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Tribunal pénal fédéral 28.06.2012 SK.2012.2

June 28, 2012·Français·CH·pénal fédéral·PDF·16,898 words·~1h 24min·2

Summary

Participation à une organisation criminelle, blanchiment d'argent aggravé, vol en bande et par métier, subsidiairement recel, dommages à la propriété, violation de domicile, infractions à la loi fédérale sur les étrangers, infractions à la loi fédérale sur les stupéfiants;;Participation à une organisation criminelle, blanchiment d'argent aggravé, vol en bande et par métier, subsidiairement recel, dommages à la propriété, violation de domicile, infractions à la loi fédérale sur les étrangers, infractions à la loi fédérale sur les stupéfiants;;Participation à une organisation criminelle, blanchiment d'argent aggravé, vol en bande et par métier, subsidiairement recel, dommages à la propriété, violation de domicile, infractions à la loi fédérale sur les étrangers, infractions à la loi fédérale sur les stupéfiants;;Participation à une organisation criminelle, blanchiment d'argent aggravé, vol en bande et par métier, subsidiairement recel, dommages à la propriété, violation de domicile, infractions à la loi fédérale sur les étrangers, infractions à la loi fédérale sur les stupéfiants

Full text

Jugement du 28 juin 2012 Cour des affaires pénales Composition Les juges pénaux fédéraux Jean-Luc Bacher, juge président, Walter Wüthrich et David Glassey le greffier Stéphane Zenger Parties MINISTÈRE PUBLIC DE LA CONFÉDÉRATION, représenté par Félix Reinmann, Procureur fédéral

et

Les parties plaignantes:

1. P_1,

2.

3. P_2 et P_3,

P_4 et P_5,

4. P_6,

5. P_7,

6. P_8,

7. P_9,

8. P_10,

Bundesstrafgericht Tribunal pénal fédéral Tribunale penale federale Tribunal penal federal

Numéro de dossier: SK.2012.2

- 2 - 9. P_11,

10. P_12,

11. P_13,

12. P_14,

13. Société P_15,

14. Société P_16,

15. Société P_17,

16. Société P_18,

17. Société P_19,

18. Société P_20,

Contre 1. A_1, actuellement détenu à la Prison des Iles, 1950 Sion, défendu d'office par M e Stefan Disch,

2. A_2, actuellement détenu à la Prison de La Croisée, 1350 Orbe, défendu d'office par M e Aude Bichovsky,

3. A_3, actuellement détenu à la Prison Centrale, 1700 Fribourg, défendu d'office par M e Christophe Piguet,

4. A_4, actuellement détenu à l'Etablissement de détention de la Promenade, 2700 La Chauxde-Fonds, défendu d'office par M e Sophie Rodieux.

- 3 - Objet

Participation à une organisation criminelle (art. 260 ter CP), blanchiment d’argent aggravé (art. 305 bis ch. 2 let. a CP), vol par métier et en bande (art. 139 ch. 2 et 3 CP) subsidiairement recel (art. 160 CP), dommages à la propriété (art. 144 CP), violation de domicile (art. 186 CP), infractions à la loi sur les étrangers (art. 115 LEtr), infractions à la loi fédérale sur les stupéfiants (art. 19 et 19a LStup)

- 4 - Faits A. Le 7 avril 2009, le Ministère public de la Confédération (ci-après: MPC) a ouvert une enquête de police judiciaire pour soupçon de participation à une organisation criminelle (art. 260 ter CP) à l’encontre des dénommés Y_1 et Y_2 (dossier MPC, p. 01-00-0001 s.; procédure SV.09.0056, puis SV.11.0297). L’enquête a ensuite été étendue à plusieurs personnes suspectées d’entretenir des liens avec l’organisation en question, entre autres à A_3 le 15 mai 2009 (dossier MPC, p. 01-00-0004), à A_1 le 24 juin 2009 (dossier MPC, p. 01-00-0007), à A_4 le 19 février 2010 (dossier MPC, p. 01-00-0020 s.), et à A_2 le 15 juin 2011 (dossier MPC, p. 01-00-0063). B. Mesures de surveillance secrètes Dans le cadre de l’enquête de police judiciaire ouverte le 7 avril 2009, le MPC a ordonné, entre le 8 avril 2009 et le 11 mars 2010, plusieurs mesures de surveillance secrètes, à savoir la surveillance de la correspondance par poste et des télécommunications, ainsi que des mesures techniques de surveillance. Pour chacune de ces mesures, le MPC a adressé une demande d’autorisation au Tribunal pénal fédéral, qui a donné lieu à une décision du président de la Ire Cour des plaintes. Il s’agit des décisions suivantes: - par décision du 14 avril 2009 (TK.2009.33), la surveillance ordonnée le 9 avril 2009 par le MPC sur le raccordement 0041_1 et sur les numéros IMEI n° 1, n° 2 et n° 3 a été autorisée du 9 octobre 2008 au 8 avril 2009 (dossier MPC, p. 09-01-0023 ss); - par décision du 20 avril 2009 (TK.2009.35), la surveillance ordonnée le 17 avril 2009 par le MPC sur le raccordement 0041_1 + IMEI a été autorisée du 20 avril 2009 à 8h00 au 19 juillet 2009 à 24h00 (dossier MPC, p. 09-02- 0018 ss); - par décision du 29 avril 2009 (TK.2009.38), la surveillance rétroactive ordonnée le 28 avril 2009 par le MPC sur les raccordements 0033_1, 0039_1, 0039_2, 0039_3, 0041_2 et 0041_3 a été autorisée du 28 octobre 2008 au 28 avril 2009, et la surveillance active sur les raccordements 0033_1, 0041_2 + IMEI et 0041_3 + IMEI a été autorisée du 28 avril 2009 à 12h00 au 28 juillet 2009 à 12h00 (dossier MPC, p. 09-03-0052 ss); - par décision du 20 mai 2009 (TK.2009.44), la surveillance rétroactive ordonnée le 15 mai 2009 par le MPC sur les raccordements 0041_4 et 0041_5 a été autorisée du 15 novembre 2008 au 15 mai 2009, et la surveillance active

- 5 des raccordements 0041_4 + IMEI et 0041_5 + IMEI a été autorisée du 15 mai 2009 à 17h00 au 15 août 2009 à 17h00 (dossier MPC, p. 09-04-0033 ss); - par décision du 25 mai 2009 (TK.2009.47), la surveillance active ordonnée le 20 mai 2009 par le MPC sur les raccordements 0033_2 + IMEI a été autorisée jusqu’au 20 août 2009 (dossier MPC, p. 09-05-0027 ss); - par décision du 26 mai 2009 (TK.2009.50), les surveillances active et rétroactive ordonnées le 25 mai 2009 par le MPC sur le raccordement 0041_6 ont été refusées (dossier MPC, p. 09-06-0033 ss); - par décision du 27 mai 2009 (TK.2009.53), l’utilisation des découvertes fortuites à l’encontre de l’inconnu répondant au nom de "Y_3" a été admise; de même, la surveillance active ordonnée le 27 mai 2009 par le MPC sur le raccordement 0041_7 + IMEI a été autorisée jusqu’au 20 août 2009, et la surveillance rétroactive sur le raccordement 0041_7 + IMEI a été autorisée du 27 novembre 2008 au 27 mai 2009 (dossier MPC, p. 09-07-0021 ss); - par décision du 10 juin 2009 (TK.2009.58), la surveillance active ordonnée le 8 juin 2009 par le MPC sur le raccordement 0041_8 + IMEI a été autorisée jusqu’au 15 août 2009 (dossier MPC, p. 09-08-0021 ss); - par décision du 15 juin 2009 (TK.2009.62), l’utilisation des découvertes fortuites à l’encontre de l’inconnu répondant au nom de "Y_3 de Genève" a été admise; de même, la surveillance active ordonnée le 10 juin 2009 par le MPC sur le raccordement 0041_6 + IMEI a été autorisée jusqu’au 20 août 2009 (dossier MPC, p. 09-09-0019 ss); - par décision du 2 juillet 2009 (TK.2009.71), l’utilisation des découvertes fortuites à l’encontre de A_1 et de Y_5 a été admise (dossier MPC, p. 09-10- 0008 ss); - par décision du 14 juillet 2009 (TK.2009.74), l’utilisation des découvertes fortuites faites dans le cadre de la surveillance du raccordement 0041_9 à l’encontre de Y_6 a été admise; en outre, la surveillance active ordonnée le 10 juillet 2009 par le MPC sur le raccordement 0041_10 + IMEI a été autorisée jusqu’au 20 août 2009, et la surveillance rétroactive sur ce raccordement a été autorisée du 10 janvier au 10 juillet 2009 (dossier MPC, p. 09-11-0035 ss);

- 6 - - par décision du 29 juillet 2009 (TK.2009.78), la surveillance active ordonnée le 28 juillet 2009 par le MPC sur le raccordement 0041_3 a été autorisée jusqu’au 20 août 2009 (dossier MPC, p. 09-12-0011 ss); - par décision du 24 août 2009 (TK.2009.84), la surveillance active ordonnée le 19 août 2009 par le MPC sur le paquet envoyé par A_3 d’un office postal du Tessin à l’adresse de Y_7 et de Y_8, à Thessaloniki, en Grèce, a été autorisée du 19 au 31 août 2009 (dossier MPC, p. 09-13-0018 ss); - par décision du 31 août 2009 (TK.2009.87), la surveillance active ordonnée le 27 août 2009 par le MPC de toute la correspondance par poste adressée par A_3 d’un office postal du Tessin à l’adresse de Y_7 et de Y_8, à Thessaloniki, en Grèce, a été autorisée jusqu’au 30 novembre 2009 à minuit (dossier MPC, p. 09-13-0030 ss); - par décision du 25 août 2009 (TK.2009.85), la surveillance active ordonnée le 20 août 2009 par le MPC sur les raccordements 0041_10 et 0041_3 a été autorisée jusqu’au 20 novembre 2009, et la surveillance active sur les raccordements 0041_11, 0041_12 et 0041_13 a été autorisée jusqu’au 20 novembre 2009 (dossier MPC, p. 09-14-0042 ss); - par décision du 2 septembre 2009 (TK.2009.88), l’utilisation des découvertes fortuites faites dans le cadre de la surveillance du raccordement 0041_3 à l’encontre de Y_9 a été autorisée (dossier MPC, p. 09-15-0007 ss); - par décision du 11 septembre 2009 (TK.2009.91), la surveillance active ordonnée le 9 septembre 2009 sur le raccordement 0041_14 a été autorisée jusqu’au 9 décembre 2009, et la surveillance rétroactive sur ce même raccordement a été autorisée du 9 mars au 9 septembre 2009 (dossier MPC, p. 09-16-0022 ss); - par décision du 16 septembre 2009 (TK.2009.95), la surveillance active ordonnée le 11 septembre 2009 par le MPC sur les raccordements 0041_15 et 0041_16 a été autorisée jusqu’au 9 décembre 2009 à 16h00 (dossier MPC, p. 09-17-0022 ss); - par décision du 22 septembre 2009 (TK.2009.90) la surveillance active ordonnée le 17 septembre 2009 par le MPC sur le raccordement 0041_17 a été autorisée jusqu’au 9 décembre 2009 à 12h00 (dossier MPC, p. 09-18-0016 ss);

- 7 - - par décision du 28 septembre 2009 (TK.2009.103), la surveillance active ordonnée le 23 septembre 2009 sur le raccordement 0041_18 + IMEI a été autorisée jusqu’au 9 décembre 2009 à 16h00; de même, la mesure de surveillance technique ordonnée le 23 septembre 2009 consistant en la mise en place de deux balises GPS, soit l’une sur la voiture Opel Omega immatriculée en France n° F_1, et l’autre sur la voiture Fiat Bravo immatriculée n° CH_2, a été autorisée jusqu’au 9 décembre 2009 (dossier MPC, p. 09-19- 0020 ss); - par décision du 21 octobre 2009 (TK.2009.103), les surveillances active et rétroactive ordonnées le 20 octobre 2009 par le MPC sur le raccordement 0041_19 ont été autorisées jusqu’au 9 décembre 2009 à 17h00, respectivement du 13 octobre 2009 au 20 octobre 2009 (dossier MPC, p. 09-20- 0018 ss); - par décision du 2 novembre 2009 (TK.2009.115), l’utilisation des découvertes fortuites faites dans le cadre de la surveillance du raccordement 0041_18 à l’encontre de l’inconnu répondant au nom de "Y_10" a été admise; de même, la surveillance active ordonnée le 28 octobre 2009 sur le raccordement 0033_3 a été autorisée jusqu’au 9 décembre 2009; en outre, la mesure technique ordonnée le 28 octobre 2009 consistant en la mise en place d’une balise GPS sur le véhicule Peugeot 406 bleu, immatriculé en France n° F_3, mais portant les fausses plaques d’immatriculation françaises n° F_4, a été autorisée jusqu’au 9 décembre 2009 (dossier MPC, p. 09-21-0022 ss); - par décision du 3 novembre 2009 (TK.2009.116), l’utilisation des découvertes fortuites faites dans le cadre de la surveillance des raccordements 0041_14 et 0041_19 à l’encontre de l’inconnu répondant au nom de "Y_81 bis " a été admise; de même, la surveillance active ordonnée le 29 octobre 2009 par le MPC sur le raccordement 0041_20 a été autorisée jusqu’au 9 décembre 2009 (dossier MPC, p. 09-22-0017 ss); - par décision du 5 novembre 2009 (TK.2009.118), l’utilisation des découvertes fortuites faites dans le cadre de la surveillance du raccordement 0041_21 à l’encontre de l’inconnu répondant au nom de "Y_33 bis " a été admise; en outre, la surveillance rétroactive ordonnée le 3 novembre 2009 par le MPC sur le raccordement 0041_22 a été autorisée du 26 octobre au 3 novembre 2009 (dossier MPC, p. 09-23-0016 ss); - par décision du 17 novembre 2009 (TK.2009.119), la surveillance ordonnée le 12 novembre 2009 par le MPC sur le raccordement 0041_23 a été refusée (dossier MPC, p. 09-24-0018 ss);

- 8 - - par décision du 17 novembre 2009 (TK.2009.120), la surveillance active ordonnée le 13 novembre 2009 par le MPC sur le raccordement 0041_24 a été autorisée jusqu’au 9 décembre 2009 (dossier MPC, p. 09-25-0016 ss); - par décision du 20 novembre 2009 (TK.2009.121), la surveillance active ordonnée le 17 novembre 2009 par le MPC sur les raccordements 0041_25 et 0041_3 a été autorisée jusqu’au 9 décembre 2009 (dossier MPC, p. 09-26- 0017 ss); - par décision du 27 novembre 2009 (TK.2009.123), la mesure de surveillance technique ordonnée le 24 novembre 2009 par le MPC et consistant en la mise en place d’une balise GPS sur le véhicule Audi A4, de couleur vert foncé, immatriculée n° F_1, a été autorisée jusqu’au 9 décembre 2009 (dossier MPC, p. 09-27-0013 ss); - par décision du 27 novembre 2009 (TK.2009.124), la surveillance active ordonnée le 26 novembre 2009 par le MPC de toute la correspondance par poste adressée par A_3 d’un office postal du Tessin à Y_7 et Y_8, à Thessaloniki en Grèce, a été autorisée jusqu’au 9 décembre 2009 à minuit (dossier MPC, p. 09-28-0008 ss); - par décision du 4 décembre 2009 (TK.2009.127), la surveillance active ordonnée le 3 décembre 2009 par le MPC sur le raccordement 0041_26 a été autorisée jusqu’au 9 décembre 2009; de même, la surveillance rétroactive sur le raccordement 0041_26 a été autorisée du 27 novembre au 3 décembre 2009 et celle sur le raccordement 0041_27 a été autorisée du 19 novembre au 27 novembre 2009 (dossier MPC, p. 09-29-0023 ss); - par décision du 7 décembre 2009 (TK.2009.129), les surveillances active et rétroactive ordonnées le 4 décembre 2009 par le MPC sur le raccordement 0041_28 ont été autorisées jusqu’au 9 décembre 2009, respectivement du 4 septembre au 4 décembre 2009 (dossier MPC, p. 09-30-0019 ss); - par décision du 14 décembre 2009 (TK.2009.130), l’utilisation des découvertes fortuites faites dans le cadre de la surveillance des raccordements 0041_18 et 0041_24 à l’encontre de l’inconnu répondant au nom de "Y_53 bis " et de Y_13 a été autorisée; de même, les surveillances active et rétroactive ordonnées le 9 décembre 2009 par le MPC sur les raccordements 0041_29 et 0041_30 ont été autorisées jusqu’au 9 mars 2010, respectivement du 9 juin au 9 décembre 2009; en outre, la surveillance active ordonnée le 9 décembre 2009 par le MPC sur les raccordements 0041_3, 0041_20, 0041_26 et 0041_28 a été autorisée jusqu’au 9 mars 2010; enfin, la surveillance tech-

- 9 nique ordonnée le 9 décembre 2009 consistant en la mise en place d’une balise GPS sur le véhicule Peugeot 406 bleu, immatriculé en France n° F_3, mais portant les fausses plaques d’immatriculation françaises n° F_4, ainsi que sur le véhicule Audi A4, de couleur vert foncé, immatriculé en France n° F_1, a été autorisée jusqu’au 9 mars 2010 (dossier MPC, p. 09-31-0076 ss); - par décision du 23 décembre 2009 (TK.2009.137), la surveillance active ordonnée le 22 décembre 2009 par le MPC sur le raccordement 0041_31 a été autorisée jusqu’au 9 mars 2010 (dossier MPC, p. 09-32-0016 ss); - par décision du 30 décembre 2009 (TK.2009.139), la surveillance active ordonnée le 29 décembre 2009 par le MPC sur le raccordement 0041_32 a été autorisée jusqu’au 9 mars 2010 (dossier MPC, p. 09-33-0015 ss); - par décision du 7 janvier 2010 (TK.2010.1), la surveillance active ordonnée le 5 janvier 2010 par le MPC sur le raccordement 0041_33 a été autorisée jusqu’au 9 mars 2010 (dossier MPC, p. 09-34-0016 ss); - par décision du 15 janvier 2010 (TK.2010.4), la surveillance active ordonnée le 14 janvier 2010 par le MPC sur le raccordement 0041_34 a été autorisée jusqu’au 9 mars 2010 (dossier MPC, p. 09-35-0017 ss); - par décision du 20 janvier 2010 (TK.2010.5), la surveillance active ordonnée le 19 janvier 2010 par le MPC sur le raccordement 0041_35 a été autorisée jusqu’au 9 mars 2010 (dossier MPC, p. 09-36-0016 ss); - par décision du 25 janvier 2010 (TK.2010.8), l’utilisation des découvertes fortuites faites à l’encontre de A_4 – alias A_4 bis – a été admise; de même, la surveillance active ordonnée le 22 janvier 2010 par le MPC sur le raccordement 0041_36 a été autorisée jusqu’au 22 février 2010 à 15h00, et la surveillance rétroactive sur ce raccordement a été autorisée du 22 décembre 2009 au 22 janvier 2010 (dossier MPC, p. 09-37-0031 ss); - par décision du 17 février 2010 (TK.2010.14), la surveillance active ordonnée le 16 février 2010 par le MPC sur le raccordement 0041_37 a été autorisée jusqu’au 9 mars 2010 et la surveillance rétroactive sur ce raccordement a été autorisée du 16 janvier au 16 février 2010 (dossier MPC, p. 09-38-0022 ss); - par décision du 22 février 2010 (TK.2010.15), la surveillance active ordonnée le 18 février 2010 par le MPC sur le raccordement 0041_36 a été autorisée jusqu’au 9 mars 2010 (dossier MPC, p. 09-39-0009 ss);

- 10 - - par décision du 26 février 2010 (TK.2010.17), la surveillance active ordonnée le 23 février 2010 par le MPC sur le raccordement 0041_38 a été autorisée jusqu’au 9 mars 2010 (dossier MPC, p. 09-40-0022 ss); - par décision du 3 mars 2010 (TK.2010.19), les surveillances active et rétroactive ordonnées le 26 février 2010 par le MPC sur le raccordement 0041_39 ont été autorisées jusqu’au 9 mars 2010, respectivement du 26 novembre 2009 au 26 février 2010 (dossier MPC, p. 09-41-0022 ss); - par décision du 5 mars 2010 (TK.2010.20), les surveillances active et rétroactive ordonnées le 2 mars 2010 par le MPC sur le raccordement 0041_40 ont été autorisées jusqu’au 9 mars 2010, respectivement du 26 février au 2 mars 2010 (dossier MPC, p. 09-42-0022 ss); - par décision du 8 mars 2010 (TK.2010.21), les surveillances active et rétroactive ordonnées le 5 mars 2010 par le MPC sur le raccordement 0041_41 ont été autorisées jusqu’au 9 mars 2010, respectivement du 3 février au 5 mars 2010 (dossier MPC, p. 09-43-0025 ss); - par décision du 12 mars 2010 (TK.2010.25), la surveillance active ordonnée le 9 mars 2010 par le MPC sur les raccordements 0041_33, 0041_35, 0041_37, 0041_38, 0041_39, 0041_40 et 0041_77 a été autorisée jusqu’au 9 avril 2010 (dossier MPC, p. 09-44-0034 ss); - enfin, par décision du 12 mars 2010 (TK.2010.27), les surveillances active et rétroactive ordonnées le 11 mars 2010 par le MPC sur les raccordements 0041_42 et 0041_43 ont été autorisées jusqu’au 9 avril 2010, respectivement du 11 décembre 2009 au 11 mars 2010 (dossier MPC, p. 09-45-0030 ss). Le 20 janvier 2012, le MPC a communiqué à A_1, A_2, A_3 et A_4, conformément à l'art. 279 al. 1 CPP, les mesures de surveillance de la correspondance par télécommunication qui ont été ordonnées, ainsi que la liste des raccordements téléphoniques ayant fait l’objet de surveillance (dossier MPC, p. 09-46- 0001 ss). Aucun des prévenus n’a contesté ces mesures de surveillance. C. Instruction menée par le MPC Le MPC a procédé à divers actes d’instruction dans le cadre de l’enquête. Ainsi, il a adressé des demandes de renseignements et de production de documents à plusieurs sociétés actives dans le transfert d’argent, parmi lesquelles la société M. et la société L., et a procédé à des mesures de perquisition et de séquestre. Plusieurs personnes ont été entendues à titre de renseignements ou en qualité

- 11 de témoin par la Police judiciaire fédérale (ci-après: PJF) et le MPC a procédé à l’interrogatoire des prévenus A_1, A_2, A_3 et A_4 à plusieurs reprises. En outre, le MPC a introduit plusieurs commissions rogatoires en Allemagne, en Espagne et en France, et a entretenu des contacts avec les autorités cantonales suisses, afin de recueillir des informations sur les procédures pénales cantonales ouvertes à l’encontre des quatre prévenus. Sur la base de ces actes d’instruction, le MPC a étendu la procédure ouverte à l’encontre de A_1, par ordonnances des 14 décembre 2011 (dossier MPC, p. 01- 00-0080 s.) et 12 janvier 2012 (dossier MPC, p. 01-00-0082 s.), aux préventions de vol (art. 139 CP), dommages à la propriété (art. 144 CP), violation de domicile (art. 186 CP), respectivement tentative de ces infractions (art. 22 CP en relation avec les art. 139, 144 et 186 CP), et blanchiment d’argent (art. 305 bis CP). Le MPC a également joint à la procédure fédérale, par ordonnances des 1 er décembre 2011 (dossier MPC, p. 02-02-0006 ss) et 12 janvier 2012 (dossier MPC, p. 02-02-0015 ss), les procédures ouvertes à l’encontre de A_1 par les autorités de poursuite pénale genevoises, vaudoises et valaisannes pour des infractions similaires, respectivement pour infraction à la loi sur les étrangers (art. 115 LEtr). S’agissant de A_2, le MPC a étendu la procédure ouverte à son encontre, par ordonnances des 12 (dossier MPC, p. 01-00-0082 s.) et 13 janvier 2012 (dossier MPC, p. 01-00-0085 s.), aux préventions de vol (art. 139 CP), subsidiairement de recel (art. 160 CP), dommages à la propriété (art. 144 CP), violation de domicile (art. 186 CP) et blanchiment d’argent (art. 305 bis CP). De même, il a joint à la procédure fédérale, par ordonnances des 1 er et 14 décembre 2011 (dossier MPC, pp. 02-02-0006 ss et 0012 ss), la procédure ouverte à l’encontre de A_2 par les autorités de poursuite pénale genevoises pour des infractions similaires. En ce qui concerne A_3, le MPC a étendu la procédure ouverte à son encontre, par ordonnances des 5 mai (dossier MPC, p. 01-00-0062), 30 juin (dossier MPC, p. 01-00-0064) et 14 décembre 2011 (dossier MPC, p. 01-00-0079), aux préventions de vol (art. 139 CP) et tentative de cette infraction (art. 22 CP en relation avec l’art. 139 CP) subsidiairement de recel (art. 160 CP), violation de domicile (art. 186 CP), infractions à la loi fédérale sur les stupéfiants (art. 19 et 19a LStup) et infraction à la loi fédérale sur les transports publics (art. 51 LFT). Il a aussi joint à la procédure fédérale, par ordonnances des 15 février (dossier MPC, p. 02-05- 0015 ss), 26 mai (dossier MPC, p. 02-05-0018 ss) et 7 octobre 2011 (dossier MPC, p. 02-05-0021 ss), les procédures ouvertes à son encontre par les autorités de poursuite pénale tessinoises pour des infractions similaires. En outre, par ordonnance du 12 janvier 2012 (dossier MPC, p. 01-00-0082 s.), le MPC a éten-

- 12 du la procédure à l’encontre de A_3 à la prévention de blanchiment d’argent (art. 305 bis CP). Quant à A_4, le MPC a étendu la procédure ouverte à son encontre, par ordonnances des 1 er juillet 2011 (dossier MPC, p. 01-00-0065), 11 octobre 2011 (dossier MPC, p. 01-00-0066 s.) et 13 janvier 2012 (dossier MPC, p. 01-00-0085 s.), aux préventions de vol (art. 139 CP) et tentative de cette infraction (art. 22 CP en relation avec l’art. 139 CP) subsidiairement recel (art. 160 CP), dommages à la propriété (art. 144 CP), violation de domicile (art. 186 CP), infractions à la loi fédérale sur les stupéfiants (art. 19 et 19a LStup) et infraction à la loi sur les étrangers (art. 115 LEtr). Par ordonnances des 5 mai (dossier MPC, p. 02-04-0007 s.) et 4 juin 2010 (dossier MPC, p. 02-04-0019 s.), des 22 juillet (dossier MPC, p. 02-03-0006 ss), 26 septembre (dossier MPC, p. 02-02-0003 ss) et 14 décembre 2011 (dossier MPC, p. 02-02-0012 ss), ainsi que du 12 janvier 2012 (dossier MPC, p. 02-02-0015 ss), le MPC a également joint à la procédure pénale fédérale les procédures ouvertes à son encontre par les autorités de poursuite pénale genevoises, vaudoises et valaisannes pour des infractions similaires. Par ordonnance du 12 décembre 2011 (dossier MPC, p. 01-00-0075 ss), le MPC a disjoint le pan de la procédure pénale dirigée à l’encontre de A_1, de A_2, de A_3 et de A_4 pour appartenance ou soutien à une organisation criminelle (art. 260 ter CP), vol en bande et par métier et tentative de vol (art. 139 CP, art. 22 CP en relation avec l’art. 139 CP) subsidiairement recel (art. 160 CP), dommages à la propriété (art. 144 CP), violation de domicile (art. 186 CP), infractions à la loi fédérale sur les stupéfiants (art. 19 et 19a LStup), infraction à la loi sur les étrangers (art. 115 LEtr) et transports en train sans billet, de la procédure principale ouverte le 7 avril 2009. Le 5 avril 2012, le MPC a classé la poursuite pénale dirigée à l'encontre de A_3 pour infraction à la loi fédérale sur les transports publics (art. 51 aLTP, art. 1 aOTP) et celle dirigée contre A_4 pour infraction à la loi fédérale sur les stupéfiants (art. 19 et 19a LStup). D. Détention provisoire et pour des motifs de sûreté D.1 A_1 Le MPC a décerné, les 24 juin 2009 (dossier MPC, p. 06-01-0001 s.), 7 décembre 2009 (dossier MPC, p. 06-01-0004 ss) et 10 mars 2010 (dossier MPC, p. 06-01-0007 s.) trois mandats d’arrêt successifs à l’encontre de A_1. Celui-ci a été arrêté le 15 mars 2010 à Genève et a été placé en détention provisoire le jour même à la Prison des Iles, à Sion. Le même jour, le MPC a adressé une requête en confirmation de l’arrestation à l’Office des Juges d’instruction fédéraux (dos-

- 13 sier MPC, p. 06-01-0009 ss). Par décision du 17 mars 2010, le Juge d’instruction fédéral (ci-après: JIF) a admis la requête du MPC et a confirmé l’arrestation de A_1 (dossier MPC, p. 06-01-0016 ss). Le même jour, le MPC a désigné Maître Matthieu Genillod, avocat à Lausanne, en qualité de défenseur d’office de A_1 (dossier MPC, p. 16-10-0003 ss). Le lendemain, le MPC a communiqué l’arrestation de A_1 à la Ire Cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral (dossier MPC, p. 06-01-0020 s.). Le 1 er avril 2010, A_1 a requis sa mise en liberté provisoire (dossier MPC, p. 06- 01-0026 ss). Par décision du 6 avril 2010, le JIF a refusé sa demande (dossier MPC, p. 06-01-0032 ss). Le 26 août 2010, le MPC a relevé Maître Genillod de son mandat d’office et a désigné Maître Stefan Disch, avocat à Lausanne, en qualité de défenseur d’office de A_1 (dossier MPC, p. 16-10-0038 ss). Le 12 octobre 2010, A_1 a une nouvelle fois requis sa mise en liberté provisoire (dossier MPC, p. 06-01-0053 ss). Par décision du 19 octobre 2010, le JIF a refusé sa demande (dossier MPC, p. 06-01-0064 ss). Saisie d’un recours contre cette décision (dossier MPC, p. 06-01-0069 ss), la Ire Cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral l’a rejeté par arrêt du 19 novembre 2010 (BH.2010.16) (dossier MPC p. 06-01-0118 ss). Le 10 mars 2011, le MPC a adressé une demande de prolongation de la détention provisoire de A_1 au Tribunal des mesures de contrainte du canton de Vaud (ci-après: TMC) (dossier MPC, p. 06-01-0136 ss). Par ordonnance du 23 mars 2011 (dossier MPC, p. 06-01-0151 ss), le TMC a ordonné la détention provisoire de A_1 pour une durée de six mois courant dès le 31 mars 2011. Par écriture du 20 mai 2011 adressée au MPC, A_1 a derechef requis sa mise en liberté provisoire (dossier MPC, p. 06-01-0188 ss). Le 26 mai suivant, le MPC a adressé au TMC une demande de refus de libération de la détention provisoire (dossier MPC, p. 06-01-0191 ss). Après avoir procédé à l’audition de A_1, le TMC a, par ordonnance du 8 juin 2011, refusé d’ordonner sa libération provisoire (dossier MPC, p. 06-01-0202 ss). Saisie d’un recours contre cette décision, la Ire Cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral l’a rejeté par décision du 13 juillet 2011 (BH.2011.3) (dossier MPC, p. 06-01-0253 ss), confirmée par arrêt du 5 septembre 2011 de la Ire Cour de droit public du Tribunal fédéral (1B_414/2011) (dossier MPC, p. 06-01-0343 ss). Le 21 septembre 2011, le MPC a adressé au TMC une demande de prolongation de la détention provisoire de A_1 (dossier MPC, p. 06-01-0360 ss). Par ordonnance de prolongation temporaire du 27 septembre 2011 (dossier MPC, p. 06- 01-0369 ss), puis par ordonnance de prolongation du 3 octobre 2011 (dossier

- 14 - MPC, p. 06-01-0377 ss), le TMC a ordonné la prolongation de la détention provisoire de A_1 jusqu’au 31 décembre 2011. Le 21 décembre 2011, le MPC a adressé une nouvelle fois une demande de prolongation de la détention provisoire de A_1 au TMC (dossier MPC, p. 06-01- 0460 ss). Par ordonnance du 28 décembre 2011, le TMC a ordonné la prolongation de la détention provisoire de A_1 jusqu’au 31 janvier 2012 (dossier MPC, p. 06-01-0468 ss). Le 26 janvier 2012, le MPC a adressé au TMC une demande de détention pour des motifs de sûreté concernant A_1 (dossier MPC, p. 06-01-0499 ss). Par ordonnance du 31 janvier 2012, le TMC a ordonné la prolongation temporaire de la détention provisoire de A_1 jusqu'à droit connu sur la demande du MPC (dossier MPC, p. 06-01-0506 ss). Par ordonnance du 8 février 2012, le TMC a ordonné la détention pour des motifs de sûreté de A_1 pour une durée de six mois, soit au plus tard jusqu’au 26 juillet 2012 (dossier MPC, p. 06-01-0506 ss). Par décision du 28 juin 2012 (SN.2012.22), la Cour de céans a prononcé le maintien de A_1 en détention pour des motifs de sûreté pour garantir l'exécution de la peine (art. 231 al. 1 let. a CPP). D.2 A_2 Le MPC a décerné, le 15 mars 2010, un mandat d’arrêt à l’encontre de A_2 (dossier MPC, p. 06-11-0001 ss). Le même jour, il a adressé à l’Office fédéral de la police (ci-après: OFP) une demande de publication du mandat d’arrêt dans le système de recherches informatisées de police (ci-après: RIPOL) (dossier MPC, p. 06-11-0005 ss). Le lendemain, le MPC a décerné un mandat d’arrêt complémentaire à l’encontre de A_2 (dossier MPC, p. 06-11-0010 s.), ainsi qu’une demande complémentaire de publication RIPOL (dossier MPC, p. 06-11-0012 ss). En exécution de ces mandats, A_2 a été arrêté le 15 mars 2010 à Poitiers, en France, et a été placé en détention par les autorités françaises en vue de son extradition vers la Suisse (dossier MPC, p. 06-11-0016). Le 15 juin 2011, le MPC a désigné Maître Aude Bichovsky, avocate à Lausanne, en qualité de défenseur d’office de A_2 (dossier MPC, p. 16-18-0001 ss). A_2 a été extradé vers la Suisse le 5 juillet 2011 et a été placé en détention provisoire le jour même à la Prison de la Croisée, à Orbe (dossier MPC, p. 06-11-0032 ss). Le lendemain, le MPC a adressé au TMC une demande d’une décision ordonnant la détention provisoire de A_2 (dossier MPC, p. 06-11-0067 ss). Après avoir procédé à son audition, le TMC a, par ordonnance du 8 juillet 2011, ordonné la détention provisoire de A_2 pour une durée de trois mois (dossier MPC, p. 06-11-0081 ss).

- 15 - Le 26 septembre 2011, le MPC a adressé au TMC une demande de prolongation de la détention provisoire (dossier MPC, p. 06-11-0113 ss). Par ordonnance du 5 octobre 2011, le TMC a ordonné la prolongation de la détention provisoire de A_2 pour une durée de trois mois, soit jusqu’au 5 janvier 2012 (dossier MPC, p. 06-11-0129 ss). Saisie d’un recours contre cette décision, la Ire Cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral l’a rejeté par décision du 31 octobre 2011 (BH.2011.6) (dossier MPC, p. 06-11-0167 ss). Le 21 décembre 2011, le MPC a adressé au TMC une nouvelle demande de prolongation de la détention provisoire (dossier MPC, p. 06-11-0187 ss). Par ordonnance du 30 décembre 2011, le TMC a ordonné la détention provisoire de A_2 pour une durée de trois mois, soit jusqu’au 5 avril 2012 (dossier MPC, p. 06- 11-0205 ss). Saisie d’un recours contre cette décision, la Ire Cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral l’a rejeté par décision du 25 janvier 2012 (BH.2012.1) (dossier MPC, p. 06-11-0310 ss). Le 26 janvier 2012, le MPC a adressé au TMC une demande de détention pour des motifs de sûreté concernant A_2 (dossier MPC, p. 06-11-0302 ss). Par ordonnance du 8 février 2012, le TMC a ordonné la détention pour des motifs de sûreté de A_2 pour une durée de six mois, soit au plus tard jusqu’au 26 juillet 2012 (dossier MPC, p. 06-11-0351 ss). Par décision du 28 juin 2012 (SN.2012.22), la Cour de céans a prononcé le maintien de A_2 en détention pour des motifs de sûreté pour garantir l'exécution de la peine (art. 231 al. 1 let. a CPP). D.3 A_3 Le 10 mars 2010, le MPC a décerné un mandat d’arrêt à l’encontre de A_3 (dossier MPC, p. 06-17-0001 s.). Celui-ci a été arrêté le 15 mars 2010 à Camorino, dans le canton du Tessin, et placé en détention provisoire à la Prison de Brig- Glis le jour même. Le 15 mars 2010 également, le MPC a adressé une requête en confirmation de l’arrestation à l’Office des Juges d’instruction fédéraux (dossier MPC, p. 06-17-0005 ss). Par décision du 17 mars 2010, le JIF a admis la requête du MPC et a confirmé la détention de A_3 (dossier MPC, p. 06-17-0011 ss). Le même jour, le MPC a désigné Maître Christophe Piguet, avocat à Lausanne, en qualité de défenseur d’office de A_3 (dossier MPC, p. 16-01-0001 ss]. Le lendemain, le MPC a communiqué l’arrestation de A_3 à la Ire Cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral (dossier MPC, p. 06-17-0015 s.). Le 4 mai 2010, A_3 a requis sa mise en liberté provisoire (dossier MPC, p. 06- 17-0017 ss). Par décision du 10 mai 2010, le JIF a refusé sa demande (dossier MPC, p. 06-17-0023 ss). Le 18 juin 2010, A_3 a une nouvelle fois requis sa mise

- 16 en liberté provisoire (dossier MPC, p. 06-17-0026 s.). Par décision du 23 juin 2010, le JIF a refusé sa requête (dossier MPC, p. 06-17-0038 ss). Saisie d’un recours contre cette décision, la Ire Cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral l’a rejeté par arrêt du 14 juillet 2010 (BH.2010.13) (dossier MPC, p. 06-17-0062 ss). Le 28 juillet suivant, A_3 a encore requis sa mise en liberté provisoire. Le 9 août 2010, il a été transféré de la Prison de Brig-Glis à celle du Bois-Mermet, à Lausanne (dossier MPC, p. 06-17-0088). Par décision du 12 août 2010, le JIF a rejeté la demande de mise en liberté provisoire de A_3 (dossier MPC, p. 06-17-0095 ss). Le 11 janvier 2011, A_3 a de nouveau été transféré de la Prison du Bois- Mermet, à Lausanne, à celle de Brig-Glis (dossier MPC, p. 06-17-0121 s.). Le 9 février 2011, A_3 a requis sa mise en liberté provisoire. Le 11 février suivant, le MPC a adressé une demande de refus de mise en liberté et de prolongation de détention au TMC (dossier MPC, p. 06-17-0136 ss). Après avoir procédé à son audition, le TMC a, par ordonnance du 17 février 2011, refusé la libération de la détention provisoire de A_3 et ordonné la prolongation de sa détention pour une durée de trois mois, soit jusqu’au 16 mai 2011 (dossier MPC, p. 06-17-0161 ss). Saisie d’un recours contre cette décision, la Ire Cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral l’a rejeté par décision du 18 mars 2011 (BH.2011.2) (dossier MPC, p. 06-17-0217 ss). Le 6 mai 2011, le MPC a adressé au TMC une demande de prolongation de la détention provisoire de A_3 (dossier MPC, p. 06-17-0234 ss). Par ordonnance du 13 mai 2011, le TMC a ordonné la prolongation de la détention provisoire pour une durée de trois mois, à compter du 16 mai 2011 (dossier MPC, p. 06-17-0252 ss). Le 24 juin 2011, A_3 a une nouvelle fois requis sa mise en liberté provisoire (dossier MPC, p. 06-17-0406 s.). Le 30 juin 2011, le MPC a adressé au TMC une demande de refus de libération de la détention provisoire (dossier MPC, p. 06- 17-0408 ss). A_3 ayant retiré sa requête de mise en liberté provisoire en date du 6 juillet 2011, le TMC en a pris acte par ordonnance du lendemain (dossier MPC, p. 06-17-0426 ss). Le 10 août 2011, le MPC a adressé au TMC une demande de prolongation de la détention provisoire de A_3 (dossier MPC, p. 06-17-0449 ss). Par ordonnance de prolongation temporaire du 11 août 2011 (dossier MPC, p. 06-17-0460 ss), puis par ordonnance de prolongation du 18 août 2011 (dossier MPC, p. 06-17-0468), le TMC a ordonné la prolongation de la détention provisoire de A_3 pour une durée de trois mois à compter du 16 août 2011. Saisie d’un recours contre cette dernière décision, la Ire Cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral l’a rejeté par décision du 16 septembre 2011 (dossier MPC, p. 06-17-0798 ss), confirmée par

- 17 arrêt du 7 novembre 2011 de la Ire Cour de droit public du Tribunal fédéral (1B_594/2011) (dossier MPC, p. 06-17-0857 ss). Le 9 septembre 2011, A_3 a été transféré de la Prison de Brig-Glis à la Prison centrale, à Fribourg (dossier MPC, p. 06-17-0777 s.). Le 8 novembre suivant, le MPC a adressé au TMC une nouvelle demande de prolongation de la détention provisoire de A_3 (dossier MPC, p. 06-17-0869 ss). Par ordonnance du 16 novembre 2011, le TMC a ordonné la prolongation de la détention provisoire de A_3 pour une durée de trois mois à compter du 16 novembre 2011, soit au plus tard jusqu’au 16 février 2012 (dossier MPC, p. 06-17-0937 ss). Le 26 janvier 2012, le MPC a adressé au TMC une demande de détention pour des motifs de sûreté concernant A_3 (dossier MPC, p. 06-17-1034 ss). Par ordonnance du 8 février 2012, le TMC a ordonné la détention pour des motifs de sûreté de A_3 pour une durée de six mois, soit au plus tard jusqu’au 26 juillet 2012 (dossier MPC, p. 06-17-1082 ss). Saisie d’un recours contre cette décision, la Ire Cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral l’a rejeté par décision du 6 mars 2012 (BH.2012.3). Par décision du 28 juin 2012 (SN.2012.22), la Cour de céans a prononcé le maintien de A_3 en détention pour des motifs de sûreté pour garantir l'exécution de la peine (art. 231 al. 1 let. a CPP). D.4 A_4 A_4 a été maintenu en détention provisoire du 15 septembre au 11 novembre 2009, soit durant 58 jours, dans le cadre de l'enquête diligentée à son encontre par les autorités vaudoises à la suite d'un cambriolage commis le 15 septembre 2009 à Aigle (dossier MPC, p. 14-01-0005; cf. consid. 5.2.1 ci-après). Le 16 février 2010, A_4 a été arrêté à Lausanne et placé le jour même en détention à la Prison de la Croisée, à Orbe, par décision des autorités compétentes du canton de Vaud (dossier MPC, p. 06-26-0014; cf. consid. 5.5.5 ci-après). Le 16 avril 2010, le MPC a désigné Maître Sophie Rodieux, avocate-stagiaire en l’Etude de Maître Bernard de Chedid, avocat à Lausanne, en qualité de défenseur d’office de A_4 (dossier MPC, p. 16-15-0004 ss). Le 20 avril 2010, le MPC a décerné un mandat d’arrêt à l’encontre de A_4, à la suite de la jonction des procédures cantonale et fédérale ordonnée le 19 février 2010 (dossier MPC, p. 06-26-0001 s.). Le 20 avril 2010 également, le MPC a adressé à l’Office des Juges d’instruction fédéraux une requête en confirmation de l’arrestation de A_4 intervenue le 16 février 2010 (dossier MPC, p. 06-26-0003 ss). Par décision du même jour, le JIF a admis la requête du MPC et a confirmé l’arrestation de A_4 (dossier MPC, p. 06- 26-0010 ss). Le 22 avril 2010, le MPC a communiqué l’arrestation de A_4 à la Ire Cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral (dossier MPC, p. 06-26-0014 s.). Le 3 mai 2010, A_4 a été transféré de la Prison de la Croisée, à Orbe, à celle du

- 18 - Bois-Mermet, à Lausanne (dossier MPC, p. 06-26-0016). Le 13 juillet 2010, le MPC a mis fin à la détention de A_4 (dossier MPC, p. 06-26-0022). Il a été rapatrié le jour même en Géorgie par l’Office fédéral des migrations (dossier MPC, p. 06-26-0026 ss). Le 5 avril 2011, A_4 a été appréhendé en Valais et placé en détention provisoire le jour même à la Prison des Iles, à Sion. Par décision du 8 avril 2011, le Tribunal des mesures de contrainte de ce canton a ordonné sa détention provisoire (dossier MPC, p. 14-03-0051 ss). Le 30 juin 2011, le MPC a décerné un mandat d’amener à l’encontre de A_4 (dossier MPC, p. 06-26-0032 s.). Le 4 juillet suivant, il a adressé au TMC une demande d’une décision ordonnant la détention provisoire de A_4 (dossier MPC, p. 06-26-0040 ss). Par ordonnance du 6 juillet 2011, le TMC a ordonné la détention provisoire de A_4 pour une durée de trois mois à compter du 4 juillet 2011 (dossier MPC, p. 06-26-0057 ss). Le 26 septembre 2011, le MPC a adressé au TMC une demande de prolongation de la détention provisoire (dossier MPC, p. 06-26-0100 ss). Par ordonnance du 4 octobre 2011, le TMC a ordonné la prolongation de la détention provisoire de A_4 pour une durée de trois mois, soit au plus tard jusqu’au 4 janvier 2012 (dossier MPC, p. 06-26-0132 ss]. Le 15 décembre 2011, A_4 a été transféré de la Prison des Iles, à Sion, à l’Etablissement de détention de la promenade, à La Chaux-de-Fonds (dossier MPC, p. 06-26-0275 ss). Le 21 décembre 2011, le MPC a adressé au TMC une demande de prolongation de la détention provisoire (dossier MPC, p. 06-26-0283 ss). Par ordonnance du 29 décembre 2011, le TMC a ordonné la prolongation de la détention provisoire de A_4 pour une durée d’un mois, soit jusqu’au 4 février 2012 (dossier MPC, p. 06-26-0310 ss). Le 26 janvier 2012, le MPC a adressé au TMC une demande de détention pour des motifs de sûreté (dossier MPC, p. 06-26-0349 ss). Par ordonnance du 31 janvier 2012, le TMC a ordonné la prolongation temporaire de la détention provisoire de A_4 jusqu'à droit connu sur la demande du MPC (dossier MPC, p. 06-26-0357 ss). Par ordonnance du 6 février 2012, le TMC a ordonné la détention pour des motifs de sûreté de A_4 pour une durée de six mois, soit au plus tard jusqu’au 26 juillet 2012 (dossier MPC, p. 06-26-0357 ss). Par décision du 28 juin 2012 (SN.2012.22), la Cour de céans a prononcé le maintien de A_4 en détention pour des motifs de sûreté pour garantir l'exécution de la peine (art. 231 al. 1 let. a CPP).

- 19 - E. Mise en accusation A_1, A_2, A_3 et A_4 ont été renvoyés en jugement devant la Cour de céans par acte d’accusation du 26 janvier 2012. A_1 doit répondre des préventions de participation à une organisation criminelle (art. 260 ter CP), blanchiment d’argent aggravé (art. 305 bis al. 2 let. a CP), vol en bande et par métier (art. 139 ch. 2 et 3 CP), dommages à la propriété (art. 144 CP), violation de domicile (art. 186 CP) et infraction à la loi sur les étrangers (art. 115 LEtr). A_2 doit répondre des préventions de participation à une organisation criminelle (art. 260 ter CP), vol en bande et par métier (art. 139 ch. 2 et 3 CP), dommages à la propriété (art. 144 CP) et violation de domicile (art. 186 CP). A_3 doit répondre des préventions de participation à une organisation criminelle (art. 260 ter CP), blanchiment d’argent aggravé (art. 305 bis al. 2 let. a CP), vol en bande et par métier (art. 139 ch. 2 et 3 CP) subsidiairement recel (art. 160 CP), dommages à la propriété (art. 144 CP), violation de domicile (art. 186 CP) et infractions à la loi fédérale sur les stupéfiants (art. 19 et 19a LStup). Quant à A_4, il doit répondre des préventions de participation à une organisation criminelle (art. 260 ter CP), vol en bande et par métier (art. 139 ch. 2 et 3 CP) subsidiairement recel (art. 160 CP), dommages à la propriété (art. 144 CP), violation de domicile (art. 186 CP) et infraction à la loi sur les étrangers (art. 115 LEtr). Le 1 er février 2012, le MPC a informé la Cour de céans d’une inexactitude figurant au point 4.2 in fine de l’acte d’accusation concernant le séquestre d'un montant de CHF 121.30 (recte: 121.31) ordonnée le 14 décembre 2011 à l'encontre de A_2 (cf. consid. 15.2.2 ci-après). A la demande de la Cour de céans, le MPC a complété, le 17 février 2012, le point 1.1.2 let. a de l’acte d’accusation au moyen d’un tableau indiquant le détail des actes de transferts d’argent reprochés à A_1 sous la prévention de blanchiment d’argent aggravé (art. 305 bis al. 2 let. a CP). Par décision du 29 mars 2012, la Cour de céans a suspendu la procédure et a renvoyé l’accusation au MPC pour correction, l'énoncé mentionné aux points 1.1.1, 1.2.1, 1.3.1 et 1.4.1 de l'acte d'accusation concernant la prévention de participation à une organisation criminelle (art. 260 ter CP) n'ayant pas respecté les exigences formelles découlant de l'art. 325 al. 1 let. f CPP, et a imparti au MPC un délai au 16 avril 2012 pour procéder à la correction requise, l'affaire suspendue restant toutefois pendante devant la Cour de céans. Le MPC a procédé à la correction requise dans le délai imparti et a transmis à la Cour de céans, le 16 avril 2012, une version rectifiée de l'acte d'accusation concernant la prévention de participation à une organisation criminelle (art. 260 ter CP) formulée à l'encontre des quatre prévenus aux points 1.1.1, 1.2.1, 1.3.1 et 1.4.1, en remplace-

- 20 ment de l'ancien libellé. En conséquence, la procédure a été reprise le 24 avril 2012 et la Cour de céans est entrée en matière sur l'accusation. Le 1 er juin 2012, le MPC a avisé la Cour de céans de deux inexactitudes figurant au point 1.3.1 de l'acte d'accusation rectifié le 16 avril 2012 concernant le prévenu A_3. Le MPC a également retranché du point 1.1.1 de l'acte d'accusation rectifié le 16 avril 2012 quatre actes reprochés au prévenu A_1 au titre de la participation à une organisation criminelle (art. 260 ter CP), au motif que ces actes reposaient sur des conversations téléphoniques pour lesquelles la Ire Cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral avait refusé, par décision du 26 mai 2009, les mesures de surveillance ordonnées le 25 mai 2009. F. Préparation des débats F.1 Le Juge président a, par ordonnance du 20 février 2012, autorisé les prévenus A_2 et A_4 à téléphoner une fois par semaine avec des proches pendant toute la durée de la détention pour des motifs de sûreté. Ces conversations téléphoniques ont été enregistrées et traduites. Le 11 juin 2012, le Juge président a indiqué aux parties que rien de particulier n'est ressorti de ces conversations téléphoniques, raison pour laquelle la traduction de ces conversations ne leur a pas été communiquée. F.2 Le 4 avril 2012, la Cour de céans a requis des établissements pénitentiaires dans lesquels les prévenus étaient détenus de lui transmettre un avis sur leurs situations médicales et d'indiquer si des mesures sanitaires particulières devaient être prises pour les débats. Ces avis médicaux ont été adressés à la Cour de céans entre le 7 mai et le 1 er juin 2012 et communiqués aux parties le 11 juin 2012. Il en ressort qu'aucune mesure sanitaire particulière n'était nécessaire. F.3 Le 24 avril 2012, le Juge président a adressé à la PJF une demande tendant à l'obtention d'informations concernant les circonstances et les conditions dans lesquelles ont été établis les procès-verbaux des écoutes téléphoniques dont la traduction figure dans le dossier transmis par le MPC. La PJF a communiqué sa réponse le 9 mai 2012. Une copie de la demande adressée à la PJF et de la réponse y relative a été transmise aux parties le 15 juin 2012. F.4 Le 24 avril 2012, le Juge président a fixé les débats du 11 juin au 15 juin 2012. Le MPC, les prévenus et leurs défenseurs d’office ont été cités à comparaître par acte judiciaire du 27 avril 2012 et les parties plaignantes ont été invitées à comparaître par acte judiciaire du même jour. Le prévenu A_1 ayant refusé, à la différence des autres prévenus, de signer l’accusé de réception de sa citation à comparaître, celle-ci lui a été notifiée par l’entremise de la police le 29 mai 2012. Par

- 21 acte judiciaire du 3 mai, respectivement du 7 mai 2012, deux interprètes dont l’identité figure au dossier ont été citées à comparaître. P_9 et P_10 n’ayant pas retiré à la poste leur invitation à comparaître, celle-ci leur a été adressée une nouvelle fois sous pli simple le 11 mai 2012. Le 24 mai 2012, Maître Bichovsky a requis une dispense de comparaître aux débats pour des raisons médicales et a sollicité d’être remplacée par Maître Maryse Jornod, associée en son Etude. La requête de Maître Bichovksy a été admise et Maître Jornod a été citée à comparaître à sa place par acte judiciaire du 25 mai 2012. Maître Sophie Rodieux s’étant vue délivrer le brevet d’avocat le 23 mai 2012, elle a sollicité le 29 mai suivant de pouvoir comparaître aux débats à la place de Maître de Chedid. Sa requête a été admise et elle a été citée à comparaître à la place de ce dernier par acte judiciaire du 30 mai 2012. F.5 Le 26 avril 2012, la Cour de céans a avisé les parties que l’acte d’accusation serait intégralement traduit en langue géorgienne, à l’exception des points 10 et 11 figurant à la fin de l’acte, dont le contenu n’a pas été jugé essentiel. L'acte d'accusation traduit a été reçu le 30 mai 2012 par la Cour de céans et a été transmis le même jour aux parties. F.6 En ce qui concerne l’administration des preuves aux débats, le Juge président a, par ordonnance du 24 avril 2012, retenu le dossier de la cause comme moyen de preuve et a ordonné l'audition de Y_14 (alias Y_14 bis ), de Y_15 (alias Y_15 bis ) et de Y_16 en qualité de personnes appelées à donner des renseignements, ainsi que l'écoute de certaines conversations téléphoniques reproduites au dossier. De même, il a ordonné l'édition du casier judiciaire des quatre prévenus afin de les verser au dossier avant les débats et a imparti aux parties un délai au 7 mai 2012 pour présenter leurs réquisitions de preuves, en indiquant la nature des preuves offertes et en précisant les faits sur lesquels elles doivent porter. Le 26 avril 2012, Maître Piguet a requis l'audition de plusieurs conversations téléphoniques et la présence aux débats d'un interprète particulièrement qualifié. Par requête complémentaire du 7 mai 2012, il a sollicité le dépôt d'une traduction écrite et commentée de certaines conversations téléphoniques et la présence aux débats d'une avocate-collaboratrice en son Etude. Le 2 mai 2012, la Cour de céans a reçu les extraits du casier judiciaire des quatre prévenus et ils ont été communiqués aux parties le jour même. Le 4 mai 2012, Maître Bichovsky a requis l'audition de Y_16. Le 7 mai 2012, le MPC a requis l'audition de cinq témoins, l'édition du jugement prononcé le 18 janvier 2012 par le Tribunal d'arrondissement de l'Est vaudois à

- 22 l'encontre de Y_17 et l'édition en français du rapport de l'OFP intitulé Crime organisé, « Les voleurs dans la loi », Un rapport de recherche, publié en novembre 2010. Le 7 mai 2012, Maître Disch a requis la présence aux débats d’un collaborateur ou d’un stagiaire en son Etude, la remise de l’acte d’accusation traduit au prévenu A_1 au moins quinze jours avant les débats, l’audition de Y_14 (alias Y_14 bis ), de Y_15 (alias Y_15 bis ), de Y_16, de Y_18, de Y_6 et de Y_19, l’audition et la traduction aux débats de cinquante-trois conversations téléphoniques, la présence aux débats d’un interprète très qualifié et indépendant, l’examen externe du corps du prévenu A_1 dans le but de relever d’éventuels tatouages, l’édition par la PJF ou la police cantonale de toute information concernant un véhicule volé qui aurait été envoyé en container en Russie par le prévenu A_1 entre janvier et mai 2009, l’interpellation de la police française au sujet d’un règlement de compte et d’une rixe intervenus dans la région d’Annemasse vers la fin du mois de décembre 2009 contre un groupe géorgien rival, ainsi que l’édition par la PJF de tout élément de preuve permettant d’attribuer la signature " A_1 decies " au prévenu A_1, voire la production d’une expertise graphologique. Le 7 mai 2012, Maître de Chedid a indiqué ne pas avoir de réquisition de preuves à formuler. Par ordonnance du 11 mai 2012, le Juge président a statué sur les réquisitions de preuves aux débats formulées par les parties. S’agissant des réquisitions du MPC, il a ordonné l’édition par le Tribunal d’arrondissement de l’Est vaudois du jugement prononcé le 18 janvier 2012 à l’encontre de Y_17 et l’édition en français du rapport de l'OFP intitulé Crime organisé, « Les voleurs dans la loi », Un rapport de recherche, publié en novembre 2010, les autres offres de preuves faites par le MPC ayant été rejetées. Pour ce qui est de la réquisition de preuve formulée par Maître Bichovsky, il a été renvoyé à l’ordonnance rendue le 24 avril 2012. En ce qui concerne les réquisitions de preuves formulées par Maître Piguet, le Juge président lui a imparti un délai au 28 mai 2012 pour déposer une liste énumérant précisément les conversations téléphoniques à écouter lors des débats. Les autres offres de preuves présentées par Maître Piguet ont été rejetées. Pour ce qui est des réquisitions de preuves formulées par Maître Disch, le Juge président lui a imparti un délai au 28 mai 2012 pour motiver les raisons justifiant l’écoute et la traduction lors des débats de cinquante-trois conversations téléphoniques et lui a demandé, dans le même terme et comme pour Maître Piguet, de déposer une liste énumérant précisément les conversations téléphoniques dont l’audition et la traduction étaient requises. S’agissant de ses requêtes tendant à l’audition de Y_14 (alias Y_14 bis ), de Y_15 (alias Y_15 bis ), de Y_16, ainsi qu'à la remise de l’acte d’accusation traduit avant les débats, il a été

- 23 renvoyé à l’ordonnance rendue le 24 avril 2012, respectivement à l’annonce faite le 26 avril 2012. Pour le surplus, les autres offres de preuves de Maître Disch ont été rejetées. S'agissant des demandes conjointes faites par Maître Piguet et Maître Disch tendant à la présence aux débats d'un interprète particulièrement qualifié, le Juge président a avisé les parties que deux interprètes disposant des qualifications et de l'expérience requises assisteraient aux débats. Quant aux demandes formulées par Maître Piguet et par Maître Disch tendant à être assistés aux débats d'un collaborateur, respectivement d'un collaborateur ou d'un stagiaire, le Juge président a autorisé les défenseurs des prévenus à être accompagnés lors des débats par un avocat-stagiaire de leur Etude. En vertu du principe de l'égalité des armes, le Juge président a aussi, le 25 mai 2012, limité à deux le nombre des représentants du MPC aux débats. Le 14 mai 2012, le Tribunal d'arrondissement de l'Est vaudois a communiqué à la Cour de céans une copie du jugement prononcé le 18 janvier 2012 à l'encontre de Y_17. Le 18 mai 2012, le greffe du Tribunal d'arrondissement de l'Est vaudois a avisé la Cour de céans que ce jugement était définitif et exécutoire depuis le 18 janvier 2012. Le 24 mai 2012, Maître Piguet a déposé la liste énumérant les conversations téléphoniques dont il requérait l'écoute aux débats. Le 25 mai 2012, la Cour de céans a communiqué aux parties un exemplaire du jugement prononcé le 18 janvier 2012 par le Tribunal d'arrondissement de l'Est vaudois, ainsi qu'une copie de l'édition en français reçue quelques jours plus tôt du rapport de l'OFP intitulé Crime organisé, « Les voleurs dans la loi », Un rapport de recherche, publié en novembre 2010. Par lettre du 29 mai 2012, Maître Disch a maintenu vouloir écouter aux débats les conversations téléphoniques retenues à la charge du prévenu A_1 dans l'acte d'accusation rectifié le 16 avril 2012. F.7 Comme indiqué ci-dessus, le Juge président a, le 24 avril 2012, ordonné l’audition lors des débats de Y_14 (alias Y_14 bis ), de Y_15 (alias Y_15 bis ) et de Y_16 en qualité de personnes appelées à donner des renseignements. Le lieu de séjour de Y_14 (alias Y_14 bis ) et de Y_15 (alias Y_15 bis ) étant inconnu et n'ayant pu être déterminé (cf. les avis de recherche nationaux émis le 24 janvier 2012 par le MPC et figurant en p. 06-18-0080 s. et 06-23-0089 s. du dossier du MPC), ces deux personnes ont été citées à comparaître, au moyen de la Feuille fédérale n° 20 du 15 mai 2012, pour le 11 juin, respectivement pour le 15 juin 2012. Quant à Y_16, il ressort du dossier de la cause qu'il est domicilié à Auray, en France. Le 9 mai 2012, la Cour de céans lui a adressé par notification postale di-

- 24 recte, en français et en russe, une citation à comparaître pour le 11 juin 2012, ainsi qu'un sauf-conduit pour son déplacement en Suisse. Y_16 ayant toutefois indiqué par l'intermédiaire de son avocate en Suisse, en la personne de Maître Antonella Cereghetti Zwahlen, qu'il n'entendait pas donner suite à cette convocation et qu'il refusait de se déplacer en Suisse, la Cour de céans a, le 31 mai 2012, adressé au Procureur-adjoint auprès du Tribunal de Grande Instance de Lorient une demande d'audition par vidéoconférence. Cette demande a été accueillie favorablement et la date du 11 juin 2012 à 14h30 a été retenue pour l'audition de Y_16 par vidéoconférence. F.8 Dans son ordonnance du 11 mai 2012, le Juge président a invité les parties plaignantes à déposer, au plus tard lors des débats, le dossier de leurs assurances indiquant les éventuelles indemnisations perçues pour les dommages subis, tout en les rendant attentives à la teneur de l'art. 126 al. 2 let. b CPP. Dans cette ordonnance, le Juge président a également invité le MPC à déposer, au plus tard pour les débats, une liste indiquant précisément les objets et les valeurs séquestrés, ainsi que ceux qui ont été restitués, que ce soit aux prévenus ou aux parties plaignantes. Le MPC a déposé la liste requise le 5 juin 2012. Quant aux parties plaignantes, elles n'ont pas donné de suite à l'invitation du Juge président. F.9 Le 4 mai 2012, la Cour de céans a requis des établissements pénitentiaires dans lesquels les prévenus étaient détenus de lui transmettre un rapport sur le comportement en détention des prévenus. Lesdits rapports ont été transmis à la Cour de céans entre les 9 et 21 mai et communiqués aux parties le 4 juin 2012. A la demande de Maître Piguet, la Cour de céans a encore requis du Service des établissements pénitentiaires du canton du Valais, le 6 juin 2012, un rapport sur le comportement du prévenu A_3, alors qu'il était détenu à la prison de Brig-Glis. Ce rapport a été adressé le 11 juin 2012 à la Cour de céans et communiqué le lendemain aux parties. F.10 Le 25 mai 2012, la Cour de céans a transmis aux défenseurs des prévenus un formulaire relatif à leurs situations personnelles et patrimoniales, en les invitant à les retourner au plus tard à l'ouverture des débats. Maître Piguet a retourné ce formulaire à la Cour de céans le 6 juin 2012 et a déposé en même temps une lettre du 16 mai 2012 de l'Ambassade de Géorgie, en Suisse, indiquant que le prévenu A_3 n'a pas été condamné dans son pays d'origine et qu'il n'y est pas recherché. Maître Rodieux a retourné ce formulaire à la Cour de céans le 7 juin 2012 et Maître Jornod a fait de même le 11 juin 2012. F.11 A la suite de la demande du 24 mai 2012 du MPC, la Cour de céans a requis du Tribunal correctionnel de l'arrondissement de Lausanne, le 29 mai 2012, le dépôt d'une copie du jugement prononcé le 11 mai 2012 à l'encontre de Y_21. Le

- 25 - 30 mai 2012, le greffe du Tribunal d'arrondissement de Lausanne a communiqué une copie de ce jugement à la Cour de céans, en indiquant que ce jugement avait fait l'objet d'un appel en date du 18 mai 2012. Une copie de ce jugement a été communiquée aux parties le 1 er juin 2012. F.12 Le 1 er juin 2012, le Juge président a requis du MPC qu'il dépose au plus tard à l'ouverture des débats la traduction écrite de certaines conversations téléphonique mentionnées dans l'acte d'accusation rectifié le 16 avril 2012 et imputables aux prévenus A_1, A_2 et A_3. Le MPC a déposé la traduction sollicitée le 5 juin 2012. F.13 Le 1 er juin 2012, la Cour de céans a requis de la Cour de Justice de Genève l'attestation du caractère exécutoire du jugement rendu le 22 octobre 2010 par la Cour correctionnelle de Genève dans la cause ACC/56/10 à l'encontre de Y_22 et consorts figurant en page 18-01-0058 et suivantes du dossier du MPC. Le 5 juin 2012, le greffe de la Cour de Justice de Genève a indiqué que ce jugement était définitif et exécutoire depuis le 4 juillet 2011 et a communiqué à la Cour de céans une copie de l'arrêt rendu le 17 mai 2011 dans la cause ACAS/32/11 par la Cour de cassation de Genève. Le 11 juin 2012, le Juge président a avisé les parties du caractère exécutoire du jugement rendu le 22 octobre 2010 par la Cour correctionnelle de Genève. F.14 Le 5 juin 2012, le MPC a adressé à la Cour de céans une requête tendant au séquestre immédiat d'un montant de CHF 176.10 en mains du prévenu A_4 et à l'administration de moyens de preuve pour établir l'origine de ce montant. Par décision du 6 juin 2012 (SN.2012.17), la Cour de céans a rejeté la demande de séquestre et la requête d'administration de moyens de preuve. G. Débats G.1 Les débats se sont tenus du 11 au 15 juin 2012. La Cour de céans a procédé, avec l'aide des interprètes, à l'interrogatoire des quatre prévenus, à l'écoute et à la traduction des conversations téléphoniques que les prévenus et le MPC ont souhaité entendre. Elle a également procédé, le 11 juin 2012, à l'audition par vidéoconférence de Y_16 en qualité de personne appelée à donner des renseignements. Celui-ci a toutefois refusé de déposer et de répondre aux questions, même à celles de la défense, en faisant valoir par l'intermédiaire de son avocat l'existence de menaces sérieuses susceptibles d'exposer sa vie ou de le mettre en danger. S'agissant de Y_14 (alias Y_14 bis ) et de Y_15 (alias Y_15 bis ), ils n'ont pas donné suite à la citation à comparaître parue dans la Feuille fédérale n° 20 du 15 juin 2012 et ne se sont pas présentés devant la Cour de céans. De même, aucune partie plaignante n'a comparu durant les débats. Le MPC a présenté plu-

- 26 sieurs requêtes de preuves complémentaires qui ont été rejetées par la Cour de céans. Le MPC a soulevé une question préjudicielle relative à sa représentation aux débats qui a été rejetée par la Cour de céans. Maître Rodieux a attiré l'attention de la Cour sur la durée de la détention effectuée par le prévenu A_4, ce dont la Cour a tenu compte. Maître Disch a soulevé une question incidente relative aux retranscriptions des conversations téléphoniques figurant au dossier qui a été rejetée par la Cour de céans (cf. questions préjudicielles et incidentes ciaprès). G.2 Durant les débats, le président a avisé les parties que la Cour de céans se réservait le droit de s'écarter de l'appréciation juridique que portait le MPC sur l'état de fait contenu dans l'acte d'accusation et qu'elle se réservait d'apprécier à la lumière de la participation ou du soutien à une organisation criminelle et du recel les faits relatifs à l'accusation de vol en bande et par métier. Le président a aussi avisé les parties que la Cour se réservait le droit d'examiner à la lumière du vol, de l'instigation au vol, de la complicité au vol, du recel, de l'instigation au recel, du blanchiment et de l'instigation au blanchiment les actes reprochés aux prévenus au chapitre de la participation à une organisation criminelle, selon l'acte d'accusation rectifié le 16 avril 2012. G.3 Pendant les débats, le président a informé les prévenus A_2 et A_4, ainsi que leurs défenseurs, que la Cour devra se prononcer sur la révocation de la libération conditionnelle prononcée en leur faveur par le Tribunal de police de Genève le 24 février 2009, respectivement le 2 décembre 2008. L'occasion a été donnée aux prévenus et à leurs défenseurs de se déterminer à ce propos. G.4 Aux débats, le président a encore informé les parties que la Cour devra se prononcer, dans l'éventualité où les prévenus devaient être condamnés, sur la question de la détention pour des motifs de sûreté consécutive au jugement (art. 231 CPP). Le président a demandé aux parties de se déterminer sur cette question dans le cadre de leur réquisitoire, respectivement dans le cadre de leurs plaidoiries. G.5 Avant de prononcer la clôture de la procédure probatoire, le président a transmis aux parties copie de la demande adressée le 24 avril 2012 à la PJF concernant les circonstances et les conditions dans lesquelles ont été établis les procèsverbaux des écoutes téléphoniques dont la traduction figure au dossier, ainsi que de la réponse y relative de la PJF du 9 mai 2012. G.6 A l'issue des débats, le MPC a prononcé son réquisitoire et a déposé les conclusions écrites suivantes:

- 27 - "Le Ministère public de la Confédération requiert que: 1. A_1 - soit reconnu coupable:  de participation à une organisation criminelle (art. 260ter ch. 1 et 3 CP);  de blanchiment d'argent aggravé (art. 305bis al. 2 let. a CP);  de blanchiment d'argent répété (art. 305bis al. 1 CP);  de vol qualifié, en bande et par métier, subsidiairement pour dangerosité particulière (art. 139 ch. 2 et 3 CP);  de dommages à la propriété répétés et de tentative de dommages à la propriété (art. 144 CP et art. 22 al. 1 en relation avec l'art. 144 CP);  de violation de domicile répétée et de tentative de violation de domicile (art. 186 et art. 22 al. 1 en relation avec l'art. 186 CP);  d'infraction répétée à la loi fédérale sur les étrangers, pour entrée, sortie et séjour illégaux (art. 115 LEtr), - soit condamné, en vertu des art. 34, 40, 47, 49 et 51 CP, à une peine privative de liberté de 8 ans et 6 mois, ainsi qu'à une peine pécuniaire de 30 jours-amende, le montant du jour amende étant à fixer par la Cour, sous déduction de la détention provisoire exécutée,

- soit condamné à payer les frais de la cause (débours et émoluments), à concurrence d'un montant de CHF 85'608.20 [(débours personnels 54'816.45) + (émoluments cantonaux personnels 1'125.-) + (débours généraux 25% de 69'666.90) + (émoluments PJF 25% de 14'000.-) + (émoluments MPC 25% de 35'000.-) + (émolument accusation 25% de 4'000.-)], auxquels s'ajoutent les frais liés au procès.

2. A_2 - soit reconnu coupable:  de participation à une organisation criminelle (art. 260ter ch. 1 et 3 CP);  de vol qualifié, en bande et par métier, subsidiairement pour dangerosité particulière (art. 139 ch. 2 et 3 CP);  de dommages à la propriété et de tentative de dommages à la propriété (art. 144 CP et art. 22 al. 1 en relation avec l'art. 144 CP);  de violation de domicile et de tentative de violation de domicile (art. 186 et art. 22 al. 1 en relation avec l'art. 186 CP); - soit condamné, en vertu des art. 40, 47, 49 et 51 CP, à une peine privative de liberté de 8 ans, sous déduction de la détention provisoire exécutée, - se voit, en vertu de l'art. 46 CP, révoquer la libération conditionnelle assortie d'un délai d'épreuve d'une année qui lui avait été accordée le 24 février 2009 par le Tribunal d'application des peines et des mesures de Genève, afin qu'il exécute le solde de sa peine, soit 3 mois et 20 jours,

- soit condamné à payer les frais de la cause (débours et émoluments), à concurrence d'un montant de CHF 36'296.55 [(débours personnels 5'104.80) + (émoluments cantonaux personnels 525.-) + (débours généraux 25% de 69'666.90) + (émoluments PJF 25% de 14'000.-) + (émoluments MPC 25% de 35'000.-) + (émolument accusation 25% de 4'000.-)], auxquels s'ajoutent les frais liés au procès.

3. A_3 - soit reconnu coupable:  de participation à une organisation criminelle (art. 260ter ch. 1 et 3 CP);  de blanchiment d'argent aggravé (art. 305bis al. 2 let. a CP);  de blanchiment d'argent répété (art. 305bis al. 1 CP);  de vol qualifié, en bande et par métier, subsidiairement pour dangerosité particulière (art. 139 ch. 2 et 3 CP);  de recel (art. 160 CP);  de dommages à la propriété (art. 144 CP);  de violation de domicile répétée (art. 186 CP);  d'infraction à la loi fédérale sur les stupéfiants (art. 19 et 19a LStup),

- soit condamné, en vertu des art. 34, 40, 47, 49, 51 et 106 CP, à une peine privative de liberté de 6 ans et 6 mois, à une peine pécuniaire de 30 jours-amende, le montant du jour amende

- 28 étant à fixer par la Cour, et à une amende de CHF 400.-, sous déduction de la détention provisoire exécutée,

- soit condamné à payer les frais de la cause (débours et émoluments), à concurrence d'un montant de CHF 63'866.30 [(débours personnels 31'924.55) + (émoluments cantonaux personnels 1'275.-) + (débours généraux 25% de 69'666.90) + (émoluments PJF 25% de 14'000.-) + (émoluments MPC 25% de 35'000.-) + (émolument accusation 25% de 4'000.-)], auxquels s'ajoutent les frais liés au procès.

4. A_4 - soit reconnu coupable:  de participation à une organisation criminelle (art. 260ter ch. 1 et 3 CP);  de vol qualifié, en bande et par métier, subsidiairement pour dangerosité particulière (art. 139 ch. 2 et 3 CP);  de dommages à la propriété répétés et de tentative de dommages à la propriété (art. 144 CP et art. 22 al. 1 en relation avec l'art. 144 CP);  de violation de domicile répétée et de tentative de violation de domicile (art. 186 et art. 22 al. 1 en relation avec l'art. 186 CP);  d'infraction répétée à la loi fédérale sur les étrangers, pour entrée, sortie et séjour illégaux (art. 115 LEtr), - soit condamné, en vertu des art. 40, 47, 49 et 51 CP, à une peine privative de liberté de 4 ans, sous déduction de la détention provisoire exécutée, - se voit, en vertu de l'art. 46 CP, révoquer la libération conditionnelle assortie d'un délai d'épreuve d'une année qui lui avait été accordée le 2 décembre 2008 par le Tribunal d'application des peines et des mesures de Genève, afin qu'il exécute le solde de sa peine, soit 3 mois et 27 jours,

- soit condamné à payer les frais de la cause (débours et émoluments), à concurrence d'un montant de CHF 58'943.35 [(débours personnels 27'526.60) + (émoluments cantonaux personnels 750.-) + (débours généraux 25% de 69'666.90) + (émoluments PJF 25% de 14'000.-) + (émoluments MPC 25% de 35'000.-) + (émolument accusation 25% de 4'000.-)], auxquels s'ajoutent les frais liés au procès.

Le Ministère public de la Confédération requiert également que: - la confiscation, en vertu de l'art. 69 al. 1 CP, des objets qui ont servi ou devaient servir à commettre une infraction ou qui sont le produit d'une infraction, lesquels ont été séquestrés et inventoriés en annexe au courrier du MPC du 5 juin 2012, à savoir:  des agendas, calepins et tous les documents contenant des numéros de téléphones, noms ou autres éléments en lien avec l'organisation criminelle;  des téléphones portables;  du matériel électronique divers;  des montres;  des bijoux;  du Permanganate de Potassium;  des lames de rasoir;  des vêtements et des sacs,

- la destruction, en vertu de l'art. 69 al. 2 CP, des objets confisqués suivants:  un sachet de Permanganate de Potassium;  deux lames de rasoir,

- la confiscation, en vertu des art. 70 et 72 CP, des valeurs patrimoniales séquestrées et inventoriés en annexe au courrier du MPC du 5 juin 2012, à savoir:  du numéraire;  des avoirs en compte (prison ou compte de la Confédération);  des cartes à prépaiement." G.7 Maître Disch a plaidé pour le prévenu A_1 et a déposé les conclusions écrites suivantes:

- 29 - "A titre préliminaire: déclarer non exploitables et en conséquence écarter du dossier les retranscriptions en français des écoutes téléphoniques déclarer non exploitables et en conséquence écarter du dossier les témoignages recueillis sans processus contradictoire (possibilité de contre-interrogatoire par la défense) Sur le fond: prononcer pour séjour illégal (LEtr) une peine très modérée et allouer à A_1 une équitable indemnité au sens de l'article 429 CPP Très subsidiairement: prononcer en fonction des qualifications juridiques retenues une peine compensée par la détention préventive subie". G.8 Maître Jornod a plaidé pour le prévenu A_2 et a pris les conclusions suivantes qu'elle a déposées par écrit: " I. L'acquittement de A_2 et donc sa libération immédiate; II. La restitution à A_2 des sommes d'argent et des objets séquestrés; III. Des dépens et les frais laissés à la charge de l'Etat; IV. L'allocation d'une indemnité au sens de l'article 429 CPP calculée selon la jurisprudence en la matière". G.9 Maître Piguet a plaidé pour le prévenu A_3 et a pris les conclusions suivantes qu'il a déposées par écrit: "Au vu de l'ensemble du dossier, je demande de libérer mon client du chef d'accusation de participation à une organisation criminelle et de prononcer une peine très clémente correspondant aux quelques délits d'importance très mineure qu'il a commis. A_3 est en détention provisoire depuis le 15 mars 2010, soit depuis 823 jours. Pour le tort moral que la détention illicite a causé à A_3, je conclus à ce qu'une indemnité, dont le montant sera fixé par votre tribunal au vu de sa pratique et de l'ensemble des circonstances, soit allouée à A_3". G.10 Maître Rodieux a plaidé pour le prévenu A_4 et a déposé les conclusions écrites suivantes: "A_4 a l'honneur de conclure à ce qu'il plaise à la Cour des affaires pénales du Tribunal pénal fédéral: I. Le libérer des infractions de participation à une organisation criminelle, de vol en bande et par métier, ainsi que de recel; II. Le libérer des cas de vols énoncés sous lettres b à d et g à i du cas 1.4.2 de l'acte d'accusation, ainsi que des cas de dommages à la propriété et de violation de domicile décrits sous lettres b, c, f à h des cas 1.4.3 et 1.4.4 de l'acte d'accusation; III. Le condamner pour vol, dommages à la propriété, violation de domicile et infraction au droit des étrangers à une peine d'une durée compatible avec le sursis; IV. Renoncer à révoquer sa libération conditionnelle; V. Rejeter les éventuelles conclusions civiles."

- 30 - H. Situation personnelle des prévenus H.1 A_1 a) A_1 est né le 27 février 1976, de Y_23 et de Y_24. Lors de son audition par la PJF le 26 juin 2009, il a déclaré être né à Moscou, en Russie, avant d'alléguer, lors de son audition du 12 novembre 2010, être né à Soukhoumi, en Géorgie. Aux débats, il a déclaré être né à Moscou et a réfuté être né à Soukhoumi. Pour ce qui est de ses parents, il a déclaré, le 26 juin 2009, que son père était ressortissant géorgien et que sa mère était ressortissante russe avant d'alléguer, lors de son audition du 24 mars 2010, que cette dernière était ressortissante géorgienne. Quant à sa nationalité, il a déclaré aux débats être ressortissant russe. Le 12 novembre 2010, il a déclaré ne pas avoir de frère ou de sœur et il ne ressort pas non plus des actes de la cause qu'il soit marié ou qu'il ait des enfants. Pour ce qui est de sa formation, A_1 a allégué aux débats avoir fréquenté l'école publique à Moscou durant 11 ans avant d'effectuer trois ans d'études de droit – selon toute vraisemblance dans cette même ville –, études qu'il n'a toutefois pas achevées. Il a également déclaré aux débats ne jamais avoir travaillé au motif que son état de santé ne le lui permettait pas. S'agissant de sa présence en Suisse, il a expliqué, le 26 juin 2009, qu'il était venu dans ce pays durant l'automne 2006 pour y être soigné de la tuberculose. Le même jour, il a expliqué n'exercer aucune activité professionnelle en Suisse et loger à Genève, sans pour autant s'être constitué de domicile dans cette localité. Dans le cadre de l'instruction, A_1 a aussi déclaré souffrir de l'hépatite C et consommer de la méthadone. Aux débats, il a cependant allégué avoir cessé sa consommation de méthadone en octobre 2011. En ce qui concerne ses moyens de subsistance en Suisse, il a déclaré, le 24 mars 2010, ne percevoir aucune aide sociale et avoir emprunté de l'argent auprès de tiers pour subvenir à ses besoins. Il a maintenu aux débats avoir emprunté de l'argent pour subvenir à ses besoins. b) A_1 a été interpellé durant les débats au sujet de la dénomination "A_1 sexies " et des alias suivants: A_1 bis ou A_1 ter , né à Soukhoumi en Géorgie, A_1, né le 27 décembre 1976, A_1 quater , né le 27 février 1978, et A_1 quinquies , né le 28 septembre 1973, qui lui sont attribués selon l'acte d'accusation. Il a contesté cette dénomination et ces alias. c) En ce qui concerne le comportement en détention de A_1 à la Prison des Iles, à Sion, il ressort du rapport de comportement du 9 mai 2012 des Etablissements pénitentiaires du canton du Valais qu'il est resté soumis au régime des prévenus sans travail, après avoir refusé les propositions de travail qui lui ont été soumises, et n'avoir lui-même jamais fait de demande en ce sens. En outre, il a fait l'objet d'une sanction disciplinaire le 3 mai 2012, après avoir proféré le même jour

- 31 des insultes répétées envers le personnel pénitentiaire. A l'exception de cet événement, son comportement en détention a été qualifié de bon et il n'a pas eu d'ennui avec ses codétenus. d) Selon le rapport du 7 mai 2012 du Service de médecine pénitentiaire du canton du Valais, A_1 a suivi avec succès une trithérapie en 2009 pour la tuberculose à Genève et il n'a plus présenté de symptômes en relation avec cette affection depuis novembre 2009. A teneur de ce rapport, il n'y a aucune notion d'hépatite C chez A_1 et celui-ci n'a jamais parlé d'une telle affection depuis son incarcération à la Prison des Iles, à Sion. e) A_1 figure au casier judiciaire suisse: - le 16 février 2007, il a été condamné par le Ministère public de Winterthur/Unterland à une peine pécuniaire de 24 jours-amende, le montant du jour-amende étant fixé à CHF 30.-, avec sursis à l'exécution de la peine durant un délai d'épreuve de deux ans, pour infraction à la LSEE (art. 23 al. 1 LSEE); - le 7 mars 2007, il a été condamné par le Juge d'instruction de Genève à une peine privative de liberté de 20 jours pour infraction à la LSEE (art. 23 al. 1 LSEE), vol (art. 139 ch. 1 CP) et tentative de vol (art. 139 ch. 1 CP); - le 25 septembre 2007, il a été condamné par le Tribunal de district d'Uster à une peine privative de liberté de six mois pour vols répétés (art. 139 ch. 1 CP), dommages répétés à la propriété (art. 144 al. 1 CP), violations répétées de domicile (art. 186 CP) et infraction à la LSEE (art. 23 al. 1 LSEE), peine partiellement complémentaire à celles prononcées le 16 février 2007 par le Ministère public de Winterthur/Unterland et le 7 mars 2007 par le Juge d'instruction de Genève; - le 12 décembre 2008, il a été condamné par le Juge d'instruction de Genève à une peine privative de liberté d'un mois et 15 jours pour empêchement d'accomplir un acte officiel (art. 286 CP) et séjour illégal (art. 115 al. 1 let. b LEtr), peine d'ensemble avec celle prononcée le 16 février 2007 par le Ministère public de Winterthur/Oberland. H.2 A_2 a) A_2 est né le 11 mars 1979 à Soukhoumi, en Géorgie, de Y_25 et de Y_26. Ressortissant géorgien, il est marié à Y_27, union de laquelle est issue Y_28, née le 21 février 2000 en Géorgie. A_2 est domicilié à Poitiers, en France. Selon les explications qu'il a données à la PJF le 10 août 2011, il habite en France depuis

- 32 - 2004 et son épouse et sa fille l'ont rejoint dans ce pays une année et demie plus tard. Il a aussi déclaré ce jour-là ne pas avoir de frère ou de sœur, tout en déclarant aux débats en avoir eu beaucoup. Le 5 juillet 2011, il a expliqué à la PJF que sa fille portait un appareil auditif, lequel doit être changé tous les quatre ans. Aux débats, il a précisé que sa fille était sourde et qu'elle avait besoin d'un appareil auditif. En ce qui concerne sa formation, il a expliqué aux débats avoir effectué sept ou huit ans de scolarité obligatoire avant de quitter l'école après la 5 ème ou la 6 ème année. Il a allégué avoir aidé son père, lequel semblait gérer une station service avec un magasin, durant trois à cinq ans, et ne pas avoir d'autres expériences professionnelles. Pour ce qui est de sa situation financière, il a déclaré le 5 juillet 2011 que sa famille percevait EUR 700.- par mois de l'aide sociale en France, que l'Etat prenait en charge ses frais de logement et qu'il lui arrivait de percevoir un supplément de EUR 300.- à 400.- de l'aide sociale. Le 10 août 2011, il a déclaré percevoir EUR 1'240.- par mois de la Caisse française d'allocations familiales et qu'il n'avait pas de fortune ou de biens lui appartenant, hormis quelques bijoux de famille. Aux débats, il a confirmé que sa famille percevait environ EUR 700.- par mois de l'aide sociale en France, ainsi que EUR 300.- ou 400.- supplémentaires de temps en temps. S'agissant de son état de santé, il a déclaré aux débats avoir eu l'hépatite C, consommer de la méthadone et prendre des tranquillisants. b) Aux débats, A_2 a été interpellé au sujet des alias qui lui sont attribués dans l'acte d'accusation. Il s'est déterminé comme suit: - A_2 bis , né le 11 mars 1977 en Géorgie, fils de Y_25 et de Y_26 bis , marié et domicilié à Poitiers: il a expliqué avoir utilisé ce nom d'emprunt durant une semaine; - A_2, né le 11 mars 1977 et A_2 ter , né le 11 mars 1979: il a expliqué que ces noms et ces dates de naissance étaient le résultat d'un malentendu car il ne parle pas bien le français; - A_2 quater , né le 11 mars 1977: il a expliqué avoir utilisé ce nom d'emprunt pour passer d'un pays à l'autre; - A_2 quinquies , né le 11 mars 1977 à Tskhinvali en Géorgie, et A_2 quinquies , né le 11 mars 1977 à Soukhoumi en Géorgie: il a expliqué avoir utilisé ces deux noms lors de son arrivée en France, afin de pouvoir amener sa famille dans ce pays;

- 33 - - A_2 sexies , né le 11 mars 1977 et A_2 septies , né le 11 mars 1077 (sic): il a contesté avoir utilisé le nom de A_2 sexies . Quant au nom A_2 septies , il a expliqué qu'il s'agissait en fait du nom d'emprunt A_2 quater , mais écrit différemment. c) En ce qui concerne le comportement en détention de A_2 à la Prison de la Croisée, à Orbe, il ressort du rapport du 10 mai 2012 du Service pénitentiaire de cette prison qu'il s'est montré calme, poli et correct avec le personnel de surveillance ainsi qu'avec tous les services intervenant dans l'établissement. Il a respecté les règles de l'hygiène et les directives émises par la prison et n'a pas eu d'ennui avec ses codétenus. Il a toutefois fait l'objet d'une sanction disciplinaire le 8 septembre 2011, sous la forme de deux jours d'arrêts disciplinaires avec sursis durant trois mois, pour avoir notamment proféré des menaces envers le personnel. Le 18 juillet 2011, il a refusé une proposition de travail et n'a dès lors pas intégré les unités de vie et adhéré aux activités proposées par le secteur socioéducatif de la prison. d) Selon le rapport du 19 avril 2012 du Service médical de la Prison de la Croisée, A_2 a souffert en 2009 d'une hépatite C chronique active qui a fait l'objet d'un traitement spécifique à l'Interféron d'octobre 2009 à avril 2010 prescrit à Poitiers, en France. Ce traitement a été curatif et la virémie HCV, ayant fait l'objet d'un contrôle à la prison le 21 juillet 2011, était indétectable. Le rapport mentionne encore que A_2 est asymptomatique et qu'il ne prend aucun traitement antiinfectieux. e) A_2 figure au casier judiciaire suisse: - le 11 décembre 2006, il a été condamné par le Juge d'instruction de Genève, sous l'alias de A_2 bis , à une peine d'emprisonnement de trois mois, avec sursis à l'exécution de la peine durant un délai d'épreuve de deux ans, pour vol (art. 139 ch. 1 CP), dommages à la propriété (art. 144 al. 1 CP) et violation de domicile (art. 186 CP); - le 11 septembre 2007, il a été condamné par le Juge d'instruction de Fribourg, sous l'alias de A_2 bis , à une peine d'emprisonnement d'un mois pour vol (art. 139 ch. 1 CP); - le 21 octobre 2008, il a été condamné par le Ministère public du canton de Genève, sous l'alias A_2 bis , à une peine privative de liberté de sept mois pour vol (art. 139 ch. 1 CP), dommages à la propriété (art. 144 al. 1 CP), violation de domicile (art. 186 CP) et recel (art. 160 ch. 1 al. 1 CP), peine partiellement complémentaire à celle prononcée le 11 septembre 2007 par le Juge d'instruction de Fribourg. Le 24 février 2009, le Tribunal de police de Genève a octroyé

- 34 la libération conditionnelle, avec sursis à l'exécution de la peine durant un délai d'épreuve d'un an, pour le solde de 111 jours de la peine privative de liberté prononcée le 21 octobre 2008 par le Ministère public du canton de Genève. La libération conditionnelle de A_2 est intervenue le 31 mars 2009. f) A_2 figure également au casier judiciaire national français (dossier MPC, p. 17- 19-0014 ss): - le 8 juin 2005, il a été condamné par le Tribunal correctionnel de Poitiers, sous l'alias de A_2 quinquies , à un mois d'emprisonnement avec sursis pour vol en réunion; - le 15 juin 2005, il a été condamné par le Tribunal correctionnel de Castres, sous l'alias de A_2 quinquies , à deux mois d'emprisonnement avec sursis pour vol en réunion; - le 1 er décembre 2005, il a été condamné par le Tribunal correctionnel d'Albi à deux mois d'emprisonnement avec sursis pour vol; - le 23 mars 2006, il a été condamné par le Tribunal correctionnel de Saumur à deux mois d'emprisonnement avec sursis pour vol en réunion; - le 7 juillet 2006, il a été condamné par la Chambre des appels correctionnels de la Cour d'appel de Poitiers, sous l'alias de A_2 quinquies et sur appel de la décision prononcée le 7 février 2006 par le Tribunal correctionnel de Bressuire, à un an et trois mois d'emprisonnement, avec confiscation du véhicule, pour entrée ou séjour irrégulier d'un étranger en France et vol en réunion; - le 9 février 2007, il a été condamné par la Chambre des appels correctionnels de la Cour d'appel de Poitiers, sous l'alias de A_2 quinquies et sur appel de la décision prononcée le 20 avril 2006 par le Tribunal correctionnel de Niort, à six mois d'emprisonnement avec sursis pour vol en réunion. H.3 A_3 a) A_3 est né le 14 novembre 1977 à Roustavi, en Géorgie, pays dont il a la nationalité. Selon les indications figurant dans l'acte d'accusation, il est fils de Y_7 et de Y_8. A ce propos, il a déclaré le 15 mars 2010 à la PJF que sa mère était décédée à sa naissance et que son père était décédé lorsqu'il avait 12 ans. Lors de son audition du 9 décembre 2010 par le MPC, il a déclaré que Y_8 était sa tante et que celle-ci l'aurait adopté en 1992 environ, de sorte que Y_7 et Y_8 seraient ses parents adoptifs. Lors de cette audition, il a également déclaré avoir une

- 35 sœur répondant au nom de Y_29. Le 9 février 2011, il a toutefois allégué devant le MPC que cette adoption n'avait pas été enregistrée, après avoir été confronté aux informations émanant d'Interpol Tbilissi, selon lesquelles Y_7 et Y_8 étaient ses parents biologiques. Aux débats, il a confirmé être le fils de Y_7 et Y_8 et a déclaré que ses parents habitaient en Géorgie. Pour ce qui est de son parcours personnel, A_3 a expliqué, le 15 mars 2010, avoir vécu en Russie de 1992 à 2008 et avoir obtenu une licence en physique à l'Université de Saint-Pétersbourg en 2003. Il a allégué être arrivé en Suisse en 2008 et avoir déposé une demande d'asile au centre d'enregistrement de Chiasso, avant d'être logé à l'Auberge Z., à Giubiasco, dans l'attente d'une décision. En ce qui concerne sa situation financière, il a expliqué percevoir CHF 90.- par mois ou CHF 3.- par jour de l'aide sociale et recevoir de temps en temps entre CHF 100.- et 200.- de sa tante Y_8, depuis la Russie, par l'intermédiaire de la société M. Aux débats, il a expliqué recevoir environ EUR 150.- par mois de sa tante en Grèce et bénéficier en outre de l'aide financière d'une maîtresse, laquelle aurait subvenu à ses besoins. Le soutien financier de sa tante semble corroboré par le rapport sur l'exploitation des transferts d'argent du 21 juillet 2010 de la PJF, à teneur duquel A_3 a perçu, entre le 8 janvier 2009 et le 1 er mars 2010, un montant total de CHF 2'534.51 provenant de différents versements effectués en sa faveur, principalement depuis la Grèce et de Y_7 et Y_8 (dossier MPC, p. 10-00-1498), ce qui représente une moyenne d'un peu moins de CHF 170.- par mois. Le 16 mars 2010, il a expliqué à la PJF que les frais du logement qu'il occupe à l'Auberge Z. était pris en charge par une association caritative tessinoise. Le 23 mars 2010, il a encore expliqué à la PJF recevoir CHF 17.- de l'aide sociale le dimanche, étant donné que le repas ne lui était pas offert ce jour-là, et que sa tante Y_6 habitait à Thessalonique, en Grèce. S'agissant de ses connaissances linguistiques, il a déclaré, le 23 mars 2010, ne pas parler le géorgien et que sa langue maternelle était l'abkhaze. Le 18 mai 2010, il a toutefois reconnu parler le géorgien lors de son audition par la PJF. Le 9 décembre 2010, il a encore déclaré au MPC être arrivé pour la première fois en Suisse à Genève, avant d'avoir été transféré à Vallorbe puis à Chiasso. Toujours lors de cette audition, A_3 a expliqué avoir séjourné en Allemagne en 2000 durant une année environ puis avoir séjourné entre 2003 et 2008 en Belgique. Aux débats, il a expliqué avoir fait de la prison dans ces deux pays. Quant à son état de santé, A_3 a déclaré le 15 mars 2010 être atteint de l'hépatite C et consommer des tranquillisants et de la méthadone. Le 16 mars 2010, il a expliqué avoir des douleurs au foie et au dos à la suite d'une blessure par balle et d'une explosion, lesquelles seraient survenues en 2007 environ. Le 18 mai 2010, il a toutefois expliqué que cette blessure par balle serait survenue en 2002 ou 2003 en Tchétchénie, alors qu'il servait comme volontaire dans l'armée russe. En ce qui concerne encore ses expériences professionnelles, A_3 a déclaré aux débats ne jamais avoir travaillé officiellement et avoir travaillé au noir dans un peu tous les domaines, sans vouloir fournir plus de détails en la matière. Il a en-

- 36 core précisé aux débats avoir été en possession d'un permis de séjour de type "N". b) Aux débats, A_3 a été interpellé au sujet des alias qui lui sont attribués dans l'acte d'accusation, à savoir A_3, né le 20 janvier 1980, A_3 bis , né le 20 janvier 1980 à Soukhoumi en Géorgie, ressortissant russe, fils de Y_7 bis et Y_8 bis , A_3 quater , né le 20 janvier 1980, A_3 ter , né le 20 janvier 1980, A_3 quinquies , né le 20 janvier 1980 en Géorgie, A_3 sexies , né le 20 janvier 1980 en Géorgie, A_3 septies , né le 14 novembre 1977 en Géorgie, A_3 octies , né le 25 janvier 1980, ressortissant israélien, A_3 nonies , né le 8 août 1980 à Tbilissi, en Géorgie, et A_3 nonies , né le 20 janvier 1980. Il a expliqué s'être servi seulement du nom d'emprunt A_3 bis . Il a déclaré que les autres noms d'emprunt devaient résulter d'erreurs d'orthographe et a réfuté les avoir utilisés. Il a précisé s'être identifié comme A_3 decies lorsqu'il est arrivé en Europe, et non comme A_3 octies . Lors de son interrogatoire le 9 décembre 2010 par le MPC, A_3 avait cependant admis avoir été condamné en Allemagne sous l'alias de A_3 sexies (A_3 septies ) (cf. ci-après). c) En ce qui concerne le comportement en détention de A_3 à la prison de Brig- Glis, il ressort du rapport du 11 juin 2012 des Etablissements pénitentiaires du canton du Valais qu'il a eu un comportement correct tant envers ses codétenus qu'avec le personnel de surveillance, qu'il n'a fait l'objet d'aucune sanction disciplinaire et qu'il est demeuré au régime des prévenus sans travail, cet établissement ne disposant pas d'atelier. S'agissant de son comportement en détention à la Prison centrale de Fribourg, il ressort du rapport du 21 mai 2012 du Service de l'application des sanctions pénales et des prisons du canton de Fribourg qu'il a travaillé en atelier, que son attitude face au travail et ses prestations ont été qualifiées de correctes, qu'il pouvait se montrer arrogant et qu'il avait tenté de s'afficher en tant que meneur du secteur où il se trouve. En outre, le 19 janvier 2012, il a temporairement refusé de rentrer dans sa cellule après avoir appris que la séance de sport ne pouvait pas avoir lieu pour cause de travaux et a fait l'objet d'un avertissement le 12 mars 2012 à la suite d'une altercation intervenue avec un co-détenu. Ce rapport indique encore que depuis cet avertissement, A_3 s'est montré correct et patient et qu'en général, il a respecté le règlement de la prison. d) Il ressort du rapport du 20 mai 2012 du Dr Q., médecin consultant à la Prison centrale à Fribourg, que A_3 a poursuivi en prison le traitement de Tramadol en raison de douleurs chroniques au niveau du dos à la suite d'une blessure par balle. Des contrôles sanguins ont également révélé la présence du virus de l'hépatite C. Il ressort également du rapport du 27 mai 2011 de l'Antenne Icaro, à Muralto, service ambulatoire s'occupant de la prise en charge de toxicomanes, que A_3 s'est présenté le 16 février 2009 auprès de ce service pour ses problèmes de consommation d'héroïne. Ce rapport indique que A_3 a été en traite-

- 37 ment à la méthadone du 19 février au 6 décembre 2009 et que durant cette période, il a aussi été en traitement au Zyprexa Velotab et au Remeron. e) A_3 ne figure pas au casier judiciaire suisse. En revanche, il figure au casier judiciaire national belge, sous l'alias de A_3 nonies (dossier MPC, p. 17-04-0018 ss). Cet extrait indique qu'en plus de son vrai nom, A_3 s'est également servi des alias de A_3 nonies , A_3 quinquies , A_3 bis , A_3 quater , A_3 ter et A_3 septies . Cet extrait indique les condamnations suivantes: - le 18 juin 2002, il a été condamné par le Tribunal correctionnel de Hasselt à une peine d'emprisonnement d'un mois et à une peine pécuniaire de EUR 130.- pour vol avec effraction, ainsi qu'à une peine d'emprisonnement de trois mois pour possession sans droit de stupéfiants; - le 10 avril 2003, il a été condamné par le Tribunal correctionnel de Liège à une peine d'emprisonnement de 10 mois avec sursis à l'exécution de la peine durant un délai d'épreuve de cinq ans pour fabrication, réparation, commerce et détention d'arme(s) interdite(s), vol, recel et utilisation sans droit d'un nom; - le 14 octobre 2003, il a été condamné par le Tribunal correctionnel de Liège à une peine d'emprisonnement de 15 mois pour tentative de vol avec effraction avec violence ou menace, ainsi qu'à une peine d'emprisonnement de trois mois pour entrée ou séjour illégal en Belgique; - le 26 mai 2005, il a été condamné par le Tribunal correctionnel de Liège à une peine d'emprisonnement de sept mois et à une peine pécuniaire de EUR 275.pour vols, ainsi qu'à une peine d'emprisonnement de trois mois pour entrée ou séjour illégal en Belgique; - le 15 juillet 2005, il a été condamné par le Tribunal correctionnel de Liège à une peine d'emprisonnement de 6 mois pour vol avec effraction et vol; - le 22 juin 2006, il a été condamné par le Tribunal de police de Liège à une peine pécuniaire de EUR 1'100.- et interdiction de conduire durant une période de deux mois pour conduite d'un véhicule sans permis de conduire, sans assurance de véhicule, sans permis de circulation et sans attestation de contrôle du véhicule. f) A_3 figure également au casier judiciaire national allemand, sous l'alias de A_3 septies (dossier MPC, p. 17-04-0034 ss):

- 38 - - le 19 décembre 2000, il a été condamné par le Tribunal d'Instance de Lübbecke à une peine pécuniaire de 30 jours-amende, le montant du jouramende étant fixé à DM 15.-, pour deux vols d'importance mineure; - le 14 février 2001, il a été condamné par le Tribunal d'Instance de Bünde à une peine pécuniaire de 60 jours-amende, le montant du jour-amende étant fixé à DM 15.-, pour vol; - le 14 mars 2001, il a été condamné par le Tribunal d'Instance d'Augsburg à une peine pécuniaire de 10 jours-amende, le montant du jour-amende étant fixé à DM 30.-, pour obtention frauduleuse d'une prestation; - le 5 avril 2001, il a été condamné par le Tribunal d'Instance de Lemgo à une peine pécuniaire de 40 jours-amende, le montant du jour-amende étant fixé à DM 15.-, pour vol d'importance mineure; - le 3 juillet 2001, il a été condamné par le Tribunal d'Instance de Lübbecke à une peine pécuniaire de 35 jours-amende, le montant du jour-amende étant fixé à DM 20.-, peine d'ensemble fixée ultérieurement avec celles prononcées le 19 décembre 2000 par le Tribunal d'Instance de Lübbecke et le 14 mars 2001 par le Tribunal d'Instance d'Augsburg; - le 12 juillet 2001, il a été condamné par le Tribunal d'Instance de Herford à une peine privative de liberté d'un an pour lésions corporelles dangereuses et contraintes commises à plusieurs; - le 27 juillet 2001, il a été condamné par le Tribunal d'Instance de Bünde à une peine pécuniaire de 80 jours-amende, le montant du jour-amende étant fixé à DM 15.-, peine d'ensemble fixée ultérieurement avec celles prononcées le 14 février 2001 par le Tribunal d'Instance de Bünde et le 5 avril 2001 par le Tribunal d'Instance de Lemgo; - le 28 janvier 2002, il a été condamné par le Tribunal d'Instance de Herford à une peine privative de liberté d'un an et deux mois, peine d'ensemble fixée ultérieurement avec celles prononcées le 14 février 2001 par le Tribunal d'Instance de Bünde, le 5 avril 2001 par le Tribunal d'Instance de Lemgo et le 12 juillet 2001 par le Tribunal d'Instance de Herford. H.4 A_4 a) A_4 est né le 15 décembre 1982 à Zestaphoni, en Géorgie, pays dont il a la nationalité, de Y_30 et de Y_31. Le 15 juin 2010, il a déclaré à la PJF que sa mère

- 39 était décédée il y a 4 ou 5 ans. Le 4 juillet 2011, il a toutefois déclaré au MPC que ses parents habitaient à Zestaphoni et qu'il avait une sœur répondant au nom de Y_32, habitant également dans cette localité. En ce qui concerne sa formation, A_4 a déclaré aux débats avoir terminé sa scolarité et effectué une formation de dentiste. Pour ce qui est de ses expériences professionnelles, il a déclaré ne pas avoir travaillé comme dentiste mais uniquement dans le secteur de la construction en Géorgie, ce qui constitue sa seule expérience professionnelle. S'agissant de son parcours, il a expliqué les 15 juin 2010 et 4 juillet 2011 avoir vécu à Paris en 2007 et avoir déposé en France une demande d'asile sous l'alias de A_4 bis , avant de venir en Suisse en décembre 2007. Quant à sa situation financière, il a déclaré le 15 juin 2010 avoir reçu à une occasion CHF 1'000.- de sa famille en Azerbaïdjan, déclaration sur laquelle il est toutefois revenu aux débats. Aux débats, il a déclaré avoir bénéficié de l'aide sociale en France et avoir utilisé en Suisse les économies qu'il aurait réalisées grâce à l'aide sociale perçue en France. Il a aussi expliqué avoir reçu à une ou deux reprises entre CHF 200.- et CHF 300.- de ses parents durant son séjour en Suisse. b) Aux débats, A_4 a été interpellé au sujet des alias qui lui sont attribués dans l'acte d'accusation, à savoir A_4 bis , né le 12 décembre 1982 ou le 15 décembre 1982 à Alibergo en Azerbaïdjan, ressortissant azéri, fils

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