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Tribunal pénal fédéral 17.07.2008 SK.2007.28_A

July 17, 2008·Français·CH·pénal fédéral·PDF·808 words·~4 min·4

Summary

Constitution de partie civile;;Constitution de partie civile;;Constitution de partie civile;;Constitution de partie civile

Full text

Décision incidente du 17 juillet 2008 Cour des affaires pénales Composition Les juges pénaux fédéraux Jean-Luc Bacher, président, Walter Wüthrich et Patrick Robert-Nicoud La greffière Laurence Aellen Parties MINISTERE PUBLIC DE LA CONFEDERATION, représenté par Brent Holtkamp,

et Partie civile: République fédérative du Brésil, représentée par Me Daniel Tunik, avocat,

contre

1. A., représenté par Me Pierre Schifferli, avocat, 2. B., représenté par Me Pierre-André Beguin, avocat, 3. C., représenté par Me Jean-Pierre Jacquemoud, avocat, 4. D., représenté par Me Hervé Crausaz, avocat, 5. E., représenté par Me Christian Lüscher, avocat,

Objet

Constitution de partie civile

Bundesstrafgericht Tribunal pénal fédéral Tribunale penale federale Tribunal penal federal

Numéro du dossier: SK.2007.28

- 2 - Vu:

- le fax du 14 juin 2008, par lequel Me Daniel Tunik a indiqué être constitué pour la défense des intérêts de la République fédérative du Brésil, - la procuration en faveur de Me Daniel Tunik signée par F., "Procurador-Geral da União Substituto", - la constitution de la République fédérative du Brésil en qualité de partie civile à l'ouverture des débats le 16 juin 2008, - les conclusions de la République fédérative du Brésil du 25 juin 2008, - les observations des parties du 11 juillet 2008,

considérant:

que rien n'indique que la République fédérative du Brésil n'aurait pas valablement mandaté Me Daniel Tunik ; que la République fédérative du Brésil s'est ainsi constituée partie civile conformément à l'art. 211 PPF; que la disposition qui réprime le blanchiment d'argent ne protège pas seulement l'administration de la justice, mais également les intérêts patrimoniaux de ceux qui sont lésés par le crime préalable, dans le cas où les valeurs patrimoniales proviennent d'actes délictueux contre des intérêts individuels; qu'elle peut donc fonder l'allocation d'une prétention en dommages intérêts à la personne lésée par le crime préalable (ATF 129 IV 322, consid. 2); qu'en l'espèce, il n'est pas exclu que la République fédérative du Brésil ait pu être lésée dans ses intérêts individuels par le crime préalable de corruption au sens de l'art. 322 quater CP; qu'il convient par conséquent d'admettre sa constitution en qualité de partie civile; qu'aux termes de l'art. 210 al. 3 PPF, dans le cas où le jugement complet des prétentions civiles exigerait un travail disproportionné, le tribunal peut se limiter à adjuger l'action civile dans son principe et renvoyer le lésé pour le reste devant les tribunaux civils;

- 3 qu'il apparaît d'ores et déjà que dans l'hypothèse où les prétentions civiles de la République fédérative du Brésil seraient accueillies, leur jugement complet exigerait un travail totalement disproportionné; qu'aussi, seul le principe de l'action civile sera examiné et la République fédérative du Brésil renvoyée, le cas échéant, devant les tribunaux civils pour le reste; que des intérêts publics et privés prépondérants s'opposent à ce que la République fédérative du Brésil puisse accéder librement au dossier; que par conséquent, l'accès au dossier sera strictement limité à l'avocat de la République fédérative du Brésil, interdiction lui étant faite d'en communiquer le contenu à sa mandante; qu'il est également fait interdiction à la République fédérative du Brésil d'utiliser tout élément de la présente procédure dans toute procédure hors de la Suisse, de quelque nature qu'elle soit.

- 4 - Par ces motifs, la Cour des affaires pénales prononce:

1. La constitution de la République fédérative du Brésil en qualité de partie civile est admise.

2. Dans le cadre de la présente procédure, il ne sera statué que sur le principe de l'action civile.

3. Il est fait interdiction au représentant de la République fédérative du Brésil de communiquer à sa mandante le contenu du dossier.

4. Il est fait interdiction à la République fédérative du Brésil d'utiliser tout élément de la présente procédure dans toute procédure hors de la Suisse, de quelque nature qu'elle soit.

Bellinzone, le 21 juillet 2008

Au nom de la Cour des affaires pénales du Tribunal pénal fédéral

Le président: la greffière:

Distribution (par fax et recommandé)

- Ministère public de la Confédération, Monsieur Brent Holtkamp, procureur fédéral - Me Pierre Schifferli - Me Pierre-André Beguin - Me Guy Stanislas - Me Hervé Crausaz - Me Christian Lüscher - Me Alexander Troller - Me Pascal Maurer - Me Beat Zürcher - Me Isabel von Fliedner - Me Daniel Tunik

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