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Tribunal pénal fédéral 18.09.2008 SK.2007.28

September 18, 2008·Français·CH·pénal fédéral·PDF·16,795 words·~1h 24min·3

Summary

Blanchiment d'argent simple et qualifié (art. 305bis CP). Confiscation.;;Blanchiment d'argent simple et qualifié (art. 305bis CP). Confiscation.;;Blanchiment d'argent simple et qualifié (art. 305bis CP). Confiscation.;;Blanchiment d'argent simple et qualifié (art. 305bis CP). Confiscation.

Full text

Bundesstrafgericht Tribunal pénal fédéral Tribunale penale federale Tribunal penal federal Numéros du dossier : SK.2007.28 et 2008.16

Arrêt du 18 septembre 2008 et complément du 18 mai 2009 Cour des affaires pénales Composition de la Cour

Les juges pénaux fédéraux Jean-Luc Bacher, juge président, Walter Wüthrich et Patrick Robert-Nicoud, la greffière Laurence Aellen Parties MINISTÈRE PUBLIC DE LA CONFÉDÉRATION, représenté par Brent Holtkamp, Procureur fédéral,

contre

1. A., défendu par son avocat de choix Me Pierre Schifferli, et, depuis décembre 2008, par son nouvel avocat de choix Me Antoine Kohler, 2. B., défendu par son avocat de choix Me Pierre-André Beguin, 3. C., défendu par son avocat de choix Me Guy Stanislas, 4. D., défendu par son avocat de choix Me Hervé Crausaz, 5. E., défendu par son avocat de choix Me Christian Lüscher,

- 2 partie civile

RÉPUBLIQUE FÉDÉRATIVE DU BRÉSIL, représentée par son avocat de choix Me Daniel Tunik, avocat, tiers saisis 1. F., domicilié au Brésil, représenté d'office par Me Isabel von Fliedner, avocate, 2. G., domicilié au Brésil, représenté par son avocat de choix Me Pascal Maurer, 3. H., domicilié au Brésil, représenté d'office par Me Isabel von Fliedner, avocate, 4. I., domicilié au Brésil, représenté par son avocat de choix Me Pascal Maurer, 5. J., domicilié au Brésil, représenté par son avocat de choix Me Beat Zürcher, 6. K., domicilié au Brésil, représenté par son avocat de choix Me Pascal Maurer, 7. L., domicilié au Brésil, représenté par son avocat de choix Me Alexander Troller, 8. M., domicilié au Brésil, représenté par son avocat de choix Me Beat Zürcher, 9. N., domicilié au Brésil, représenté d'office par Me Isabel von Fliedner, avocate, 10. O., domicilié au Brésil, représenté par son avocat de choix Me Beat Zürcher, Objet

Blanchiment d'argent simple et qualifié Confiscation

- 3 - Index Faits Du déroulement de la procédure (A. – L.) 6 De la structure de la banque P. (M. 1 – 10) 8

1. Généralités 8 2. Du comité de la direction générale 9 3. Du comité de la direction locale de la succursale de Zurich 10 4. Du comité de conformité 12 5. De l’organe de révision interne 14 6. Du département juridique 15 7. Du compliance au sein de la succursale de Zurich 15 8. Des groupes et des gestionnaires 15 9. Du Bureau de représentation à ZZ. 18 10. De la fusion 20 Des comptes des agents publics brésiliens auprès de la la banque P. (N. 1 – 10) 20

1. Des comptes de F. 20 2. Du compte de G. 23 3. Des comptes de H. 24 4. Du compte de I. 25 5. Du compte de J. 26 6. Du compte de K. 27 7. Du compte de L. 27 8. Du compte de M. 28 9. Du compte de N. 29 10. Du compte de O. 29 De la surveillance des comptes des agents publics brésiliens (O. 1 – 7) 30

1. Des comptes de F. 30 2. Du compte de G. 36 3. Des comptes de H. 37 4. Du compte de I. 37 5. Du compte de J. 38 6. Du compte de M. 38 7. Du compte de N. 39

Des réactions des différents acteurs confrontés à la question de la lutte contre le blanchiment d’argent (P. 1 – 6) 40

1. Du Comité de Direction locale de la succursale de Zurich 40 2. Du Comité de conformité 43 3. Du Comité de la Direction générale 46

- 4 - 4. Du service juridique/compliance du siège genevois 47 5. De l’organe de révision externe 51 6. De la due diligence effectuée par Ernst & Young 54 Des investigations au Brésil (Q. 1 – 11) 56 Des débats (R.) 61 Des conclusions des parties (S. 1 – 16) 62 De la situation personnelle des accusés (T. 1 – 5) 65

1. De A. 65 2. De B. 66 3. De C. 66 4. De D. 67 5. De E. 68 De l’issue des débats (U. – W.) 68

Droit Sur les questions préjudicielles et incidentes (1.-2.) 69 Sur les infractions reprochées aux accusés (3.) 73

1. De la provenance criminelle des valeurs patrimoniales 73

1.2 Des agents de l’Etat de ZZ. 73 1.3 Des auditeurs fédéraux 78

2. De l’entrave à l’établissement du lien entre les avoirs et la corruption 81

2.1 De l’auteur 81 2.2 Des actes d’entrave 81 2.3 De la commission par omission 82 2.4 De la position de garant 84 2.5 Des garants au sein de la banque 85 2.6 De la connaissance de la provenance criminelle des fonds blanchis 89 2.7 Des actions et omissions de chacun des accusés 89

i. De A. 90 ii. De B. 93 iii. De C. 94 iv. De D. 96 v. De E. 98 vi. Des cinq accusés 98

- 5 -

3. Du cas grave 99 Sur les peines (4.) 99

1. En ce qui concerne A. 103 2. En ce qui concerne B. 107 3. En ce qui concerne C. 113 4. En ce qui concerne D. 118 5. En ce qui concerne E. 124 Sur les mesures (5.) 130 Sur les frais et dépens (6.-7.) 131

En ce qui concerne les accusés (6.) 131 En ce qui concerne les tiers saisis (7.) 133 Sur la défense d’office (8.-9.) 135 Sur l’exécution du présent arrêt (10.) 137 Sur la plainte civile (11.) 138

Dispositif 138

- 6 -

Faits: Du déroulement de la procédure

A. La banque P. était une banque constituée sous la forme d’une société anonyme de droit suisse, dont le siège était à Genève et qui disposait de succursales à Zurich et Lugano. Le 26 juin 2002, cette société a été dissoute sans liquidation du fait que la banque Q. en a repris l’actif et le passif (cl. TPF 185-12 p. 185920 091 ss; processus désigné ci-après comme fusion, formellement intervenue le 19 juin 2002; cl. IG 1 p. 000057).

B. Par lettre du 23 juillet 2002, la banque Q. a communiqué au Ministère public de la Confédération (ci-après: MPC) les indices de corruption que le Comité de lutte contre le blanchiment de la banque avait relevés dans huit relations d'affaires ouvertes auprès de la banque P. par des fonctionnaires de l'administration fiscale brésilienne (cl. IG 1 p. 000057 ss).

Il s’agissait des comptes de F. (comptes nos 1 et 2, cl. IG 3 p. 000582 ss), G. (compte no 3, cl. IG 1 p. 000057 ss), H. (compte no 4, cl. IG 1 p. 000159 ss), I. (compte no 5, cl. IG 3 p. 000683 ss), M. (compte no 6, cl. IG 1 p. 000126 ss), N. (compte no 7, cl. IG 2 p. 000386 ss) et K. (compte 8, cl. IG 2 p. 000496 ss). A teneur de ce courrier, les clients concernés occupaient tous des fonctions de responsabilité - pour certains très élevées - dans l’administration fiscale de l’Etat de ZZ. ou de l’Etat fédéral brésilien. Comme ils avaient été interpellés par les gérants de leurs comptes sur l’origine des fonds transférés en Suisse, ils avaient prétendu exercer un second métier, ce qui aurait été toléré, sinon admis par les autorités brésiliennes. Certains clients avaient ainsi avancé que les fonds transférés auprès de la banque P. par l’intermédiaire de changeurs brésiliens provenaient d’opérations immobilières effectuées avec leur fortune privée ou leur fortune familiale, voire de commissions perçues dans le commerce de machines agricoles. Aucune des opérations commerciales ou immobilières alléguées n’avait jamais été documentée. Lorsqu’ils avaient été invités, avec plus d’insistance, à confirmer leurs explications, les clients interpellés avaient fourni une nouvelle explication: leur «second métier» aurait consisté en réalité à donner des conseils fiscaux à d’importantes entreprises actives au Brésil, qui leur

- 7 auraient versé pour prix de leurs services, de la main à la main et sans facture, de confortables honoraires. Dans certains cas, ces honoraires s’étaient même révélés somptuaires, dépassant de très loin les montants annoncés par le client au gérant du compte. Les sorties de fonds étaient en revanche peu nombreuses et d’importance limitée.

C. Le 25 juillet 2002, le MPC a informé la banque Q. de son intention d'ouvrir des enquêtes et l'a expressément autorisée à bloquer les comptes signalés (cl. IG 6 p. 001700).

D. Le même jour, la banque Q. a adressé au MPC les documents d’ouverture d’une neuvième relation suspecte et un relevé des avoirs ainsi que des mouvements enregistrés sur le compte concerné no 9, dont le titulaire était L. (cl. IG 1 p. 000314 ss).

E. Par ordonnances du 29 juillet 2002, le MPC a ouvert des enquêtes de police judiciaire pour blanchiment d'argent contre les titulaires des comptes visés par la communication de la banque Q., soit F., G., H., I., K., L., M. et N. (cl. IG 1 p. 000016, 000002, 000005, 000015, 000012, 000007, 000004 et 000009) et a ordonné le séquestre des avoirs relatifs à ces personnes déposés sur les comptes nos 1, 2, 3, 4, 5, 8, 9, 6 et 7 (cl. IG 9 p. 002675, IG 6 p. 001702, IG 7 p. 002025, IG 9 p. 002791, IG 8 p. 002554, IG 7 p. 002236, IG 6 p. 001908 et IG 8 p. 002334) et des avoirs éventuels sur d’autres comptes ou relations bancaires dont les personnes prévenues étaient les ayants droit économiques ou pour lesquelles elles étaient autorisées à signer en vertu de procurations.

F. Par lettre du 16 août 2002, la banque Q. a informé le MPC que K. était également fondé de procuration des comptes nos 10 et 11, dont les titulaires sont respectivement J. et O. (cl. annexes 20 p. 005470).

G. Le 4 juin 2003, l'enquête dirigée contre K. a été étendue à J. et O. (cl. IG 1 p. 000013), puis toutes les procédures ont été jointes par ordonnance du 19 juin 2003 (cl. IG 1 p. 000022 ss).

- 8 - H. Le 15 octobre 2003, le MPC a requis l'ouverture d'une instruction préparatoire pour soupçons de blanchiment d’argent au sens de l’art. 305bis CP (cl. IG 19 p. 01000002 à 01000005).

I. Considérant notamment que les investigations effectuées par le MPC avaient permis de mettre en évidence l’existence de soupçons de blanchiment d’argent s’inscrivant dans le prolongement d’une infraction préalable de corruption passive de fonctionnaires de l’administration fiscale brésilienne et que les infractions visées par le MPC relevaient de la compétence fédérale au sens de l’art. 340bis ch. 1 aCP, le 6 novembre 2003, le Juge d’instruction fédéral (ci-après: JIF) a ordonné l’ouverture d’une instruction préparatoire (cl. IG 19 p. 01000009 à 01000011).

J. Le 31 août 2005, le JIF a inculpé A. et B. de blanchiment d’argent au sens de l’art. 305bis CP (cl. IG 27.2 p. 13050001 ss, p. 13010001 ss).

Il en a fait de même avec D., C., et E. les 8, respectivement 22 mai 2006 (cl. IG 27.2 p. 13030002 ss, 13040003 ss et 13020001 ss).

K. Le JIF a clôturé la procédure d’instruction préparatoire le 5 mars 2007 (cl. IG 31.1 p. 22000135 à 22000156) et, deux jours plus tard (cl. IG 31.1 p. 22000171), il a adressé au MPC son rapport de clôture du 28 février 2007 (cl. IG 32 p. 22000002 à 22000134).

L. Le 7 décembre 2007, le MPC a saisi le Tribunal pénal fédéral d’un acte d'accusation dirigé contre A., B., C., D. et E. pour blanchiment d’argent (cl. TPF 185-01 p. 185100 001 ss).

M. De la structure de la banque P.

1. Active via son siège social, ses succursales, ses filiales étrangères et ses bureaux de représentation à l’étranger, notamment au Brésil, la banque était spécialisée dans la gestion de patrimoine privé et institutionnel, suisse et étranger.

- 9 - En Suisse, la banque P. comprenait un Conseil d’administration et son Comité du Conseil, un Comité de la Direction générale, un Comité de Direction locale pour chacune des succursales, un Comité de conformité, un organe de révision interne, des services juridiques et de compliance auprès du siège comme des succursales, ainsi que des chefs de groupe, des gestionnaires et des assistants gestionnaires. La banque P. agissait également par ses Bureaux de représentation à l’étranger, fonctionnant notamment comme pourvoyeurs d’affaires.

2. Du Comité de la Direction générale Ce Comité se composait d'un directeur général (Président du Comité de la Direction générale), assisté de plusieurs directeurs généraux, directeurs généraux adjoints ou directeurs. En ont notamment fait partie R., directeur général et E., directeur général adjoint et conseiller du Comité de la Direction générale. C., chef du service juridique, en était le secrétaire (cl. annexes 40 p. 011619). Ces personnes ont été actives au sein du Comité pour le moins du 1er janvier 1993 au 19 juin 2002. Le Comité de la Direction générale était responsable de l'observation et de I'application des lois et règlements en vigueur, en particulier de la Loi fédérale sur les banques et de son ordonnance d'exécution, de la Loi sur les bourses et Ie commerce des valeurs mobilières et de son Ordonnance d’exécution, de la Loi fédérale concernant la lutte contre Ie blanchiment d'argent dans Ie secteur financier, des circulaires de la Commission fédérale des banques (ci-après: CFB), des conventions et des recommandations de l'Association suisse des banquiers, des statuts et du Règlement interne. Dans toute la mesure du possible, il tenait également compte des recommandations des organes de révision et des remarques de I'audit interne. Il se réunissait en principe une fois par semaine ou chaque fois qu'un de ses membres en faisait la demande. La majorité de ses membres devait être présente. Ses décisions, consignées dans un procès-verbal, devaient être prises a I'unanimité des membres présents. Les procès-verbaux étaient conservés par Ie secrétaire qui pouvait être choisi en dehors des membres du Comité de la Direction générale. En cas de désaccord sur un sujet important, Ie dossier était transmis sans délai au président du Comité du Conseil d’administration (cl. IG 20.2 p. 07010655, 07010655 A et 07010667 ss).

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Organe directeur de la banque P., la Direction générale avait notamment la compétence exclusive pour décider d’une communication aux autorités de poursuite pénale après avoir été informée par le Comité de conformité ou le Comité de Direction locale d’un cas pouvant donner lieu à une telle mesure (voir infra let. M.4.4 et M.3.4).

3. Du comité de Direction locale de la succursale de Zurich 3.1 Ce Comité était notamment composé de A. (du 1er janvier 2000 au 19 juin 2002), directeur de la succursale de Zurich, B. (du 1er janvier 1991 au 19 juin 2002), directeur adjoint, chef du groupe Amérique latine et du groupe Brésil I, S. (du 1er juillet 1993 au 31 décembre 1997 et du 1er avril au 19 juin 2002), chef du groupe Latam (tous les pays latino-américains à l’exception du Brésil) et T. (du 1er octobre 1998 au 19 juin 2002), chef du groupe Europe III. U. en était le secrétaire.

Tous les procès-verbaux des séances du Comité de Direction étaient envoyés par courrier électronique à E. (voir notamment cl. IG 20.1 p. 07010488, 07010489, 07010491 et 07010496). Le Comité était collégialement responsable des affaires de la succursale dans les limites de ses compétences (cl. IG 20.2 p. 07010656 et 07010667 A).

3.2 A teneur du règlement interne du Comité de conformité, approuvé par la Direction générale le 28 avril 1992, «la Direction des succursales de Zurich et Lugano [avait] la compétence, à titre exceptionnel et sans en référer préalablement au Comité de conformité s’il y [avait] urgence, de décider d’éventuelles mesures de blocage des avoirs d’un client ou de l’interdiction d’accès à un compartiment de coffre-fort» (cl. annexes 7 p. 002109).

3.3 En outre, les Directives internes relatives à la prévention et à la lutte contre le blanchiment de capitaux du 29 juin 1998, entrées en vigueur le 1er juillet 1998 en remplacement des Directives internes d’avril 1992 prévoyaient que «l’entrée en relation d’affaires avec des personnes exerçant des fonctions publiques importantes pour l’Etat suisse ou un Etat étranger, ou avec des personnes ou sociétés qui, de manière reconnaissable, leur [étaient] proches, [était] de la compétence du Comité de Direction du siège, respectivement de chaque succursale, en application des directives y relatives du

- 11 - Comité de la Direction générale. Le Comité de Direction locale concerné [s’assurait], avant d’autoriser l’entrée en relations, que les fonds ne [provenaient] pas de corruption ou du détournement de biens publics. Si l’entrée en relation [était] autorisée, le gestionnaire du compte [s’assurait], sur base continue, que le compte n’[était] pas utilisé à des fins illicites, respectivement que les fonds parvenant sur le compte n’[avaient] pas une origine illicite. En cas de doute, il [soumettait] immédiatement le cas au Comité de Direction locale. Celui-ci [examinait] au moins une fois par année les comptes dont il [avait] autorisé l’ouverture» (cl. annexes 7 p. 002100).

3.4 La CFB, dans sa circulaire 98/1 relative au blanchiment de capitaux, avait exigé des banques qu’elles incorporent dans leurs directives internes sur le blanchiment leur «politique de relations d’affaires avec des personnes exerçant des fonctions publiques importantes pour un Etat étranger ou avec des personnes et sociétés qui, de manière reconnaissable, leur [étaient] proches». Par conséquent, en date du 6 juillet 1998, le Comité de la Direction générale a adopté des Directives sur les clients potentiels ou les clients existants, qui exercent des fonctions publiques dans leurs pays, fixant «les principes suivants: 1. Il [était] formellement interdit d’accepter des fonds provenant de la corruption ou du détournement de biens publics, que ce [fût] au détriment de l’Etat suisse ou d’un Etat étranger.

2. Par décision de principe, la banque n’[ouvrait] pas de comptes à des chefs d’Etat (ou à leurs proches) ni à des membres de gouvernement (ou à leurs proches) (PEP I), sauf accord exprès du Comité de la Direction générale. Pour les éventuels comptes déjà existants, les Comités de Direction de chaque succursale [dressaient] une liste avec la date d’ouverture du compte, les détails sur le titulaire/ayant droit économique (et les éventuels co-titulaires ou fondés de procuration) et le montant des avoirs, qu’ils [soumettaient] à la Direction générale dans les meilleurs délais (pour décision).

3. La banque [pouvait] ouvrir des comptes à des fonctionnaires ou d’autres personnes n’exerçant que des fonctions publiques subalternes (et à leurs proches) (PEP II). Dans ce cas, les Comités de Direction [visaient] l’ouverture et [chargeaient] le gestionnaire de chaque compte de s’assurer, sur base continue, que le compte n’[était] pas utilisé à des fins illicites, respectivement que les fonds parvenant sur le compte n’[avaient] pas une origine illicite. Cette exigence s’[appliquait] également aux comptes déjà existants.

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Au moins une fois par année, [les Comités de Direction demandaient] aux gestionnaires concernés de leur remettre un rapport écrit sur l’évolution du compte, notamment au niveau des entrées/sorties. Si ce rapport (ou la relation en tant que telle) ne [soulevait] pas de doutes, ils le [visaient] et le [remettaient] au fichier central pour conservation dans le dossier du client.

Si le rapport (ou la relation en tant que telle) [soulevait] des doutes que des clarifications complémentaires éventuelles n’[avaient] pas permis de lever, les Comités de Direction [soumettaient] le cas au Comité de la Direction générale (pour décision, en concours avec le Comité de conformité s’il y [avait] lieu)» (cl. annexes 7 p. 002114 ss).

4. Du Comité de conformité 4.1 Le Comité de conformité était placé directement sous l’autorité de la Direction générale. Il était composé d’un membre délégué par la Direction générale (E., directeur général adjoint), d’un membre délégué par le Département juridique (C., chef des services juridique et compliance), d’un membre délégué par l’audit interne (V., réviseur principal) et d’un membre du service de compliance (D., compliance officer). Le Comité de conformité pouvait s’adjoindre le concours, au cas par cas, d’un membre délégué par le Comité de Direction de la succursale dont il s’agissait, du gestionnaire concerné et/ou de son chef de groupe et de toute autre personne qu’il aurait jugée utile. Son secrétariat était assuré par le Département juridique et V. était en charge de la préparation de l’ordre du jour et de la prise des procès-verbaux des séances (cl. IG 20.1 p. 07010456 et cl. IG 27.1b p. 12240001). Ceux-ci étaient adressés à R. pour le Comité de la Direction générale (cl. IG 27.2 p. 13040081). E., C. et V. ont été membres du Comité de sa création, le 1er mai 1992, au 19 juin 2002. D. n’a intégré le Comité que le 27 juillet 1998, lors de la création du service compliance (cl. annexes 7 p. 002112).

4.2 A teneur de son règlement interne du 28 avril 1992 approuvé par la Direction générale, «le Comité de conformité [délibérait] chaque fois que les circonstances l’[exigeaient et s’organisait] lui-même. Ses décisions [étaient] prises à l’unanimité des membres présents ou contactés, qui [devaient] être au minimum deux. Les délibérations [faisaient] l’objet d’un procèsverbal succinct signé par toutes les personnes qui y [avaient] participé. Les

- 13 décisions du Comité de conformité [pouvaient] également se prendre par téléphone (en cas d’urgence) ou par voie de circulation, notamment s’il s’agissait de cas concernant les succursales de Zurich et Lugano. Les dossiers du Comité de conformité [étaient] placés sous la garde du service juridique au siège». Selon la procédure prévue par ce règlement interne, «dès que le Comité de conformité [était] saisi, il se [réunissait] dans les meilleurs délais, soit en se rencontrant, soit par conférence téléphonique, soit par voie de circulation […]. Si un gestionnaire [déclinait] l’ouverture d’un compte, [rompait] immédiatement la relation d’affaires ou la [maintenait] tout en la soumettant à une surveillance accrue, il [établissait] sans délai un rapport écrit, visé par le chef de groupe, à l’intention du Comité de conformité […]. Le Comité de conformité [informait] sans délai la Direction générale des cas susceptibles de faire l’objet d’une communication aux autorités pénales. La Direction générale [était] seule compétente pour décider de communiquer ou de ne pas communiquer aux autorités pénales. Sa décision [était] notifiée par écrit au Comité de conformité, lequel [était] chargé de son exécution (le cas échéant, via la Direction des succursales de Zurich et Lugano). Le Comité de conformité [décidait] s’il y [avait] lieu d’informer le client et de lui interdire les retraits de fonds» (cl. annexes 7 p. 002108 ss).

4.3 Le Comité tenait également des réunions informelles, à la demande, auxquelles participaient la plupart du temps C., D. et E. (cl. IG 26 p. 12140002).

4.4 A teneur des Directives internes relatives à la prévention et à la lutte contre le blanchiment de capitaux du 29 juin 1998, entrées en vigueur le 1er juillet 1998, «le Comité de conformité se [réunissait] chaque fois que les circonstances l’[exigeaient] et [avait] pour missions: - de conseiller les cadres et les employés de la banque dans l’application des directives, ainsi que sur toutes les questions relatives à la lutte contre le blanchiment de capitaux, en concours avec le service de compliance […];

- de décider du refus ou de l’acceptation, avec ou sans conditions, d’un client et/ou d’une transaction dans les cas présentant des doutes qui lui étaient soumis […];

- 14 - - d’informer le Comité de la Direction générale des cas qui devraient ou pourraient faire l’objet d’une communication au Bureau de communication et/ou à l’autorité pénale et/ou à la CFB (soupçons fondés), étant précisé que le Comité de la Direction générale était seul compétent pour décider s’il y avait lieu de communiquer et de bloquer des avoirs» (cl. annexes 7 p. 002102 ss).

Le contenu de ces directives a été repris dans le Manuel de la Clientèle du 1er octobre 2001 (cl. IG 20.2 p. 07010535 ss) et le Manuel des Risques du 28 janvier 2002 (cl. IG 20.1 p. 07010482 ss), entré en vigueur le 4 février 2002 (cl. IG 20.1 p. 07010479 ss).

4.5 C’était le plus souvent à la demande de D. que le Comité de conformité était saisi. Il faisait état d'un dossier à traiter, généralement un compte dont l'ouverture ou le fonctionnement posait problème. Il prenait un procèsverbal succinct qui était versé au dossier client. D. était alors chargé du suivi, avec le gestionnaire du compte concerné (cl. IG 26 p. 12140002).

5. De l’organe de révision interne

L'audit interne était placé sous I'autorité directe du Conseil d'administration et du Comité du Conseil dont il recevait les instructions. Le Comité de la Direction générale et I'organe de révision externe pouvaient aussi, en accord avec Ie Comité du Conseil, lui confier des missions et des travaux de révision. Sa compétence s'étendait au siège central (auquel il était rattaché) et aux succursales. Il agissait en toute indépendance. Il contrôlait en outre les opérations de la banque, leur régularité et leur conformité avec les prescriptions légales, les statuts, Ie règlement interne et les directives du Conseil d'administration, du Comité du Conseil et du Comité de la Direction générale. Il s'assurait également de I'application des directives de la CFB et des conventions et recommandations de I'Association suisse des banquiers (cl. IG 20.2 p. 07010656 A et 07010669). Dirigé par W., il était composé de deux entités: l’audit technologique et l’audit bancaire, cette dernière étant dirigée par V. (cl. annexes 40 p. 011645).

- 15 - 6. Du département juridique

Situé au siège, à Genève, le Département juridique était dirigé par C. Il comprenait, d’une part, le service compliance et, d’autre part, trois juristes. Le service compliance, au sein duquel travaillait D. en qualité de compliance officer, avait été créé le 27 juillet 1998 pour adapter les structures de la banque suite à l’entrée en vigueur de la loi fédérale du 10 octobre 1997 concernant la lutte contre le blanchiment d’argent et le financement du terrorisme dans le secteur financier (Loi sur le blanchiment d’argent; ciaprès: LBA) et des modifications des dispositions pénales sur le blanchiment d’argent. Il était rattaché conjointement au Département juridique et au Département de l’audit pour les projets qui les concernaient. D. était assisté de X. qui travaillait à 50% pour le service compliance et à 50% comme juriste (cl. annexes 7 p. 002112 et cl. annexes 40 p. 011626).

7. Du compliance au sein de la succursale de Zurich

A Zurich, les questions de compliance étaient traitées par le service juridique, dirigé par Y. et AA. (cl. IG 20.1 p. 07010300 et 07010302). La cheffe du service juridique était membre de la Direction locale, mais pas du Comité de celle-ci. En ce qui concerne la révision interne, elle était dirigée par U. (cl. IG 20.1 p. 07010300). Auditeur interne de la succursale de Zurich depuis 1994, il était responsable de la bonne application des directives internes de la banque et dépendait fonctionnellement de A. (cl. IG 25 p. 12010002). Il recevait une liste informatique des comptes présentant des entrées de fonds supérieures à Fr. 500'000 et devait alors examiner si les relations nécessitaient des clarifications. S’il se trouvait face à un problème particulier, il pouvait se référer au service juridique ou à la Direction locale. Il n’avait pas de contact direct avec les clients et, pour obtenir des informations, il s’adressait aux gestionnaires, seuls à même de vérifier la plausibilité et/ou l’exactitude de celles-ci. S’il ne pouvait obtenir les informations requises des gestionnaires, n’étant pas leur supérieur hiérarchique, il ne pouvait que signaler ces faits à A. (cl. IG 25 p. 12010005).

8. Des groupes et des gestionnaires 8.1 Au sein de la succursale de Zurich, la clientèle privée était répartie en quatre groupes: Amérique latine, Europe I, Europe II et Europe III. B., gestion-

- 16 naire senior, était responsable du groupe Amérique latine, comprenant les sous-groupes Brésil I (São Paolo), Brésil II (Porto Alegre) et Latam. Il était également le chef du sous-groupe Brésil I, alors que BB. était à la tête du Brésil II et CC., remplacé par S. le 1er décembre 2001, dirigeait le sousgroupe Latam. Au départ de CC., BB. s’était aussi provisoirement occupé du groupe Latam jusqu’à l’arrivée de S., tout en gardant la responsabilité du sous-groupe Brésil II (cl. IG 20.1 p. 07010278). Chaque sous-groupe comprenait des gestionnaires et des assistants. Les comptes de ZZ. étaient répartis entre les sous-groupes Brésil I et II, les comptes des agents publics brésiliens étant attribués à ce dernier. La composition du sous-groupe Brésil II a connu de nombreux changements. Outre BB., gestionnaire senior, en juin 1999, en faisaient partie DD. et EE., gestionnaires, ainsi que FF., assistante (cl. IG 20.1 p. 07010371). En février 2000, DD. avait été remplacé par GG. (cl. IG 20.1 p. 07010378). En mars 2001, HH. et II. (engagé en août 2000) étaient devenus gestionnaires tandis que GG. redevenait assistant (cl. IG 20.1 p. 07010395) avant de rejoindre le groupe Europe II et de quitter la banque au printemps 2002 (cl. IG 20.1 p. 07010303 et 07010305). Bien qu’il apparût sur les organigrammes comme responsable du groupe Amérique latine, dans les faits, B. ne supervisait pas le sous-groupe Latam. En effet, le chef de ce dernier depuis le 1er décembre 2001, S., considérait que B. n’était pas son supérieur mais exerçait la même fonction que lui. Selon S., son supérieur hiérarchique à Zurich était le directeur de la filiale, A., et c’est à lui qu’il rapportait (cl. TPF 185-12 p. 185910 209 ss). En ce qui concernait le sous-groupe Brésil II, les choses n’étaient pas aussi claires dans la mesure où, selon BB., B. était son supérieur hiérarchique - auquel il adressait ses rapports de visite - (cl. IG 25.1 p. 12060004) compétent pour le Brésil tout entier, pour tous les comptes brésiliens, mais pas responsable pour les deux sous-groupes. Il n’était chef que du sous-groupe Brésil I, ce qui n’empêchait pas BB. de lui demander conseil lorsqu’il ne pouvait résoudre seul un problème. A son avis, l’organigramme était faux en ce sens que B. n’était pas responsable pour le Mexique et l’Argentine mais était conforme pour le surplus (cl. TPF 185-12 p. 185910 219). Aux yeux de JJ. également, B. était le chef du groupe Brésil (sous-groupes Brésil I + II), supérieur hiérarchique de BB. (cl. IG 26 p. 12150004). Il en allait de même pour U. (cl. IG 25 p. 12010004 et 27.2 p. 13010125).

- 17 - B. s’occupait effectivement des comptes de 500 à 600 clients et se rendait deux fois par an au Brésil, pour environ deux semaines, afin d’y rencontrer les clients (cl. IG 10 p. 003007).

8.2 A teneur des Directives internes relatives à la prévention et à la lutte contre le blanchiment de capitaux du 29 juin 1998, entrées en vigueur le 1er juillet 1998, «les gestionnaires [étaient] tenus de clarifier le but et l’arrière-plan économique des transactions ou relations d’affaires qui [paraissaient] inhabituelles (sauf si leur légalité [était] manifeste). [Le gestionnaire devait] en particulier procéder à des clarifications complémentaires […] [lorsqu’il constatait] l’existence d’indices de blanchiment de capitaux au sens de l’annexe aux directives, [qui reprenait la liste des indices de blanchiment de capitaux de l’Annexe à la circulaire CFB 98/1], ou l’existence d’autres indices lui faisant soupçonner que des valeurs patrimoniales [étaient] d’origine criminelle ou qu’une organisation criminelle [exerçait] un pouvoir de disposition sur elles». La présence d’un seul indice qualifié au sens du ch. IV de l’annexe entraînait dans tous les cas l’obligation de clarification. Dans ces cas, «les gestionnaires [étaient] tenus de se procurer les informations, dont ils [devaient] vérifier la plausibilité, qui puissent leur permettre une appréciation suffisante de l’arrière-plan économique des transactions. A cette fin, [ils exigeaient] du cocontractant une déclaration écrite et signée par lui explicitant l’opération ou, à défaut, [consignaient] dans une note les explications fournies par le client. A titre exceptionnel (par exemple impossibilité de contacter le client immédiatement), les explications [pouvaient] être recueillies auprès de tiers. La déclaration/note [devait] éclaircir les points suivants: - but et genre de la transaction, - situation financière du cocontractant, respectivement de l’ayant droit économique, - provenance des fonds déposés ou investis, - cas échéant, inventaire, au vu des pièces du dossier «classement», d’opérations similaires, de provenance ou vers des destinations identiques ou non.

Cette note [devait] être visée par le chef de groupe et conservée dans le dossier de la relation au fichier central […]. Si le client [refusait] de coopérer aux clarifications exigées, ou si, après clarification, le gestionnaire [savait] ou [présumait], sur la base de soupçons fondés, que les valeurs patrimoniales [étaient] d’origine criminelle, ou n’avait pas de soupçons fondés, mais [avait] tout de même un doute persis-

- 18 tant quant à une origine criminelle des fonds (doute que les clarifications n’avaient pas permis de lever), [le gestionnaire devait] informer sans délai le Comité de conformité qui [déciderait], avec son concours, s’il y [avait] lieu de recommander au Comité de la Direction générale de communiquer le cas au Bureau de communication en matière de blanchiment d’argent […] et/ou aux autorités pénales compétentes, voire éventuellement à la CFB […]. Si la banque [procédait] à une communication aux autorités de poursuite pénale ou au Bureau de communication en matière de blanchiment d'argent, elle [bloquait] immédiatement les valeurs patrimoniales qui lui [étaient] confiées (si elles [avaient] un lien avec la communication), jusqu'à réception d'une décision de l'autorité de poursuite pénale compétente, mais (en principe) au maximum cinq jours ouvrables bancaires à compter du lendemain de la communication. Le Comité de conformité [informait] le gestionnaire de la décision de l'autorité de poursuite pénale […]. Si la banque [décidait] de poursuivre les relations d’affaires sans informer les autorités compétentes (cas de doute mais sans soupçons fondés de blanchiment), le gestionnaire [devait] surveiller l’évolution de la relation, notamment en examinant si le client [effectuait] par la suite d’autres transactions inhabituelles, et tenir le Comité de conformité informé» (cl. annexes 7 p. 002100 à 002102).

9. Du Bureau de représentation à ZZ. La banque P. disposait d’un Bureau de représentation à ZZ., qui comptait parmi ses employés KK., JJ. et LL. Les services administratifs et financiers de la banque étaient offerts aux clients au travers de la société MM., propriété à 99% de la banque P. et dont JJ. et KK. étaient co-actionnaires. KK. était le responsable du Bureau de ZZ., engagé par la banque P. en 1979 pour faire de la prospection de clients. En 1990 la société MM. a été créée et en 1994, la banque P. en a acquis 99%. De 1988 à 1995-1996, il a été le représentant de la banque P. pour toute l’Amérique latine. C’est lui qui a demandé à quitter cette fonction pour se concentrer sur la clientèle brésilienne. En 1998, il a été nommé représentant de la banque P. au Brésil et enregistré en cette qualité auprès de la Banque Centrale du Brésil. Lors de l’ouverture de comptes, il recueillait des informations sur le client, son activité professionnelle et l’origine des fonds, notamment. Il ne lui appartenait toutefois pas de vérifier ces éléments ou d’exiger des documents

- 19 justificatifs, cela ne lui ayant jamais été demandé (cl. IG 26 p. 12160001 ss). JJ. a été engagé en qualité d’analyste en 1992 par KK. qui agissait au nom et pour le compte de la banque P. Son rôle au sein du Bureau de représentation consistait à faire le lien entre ledit Bureau et la banque P. en Suisse pour ce qui avait trait à l’analyse financière des valeurs patrimoniales confiées. Il apportait également des affaires à la banque mais son rôle consistait principalement à s’occuper de la clientèle déjà existante du Bureau. Il était le conseiller en investissement des clients dont il avait la charge. Il n’entrait pas dans son cahier des charges de procéder à des contrôles des informations fournies par le client à l’ouverture de la relation. B. était le responsable formel de l’ouverture des comptes auprès de la succursale de Zurich (cl. IG 26 p. 12150001 ss). LL. avait débuté ses activités auprès du Bureau en qualité de réceptionniste téléphoniste. Elle avait également été désignée comme responsable de la comptabilité interne du Bureau. Par la suite, elle avait gagné la confiance de KK., qui lui avait confié de nouvelles tâches (cl. IG 26 p. 12170001 ss). Outre les contacts directs avec les clients lors des voyages au Brésil des gestionnaires, KK., LL. et JJ. constituaient la seule source d’information sur le profil des clients brésiliens. Lors de rencontres avec les gestionnaires en présence de KK., les clients n’avaient jamais été interrogés sur l’origine de leurs avoirs en compte, leur progression ou leur importance (cl. IG 26 p. 121600008 ss). Généralement, le client n’apportait pas ses avoirs auprès de la société MM. toutefois, occasionnellement, il était arrivé que des clients vinssent avec des sacs d’argent dans les locaux de la société. Le changeur désigné par le client était alors aussitôt appelé pour prendre possession des fonds. Il était très rare qu’un client n’ait pas déjà le nom d’un changeur mais en pareil cas, le Bureau fournissait au client les noms des changeurs qui avaient déjà une relation ouverte auprès de la banque P. Ce n’était qu’exceptionnellement que le changeur venait dans les locaux du Bureau pour prendre possession des liquidités (cl. IG 26 p. 12160011 et 12170026). Les opérations de compensation étaient initiées et facilitées par la banque qui utilisait des changeurs au Brésil. En général, les avoirs étaient remis en réaux, monnaie locale. Un des trois responsables du Bureau de représen-

- 20 tation appelait l’un des changeurs lui proposant, pour le compte du client d’acheter des dollars contre des réaux. Les avoirs en espèces étaient ainsi livrés directement au changeur ayant conclu l’opération ou par l’intermédiaire d’un coursier. Le représentant concerné du Bureau de représentation indiquait au changeur le numéro de compte du titulaire auprès de la banque P. et le changeur payait la contre-valeur des avoirs, en dollars, de son compte «changeur» auprès de la banque (cl. IG 26.1 p. 12200006 et p. 12210004 ss).

10. Ensuite de la fusion le 19 juin 2002, toutes les compétences en matière de lutte contre le blanchiment d’argent et de compliance sont passées aux organes et structures de la banque Q.

N. Des comptes des agents publics brésiliens auprès de la banque P.

1. Des comptes de F., inspecteur fiscal de 1990 à fin 1998, responsable de l’Inspectorat des Grands Contribuables de l’Etat de ZZ. de janvier 1999 à mars 2002 Compte no 12 (cl. IG 24.1 p. 10000216 ss) Le compte, ouvert le 25 août 1995, était géré par le siège genevois. A teneur des documents d’ouverture, le client était auditeur (cl. IG 24.1 p. 10000218). Le compte a été crédité pour la première fois le 20 septembre 1995 par un virement de USD 150'000 en provenance du compte d’un cambiste auprès d’un autre établissement bancaire. Il a été clôturé le 14 octobre 1997 et le solde a été transféré sur le compte no 13 dont F. était également titulaire auprès de la succursale de Zurich. Au total, USD 1'415'766 ont été crédités sur ce compte et USD 300'000 en ont été débités, par virement du 17 juillet 1997 sur le compte no 4 de H., le reste ayant été transféré sur le compte no 13 lors de la clôture.

- 21 - Compte no 13 (cl. IG 24.1 p. 10000370 ss) Le compte a été ouvert le 24 juillet 1997. Sur les documents d’ouverture, à la rubrique «profession/education», il était inscrit «accountant» (comptable), tandis que celle relative à l’«actual field of business/activity» (domaine actuel d’activité) mentionnait «state fiscal auditor» (auditeur fiscal étatique). La rubrique concernant l’origine des fonds avait été laissée en blanc (cl. IG 24.1 p. 10000371 et 10000387). Le compte a été crédité pour la première fois le 25 juillet 1997 par l’un des transferts des avoirs provenant du compte no 12 à l’occasion de sa clôture, seule source des entrées, à l’exception d’un crédit de USD 38'114 le 15 octobre 1997, en provenance du compte no 4 de H., à l’occasion de la venue de ce dernier et de F. à Zurich. Le compte a été clôturé le 7 octobre 1998 et le solde a été transféré sur le compte no 1 dont F. était également titulaire. Au total, USD 531'582.14 ont été crédités sur ce compte et USD 35'000 en ont été débités, par virement du 22 septembre 1997 sur le compte no 4 de H., le reste ayant été transféré sur le compte no 1 lors de la clôture. Compte no 1 (cl. IG 24.1 p. 10000004 ss) Le compte a été ouvert le 1er septembre 1998. Sur les documents d’ouverture, à la rubrique «actual field of business/activity», il était inscrit «fiscal auditor (government)» (auditeur fiscal du gouvernement) ainsi que la mention manuscrite «supervisor and salesman of agricultural machines» (contrôleur et vendeur de machines agricoles) ajoutée par GG., vraisemblablement à son entrée en fonction en qualité de gestionnaire junior, début 2000 (cl. IG 24.1 p. 10000027). Selon un mémo du 29 juillet 1999, ce client était fonctionnaire du fisc de l’Etat de ZZ. («auditor for Big Companies»; auditeur pour Grandes Entreprises) et les valeurs patrimoniales administrées provenaient de ventes immobilières (cl. IG 24.1 p. 10000190). Le compte a été crédité pour la première fois le 1er octobre 1998 par un virement de USD 528'167.59 en provenance du compte no 13 à l’occasion de la clôture de celui-ci.

- 22 - En date des 30 juin et 1er septembre 1999, le compte a été crédité de respectivement USD 62'150 et 49'600 en provenance du compte no 4 de H. Bloqué le 25 juillet 2002, le compte présentait au 17 juillet 2002 un solde de USD 17'404'254.87. Au total, USD 12'830'755.64 ont été crédités sur ce compte et USD 900'000 en ont été débités en faveur du compte no 2 dont F. est également titulaire. Sous saisie pénale conservatoire, au 4 mai 2009, le compte présentait un solde de USD 24'968'214 (cl. TPF 185-07 p. 185655 082). Compte no 2 (cl. IG 24.1 p. 10000164 ss) Le compte a été ouvert le 23 juillet 1999. A teneur des documents d’ouverture, le client était «governamental controler» (sic; contrôleur gouvernemental; cl. IG 24.1 p. 10000180 et 10000188). Selon un mémo du 29 juillet 1999, ce client était fonctionnaire du fisc de l’Etat de ZZ. («auditor for Big Companies») et les valeurs patrimoniales administrées provenaient de ventes immobilières (cl. IG 24.1 p. 10000190). Le compte a été crédité pour la première fois le 20 août 1999 par un virement de USD 320'000 en provenance du compte no 1 dont F. est également titulaire. Bloqué le 25 juillet 2002, le compte présentait au 17 juillet 2002 un solde de USD 1'093'862.40. Au total, USD 950'000 ont été crédités sur ce compte, dont USD 900'000 en provenance du compte no 1, et USD 4'090.45 en ont été débités. Sous saisie pénale conservatoire, au 4 mai 2009, le compte présentait un solde de USD 1'253'533 (cl. TPF 185-07 p. 185655 139). Compte no 14 (cl. IG 24.1 p. 10000285 ss) Le compte a été ouvert le 8 novembre 1999. A teneur des documents d’ouverture, le client était «supervisor & salesman of agricultural machines» (cl. IG 24.1 p. 10000287).

- 23 - Il a été crédité pour la première fois le 25 novembre 1999 par un virement de USD 500'000 en provenance d’un autre établissement bancaire. Après avoir essentiellement fonctionné comme compte de passage pour les fonds destinés au compte no 1 dont F. était également titulaire, ce compte a été clôturé le 26 novembre 2001 et le solde a été transféré sur le compte no 1. Au total, sur une période de dix-neuf mois, soit de novembre 1999 à mai 2001, le compte a été crédité de dix-sept bonifications d’un montant total de USD 5'696'787.27, à savoir en moyenne de plus de USD 334’000 par crédit ou d’environ USD 300’000 par mois. USD 400'000 en ont été débités, par virements du 6 janvier 2000, en faveur des comptes nos 4 de H. (USD 150'000) et 3 de G. (USD 250'000), le reste ayant été transféré sur le compte no 1 susmentionné.

2. Du compte de G., inspecteur fiscal de 1990 à fin 1998, sous-secrétaire adjoint de l’Administration des contributions publiques auprès du Secrétariat d’Etat aux finances de l’Etat de ZZ. de janvier 1999 à fin 2003, également Président de la Commission de révision fiscale de janvier 1999 à mars 2002 Compte no 3 (cl. IG 24.2 p. 10000439 ss) Le compte a été ouvert le 20 mai 1999. Sur les documents d’ouverture, à la rubrique «profession/education» (profession/éducation), il était inscrit «lawyer» (avocat), tandis que celle relative à l’«actual field of business/activity» mentionnait «income fiscal at Secretaria do Estado da Fazenda (Government)» (revenu fiscal auprès du secrétariat d’Etat du gouvernement; cl. IG 24.2 p. 10000461). Selon un mémo du 21 mai 1999, ce client était fonctionnaire du fisc de l’Etat de ZZ. et, d’après les indications du Bureau de représentation, le compte devait être crédité de USD 300'000 provenant de la vente d’un appartement (cl. IG 24.2 p. 10000463). Le compte a été crédité pour la première fois le 3 juin 1999 par un virement de USD 130'000 en provenance d’un autre établissement bancaire puis, en date du 8 juin 1999 par deux virements de USD 80'000 et 171'430 en provenance d’un compte changeur.

- 24 - A la fin du mois d’août 1999, le compte avait été crédité de USD 584’202 supplémentaires en six virements et les entrées atteignaient déjà USD 965'632. En date du 6 janvier 2000, le compte a été crédité de USD 250’000 en provenance du compte no 14 de F. Bloqué le 29 juillet 2002, le compte présentait au 17 juillet 2002 un solde de USD 8'758'357.33. Au total, USD 8'306’229 ont été crédités sur ce compte et USD 19'308.67 en ont été débités en faveur d’une fondation liechtensteinoise en création. Sous saisie pénale conservatoire, au 4 mai 2009, le compte présentait un solde de USD 10'517’808 (cl. TPF 185-07 p. 185655 115).

3. Des comptes de H., inspecteur fiscal dans divers inspectorats auprès de l’Administration des contributions de l’Etat de ZZ. de 1994 à 1999, inspecteur au sein de l’Inspectorat des Grands Contribuables de l’Etat de ZZ. de janvier 1999 à novembre 1999, écarté de ce service suite à son implication dans l’affaire NN. (voir infra let. Q.6 et consid. 3.1.2) Compte no 4 (cl. IG 24.2 p. 10000615 ss) Le compte a été ouvert le 16 juillet 1997. Sur les documents d’ouverture, à la rubrique «profession/education», il était inscrit «civil engineer» (ingénieur civil) tandis que celle relative à l’«actual field of business/activity» mentionnait «government employee - treasury government bureau» (employé du gouvernement - bureau gouvernemental du trésor; cl. IG 24.2 p. 10000631 et 10000639). Selon un mémo du 29 juillet 1999, ce client était fonctionnaire du fisc de l’Etat de ZZ. («auditor for Big Companies») et les valeurs patrimoniales administrées provenaient de ventes immobilières (cl. IG 24.2 p. 10000643). Le compte a été crédité pour la première fois le 17 juillet 1997 par un virement de USD 300'000 en provenance du compte no 12 de F. En date du 22 septembre 1997, le compte a été crédité de USD 35’000 en provenance du compte no 13 de F.

- 25 - En date du 15 octobre 1997, USD 38'114 ont été virés sur le compte no 13 susmentionné. En date des 30 juin et 1er septembre 1999, respectivement USD 62'150 et USD 49'600 ont été virés sur le compte no 1 de F. En date du 6 janvier 2000, le compte a été crédité de USD 150'000 en provenance du compte no 14 de F. Bloqué le 25 juillet 2002, le compte présentait au 17 juillet 2002 un solde de USD 2'155'508.03. Au total, USD 2'491’672 ont été crédités sur ce compte et USD 978'536.21 en ont été débités. Sous saisie pénale conservatoire, au 4 mai 2009, le compte présentait un solde de USD 2'562’474 (cl. TPF 185-07 p. 185655 069). Compte no 15 (cl. IG 24.2 p. 10000834 ss) Le compte a été ouvert le 23 juillet 1999. A teneur des documents d’ouverture, le client était «government employee» (cl. IG 24.2 p. 10000836). Le compte a été crédité pour la première et unique fois le 11 août 1999 par un virement de USD 256'000 en provenance du compte no 4 dont H. était également titulaire. Il a été clôturé le 25 avril 2001 et le solde a été transféré sur le compte no 4 susmentionné. Au total, USD 256’000 ont été crédités sur ce compte et USD 56'000 en ont été débités, le reste ayant été transféré sur le compte no 4.

4. Du compte de I., inspecteur fiscal auprès de l’Inspectorat du centre-ville de ZZ. dès 1998, chef de Cabinet du Secrétaire d’Etat aux finances de l’Etat de ZZ. dès 1999, secrétaire du Conseil Supérieur de l’Administration des Contributions publiques auprès du Secrétariat d’Etat aux finances de septembre 1999 à fin 2002

- 26 - Compte no 5 (cl. IG 24.4 p. 10001137 ss) Le compte a été ouvert le 7 juillet 1999. Sur les documents d’ouverture, à la rubrique «profession/education», il était inscrit «business administration» (gestion) tandis que celle relative à l’«actual field of business/activity» mentionnait «government employee - chief of the financial bureau of the ZZ.’s State» (sic; employé du gouvernement - chef du bureau financier de l’Etat de ZZ.). Les fonds provenaient de la vente d’un appartement (cl. IG 24.4 p. 10001152 et 10001160). Il a été crédité pour la première fois le 19 juillet 1999 par un virement de USD 308’098 en provenance d’un autre établissement bancaire. Bloqué le 25 juillet 2002, le compte présentait au 17 juillet 2002 un solde de USD 1'220'963.28. Au total, USD 1'238’349 ont été crédités sur ce compte et USD 350’000 en ont été débités. Sous saisie pénale conservatoire, au 4 mai 2009, le compte présentait un solde de USD 1'329’126 (cl. TPF 185-07 p. 185655 128).

5. Du compte de J., fonctionnaire du fisc dans un Inspectorat d’arrondissement jusqu’au 13 janvier 2003 Compte no 10 (cl. IG 24.3 p. 10001043 ss) Le compte a été ouvert le 6 octobre 1998 et K., frère du titulaire, en était le fondé de procuration. Sur les documents d’ouverture, à la rubrique «profession/education», il était inscrit «accountings» (comptabilités) tandis que celle relative à l’«actual field of business/activity» mentionnait «income taxes inspector for the state government (Secretaria de Estado de fazenda)» (sic; inspecteur de l’impôt sur le revenu pour le secrétariat d’Etat du gouvernement). Les fonds provenaient de l’épargne sur le salaire (cl. IG 24.3 p. 10001057 et 10001065). Il a été crédité pour la première fois le 27 octobre 1998 par un virement de USD 23'256 en provenance d’un autre établissement bancaire. Bloqué le 25 juillet 2002, le compte présentait au 31 décembre 2001 un solde de USD 619'348.89.

- 27 -

Au total, USD 833'336 ont été crédités sur ce compte et USD 60’000 en ont été débités. Sous saisie pénale conservatoire, au 4 mai 2009, le compte présentait un solde de USD 981’586 (cl. TPF 185-07 p. 185655 096).

6. Du compte de K., auditeur fédéral auprès de l’Administration fiscale fédérale, pour le moins de 1997 à début 2003 Compte no 8 (cl. IG 24.3 p. 10000872 ss) Le compte a été ouvert le 24 mai 1989 et J., frère du titulaire, en était le fondé de procuration. Sur les documents d’ouverture, à la rubrique «profession/education», il était inscrit «accounting and business administration» (comptabilité et gestion) tandis que celle relative à l’«actual field of business/activity» mentionnait «fiscal auditor of the national treasury of the ministry of finances» (auditeur fiscal du trésor national du ministère des finances). Les fonds provenaient de l’épargne (cl. IG 24.3 p. 10000893). Il a été crédité pour la première fois le 30 mai 1989 par un virement de USD 31'165 en provenance d’un autre établissement bancaire. Bloqué le 25 juillet 2002, le compte présentait au 17 juillet 2002 un solde de USD 1'911'532.51. Au total, USD 1'959'780.47 ont été crédités sur ce compte et USD 465'000 en ont été débités. Sous saisie pénale conservatoire, au 4 mai 2009, le compte présentait un solde de USD 2'360’357 (cl. TPF 185-07 p. 185655 040).

7. Du compte de L., auditeur fédéral auprès de l’Administration fiscale fédérale, pour le moins de 1995 à début 2003 Compte no 9 (cl. IG 24.5 p. 10001437 ss) Le compte a été ouvert le 21 mars 1995. A teneur des documents d’ouverture, le client était «federal fiscal auditor at ministerio da fazenda»

- 28 - (auditeur fiscal fédéral auprès du ministère de l’agriculture; cl. IG 24.5 p. 10001446). Le compte a été crédité pour la première fois le 6 avril 1995 par un virement de USD 20’000 en provenance du compte d’un autre client auprès de la banque P. à Zurich. Le compte a été crédité pour la dernière fois le 20 avril 1998 par un versement de USD 600'000 en provenance d’un autre établissement bancaire. Bloqué le 29 juillet 2002, le compte présentait au 24 juillet 2002 un solde de USD 678'934.44. Au total, USD 4'756'486.99 ont été crédités sur ce compte et USD 4'329’524 en ont été débités. Sous saisie pénale conservatoire, au 4 mai 2009, le compte présentait un solde de USD 783’618 (cl. TPF 185-07 p. 185655 053).

8. Du compte de M., auditeur fédéral auprès de l’Administration fiscale fédérale, pour le moins de 1997 à début 2003 Compte no 6 (cl. IG 24.4 p. 10001306 ss) Le compte a été ouvert le 18 mai 2000. Sur les documents d’ouverture, à la rubrique «profession/education», il était inscrit «economist» (économiste) tandis que celle relative à l’«actual field of business/activity» mentionnait «auditor of the federal government» (auditeur du gouvernement fédéral). Les fonds provenaient de la vente d’un appartement (cl. IG 24.4 p. 10001316 et 10001325). Il a été crédité pour la première fois le 23 mai 2000 par un virement de USD 97’811 en provenance d’un compte changeur. Bloqué le 25 juillet 2002, le compte présentait au 17 juillet 2002 un solde de USD 478'106.33. Au total, USD 613’655 ont été crédités sur ce compte et USD 390’000 en ont été débités.

- 29 - Sous saisie pénale conservatoire, au 4 mai 2009, le compte présentait un solde de USD 358’764 (cl. TPF 185-07 p. 185655 151).

9. Du compte de N., auditeur fédéral auprès de l’Administration fiscale fédérale, pour le moins de 1997 à début 2003 Compte no 7 (cl. IG 24.4 p. 10001370 ss) Le compte a été ouvert le 18 mars 1999. Sur les documents d’ouverture, à la rubrique «profession/education», il était inscrit «physicist» (physicien) tandis que celle relative à l’«actual field of business/activity» mentionnait «fiscal auditor at the treasury ministry» (auditeur fiscal du ministère du trésor). Les fonds provenaient de l’épargne sur son salaire (cl. IG 24.4 p. 10001380 et 10001388). Il a été crédité pour la première fois le 25 mars 1999 par un virement de USD 30’000 en provenance d’un compte changeur. Bloqué le 25 juillet 2002, le compte présentait au 17 juillet 2002 un solde de USD 318'172.32. Au total, USD 330’000 ont été crédités sur ce compte et USD 225’000 en ont été débités. Sous saisie pénale conservatoire, au 4 mai 2009, le compte présentait un solde de USD 151’219 (cl. TPF 185-07 p. 185655 108).

10. Du compte de O., auditeur fédéral auprès de l’Administration fiscale fédérale, pour le moins de 1997 à début 2003 Compte no 11 (cl. IG 24.3 p. 10001105 ss) Le compte a été ouvert le 13 février 2001 et K., collègue du titulaire mais présenté comme son ami, en était le fondé de procuration. Sur les documents d’ouverture, à la rubrique «education/profession», il était inscrit «accountant» (comptable) tandis que celles relatives aux «current occupation» (métier courant) et « position » (position) mentionnaient respectivement «consultant at his own in accountings» (consultant en comptabilité à son compte) et «self-employed» (indépendant). Les fonds provenaient de la

- 30 vente d’un appartement pour plus ou moins USD 300'000 (cl. IG 24.3 p. 10001116). Il a été crédité pour la première fois le 16 mars 2001 par un virement de USD 50'000 en provenance du compte d’un autre client auprès de la banque P. à Zurich. Bloqué le 29 juillet 2002, le compte présentait au 16 août 2002 un solde de USD 88'597.84. Au total, USD 128'527 ont été crédités sur ce compte et USD 58’820 en ont été débités. Sous saisie pénale conservatoire, au 4 mai 2009, le compte présentait un solde de USD 81’508 (cl. TPF 185-07 p. 185655 061).

O. De la surveillance des comptes des agents publics brésiliens

1. Des comptes de F.

1.1 Par mémo du 3 septembre 1998 adressé au kardex (fichier central), EE., gestionnaire du compte no 13, indiquait qu’au vu de la fonction publique du client, il examinerait régulièrement le compte, en particulier les entrées et sorties (cl. IG 24.1 p. 10000392).

1.2 Il en a fait de même par mémo du 14 octobre 1998 relatif au compte no 1 (cl. IG 24.1 p. 10000031).

1.3 Par mémos du 29 juillet 1999 adressés au kardex avec copie au dossier, au service juridique ainsi qu’à la révision interne et visés par B., EE., gestionnaire des comptes nos 1 et 2, a indiqué que ce client était fonctionnaire du fisc de l’Etat de ZZ. («auditor for Big Companies»). Les valeurs patrimoniales administrées provenaient de ventes immobilières. Un compte séparé sous gestion avec USD 1'000'000 devait être ouvert. Il demandait l’approbation de la poursuite de la relation, respectivement de l’ouverture du compte et précisait qu’il examinerait régulièrement celui-ci, en particulier les entrées et sorties (cl. IG 24.1 p. 10000030 et 10000190).

1.4 Par courrier électronique du 29 mars 2000 adressé à BB. avec copie à B., U. est revenu sur une question en suspens et a rappelé qu’il attendait tou-

- 31 jours les explications écrites sur la «double» activité du client promises par le Bureau de représentation. Il demandait que B. entreprenne quelque chose à l’occasion de son prochain voyage au Brésil (cl. annexes 65 p. 650158).

1.5 Le 3 avril 2000, le Bureau de représentation a adressé un message à EE. confirmant qu’ils connaissaient très bien le client depuis de nombreuses années, que celui-ci avait une bonne situation familiale et vivait avec sa femme et ses enfants. Il travaillait alors dans l’import-export de machines agricoles lourdes pour de grandes entreprises (cl. annexes 65 p. 650159).

1.6 B. s’est rendu à ZZ. du 7 au 14 avril 2000 et son rapport de visite ne fait pas mention d’investigations sur la double activité de F. (cl. annexes 42 p. 012023 ss; classeur rendu à la banque Q.).

1.7 Par courrier électronique du 30 mai 2000 adressé à BB. avec copie à A. notamment, U. relevait que le même client était titulaire des comptes nos 14, 1 et 2. Or, selon les indications des fiches d’identification, il était auditeur fiscal pour les comptes nos 1 et 2 alors que pour le compte no 14, il était «supervisor and salesman of agricultural machines». Il avait été demandé à plusieurs reprises comment et même s’il était possible qu’un agent public exerce une activité accessoire. Il se référait à la note reçue du bureau de représentation le 3 avril 2000, laquelle indiquait que le client travaillait dans l’import-export de machines agricoles lourdes pour de grandes compagnies, et demandait en conséquence si celui-ci était toujours actif en qualité d’auditeur fiscal et si oui, s’il pouvait exercer une activité accessoire; s’il était propriétaire de l’entreprise qui vendait les machines agricoles et quelle importance elle avait. Il rappelait qu’en janvier de cette année-là, des transferts internes avaient été exécutés en faveur d’autres fonctionnaires fiscaux qui avaient des comptes auprès de la banque, USD 250'000 et USD 150'000 en faveur respectivement des comptes nos 3 (G.) et 4 (H.) et demandait comment cela devait-il être interprété. En outre, il mentionnait le solde des trois comptes à ce jour (USD 2'293'508 pour le compte no 1, USD 986'797 pour le compte no 2 et USD 3'615'043 pour le compte no 14, ce dernier s’étant vu crédité de USD 2'635'845 et débité de USD 400'000 depuis le début 2000). Finalement, il fixait un délai au 25 juin 2000 pour recevoir les informations requises (cl. annexes 7 p. 002175).

1.8 En date du 23 juin 2000, B. a adressé au Bureau de représentation la version anglaise de la Directive du service juridique/compliance du 19 mai 2000 (voir infra let. P.4.1; cl. annexes 65 p. 650164).

- 32 -

1.9 Le 26 juin 2000, U. a envoyé à W. copie de sa demande à BB. du 30 mai 2000 restée sans réponse (cl. annexes 65 p. 650168). Le responsable de la révision interne l’a ensuite transmise au Comité de conformité (cl. annexes 65 p. 650183).

1.10 Le 28 juin 2000, B. a envoyé un message au Bureau de représentation de ZZ., rappelant qu’il y avait de nouvelles règles à respecter en matière de corruption. Sachant que quelques clients exerçaient des fonctions officielles au gouvernement, afin de poursuivre la relation existante, il avait besoin d’une bonne explication selon laquelle les fonds sur les comptes de F. ne provenaient pas de la corruption. En l’absence d’une telle explication et s’il restait le moindre doute sur l’origine des fonds déposés, il faudrait clore la relation (cl. annexes 7 pièces non numérotée, entre p. 002184 et 2185).

1.11 Par mémo du 4 juillet 2000, KK. et LL. ont confirmé à B. qu’ils connaissaient très bien, depuis de nombreuses années, le client titulaire des comptes nos 1, 2 et 14 (F.), lequel avait une bonne situation familiale et vivait avec sa femme et ses enfants. Ils précisaient que le client travaillait toujours comme auditeur fiscal et, en sus (il était autorisé à exercer une seconde profession), comme vendeur à son compte, agissant en qualité d’intermédiaire entre des industries de machines agricoles et des acheteurs à l’extérieur du pays. Les fonds entrant sur ses comptes étaient les commissions qu’il percevait sur ces transactions (cl. IG 24.1 p. 10000029). Ce mémo a été transmis le 5 juillet 2000 à A. et D. par U. (cl. IG 20.3 p. 07011251) et à C. pour le Comité de conformité par OO. (cl. IG 25 p. 12030081).

1.12 A compter du 27 novembre 2000, B. s’est rendu au Brésil pour deux semaines (cl. IG 20.1 p. 07010272).

1.13 Le 14 mai 2001, GG. informait LL. que la fortune du client F. avait augmenté de 410% et qu’il exerçait une fonction publique. Il la priait de lui faire savoir comment le client avait gagné tout cet argent ou d’où venait celui-ci (cl. annexes 49 p. 014576; classeur rendu à la banque Q.).

1.14 B. a rencontré F. le 25 juin 2001 à ZZ. (cl. annexes 42 p. 012118; classeur rendu à la banque Q.).

1.15 Par courrier électronique du 10 juillet 2001, B. a indiqué à Y. et U. avoir rencontré le client à ZZ. le 25 juin 2001. Il notait que ce dernier avait le sta-

- 33 tut de fonctionnaire et était le chef de la «Receita Federal» (recette fédérale) à ZZ., soit l’autorité fiscale suprême de l’Etat de ZZ.. Il était actif en qualité de «Tax-Advisor» (conseiller fiscal) pour de grosses entreprises, ce qui signifiait qu’il les aidait pour leurs déclarations d’impôts, et recevait en conséquence des «advisory commissions» (commissions pour ses conseils). Les entrées de fonds régulières semblaient relativement élevées, toutefois, il lui avait été confirmé qu’il pouvait d’ordinaire s’agir de sommes de cet ordre, par exemple USD 50'000 par mois. Le client lui faisait une impression absolument sérieuse et était connu depuis longtemps du bureau de ZZ. Il ne semblait pas non plus vouloir dissimuler quelque chose. Les USD 750'000 entrés le 15 février 2001 lui appartenaient personnellement. Le compte no 14 lui servait de compte de passage afin de ne pas avoir à révéler son numéro de compte à des tiers. Sur cette base, l’on pouvait selon lui maintenir le compte sans hésiter. Comme il s’agissait quand même d’un client avec un statut de fonctionnaire, il convenait de prêter la plus grande attention aux transactions (cl. annexes 7 p. 002121).

1.16 Le 22 novembre 2001, II. a envoyé au service juridique de la succursale de Zurich la liste de ses clients exerçant des fonctions publiques au sens large, parmi lesquels figurait F., auditeur fiscal de l’Etat de ZZ. dont les fonds en dépôt sur les comptes nos 14 et 1 atteignaient respectivement USD 4'669 et USD 13'084'464 (cl. annexes 7 p. 002185 ss).

1.17 Par courrier électronique du 31 mai 2002 adressé notamment à B. et A., U. s’est référé au courrier électronique de B. du 10 juillet 2001 susmentionné et a indiqué que le jour même, USD 499'900 étaient arrivés pour le compte no 1 via leur changeur. Depuis le début de l’année, le compte no 1 avait été crédité de USD 2'638'848 via le changeur, soit USD 2'300'000 de plus que les entrées «normales» attendues de USD 50'000 par mois. Le compte no 14 qui servait de «sécurité» avait été soldé le 30 novembre 2001. Il demandait donc des explications d’ici au 5 juin 2002 (cl. annexes 65 p. 650288).

1.18 A. a répondu à U. par courrier électronique du même jour avec copie à B. notamment, que cela était hautement problématique. Si la fusion aboutissait, ce compte devrait de toute façon être fermé. En l’absence de fusion, ils devraient en discuter sérieusement. Il plaidait pour sa clôture mais était toutefois conscient qu’à la fin ils n’auraient pas le dernier mot à ce sujet (cl. annexes 7 p. 002197).

1.19 Dans sa réponse du 3 juin 2002 à U. avec copie notamment à A., B. a pour sa part indiqué que lors de leur conversation téléphonique du même jour,

- 34 - LL. lui avait encore confirmé les activités du client telles que décrites dans le mémo du 10 juillet 2001. Le volume des entrées de cette année était effectivement supérieur au cadre initial de USD 50'000 mensuels. L’explication en était que le client travaillait pour une des plus grandes banques d’investissement ainsi que pour le plus grand groupe de boissons brésilien et percevait des honoraires de conseil pour ces activités. Ces montants paraissaient en effet astronomiquement élevés mais étaient habituels selon LL. B. s’occuperait à nouveau de ce client à l’occasion de son prochain voyage au Brésil, il avait aussi avisé LL. que selon les circonstances, il faudrait mettre fin à la relation. Le sujet était délicat. Il n’avait pas non plus de solution idéale. Il essaierait de livrer plus d’informations après son voyage. Enfin, il priait U. d’être patient (cl. IG 24.1 p. 10000035).

1.20 Par courrier électronique du 5 juin 2002 à B. avec copie à Y. et U., A. a indiqué s’être entretenu en détail de la marche à suivre avec ce dernier. Les deux, ainsi que Y., étaient d’avis que fusion ou non, ils devaient annoncer les comptes au Comité de conformité à Genève. Ils étaient pourtant tous deux d’accord d’attendre le retour de voyage de B., lui laissant ainsi la possibilité de parler avec KK., de rendre visite au client et de trouver une solution. En cas d’échec, alors au moins personne ne serait surpris de leur démarche. D’autre part, si la fusion avortait, il y avait assurément la possibilité que Genève redevienne pragmatique et que les comptes (pas seulement celui-ci mais tous ceux de cette catégorie) dussent y être transférés (cl. annexes 7 p. 002198).

1.21 Le 18 juin 2002, U., de passage à Genève a soumis la réponse de B. du 3 juin 2002 à C., E. et D. C. lui a alors demandé d’obtenir des justificatifs des activités du client (cl. IG 27.2 p. 13040025).

1.22 Par courrier électronique du 19 juin 2002 en réponse à celui de B. du 3 juin 2002, U. a indiqué avoir eu l’occasion de discuter de F. la veille à Genève avec V., E., D. et C.. Ceux-ci avaient proposé, avant de prendre d’autres mesures, que B. rencontre le client et exige des copies des notes d’honoraires reçus pour ses conseils et des éventuels contrats (cl. annexes 65 p. 650295).

1.23 En date du 21 juin 2002, soit deux jours après la fusion, B. a adressé un message à U., avec copie à A. notamment. Il indiquait avoir rencontré F. le jour même à ZZ. avec LL. La problématique de l’origine des fonds avait été le sujet principal de leur conversation. Le client avait une nouvelle fois confirmé ses activités. Les notes d’honoraires ou contrats exigés n’existaient toutefois pas sur papier. Comme d’habitude dans ce pays,

- 35 beaucoup était fait de manière non officielle. Il remarquait que, de manière générale, il n’était pas non plus possible d’obtenir d’autres clients des documents concrets sur les entrées de fonds. Autres pays, autres mœurs, particulièrement ici. La situation était connue et il devait en être tenu compte. En ce qui concernait l’accumulation des entrées de cette année pour un montant de USD 2'800'000, le client détenait ces sommes en espèces depuis environ deux ans, dans des coffres à la maison et auprès d’une banque locale. Comme le cours du change du dollars américain/réal brésilien avait été longtemps défavorable, il n’avait procédé au change qu’au cours de cette année et envoyait les montants par l’intermédiaire du cambiste. Dans un futur proche, il ne fallait plus s’attendre à de grosses entrées, seulement des montants correspondant à ce qui avait été annoncé, soit environ USD 50'000 mensuels. KK. tenait à rencontrer B., C. et D. lors de son prochain voyage pour discuter de cette problématique. En effet, encore plus de clients pourraient être confrontés à des problèmes semblables de preuve de l’origine des fonds (cl. IG 24.1 p. 10000036).

1.24 Par courrier électronique du 25 juin 2002, A. a fait savoir à B. que la réponse du client était totalement insatisfaisante. Quelques semaines auparavant, il s’agissait encore d’un important contrat de conseil pour une grande entreprise de boissons et maintenant d’argent accumulé au cours des dernières années. Il pensait que tout doute était permis quant à l’origine de cet argent. Il se référait à une publication de l’Université de Zurich selon laquelle l’employé de banque qui acceptait des fonds provenant de la corruption se rendait coupable d’un délit voire d’un crime et la banque pouvait voir sa responsabilité engagée. Dans ces circonstances, ils étaient contraints de transmettre le cas à leur Comité de blanchiment d’argent, respectivement de compliance. KK. pouvait intervenir à l’occasion de sa visite à Genève; il devait pourtant être clair qu’il ne s’agissait plus de savoir si le cas relevait du droit pénal au Brésil ou si l’acceptation d’honoraires de conseil par les fonctionnaires fiscaux au Brésil était systématique ou non. Il ne s’agissait que de savoir si c’était acceptable selon le droit suisse et ça ne l’était plus. Ils n’avaient plus de marge d’interprétation. Manifestement, cela aurait également des conséquences sur d’autres relations avec des clients au Brésil; A. priait donc B. d’en discuter avec KK. Enfin, il lui envoyait ses salutations de Zurich «de plus en plus propre» (cl. IG 24.1 p. 10000037).

Ce message a également été transmis aux quatre membres du Comité de conformité (cl. annexes 65 p. 650302).

- 36 - 1.25 Le 26 juin 2002, Y. a transmis le message de B. ainsi que la réponse de A. à D., le priant de soumettre le cas au Comité compétent au sein de la banque (Q.) et de la tenir informée de la façon dont il souhaitait procéder (cl. annexes 65 p. 650300).

2. Du compte de G.

2.1 Par mémo du 21 mai 1999, adressé au kardex avec copie au dossier, au service juridique ainsi qu’à la révision interne et visé par B., EE., gestionnaire du compte no 3 a indiqué que ce client était fonctionnaire du fisc de l’Etat de ZZ. Selon les indications du Bureau de représentation, le compte devait être crédité de USD 300'000 provenant de la vente d’un appartement. Il demandait l’approbation de l’ouverture du compte et précisait qu’il examinerait régulièrement celui-ci, en particulier les entrées et sorties (cl. IG 24.2 p. 10000463).

2.2 Le 28 juin 2000, B. a envoyé un message au Bureau de représentation de ZZ., rappelant qu’il y avait de nouvelles règles à respecter en matière de corruption. Sachant que quelques clients exerçaient des fonctions officielles au gouvernement, afin de poursuivre la relation existante, il avait besoin d’une bonne explication selon laquelle les fonds sur le compte de G. ne provenaient pas de la corruption. En l’absence d’une telle explication et s’il restait le moindre doute sur l’origine des fonds déposés, il faudrait clore la relation (cl. annexes 7 pièces non numérotée, entre p. 002184 et 2185).

2.3 Par mémo du 4 juillet 2000, KK. et LL. ont informé B. que la majeure partie des fonds que le client avait sur le compte no 3 provenait de sa famille à l’intérieur du pays, qui était très riche (cl. IG 24.2 p. 10000464).

2.4 Le 14 mai 2001, GG. a prié LL. de lui faire savoir d’où venait tout l’argent de ce client, étant donné qu’il exerçait une fonction publique. Il relevait que la fortune de celui-ci avait augmenté de plus de 330% (cl. IG 24.2 p. 10000612).

2.5 Le 22 novembre 2001, II. a envoyé au service juridique de la succursale de Zurich la liste de ses clients exerçant des fonctions publiques au sens large, parmi lesquels figurait G., dont les fonds en dépôt atteignaient USD 7'954'127 (cl. annexes 7 p. 002186).

- 37 - 3. Des comptes de H.

3.1 Par mémo du 29 juillet 1999 adressés au kardex avec copie au dossier, au service juridique ainsi qu’à la révision interne et visé par B., EE., gestionnaire du compte no 4, a indiqué que ce client était fonctionnaire du fisc de l’Etat de ZZ. («auditor for Big Companies»). Les valeurs patrimoniales administrées provenaient de ventes immobilières. Il demandait l’approbation de la poursuite de la relation et précisait qu’il examinerait régulièrement le compte, en particulier les entrées et sorties (cl. IG 24.2 p. 10000643).

3.2 Le 28 juin 2000, B. a envoyé un message au Bureau de représentation de ZZ., rappelant qu’il y avait de nouvelles règles à respecter en matière de corruption. Sachant que quelques clients exerçaient des fonctions officielles au gouvernement, afin de poursuivre la relation existante, il avait besoin d’une bonne explication selon laquelle les fonds sur les comptes de H. ne provenaient pas de la corruption. En l’absence d’une telle explication et s’il restait le moindre doute sur l’origine des fonds déposés, il faudrait clore la relation (cl. annexes 7 pièces non numérotée, entre p. 002184 et 2185).

3.3 Par mémo du 4 juillet 2000, KK. et LL. ont informé B. qu’à côté de son emploi au gouvernement, le client titulaire des comptes nos 4 et 15 avait deux partenaires actifs dans la construction de bâtiments dans le quartier de ZZZ. Eux construisaient et lui vendait, les fonds versés sur ses comptes provenant de commissions qu’il percevait sur les ventes (cl. IG 24.2 p. 10000644).

3.4 Le 22 novembre 2001, II. a envoyé au service juridique de la succursale de Zurich la liste de ses clients exerçant des fonctions publiques au sens large, parmi lesquels figurait H., dont les fonds en dépôt atteignaient USD 2'298’796 (cl. annexes 7 p. 002187).

4. Du compte de I.

4.1 Par mémo du 9 juillet 1999, adressé au kardex avec copie au dossier, au service juridique ainsi qu’à la révision interne et visé par B., EE., gestionnaire du compte no 5 a indiqué que ce client était fonctionnaire, chef du fisc («Financial Bureau») de l’Etat de ZZ. Selon les indications du Bureau de représentation, le compte devait être crédité de USD 312'790 provenant de la vente d’un appartement. Il demandait l’approbation de l’ouverture du compte et précisait qu’il examinerait régulièrement celui-ci, en particulier les entrées et sorties (cl. IG 24.4 p. 10001162).

- 38 -

4.2 Le 28 juin 2000, B. a envoyé un message au Bureau de représentation de ZZ., rappelant qu’il y avait de nouvelles règles à respecter en matière de corruption. Sachant que quelques clients exerçaient des fonctions officielles au gouvernement, afin de poursuivre la relation existante, il avait besoin d’une bonne explication selon laquelle les fonds sur le compte de I. ne provenaient pas de la corruption. En l’absence d’une telle explication et s’il restait le moindre doute sur l’origine des fonds déposés, il faudrait clore la relation (cl. annexes 7 pièces non numérotée, entre p. 002184 et 2185). Le Bureau de représentation n’a pas répondu à ce message.

4.3 Lors de sa venue à ZZ. à l’automne 2000, A. n’a pas questionné JJ. sur les clients dont les comptes étaient visés par le courrier électronique du 28 juin 2000 alors même que le dernier nommé n’avait donné aucune réponse relative à son client I., ni été à nouveau questionné par B. ou BB. Son rapport de visite ne faisait pas non plus mention du résultat de la mission qui lui avait été confiée par le Comité de conformité en date du 4 août 2000 (voir infra let. P.2.3 ; cl. IG 26 p. 12150013 et cl. annexes 65 p. 650199).

4.4 Le 22 novembre 2001, II. a envoyé au service juridique de la succursale de Zurich la liste de ses clients exerçant des fonctions publiques au sens large, parmi lesquels figurait I., dont les fonds en dépôt atteignaient USD 1'288’885 (cl. annexes 7 p. 002187).

5. Du compte de J. Par mémo du 3 septembre 1998 adressé au kardex, EE., gestionnaire du compte no 10, indiquait qu’au vu de la fonction publique du client, il examinerait régulièrement le compte, en particulier les entrées et sorties (cl. IG 24.3 p. 10001067).

6. Du compte de M.

6.1 Par mémo du 22 mai 2000, adressé au kardex avec copie au dossier, au service juridique ainsi qu’à la révision interne et visé par B., EE., gestionnaire du compte no 6 a indiqué que ce client était réviseur du gouvernement fédéral au Brésil. Selon les indications du bureau de représentation, le montant reçu était le produit de la vente d’un appartement (première en-

- 39 trée de USD 97'811). Il demandait l’approbation de l’ouverture du compte (cl. IG 24.4 p. 10001332).

6.2 Le 28 juin 2000, B. a envoyé un message au Bureau de représentation de ZZ., rappelant qu’il y avait de nouvelles règles à respecter en matière de corruption. Sachant que quelques clients exerçaient des fonctions officielles au gouvernement, afin de poursuivre la relation existante, il avait besoin d’une bonne explication selon laquelle les fonds sur le compte de M. ne provenaient pas de la corruption. En l’absence d’une telle explication et s’il restait le moindre doute sur l’origine des fonds déposés, il faudrait clore la relation (cl. annexes 7 pièces non numérotée, entre p. 002184 et 2185).

6.3 Par mémo du 4 juillet 2000, KK. et LL. ont informé B. qu’à côté de son emploi au gouvernement, le client avait deux partenaires actifs dans la construction de bâtiments dans le quartier de ZZZ. Eux construisaient et lui vendait, les fonds versés sur ses comptes provenant de commissions qu’il percevait sur les ventes (cl. IG 24.4 p. 10001333).

6.4 Le 22 novembre 2001, II. a envoyé au service juridique de la succursale de Zurich la liste de ses clients exerçant des fonctions publiques au sens large, parmi lesquels figurait M., dont les fonds en dépôt atteignaient USD 175’485 (cl. annexes 7 p. 002187).

7. Du compte de N.

7.1 Par mémo du 22 mars 1999, adressé au kardex avec copie au dossier et visé par B., EE., gestionnaire du compte no 7 indiquait qu’au vu de la fonction publique du client, il examinerait régulièrement le compte, en particulier les entrées et sorties (cl. IG 24.4 p. 10001390).

7.2 Le 28 juin 2000, B. a envoyé un message au Bureau de représentation de ZZ., rappelant qu’il y avait de nouvelles règles à respecter en matière de corruption. Sachant que quelques clients exerçaient des fonctions officielles au gouvernement, afin de poursuivre la relation existante, il avait besoin d’une bonne explication selon laquelle les fonds sur le compte de N. ne provenaient pas de la corruption. En l’absence d’une telle explication et s’il restait le moindre doute sur l’origine des fonds déposés, il faudrait clore la relation (cl. annexes 7 pièces non numérotée, entre p. 002184 et 2185).

- 40 - 7.3 Par mémo du 4 juillet 2000, KK. et LL. ont informé B. que les fonds entrant sur ce compte étaient dus au fait que le client avait hérité quelques appartements de sa famille et les vendait lentement (cl. IG 24.4 p. 10001391).

7.4 Le 22 novembre 2001, II. a envoyé au service juridique de la succursale de Zurich la liste de ses clients exerçant des fonctions publiques au sens large, parmi lesquels figurait N., dont les fonds en dépôt atteignaient USD 340’769 (cl. annexes 7 p. 002186).

P. Des réactions des différents acteurs confrontés à la question de la lutte contre le blanchiment

1. Du Comité de Direction locale de la succursale de Zurich

1.1 En décembre 1998, le Comité avait décidé que les comptes des clients exerçant des fonctions publiques devaient être analysés au moins deux fois par an. Aussi, en date du 1er mars 1999, U. lui a adressé un bilan des transactions sur les comptes en question entre le 1er juillet 1998 (date d’entrée en vigueur des Directives du Comité de la Direction générale sur les clients potentiels ou existants qui exercent des fonctions publiques) et le 13 février 1999. Parmi ces comptes, ceux de H. (no 4), F. (no 1) et K. (no 8) qui présentaient respectivement des sorties de USD 66'890.41 et des entrées de USD 161'622 entre le 20 juillet et le 24 décembre 1998 et un solde au 23 février 1999 de USD 1'165'470.38; des entrées de USD 689'789.59 entre le 1er octobre et le 26 novembre 1998 et un solde de 2'179'165.04 au 23 février 1999; une entrée de USD 100'000 le 11 novembre 1998 et un solde de USD 957'836.60 au 23 février 1999 (cl. annexes 7 p. 002141).

1.2 Le 29 novembre 2000, Ofor révision bancaire SA (ci-après: Ofor), réviseur externe de la banque P., adressait à la Direction locale de la succursale de Zurich des recommandations relatives notamment à la nécessité de mieux documenter l’arrière-plan économique des fonds déposés et des transactions et d’actualiser de manière périodique la liste des relations dont l’ayant droit économique était une personne exerçant des fonctions publiques et de la faire approuver par la Direction générale, recommandations admises par la banque (voir infra let. P.5.2; cl. annexes 65 p. 650204 ss).

- 41 - 1.3 Lors de sa séance du 9 février 2001, le Comité a pris connaissance d’un tableau présenté par U. montrant l’accroissement des avoirs des clients «fonctions publiques» entre le 1er janvier 2000 et le 5 février 2001. Y figuraient notamment les comptes suivants: - no 8, titulaire commissaire aux impôts de l’Etat de ZZ. (K.), solde de USD 1'558'580 au 5 février 2001, augmentation de 35.55%; - no 3, titulaire fonctionnaire des impôts de l’Etat de ZZ. (G.), solde de USD 5'934'294 au 5 février 2001, augmentation de 330.10%; - no 5, titulaire chef à l’administration des impôts de l’Etat de ZZ. (I.), solde de USD 985'309 au 5 février 2001, augmentation de 6.56%; - no 4, titulaire fonctionnaire des impôts de l’Etat de ZZ. (H.), solde de USD 1'945'197 au 5 février 2001, augmentation de 17.45%; - no 15, titulaire fonctionnaire des impôts de l’Etat de ZZ. (également H.), solde de USD 412'962 au 5 février 2001, diminution de 18.53%; - no 1, titulaire fonctionnaire des impôts de l’Etat de ZZ. (F.), solde de USD 10'549'488 au 5 février 2001, augmentation de 257.01%; - no 2, titulaire fonctionnaire des impôts de l’Etat de ZZ. (également F.), solde de USD 1'089'557 au 5 février 2001, augmentation de 2.51%; - no 14, même titulaire (F.) mais sous une autre profession, solde de USD 404'282 au 5 février 2001, diminution de 70.97%; - no 6, titulaire réviseur auprès du gouvernement fédéral (M.), solde de USD 272'342 au 5 février 2001. «Parmi tous ces comptes, les membres du Comité avaient plus particulièrement parlé de deux clients, dont l’un domicilié au Brésil, qui [devaient] faire l’objet de mesures immédiates, à savoir […] [que] B. se [chargerait] de contacter le représentant à ZZ. afin de lui demander des compléments d’information sur le client dont les avoirs avaient présenté une très importante évolution durant l’année 2000». «Selon divers mémos reçus sur cette catégorie de clients, des contrôles spécifiques devaient être mis en place. Force [était] de constater que cette procédure n’[avait] pas toujours été suivie comme par exemple la rédaction d’un rapport des opérations effectuées sur ces comptes que le gestionnaire [devait] remettre chaque année au Comité de Direction concerné» (cl. IG 20.1 p. 07010491 ss).

1.4 Lors de ses séances des 13, 20 et 27 février ainsi que 6 mars 2001, le Comité n’a pas abordé la question des comptes des agents fiscaux brésiliens (cl. IG 20.2 p. 07010833 à 07010844).

- 42 - 1.5 Lors de sa séance du 13 mars 2001, le Comité a procédé au suivi des points en suspens de ses différentes séances. En ce qui concernait les «clients fonctions publiques», thème abordé lors de la séance du 6 septembre 2000 en rapport avec l’Argentine, «un rappel des procédures [avait] été fait à tous les gestionnaires. Parmi les clients déjà existants, deux [avaient] fait l’objet de demandes de renseignements plus particulières. Un des deux clients [devait transférer] ses comptes à Genève et au sujet du deuxième, [B.] [avait] envoyé une demande de renseignements complémentaires au Bureau de représentation. Par manque de temps, le reste des points en suspens des différentes séances de Direction [seraient] discutés lors de la prochaine réunion du Comité» (cl. IG 20.1 p. 07010311 ss).

1.6 Lors de sa séance du 27 mars 2001, le Comité n’a pas abordé la question des comptes des agents fiscaux brésiliens (cl. IG 20.2 07010824 ss).

1.7 Lors de sa séance du 2 mai 2001, le Comité a décidé qu’en ce qui concernait le compliance et le rapport annuel sur les PEP, U. remettrait à y., actuelle compliance officer, la liste des comptes qui lui avaient été signalés jusqu’à ce jour (cl. IG 20.1 p. 07010488).

1.8 Lors de ses séances des 8 mai, 1er, 11 et 19 juin, 9 et 26 juillet, 8, 17 et 27 août, 7 et 28 septembre, 9, 19, 25 et 30 octobre ainsi que 5 novembre 2001, le Comité n’a pas abordé la question des comptes des agents fiscaux brésiliens (cl. IG 20.2 07010780 à 07010819).

1.9 Le 26 novembre 2001, A. a reçu en copie le courrier électronique envoyé par Y. à D. contenant les rapports sur les comptes PEP établis par les gestionnaires, aux termes duquel elle précisait qu’à son avis, la plupart des rapports sur les comptes qui avaient enregistré des transactions durant la période considérée (du 1er janvier au 31 octobre 2001) étaient peu significatifs et qu’elle était disposée à demander aux gestionnaires des informations qui le seraient plus (cl. annexes 7 p. 002188).

Le tableau annexé répertoriait les comptes suivants : - no 7, titulaire auditeur fiscal au ministère du trésor (N.), solde de USD 340'210.80 au 31 octobre 2001, diminution de 2.35% depuis le 1er janvier 2001; - no 3, titulaire fonctionnaire des impôts de l’Etat de ZZ. (G.), solde de USD 7'922'849.10 au 31 octobre 2001, augmentation de 44.36%; - no 5, titulaire chef à l’administration des impôts de l’Etat de ZZ. (I.), solde de USD 1'335'043.20 au 31 octobre 2001, augmentation de 36.15%;

- 43 - - no 4, titulaire fonctionnaire des impôts de l’Etat de ZZ. (H.), solde de USD 2'291'608.06 au 31 octobre 2001, augmentation de 18.62%; - no 1, titulaire fonctionnaire des impôts de l’Etat de ZZ. (F.), solde de USD 13'050'481.13 au 31 octobre 2001, augmentation de 25.69%; - no 2, titulaire fonctionnaire des impôts de l’Etat de ZZ. (également F.), solde de USD 1'109'959.56 au 31 octobre 2001, augmentation de 3.45%; - no 14, même titulaire (F.) mais sous une autre profession, solde de USD 4'669.04 au 31 octobre 2001, diminution de 98.46%; - no 6, titulaire réviseur auprès du gouvernement fédéral (M.), solde de USD 175'471.96 au 31 octobre 2001, diminution de 35.34%; - no 8, titulaire commissaire aux impôts de l’Etat de ZZ. (K.), solde de USD 1'853'052.55 au 31 octobre 2001, augmentation de 19.88%.

1.10 Lors de ses séances des 4 et 19 décembre 2001, 11, 18 et 24 janvier, 19 février, 1er, 12, 25 mars, 8, 19 et 29 avril ainsi que 24 mai 2002, le Comité n’a pas abordé la question des comptes des agents fiscaux brésiliens (cl. IG 20.2 p. 07010737 à 07010779).

2. Du Comité de conformité

2.1 Lors de la séance du Comité du 29 septembre 1998 (PV no 1), une liste des comptes changeurs ouverts par la succursale de Zurich depuis 1992 a été soumise aux membres. «Après discussion, il [a été] décidé de transmettre le dossier à la Direction générale pour décision au sujet de la politique en la matière sachant que l’existence de ces comptes [était] interdite par la CFB et [pouvait] poser un problème de blanchiment». C. était responsable de cette question et un délai lui était fixé au 12 octobre 1998 (cl. IG 20.2 p. 07010677 ss)

2.2 Le 5 juillet 2000, OO. a transmis à C. pour le Comité de conformité le mémo de KK. et LL. du 4 juillet 2000, par lequel ceux-ci confirmaient à B. qu’ils connaissaient très bien, depuis de nombreuses années, le client titulaire des comptes nos 1, 2 et 14 (F.), lequel avait une bonne situation familiale et vivait avec sa femme et ses enfants. Ils précisaient que le client travaillait toujours comme auditeur fiscal et, en sus (il était autorisé à exercer une seconde profession), comme vendeur à son compte, agissant en qualité d’intermédiaire entre des industries de machines agricoles et des acheteurs à l’extérieur du pays. Les fonds entrant sur ses comptes étaient les commissions qu’il percevait sur ces transactions (cl. IG 25 p. 12030081 ss).

- 44 - 2.3 Lors de sa séance du 4 août 2000 (PV no 6), le «Comité de conformité [a demandé] à A. d’enquêter sur place sur la compatibilité de l’activité publique du titulaire des comptes nos 1, 2 et 14 (F.) avec leur maintien auprès de la banque P., et de lui adresser un rapport» (cl. annexes 7 p. 002119 et cl. annexes 65 p. 650188). Le 7 août 2000, U. adressait à A. les informations utiles à la bonne exécution du mandat (cl. annexes 65 p. 650191).

2.4 Le 4 septembre 2001, D. a reçu une liste des PEP comprenant les comptes de K., N., G., I., H., M. et F., ce dernier figurant sous deux professions différentes (cl. annexes 65 p. 650233 ss).

2.5 Lors de sa séance du 28 septembre 2001 (PV no 7) à laquelle participait également X., le Comité est revenu sur la mission confiée à A. lors de sa précédente séance. Il s’est ainsi référé au courrier électronique de B. du 10 juillet 2001 (voir supra let. O.1.15), dans lequel celui-ci décrivait le profil du client, fonctionnaire et chef des impôts de l’Etat de ZZ. «Les informations recueillies ne [permettant] pas de se prononcer valablement sur la provenance et l’arrière-plan économique des transactions de ces comptes, une analyse plus approfondie [devait] être faite par la succursale de Zurich». Le suivi devait être assuré par U. et D., aucun délai n’était fixé pour ce faire. Le patrimoine du client déposé sur ses deux comptes atteignait USD 12'200'000 et USD 1'100'000. «Le Comité [demandait] par ailleurs d’établir une liste par succursale suisse des comptes dits de passage [ou «cambistes»], puis d’analyser si les mouvements [étaient] en conformité avec le degré de tolérance que pratiquait la banque dans ce genre d’opérations». D. était chargé du suivi, sans qu’aucun délai ne lui soit imparti. Selon le procès-verbal de la séance du 28 septembre 2001, en ce qui concernait la lettre de management d’Ofor, «il [avait] été répondu à toutes les remarques […], à l’exception de la liste des PEP qui [devait] être mise à jour, la dernière datant de février 2001» (cl. IG 20.2 p. 07010699 et 07010702 ss).

2.6 Lors de sa séance du 21 novembre 2001 (PV no 8), le Comité a analysé les cas relevés par l’audit interne lors de son contrôle sur la convention de diligence. Aucun des agents fiscaux n’en faisait partie. Il n’est pas revenu sur la question des comptes de F. (cl. IG 20.2 p. 07010704 ss).

- 45 - 2.7 Par courrier électronique du 26 novembre 2001, Y. a adressé à D., avec copie à A., les rapports sur les comptes PEP établis par les gestionnaires. Elle précisait qu’à son avis, la plupart des rapports sur les comptes qui avaient enregistré des transactions durant la période considérée (du 1er janvier au 31 octobre 2001) étaient peu significatifs et qu’elle était disposée à demander aux gestionnaires des informations qui le seraient plus (cl. annexes 7 p. 002188). Le tableau annexé récapitulait les opérations sur les différents comptes de PEP ainsi que le solde de ceux-ci (voir supra let. P.1.9).

2.8 Lors de sa séance du 1er février 2002 (PV no 11), le Comité qui était d’avis d’interroger la CFB sur le cas d’un client, chef d’Etat africain, ou de dénoncer la relation d’affaires, a décidé d’exposer ledit cas lors du prochain Comité de Direction générale pour décision sur l’option à prendre (voir infra let. P.3.6). Il n’a examiné aucun cas de client agent fiscal brésilien (cl. IG 20.2 p. 07010722).

2.9 Le Comité a également tenu une séance le 25 février 2002 (PV no 9) lors de laquelle il n’a abordé le cas d’aucun des agents fiscaux brésiliens (cl. IG 20.2 p. 07010712).

2.10 Une autre séance devait se tenir en 2002 mais n’a vraisemblablement pas eu lieu. Selon le projet de procès-verbal (PV no 10), la question du suivi des comptes de F. (PV nos 6 et 7) aurait dû être traitée à cette occasion. Il en allait de même de la liste des comptes de «passage» ou «cambistes» (cl. IG 20.2 p. 07010717 et 07010719).

2.11 En date du 10 juin 2002, U. et Y. ont adressé un procès-verbal au Comité de conformité et à D., compliance officer, avec copie à B. et A. en leurs qualités respectives de chef de groupe et de directeur. Ils y rappelaient les éléments essentiels relatifs aux comptes nos 1 et 3 soit, pour le premier de ceux-ci, qu’il avait été ouvert le 4 septembre 1998 avec l'accord du Comité de Direction locale et que son titulaire et bénéficiaire économique, F., était employé au service des impôts de la région de ZZ.. «Le total des entrées de fonds depuis l'ouverture jusqu'à ce jour [était] d'environ USD 17'000'000 contre environ USD 1'000'000 de sorties. Lors d'un voyage au Brésil au mois de juin de l'année précédente, B. [avait] eu l’occasion de rencontrer ce client qui lui avait donné des explications sur les transactions enregistrées sur ce compte», informations sur la base desquelles B. avait écrit un rapport. Cependant, «les importantes entrées de fonds reçues depuis le début 2002 ne [correspondaient] pas à ce qui avait été discuté entre le client et B. Le montant attendu des entrées devait s'élever à environ

- 46 - USD 50’000 chaque mois [or, les] contrôles avaient permis de constater que les montants reçus via leur changeur étaient bien plus importants (env. USD 440'000 par mois)». B., qui devait se rendre au Brésil la semaine suivante, avait prévu de rencontrer ce client. «Afin de pouvoir profiter de sa présence sur place, [ils souhaitaient] avoir l'avis du Comité de conformité sur la suite à donner à cette affaire d'ici au 20 juin 2002». En ce qui concernait le compte no 3, iI s'agissait également d'un fonctionnaire travaillant pour les impôts. «Ce compte avait été ouvert le 26 mai 1999 avec l'accord du Comité de Direction locale [et] le total des entrées de fonds depuis l'ouverture [était] de USD 8'300'000 contre environ USD 20’000 de sorties de fonds. Ce client [ayant] récemment demandé [au] service juridique de lui établir une nouvelle fondation[,] avant de donner suite à cette requête, [ils demanderaient] à [B.] de s'entretenir avec le client [mais souhaitaient en outre] avoir également l’avis du Comité de conformité sur le sujet» (cl. annexes 7 p. 002199).

2.12 Le 18 juin 2002, U., de passage à Genève, a soumis la réponse de B. du 3 juin 2002 (voir supra let. O.1.19) à C., E. et D. C. lui a alors demandé d’obtenir des justificatifs des activités du client (cl. IG 27.2 p. 13040025).

2.13 Le 25 juin 2002, six jours après la fusion, les membres du Comité recevaient le message de B. du 21 juin 2002 suite à sa rencontre à ZZ. avec F. (voir supra let. O.1.23) et la réponse de A. (voir supra let. O.1.24; cl. annexes 65 p. 650302).

2.14 En date du 26 juin 2002, Y. a prié D. de soumettre le cas de F. au Comité compétent au sein de la banque (Q.) et de la tenir informée de la façon dont il souhaitait procéder (cl. annexes 65 p. 650310).

2.15 Le 2 juillet 2002, dans le cadre de ses nouvelles fonctions au sein de la banque Q., D. a transmis les instructions du Comité de lutte contre le blanchiment ordonnant le blocage des comptes de F., G., H., K., N., I. et M. (cl. annexes 52 p. 015315).

2.16 En date du 9 juillet 2002, le Comité de lutte contre le blanchiment décidait de prendre contact avec le MPC (cl. annexes 65 p. 650309).

3. Du Comité de la Direction générale (cl. IG 20.4 07011335 à 07011570)

3.1 Lors de sa séance du 29 février 2000 (PV no 302), le Comité a abordé la question d’un client PEP, chef d’Etat africain, et a décidé de demander à la

- 47 - CFB, par le truchement d’un avocat, quel comportement la banque devait adopter dans cette situation (cl. IG 20.4 p. 07011394).

3.2 Lors de sa séance du 16 mai 2000 (PV no 307), le Comité a approuvé le projet de directive interne sur la corruption établi par le Département juridique/

SK.2007.28 — Tribunal pénal fédéral 18.09.2008 SK.2007.28 — Swissrulings