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Tribunal pénal fédéral 21.10.2015 SK.2013.38

October 21, 2015·Français·CH·pénal fédéral·PDF·17,169 words·~1h 26min·4

Summary

Dénonciation calomnieuse (art. 303 CP), séquestration (art. 183 CP) et faux témoignage (art. 307 CP);;Dénonciation calomnieuse (art. 303 CP), séquestration (art. 183 CP) et faux témoignage (art. 307 CP);;Dénonciation calomnieuse (art. 303 CP), séquestration (art. 183 CP) et faux témoignage (art. 307 CP);;Dénonciation calomnieuse (art. 303 CP), séquestration (art. 183 CP) et faux témoignage (art. 307 CP)

Full text

Jugement du 21 octobre 2015 Cour des affaires pénales Composition Le juge pénal fédéral Giuseppe Muschietti, juge unique, la greffière Marion Eimann

Parties MINISTÈRE PUBLIC DE LA CONFÉDÉRATION représenté par Jürg Blaser, Procureur fédéral,

et

C., en qualité de partie plaignante, assisté de Maître Paolo Tamagni, avocat,

contre les prévenus

A., assisté de Maître Niccolò Salvioni, avocat

et

B., assisté de Maître Stefan Disch, avocat.

Objet Dénonciation calomnieuse (art. 303 CP), séquestration (art. 183 CP) et faux témoignage (art. 307 CP). Bundesstrafgericht Tribunal pénal fédéral Tribunale penale federale Tribunal penal federal

Numéro du dossier : SK.2013.38

- 2 - Faits A. Introduction A.1 A. a travaillé à partir de 1969 comme policier auprès de la police cantonale tessinoise. Il a débuté son activité à la gendarmerie avant d'être incorporé en 1973 à la brigade des stupéfiants de la police judiciaire. Dès 1985, il a travaillé pour le Service de renseignements en matière de stupéfiants (Servizio Informazioni Droga) de cette brigade, en accomplissant principalement des missions d'agent infiltré. Alors qu'il possédait le grade de commissaire, il a été relevé de ses fonctions en 1991. Il s'est ensuite trouvé en arrêt maladie et il a bénéficié d'une retraite anticipée pour des raisons de santé en 1994 (procès-verbal d'audition [ciaprès: PV] de A. du 8 mars 2006, dossier du Ministère public de la Confédération [ci-après: MPC] n° EAI.05.0984 et VU.2008.7 [ci-après: dossier MPC] p. 13 01 0014 s.). B. travaille comme policier auprès de la police de sûreté vaudoise depuis 1980. Après avoir obtenu le grade d'inspecteur en 1981, il a été incorporé à la brigade des stupéfiants entre 1986 et 2003. Il a été nommé chef de groupe en 1987 et chef opérationnel en 1996 et il a assumé la direction de cette brigade entre 1998 et 2003, au sein de laquelle il a également œuvré comme agent infiltré. Il a été nommé à la direction de la brigade financière en 2004, puis à celle de la section commandement en 2005, où il dirige la section "enquêtes n° 2" depuis le 1er octobre 2006 (PV d'audition de B. du 23 février 2007, dossier MPC, p. 13 02 0004). D. a travaillé comme informateur dans le domaine des stupéfiants auprès de différentes polices nationales, parmi lesquelles les polices américaine, brésilienne, italienne et française (PV d'audition de D. du 14 mars 2006, dossier MPC, p. 13 03 0007 s.). Dans le cadre de son activité, il a fait la connaissance en Suisse de A. en 1989 et de B. en 1990 (PV d'audition de A. du 17 juin 2004, dossier MPC, annexes rubrique n° 5, p. 05 01 0586; PV d'audition de B. du 23 février 2007, dossier MPC, p. 13 02 0005). C. a travaillé dès 1982 comme policier auprès de la police cantonale tessinoise. Il a été incorporé à la brigade des stupéfiants en 1988. Au sein de celle-ci, il a d'abord travaillé pour le Service antidrogue (Servizio antidroga) puis, dès 1992, comme inspecteur pour le Service de renseignements en matière de stupéfiants (Servizio Informazioni Droga). A cette époque, il a effectué des missions d'agent infiltré. Depuis 2001, il travaille comme policier auprès de la police judiciaire fédérale (ciaprès: PJF). Lors de son incorporation à la brigade des stupéfiants, C. a fait la

- 3 connaissance de A., lequel l'a introduit à la fonction d'agent infiltré (rapport final du 2 septembre 2008 du MPC, dossier MPC, p. 22 00 0004 et 0019). A.2 Le 24 février 1992, la police française a procédé dans la ville Z. à l'arrestation de E., F., G. et H., ainsi qu'au séquestre d'environ 60 kilos de cocaïne provenant du Brésil. Cette arrestation a pu avoir lieu grâce à une opération de livraison contrôlée de cocaïne, appelée "Z. I", impliquant des informateurs. Les fournisseurs ont pu prendre la fuite et l'argent de la transaction n'a pas été retrouvé (rapport final de l'opération "Y." du 16 août 2004 de la PJF [ci-après: rapport final "Y."], dossier MPC, annexes rubrique n° 5, p. 05 01 0014). Le 29 mai 1992, la police française a procédé dans la ville Z. à l'arrestation des anciens époux I. et J. et au séquestre d'environ 50 kilos de cocaïne en provenance du Brésil. Cette arrestation s'est faite dans le cadre d'une autre opération de livraison contrôlée de cocaïne, appelée "Z. II", impliquant également des informateurs. A cette occasion, les fournisseurs ont pu prendre la fuite avec l'argent de la transaction (rapport final "Y.", dossier MPC, annexes rubrique n° 5, p. 05 01 0029). Ces deux opérations ont été supervisées par l’Office central français pour la répression du trafic International de stupéfiants (ci-après: OCRTIS) et D. a servi d'informateur à la police française (rapport final "Y.", dossier MPC, annexes rubrique n° 5, p. 05 01 0014 ss et 0029 ss et les auditions citées de D.). Il a aussi servi d'informateur à la police italienne pour des opérations du même genre qui se sont déroulées entre 1992 et 1995 (PV d'audition de D. du 28 mars 2003, dossier MPC, annexes rubrique n° 5, p. 05 01 0933; rapport final "Y.", dossier MPC, annexes rubrique n° 5, p. 05 01 0058 ss). Peu après les opérations "Z. I" et "Z. II", A. a rédigé un rapport daté du 27 novembre 1992 intitulé "X." (dossier MPC, p. 7 4 2 0012 ss). Il a adressé ce rapport au Conseil d'Etat du canton du Tessin, au procureur général du ministère public de ce canton, au commandant de la police cantonale tessinoise et au MPC. Dans ce rapport, il a mis en doute la légalité des deux opérations précitées et il a reproché au Service de renseignements en matière de stupéfiants (Servizio Informazioni Droga) de la police cantonale tessinoise, en particulier aux inspecteurs C. et K., d'avoir joué un rôle déterminant dans ces deux opérations. Ce rapport n'a pas suscité de réaction du procureur général du ministère public du canton du Tessin, du commandant de la police cantonale tessinoise ou du MPC. En revanche, le Conseil d'Etat du canton du Tessin a chargé le 16 mars 1993 l'ancien juge cantonal tessinois L. de procéder à une enquête administrative sur les soupçons articulés par A. Dans son rapport du 27 mai 1994 (dossier MPC, p. 7 4 2 0046 ss), L. a constaté que la participation du Service de renseignements en matière de stupéfiants (Servizio Informazioni Droga) aux opérations "Z. I" et "Z. II" avait été marginale. A teneur de ce rapport, la participation dudit Service à l'opération "Z. I" s'était limitée à la transmission d'informations à la police italienne, qui les a ensuite fait suivre à la police française. Quant à l'opération "Z. II", ce

- 4 - Service avait seulement été en contact avec la police française pour obtenir des informations sur d'éventuels fonds déposés en Suisse par les anciens époux I. et J. En conclusion, ce rapport a retenu que les affirmations de A. ne pouvaient pas être confirmées (dossier MPC, p. 7 4 2 0086 à 0088). En s'appuyant sur le rapport de L., dont il a repris les conclusions, le procureur général du canton du Tessin a rendu le 15 novembre 1994 une ordonnance de non-lieu, après avoir considéré qu'aucune infraction pénale n'avait été commise par les membres du Service de renseignements en matière de stupéfiants (Servizio Informazioni Droga) désignés par A. dans son rapport "X.". A teneur des indications qu'elle comporte, cette ordonnance de non-lieu a été communiquée au commandant de la police cantonale tessinoise par le procureur général, qui lui a laissé le soin de la transmettre aux personnes concernées (dossier MPC, annexes rubrique n° 7.3, p. 110155 ss et dossier MPC, p. 7 4 2 0092 ss). Toutefois, l'instruction n'a pas permis d'établir si A. a reçu ladite ordonnance de non-lieu du 15 novembre 1994. A.3 En février 2001, A. a publié en français un livre intitulé "___" auprès des éditions FFFF. (cf. annexes rubrique n° 7.3, dossier MPC, p. 080036 ss). Dans ce livre, il relate plusieurs opérations de police auxquelles il a participé en tant qu'agent infiltré. Les agents de police qu'il évoque sont cités par des pseudonymes, à l'exception de C. qui est cité nommément. Dans plusieurs passages du livre, A. a adressé des reproches à ce dernier dont notamment d'avoir dévié sur sa personne une enquête concernant des soupçons de corruption et d'avoir alimenté un trafic de cocaïne lors de l'opération "Z. II", conjointement avec d'autres policiers. De même, dans deux interviews parues entre février et mars 2001 dans les journaux tessinois journal_1 et journal_2, A. a déclaré que, d'une part, il aurait été écarté par des policiers tessinois et français corrompus et que, d'autre part, ses anciens collègues tessinois auraient trafiqué de la cocaïne en France, en faisant référence aux passages précités de son livre. Peu après la publication de ce livre et de ces deux articles, C. a déposé plainte contre A. le 24 avril 2001 pour diffamation (art. 173 CP) et calomnie (art. 174 CP), tout en le dénonçant pour violation du secret de fonction (art. 320 CP) auprès du ministère public tessinois (dossier MPC, p. 05 00 1496 ss). Dans le cadre de la procédure pénale ouverte à son encontre pour ces infractions, A. a prié le 3 mai 2002 le ministère public tessinois d'ouvrir une enquête pénale contre plusieurs membres du Service de renseignements en matière de stupéfiants (Servizio Informazioni Droga), dont C., pour violation de l'art. 19 ch. 2 aLStup lors de l'opération "Z. II" (dossier MPC, p. 05 00 1656). Le 6 mai 2002, le procureur général du canton du Tessin a avisé A. que les éléments en sa possession ne laissaient pas présumer la commission d'une infraction à l'aLStup par les membres désignés, raison pour laquelle aucune suite ne serait donnée à sa requête (dossier MPC, p. 05 00 1657). Le 20 décembre 2002, ce magistrat a informé les parties par l'intermédiaire de leurs avocats qu'il n'allait pas donner suite aux réquisitions de preuves complémentaires et que la décision au

- 5 fond serait rendue prochainement (dossier MPC, annexes rubrique n° 5, p. 05 01 0342). Par ordonnance pénale (Decreto d'accusa) du 6 mai 2003, le procureur général du canton du Tessin a reconnu A. coupable de diffamation (art. 173 CP). Par ordonnance de non-lieu du même jour (Decreto di non luogo a procedere), le procureur général a classé la procédure ouverte contre A. pour calomnie (art. 174 CP) et violation du secret de fonction (art. 320 CP) (dossier MPC, annexes rubrique n° 5, p. 05 01 0346 ss). S'agissant tout d'abord de l'affirmation selon laquelle C. aurait alimenté un trafic de cocaïne lors de l'opération "Z. II", le procureur général a retenu dans l'ordonnance de non-lieu que l'implication de C. dans cette opération s'était limitée, d'une part, à présenter l'informateur M. à des policiers lors d'un séjour au Brésil en mars 1992 et, d'autre part, à des contacts avec la police française pour l'obtention d'informations sur des fonds déposés en Suisse (cf. p. 4 de l'ordonnance de non-lieu du 6 mai 2003). En ce qui concerne les autres allégations de A., le procureur général a estimé que celles-ci étaient le résultat de déductions personnelles sans fondement objectif. Il a toutefois considéré que les éléments en sa possession ne permettaient pas de retenir que le prénommé avait agi en ayant conscience de la fausseté de ses affirmations. Pour cette raison, le procureur général n'a retenu que l'infraction de diffamation (art. 173 CP) et non celle de calomnie (art. 174 CP). Les deux ordonnances du 6 mai 2003 ont été expédiées le même jour (dossier MPC, annexes rubrique n° 7.3, p. 070220 et 080008). Elles ont été reçues le lendemain par Maître Niccolò Salvioni, défenseur de A. et celui-ci y a fait opposition au nom de celui-là le 20 mai 2003 (dossier MPC, p. 05 00 1734 et annexes rubrique n° 7.3, p. 080002). Compte tenu de cette opposition, la cause a été transmise pour jugement au tribunal pénal de première instance du canton du Tessin compétent en la matière (Pretura penale). Par jugement du 7 décembre 2004, cette autorité a confirmé l'ordonnance pénale du 6 mai 2003. A la suite du recours interjeté par A. contre ce jugement, le Tribunal cantonal tessinois (Corte di cassazione e di revisione penale del Tribunale d'appello) a constaté le 14 avril 2005 la prescription de l'action pénale et a annulé le jugement attaqué (dossier MPC, annexes rubrique n° 7.3, p. 060001 ss). B. Les prémisses de l'enquête de police judiciaire contre C. B.1 Dans le courant du mois de janvier 2003, B. a été contacté par N., qui travaillait pour le compte de l'OCRTIS. Ce dernier l'a avisé que D. souhaitait s'entretenir avec A. Après en avoir été informé par B., A. a appelé N. et lui a transmis ses coordonnées. Le soir même, D. a appelé A. et lui a expliqué qu'il souhaitait s'entretenir avec lui au sujet de certaines opérations de livraisons contrôlées de drogue effectuées par les polices brésiliennes et européennes dans les années 1990 (PV d'audition de A. du 22 juin 2004, dossier MPC, annexes rubrique n° 5, p. 05 01 0601 ss; PV d'audition de confrontation de B. et A. du 26 mars 2009,

- 6 dossier MPC, p. 13 01 0084). Ce premier entretien téléphonique entre D. et A. semble avoir eu lieu avant le 13 janvier 2003, date à laquelle D. a adressé par fax la copie de son passeport à l'Etude de Maître Niccolò Salvioni (dossier MPC, annexes rubrique n° 5, p. 05 01 0308 à 0311). Par la suite, A. s'est entretenu à cinq autres reprises au téléphone avec D. entre les 13 et 16 janvier 2003 et A. les a enregistrées. Selon la traduction en français de ces conversations (dossier MPC, annexes rubrique n° 5, p. 05 01 0308 ss), D.; PV d'audition de B. du 6 mars 2007, dossier MPC, p. 13 02 0017) et A. auraient fréquemment évoqué les noms C. et les époux I. et J. D. aurait déclaré que C. aurait participé à l'opération "I. et J.", en s'occupant notamment de changer en dollars l'argent de la transaction. A. a informé O., qu'il connaissait pour avoir travaillé avec lui en tant que policier, P., lequel était un journaliste et un de ses amis, Q., qui était une de ces connaissances, ainsi que B., notamment par emails, du contenu de ces conversations téléphoniques (PV d'audition de A. du 22 juin 2004, dossier MPC, annexes rubrique n° 5, p. 05 01 0603; PV d'audition de O. du 19 mai 2006, dossier MPC, p. 12 04 0004; cf. les emails échangés dès le 11 janvier 2003 entre A., O., P. et Q., dossier MPC, p. 05 00 0092 ss et 0197 ss; PV d'audition de B. du 6 mars 2007, dossier MPC, p. 13 02 0026 s.). Lors de son audition par la PJF le 22 juin 2004 (PV d'audition de A. du 22 juin 2004, dossier MPC, annexes rubrique n° 5, p. 05 01 0602), A. a expliqué que les déclarations de D. l'intéressaient compte tenu de la procédure tessinoise qui l'opposait à C. Il lui a alors demandé de lui faire parvenir une déclaration écrite résumant ses propos, ce que D. a fait par fax du 23 janvier 2003 envoyé à l'Etude de Maître Niccolò Salvioni (dossier MPC, annexes rubrique n° 5, p. 05 01 0308). Dans ce document écrit, D. a affirmé avoir participé avec C. durant les années 1992 à 1994 à plusieurs "commercialisations illicites de drogue" en collaboration avec les polices italienne et française, en précisant que C. aurait effectué en Suisse le change de lires italiennes en dollars (dossier MPC, annexes rubrique n° 5, p. 05 01 0334 s.). Durant son audition du 22 juin 2004, A. a expliqué qu'il avait souhaité que D. confirme ses déclarations devant un magistrat suisse. Il a toutefois précisé qu'il voulait que cela soit un autre magistrat que le procureur général du canton du Tessin. Il s'est entretenu de cette question avec B. pour savoir s'il connaissait un procureur ayant, selon ses propos, "le courage d'aller au fond des choses et d'ouvrir une enquête". B. et son collègue, R., se sont consultés sur cette question. Après avoir évalué la situation, R. a proposé la personne de S., alors procureur auprès du MPC, et l'a mis en relation avec B. (PV d'audition de A. du 22 juin 2004, dossier MPC, annexes rubrique n° 5, p. 05 01 0602 s.; PV d'audition de B. du 6 mars 2007, dossier MPC, p. 13 02 0027; PV d'audition de confrontation de B. et A. du 26 novembre 2009, dossier MPC, p. 13 01 0086, PV d'audition de R. du 18 mai 2009, dossier MPC, p. 12 17 0012). Interrogé à ce propos le 8 mars 2006 par le MPC, S. a expliqué qu'il avait travaillé comme juge d'instruction dans le canton de Vaud et qu'il connaissait B. depuis cette époque. Peu après avoir pris ses fonctions de procureur auprès du

- 7 - MPC en octobre 2002, B. l'a contacté en janvier ou février 2003 pour le rencontrer. Selon les déclarations de S., B. voulait lui faire part d'une affaire importante. Lors de leur rencontre au buffet de la gare à Lausanne, B. lui a rapporté les diverses informations et éléments recueillis par différents informateurs dont ceux relatés par A. suite à ces entretiens avec D. Il s'agissait d'informations relatives à un potentiel trafic de stupéfiants international impliquant des informateurs et des policiers dont un policier tessinois de la PJF. Après en avoir informé son supérieur hiérarchique, S. a recontacté B. pour lui dire qu'il allait convoquer A. et procéder à son audition (PV d'audition de S. du 8 mars 2006, dossier MPC, p. 12 03 0005 s.). B.2 Le 21 mars 2003, A. a été entendu à titre de renseignement par le MPC (dossier MPC, annexes rubrique n° 5, p. 05 01 0557 ss). Lors de cette audition, il s'est exprimé au sujet des opérations "Z. I" et "Z. II" et il s'est référé au livre qu'il a publié en février 2001. En ce qui concerne tout d'abord l'opération "Z. I", A. a expliqué que les ressortissants italiens F. et E. voulaient se procurer 70 kilos de cocaïne et qu'il était en contact avec l'informateur M. (v. PV d'audition de B. du 6 mars 2007, dossier MPC, p. 13 02 0028) pour participer à cette transaction comme agent infiltré. Afin d'organiser cette transaction, une réunion se serait tenue à Berne dans le courant du mois d'octobre 1991 avec des membres de différentes polices. A. a expliqué y avoir participé avec C. pour le compte de la police tessinoise, mais qu'aucune décision n'avait été prise lors de cette réunion. Par la suite, B. aurait appris de l'informateur T. que des policiers brésiliens et français avaient livré la cocaïne aux deux ressortissants italiens précités. Pour ce faire, ces policiers auraient prélevé la drogue des stocks saisis par la police brésilienne et l'auraient transporté en France, avant de la revendre dans ce pays par l'intermédiaire des informateurs M. et AA. Des policiers français, italiens et tessinois, dont C., auraient assisté à cette transaction sous le couvert d'une surveillance en sachant d'où provenait la drogue. Les informateurs auraient ensuite pu librement quitter les lieux avec l'argent de la transaction, contrairement à la version officielle affirmant qu'ils n'avaient pas pu être arrêtés. A. a déclaré au procureur S. qu'il possédait des documents pour corroborer ses affirmations et que T. pouvait être entendu comme témoin. S'agissant ensuite de l'opération "Z. II", A. a allégué que des informateurs (qu'il a désigné par "chasseurs de prime") auraient prélevé, avec l'accord de la police, un kilo de cocaïne pour le remettre à titre d'échantillon au couple I. et J., tout en se référant pour le surplus aux détails de son livre. En lien avec son ouvrage, A. a expliqué qu'une procédure pénale avait été introduite à son encontre par C. devant la justice tessinoise, mais qu'il ignorait à quel stade se trouvait celleci. Au cours de son audition, A. a également évoqué D. Il a ainsi expliqué au procureur S. que, selon les informations qu'il avait obtenues du prénommé, les policiers français et italiens liés à l'affaire "Z. I" auraient procédé à d'autres

- 8 transactions du même genre en prélevant à chaque fois la cocaïne des stocks saisis par la police brésilienne. D. aurait affirmé avoir été mis en contact avec ces policiers italiens par C. Ce dernier aurait, selon les propos de D., transporté l'argent des transactions en Suisse, en lires italiennes, pour le changer en dollars, avant de le ramener en Italie et de le remettre aux informateurs. Ceux-ci auraient ensuite rapatrié l'argent au Brésil et l'auraient remis à M., lequel se serait chargé de le répartir entre les policiers brésiliens, français, tessinois et les informateurs. Au terme de son audition par le MPC, A. a informé le procureur S. être en possession de plusieurs documents que D. lui avait remis. En outre, il l'a avisé que le prénommé viendrait prochainement en Suisse et qu'il était d'accord d'être interrogé à son tour par le MPC. B.3 Comme annoncé par A. le 21 mars 2003, D. est arrivé en Suisse le 23 mars 2003, avant de repartir le 30 mars 2003. Il ressort des explications de A. lors de son audition du 22 juin 2004 par le MPC (PV d'audition de A. du 22 juin 2004, dossier MPC, annexes rubrique n° 5, p. 05 01 0602 ss) qu'il a organisé la venue en Suisse de D. Ce dernier l'a auditionné à deux reprises à son domicile et il a verbalisé ses déclarations en italien. D. a signé la version écrite de ses déclarations, qui sont datées du 27 mars 2003. A. les a faites traduire en français par O. (PV d'audition de O. du 19 juin 2006, dossier MPC, p. 12 04 0004). En parallèle, A. a fait venir deux journalistes de la chaîne de télévision ___ à son domicile, lesquels ont filmé et enregistré ses auditions de D. (rapport final du 2 septembre 2008 du MPC, dossier MPC, p. 22 00 0010). B.3.1 La procédure concernant D. ayant été disjointe (SK.2015.26) en date du 19 mai 2015 par la Cour de céans, les déclarations que celui-ci aurait faites ne sont rapportées ci-dessous que dans la mesure où elles présentent un intérêt pour la présente cause. Selon la version française, D. aurait fait les allégations suivantes (cf. la version française des déclarations verbalisées du 27 mars 2003, dossier MPC, annexes rubrique n° 5, p. 05 01 0913 ss). En ce qui concerne tout d'abord l'opération "Z. I", celle-ci aurait été orchestrée par la police française. Avec la complicité de policiers brésiliens corrompus, des policiers français auraient prélevé entre 60 et 70 kilos de cocaïne des stocks saisis par la police brésilienne et acheminé celle-ci en France. Cette drogue aurait ensuite été remise dans la ville Z. par D. et AA. – qui agissaient comme informateurs – à F. et E., avant que ces derniers ne soient arrêtés. D. a allégué que les inspecteurs tessinois C. et K. étaient présents à Z. et qu'ils savaient qu'il s'agissait d'une opération illégale montée par la police française. Une fois l'opération terminée, C. aurait transporté en Suisse l'argent de la transaction, en

- 9 lires italiennes, pour le changer en dollars, avant de le restituer à D. et AA. Cela aurait représenté une somme entre USD 200'000.- et USD 300'000.-. Cette somme aurait ensuite été remise à M., qui l'aurait répartie entre les différents intervenants. B.3.2 Pour ce qui est de l'opération "Z. II", D. aurait expliqué avoir rencontré I. (cf. let. C.9.2) à Paris et lui avoir remis entre trois et cinq kilos de cocaïne à titre d'échantillon contre le paiement d'environ USD 50'000.-. Il aurait affirmé que la rencontre, la remise de la drogue et le paiement se sont faits sous la surveillance de la police française et de C., qui aurait été présent sur les lieux. Deux ou trois semaines plus tard, environ 50 kilos de cocaïne auraient été remis au couple I. et J. dans la ville Z. contre paiement d'une somme comprise entre USD 150'000.- et USD 170'000.-, selon le même mode opératoire que pour l'opération "Z. I". D. aurait affirmé que C. et K. auraient été de nouveau présents à cette occasion et qu'ils savaient qu'il s'agissait d'une autre opération illégale montée par la police française. Il aurait aussi affirmé que C. aurait participé activement à cette opération et que celle-ci n'aurait pas pu avoir lieu sans son concours, sans toutefois fournir plus de détails sur son implication. D. a allégué encore que C. aurait participé à d'autres opérations de livraison contrôlée. B.4 Le 27 mars 2003, avant l'ouverture formelle de l'enquête, le procureur fédéral S. a procédé à l'audition de B. en qualité de témoin. Celui-ci a expliqué s'être présenté sans préparation et s'être exprimé de manière libre et spontanée (PV d'audition de B. du 28 septembre 2015 annexé au PV des débats). Lors de cette audition, B. a fait les déclarations suivantes (PV d'audition de B. du 27 mars 2003, dossier MPC, annexes rubrique n° 5, p. 05 01 0691 ss). B.4.1 Il s'est tout d'abord exprimé au sujet de l'enquête vaudoise "W.". A teneur du rapport final du 2 septembre 2008 du MPC (dossier MPC, p. 22 00 0066), cette enquête a été menée en 1997 par la brigade des stupéfiants de la police de sûreté vaudoise, sous la conduite de B., en collaboration avec C. de la police cantonale tessinoise. Sur la base d'informations qu'il avait lui-même reçues d'un informateur brésilien, C. a averti ses collègues vaudois le 2 septembre 1997 qu'une "mule" se trouvait à Lausanne en possession de 19 kilos de cocaïne provenant du Brésil et qu'elle devait les remettre à un dénommé BB., lui-même résidant à Lausanne. A la suite des recherches effectuées par l'inspecteur vaudois CC., ces informations se sont révélées fausses, de sorte que la brigade précitée n'a pas ouvert de procédure judiciaire, ni procédé à une interpellation. En rapport avec cette enquête, B. a déclaré que "A l'issue de notre enquête, […], il est apparu comme hautement vraisemblable que, d'une part, C. connaissait BB. contrairement à ce

- 10 qu'il laissait entendre lors de la transmission d'information, et qu'il devait connaître d'autre part, pour le moins l'identité des fournisseurs de la cocaïne au Brésil" (Dossier du MPC 05 01 0692, l. 21-24). C. n'aurait dévoilé leur identité que lors d'une réunion à Berne le 9 octobre 1997, alors qu'elle lui était vraisemblablement connue le 2 septembre 1997 déjà. B. a expliqué qu'il avait en outre appris le 6 novembre 1997 de AA. que l'informateur brésilien de C. était un dénommé DD. (qu'il a désigné par les initiales P.J.) et que ce dernier travaillait avec les policiers brésiliens corrompus ayant fourni la cocaïne saisie dans la ville Z. B. a déclaré encore "[…] avec le recul, je peux dire qu'il est dès lors apparu que l'attitude de C. était incompréhensible à l'époque par rapport à nos méthodes de travail. […] je suis convaincu que la drogue n'est jamais venue à Lausanne contrairement à ce qu'il a prétendu. Je suis convaincu que c'est notre curiosité et les recherches que nous avons entreprises qui ont mis un terme à cette affaire dont le but devait être de faire "tomber" BB. en l'impliquant dans une affaire dans laquelle il n'avait rien à faire. J'ignore dans quelle mesure C. pouvait être impliqué dans cette histoire". En lien avec l'enquête "W.", B. a poursuivi en expliquant avoir reçu courant 2002, de la part d'un autre informateur au pseudonyme de BB_1, l'information selon laquelle BB. serait entré en contact avec une organisation en contact avec des policiers brésiliens corrompus impliqués dans les affaires "Z." par l'intermédiaire de C. et de EE., celui-ci étant une connaissance de celui-là. Par la suite, BB. serait entré en conflit avec ladite organisation, raison pour laquelle il aurait quitté précipitamment le Brésil en 1997. A cette occasion, il aurait enregistré deux chiens au poids de 19 kilos à l'aéroport. La quantité de cocaïne évoquée aurait donc correspondu au poids de ces deux chiens. En conclusion, B. s'est dit surpris que ce soit C. qui ait informé la police que BB. devait recevoir 19 kilos de cocaïne et non pas EE. qui était également lié avec BB. En ce qui concerne le pseudonyme BB_1, B. a expliqué le 26 novembre 2009 qu'il s'agissait en réalité de BB. luimême, lequel semble avoir été actif comme informateur. Il a ajouté que l'identité dissimulée dernière ce pseudonyme était connue du procureur fédéral S. et qu'il avait convenu avec ce dernier de préserver le secret entourant ce pseudonyme, de manière à protéger BB. (PV d'audition de confrontation de B. et A. du 26 novembre 2009, dossier MPC, p. 13 01 0124). B.5 En ce qui concerne l'opération "Z. I", B. a expliqué qu'au printemps 1992, AA. lui a présenté un autre informateur dénommé T. En présence de A. et de O., T. aurait expliqué le déroulement de l'opération "Z. I" et il aurait déclaré avoir été surpris par les méthodes de travail de la police française à Z. B. aurait déduit des déclarations de T. que des trafiquants et des policiers vendaient de la cocaïne pour leur propre compte et qu'ils conservaient le montant de la transaction. B. a précisé ne plus avoir entendu parler de T. par la suite, ce qui l'a amené à penser que ce dernier n'était pas fait pour le travail d'informateur de police. S'agissant de l'opération "Z. II", B. a allégué avoir participé en 1992 à une réunion au Tessin

- 11 avec des policiers français et tessinois, dont C., dans le cadre d'une affaire intitulée "V.". Lors de cette réunion, il aurait été question d'un informateur, à savoir D. (que B. a désigné par ses initiales), devant livrer au couple I. et J. un échantillon de 5 kilos de cocaïne fourni par la police brésilienne. Il en aurait déduit que C. était au courant de cette opération et qu'il y participait comme "taupe", soit comme un agent infiltré. Comme cela sera mentionné à la lettre C.7.2 ci-après, cette réunion s'est en réalité tenue le 6 avril 1992 à Berne et le nom "V." a été évoqué par erreur par B. lequel a lui-même corrigé ses déclarations. B.5.1 B. a allégué qu'à l'époque des opérations "Z.", soit durant la première moitié de l'année 1992, A. aurait affirmé se trouver en danger, probablement à cause de maladresses de la police française, alors qu'il participait à la même période à une opération d'infiltration appelée "X.". En outre, il a déclaré qu'un dénommé FF. avait été assassiné le 18 octobre 1992 à U., et qu'il s'était entretenu avec lui dix jours avant sa mort. Selon B., FF. aurait collaboré comme informateur avec la police française lors des opérations "Z." et il aurait été trahi, raison pour laquelle il se serait réfugié en Suisse peu avant sa mort. Il ressort du rapport final du 2 septembre 2008 du MPC que FF. est a bien été assassiné à U., mais en octobre 1990 (dossier MPC, p. 22 00 0016). Cette erreur a également été reconnue par B. B.5.2 Lors de son audition, B. a encore expliqué apparaître sous le pseudonyme GG. dans le livre de A. et qu'à sa connaissance, ce qui était écrit au sujet des opérations auxquelles il avait participé correspondait à la vérité. B.6 Le 28 mars 2003, le procureur fédéral S. a procédé à l'audition de D. à titre de renseignement (PV d'audition de D., dossier MPC, annexes rubrique n° 5, p. 05 01 0929 ss). D. a expliqué que, lors d'un séjour en France en 2002, il avait vu A. apparaître à la télévision (PV d'audition de A. du 22 juin 2004, dossier MPC, annexes rubrique n° 5, p. 05 01 0601). Ayant apparemment subi des pressions au Brésil, il aurait décidé de le contacter au début de l'année 2003 pour lui révéler ce qu'il savait au sujet de certaines opérations de livraison contrôlée de drogue. S'agissant de l'opération "Z. I", il a expliqué avoir accompagné les policiers français au Brésil pour les aider à obtenir la cocaïne auprès de la police brésilienne. De retour en France, il aurait, conjointement avec AA., remis la drogue à F. contre une somme d'environ USD 200'000.- en lires italiennes. D. a déclaré que C. aurait participé à cette transaction avec d'autres policiers. Il a également évoqué la présence à Z. de l'inspectrice tessinoise K., qui serait cependant restée à l'hôtel au moment de la transaction. Une fois celle-ci effectuée, C. aurait procédé au change en dollars des lires précitées. Par la suite, ce dernier aurait participé à l'opération "Z. II" et à quatre autres opérations du même genre en Italie. Tandis que la cocaïne provenait de la police brésilienne pour les opérations "Z.", elle aurait été fournie par M. pour les opérations italiennes. Lors de chacune de ces

- 12 opérations italiennes, C. aurait procédé au change en Suisse du montant de la transaction avant de le remettre aux policiers italiens, et il aurait assumé un rôle de financier en s'acquittant par exemple des notes d'hôtel des intervenants. D. a affirmé savoir que ces opérations étaient illicites et que sa principale personne de contact était C. Il a poursuivi en alléguant posséder à cette période un compte bancaire auprès de la banque HH. à Lugano ou Bellinzone et avoir délivré une procuration à C. pour ce compte. En fin d'audition, D. a avisé le procureur S. qu'il avait fait des déclarations écrites devant A. et qu'il l'autorisait à les verser au dossier. Ces déclarations écrites ont été remises au procureur S. par A. le 28 mars 2003, selon les explications de ce dernier (PV d'audition de A. du 22 juin 2004, dossier MPC, annexes rubrique n° 5, p. 05 01 0603 et p. 05 01 0896 ss). B.7 Le 1er avril 2003, le procureur fédéral S. a encore procédé à l'audition de l'inspecteur vaudois CC., qui s'est occupé de l'enquête "W." évoquée par B. Lors de son audition (PV d'audition de CC. du 1er avril 2003, dossier MPC, annexes rubrique n° 5, p. 05 01 0844 ss), CC. a décrit la chronologie de cette enquête. Les phases les plus importantes impliquant BB. et C. sont les suivantes. Le 2 septembre 1997, C. a informé B. que, selon un informateur brésilien, une "mule" se trouverait à Lausanne avec 19 kilos de cocaïne destinés à BB. Le lendemain, II., qui était le collègue de C., a informé CC. que l'informateur était un policier brésilien et que celui-ci serait prêt à se déplacer en Suisse à ses frais, ce qui était inhabituel. A cette occasion, II. a prévenu CC. que le but de cet informateur était de faire "tomber" BB. Le 4 septembre 1997, C. aurait confirmé à CC. les propos de II. En particulier, il l'aurait mis en garde contre un risque de manipulation de la part de l'informateur brésilien. Le 4 septembre 1997, C. aurait aussi avisé B. qu'il connaissait BB., car il avait eu à faire avec lui lorsque ce dernier gérait des artistes de cabaret au Tessin. En outre, il aurait informé B. que son informateur s'appelait DD. Au cours de cet entretien avec B., C. aurait encore affirmé que la cocaïne serait déjà à Lausanne et que son informateur insistait pour venir en Suisse afin de confondre BB. Le 5 septembre 1997, C. aurait averti B. que son informateur devait arriver en Suisse le 9 septembre 1997. Le 8 septembre 1997, il a toutefois prévenu B. que celui-ci ne se déplacerait pas en Suisse. Le 18 septembre 1997, C. a annoncé à B. que son informateur DD. avait eu des problèmes avec un trafiquant. Le 25 septembre 1997, C. aurait informé B. que la cocaïne se trouverait toujours à Lausanne. Lors d'une réunion le 9 octobre 1997 à Berne entre C., II., B. et CC. notamment, C. aurait indiqué être également en contact avec JJ. qu'il aurait appelé. Ce dernier lui aurait répondu que les 19 kilos de cocaïne se trouveraient toujours à Lausanne. Après avoir pu identifier le numéro de téléphone de BB., la police de sûreté vaudoise a procédé à la surveillance de ce téléphone durant le mois de décembre 1997. Il en est ressorti que BB. n'était pas actif dans le commerce de stupéfiants. En définitive, les investigations de l'enquête "W." ont été interrompues le 19 janvier 1998, faute d'indices suffisants. Au cours de son

- 13 audition, CC. a allégué que BB. avait été détenu préventivement en 2002 dans le canton de Vaud pour une affaire de prostitution. Lors d'un entretien qu'il a pu avoir avec lui, BB. lui a expliqué qu'il avait quitté le Brésil en 1997 pour des raisons économiques et que, lors de son embarquement à l'aéroport, il avait transporté un colis d'un poids de 19 kilos contenant deux chiens. En conclusion, CC. a expliqué que le but des fausses accusations portées contre BB. aurait été de le mêler à une affaire de stupéfiants afin qu'il se fasse arrêter. Il a toutefois précisé ignorer dans quelle mesure C. aurait été impliqué dans cette histoire. En pages 07 02 0030 ss du dossier du MPC se trouve le journal de l'enquête vaudoise "W." tenu par CC. Ce journal relate le déroulement de cette enquête du 2 septembre 1997 au 19 janvier 1998. Le récit fait le 1er avril 2003 par CC. correspond exactement aux inscriptions figurant dans ce journal. De même, en pages 05 00 1362 ss et 7 4 1 0113 ss du dossier du MPC se trouve un journal tenu par C. concernant cette enquête. Sans être aussi détaillées que celles du journal de CC., les annotations contenues dans le journal de C. concordent avec celles figurant dans le journal tenu par CC. et il n'existe pas de contradictions entre ces deux journaux. B.8 Au cours de son audition le 23 février 2007 par le MPC, B. a expliqué qu'après avoir rencontré le procureur fédéral S. au buffet de la gare à Lausanne, il a organisé une séance de travail au centre de la police vaudoise de la Blécherette, à Lausanne, avec le procureur précité et les inspecteurs vaudois CC. et R., notamment. Durant cette séance, S. a été avisé de la somme des informations et des pistes à traiter de la police vaudoise concernant le trafic de cocaïne en provenance du Brésil, les activités d'informateurs de AA. et de D., les opérations menées par la police française (OCRTIS) et le rôle joué par C. en 1997 durant l'enquête "W.". B. a situé cette séance entre la mi-janvier et la mi-février 2003 (PV d'audition de B. du 23 février 2007, dossier MPC, p. 13 02 0010 s.). Sur la base des éléments au dossier, la Cour retient qu'après leur première rencontre au buffet de la gare à Lausanne, B. et le procureur fédéral S. ont participé à une première réunion de travail entre janvier et février 2003, puis à une seconde le matin du 8 avril 2003, au cours desquelles l'enquête "W." a notamment été abordée. En l'absence d'un protocole et faute d'explications plus précises des intervenants susmentionnés, il n'est toutefois pas possible de connaître la nature exacte des informations communiquées au procureur fédéral S. lors de ces deux réunions, en particulier celles concernant le rôle de C. dans l'enquête "W." (PV d'audition de CC. du 11 septembre 2007, dossier MPC, p. 12 07 0058 s.; PV d'audition de S. du 8 août 2007, dossier MPC, p. 12 03 0029 s.; PV d'audition de R. du 18 mai 2009, dossier MPC, p. 12 17 0015 et 0019).

- 14 - C. L'ouverture de l'enquête de police judiciaire contre inconnu C.1 Le 8 avril 2003, le MPC a ouvert une enquête de police judiciaire (enquête "Y.") contre inconnu pour blanchiment d'argent, corruption, infraction grave à la loi sur les stupéfiants et éventuellement participation à une organisation criminelle (dossier MPC, p. 05 00 1700). Selon les explications du procureur fédéral S. (PV d'audition de S. du 8 mars 2006, dossier MPC, p. 12 03 0006), le MPC et la PJF avaient décidé d'ouvrir l'enquête dans un premier temps contre inconnu pour ne pas causer du tort inutilement à C. Il était cependant clair que cette enquête était dirigée contre lui et que son ouverture avait été motivée principalement par les informations rapportées par A., mais également par celles de B. et de D. (PV d'audition de S. du 7 juillet 2006, dossier MPC, p. 12 03 0015). C.2 Comme relevé précédemment (let. A.3), le procureur général du canton du Tessin a reconnu A. coupable de diffamation au préjudice de C. par ordonnance pénale du 6 mai 2003 et il a classé la procédure ouverte contre lui pour calomnie et violation du secret de fonction par ordonnance de non-lieu du même jour. La copie de ces deux ordonnances a été communiquée le lendemain au procureur fédéral S. par le défenseur de A., à titre d'information (dossier MPC, p. 05 00 1734). Le 9 mai 2003, A. a également adressé audit procureur la copie des procès-verbaux de ses auditions dans le cadre de cette procédure cantonale (dossier MPC, annexes rubrique n° 5, p. 05 01 0562 ss). A la même période, à savoir le 8 mai 2003, B. a rencontré les enquêteurs fédéraux KK. et LL., qui ont été désignés pour mener l'enquête de police judiciaire ouverte le 8 avril 2003. Sur mandat du procureur fédéral S., B. les a informés du contenu de la réunion de travail qui s'était tenue au centre de la police vaudoise de la Blécherette (PV d'audition de B. du 6 mars 2007, dossier MPC, p. 13 02 0027 s.), en particulier les soupçons pesant contre C. (PV d'audition de KK. du 14 décembre 2005, dossier MPC, p. 12 01 0010; PV d'audition de LL. du 27 août 2009, dossier MPC, p. 12 02 0085). Au cours de cette réunion informelle, B. a remis aux deux enquêteurs une note de travail manuscrite intitulée "ZZ." (dossier MPC, p. 12 22 0023), qu'il avait rédigée début mai 2003 (PV d'audition de confrontation de B. et A. du 26 novembre 2009, dossier MPC, p. 13 01 0120) et qui a été complétée par un des autres policiers (inscription en bleu, PV d'audition de B. du 28 septembre 2015 annexé au PV des débat, p. 8 l. 45,). Sur cette note figure trois rubriques (Auditions, Recherches et futur) correspondant à des mesures d'instruction qui pouvaient être envisagées (PV d'audition de B. du 6 mars 2007, dossier MPC, p. 13 02 0028 ss; PV d'audition de KK. du 14 décembre 2005, dossier MPC, p. 12 01 0010). La Cour relève que même si à côté du nom de C. figure le signe dièse (#), qui signifiait "arrestation ou interpellation" (PV d'audition de KK. du 14 décembre 2005, dossier MPC, p. 12 01 0010), l'inscription complète est constituée d'un nom

- 15 - ("AA.") suivi d'une flèche allant vers la phrase "à coordonner avec # C.". Cet élément signifiait que si l'audition de AA. était ordonnée, il convenait de la coordonner avec l'arrestation de C. B. a confirmé cet élément lors de son audition devant la Cour (PV d'audition de B. du 28 septembre 2015, p. 9, l. 1-2). B. a avisé les deux inspecteurs fédéraux qu'il était un ami de A., tout en les mettant en garde sur un risque de manipulation de la part ce dernier, compte tenu de l'animosité qui existerait entre lui et C. Au terme de cette réunion, il les a également informés de la procédure pénale tessinoise opposant C. à A. (PV d'audition de KK. du 14 décembre 2005, dossier MPC, p. 12 01 0010 s., et du 8 septembre 2009, dossier MPC, p. 12 01 0075 ss). Durant son audition du 8 septembre 2009, KK. a précisé que, lors de cette réunion, B. n'avait à aucun moment essayé de les manipuler, lui et LL., ni de leur donner des ordres, ou exercé de pression pour que l'enquête de police judiciaire soit dirigée dans un sens ou dans un autre (PV d'audition de KK. du 8 septembre 2009, dossier MPC, p. 12 01 0077). C.3 Sur demande de B., l'enquêteur vaudois CC. a établi, à l'aide de l'analyste criminel MM., un schéma relationnel "I-2", la version du 20 mai 2003 étant la plus récente (dossier MPC, p. 07 02 0015, PV d'audition de CC. du 7 mai 2007, dossier MPC, p. 12 07 0044 et PV d'audition de B. du 30 avril 2007, dossier MPC, p. 13 02 0052 ss). Au moyen de traits, ce schéma illustre les liens supposés entre une septantaine de personnes, dont C., EE., BB., les informateurs AA., M. et DD., et plusieurs policiers brésiliens. Le 22 mai 2003, CC. a remis à l'enquêteur fédéral LL. ce schéma (PV d'audition de CC. du 19 mai 2006, dossier MPC, p. 12 07 0008). C.3.1 Au cours de l'enquête, il est apparu que le schéma précité contenait plusieurs erreurs, en ce sens que des liens ont faussement été attribués à C., notamment. De même, ce schéma indiquait que C. aurait changé des lires italiennes en dollars, pour l'équivalent de USD 200'000.- à USD 300'000.-, lors des opérations "Z.". Interpellé à ce sujet, CC. a expliqué que ce schéma était évolutif et a indiqué qu'il pouvait comporter des erreurs devant être corrigées au fur et à mesure de l'enquête (PV d'audition de CC. du 7 mai 2007, dossier MPC, p. 12 07 0047, et du 11 septembre 2007, dossier MPC, p. 12 07 0067). MM. a confirmé le caractère évolutif de ce schéma et a expliqué que les liens entre les différentes personnes sont illustrés en pointillé, en traitillé ou en traits pleins, selon le degré d'incertitude des informations à vérifier (PV d'audition de MM. du 18 mai 2009, dossier MPC, p. 12 11 0015 s.). Ce caractère évolutif ressort également d'une lettre du 18 décembre 2006 adressée au MPC par le chef de la police de sûreté vaudoise, NN., qui a relevé que la version datée du 20 mai 2003 n'était pas définitive (dossier MPC, p. 12 21 0019 ss).

- 16 - CC. a encore précisé qu'il n'avait pas cherché à attribuer de faux liens à C. et que les erreurs constatées n'avaient pas été commises intentionnellement (PV d'audition de CC. du 7 mai 2007, dossier MPC, p. 12 07 0048 ss, et du 11 septembre 2007, dossier MPC, p. 12 07 0066 s.). C.4 Il ressort des explications de KK. que le procureur fédéral S. s'est réuni le 15 mai 2003 avec le prénommé, ainsi qu'avec son collègue LL., pour faire le point de la situation de l'enquête. Lors de cette séance, KK. a émis des doutes sur la solidité du dossier, sur l'ancienneté des faits au regard de la prescription et sur le fait que C. avait déjà été auditionné dans le cadre de la procédure tessinoise l'opposant à A. Toutefois, après que B. ait informé LL. le lendemain de la disponibilité des informateurs DD. et OO. (v. let. C.2), le MPC a décidé de procéder à leur audition, ainsi qu'à celle de A. (PV d'audition de KK. du 14 décembre 2005, dossier MPC, p. 12 01 0011 s.). Ainsi, les 20 et 21 mai 2003, les deux enquêteurs fédéraux précités ont procédé à l'audition de A. à son domicile. Ses déclarations n'ont pas fait l'objet d'un procès-verbal d'audition, mais d'un rapport de synthèse daté du 11 juin 2003 rédigé par KK. et LL., et signé par ce dernier. A teneur de ce rapport (dossier MPC, p. 05 00 1701 ss), A. a expliqué qu'il n'avait plus revu D. depuis 1991 lorsque celui-ci l'a contacté à la mi-janvier 2003 pour manifester son intention de témoigner sur des opérations conduites par des polices européennes. Cette soudaine volonté de témoigner de D. résulterait du changement politique survenu au Brésil et de son comportement apparemment gênant pour certaines polices. En ce qui concerne les opérations "Z. I" et "Z. II", A. aurait présenté aux deux enquêteurs fédéraux susmentionnés des rapports de l'OCRTIS, dont il aurait remis copie au procureur fédéral S. lors de son audition du 21 mars 2003. La transmission de ces rapports audit procureur ne ressort cependant pas du procèsverbal du 21 mars 2003 (dossier MPC, annexes rubrique n° 5, p. 05 01 0557 ss), de sorte que leur contenu n'est pas connu. De même, A. aurait remis aux deux enquêteurs fédéraux des notes manuscrites de K. Ces notes n'ayant toutefois pas été jointes au rapport du 11 juin 2003, leur contenu n'est pas non plus connu. Selon A., C. et K. savaient que ces livraisons de drogue étaient illégales et que, malgré cela, ils auraient poursuivi ce genre d'opérations en Italie avec les mêmes informateurs. D'après lui, la police tessinoise aurait joué un rôle décisif dans l'opération "Z. II". Le rapport précité n'indique cependant pas en quoi ce rôle aurait été décisif. A. a poursuivi en affirmant qu'à la suite de l'arrestation de M. à Varese (cf. let. B.3.4 ci-dessus), le procureur général du canton du Tessin aurait ouvert une procédure pénale à l'encontre de C. durant l'automne 1994. Cette procédure serait toujours en cours ou se serait soldée par un non-lieu. Concernant les liens unissant C. et EE., A. a expliqué que les prénommés seraient des amis d'enfance. EE. aurait travaillé avec BB. et il serait lié au milieu des cabarets et de la prostitution. Selon les propos de A., C. aurait, conjointement avec

- 17 - EE., menacé son épouse PP. lors d'un voyage au Brésil, sans fournir plus de détails en la matière. A. a encore affirmé que C. se serait occupé d'une affaire peu claire de cocaïne impliquant les dénommés QQ. et RR. Durant son audition, A. a remis aux enquêteurs LL. et KK. des photographies et des agendas que D. lui avait laissés lors de sa venue au Tessin en mars 2003. Au chapitre des conclusions, ledit rapport du 11 juin 2003 mentionne que les déclarations de A. et les documents qu'il a présentés ont renforcé les soupçons selon lesquels les livraisons contrôlées de cocaïne effectuées en France et en Italie étaient illégales et que le Servizio Informazioni Droga de la police tessinoise, dont faisait partie C., a participé à ces opérations (dossier MPC, p. 05 00 1708). C.5 Entre le 27 et le 29 mai 2003, le MPC s'est déplacé au Brésil pour procéder à l'audition de OO., DD. et D. au Consulat général de Suisse à Sao Paulo. Leurs déclarations se présentent comme suit. C.5.1 L'audition de OO. a eu lieu le 27 mai 2003 (procès-verbal d'audition de OO. du 27 mai 2003, dossier MPC, annexes rubrique n° 5, p. 05 01 0528 ss). Il a déclaré être actif depuis plus de dix ans comme informateur dans le domaine des stupéfiants, sous le nom d'emprunt de OO_1. Dans le cadre de cette activité, il a travaillé avec D., AA. et DD., notamment. Il a fait la connaissance de C. au Brésil à la fin des années 1980, en compagnie de A. OO. a expliqué avoir participé, au début des années 1990, à une opération de livraison contrôlée de drogue à Milan avec des policiers italiens, D. et SS. OO. a déclaré ne pas savoir si celui-ci avait participé à l'opération. Il a poursuivi en affirmant avoir été payé en lires italiennes pour son activité d'informateur lors de cette opération. Interpellé sur ce point par le MPC, OO. a expliqué que C. n'avait pas procédé au change de l'argent de la transaction et que D., SS. et lui-même avaient été payés en lires italiennes. Il a allégué avoir participé à d'autres opérations du même genre en France et en Italie, mais que celle décrite ci-dessus était la seule où il avait constaté la présence de C. Lors de toutes ces opérations, les informateurs impliqués devaient prendre en charge euxmêmes les frais de leur activité, comme les frais de déplacement et de séjour. OO. a encore déclaré avoir pris part à une occasion à un apéritif au domicile de C., à VV., en compagnie de D. et AA., sans que cet événement n'ait de lien avec l'opération décrite ci-dessus. C.5.2 DD. a été auditionné le 28 mai 2003 (PV d'audition de DD. du 28 mai 2003, dossier MPC, annexes rubrique n° 5, p. 05 01 0714 ss). Il a déclaré avoir participé comme informateur dans les années 1990 à plusieurs opérations sous couverture avec les polices brésilienne, française et italienne. Il a expliqué que ces opérations consistaient pour ces polices à livrer, à l'aide d'informateurs, de la drogue à des acquéreurs et procéder ensuite à leur arrestation. Selon lui, la drogue était toujours fournie par M. A la question de savoir si elle provenait des stocks saisis par la

- 18 police brésilienne, DD. a déclaré en ignorer la provenance exacte, tout en précisant que M. était en contact tant avec des trafiquants latino-américains qu'avec des membres du département des stupéfiants de la police brésilienne. Il a allégué avoir participé à ces opérations conjointement avec D., SS. et AA., ce dernier n'étant toutefois présent que lors des opérations en France. Par contre, il a déclaré ne jamais avoir participé à une opération avec OO. S'agissant de ses liens avec C., il a expliqué avoir fait sa connaissance par l'intermédiaire de M. Selon DD., C. n'a pas été présent lors des opérations qui se sont déroulées en France. Quant à celles qui ont eu lieu en Italie, il a expliqué que C. n'y avait pas participé directement, mais qu'il aurait été présent aux côtés de M. Pour ces opérations françaises et italiennes, DD. a expliqué que M. s'était occupé de la rémunération des intervenants, qui étaient payés en dollars, et de la prise en charge de leurs frais. Il a poursuivi en affirmant ne pas avoir eu beaucoup de contacts avec C. et ne jamais avoir mangé chez lui à VV. En ce qui concerne ses liens avec BB., DD. a décrit ce dernier comme étant un trafiquant de drogue proche de C. Interrogé à propos des 19 kilos de cocaïne que BB. devait recevoir, DD. a déclaré que JJ., qui est l'un de ses amis, avait communiqué cette information par téléphone à C. Il a encore allégué ignorer si BB. avait eu des ennuis au Brésil, notamment d'ordre financier. C.5.3 L'audition de D. date du 29 mai 2003 (PV d'audition de D. du 29 mai 2003, dossier MPC, annexes rubrique n° 5, p. 05 01 0938 ss). A la demande du MPC, il a confirmé ses déclarations écrites du 27 mars 2003 et celles orales du 28 mars 2003. Pour ce qui est de l'opération "Z. I", il a allégué qu'elle avait été préparée par C., mais qu'il ignorait quel rôle exact il avait joué lors de son exécution. Quant à l'opération "Z. II", il a affirmé que celle-ci avait également été préparée par C. et qu'il avait participé à son exécution en se chargeant du change en dollars de l'argent de la transaction. Il a précisé que K. avait aussi participé à cette seconde opération. Au cours de son audition, D. est revenu sur les opérations de livraisons contrôlées de cocaïne de la police italienne impliquant C. Les explications qu'il a fournies à cette occasion diffèrent de ses déclarations des 27 et 28 mars 2003. Ainsi, il a affirmé que la Guardia di Finanza italienne avait procédé à trois opérations à Milan impliquant respectivement un acquéreur chilien dénommé "TT.", un acquéreur du nom de BBB. et un troisième acquéreur inconnu. Pour ce dernier, la remise de la cocaïne a eu lieu sur le parking de l'hôtel AAA., près de l'aéroport Milan-Linate. Selon D., C. aurait participé aux deux premières opérations en changeant, en Suisse, l'argent de la transaction en dollars. En revanche, il n'aurait pas participé à la troisième opération qui s'est déroulée sur le parking de l'hôtel AAA. D. a affirmé que C. aurait aussi participé à l'organisation d'une opération menée à Rome par les Carabinieri impliquant un acquéreur dénommé CCC., mais non à l'exécution de celle-ci. Enfin, il aurait participé à deux opérations de la Questura de Milan impliquant des membres du groupe mafieux

- 19 de DDD., en procédant au change de l'argent de la transaction en dollars. Pour la première de ces deux opérations de la Questura de Milan, C. se serait fait offrir les services de prostituées grâce à l'argent de la transaction. Selon D., toutes ces opérations françaises et italiennes étaient illégales et la cocaïne provenait à chaque fois du Brésil. Il a précisé que, contrairement à ses déclarations du 28 mars 2003, la policière tessinoise K. n'avait participé à aucune des opérations italiennes décrites ci-dessus. S'agissant du paiement des frais, D. a expliqué que M. et C. s'en seraient chargés lors de l'opération "Z. I". Pour l'opération de la Guardia di Finanza impliquant le dénommé "TT." et celle des Carabinieri impliquant le dénommé CCC., la police italienne aurait remis à chaque intervenant une enveloppe contenant des dollars. Quant à l'opération de la Guardia di Finanza impliquant l'acquéreur inconnu, la police italienne aurait directement payé ces frais. Confronté aux propos de DD., selon lesquels ces frais auraient au contraire été assumés par M. (cf. let. C.5.2 ci-dessus), D. a déclaré que ces propos étaient exacts mais qu'ils ne se rapportaient qu'à une seule des opérations décrites cidessus, DD. n'ayant, selon lui, pas participé aux autres opérations qui viennent d'être évoquées. D. a poursuivi en affirmant que C. serait un ami d'un policier corrompu brésilien s'appelant EEE., lequel serait impliqué dans l'opération "Z. II". Il a encore affirmé que, sur l'une des photographique qu'il avait remise à A. (cette photographie est reproduite en page 7 4 4 0057 et 7 4 4 0077 [photo n° P26] du dossier du MPC), on l'apercevrait lui-même avec C. et M., et que cette photographie aurait été prise le jour où ils s'étaient réunis les trois pour préparer l'opération "Z. I". A la fin de son audition, le MPC lui a soumis 57 photographies (cf. B.3.5) et il a déclaré qu'il s'agissait de celles qu'il avait remises à A. Sur l'une de ces photographies (photographie n° P47; dossier MPC, p. 7 4 4 088), il s'est reconnu entouré de SS. à sa gauche et de OO. à sa droite. C.6 Entre le 3 et le 12 juin 2003, la PJF a aussi procédé à l'audition de T., BB. et O. Leurs déclarations se présentent de la manière suivante. C.6.1 Il ressort des deux auditions de T. (PV d'audition de T. du 3 juin 2003 et du 6 juin 2003, dossier MPC, annexes rubrique n° 5, p. 05 01 0784 ss) qu'il a fait la connaissance de AA. dans les années 1980, lorsque ce dernier gérait un commerce à Lausanne. Par la suite, AA. a travaillé comme informateur auprès de la police française dans le domaine des stupéfiants. Intéressé par cette activité, T. lui a demandé de pouvoir le côtoyer. Ce dernier l'a alors introduit auprès de la police française, qui a accepté ses services. T. a rencontré deux autres informateurs brésiliens, à savoir D. et OO., et d'autres policiers, dont B. et R. Il a expliqué n'avoir travaillé comme informateur que durant un à deux mois et n'avoir participé qu'à une seule livraison contrôlée de drogue, qui a consisté en la remise d'un échantillon de cocaïne à un poissonnier à Paris conjointement avec AA. et D. Après cette opération, il a cessé son activité d'informateur car qu'il n'approuvait

- 20 pas le fait de devoir livrer de la drogue. Il a allégué ne pas savoir d'où provenait celle-ci. Il a encore précisé que, durant cette brève activité, il avait fait la connaissance de deux policiers tessinois qui travaillaient avec A. Il a déclaré ne plus se souvenir de leurs noms et a ajouté qu'ils n'avaient aucun lien avec l'unique opération à laquelle il avait participé. A la demande de la PJF de savoir s'il avait rencontré des policiers suisses après cette opération, T. a expliqué s'être retrouvé à une occasion à Yverdon avec B. et A. Il a ajouté ne pas se souvenir d'avoir parlé avec eux des méthodes de la police française à cette occasion. Comme on le verra ci-après (v. let. C.7.1), cette rencontre a eu lieu le 22 avril 1992. S'agissant des deux opérations "Z.", T. a encore déclaré ne pas y avoir participé et ne pas savoir grand-chose à propos de ces deux opérations. Il a également réfuté avoir communiqué des informations au sujet de ces opérations à A. ou B. C.6.2 Lors de son audition le 6 juin 2003 par la PJF (PV d'audition de BB. du 6 juin 2003, dossier MPC, annexes rubrique n° 5, p. 05 01 0656 ss), BB. a déclaré que son départ du Brésil était en lien avec la faillite du commerce de son épouse. Lors de son embarquement à l'aéroport, BB. avait deux chiens avec lui qui ont été enregistrés au poids de 19 kilos. S'agissant de ses liens avec C., il a affirmé avoir fait sa connaissance à la fin des années 1980 par l'intermédiaire de EE., lequel gérait une agence d'artistes de cabaret à VV. BB. a expliqué avoir travaillé pour le compte de EE. à cette période et qu'il était chargé de recruter de telles artistes. Interrogé au sujet des 19 kilos de cocaïne qu'il devait recevoir, il a déclaré que ces accusations avaient été véhiculées par C. pour qu'il se fasse arrêter. Il a toutefois expliqué que, selon lui, C. pourrait avoir été manipulé, en particulier par DD. En annexe au procès-verbal de l'audition de BB. figure une déclaration écrite de sa part datée du 11 avril 2003 (dossier MPC, p. 12 16 0025 ss), dont le contenu est similaire aux déclarations qu'il a faites le 6 juin 2003. Par ailleurs, BB. a été entendu une nouvelle fois au Brésil le 12 février 2008 dans le cadre d'une commission rogatoire. A cette occasion, il a confirmé ses déclarations du 6 juin 2003 (PV d'audition de BB. du 12 février 2008, dossier MPC, p. 12 16 0001 ss). C.6.3 O. a expliqué à la PJF (PV d'audition de O. du 12 juin 2003, dossier MPC, annexes rubrique n° 5, p. 05 01 0727 ss) avoir travaillé entre 1980 et 1994 auprès du Bureau central suisse de police, qui dépend de l'Office fédéral de la police, à Berne. Dans le courant du mois de février 1991, A. a rédigé plusieurs rapports ayant pour objet le trafic de stupéfiants entre l'Amérique latine et l'Europe, trafic appelé "X.". A la suite de ces rapports, une réunion s'est tenue à Berne le 23 octobre 1991 impliquant des policiers anglais, suédois, allemands, brésiliens, français, italiens et suisses, notamment, dans le but de former un groupe de travail international (Task-Force). Toutefois, un tel groupe n'a pas été constitué. La réunion à Berne en octobre 1991 a fait l'objet d'une note écrite (dossier MPC, p. 05 00 1760 ss). A teneur de cette note, elle a eu lieu les 22 et 23 octobre 1991 et

- 21 son but était la création d'un groupe de travail international pour faciliter l'échange d'informations entre les polices nationales. Selon la liste des présences annexées à cette note, A. et C. étaient les seuls policiers tessinois présents à cette réunion. O. a poursuivi en affirmant avoir rencontré par la suite A., B. et T. à Yverdon. Il a daté cette réunion du 22 mars 1992 (recte: 22 avril 1992). Lors de celle-ci, A. a reparlé de ce trafic. A la demande de la PJF, O. a déclaré ne plus se souvenir si T. avait fait des révélations au cours de cette réunion. Le 6 avril 1992, une autre réunion impliquant des policiers français, italiens, genevois, tessinois et vaudois s'est tenue à Berne, laquelle avait pour but de préparer l'opération "Z. II". Au cours de cette réunion, l'Office fédéral de la police a mis en doute la légalité de cette opération et a indiqué ne pas vouloir y participer. Peu après, soit le 27 avril 1992, O. a rédigé un rapport dans lequel il a une nouvelle fois contesté la légalité de cette opération (dossier MPC, p. 05 00 0598 ss). Selon les indications qu'il comporte, ce rapport a notamment été communiqué au MPC, au ministère public du canton du Tessin et à la police de ce canton. O. a expliqué avoir rencontré les membres du Service de renseignements en matière de stupéfiants (Servizio Informazioni Droga) de la police tessinoise, dont C., les 12 et 13 mai 1992. Lors de cette rencontre, il a répété ses doutes quant à la légalité d'une telle opération. Il aurait ensuite appris que la police tessinoise y avait participé. Afin d'appuyer ses propos, O. s'est référé à un second rapport qu'il a rédigé le 3 décembre 1992 (dossier MPC, p. 05 00 0610 ss). A teneur de ce rapport, la police tessinoise aurait aidé la police française (OCRTIS) à mettre en contact les anciens époux I. et J. avec les informateurs D., AA. et M., et un agent tessinois aurait été présent à Z. lors de l'arrestation des anciens époux I. et J. le 29 mai 1992 (cf. dossier MPC, p. 05 00 0611 s.). Ce rapport ne mentionne cependant pas le nom de cet agent. O. a déclaré ne plus avoir eu de contact avec la police tessinoise par la suite. C.7 Le 13 juin 2003, B. a adressé un rapport au procureur fédéral S. (dossier MPC, p. 7 4 1 0018 ss), dans lequel il a apporté des précisions à ses explications du 27 mars 2003 (let. B.4). D'après le rapport final du 2 septembre 2008 du MPC (dossier MPC, p. 22 00 0046), B. a rédigé ce document à la demande du procureur fédéral S. C.7.1 S'agissant tout d'abord de sa rencontre au printemps 1992 avec T. (let. B.5), B. a indiqué s'être entretenu seul avec lui le 18 avril 1992. A cette occasion, T. lui aurait fait part de son étonnement quant aux méthodes de travail de la police française. Lors d'une réunion à Yverdon le 22 avril 1992, le prénommé aurait répété ses propos à A. et O. C.7.2 En ce qui concerne l'opération "Z. II", B. a allégué que la réunion de 1992 qu'il a mentionnée s'était tenue le 6 avril 1992 à Berne, et non au Tessin, et avoir évoqué par erreur l'affaire "V." lors de son audition le 27 mars 2003 (cf. let. B.5). A teneur

- 22 de son rapport, la police française (OCRTIS), la police brésilienne, C., D. et AA. auraient joué un rôle lors de l'opération "Z. II". C.7.3 Quant à l'enquête vaudoise "W.", B. a indiqué que les informations communiquées par C. avaient été partielles, intéressées voire mensongères, et qu'il avait eu l'impression, conjointement avec l'inspecteur CC., de se faire "mener en bateau". Dans son rapport, B. a résumé le déroulement chronologique de cette enquête. Ce déroulement concorde avec les explications avancées par CC. à l'exception des deux points. D'une part, B. a mentionné que C. aurait déclaré les 3 et 4 septembre 1997 que son informateur était un ami de DD. Or, selon les explications de CC., C. aurait déclaré à cette période que son informateur était DD. B. semble donc avoir confondu JJ. et DD., celui-ci étant un ami de celui-là. D'autre part, contrairement aux explications de CC., B. n'a pas mentionné que C. l'avait informé le 4 septembre 1997 qu'il connaissait BB. pour avoir eu à faire à lui au Tessin. Interpellé à ce propos lors de son audition du 30 avril 2007, B. a admis que son rapport du 13 juin 2003 avait comporté des erreurs, mais qu'il n'avait jamais voulu cacher des informations importantes au procureur fédéral S. (PV d'audition de B. du 30 avril 2007, dossier MPC, p. 13 02 0067 s.). C.8 A teneur du rapport chronologique du 12 juin 2009 du JIF (dossier MPC, p. 05 00 1429), une réunion de travail a eu lieu le 16 juin 2003 entre le procureur fédéral S. et les enquêteurs chargés du dossier. Ce rapport indique que, lors de cette réunion, il a été constaté que le dossier constitué ne comportait pas suffisamment d'éléments pour procéder à l'arrestation de C. Ce rapport mentionne en outre que, lors d'une autre réunion de travail le 26 juin 2003, le procureur fédéral S. a annoncé son intention de procéder en juillet 2003 à l'audition des policiers vaudois FFF. et GGG. sur leur voyage au Brésil (dossier MPC, p. 05 00 1430). A teneur dudit rapport, LL. a informé B. de l'intention du procureur fédéral qui lui aurait répondu qu'il existait un risque de collusion, en ce sens que FFF. pourrait informer C. de son interrogatoire. Après en avoir été avisé par LL., le procureur fédéral S. l'a prié de rappeler B. pour lui demander si FFF. et GGG. étaient en mesure de fournir des déclarations utiles à l'enquête. Lors de leur second entretien, B. a relaté à LL. les informations qu'il detenait de GGG., concernant le voyage de C. et HHH. au Brésil. B. a encore avisé LL. qu'il était en possession du journal d'opération tenu par C. et qu'il le lui remettra. Le procureur fédéral S. a estimé en date du 27 juin 2003 qu'il n'était pas opportun de procéder à l'audition de FFF. et GGG. en juillet 2003. En ce qui concerne l'audition annoncée de FFF. et de GGG., il convient d'apporter les précisions suivantes. Le 16 juin 2004, le procureur fédéral S. a prié HHH.

- 23 d'établir un rapport sur son déplacement au Brésil conjointement avec C. et les deux policiers vaudois susmentionnés. En particulier, il lui a demandé d'indiquer si C. avait tenu des propos à l'encontre de A. lors de ce déplacement (dossier MPC, p. 7 4 1 0119). Dans sa note du 21 juin 2004, HHH. a allégué que l'exécution de cette commission rogatoire internationale s'était bien déroulée grâce au soutien de C. et aux nombreux contacts que ce dernier avait développé avec la police brésilienne, ce qui ressort également d'une lettre de remerciements adressée le 20 décembre 2002 par le chef de la police de sûreté vaudoise à la PJF (dossier MPC, p. 12 21 0036). Dans sa note, HHH. a relevé que C. avait parlé de A. avec les policiers brésiliens lors d'un repas commun le 5 décembre 2002, auquel FFF. et GGG. avaient aussi participé. A cette occasion, C. a abordé le livre publié par A. (cf. let. A.3 ci-dessus). Il a déclaré que son contenu était mensonger et qu'il avait engagé une procédure pour diffamation. Les policiers brésiliens auraient alors rétorqué, selon HHH., que A. était dorénavant persona non grata au Brésil. Le procureur fédéral S. n'a finalement pas procédé à l'audition de FFF. et de GGG. durant l'enquête de police judiciaire dirigée contre C. Entendu à ce propos le 7 juillet 2006 par le MPC, S. a expliqué que la note de HHH. l'avait convaincu qu'il était inutile d'auditionner ces deux policiers vaudois, au motif que rien ne pouvait être reproché à C. lors du déplacement effectué au Brésil en 2002 (PV d'audition de S. du 7 juillet 2006, dossier MPC, p. 12 03 0019). Interrogés par le MPC en septembre 2007, GGG. et FFF. ont déclaré n'avoir rien constaté de particulier lors de ce déplacement et ils ont tous les deux évoqué le professionnalisme de C. lors de l'exécution de la commission rogatoire internationale (PV d'audition du 3 septembre 2007 de GGG., dossier MPC, p. 12 13 0005 ss; PV d'audition du 11 septembre 2007 de FFF., dossier MPC, p. 12 14 0007 ss). GGG. a expliqué que, lors du repas commun avec les policiers brésiliens, ceux-ci ont déclaré que le contenu du livre de A. était faux et que les opérations impliquant le Brésil qu'il y avait décrites étaient légales. GGG. a ajouté qu'un policier brésilien aurait même déclaré que A. n'avait pas intérêt à revenir au Brésil, ce que FFF. a confirmé (PV d'audition du 3 septembre 2007 de GGG., dossier MPC, p. 12 13 0008 ; PV d'audition du 11 septembre 2007 de FFF., dossier MPC, p. 12 14 0010). GGG. a déclaré avoir informé B. de ces éléments à son retour du Brésil. Il a encore affirmé être ami avec C. depuis ce voyage (PV d'audition du 3 septembre 2007 de GGG., dossier MPC, p. 12 13 0009). Interrogé à son tour par le MPC, B. a confirmé que, lors du retour du Brésil de GGG. et FFF., il lui a été rapporté que le livre de A. avait été abordé au cours d'un repas commun avec les policiers brésiliens. Quant aux contacts qu'il a entretenus avec la PJF au sujet de l'audition prévue de GGG. et de FFF., B. a déclaré avoir rendu les enquêteurs fédéraux attentifs aux contacts réguliers que ces deux policiers vaudois entretenaient avec C. depuis leur retour du Brésil et qu'il n'avait pas voulu influencer, ni empêcher le procureur fédéral S. de procéder à leur audition (PV d'audition de B. du 12 octobre 2007, dossier MPC, p. 13 02 0131 à 0133).

- 24 - C.9 Entre le 14 août et le 4 septembre 2003, la PJF et le MPC ont encore procédé à l'audition de J., de I., ancienne épouse de J., de JJ. et de D. Dans la mesure où les déclarations sont pertinentes pour la présente affaire, elles sont rapportées comme suite. C.9.1 Lors de son audition par la PJF (PV d'audition de J. du 14 août 2003, dossier MPC, annexes rubrique n° 5, p. 05 01 0547 ss), J. a apporté des précisions concernant l'opération "Z. II". Il a expliqué que deux sud-américains souhaitaient écouler une grande quantité de cocaïne. Il a déclaré que le premier s'appelait "D_2", ce qui désigne D. (cf. let. B.3.2), et que le second s'appelait "AA.". Conjointement avec son ancienne épouse, il les a d'abord rencontrés à Paris, puis à Z., où la transaction s'est conclue. Lors de la transaction, son ancienne épouse a donné une somme en dollars à ces deux sud-américains contre la remise de 50 kilos de cocaïne. J. a expliqué que cette somme avait d'abord été réunie en lires italiennes et que son ancienne épouse l'avait ensuite changée en dollars. En ce qui concerne le rôle de la police tessinoise lors de cette opération, J. a déclaré que celle-ci n'y avait pas participé activement. Quant à la visite de policiers tessinois qu'il aurait reçue en prison (cf. let. A.3 ci-dessus), il a expliqué qu'il avait été arrêté au Tessin postérieurement à l'opération "Z. II" pour des pensions alimentaires impayées. Lors de son incarcération à Lugano, deux policiers tessinois lui ont rendu visite pour savoir s'il souhaitait donner une suite judiciaire à l'opération susmentionnée, sans le menacer à cette occasion. J. a encore précisé que C. n'était pas venu le voir en prison. C.9.2 Le MPC a procédé à l'audition de I., ancienne épouse de J., le 28 août 2003 (PV d'audition de I. du 28 août 2003, dossier MPC, annexes rubrique n° 5, p. 05 01 0699 ss). A son tour, elle a fourni des précisions en ce qui concerne l'opération "Z. II". Elle a déclaré avoir rencontré deux sud-américains à Paris avec J., duquel elle est divorcée depuis. Ces deux sud-américains ont proposé de leur vendre une grosse quantité de cocaïne. A la demande de J., ils leur ont remis un échantillon de cinq kilos. Convaincus par la qualité de cette marchandise, ils ont convenu de conclure la vente à Z. A cette occasion, les deux sud-américains leur ont fourni une quantité de cinquante kilos de cocaïne contre la remise d'une somme totale de USD 235'000.-, laquelle comprenait également l'échantillon précité. I. a expliqué avoir pu réunir cette somme en lires italiennes grâce à ses économies et au produit de la vente de l'échantillon de cinq kilos, avant de la changer en dollars à Lugano. Elle a poursuivi en affirmant que la police française (OCRTIS) avait dirigé cette opération. En revanche, elle n'a pas évoqué une implication de la police tessinoise. S'agissant de C., I. a déclaré que sa sœur avait eu à faire à lui à une occasion lors d'une interpellation au Tessin, sans lui prêter un rôle dans l'opération "Z. II".

- 25 - C.9.3 JJ. a été auditionné le 3 septembre 2003 par le MPC (PV d'audition de JJ. du 3 septembre 2003, dossier MPC, annexes rubrique n° 5, p. 05 01 0537 ss). Il a expliqué avoir servi d'informateur à la police américaine (Drug Enforcement Administratrion, DEA). Alors qu'il était informateur, il a fait la connaissance au Brésil de M., de D., de DD., qu'il a décrit comme étant un ancien policier de São Paolo, de A. et de C. S'agissant de ce dernier, JJ. a expliqué l'avoir rencontré au Brésil puis à deux ou trois reprises lorsqu'il s'était de nouveau déplacé dans ce pays en compagnie de policiers italiens. Il a ajouté ne pas avoir eu de contacts professionnels avec lui. S'agissant de BB., JJ. a déclaré ne pas le connaître. Confronté aux déclarations de DD., selon lesquelles il aurait affirmé que BB. devait recevoir 19 kilos de cocaïne (cf. let. C.5.2), JJ. a déclaré qu'il était possible qu'il ait tenu de tels propos lors d'un téléphone avec C. C.9.4 Le 4 septembre 2003, le MPC a une nouvelle fois procédé à l'audition de D. (PV d'audition de D. du 4 septembre 2003, dossier MPC, annexes rubrique n° 5, p. 05 01 0957 ss). Il a déclaré que, lors des opérations "Z. I" et "Z. II", la drogue avait été fournie par des policiers brésiliens, lesquels se seraient approvisionnés dans les stocks saisis par la police brésilienne. En revanche, lors des opérations de livraison contrôlée effectuées ensuite en Italie, la drogue aurait été fournie par des trafiquants brésiliens avec lesquels M. était en contact. En ce qui concerne l'opération "Z. II", D. a déclaré que C. s'était déplacé au Brésil pour la préparer avec M. Il a affirmé que, lors de sa rencontre à Paris avec I., C. aurait surveillé cette rencontre avec un autre policier français. Au cours de la remise de la cocaïne à Z., l'argent de la transaction se serait présenté sous la forme de lires italiennes et de dollars. D. a expliqué que AA. lui aurait dit que C. avait changé les lires italiennes en dollars à cette occasion. Il a également affirmé que l'inspectrice tessinoise K. avait été présente à Z. et qu'elle avait participé à cette opération. Confronté aux déclarations de OO., qui a déclaré que les informateurs impliqués dans l'opération de Milan au début des années 1990 avaient été payés en lires italiennes (cf. let. C.3.1), D. a maintenu que C. avait procédé au change en dollars de l'argent de la transaction. Il a poursuivi en affirmant que les frais de C. lors des opérations italiennes, tels les frais d'hôtel et de repas, avaient toujours été payés grâce à l'argent de la transaction. Interpellé au sujet du rôle de C. lors des opérations italiennes, D. a déclaré que C. n'était pas intervenu sur le déroulement de celles-ci et qu'il n'avait pas toujours été présent. Par contre, il aurait à chaque fois changé les lires italiennes de la transaction en dollars et il aurait été le coordinateur pour les problèmes qui pouvaient se présenter. Quant à K., il a déclaré que celle-ci n'avait pas participé aux opérations italiennes. D. a encore affirmé que les polices française et italienne ne lui avaient jamais fait signer de quittance contre remise de sa prime lors des opérations illicites et que de telles opérations n'avaient pas eu lieu dans d'autres pays européens.

- 26 - D. L'ouverture formelle de l'enquête de police judiciaire contre C. D.1 Le 10 septembre 2003, C., alors membre de la PJF, a adressé un message électronique à l'un de ses collègues, dans lequel il l'a prié d'organiser rapidement un entretien avec le chef de la PJF. A teneur de son message, il a appris par l'un de ses contacts en Italie que le procureur fédéral S. dirigeait une enquête à son endroit (dossier MPC, p. 05 00 0630 s.). Le 11 septembre 2003, le procureur fédéral S. a formellement étendu à l'encontre de C. l'enquête de police judiciaire ouverte contre inconnu le 8 avril 2003. Le même jour, C. a été arrêté et maintenu en détention jusqu'au 18 septembre 2003, soit durant huit jours (rapport final du 2 septembre 2008 du MPC, dossier MPC, p. 22 00 0003; rapport de clôture du 7 décembre 2009 du JIF, dossier MPC, p. 22 00 0091). Lors de son audition le 8 mars 2006, le procureur fédéral S. a déclaré que la découverte par C. de l'enquête instruite à son endroit avait précipité les choses. Afin d'éviter tout risque de collusion, l'enquête a formellement été ouverte à son encontre et son arrestation a été décidée (PV d'audition de S. du 8 mars 2006, dossier MPC, p. 12 03 0006 s.). Entre le 11 septembre 2003 et le 7 juillet 2004, C. a été auditionné à douze reprises par la PJF et le MPC. Ses déclarations se présentent comme suit. D.1.1 Par rapport à l'opération "Z. I", il a déclaré ne pas y avoir participé et ne pas savoir grand-chose à ce propos, ce qu'il avait déjà affirmé le 19 avril 2002 au procureur tessinois dans la procédure cantonale l'ayant opposé à A. (PV d'audition de C. du 19 avril 2002, dossier MPC, annexes rubrique n° 5, p. 05 01 0364 s. et 0377 s.; PV d'audition de C. du 23 mars 2004, dossier MPC, annexes rubrique n° 5, p. 05 01 00463). Il a précisé que M. avait agi comme informateur lors de cette opération et que celle-ci avait été traitée au sein de la police tessinoise par ses collègues K. et III., notamment (PV d'audition de C. du 11 septembre 2003, dossier MPC, annexes rubrique n° 5, p. 05 01 0398). D.1.2 En ce qui concerne l'opération "Z. II", C. a expliqué que, lors d'un voyage commun au Brésil avec des policiers italiens, il a fait la connaissance d'un policier brésilien répondant au nom de EEE., lequel travaillait comme agent infiltré pour le compte de la section Stupéfiants de la police de São Paolo. Ce dernier l'a avisé que I. (cf. let. C.9.2) cherchait à acquérir une grosse quantité de cocaïne. Il en a informé K. et III., qui lui ont expliqué qu'il s'agissait de la femme de J. et que cette affaire pouvait présenter des liens avec la Suisse, la prénommée étant domiciliée à VV. Sur la base de ces informations, le Servizio antidroga de la police tessinoise a ouvert une enquête et a pris contact avec l'OCRTIS. En parallèle, C. en a informé les policiers italiens ayant fait le voyage avec lui au Brésil et ils se sont entretenus avec la police de São Paolo. A cette occasion, il a présenté l'informateur M. à cette

- 27 police, lequel est ensuite entré en contact avec l'OCRTIS pour le déroulement de l'opération. A son retour en Suisse, C. a suggéré à son supérieur JJJ. la tenue d'une réunion avec les diverses polices impliquées. C'est ainsi que s'est tenue à Berne une réunion le 6 avril 1992 entre les polices italienne, française et tessinoise, sous la conduite de O. de l'Office fédéral de la police. C. a expliqué que, lors de cette réunion, il a été convenu que l'opération se tienne en France et qu'il se déplace à Paris comme observateur. Il devait également gérer les contacts avec D., lequel avait succédé comme informateur à M. A Paris, il s'est entretenu avec D., mais il n'a pas assisté aux rencontres entre ce dernier et le couple I. et J. Par la suite, le Servizio antidroga de la police tessinoise a été informé que l'opération allait se conclure à Z. JJJ. a alors décidé d'envoyer C. et K. comme observateurs à Z. C. a expliqué que, sur place, la police française procédait à des contrôles téléphoniques et que K. était restée dans le local où tournaient ces contrôles. Quant à lui, il est resté dans une chambre d'hôtel avec d'autres policiers italiens et français, après avoir constaté la présence à l'hôtel de AA. Il a déclaré que, dans cette chambre, la police française avait déposé les valises contenant la cocaïne. Il n'a toutefois pas assisté à la remise de celle-ci aux époux I. et J., ni à leur arrestation. C. a poursuivi en affirmant qu'au terme de l'opération, tous les policiers présents, ainsi que D. et AA., avaient mangé ensemble. Quelques mois plus tard, il a reçu des lettres de J., qui se trouvait alors en détention au Tessin et qui demandait à le rencontrer. Avec l'accord de ses supérieurs, il a rencontré le prénommé en prison conjointement avec un collègue de la police tessinoise dénommé KKK. A cette occasion, J. a expliqué que son but était de pouvoir travailler comme informateur pour le compte de la police. Aucune suite ne semble toutefois avoir été donnée à cette proposition et C. a déclaré ne plus avoir revu J. par la suite (1er PV d'audition de C. du 11 septembre 2003, dossier MPC, annexes rubrique n° 5, p. 05 01 0398 ss; PV d'audition de C. du 12 septembre 2003, dossier MPC, annexes rubrique n° 5, p. 05 01 0409 ss; PV d'audition de C. du 7 juillet 2004, dossier MPC, annexes rubrique n° 5, p. 05 01 0518 ss). Il a encore précisé ne pas avoir procédé à des opérations de change pendant les opérations "Z. I" et "Z. II" (PV d'audition de C. du 23 mars 2004, dossier MPC, annexes rubrique n° 5, p. 05 01 0463). Les déclarations exposées ci-dessus correspondent à celles que C. avait faites au procureur tessinois dans la procédure cantonale l'ayant opposé à A. (PV d'audition de C. du 19 avril 2002, dossier MPC, annexes rubrique n° 5, p. 05 01 0364 ss et 0377 ss). S'agissant de O., C. a expliqué que, lors de la réunion du 6 avril 1992, celui-ci n'avait pas mis en doute l'illégalité de l'opération "Z. II". C. a poursuivi en affirmant qu'il n'avait pas participé à la réunion qui s'était tenue les 12 et 13 mai 1992 entre O. et la police tessinoise au sujet de l'opération "Z. II" et qu'il n'avait pas été mis en garde personnellement par O. au sujet de l'illégalité de l'opération "Z. II", contrairement aux propos tenus par ce dernier (cf. C.6.3). C. a ajouté qu'il était

- 28 parti le 26 mai 1992 à Z. avec K. pour la phase finale de cette opération sur ordre de son supérieur JJJ. et avec l'accord de l'Office fédéral de la police (PV d'audition de C. du 14 septembre 2003, dossier MPC, annexes rubrique n° 5, p. 05 01 0425 s.). D.1.3 En ce qui concerne les opérations italiennes, C. a déclaré ne jamais avoir participé à des opérations de livraison de drogue en Italie (1er PV d'audition de C. du 24 mars 2004, dossier MPC, annexes rubrique n° 5, p. 05 01 0468 ss). Quant aux opérations de change, il a expliqué avoir procédé à trois reprises à ce genre d'opérations en Suisse pour le compte de la police italienne avec l'accord de son supérieur JJJ. Il a déclaré que ces opérations de change avaient été faites en Suisse à la demande de la police italienne et qu'elles avaient à chaque fois eu pour objet une prime officielle payée par la police italienne à des informateurs. Selon C., ces opérations de change avaient eu lieu en Suisse car le taux de change y était plus favorable qu'en Italie. Du point de vue chronologique, il a expliqué avoir procédé de la sorte à deux reprises avant l'opération "Z. II" et à une occasion après cette opération. Il a précisé que l'une de ces opérations de change avait consisté à changer une importante somme de lires italiennes (environ 150 millions) en dollars et que cette somme était la prime officielle payée par la police italienne (Guardia di Finanza de Milan) à M. et D. C. a ajouté que pour l'une de ces opérations de change, il avait été accompagné par son collègue II. (2ème PV d'audition de C. du 11 septembre 2003, dossier MPC, annexes rubrique n° 5, p. 05 01 0404 ss; PV d'audition de C. du 14 septembre 2003, dossier MPC, annexes rubrique n° 5, p. 05 01 0419 ss; PV d'audition de C. du 19 septembre 2003, dossier MPC, annexes rubrique n° 5, p. 05 01 0447 s.). D.1.4 Pour ce qui est des informateurs M., D., AA., OO. et JJ., C. a expliqué avoir fait leur connaissance au Brésil par l'intermédiaire de A. Quant aux informateurs DD. et SS., il a déclaré avoir fait leur connaissance à Milan (PV d'auditions de C. des 12 et 14 septembre 2003, dossier MPC, annexes rubrique n° 5, p. 05 01 0411 ss et 0416 ss; 1er PV d'audition de C. du 23 mars 2004, dossier MPC, annexes rubrique n° 5, p. 05 01 0467). Avec l'accord de ses supérieurs, il a mis en contact M. avec les Carabinieri (Raggruppamento operativo speciale [ROS]) de Rome et de Milan, et D. avec la Questura de Milan (2ème PV d'audition de C. du 11 septembre 2003, dossier MPC, annexes rubrique n° 5, p. 05 01 0406; 1er PV d'audition de C. du 24 mars 2004, dossier MPC, annexes rubrique n° 5, p. 05 01 0468). Par contre, il a déclaré qu'il n'avait pas présenté OO., DD. et SS. à la police italienne et que c'était probablement M. ou D. qui l'avaient fait. Concernant ses rapports avec ces informateurs, il a allégué qu'il devait, comme policier, entretenir des relations professionnelles avec eux et qu'il lui était souvent arrivé de manger ou de boire en leur compagnie. Il a précisé qu'à une occasion, D. et SS. avaient même soupé à son domicile au Tessin. Par contre, il a réfuté avoir bénéficié des

- 29 services d'une prostituée par leur intermédiaire (PV d'audition de C. du 14 septembre 2003, dossier MPC, annexes rubrique n° 5, p. 05 01 0420 ss, et du 7 juillet 2004, dossier MPC, annexes rubrique n° 5, p. 05 01 0520). Il a ajouté que, lorsqu'il a fait la connaissance des informateurs précités, ceux-ci travaillaient avec plusieurs services de police étrangers et qu'il était normal pour les services de police de s'échanger les noms d'informateurs (PV d'audition de C. du 15 septembre 2003, dossier MPC, annexes rubrique n° 5, p. 05 01 0436 ss). En ce qui concerne en particulier DD., C. a expliqué qu'il ne l'avait rencontré qu'à une seule occasion, à Milan, et jamais au Brésil (PV d'audition de C. du 7 juillet 2004, dossier MPC, annexes rubrique n° 5, p. 05 01 0523 s.). D.1.5 Par rapport à RR., C. a allégué qu'il l'avait arrêtée au Tessin pour une affaire de stupéfiants. Elle l'a ensuite contacté car elle voulait travailler comme informatrice pour le compte de la police. Il l'a alors présentée à A. Par la suite, RR. a travaillé comme informatrice pour la police italienne, avant de partir pour l'Espagne (PV d'audition de C. du 15 septembre 2003, dossier MPC, annexes rubrique n° 5, p. 05 01 0431 s., et du 18 septembre 2006, dossier MPC, p. 12 10 0006 s.). D.1.6 Par rapport à l'enquête vaudoise "W.", C. a expliqué que JJ. lui avait fourni à plusieurs reprises des informations concernant un trafic de stupéfiants dans le canton de Vaud impliquant BB. Il a confirmé avoir fait la connaissance de ce dernier dans les années 1990 lorsqu'il travaillait dans le milieu des cabarets. C. a allégué s'être renseigné sur BB. au contrôle des habitants et d'avoir communiqué toutes les informations en sa possession, y compris celles de JJ., à la police vaudoise conjointement avec son collègue II. Il a par contre réfuté avoir tenté de persécuter BB. ou d'avoir voulu le faire tomber (PV d'audition de C. du 15 septembre 2003, dossier MPC, annexes rubrique n° 5, p. 05 01 0435 s. et du 7 juillet 2004, dossier MPC, annexes rubrique n° 5, p. 05 01 0523 s.). Il a encore précisé ne pas connaître LLL. (PV d'audition de C. du 7 juillet 2004, dossier MPC, annexes rubrique n° 5, p. 05 01 0525). D.1.7 C. a également déclaré que D. possédait un compte bancaire auprès de la banque HH. à Bellinzone mais ne pas savoir qui avait ouvert ce compte pour lui. Il a ajouté qu'il n'avait lui-même jamais bénéficié d'une procuration sur ce compte (PV d'audition de C. du 15 septembre 2003, dossier MPC, annexes rubrique n° 5, p. 05 01 0442). D.1.8 S'agissant encore de ses liens avec EE., C. a expliqué qu'il avait fait la connaissance de celui-ci à VV. avant qu'il n'entre à la police et qu'il avait maintenu des contacts sporadiques avec lui par la suite. Il a déclaré que le prénommé possédait une agence d'artistes de cabaret à VV. et qu'il communiquait de temps à autre des informations sur ce milieu à la police. Au début des années 1990, EE.

- 30 était parti vivre à Rio de Janeiro, au Brésil. En mars 1992, C. a séjourné dans cette ville pour des raisons professionnelles. Lors de ce séjour, il s'est rendu dans la bijouterie où travaillait une dénommée PP., laquelle allait devenir l'épouse de A. A la demande de son supérieur JJJ., C. lui a expliqué la situation personnelle et professionnelle de A., dont elle semblait tout ignorer. A cette occasion, il était accompagné de EE., lequel l'avait conduit à la bijouterie. C. a allégué qu'à son retour en Suisse, A. lui en avait voulu d'avoir parlé avec la prénommée (PV d'audition de C. du 7 juillet 2004, dossier MPC, annexes rubrique n° 5, p. 05 01 0522). D.2 Après les auditions de C., le MPC et la PJF ont procédé à celles des policiers tessinois K., III., II. et JJJ., puis de l'informateur SS. Les déclarations se présentent comme suit. D.2.1 K. a expliqué (PV d'audition de K. du 16 septembre 2003, dossier MPC, annexes rubrique n° 5, p. 05 01 0642 ss) avoir travaillé au Servizio antidroga de la police tessinoise jusqu'en 1992-1993, conjointement avec C. Dans le cadre de cette activité, elle a côtoyé les informateurs AA., M. et D. En ce qui concerne l'opération "Z. I", K. a déclaré que la police tessinoise avait recueilli des informations au Brésil auprès d'informateurs comme M. et qu'elle les avait transmises aux police française (OCRTIS) et italienne (Guardia di Finanza). En revanche, elle a nié que la police tessinoise avait participé davantage à cette opération. Pour ce qui est de l'opération "Z. II", elle a expliqué que la police française avait remarqué la présence d'une voiture avec des plaques d'immatriculation genevoises durant l'exécution de l'opération "Z. I". Après recherches, il s'est avéré que cette voiture appartenait à J., qui était connu de la police tessinoise pour être impliqué dans un trafic de haschisch. Alors qu'il se trouvait au Brésil, C. avait appris en parallèle que l'ancienne épouse de J. était intéressée par l'acquisition d'une grande quantité de cocaïne. Forte de ces informations, la police tessinoise a procédé à une surveillance téléphonique du raccordement de la prénommée. Par la suite s'est tenue une réunion à Berne organisée par O. à laquelle ont participé les polices française, italienne et tessinoise. Lors de cette réunion, il a été décidé de procéder en France à une livraison contrôlée de cocaïne aux anciens époux I. et J. à l'aide des informateurs D. et AA. K. a poursuivi en affirmant avoir été présente à Z. avec C. lors de l'exécution de cette opération. Elle a expliqué avoir été chargée de renseigner la police française sur les mouvements de J. Quant à C., elle a déclaré ignorer quel avait été son rôle exact. Elle a précisé que l'opération avait été dirigée par la police française (OCRTIS) et que la police tessinoise n'était pas intervenue dans le processus décisionnel. Elle a ajouté avoir été persuadée que cette opération était conforme à la législation française alors en vigueur et ignorer la provenance de la cocaïne. Pour ce qui a trait aux opérations italiennes, K. a allégué que C. avait présenté les informateurs D., AA. et M. à la police italienne,

- 31 sans préciser à quel service, mais qu'il n'avait pas participé activement à ces opérations. S'agissant en particulier du change de lires italiennes en dollars, elle a expliqué que C. n'avait procédé à une telle opération qu'à une seule occasion en 1993 à la demande de la police italienne, conjointement avec II., avec l'autorisation de sa hiérarchie. En ce qui concerne enfin la visite de J. en détention (cf. let. A.3), K. a allégué que C. avait rendu visite à ce dernier en compagnie d'un autre policier nommé KKK. Le 20 août 2002, K. avait été entendue par le procureur général du canton du Tessin dans la procédure cantonale ayant opposé C. à A. (PV d'audition de K. du 20 août 2002, dossier MPC, annexes rubrique n° 5, p. 05 01 0627 ss). Lors de cette audition, elle a tenu les mêmes propos que le 16 septembre 2003, avec les précisions suivantes. Ainsi, elle a déclaré que l'intérêt de la police tessinoise pour l'opération "Z. II" avait découlé du fait que J. était un tessinois connu pour être un trafiquant. Afin de recueillir des informations utiles pour le développement de l'enquête au Tessin, comme par exemple la possession de comptes bancaires, la police tessinoise a décidé de participer comme observatrice à l'opération "Z. II", en complément à la surveillance téléphonique ordonnée sur le raccordement de l'ancienne épouse de J. Pour cette raison, K. s'est rendue à Paris, où elle a rencontré les responsables de l'OCRTIS, puis à Z. avec C. K. a encore été auditionnée le 23 mars 2004 (PV d'audition de K. du 23 mars 2004, dossier MPC, annexes rubrique n° 5, p. 05 01 0652 ss). A cette occasion, elle a affirmé que, lors des opérations "Z. I" et "Z. II", ni elle, ni C. n'avait procédé à des opérations de change. D.2.2 Pour sa part, III. a affirmé (PV d'audition de III. du 16 septembre 2003, dossier MPC, annexes rubrique n° 5, p. 05 01 0678 ss) avoir travaillé comme inspecteur au sein du Servizio antidroga de la police tessinoise et avoir côtoyé l'informateur AA. Par rapport à l'opération "Z. II", il a déclaré que C. avait découvert que l'ancienne épouse de J. cherchait à acquérir une importante quantité de cocaïne. Etant donné que le nom de ce dernier ressortait de l'opération "Z. I", la police tessinoise a décidé d'ouvrir une enquête, de procéder à une surveillance téléphonique et d'ordonner une recherche bancaire. Puis, une réunion s'est tenue à Berne avec les polices française et italienne pour un échange d'informations. III. a précisé ne plus être intervenu dans l'opération "Z. II" par la suite. En ce qui concerne les contacts entre C. et la police italienne, III. a expliqué que ce dernier avait présenté des informateurs à cette police, sans préciser à quel service, mais qu'il n'avait pas participé avec elle à des opérations de livraisons contrôlées de drogue. Il a précisé que cette police n'avait pas pour habitude de laisser partir les informateurs avec une partie de l'argent de la transaction. Quant au change de lires italiennes en dollars, III. a déclaré que C. et II. avaient procédé de la sorte à

- 32 une occasion en 1993, avec l'accord de leur hiérarchie, à la demande de policiers italiens. Enfin, il a allégué que C. avait rendu visite en prison à J. conjointement avec KKK. III. a été auditionné une seconde fois le 29 mars 2004 et il a confirmé ses déclarations du 16 septembre 2003 (PV d'audition de III. du 29 mars 2004, dossier MPC, annexes rubrique n° 5, p. 05 01 0686 ss). D.2.3 JJJ. a déclaré (PV d'audition de JJJ. du 16 septembre 2003, dossier MPC, annexes rubrique n° 5, p. 05 01 0878 ss) avoir été le chef du Servizio antidroga de la police tessinoise et avoir travaillé avec A., K., II., III. et C., qui étaient ses subordonnés. Il a expliqué que la police tessinoise n'a pas participé à l'opération "Z. I". Par contre, la police française a informé celle-ci de la présence d'une voiture immatriculée à Genève lors de cette opération et les recherches ont permis d'établir que cette voiture appartenait à J. Etant donné que ce dernier était connu des services de police suisses pour différentes infractions et que C. avait appris que I. (cf. let. C.9.2) voulait acquérir une grande quantité de cocaïne, la police tessinoise a procédé à la surveillance du raccordement téléphonique de l'appartement de celle-ci à VV. JJJ. a poursuivi en affirmant que, par la suite, il avait assisté avec K. à une réunion à Paris avec la police française. Lors de cette réunion, il a été convenu que la police tessinoise participe comme observatrice à l'opération "Z. II", dans le but de coordonner d'éventuelles perquisitions au domicile à VV. de l'ancienne épouse de J. Pour cette raison, C. et K. se sont rendus à Z., sans toutefois participer activement à cette opération. En ce qui concerne le rapport du 27 avril 1992 de O. (cf. C.6.3), JJJ. a expliqué que ce rapport n'avait suscité aucune réaction de la part du MPC ou du ministère public du canton du Tessin et que la collaboration du Servizio antidroga avec la police française avait été poursuivie nonobstant ce rapport. S'agissant des opérations de livraisons contrôlées effectuées par la police italienne, JJJ. a déclaré qu'à sa connaissance C. n'avait pas participé à ces opérations. Il a précisé que C. avait toujours informé le Servizio antidroga de ses activités et que s'il avait effectivement participé à ces opérations, ledit Service en aurait eu connaissance. Il n'a toutefois pas exclu que C. ait échangé des informations avec la police italienne ou qu'il ait présenté des informateurs à cette dernière. Quant aux opérations de change, JJJ. a expliqué que C. avait procédé à deux reprises avec son autorisation à la conversion d'une importante somme de lires italiennes (entre 100 et 150 millions de lires italiennes) en dollars dans

SK.2013.38 — Tribunal pénal fédéral 21.10.2015 SK.2013.38 — Swissrulings