFF a rejeté la requête en complément d'enquête formulée le 28 octobre 2013 par A., clôturé l'instruction et transmis le dossier pour décision au Chef du Service des questions pénales du DFF (dossier DFF, p. 080 0055 à 0058). Le 13 novembre 2013, ce dernier a décerné un mandat de répression au sens de l'art. 64 DPA à l'encontre de A., par lequel il l'a reconnu coupable d'infraction à l'obligation de communiquer au sens de l'art. 37 aLBA, commise entre 2005 et le 15 mars 2007, et condamné à une amende de CHF 30'000.--, ainsi qu'aux frais de procédure de CHF 1'590.-- (dossier DFF, p. 090 0001 à 0009). Le 11 décembre 2013, soit dans le délai légal de l'art. 67 al. 1 DPA, A. a fait opposition au mandat de répression. En outre, il a notamment requis que les mesures d'instruction sollicitées le 28 octobre 2013 soient ordonnées (dossier DFF, p. 090 0025 à 0029). A la demande du DFF, le MPC lui a fait parvenir le 9 janvier 2014 la table des matières de la procédure n° 13 (cf. let. E.1 ci-dessus) (dossier DFF, p. 064 0001 à 0155). Il ressort de la rubrique 10 de cette table des matières (dossier DFF, p. 064 0022) que, durant la procédure n° 13, le Centre de compétence économique du MPC a rendu trois rapports concernant les transactions financières intervenues sur les comptes détenus en Suisse par feu H. et gérés respectivement par D. et A. Ces rapports sont datés du 10 mars 2008 (dossier DFF, p. 061 0058 à 0261), du 19 novembre 2008 (dossier DFF, p. 061 0263 à 0295) et du 4 janvier 2010 (dossier DFF, p. 061 0296 à 0437), et ils font partie de la documentation remise par le MPC au DFF le 17 septembre 2013. Le 16 janvier 2014, le DFF a requis du MPC le dépôt de pièces complémentaires, à savoir les procès-verbaux des interrogatoires de A., de S. et de P., la documentation bancaire concernant les comptes de la banque O. détenus par K. SA, ainsi que le dossier LBA concernant G. SA (dossier DFF, p. 064 0156 s.). Le MPC s'est exécuté le 22 janvier 2014 (dossier DFF, p. 064 0159 à 1235). Le 28 janvier 2014, le DFF a adressé une copie de ces documents à A. et lui a donné la possibilité de se déterminer par écrit (dossier DFF, p. 064 1236), ce que l'intéressé a fait le 3 février 2014 (dossier DFF, p. 064 1238 s.). A cette occasion, il a réitéré les mesures d'instruction sollicitées le 11 décembre 2013. Par prononcé pénal du 4 mars 2014 (art. 70 DPA), le Chef du Service juridique du DFF a rejeté cette requête en complément d'enquête. Par ce
- 30 prononcé, il a reconnu A. coupable d'infraction à l'obligation de communiquer au sens de l'art. 37 LBA, dans sa teneur en vigueur jusqu'au 31 décembre 2008, commise de l'année 2005 au 15 mars 2007, et l'a condamné à une amende de CHF 30'000.-- et aux frais de procédure de CHF 2'830.-- (dossier DFF, p. 100 0001 à 0033). Le 13 mars 2014, A. a déclaré son opposition à ce prononcé et a requis d'être jugé par un tribunal (dossier DFF, p. 100 0039). En conséquence, le DFF a transmis le dossier de la cause au MPC le 26 mars 2014, lequel l'a fait suivre sur support électronique à la Cour des affaires pénales du Tribunal pénal fédéral (ci-après: la Cour de céans) le 9 avril 2014 (dossier DFF, p. 100 0041 à 0043 et p. 100 0050 s.). La Cour de céans a enregistré la cause sous la référence SK.2014.14. A la demande de la Cour de céans, le DFF lui a communiqué le dossier de la cause dans son intégralité le 23 avril 2014 (dossier TPF SK.2014.14, p. 11 100 049 ss). G.2 Le 13 mars 2014, A. a demandé la récusation du Chef du Service juridique du DFF. En cas de contestation, il a invité ce dernier à transmettre cette requête à la Cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral. En outre, il a sollicité l'annulation du prononcé pénal du 4 mars 2014 (dossier DFF, p. 100 0035 à 0037). Le 26 mars 2014, le Chef du Service juridique du DFF a transmis la demande de récusation au MPC conjointement avec le dossier de la cause (dossier DFF, p. 100 0041 à 0043). Le 2 avril 2014, A. a invité le Chef du Service précité à se déterminer sur la demande de récusation (dossier DFF, p. 100 0045). Dans sa lettre du 7 avril 2014, ce dernier a estimé que cette requête ne relevait plus de la compétence du DFF et qu'elle devait être tranchée par le Tribunal pénal fédéral, au motif qu'elle avait été formée postérieurement au prononcé pénal du 4 mars 2014 (dossier DFF, p. 100 0046 s.). Le 10 avril 2014, A. a invité le Chef du Service précité à transmettre la demande en récusation à la Cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral (dossier DFF, p. 100 0055 s.). Le 15 avril 2014, le Chef du Service précité a répondu que cette demande avait déjà été communiquée au Tribunal pénal fédéral avec le dossier de la cause (dossier DFF, p. 100 0061). Le 30 avril 2014, A. a déposé une plainte pour déni de justice contre le DFF à la Cour des affaires pénales du Tribunal pénal fédéral (dossier TPF SK.2014.14, p. 11 661 004 et 005). Le 6 mai 2014, la Cour de céans a transmis la demande de récusation à la Cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral, comme objet de sa compétence (dossier TPF SK.2014.14, p. 11 361 001 s.). Par décision du 4 juin 2014 (causes BV.2014.17 et BV.2014.21), la Cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral a admis la plainte pour déni de justice et a renvoyé le dossier au DFF pour décision, tout en jugeant irrecevable la demande de récusation. En substance, la Cour des plaintes a estimé que le Chef du Service juridique du DFF aurait dû transmettre la demande de récusation à son supérieur hiérarchique, conformément à l'art. 29 DPA, et non au MPC. Le 16 juin 2014, le DFF a rejeté la demande de récusation
- 31 formée par A. Le 20 juin 2014, celui-ci a adressé une plainte contre cette décision à la Cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral, laquelle l'a rejetée par décision du 21 octobre 2014 (BV.2014.36). G.3 Le 22 octobre 2014, la Cour de céans a invité les parties à formuler leurs offres de preuves éventuelles. Le 12 novembre 2014, A. a requis l'audition de HH., employé de la banque O., de KK., membre de la FINMA, et de LL., de la société II. SA, ainsi que la production par la FINMA du dossier en sa possession. Le 14 novembre 2014, le DFF s'est référé au prononcé pénal du 4 mars 2014 et au dossier de la cause, et a indiqué ne pas avoir d'offre de preuves à formuler. Quant au MPC, il n'a pas formulé d'offre de preuves. Par ordonnance du 19 novembre 2014, la Cour a retenu le dossier de la cause et l'extrait du casier judiciaire suisse de A. comme moyens de preuves, tout en rejetant les autres offres de preuves formulées (dossier TPF, p. 11 280 031 ss). L'extrait du casier judiciaire suisse de A. a été reçu le 12 décembre 2014 et communiqué aux parties le 17 décembre 2014 (dossier TPF, p. 11 221 003 et 11 300 004). A teneur de cet extrait, A. ne figure pas au casier judiciaire suisse. Le 5 février 2015, A. a requis l'audition contradictoire aux débats de Daniel Roth, chef du service juridique du DFF. Le 17 février 2015, le DFF a adressé à la Cour de céans une requête visant à compléter le dossier (art. 75 al. 2 DPA) par le dépôt d'une quarantaine d'article de presse émanant essentiellement du quotidien PP. et parus entre le 23 juin 1997 et le 14 mars 2007. Ces articles font état de versements corruptifs auxquels I. PLC aurait procédés pour favoriser la conclusion de contrats d'armement dans plusieurs pays. Les noms de P., de feu H. et de la société K. SA sont cités dans deux de ces articles, qui sont datés du 21 et du 22 février 2007, et dont il a déjà été fait mention auparavant (v. let. D.3 ci-dessus). Par ordonnance du 23 février 2015, la Cour a rejeté les nouvelles offres de preuves présentées par A. et le DFF (dossier TPF SK.2014.14, p. 11 280 038 ss). G.4 Les débats ont eu lieu le 2 mars 2015. Devant la Cour des affaires pénales du Tribunal pénal fédéral ont comparu le DFF, représenté par Renaud Rini et Christian Heierli, membres du Service juridique dudit Département, ainsi que A., assisté de Maîtres Pierre Schifferli et Reza Vafadar. A l'ouverture des débats, Maître Reza Vafadar a soulevé plusieurs questions préjudicielles au nom de A. visant à compléter l'administration des preuves. Il a requis l'audition de HH., employé de la banque O., de KK., membre de la FINMA, et de LL., de la société II. SA, ainsi que la production par la FINMA du dossier en sa possession. Après avoir donné l'occasion aux représentants du DFF de se déterminer, la Cour a rejeté les questions préjudicielles soulevées (dossier TPF SK.2014.14, p. 11 920 002 ss). Puis, elle a procédé à l'interrogatoire de A. Après avoir clôturé l'administration des preuves,
- 32 elle a donné la parole aux représentants du DFF. Ceux-ci ont procédé à leur réquisitoire et ont déposé les conclusions écrites suivantes:
1. Déclarer A. coupable d'infraction à l'obligation de communiquer au sens de l'art. 37 LBA dans sa version en vigueur jusqu'au 31 décembre 2008, commise de l'année 2005 au 15 mars 2007; 2. Condamner A. à une amende de CHF 30'000; 3. Condamner A. aux frais de la procédure devant le DFF, composés d'un émolument d'arrêté de CHF 2'500 et d'un émolument d'écriture de CHF 330, pour un montant total s'élevant à CHF 2'830, aussi qu'aux frais de la procédure judiciaire. La Cour a ensuite donné la parole à Maîtres Pierre Schifferli et Reza Vafadar, lesquels ont plaidé à tour de rôle pour A. Ils ont conclu à l'acquittement du prénommé. Ils ont sollicité le dédommagement total des frais d'avocat et de procédure et ont requis un délai au 6 mars 2015 pour déposer la note d'honoraires et l'état des frais. Ils ont en outre requis le versement d'une indemnité de CHF 10'000.-au titre de tort moral, ainsi que le remboursement des frais découlant des rapports du 27 avril 2012 et 15 avril 2013 remis par II. SA à l'OAR-G. Enfin, ils ont réclamé la mise des frais de procédure à la charge du DFF et du MPC, solidairement entre eux. Les représentants du DFF et Maître Reza Vafadar ont brièvement fait usage d'un second tour de parole. La Cour a donné l'occasion à A. de s'exprimer en dernier et celui-ci a renoncé à faire usage de ce droit. Les débats ont été suspendus le 2 mars 2015 en fin de journée pour les délibérations. Le 5 mars 2015, Maîtres Pierre Schifferli et Reza Vafadar ont déposé leur note d'honoraires. L'audience a été reprise le 18 mars 2015. La Cour a notifié oralement son jugement et celui-ci a été motivé brièvement par le juge unique. Le dispositif du jugement a été remis brevi manu à A. à la fin des débats et il a été notifié aux autres parties par acte judiciaire. La Cour a indiqué à A. que le jugement motivé sera notifié ultérieurement par écrit à toutes les parties (art. 79 al. 2 DPA). G.5 En ce qui concerne la situation personnelle de A., il ressort de son interrogatoire aux débats qu'il est marié et le père de quatre enfants, dont deux sont mineurs. Titulaire d'une licence de l'Université de Saint-Gall et expert-comptable diplômé, il exerce une activité de fiduciaire à titre professionnel. Il a estimé son revenu mensuel à CHF 20'000.-- bruts environ. S'agissant de ses charges, il a chiffré le montant de sa prime d'assurance-maladie à CHF 507.-- et sa charge d'impôts à CHF 8'000.-- par mois. Quant à sa fortune, il a indiqué être le propriétaire d'un bien immobilier d'un valeur fiscale de CHF 4.5 millions, grevé d'une hypothèque de CHF 3 millions, et disposer d'environ CHF 150'000.-- de liquidités (PV d'audition de A. du 2 mars 2015, p. 2 s. [dossier TPF SK.2014.14, p. 11 930 002 s.]). Dans l'éventualité où d'autres précisions de faits sont nécessaires au jugement de la cause, elles seront apportées dans les considérants qui suivent.
- 33 -
La Cour considère en droit: 1. Compétence de la Cour de céans 1.1 Selon l'art. 50 al. 1 de la loi du 22 juin 2007 sur l'Autorité fédérale de surveillance des marchés financiers (LFINMA; RS 956.1), le Département fédéral des finances (DFF) est l'autorité de poursuite et de jugement en ce qui concerne les infractions à la LFINMA ou aux lois sur les marchés financiers au sens de l'art. 1 al. 1 LFINMA. Dans ce cas, la loi fédérale du 22 mars 1974 sur le droit pénal administratif (LBA; RS 313.0) est applicable. La procédure des art. 62 à 72 DPA prévoit que l'administration peut décerner un mandat de répression susceptible d'opposition. En cas d'opposition, l'administration procède à un nouvel examen et peut délivrer un prononcé pénal. Celui qui est touché par le prononcé pénal peut demander à être jugé par un tribunal. L'art. 50 al. 2 LFINMA prévoit que si le jugement par le tribunal a été demandé ou si le Département fédéral des finances estime que les conditions requises pour infliger une peine ou une mesure privative de liberté sont remplies, le jugement relève de la juridiction fédérale. Dans ce cas, le Département fédéral des finances dépose le dossier auprès du Ministère public de la Confédération (MPC), qui le transmet au Tribunal pénal fédéral. Le renvoi pour jugement tient alors lieu d'accusation et les art. 73 à 83 DPA sont applicables par analogie. 1.2 En l'espèce, le mandat de répression du 13 novembre 2013 et le prononcé pénal du 4 mars 2014 délivré par le Chef du Service des questions pénales du DFF à l'encontre de A. ont pour objet une violation de l'obligation de communiquer au sens de l'art. 37 LBA. Cette dernière loi constituant une loi sur les marchés financiers (art. 1 al. 1 let. f LFINMA), le jugement demandé par A. relève de la compétence de la Cour des affaires pénales du Tribunal pénal fédéral, en qualité de juridiction fédérale de première instance (art. 50 al. 2 LFINMA; art. 2 al. 2 let. a et art. 35 al. 1 de la loi fédérale du 19 mars 2010 sur l'organisation des autorités pénales de la Confédération [LOAP; RS 173.71]). Partant, la compétence pour jugement de la Cour de céans est donnée. 2. Droit applicable 2.1 Conformément à la règle de la lex mi