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Tribunal pénal fédéral 20.10.2008 SK.2007.25

October 20, 2008·Français·CH·pénal fédéral·PDF·16,869 words·~1h 24min·4

Summary

Blanchiment d'argent aggravé, infraction à la Loi sur le séjour et l'établissement des étrangers.;;Blanchiment d'argent aggravé, infraction à la Loi sur le séjour et l'établissement des étrangers.;;Blanchiment d'argent aggravé, infraction à la Loi sur le séjour et l'établissement des étrangers.;;Blanchiment d'argent aggravé, infraction à la Loi sur le séjour et l'établissement des étrangers.

Full text

Arrêt du 20 octobre 2008 Cour des affaires pénales Composition Les juges pénaux fédéraux, Giorgio Bomio, juge président, Peter Popp et Jean-Luc Bacher, La greffière Elena Maffei Parties MINISTÈRE PUBLIC DE LA CONFÉDÉRATION, représenté par Edmond Ottinger, procureur fédéral, contre

1. A., représenté d’office par Me Katia Elkaim, 2. B., alias E., représenté d’office par Me Stéphane Ducret, 3. C., alias G., représenté d’office par Me Aline Couchepin Romerio, 4. D., représentée d’office par Me Olivier Corda. Objet

Blanchiment d'argent aggravé, infraction à la Loi sur le séjour et l’établissement des étrangers.

Faits: A. Dans le cadre d’une opération de police menée par la brigade des stupéfiants de la police cantonale vaudoise à l’encontre de F. et consorts (Opération LLL.), il est apparu qu’un ressortissant africain inconnu se livrait au blanchiment du produit de la vente de cocaïne à grande échelle. A l’occasion de ses auditions, F. a mis Bundesstrafgericht Tribunal pénal fédéral Tribunale penale federale Tribunal penal federal Numéro du dossier: SK.2007.25

- 2 en cause ce ressortissant africain en déclarant qu’il avait effectué pour son compte des envois d’argent provenant du trafic de cocaïne. L’enquête des autorités pénales cantonales a permis d’identifier cet inconnu comme étant l’accusé A., détenteur du numéro de portable 1. En effet, il s’est avéré que le numéro de portable détenu par F., lors de son interpellation, avait été en contact, à plusieurs reprises, avec le numéro 1 attribué à l’accusé (cl. 1 pag. 200016 à 28). B. Suite aux résultats de l’enquête pénale cantonale, trois raccordements téléphoniques utilisés par A. ont été placés sous surveillance durant la période du 12 juin 2005 au 11 mai 2006, à savoir les numéros de portables suivants: n°1 (surveillance rétroactive du 12.06. au 12.12.2005, cl. 1 pag. 200032 et 36 et surveillance en temps réel approuvée le 2.02.2006, cl. 1 pag. 200044), n°2 (surveillance en temps réel approuvée, cl. 1 pag 200048 et 52) et n°3 (surveillance en temps réel, cl. 1 pag. 0200054, 56 et 60). Le raccordement de téléphonie mobile utilisé par B. (n°4) a également été mis sous surveillance du 22 août 2005 au 22 février 2006 (rétroactif) et du 22 février 2006 au 22 mai 2006 (surveillance en temps réel, cl. 5 pag. 900036ss). L’exploitation des écoutes téléphoniques (retranscriptions sur support électronique in cl. 2 pag. 50073 et 74) a permis d’établir que les accusés A. et B. étaient en contact avec de nombreux ressortissants africains défavorablement connus de la police, notamment pour trafic de stupéfiants (cocaïne), vol ou escroquerie (cl. 3 pag. 501003ss). Au cours de leurs conversations téléphoniques, les accusés précités fixaient des rendez-vous avec et sur demande de leurs interlocuteurs. Les discussions étaient en général brèves et à mots couverts, la raison et le but des rendez-vous étant rarement abordés. De nombreuses conversations avaient toutefois trait à des questions d’argent concernant des demandes d’envoi et de récupération de fonds, notamment lorsque certains interlocuteurs se plaignaient à A. ou à B. que leur correspondant au pays – en Guinée – n’avait pas pu récupérer des sommes d’argent envoyées en Guinée (cl. 3 pag. 501021ss). Les surveillances téléphoniques ont permis de déterminer que A. et B. se livraient à une activité de collecte de fonds, principalement auprès de trafiquants de cocaïne de rue d’origine africaine, opérant sur territoire helvétique, et de transfert de ces espèces en Guinée, moyennant rétribution. Les capitaux ainsi accumulés étaient déposés au domicile de B., à V., pour être ensuite transférés et stockés au domicile de l’accusé C., à U.. Ce dernier se chargeait d’acheminer l’argent en Guinée par voyageurs interposés parmi lesquels figurait également l’accusée D.. En Guinée, un complice dénommé PPP. (alias FFFF.) (cl. 7

- 3 pag. 1300129) s’occupait de la remise de l’argent aux destinataires finaux dans les villes de Y. et XXXX. (cl. 2 pag. 500053, cl. 7 pag. 1300126ss). L’enquête avait par ailleurs montré qu’entre 2002 et 2003, des sommes d’argent avaient également été transférées en Guinée par l’accusé A. au travers des intermédiaires financiers H. (cl. 5 pag. 0700030004 et annexes) et I. (cl. 5 pag. 0702010003 et annexes). C. Sur la base des écoutes téléphoniques et des observations policières, deux saisies de fonds à destination de la Guinée ont été réalisées les 12 mars à 14h00 (EUR 100'905.--, Fr. 334'600.-- et USD 900.--) et 29 avril 2006 à 15h00 (EUR 6'170.-- et Fr. 86'850.--) en collaboration avec le service des douanes de l’aéroport de W. (F), la première sur la personne de l’accusée D. (cl. 2 pag. 500011ss, cl. 10 pag.1800064 et 66) et la deuxième sur la personne de R. (cl. 2 pag. 500031ss, cl. 11 pag. 1800000385). Il ressort également des actes de la cause que A. avait fait l’objet d’une mesure de retenue douanière le 3 juin 2005 à U. (France), en raison du fait que les douanes françaises l’avaient trouvé porteur d’un téléphone portable signalé volé à X. le 19 mars 2005 et de Fr. 24'000.-- et EUR 21'000.- non déclarés (cl. 11 pag. 1800000451). D. Le Juge d’instruction du canton de Vaud, initialement en charge du dossier, s’est dessaisi de l’affaire (cl. 1 pag. 200009) en faveur du Ministère public de la Confédération (ci-après: MPC) qui a formellement ouvert, le 20 février 2006, une enquête de police judiciaire contre A. et inconnus pour soupçons de blanchiment d’argent, éventuellement participation ou soutien à une organisation criminelle et infraction grave à la loi fédérale sur les stupéfiants (cl. 1 pag. 100001). Par ordonnance du 5 mai 2006, l’enquête a été étendue notamment à B., G. (identifié par la suite comme C.), D. et J. (cl. 1 pag. 100002 et 3). E. Des commissions rogatoires ont été adressées aux autorités françaises afin de procéder aux interpellations, aux auditions de témoins, aux identifications de titulaires de raccordements téléphoniques français, aux mises sous surveillances téléphoniques techniques, aux perquisitions ainsi qu’aux saisies de documents et objets pouvant intéresser l’enquête pénale en cours (cl. 10 pag.1800011, 1800017, 1800038, 1800075, 1800075ss), ainsi qu’aux autorités guinéennes (cl. 12 pag. 1800030003). F. A. et B. ont été placés en détention préventive en vertu d’un mandat d’arrêt décerné par le MPC le 10 mai 2006. Le premier nommé a été incarcéré à la prison MMM., à YYYY., et le second à la prison NNN., à X. (cl. 2 pag. 500034 et 35). Lors de l’arrestation de B., diverses coupures (francs suisses et euros) trouvées sur lui-même ainsi que dans son appartement, rue VVVV., à WW., ont été saisies (cl. 5 pag. 700017 et 21). En date du 11 mai 2006, dans le cadre de

- 4 la demande d’entraide judiciaire internationale formée par le MPC à la France, C. et D. ont été traduits dans les locaux du Service Régional de Police Judiciaire de Z. (ci-après : SRPJ) et placés en garde à vue jusqu’au lendemain à 17.00 heures. Le 11 mai 2006, leur appartement sis route des Vignes 6, U. (F), a fait l’objet d’une perquisition (cl. 10 pag. 1800160ss). Ils ont ensuite été auditionnés à de nombreuses reprises par les autorités françaises (auditions de C. les 11 et 12 mai 2006 par le SRPJ, le 2 juin 2006 par le Tribunal de Grande Instance de UU. en qualité de témoin assisté, les 7 mai 2007 et 16 juillet 2007 par le Tribunal de Grande Instance de UU. en qualité d’inculpé: auditions de D. du 11 mai 2006 par le SRPJ, audition de l’accusée des 11 mai 2006, 29 mai 2006 et 26 juillet 2007 par le Tribunal de Grande Instance de UU. en qualité de témoin assisté). G. Le 8 novembre 2006, le MPC a requis l’ouverture d’une instruction préparatoire auprès du Juge d’instruction fédéral (ci-après: JIF) à l’encontre de A., B., J. et consorts des chefs de blanchiment d’argent, participation ou soutien à une organisation criminelle et infraction grave à la loi fédérale sur les stupéfiants (LStup: RS 812.121) (cl. 1 pag. 0100000005). H. Le 24 novembre 2006, le JIF a ordonné l’ouverture d’une instruction préparatoire considérant que les infractions visées par le MPC relevaient de la compétence fédérale au sens de l’art. 340bis CP et que l’enquête de police judiciaire rapportait des indices étayés des infractions en cause (cl. 1 pag. 0100000009ss). Le 27 août 2007, il a remis son rapport de clôture. I. Sur requête du JIF (cl. 11 pag. 1800000475ss et 630) et du MPC (cl. 8 pag. 1300040013), C. et D. ont été inculpés dans le cadre de la procédure d’entraide judiciaire internationale, respectivement les 28 mars et 26 juillet 2007, par le Juge d’instruction du Tribunal de Grande Instance de UU., pour blanchiment d’argent (art. 305bis CP), éventuellement participation ou soutien à une organisation criminelle (art. 260ter CP), (cl. 8 pag. 1300050001, cl. 11 pag. 1800000476ss et 634ss). J. Le 15 novembre 2007, le MPC a rendu une ordonnance de classement partiel ordonnant la suspension des poursuites contre A., B., C., D. et J., s’agissant des préventions de participation ou soutien à une organisation criminelle et infraction grave à la LStup. Le même jour, le MPC a saisi le Tribunal pénal fédéral d’un acte d’accusation dirigé contre les accusés précités. K. Par arrêt préparatoire du 21 décembre 2007, la Cour a ordonné la mise en liberté provisoire de A. (cl. 20 pag. 20525003). Par arrêt préparatoire du 8 janvier 2008, elle a également mis un terme à la détention préventive de B., lequel a été placé sous l’autorité de l’Office d’exécution des peines du canton de Vaud en

- 5 raison de peines privatives de liberté auxquelles il avait été condamné par arrêts rendus les 30 septembre 2003 et 15 septembre 2005 par le Tribunal correctionnel de Lausanne (cl. 20 pag. 20882001). L. Par arrêt préparatoire du 8 janvier 2008, la Cour a rendu une décision de nonentrée en matière s’agissant de J., alias K., et a ordonné la disjonction de l’accusation dirigée contre cet accusé, de la procédure pénale SK.2007.25, en raison du fait que ce dernier n’avait pas pu être entendu sur les charges qui lui étaient reprochées, son lieu de séjour étant inconnu et que, de ce fait, il n’avait pas été formellement inculpé (cl. 20 pag. 20525015). M. En dates des 29 et 30 avril 2008, L., M., N. et O. ont été auditionnés par le tribunal de céans en qualité de personnes entendues à titre de renseignements dans le cadre de l’administration anticipée des preuves dont il est question à l’art. 139 PPF (cl. 20 pag. 20910001ss) . N. Les débats se sont tenus en dates des 7 à 9 juillet 2008. C. et D., bien que régulièrement cités en date du 4 avril 2008, ne se sont pas présentés (cl. 20 pag. 20833009 et 10; 20834009 et 10). Les débats ont eu lieu également contre les accusés absents en vertu de l’art. 148 al. 1 PPF, étant donné qu’aucune demande de dispense n’avait été présentée au tribunal de céans (cl. 20 pag. 20910037). Les défenseurs de C. et D. ont participé aux débats conformément à la disposition précitée. A l’occasion des débats, les parties ont été informées que les faits décrits sous lettre A. § 2 à la page 4 premier paragraphe de l’acte d’accusation dirigé contre A., étaient également susceptibles de tomber sous le coup de l’art. 252 CP (cl. 20 pag. 20910037). A l’issue des débats, les représentants des parties ont pris les conclusions suivantes: N.1 Le MPC a requis (cl. 20 pag. 20910092): que A. soit reconnu coupable de blanchiment d’argent aggravé au sens de l’art. 305bis ch. 1 et 2 lettres b et c aCP et d’infraction à l’art. 23 al. 1 et 2 de la Loi sur le séjour et l’établissement des étrangers (ci-après: LSEE), qu’il soit condamné à une peine de trente-six mois d’emprisonnement, au paiement d’une amende de Fr. 20'000.-- ainsi qu’au paiement d’une partie des frais de la procédure;

- 6 que B., alias E., soit reconnu coupable de blanchiment d’argent aggravé au sens de l’art. 305bis ch. 1 et 2 lettres b et c aCP et d’infraction à l’art. 23 al. 1 LSEE, qu’il soit condamné à une peine de trente mois d’emprisonnement, au paiement d’une amende de Fr. 20'000.-- ainsi qu’au paiement d’une partie des frais de la procédure; que C. soit reconnu coupable de blanchiment d’argent aggravé au sens de l’art. 305bis ch. 1 et 2 lettres b et c aCP et qu’il soit condamné à une peine de trente mois d’emprisonnement ainsi qu’au paiement d’une amende de Fr. 20'000.-- et d’une partie des frais de la procédure; que D. soit reconnue coupable de blanchiment d’argent aggravé au sens de l’art. 305bis ch. 1 et 2 lettres b et c aCP et qu’elle soit condamnée à une peine de trente mois d’emprisonnement ainsi qu’au paiement d’une amende de Fr. 20'000.-- et d’une partie des frais de la procédure. Le MPC a précisé qu’il s’opposait à ce que les peines susmentionnées soient assorties du sursis, vu l’absence de tout pronostic favorable. Il a en outre conclu à la confiscation et à la dévolution à l’Etat de toutes les sommes séquestrées en cours d’enquête, telles qu’elles figurent sous lettre F de l’acte d’accusation. Il a enfin requis la confiscation et la destruction d’un passeport guinéen falsifié au nom de A. et d’un passeport français falsifié au nom de P., tous deux saisis chez A., ainsi qu’à la confiscation et à la destruction d’un permis de conduire falsifié au nom de Q. saisi chez B.. N.2 Le défenseur de A. a conclu à l’acquittement de son client du chef de blanchiment d’argent qualifié, sous suite de frais et dépens, et s’en est remis à justice s’agissant de l’infraction à la LSEE, peine étant, en tous les cas, absorbée par la détention préventive déjà subie par l’accusé. Il a demandé que la saisie soit levée sur les fonds saisis en mains de son client et a conclu à l’octroi d’une indemnité pour détention injustifiée de Fr. 96'000.-- (à raison de Fr. 200.-- par jour) avec intérêt à 5% à partir du 11 mai 2006. N.3 Le défenseur de B. a conclu à l’acquittement de son client du chef de blanchiment d’argent qualifié, sous suite de frais et dépens, et s’en est remis à justice s’agissant de l’infraction à la LSEE, peine étant, en tous les cas, absorbée par la détention préventive déjà subie par l’accusé. Il a demandé que le séquestre soit levé sur les fonds saisis en mains de son client et a conclu à l’octroi d’une indemnité pour détention injustifiée de Fr. 100'000.-- (à raison de Fr. 200.-- par jour) avec intérêt à 5% à partir du 11 mai 2006.

- 7 - N.4 Le défenseur de C. a plaidé l’incompétence des tribunaux suisses pour juger de l’infraction reprochée à son client. Il a conclu à l’acquittement de son client de toute charge portée contre lui, sous suite de frais et dépens, ainsi qu’à la levée du séquestre portant sur les montants saisis en France en mains de D. et R.. N.5 Le défenseur de D. a conclu à l’acquittement de sa cliente de toute charge portée contre elle, sous suite de frais et dépens. Il a requis la levée du séquestre sur des fonds saisis sur l’accusée à l’aéroport de W. le 12 mars 2006, contestant la compétence de la Suisse pour se prononcer sur le sort desdits fonds. Il a en outre demandé qu’il ne soit pas prélevé de frais de procédure auprès de sa cliente. O. La situation personnelle des accusés se présente de la manière suivante: O.1 A. a présenté une demande d’asile en Suisse en date du 8 avril 1999. Le 2 septembre 1999, l’Office fédéral des réfugiés a rendu une décision de non-entrée en matière qui a été confirmée le 14 octobre 1999 par la Commission suisse de recours en matière d’asile (cl. 1 pag. 0300010036). Depuis sa sortie de prison intervenue le 25 décembre 2007 (cl. 20 pag. 20510075), l’accusé vit avec son épouse S. et leurs deux enfants à XX. (F). Depuis lors, il dit être revenu en Suisse uniquement pour honorer son obligation de se présenter au poste de police de ZZ. Depuis deux mois, il travaille en qualité de plongeur dans un restaurant turc (Kebab) à UUU.. Il perçoit un salaire de EUR 1'100.-- par mois. Il n’a pas d’autres sources de revenus mais il touche des allocations familiales pour ses deux enfants à hauteur de EUR 800.-- par mois. Il a également un enfant hors mariage pour lequel il ne perçoit pas d’allocations familiales. Il ne dispose d’aucun élément de fortune. Ses frais mensuels s’élèvent à environ EUR 600.-par mois. Il n’a pas de dettes. Son épouse exerce également une activité lucrative et gagne environ EUR 800.-- par mois. Les époux A. font compte commun. La belle-mère de l’accusé est à leur charge (cl. 20 pag. 20910063). O.2 B. a requis l’asile en Suisse le 26 janvier 2001 et sa demande a été rejetée le 18 mai 2001 par l’Office fédéral des réfugiés, décision confirmée en date du 24 janvier 2003 par la Commission suisse en matière d’asile (cl. 1 pag. 0300020057). Lors du prononcé du présent arrêt, il était détenu aux Etablissements OOO., en exécution de peine, car condamné le 15 septembre 2005 par le Tribunal d’arrondissement de Lausanne pour usure, à une peine privative de liberté de 15 mois, sous déduction de 26 jours de détention préventive, et le 30 septembre 2003 par le juge d’instruction I Jura Bernois- Seeland pour appropriation illégitime et faux dans les certificats, à une peine de dix jours d’emprisonnement. (cl. 1 pag. 0300020009ss). Il n’a pas de profession. Dans son pays, il dit avoir appris le coran. Il n’a jamais exercé d’activité

- 8 professionnelle. Avant son incarcération, il avait reçu des prestations de l’aide sociale jusqu’en août ou septembre 2004, puis il a vécu de la générosité de ses amis. En prison, il a touché une allocation de Fr. 15.-- par jour. Il n’a pas d’autres sources de revenus. Il ne dispose d’aucun élément de fortune. Il n’a pas de personne à charge. Il a une dette de Fr. 67'350.-- en faveur de Mme AA. suite à sa condamnation par le Tribunal d’arrondissement de Lausanne.. O.3 C. est originaire de Guinée et a acquis la nationalité française en 2001. Il n’a pas d’antécédents judiciaires il est néanmoins connu défavorablement des services de police français pour situation irrégulière sur le territoire national ainsi que falsification et usage de documents administratifs (cl. 11 pag. 1800000487). D., mariée au précité depuis le 9 janvier 1997, est ressortissante guinéenne. Les époux C. sont domiciliés à U.. Ils ont six enfants. Toute la famille vit dans un appartement de deux pièces et demi. C. est actuellement sans emploi et a épuisé son droit aux indemnités de chômage (cl. 8 pag. 130070003). Il est propriétaire d’une villa d’une valeur d’environ EUR 15'000.-- et d’un terrain en Guinée-Y. (cl. 7 pag. 1300134). D. travaille pour l’entreprise de nettoyage QQQ. à U. et touche un salaire mensuel de EUR. 400.--. Elle a également un emploi auprès de la mairie de U. et perçoit EUR 260.-- par mois. Les époux C. touchent en outre des allocations familiales pour leurs enfants à hauteur d’environ EUR. 900.-- par mois et leur loyer est pris en charge par la caisse d’allocations familiales (cl. 8 pag. 1300070003). P. Le dispositif du présent arrêt a été lu en audience publique le 20 octobre 2008. Les accusés ne se sont pas présentés personnellement à cette audience.

Dans la mesure où d’autres précisions de faits sont nécessaires au jugement de la cause, elles seront apportées dans les considérants qui suivent.

La Cour considère en droit: Sur les questions préjudicielles et incidentes 1. 1.1 A l’occasion des débats, les défenseurs de C. et D. ont soutenu que leurs clients n’avaient commis aucun acte punissable sur territoire suisse et que le Code pénal suisse ne leur était dès lors pas applicable aux termes de l’art. 3 CP. Cette argumentation ne résiste pas à l’examen. En effet, lors de son audition du 2 juin 2006 devant les autorités françaises, C. a déclaré que s’agissant de l’argent que

- 9 transportait R., il l’avait récolté à U. et qu’il l’avait changé en Suisse (cl. 7 pag. 1300132). Lors de son audition devant le JIF en date du 27 mars 2007, il a intégralement confirmé ces déclarations (cl. 7 pag. 1200010007, cl. 8 pag. 1300040015). Par ailleurs, il ressort du dossier de la cause que C. s’est rendu plusieurs fois en Suisse pour rencontrer les coaccusés A. et B. et pour prendre possession de l’argent remis par ces derniers (infra consid. 7.2). Quant à D., elle s’est rendue en Suisse à plusieurs reprises, pour récupérer l’argent récolté par A. et B. (infra consid. 8.2). Les faits de blanchiment reprochés aux accusés ayant été commis en Suisse, la compétence territoriale du Tribunal pénal fédéral est donc donnée. 1.2 En ce qui concerne la question de la compétence matérielle du tribunal de céans pour juger de la présente cause, l’art. 337 al. 1 CP (art. 340 aCP), prévoit que les infractions à l’art. 305bis CP sont soumises à la juridiction fédérale si les actes punissables ont été commis pour une part prépondérante à l’étranger, ou dans plusieurs cantons, sans qu’il y ait de prédominance évidente dans l’un d’entre eux. 1.2.1 Selon l’acte d’accusation (let. A, ch. 1, let. B ch.1, let. C et D), les actes de blanchiment imputés à A., B., C. et D., ont été accomplis tant dans le canton de Vaud que dans le canton de Genève. En ce qui concerne A., il ressort de l’acte d’accusation que l’accusé a collecté dans la région lausannoise, en collaboration avec le coaccusé B., d’importantes sommes d’argent provenant de la vente de stupéfiants (cocaïne) auprès de trafiquants d’origine africaine et les a remises à C. et D.. Avec le même modus operandi, B., a, quant à lui, collecté des sommes d’argent notamment dans la région genevoise en collaboration avec A. et les a remises aux mêmes C. et D.. Ces deux derniers les transféraient ensuite en France où ils les gardaient dans un premier temps auprès de leur domicile à U. (France) et, dans un deuxième temps, les acheminaient en Guinée. 1.2.2 En l’espèce, même si les actes de blanchiment semblent avoir eu lieu seulement à V., les actes préparatoires au blanchiment ont, quant à eux, été commis dans plusieurs cantons (Vaud et Genève), sans qu’il y ait de prépondérance évidente dans l’un de ces deux cantons. La présente affaire fonde partant la compétence fédérale ratione materiae en vertu de l’art. 337 al.1 let. b CP et eu égard à la jurisprudence récente du Tribunal fédéral (ATF 133 IV 235 consid. 4). 1.3 A. et B. sont également poursuivis pour violation de l’art. 23 al. 1 et 2 de la LSEE (loi du 26 mars 1931, abrogée avec l’entrée en vigueur le 1er décembre 2008 de la Loi fédérale sur les étranger du 16 décembre 2005 [LEtr; RS 142.20]). Il est reproché à A. d’avoir séjourné et exercé une activité lucrative en Suisse durant une période indéterminée, après le rejet de son recours le 14 octobre 1999 interjeté à l’encontre d’un ordre de quitter le pays prononcé le 2 septembre 1999

- 10 par l’Office fédéral des réfugiés. Il lui est également reproché d’avoir falsifié un passeport guinéen, d’avoir détenu dans son logement, à X., divers documents, dont un faux passeport français établi à partir d’un document signalé volé en blanc et d’avoir déclaré d’être en mesure de fournir des faux documents. Il lui est finalement reproché d’avoir remis à un certain KKK. une fausse décision de la Commission suisse de recours en matière d’asile tendant à autoriser une admission provisoire. Quant à l’accusé B., il lui est reproché d’être entré en Suisse sous une fausse identité avant le 8 mars 2001 ainsi que d’y avoir séjourné et exercé une activité lucrative pour une période indéterminée après le rejet de son recours le 24 janvier 2003, recours interjeté à l’encontre d’un ordre de quitter le pays prononcé le 18 mai 2001 par l’Office fédéral des réfugiés. 1.4 La LSEE prévoit à l’art. 24 que la poursuite et le jugement des infractions aux articles 23 et 23a sont du ressort des cantons. La nouvelle loi fédérale sur les étrangers, bien qu’elle ne contienne pas une disposition équivalente à l’art. 24 de l’ancienne loi, ne prévoit pas non plus un transfert des compétences de poursuite et de jugement à l’autorité fédérale. Il faut partant en conclure que, par ce silence, le législateur a laissé ces compétences aux autorités cantonales confirmant ainsi le contenu de l'art. 123 al. 2 Cst. Au vu de ce qui précède et en l’absence d’un accord explicite entre les autorités de la Confédération et des cantons, la Cour devrait en principe se déclarer incompétente et renvoyer cet aspect de la cause au MPC, afin qu’il transmette ce volet de l’affaire à la juridiction cantonale compétente pour en connaître. Toutefois, selon la jurisprudence récente du Tribunal fédéral, les principes d’efficacité et de célérité de la procédure pénale interdisent à la Cour des affaires pénales du Tribunal pénal fédéral de remettre en cause sa compétence, même en l’absence d’accord explicite entre les autorités de la Confédération et des cantons, exception faite des cas où des motifs impérieux (triftige Gründe), non donnés en l’espèce, imposeraient une telle solution (ATF 133 IV 235 consid. 7.1). Les accusés A. et B. n’ont d’ailleurs contesté la compétence fédérale pour aucune des infractions qui leur sont reprochées. La Cour doit, par conséquent, également admettre sa compétence pour connaître des infractions aux articles 23ss aLSEE (remplacés par les art. 115ss LEtr) reprochées aux précités. 1.5 La Cour entrera donc en matière sur toutes les infractions reprochées aux accusés. 2. Tant dans la phase de l’enquête de police judiciaire que dans celle de l’instruction préparatoire, la présente affaire a été traitée comme une cause unique, donnant lieu à un seul dossier. Le Ministère public a établi par ailleurs un seul acte d’accusation, il se justifie dès lors de statuer par un seul arrêt, cette économie n’étant de nature à porter préjudice à aucun des quatre accusés.

- 11 - Sur le fond Sur l’infraction de blanchiment d’argent 3. Se rend coupable de blanchiment d’argent celui qui aura commis un acte propre à entraver l’identification de l’origine, la découverte ou la confiscation de valeurs patrimoniales dont il savait ou devait présumer qu’elles provenaient d’un crime (art. 305bis ch. 1 CP). Aux termes de l’art. 305bis ch. 2 CP, l’infraction est qualifiée de grave notamment lorsque l’auteur agit comme membre d’une organisation criminelle (let. a), agit comme membre d’une bande formée pour se livrer de manière systématique au blanchiment d’argent (let. b), réalise un chiffre d’affaires ou un gain importants en faisant métier de blanchir de l’argent (let. c). L’auteur est aussi punissable lorsque l’infraction principale a été commise à l’étranger et lorsqu’elle est aussi punissable dans l’Etat où elle a été commise (art. 305bis ch. 3 CP). 3.1 Les accusés étant tous de nationalité étrangère, la compétence territoriale est donnée pour les actes de blanchiment commis en Suisse (art. 3 CP). Elle ne l’est pas en revanche pour les actes de même nature commis à l’étranger. La compétence des autorités suisses pour poursuivre les actes de blanchiment commis à l’étranger ne pourrait dès lors être retenue que s’il devait être constaté que le résultat de ces infractions s’est produit en Suisse (art. 7 al. 1 CP). Selon la jurisprudence (ATF 109 IV 1 consid. 3) plusieurs fois confirmée (ATF 117 Ib 210 consid. 3b/cc; ATF 124 IV 241 consid. 4d) et approuvée par la majorité de la doctrine (CASSANI, Die Anwendbarkeit des schweizerischen Strafrechts auf internationale Wirtschaftsdelikte, in RPS 114 [1996] p. 255/256; TRECHSEL, Schweizerisches Strafgestezbuch, Kurzkommentar, 2ème éd. Zurich 1997, ad art. 7 CP N. 6), le lieu où le résultat s’est produit n’est pris en considération que pour les infractions matérielles; ce résultat doit être un élément constitutif de l’infraction. Or, selon le droit suisse, le blanchiment d’argent est une infraction de mise en danger abstraite (CORBOZ, Les infractions en droit suisse, Berne 2002, ad art. 305bis CP N. 3 et auteurs cités), qui n’implique pas la survenance d’un résultat. Les accusés ne peuvent donc être jugés en Suisse que dans la mesure où ils ont agi dans ce pays. 3.2 S’agissant des accusés A. et B., il ressort tant de l’acte d’accusation que des faits établis par l’enquête qu’ils ont agi en Suisse. Il en va de même pour les accusés C. et D. étant donné que les actes d’enquête ont également mis en évidence qu’ils se sont rendus en Suisse pour prendre possession de l’argent qui leur était remis par les accusés A. et B.. Cela a été le cas pour C. (infra consid. 7.2) et pour D. (infra consid. 8.2).

- 12 - 4. 4.1 A. est tout d’abord accusé de blanchiment d’argent aggravé pour avoir, en résumé, collecté journellement en collaboration avec le coaccusé B., à partir d’une date indéterminée pouvant se situer dans le courant de l’année 2000 mais en tous cas depuis juin 2005 jusqu’au 10 mai 2006, des sommes de l’ordre de plusieurs centaines de francs provenant des bénéfices du trafic de stupéfiants (cocaïne). L’argent en question était remis à l’accusé par des trafiquants de cocaïne d’origine africaine essentiellement dans la région lausannoise et à d’autres endroits en Suisse. A. a notamment reçu entre le 6 février et le 21 mars 2006 environ 137 versements pour une somme d’environ 85'000.-- euros ou francs suisses et fixé au moins 114 rendez-vous avec des revendeurs de cocaïne afin de recevoir le produit de la vente de cette substance. A. est accusé ensuite d’avoir mis une partie de cet argent à la disposition du coaccusé C. qui l’acheminait par voyageurs interposés jusqu’en Guinée-Y. où un complice non formellement identifié le redistribuait aux destinataires préalablement désignés. A. est également accusé d’avoir lui-même transféré une partie dudit argent en Guinée au moyen des sociétés H. et I.. Il est encore accusé d’avoir transféré en France les sommes de Fr. 24'130.-- et EUR 23'050.-- qui ont été saisies alors qu’il franchissait le 2 juin 2005 la frontière entre la Suisse et la France. Il est également accusé d’avoir, avec le coaccusé B., été le principal fournisseur de l’argent saisi le 12 mars 2006 à l’aéroport de W. (France) à la coaccusée D. (EUR 100'998.-- Fr. 334'600.-- et USD 900.--) et de l’argent saisi au même endroit en date du 29 avril 2006 à R. (Fr. 86'850.-- et EUR 6'170.--) Il est finalement reproché a l’accusé d’avoir prélevé pour son compte une commission de 10% sur les sommes récoltées. 4.2 4.2.1 A. réfute les accusations portées contre lui. Il admet avoir envoyé de l’argent en Guinée par les intermédiaires financiers H. et I. (cl. 8 pag. 1300010008, 130001057, cl. 20 pag. 20910050) mais, en ce qui concerne l’origine des fonds qui lui ont été confiés, il précise qu’il s’agit, d’une part, de l’argent qu’il a gagné en Suisse en aidant des compatriotes et d’autres requérants d’asile à interjeter des recours auprès de la Commission suisse de recours en matière d’asile et, d’autre part, de sommes d’argent que des requérants d’asile lui avaient demandé de transférer en Guinée. L’accusé précise qu’il transférait de l’argent pour des tiers parce que ceux-ci n’avaient pas les papiers nécessaires pour effectuer les opérations en question (cl. 20 pag. 20910051). Selon ses dires, l’accusé accompagné de la personne qui voulait verser de l’argent, notamment à sa famille en Guinée, se rendait aux guichets des intermédiaires financiers H. ou I. et effectuait le transfert en s’identifiant au moyen de son passeport guinéen et de

- 13 sa carte de séjour française (cl. 8 pag. 1300010013, cl. 20 pag. 20910051). Ensuite, il remettait la quittance à la personne qui lui avait confié l’argent à transférer. L’accusé reconnaît avoir agi souvent de la sorte. Il déclare ne connaître ni les raisons pour lesquelles ces personnes n’avaient pas de papiers ni les sources de revenu de ces dernières (cl. 8 pag. 1300010014). A. reconnaît également avoir transporté Fr. 24'130.-- et EUR 23'050.-- depuis la Suisse vers la France. Ces sommes d’argent ont effectivement été saisies par les douanes françaises ou poste de frontière de U. le 2 juin 2005 (cl. 11 pag. 1800000465). L’accusé admet connaître le coaccusé B. pour le compte duquel il a interjeté un recours en matière d’asile (cl. 8 pag. 1300010013). Il déclare ne partager aucune activité avec celui-ci et ne le rencontrer que sporadiquement (cl. 7 pag. 1300163). Il admet connaître D. (cl. 8 pag. 1300010032) dont il aurait fait la connaissance, au hasard, un soir en 2005 quand il travaillait à U. (F). Il déclare que, ce même soir, il a connu le mari de D., C., car il a été hébergé pour une nuit au domicile des époux C.. Il affirme ne plus avoir eu d’autres relations avec C. depuis lors (cl. 8 pag. 1300010011). Il reconnaît avoir donné Fr. 500.-- à D. le 9 mars 2006 au Magasin T. à V.. Cette somme était destinée à SSS. (surnommée HHH.), fille de C., de laquelle il venait d’avoir une fille. A. dit ne pas savoir la raison pour laquelle l’accusé B. était également présent lors de la remise des Fr. 500.-- mais il admet que B. et D. se connaissent (cl. 8 pag. 1300010018). Pour le surplus, l’accusé conteste avoir récolté de l’argent auprès de compatriotes (cl. 8 pag. 1300010032) et avoir remis de l’argent à D. à d’autres occasions en Suisse (cl. 8 pag. 1300010015) hormis les Fr. 500.-susmentionnés. Il conteste avoir donné de l’argent à C. en Suisse et avoir su que parmi les requérants d’asile pour lesquels il interjetait des recours, il y avait des trafiquants de stupéfiants (cl. 8 pag. 1300010024). Il affirme ne jamais avoir récolté de l’argent provenant du trafic de drogue ni perçu de commissions pour des transferts d’argent sauf si des personnes lui remettaient des cadeaux pour les transferts qu’il effectuait par l'intermédiaire financier H. (cl. 8 pag. 1300010024). 4.2.2 S’agissant de l’activité de conseil qu’il prétend avoir déployée dans des procédures d’asile en faveur de compatriotes, l’enquête a permis d’établir qu’effectivement l’accusé a écrit deux recours pour des requérants d’asile (cl. 8 pag. 1300010062 à 1300010065) et que par conséquent il n’est pas exclu qu’il ait pu en rédiger d’autres comme il le soutient. Ses dépositions sont néanmoins contradictoires quant au nombre total des cas qu’ils auraient traités et quant aux profits qu’il aurait tirés de cette activité. Auditionné par le JIF lors de son

- 14 arrestation en date du 11 mai 2006, l’accusé a déclaré percevoir entre Fr. 200/ 300.-- par consultation et que les personnes qu’il aidait dans des procédures d’asile le contactaient sur ses numéros de portables, à savoir les 076 548 15 46 et 076 419 09 27 (cl. 7 pag. 1300025). A l’occasion des auditions des 17 mai et 16 août 2006 devant la PJF, il a déclaré effectuer environ 6 à 7 recours par mois (cl. 7 pag. 1300068) et avoir eu entre 200 et 250 clients dont certains ne lui avaient pas payé les Fr. 200.-- qu’il demandait par recours (cl. 1 pag. 200117). Lors de son audition du 24 janvier 2007 devant le JIF, il a confirmé interjeter des recours en matière d’asile pour des tiers ainsi que fournir des conseils, par exemple "pour s’opposer à des amendes ou lorsque des personnes devaient faire de la prison et que je demande qu’ils puissent faire des travaux d’intérêt général". A cette occasion, il a affirmé percevoir Fr. 300.-- par recours et Fr. 100.--/150.-- pour les autres activités de conseil. Il a également affirmé avoir fait environ 3 ou 4 recours par semaine (cl. 8 pag. 1300010010). Questionné à ce sujet aux débats, tout en ne se souvenant plus combien de recours il avait traités, l’accusé a affirmé avoir rédigé, à partir de 2002 jusqu’à son arrestation (survenue en date du 10 mai 2006), de 2 à 4 recours par jour. Il a également ajouté qu’il arrivait que des clients ne payaient pas ses prestations. Sans pouvoir indiquer la somme globale qu’il aurait gagnée, l’accusé a néanmoins déclaré avoir utilisé ce revenu pour subvenir à ses besoins vitaux, avoir donné de l’argent à sa femme en France et avoir envoyé une partie de ses gains à sa sœur en Guinée (cl. 20 pag. 20910049). Au vu des déclarations contradictoires quant aux sommes gagnées grâce à son activité de "conseil", que ces gains n’étaient pas toujours perçus et que selon les déclarations de l’accusé le revenu qui découlait de cette occupation était quasi entièrement utilisé pour subvenir à ses besoins élémentaires, il n’est pas crédible de penser que l’argent qu’il a transmis pour son compte en Guinée par les intermédiaires financiers H. ou I. soit exclusivement le produit de ses consultations. On relèvera sur ce point que les conversations qui résultent de la surveillance téléphonique ne font que très incidemment référence à des activités de conseil. Il n’est également pas crédible, comme l’accusé aimerait le faire croire, qu’une partie de l’argent qu’il aurait transférée par ce moyen pour des requérants d’asile puisse avoir comme seule origine les allocations sociales versées auxdits requérants. On voit mal en effet comment ceux-ci auraient pu assurer leur entretien, verser leur dû à l’accusé pour ses activités de "conseil" et encore envoyer de l’argent à leurs familles en Guinée. En ce qui concerne ces transferts effectués au cours des années 2002 et 2003 par l’intermédiaire des sociétés H. et I. (cl. 5 pag. 700000031, 700030003, 700030004, 70210003), pour qu’ils soient constitutifs de blanchiment, il faut que l’argent transféré provienne d’un crime (CORBOZ, op. cit., ad art. 305bis CP N. 11).

- 15 - Certes le fait d’envoyer de l’argent à l’étranger pour le compte d’autres personnes peut paraître suspect. Toutefois, tant l’enquête que les débats n’ont pas permis de démontrer à suffisance de droit que l’argent transféré par les intermédiaires financiers H. et I. entre 2002 et 2003 était de provenance criminelle. En effet, les éléments de preuve acquis, chronologiquement postérieurs aux transferts en question, notamment les écoutes téléphoniques effectuées sur les téléphones portables de l’accusé (supra let. B), ne permettent pas à la Cour de conclure que les sommes d’argent transférées à l’étranger par l’accusé proviennent d’un crime. Le doute devant profiter à l’accusé, celui-ci doit être acquitté sur ce point. 4.2.3 S’agissant de l’argent saisi à la douane française le 2 juin 2005 avec dix téléphones portables dont un signalé volé (cl. 11 pag. 18000000453), lors de son interrogatoire du 3 juin 2005 par devant les autorités françaises (cl. 11 pag. 18000000451ss), l’accusé a déclaré qu’il devait aller voir un certain BB. demeurant à VVV. pour récupérer de l’argent provenant d’une collecte faite pour construire une mosquée en Guinée. Il a déclaré que cette personne lui avait donné de l’argent et des téléphones portables pour qu’il les transporte de Suisse en France afin d’envoyer les téléphones en Guinée et transmettre l’argent à l’Imam TTT. du village de XXX. également en Guinée. Pour ce transport, l’accusé a déclaré que BB. devait lui donner EUR 300.-- (cl. 11 pag. 18000000453). Toujours au cours de cette audition, l’accusé a déclaré n’avoir posé aucune question à BB. au sujet de l’argent et s’être contenté de faire le transport pour lequel il était payé. Interrogé par la police fédérale le 23 mai 2006, l’accusé a déclaré que les EUR 22'730.-- provenaient de France et qu’il s’agissait de dons collectés par une association nommée "AAAA.", somme qui aurait été destinée à la construction de mosquées en Guinée. L’accusé a déclaré qu’il avait collecté cette somme à UUU. sur 6 mois et qu’il l’avait transportée en Suisse pour la remettre à M. BB., également actif dans l’association. Ce dernier se trouvait à V. en qualité de touriste. Du fait que BB. ne rentrait pas en Guinée tout de suite, l’accusé a déclaré avoir dû revenir en France avec l’argent en passant par la douane de U., car a-t-il soutenu, ce chemin était plus direct pour se rendre à son domicile de UUU. où il se proposait de déposer l’argent (cl. 7 pag. 1300157-158). Lors des débats, il a déclaré que tout l’argent provenait de France, l’ensemble du numéraire étant constitué de contributions versées à l’accusé en France par les membres de l’association "AAAA.". L’accusé soutient avoir changé une partie de la somme en francs suisses et l’avoir transportée en Suisse où BB. s’était rendu depuis la France. Ne pouvant pas remettre la somme à ce dernier, il l’a transportée à nouveau en France où il a été contrôlé et l’argent saisi (cl. 20 pag. 20910053).

- 16 - Les explications fournies par l'accusé sont certes contradictoires, incohérentes et peu crédibles, toutefois le dossier de la cause n’apporte pas d’éléments suffisants pour permettre d’affirmer que l’argent saisi en mains de A. à la douane française le 2 juin 2005 provenait d’une activité criminelle. Quand bien même la Cour soit fondée à nourrir des doutes quant aux déclarations de A. au sujet de la provenance des fonds en question, ces doutes doivent profiter à l’accusé qui doit partant être acquitté sur ce point. 4.2.4 Les explications de A. concernant ses relations sporadiques avec B., C. et D. ne sont manifestement pas crédibles car ouvertement en contradiction avec les actes d’enquête. Il est tout d’abord établi, et non contesté par l’accusé, que lors de la rencontre du 9 mars 2006 au magasin T. à V. entre A. et D., était également présent B. (cf. vidéo du 9.03.06 cl. 7 pag. 110000002 et 1200010010, cl. 20 pag. 20910054). Confronté aux images, B. a dans un premier temps essayé de nier l’évidence en contestant être la personne filmée lors de la surveillance vidéo, bien que cela ait également été confirmé par A.. Du bout des lèvres, B. a finalement reconnu sa présence au rendez-vous (cl. 20 pag. 20910055). Il ressort des écoutes téléphoniques que cette rencontre avait été organisée par les trois accusés dans le but de profiter du voyage qu’allait entreprendre D. en Afrique le dimanche 12 mars 2006 pour lui remettre de l’argent à V.: CT du 23.02.2006 à 19h29 sur le n°2 où A. enjoint à une certaine HHH. de dire à D. "d’aller chercher l’argent là où vous gardez l’argent" car "quelqu’un va partir dimanche pour l’Afrique" et qu’elle donne de l’argent à cette personne. CT du 08.03.2006 à 20h35 sur le n°2 où A. informe un certain CC. du départ de D. pour l’Afrique. CT du 11.03.2006 à 09h08 sur le n°4 où E. dit à un interlocuteur non identifié qu’il a donné des euros à D.. CT du 11.03.2006 à 09h08 sur le n°4 où E. dit à D., laquelle pour l’occasion se sert du portable n°0033664945453 de son mari C. (cl. 7 pag. 1300131), qu’elle devrait passer chez un certain DD. (autre collecteur) et il donne rendez-vous à D. de nouveau au magasin T. à V.. CT du 11.03.2006 à 20h50 sur le n°4 de E. où A., se servant toujours du n°5 de C., s’entretient avec E. à propos de listes concernant l’argent qu’il a reçu de ce dernier. E. confirme qu’il s’agit de la part de G. (C.). CT du 12.03.2006 à 21h14 sur le n°4 où A., se servant du n°5 de C., demande à B. le numéro de FF. et, sur demande de E. lui confirme que D. est bien partie mais qu’elle a été arrêtée à Paris. B. réagit à la nouvelle en s’exclamant: "C’est grave". A. réitère "C’est très grave". Il communique à E. qu’il va "appeler Y. pour les informer".

- 17 - Plusieurs autres écoutes téléphoniques effectuées sur les portables de A., ont montré que ce dernier avait des contacts téléphoniques réguliers et fréquents ainsi que de nombreuses rencontres physiques avec B.. Les rencontres entre les deux accusés poursuivaient souvent le but de se remettre de l’argent à V.: CT du 13.02.2006 à 15h31 entre les n°2 et 4 où A. dit à B. (X): "A: Je viens à V.. X: Dans combien de temps car je suis en train de manger. A.: Dans 15 minutes je serai là. X: Si jamais je ne suis pas là, tu m’appelles et je te dirai à qui donner. A.: Oh". CT du 21.02.2006 à 16h01 entre les n°2 et 4 où A. dit à B. (X): "D: J’ai quelque chose, j’aimerais venir. X: OK, à quelle heure? A.: Tout à l’heure, vers 17h, 17h30. X: OK, quand tu arrives, tu m’appelles". CT du 08.03.2006 à 13h51 entre les n°2 et 4 où A. dit à B.: "A.: J’ai l’argent avec moi. Je viens te le donner. Avant 15h je suis là. B: On se voit chez EE. ? A.: OK". CT du 09.03.2006 à 11h12 entre les n°2 et 4 où B. dit à A.: "B: Ton carnet, tu fais quoi ? A.: Je le laisse là. Je vais d’abord amener l’argent". A. laisse son carnet chez E. jusqu’à son retour. Le même constat vaut pour la relation entre A., C. et D.. CT du 14.04.2006 à 23h39 entre les n°2 et 5 où G. (alias de C., infra consid. 7.3) confirme à A. se rendre au magasin T. à 11h00 pour chercher de l’argent auprès de ce dernier. A cette occasion A. demande à G. s’il a appelé E.. G. confirme mais dit ne pas encore avoir reçu de B.. CT du 15.04.2006 à 10h50 entre les n°2 et 4 où A. fixe un rendez-vous avec C. au Magasin T. à 11h15. En définitive, il faut relever que la quasi-totalité des conversations téléphoniques entre A. et les autres trois accusés, a trait à des questions d’argent qu’il faut remettre, le plus souvent à D. ou à C. ou à des fixations de rendez-vous à cette fin. A l’occasion de leurs conversations, les accusés utilisent un langage à mots couverts ne précisant pas les raisons pour lesquelles ils discutent de sommes d’argent ni l’origine de celles-ci. Il apparaît clairement du contenu des écoutes téléphoniques qu’il poursuivent tous les quatre un dessein commun: le transfert d’argent en Guinée. Il ressort encore des écoutes téléphoniques que, dans leur fonction de récolte et de remise d’argent, A. et B. sont interchangeables. En effet, il est fréquent que A. propose à des "donneurs" de remettre l’argent à B. plutôt qu’à lui-même ou qu’il s’accommode du fait que B. donne directement de l’argent à C. (alias G., infra consid 7.2): CT du 12.02.2006 à 18h40 entre les n°2 et 4 où B. dit à A. "J’ai donné à G. quelque chose. Il t’a dit?" et A. répond "Oui, il me l’a dit".

- 18 - CT du 20.02.2006 entre les n°2 et 6 où A. dit à son interlocuteur: "tu peux donner ça à E. parce que moi j’arrive 1h après". CT du 20.02.2006 entre les n°2 et 7 où A. dit à son interlocuteur (X): "Je suis dans le train. Je vais à Yverdon, mais tu peux donner à E.. X: Je donne 1000? A.: OK. X :Je te rappelle quand j’ai donné". CT du 02.03.2006 entre les n°2 et 8 où X dit à A.: "Tu vas venir? A.: Oui, pourquoi? Tu donnes l’argent à E., à V.. X: Je le donne à E. d’accord". 4.2.5 Les contrôles téléphoniques ordonnés sur les numéros de portables utilisés par A. ont permis d’établir que plusieurs trafiquants de cocaïne arrêtés en flagrant délit ou condamnés pour infractions à l’art. 19 ch. 1 et 2 LStup ont été en contact avec le précité afin de fixer des rendez-vous dont certains avaient pour objectif de lui remettre de l'argent à transférer en Guinée. HH. (01.01.1985, guinéen, requérant d’asile), a fait l’objet d’une enquête fribourgeoise pour infraction à la LStup (cl. 6 pag. 0900010047). Il a, à maintes reprises entre les 18 et 21 février 2006, contacté le n°2 notamment afin de convenir d’un rendez-vous avec A. en date du 21 février 2006 (cl. 3 pag. 501022 à 501031, spécialement 501029). GG. (18.11.1986, malien, requérant d’asile), a été condamné pour infraction à la LStup à trois reprises (cl. 6 pag. 0900010037-38). Il a été arrêté le 14 mars 2006 à V. en possession de 100 grammes de cocaïne. Il avait appelé A. en date du 7 février 2006 à 15h22 sur son portable (n°2) afin de lui remettre de l’argent qu’il voulait transférer en Guinée (cl. 3 pag. 501033). M. (20.05.1982, français) et II. (03.08.1982, guinéen, requérant d’asile), ont fait l’objet d’une enquête vaudoise pour infraction à la LStup. Le 18 mars 2006, ils ont été arrêtés en flagrant délit de trafic de cocaïne. A cette occasion, la police de sûreté vaudoise a saisi 100 grammes brut de cocaïne et Fr. 13'000.-- (cl. 6 pag. 0900010030 et 0900010103, déposition II.: cl. 8 pag. 1300245). M. a, à plusieurs reprises, contacté A. sur son portable (n°2) pour convenir de rendezvous (notamment le 15 février 2006 à 14h25, cl. 3 pag. 0501035). Quant à II., il a contacté A., à plusieurs reprises, sur son portable (n°2) pour fixer des rendezvous avec ce dernier afin de régler des questions d’argent (notamment le 17.03.2006 à 17h52, cl. 3 pag. 501059). JJ. (30.05.1985, nigérian), trafiquant récidiviste de cocaïne condamné notamment par le Tribunal correctionnel de Neuchâtel le 18.08.2006 pour infraction à l’art. 19 ch. 2 LStup (cl. 6 pag. 0900010057), a appelé A. le 20 février

- 19 - 2006 à 18h00 sur le portable n°2 pour lui annoncer qu’il avait 1000 à lui donner. A cette occasion A. lui a dit qu’il pouvait remettre 1000 à E. (cl. 3 pag. 501063). Les actes d’enquête ont également permis d’établir que de nombreuses autres personnes, essentiellement des requérants d’asile africains défavorablement connus par les services de police pour trafic de cocaïne, ont contacté les numéros des portables de A. afin de convenir de rendez-vous et/ou lui remettre de l’argent (rapport de police du 18 avril 2006, cl. 3 pag. 501007-012 et annexes). Plusieurs dépositions de trafiquants mettant en cause A. au sujet de transferts d’argent figurent par ailleurs au dossier de la cause: L., GG. et KK., tous trois condamnés pour trafic de cocaïne à des peines privatives de liberté, ont eu recours aux services de A. pour envoyer de l’argent en Guinée (cl. 8 pag. 1300258, 1300293, 1300420, cl. 20 pag. 20910023, cl. 6 pag. 0900010037ss, 0900010120ss). Lors de l’audition du 4 juillet 2006 devant la PJF, GG. a déclaré: "A. est la personne à qui j’ai donné de l’argent pour envoyer en Guinée. Cette personne envoie de l’argent des trafiquants de cocaïne guinéens dans leur pays. J’ai déjà rencontré A. dans un magasin africain sous la gare de X., au magasin BBBB. Je sais que A. est très connu en Suisse pour transférer l’argent des requérants. Ensemble nous parlions le malinké. Je sais que A. fait cette activité depuis longtemps mais pour ma part, je n’ai utilisé ses services que depuis une année." (cl. 8 pag. 1300294). Quant à F., également trafiquant de cocaïne, condamné le 24 août 2006 à quatorze mois d’emprisonnement pour infraction à l’art. 19 ch. 1 et 2 LStup par le tribunal d’arrondissement de Lausanne, pour des faits survenus d’avril à octobre 2005 (cl. 12 pag. 180004003ss), il a déclaré en date du 17 juin 2006 lors d’une audition devant la PJF: "Je donnais l’argent à A. et lui disais à qui l’argent était destiné en Guinée. A. pour sa part, me donnait un numéro de téléphone que celui qui devait recevoir l’argent devait appeler pour apprendre où l’argent serait donné" (rapport de police cl. 1 pag. 20012, déposition F. cl. 7 pag. 1300180). 4.2.6 Au sujet des sommes d’argent reçues et transférées vers la Guinée par les soins de A., l’analyse des conversations téléphoniques tenues par l’accusé du 22 février au 21 mars 2006, a permis d’établir que durant cette période, ce dernier a reçu 45 versements représentant 13'260 (devise indéterminée) et 27 versements représentant 9’830 (devise indéterminée). De plus, les écoutes téléphoniques enregistrées sur le téléphone de A. du 6 au 21 février 2006, ont mis en évidence 65 remises de sommes d’argent pour un total de 51’720 (devise indéterminée) (v. rapport de police du 15.07.2007 et annexes, cl. 2 pag. 05000000165ss). Il ressort en outre de la conversation enregistrée sur le

- 20 n°2 le 4.04.2006 à 23h09 qu’un interlocuteur inconnu compare une liste avec A. et énonce 10 sommes représentant globalement 21'300 (devise indéterminée) (cl. 2 pag. 500073). Dans une conversation de 5.04.2006 à 12h16, toujours sur le même numéro de téléphone, il apparaît que A. a reçu d’un certain LL., 6'150 (cl. 2 pag. 500073). Dans sa déposition du 21 juin 2007 devant la Police Municipale de Lausanne, MM. (25.10.1983, citoyen guinéen, requérant d’asile) a admis avoir vendu de la cocaïne pour un minimum de 500 gr. (cl. 2 pag. 0500000380). MM. a également admis avoir envoyé au moins Fr. 20'000.-en Afrique au cours de 2006 dont Fr. 9'000.-- par A.. Il a par ailleurs expressément reconnu la photo de ce dernier (cl. 2 pag. 0500000381). On constate également que durant ce laps de temps, A. a eu 114 rendez-vous au sujet desquels il n’a pas pu être précisé le montant des sommes récoltées (v. rapport de police du 15 juillet 2007, cl. 2 pag. 0500000160ss, en particulier pag. 0500000165, et annexes). Il sied en outre de relever que les montants visés par le rapport de police précité représentent indifféremment des francs suisses ou des euros. Or, dans un tel cas de figure, il y a lieu de retenir que les sommes en question se chiffrent en francs suisses, car il s’agit de la solution la plus favorable à l’accusé. 4.2.7 Aux débats, l’accusé a contesté la validité des écoutes téléphoniques. Lors de l’écoute des conversations du 14 avril 2006 à 23h39, entre les n°2 et 5, du 25 avril 2006 à 00h11, entre les n°2 et 5 et du 03.04.2006, entre les n°4 et 2, l’interprète a relevé que la langue de la conversation n’était pas le malinké, comme indiqué dans la transcription de la conversation effectuée par l’interprète engagé au cours de l’enquête de police judiciaire. Maîtrisant le malinké, le soussou et le wolof, l’interprète engagé aux débats a expliqué à la Cour que le djakanké est une langue très proche du malinké mais néanmoins différente de la première. Il a également précisé qu’une personne parlant le malinké pouvait comprendre certains mots du djakanké. S’agissant de la première conversation téléphonique, l’interprète a relevé qu’elle ne correspondait que partiellement à la transcription, mais il a néanmoins confirmé que la conversation et la transcription concordaient quant à la fixation d’un rendez-vous au magasin T. à 11 heures et quant au nom de E. prononcé dans la conversation. Il a relevé qu’il n’avait pas pu entendre le mot argent dans la conversation. S’agissant de la deuxième conversation, hormis quelques divergences de détails entre l’enregistrement et la transcription (16 heures au lieu de 13 heures et le fait que l’enregistrement fait état d’une personne qui doit revenir de l’école demain), l’interprète a confirmé que, comme indiqué par la transcription, dans la conversation enregistrée il était question d’une personne "qui devait donner quelque chose à E. qui est à V.". Quant à la dernière conversation téléphonique, l’interprète relève que la transcription ne comprend que les 30% environ de la conversation mais que la partie transcrite correspond au contenu de la conversation et que le nom de G.

- 21 - (C.) et de D. figurent tant dans l’enregistrement que dans la transcription y relative. Il confirme également que, tant dans l’enregistrement que dans la conversation, il est question de montants, notamment de 20'000, 3'000, 5'000 ainsi que de 30'000. Sans avoir été interrogé à ce sujet par la Cour, l’interprète a précisé qu’il était fréquent que, dans le langage courant des interlocuteurs indigènes utilisent des expressions populaires, qui ne correspondent pas à la réalité physique des sommes d’argent dont ils parlent. Pour des raisons historiques, ils désigneraient ainsi, lorsqu’ils parlent de francs guinéens, la valeur de la monnaie non dévaluée pour désigner la valeur actuelle de la devise. Ainsi lorsqu’ils parlent de Fr. 500, 10'000 et de 30'000, ils désigneraient respectivement des sommes de Fr. 100.--, 6'000.-- et de 10'000.-- (cl. 20 pag. 20910059). La Loi fédérale du 6 octobre 2000 sur la surveillance de la correspondance par poste et télécommunication (LSCPT: RS 780.1) ainsi que l’ordonnance sur la surveillance de la correspondance par poste et télécommunication du 31 octobre 2001 (OSCPT: RS 708.11) applicables au cas d’espèce, ne contiennent pas de dispositions sur la forme sous laquelle les écoutes de communications téléphoniques en langue étrangère doivent être fournies au tribunal. La PPF ne contient pas non plus de dispositions spécifiques concernant la forme sous laquelle les écoutes de communications téléphoniques en langue étrangère doivent parvenir au tribunal. Dans une procédure pénale, le respect du droit d’être entendu, ancré dans les art. 29 al. 2 Cst et 6 ch. 3 CEDH, constitue un aspect important du droit fondamental plus général à un procès équitable de l’art. 29 al. 1 Cst et de l’art. 6 ch. 1 CEDH. Il découle de ce droit que les moyens de preuve doivent être disponibles dans le dossier de l’instruction, à tout le moins lorsqu’ils ne sont pas présentés directement lors des débats, et que les modalités de leur établissement doivent être décrites dans le dossier afin que l’accusé soit en mesure d’examiner s’ils ne présentent pas des vices relatifs à la forme ou au contenu et que, le cas échéant, celui-ci puisse soulever une objection contre leur validité. Dans le cas d’espèce, le dossier transmis au tribunal et également donné en consultation à tous les accusés, tant lors de l’instruction qu’avant les débats, contient aussi bien les bandes magnétiques des conversations téléphoniques que leurs transcriptions. Le dossier ne mentionne pas en revanche comment les transcriptions ont été effectuées, qui les a réalisées, ni quel a été l’interprète qui a traduit les conversations n’ayant pas eu lieu en français. La Cour a néanmoins pu obtenir ces renseignements aux débats. En effet, les enquêteurs ont précisé que les conversations étaient écoutées par un interprète qui leur traduisait en français les conversations en langues étrangères (peul, malinké et soussou). Les enquêteurs établissaient une minute qui était ensuite dactylographiée par une

- 22 secrétaire (cl. 20 pag. 20910076). Toujours au cours des débats, le MPC, invité par la Cour, a versé au dossier le contrat qu’il avait conclu avec l’interprète professionnelle Mme NN. pour la traduction des conversations tenues en peul, malinké et soussou, d’où il ressort que cette dernière a été rendue attentive aux sanctions pénales de l’art. 307 CP en cas de faux rapport ou de fausse traduction et de l’art. 320 CP en cas de violation du secret de fonction (cl. 20 pag. 20910106ss). On peut donc en conclure que l’accusé, qui par ailleurs n’a, ni dans le cours de l’enquête de police judiciaire, ni dans le cadre de l’instruction préparatoire, soulevé de vices quant à la transcription des écoutes téléphoniques, a eu l’occasion, comme il l’a effectivement fait, de formuler ses objections au cours des débats. Le droit d’être entendu de l’accusé a en outre été garanti dans la mesure où la Cour a administré elle-même un échantillon des enregistrements en écoutant les bandes magnétiques lors de l’audience avec l’aide d’un interprète (cf. ATF 129 I 85 consid. 4.3). Cela étant rappelé, la question qui se pose est celle de savoir si les divergences relevées par l’interprète à propos des transcriptions relatives aux conversations écoutées lors des débats sont de nature à faire douter la Cour à propos de la validité des écoutes téléphoniques et, dans l’affirmative, l’amener à écarter ce moyen de preuve du dossier. Tout d’abord, il faut relever que même en admettant que la langue utilisée dans les conversations écoutées n’était pas celle qui est mentionnée dans la transcription, l’accusé a reconnu lui-même sa voix et n’a pas contesté que le numéro de téléphone surveillé n’était pas le sien (cl. 20 pag. 20910057). L’interprète aux débats, tout en ne maîtrisant pas parfaitement le djakanké, mais, pouvant néanmoins, selon ses dires, comprendre cette langue car voisine de la sienne (malinké), a pour l’essentiel confirmé les transcriptions des conversations en reconnaissant les noms des coaccusés et a assuré que les conversations portaient sur des sommes d’argent. Le fait que, lors d’une conversation, l’interprète n’aurait pas entendu le terme "argent" peut être dû au fait que les interlocuteurs l’auraient volontairement escamoté en utilisant des langues ou des termes familiers pas forcément connus de l'interprète. Il ressort en effet d’autres conversations téléphoniques que lorsque les accusés parlaient d’argent, ils demandaient à leur interlocuteurs de ne pas utiliser le français mais d’autres langues (CT du 8.05.2006 à 9h24 sur le n°2) et que lorsqu’ils parlaient argent ils n’étaient volontairement pas explicites. Il sied en outre de relever que le dossier comporte de nombreuses conversations, enregistrées sur le numéro de téléphone de l’accusé, qui se sont tenues en français, langue connue de la Cour. Dans ces conversations l’accusé en parlant avec ses interlocuteurs ou avec les coaccusés fait souvent référence à des choses ou à des sommes d’argent que ceux-ci doivent donner à "E.":

- 23 - CT du 06.02.2006 à 13h23 sur le n°2 où A. demande à X. si E. est là et lui demande "de donner quelque chose à E.". CT du 20.02.2006 à 13h32 sur le n°2 où A. dit à son interlocuteur: "Tu peux donner ça à E.". CT du 20.02.2006 à 19h02 sur le n°2 où E. dit à A. : "Le gars peut récupérer demain ce qu’il m’a laissé ici là". CT du 21.02.2006 à 14h16 sur le n°2 où l’interlocuteur dit à A.: "Je suis chez E.. Je lui ai donné quelque chose". CT du 22.02.2006 à 18h29 sur le n°2 où l’interlocuteur dit à A. "J’aimerais donner 100 euros là-bas" et A. lui dit qu’il doit verser 150. CT du 12.04.2006 à 16h29 sur le n°2 où A. dit: "J’ai tout donné à E. mais il n’est pas là" et lui confirme qu’il peut donner à E.. Au vu de la teneur de ces conversations en langue française, qui est pour l’essentiel identique tant au contenu global des écoutes soumises à l’accusé lors des débats qu’à celui des transcriptions des écoutes téléphoniques traduites par la première interprète au cours de l’enquête, la Cour n’a pas de raison de douter de la validité des protocoles de conversations téléphoniques versés au dossier lors de l’enquête de police judiciaire. 4.2.8 L'accusé tente finalement, en vain, de tirer argument de la déclaration spontanée de l’interprète quant à l’utilisation d'expressions populaires ayant cours en Guinée pour désigner l'argent, afin de diminuer l’importance des transferts d’espèces. La Cour n'a pas à retenir les déclarations spontanées de l’interprète car elles dépassent le cadre de sa mission. Toutefois, même à vouloir suivre la thèse avancée par l’interprète, il faudrait rapidement se rendre compte qu'elle est largement contredite par les faits de la cause. Généralement, lors de conversations portant sur des sommes d’argent, les interlocuteurs, qui se trouvent pour la plupart en Suisse ou en France, parlent de francs ou d’euros. Or, les francs suisses et les euros n’ont pas fait l’objet de dévaluation monétaire. Finalement les sommes qui ont été saisies à l’accusé à la douane française, au coaccusé B. lors de son arrestation en Suisse, ainsi qu’à la coaccusée D. à W., sont bien des sommes réelles et libellées dans des devises différentes que les francs guinéens. Cette objection est donc manifestement mal fondée. 4.2.9 A l’occasion des débats, A. a soutenu que tout ou partie des crimes préalables au blanchiment étaient prescrits. Ce grief doit être écarté. Il ressort du dossier de la cause que les remises d’argent ont eu lieu en 2006. Dans la mesure où il est avéré que cet argent est le produit de trafic de cocaïne de rue, il est légitime de déduire le principe selon lequel les trafiquants qui confiaient leur argent à A. et à B., ne le faisait pas pour effectuer de simples dépôts mais dans le but de le

- 24 transférer rapidement à l’étranger (Guinée). La remise et le transfert de l’argent devant nécessairement être très proches de la vente de la cocaïne, il ne peut pas raisonnablement être soutenu, eu égard aux particularités de ce trafic de stupéfiants, que l’argent a été transféré après le délai de prescription de l’action pénale des infractions à la LStup. Cela d’autant moins eu égard au délai de prescription relativement long de l’action pénale dans le domaine de la LStup (quinze ans selon l’art. 70 al. 1 let. b aCP en relation avec l’art. 19 LStup et quinze ans également selon l’art. 97 al. 1 let. b CP). 4.3 Sur le vu des considérants qui précèdent, la Cour considère que le fait pour A. de récolter systématiquement de l’argent qui lui était confié par des trafiquants de cocaïne reconnus et souvent condamnés en Suisse, de le réunir et de le confier en Suisse à des tiers (supra consid. 4.2.4) afin qu’il soit transporté en espèces à travers la frontière (ATF 127 IV 20 consid. 3b, PIETH in NIGGLI/WIPRÄCHTIGER, Basler Kommentar, Strafrecht II, 2ème éd., Bâle 2007, ad art. 305bis CP N. 41, ACKERMANN, in SCHMID, Einziehung, Organisiertes Verbrechen, Geldwäscherei, Zurich 1998, ad art. 305bis N. 315, TRECHSEL, op. cit., ad art. 305bis CP N. 18, STRATENWERTH, Schweizerisches Strafrecht, BT II, 6ème éd., Berne 2008, N. 31 p. 404) dans le but d’être remis aux destinataires finaux en Guinée, est constitutif d’un acte propre à entraîner l’un des effets prévus par l’article 305bis CP. Selon l'accusé, la preuve de l'origine criminelle de l’argent qu'il a reçu ne serait pas rapportée à suffisance de droit. Il ne saurait être suivi sur ce point. La Cour est autorisée à asseoir sa conviction sur un faisceau d'indices qui, en l'occurrence, sont particulièrement nombreux et concluants. L’enquête conduite est parfaitement fiable, car elle se fonde en particulier sur des surveillances téléphoniques et vidéos ainsi que sur des filatures. Elle permet de considérer comme une certitude que l’accusé recevait et remettait de l’argent de trafiquants de cocaïne (supra consid. 4.2.5). L’enquête établit encore que A. était lié, déjà depuis 2002 au moins, à des personnes qui cherchaient à expatrier des valeurs suspectes. Cette même enquête démontre que A. avait un important réseau de contacts téléphoniques. Parmi les relations régulières de l’accusé figuraient plusieurs personnes déjà connues, voire condamnées pour trafic de stupéfiants. L’enquête a encore établi que A. et ses interlocuteurs utilisaient des méthodes caractéristiques de la clandestinité, tels que l'usage d'un langage codé ou à mots couverts ou l’utilisation de pseudonymes. Il est enfin établi que A., illégalement établi en Suisse depuis le 14 octobre 1999, n'a pas déployé d'activité lucrative régulière et n'a jamais fait état de la moindre fortune honnêtement acquise. Dans un tel contexte, il convient en outre de relever que la présence de cocaïne résiduelle relevée sur tout le numéraire saisi en mains de R. le 29 avril 2006 (v. analyse de la saisie du 29.04.2006 cl. 11 pag. 1800000576) même si elle n’est pas à elle seule déterminante, constitue cependant un indice supplémentaire de blanchiment.

- 25 - 5. 5.1 B. (alias E.) est accusé de blanchiment d’argent aggravé pour avoir, en résumé, collecté journellement en collaboration avec le coaccusé A., à partir d’une date indéterminée pouvant se situer dans le courant de l’année 2000 mais en tous cas depuis la fin de 2005 jusqu’au 10 mai 2006, des sommes de l’ordre de plusieurs centaines de francs provenant des bénéfices du trafic de cocaïne. L’accusé collectait lesdites sommes principalement auprès de trafiquants de cocaïne qui le contactaient, au moyen de ses appareils de téléphonie mobile, dans le but de les confier au coaccusé C. afin que celui-ci les achemine, par voyageurs interposés, jusqu’en Guinée où elles devaient être redistribuées aux destinataires finaux. Pour la seule période du 22 février au 21 mars 2006, B. est accusé d’avoir reçu de trafiquants de cocaïne environ 345 versements pour une somme d’environ 209'000 (euros ou francs suisses). B. est également accusé d’avoir, avec le coaccusé A., été le principal fournisseur de l’argent (EUR 100'998.--, Fr. 334'600.-- et USD 900.--) saisi le 12 mars 2006 à l’aéroport de W. à la coaccusée D. et de l’argent (Fr. 86'850.-- et EUR 6'170.--) saisi au même endroit le 29 avril 2006 à R.. Il est finalement reproché à l’accusé d’avoir prélevé pour son compte une commission pouvant s’élever à 10% sur les sommes récoltées. 5.2 5.2.1 B. conteste les faits qui lui sont reprochés. Il nie s’appeler E.. Il déclare ne pas savoir pourquoi des Guinéens interrogés dans le cadre de l’enquête l’ont reconnu sous le nom de E. (cl. 8 pag. 1300020018, cl. 20 pag. 20910065). Il ne reconnaît pas avoir utilisé le raccordement n°4 alors qu’un portable muni de la carte SIM correspondant à ce numéro a été retrouvé chez lui lors de son interpellation (cl. 8 pag. 1300341, 1300020021, 1300020027, 1300020034, cl. 20 pag. 20910067). Il déclare n’avoir jamais reçu d’argent sauf à deux occasions, une première fois lorsque de l’argent lui avait été confié pour le rapatriement du corps d’un compatriote décédé (cl 8 pag. 1300342 et 1300020009), et une deuxième fois, lorsque des sommes d’argent lui avaient été confiées, toujours par des compatriotes, lors de rencontres qui se déroulaient chaque vendredi dans un bar à ZZZ. (V.). Lors de ces rencontres, soutient-il, de nombreux donateurs intéressés au financement d’une mosquée en Guinée lui confiaient des montants allant de Fr. 50.-- à Fr. 100.-- (cl. 8 pag. 1300020009 et 12, cl. 20 pag. 20910066). Selon l’accusé, à la fin de la collecte, les donateurs auraient dû décider des modalités du transfert de l’argent en Guinée puisque lui-même, dépourvu de papiers, n’aurait pas pu s’occuper du transfert. Pour le surplus l’accusé dément catégoriquement avoir reçu de l’argent de personnes défavorablement connues pour des infractions à la LStup et avoir remis ou transféré des sommes d’argent à des tiers.

- 26 - 5.2.2 En niant être la personne connue sous le nom de E., l’accusé plaide contre le dossier. En effet, la quasi-totalité des personnes entendues dans le cadre de la procédure ont reconnu la photo de B. et déclaré le connaître sous le nom de E. (cl. 8 pag. 1300371, 1300376, 1300382, cl. 7 pag. 1300197, 1300197, 1300218). C’est également sous l’identité de E. que le coaccusé C. connaît B. ainsi qu’il l’a déclaré en voyant la photo de ce dernier, photo qui lui a été montrée par les autorités françaises lors de son audition du 11 mai 2006 (cl. 7 pag. 1300046). C. a confirmé cette déclaration lors de l’audition de confrontation du 27 mars 2007 avec B. devant le JIF (cl. 8 pag. 1300030009). Si cela ne devait pas suffire pour écarter tout doute quant au fait que B. et E. sont la même personne il sied de relever que la coaccusée D. a également déclaré les 11 et 29 mai 2006 aux autorités françaises reconnaître E. lorsque la photo de B. lui a été montrée (cl. 7 pag. 1300053 et 1300114). Au sujet du fait que son téléphone portable corresponde au n°4, l’accusé a déclaré qu’il avait acheté l’appareil en question pour Fr. 59.--, cinq jours avant son arrestation, et qu’il voulait le revendre à un meilleur prix tout comme les quatre autres portables retrouvés à son domicile genevois (cl. 8 pag. 1300342). Il prétend ne jamais avoir utilisé ce portable (cl. 8 pag. 1300020027). Les affirmations de l’accusé ne résistent pas à l’examen. Il s’avère en effet que le raccord en cause a été utilisé dans les cinq jours qui précèdent son arrestation (CT du 9.05.2006 à 16h21 sur le n°4 - discussion sur l’envoi de EUR 600.-- et EUR 60.--). En outre, le recoupement entre les écoutes téléphoniques et la vidéo du 9 mars 2006 relative à la rencontre de A., B. et D. au magasin T., permet de constater que la personne que l’on peut voir téléphoner est sans aucun doute B. (cl. 9 pag. 1600020051). Il ressort encore du dossier qu’en date du 23 mars 2006, B. a été interpellé par la police genevoise lors d’un contrôle dans sa chambre B 101 du centre de requérants d’asile de CCCC. à V. (rapport de clôture du juge d’instruction, cl. 15 pag. 2200000050 et 51 et CT du 18.04.06 à 13h45 sur le n°4; CT du 23.03.2006 à 18h27 et 18h29 sur le n°4 où B., se servant du portable correspondant au n°4, explique le jour de son arrestation à FF. ainsi qu’à un inconnu qu’il a été arrêté et relâché). Enfin, interrogé le 11 mai 2006 par les autorités françaises et le 27 mars 2007 par le JIF, C. a affirmé que le numéro de téléphone de B. (alias E.) était le n°4 et qu’il contactait E. sur ce numéro (cl. 7 pag. 1200010009, 1300046). L’ensemble de ces éléments de preuve ne laisse donc subsister aucun doute quant au fait que l’accusé était bien l’utilisateur du raccordement litigieux. 5.2.3 Il ressort des écoutes téléphoniques effectuées sur le raccord n°4 qu’à leur demande, l’accusé fixe régulièrement des rendez-vous avec ses interlocuteurs. Les discussions sont toujours très brèves et à mots couverts, la raison ou le but

- 27 des rendez-vous n’étant jamais explicités. De nombreuses conversations ont trait à des questions d’argent concernant des demandes d’envoi (CT du 22.02.06 à 17h50, du 23.02.06 à 09h35, du 11.03.06 à 21h38 sur le n°4) et de récupération de fonds, notamment lorsque certains interlocuteurs se plaignent que leur correspondant en Guinée n’a pas pu récupérer l’argent envoyé (CT du 26.03.06 à 23h31, du 29.03 à 20h19, du 30.03.06 à 18h13 et 19h38, du 01.04.06 à 12h45, du 11.04.06 à 13h59 sur le n°4). Il ressort en outre des écoutes téléphoniques que B. est en contact avec A. concernant des transferts d’argent (CT du 25.04.06 à 00h11 sur le n°2, du 23.02.06 à 12h53, du 01.03.06 à 15h22 et du 03.04.06 à 13h41 sur le n°4) et qu’il lui remet de l’argent (CT du 21.03.06 à 21h19 sur le n°4). Les écoutes téléphoniques révèlent encore que B. connaît C. (CT du 10.03.06 à 15h45, du 25.03.06 à 14h45, du 5.04.06 à 17h33 et du 07.04.06 à 18h03 sur le n°4) lequel utilise les numéros 5, 9 et 10 qui lui sont attribués sur France (infra consid. 7.3). Il est en outre établi que B. remet de l’argent à C. en Suisse (CT du 06.03.06 à 22h12, du 31.03.06 à 11h56, du 15.04.06 à 10h35 et 10h57 sur le n°4). Il connaît et est également en contact téléphonique avec D. à qui il remet aussi de l’argent en Suisse (CT du 23.02.06 à 23h25, du 11.03.06 à 09h02, 9h07 et 13h44, du 20.03.06 à 16h35, du 22.03.06 à 09h41 et à 11h30, du 03.04.06 à 13h41 sur le n°4). 5.2.4 En ce qui concerne la provenance des fonds récoltés par B., bien que certaines personnes d’origine africaine interpellées pour trafic de stupéfiants n’aient pas souhaité déposer en relation avec cette affaire mettant en cause des compatriotes (cl. 7 pag. 1300223, 1300233, cl. 8 pag. 1300382), quelques uns déclarent néanmoins avoir donné sur territoire Suisse de l’argent provenant de la vente de cocaïne à "E." (B.) (cl. 7 pag. 1300218), respectivement de l’argent pour le transmettre en Guinée (cl. 8 pag. 1300319), et qu’"à V., tout le monde connaît E. comme une personne qui amène l’argent en Guinée" (cl. 7 pag. 1300218). En dépit d’une très grande réserve dans la mise en cause de l’accusé par des personnes interpellées pour trafic de stupéfiants, il ressort du dossier de la cause que de nombreuses personnes arrêtées en fragrant délit d’infractions à l’art. 19 ch. 1 et 2 LStup ont été en contact avec l’accusé et lui ont remis de l’argent (cl. 3 pag. 501012ss et annexes). Les écoutes téléphoniques ordonnées sur le numéro de portable 4 de B. (alias E.) ont permis d’établir que OO. (01.01.1985, originaire de Côte d’Ivoire, requérant d’asile), arrêté le 10 mars 2006 en possession d’une boulette de cocaïne et déjà condamné auparavant à de nombreuses reprises pour infractions à l’art. 19 ch. 1 LStup (cl. 6 pag. 0900020065-66) a souvent été en contact téléphonique avec B. (cl. 3 pag. 501221 à 228) et lui a demandé de transférer de l’argent en Guinée/Y. (cl. 3 pag. 501223).

- 28 - B. a également été contacté par PP: (03.10.1983, originaire de Sierra Leone, requérant d’asile), arrêté le 20 mars 2006 à V. pour infraction à la LStup alors qu’il était en possession d’environ 206 grammes brut de cocaïne. Cette personne avait déjà été condamnée pour plusieurs infractions aux articles 19 ch. 1 et 2 et 19a LStup (cl. 6 pag. 0900020069). Il ressort des écoutes téléphoniques que PP. et B. se contactaient pour fixer des rendez-vous afin que le premier remette de l’argent au second (cl. 3 pag. 501231 à 236). QQ. (17.06.1981, guinéen, requérant d’asile), arrêté le 23 mars 2006 en flagrant délit de vente de cocaïne à V. et précédemment condamné à de nombreuses reprises pour infractions à l’art. 19 ch. 1 LStup (cl. 6 pag. 0900020122-123) a également contacté B. à de maintes reprises sur son portable afin de lui fixer des rendez-vous et, à plusieurs occasions, pour lui remettre de l’argent (cl. 3 pag. 501240 à 282). Il convient de préciser que le 13 décembre 2006, QQ. a été condamné par la Chambre pénale du canton de Genève à une peine d’emprisonnement de dix-huit mois pour infraction à l’art. 19 ch. 1 et 2 LStup, pour les faits commis entre le 1er février et le 30 mars 2006 (cl. 6 pag. 0900020123). N. (31.12.1980, guinéen, requérant d’asile) trafiquant de longue date, déjà condamné à diverses reprises notamment pour infractions aux articles 19 ch. 1 et 2 LStup (cl. 6 pag. 0900020111-112) et à nouveau arrêté à V. le 2 avril 2006 en possession de 74,5 grammes brut de cocaïne a contacté à maintes reprises, B. sur son portable, dans le but de lui remettre de l’argent (cl. 3 pag. 501284 à 314). Il convient de préciser que le 16 octobre 2006, la Chambre pénale du canton de Genève a condamné N. à une peine d’emprisonnement de quinze mois pour infraction à l’art. 19 ch. 1 et 2 LStup, pour des faits commis entre le 1er avril 2005 et le 2 avril 2006 (cl. 6 pag. 0900020112). RR. (01.01.1987, originaire de Côte d’Ivoire, requérant d’asile) également arrêté le 5 avril 2006 à V. en possession de 20 grammes brut de cocaïne et condamné le 02.08.2006 pour infraction aux articles 19 ch. 1 et 2 LStup, est également entré en contact avec B. sur son portable afin de convenir de rendez-vous avec ce dernier (cl. 3 pag. 501316). Au vu de ce qui précède, force est de constater que B. s’est adonné à la même activité de blanchiment que celle qui est reprochée à l’accusé A.. En effet, le fait de récolter systématiquement de l’argent qui lui était confié par des trafiquants de cocaïne reconnus et souvent condamnés en Suisse, de le réunir et de le confier à des tiers (infra consid. 6) afin qu’il soit transporté en espèces à travers la frontière (ATF 127 IV 20 consid. 3b) pour qu’il soit finalement remis aux destinataires finaux en Guinée, est constitutif d’un acte propre à entraîner l’un

- 29 des effets prévus par l’article 305bis CP. La Cour est autorisée à asseoir sa conviction sur un faisceau d'indices qui, en l'occurrence, sont particulièrement nombreux et concluants. Dans le cas de cet accusé également, l’enquête conduite est parfaitement fiable, car elle se fonde en particulier sur des surveillances téléphoniques et vidéos ainsi que sur des filatures. Elle permet de considérer comme une certitude que l’accusé recevait de l’argent de trafiquants de cocaïne. L’enquête a établi, sans l’ombre d’un doute, que B. avait un important réseau de contacts téléphoniques avec plusieurs personnes déjà connues, voire condamnées pour trafic de stupéfiants. Comme c’est le cas pour A., l’enquête a établi que B. et ses interlocuteurs utilisaient des méthodes caractéristiques de la clandestinité, tels qu’un langage codé ou de mots couverts ou encore l’utilisation de pseudonymes. Une telle démarche était par ailleurs également suivie lors des nombreux contacts téléphoniques entre A. et B.. On constate en outre qu’illégalement établi en Suisse depuis le 24 janvier 2003, B. n'a pas déployé la moindre activité lucrative licite et ne disposait pas de la moindre fortune honnêtement acquise. Dans un tel contexte, il convient encore de relever que tant le numéraire saisi sur l’accusé lui-même et dans son appartement lors de l’arrestation du 10 mai 2006 (v. rapport d’analyse IPS cl. 12 pag. 1800030011), que les espèces saisies en mains de R. le 29 avril 2006 (v. rapport d’analyse IPS cl. 11 pag. 1800000576) étaient contaminées par de la cocaïne. Cette constatation, même si elle n’est pas à elle seule déterminante, constitue cependant un indice supplémentaire de blanchiment. 5.2.5 S’agissant des diverses coupures (francs suisses et euros) correspondant globalement à Fr. 53'000.--, qui ont été trouvées lors de l’arrestation de B., en partie sur lui-même et en partie dans son appartement (rue VVVV., à WW.), les explications données par l’accusé lors de l’enquête et des débats, selon lesquelles cet argent proviendrait d’une collecte effectuée en vue de construire une mosquée en Guinée (cl. 8 pag. 1300020009 et cl. 20 pag. 20910067) ne sont pas crédibles. Au vu de l’ensemble des éléments du dossier et en tenant compte également du fait que les conversations téléphoniques effectuées sur le téléphone portable de l’accusé ne contiennent aucune conversation témoignant d’une collecte d’argent destinée à la construction d’une mosquée, que l’accusé n’a exercé aucune activité légale pouvant justifier la provenance licite de ce numéraire, ainsi que du fait que l’argent en question s’est avéré, dans sa quasitotalité positif à la cocaïne (v. rapport d’analyse IPS cl. 12 pag. 1800030011), la Cour n’a pas de doute, eu égard à ce faisceau d’indices concluant, que ce numéraire provient, pour une grande partie du moins, d’activités pénalement relevantes voire criminelles. Toutefois, la doctrine et la jurisprudence sont unanimes à reconnaître que la simple possession de valeurs patrimoniales sans dissimulation n’est pas, à elle seule, constitutive de blanchiment (ATF 127 IV 19 consid. 3a, arrêt du Tribunal fédéral 6S.595/1999 du 24 janvier 2000

- 30 consid. 2d/aa, CASSANI, op. cit., n°32 ad art. 305bis CP, ACKERMANN, op. cit. n°318 ad art. 305bis CP, STRATENWERTH, op. cit. n°31 p. 405, NIGGLI/WIPRÄCH- TIGER, op. cit., n°35 ad art. 305bis CP). En l’espèce, les actes de la cause ne permettent pas de conclure que le numéraire précité a été caché. Par ailleurs, même si, eu égard à l’activité de l’accusé, il est hautement vraisemblable que ce numéraire allait être remis à des tiers pour être transféré à l’étranger, rien n’indique concrètement, ne fût-ce que sous l’angle de la tentative, que tel fut bien le cas. En effet, selon la doctrine, la tentative simple n’est réalisée que, lorsque l’auteur se prépare à commencer l’exécution de l’infraction et qu’il n’a pas encore entamé la réalisation (HURTADO/POZO, op. cit., N. 991 p. 322). In casu, même si à la lumière la surveillance téléphonique mise en place il ressort, qu’un autre transfert d’argent à destination de la Guinée était prévu, il n’apparaît pas que des démarches concrètes aient été mises en oeuvre à cette fin par l’accusé. A ce sujet, CT du 01.05.2006 à 21h08 entre les n°4 et 11 où B. informe son interlocuteur (X) que la personne qui devait partir a été soupçonnée. Maintenant ils sont en train de chercher quelqu’un pour amener. Il s’agit-là tout au plus d’actes préparatoires qui ne sont pas punissables de manière générale en droit suisse car, même s’ils sont accomplis dans l’idée de commettre une infraction, celle-ci n’est toutefois pas encore matérialisée (Hurtado Pozo, op. cit., N. 972 p. 316). Rien n’indique, en l’état, que B. ait mené à terme l’activité nécessaire à la consommation de l’infraction de blanchissage, notamment en fixant un rendez-vous afin de remettre l’argent litigieux à un tiers ou en adoptant des démarches ultimes et définitives dans le but de transporter le numéraire au-delà de la frontière. Au vu de ce qui précède l’accusé doit être acquitté sur ce point. 5.2.6 Au sujet des sommes d’argent reçues par B. et successivement remises aux coaccusés pour être transférées vers la Guinée, l’analyse des conversations téléphoniques tenues par l’accusé du 22 février au 21 mars 2006 a permis d’établir que, durant cette période, il a reçu 345 versements constituant 208198 (francs suisses ou euros), soit 603 en moyenne. On constate également que, durant ce laps de temps, B. a fixé de nombreux autres rendez-vous pour lesquels il n’a pas été possible de préciser le montant des sommes récoltées (v. rapport de police du 15 juillet 2007, cl. 2 pag. 0500000160ss et annexes). Il sied en outre de relever que les montants énoncés par le rapport de police précité représentent tantôt des francs suisses tantôt des euros. Or, dans un tel cas de figure, il y a lieu de considérer que les sommes en question sont toutes en francs suisses, car il s’agit de la solution la plus favorable à l’accusé.

- 31 - 6. 6.1 La surveillance téléphonique mise en place a permis d'établir que A. et B. collaboraient pour récolter et surtout, ce qui est déterminant pour l’infraction de blanchiment, remettre les fonds incriminés à C. et D.: CT du 14.04.2006 à 23h39 entre les n°2 et 5 où C. confirme à A. qu’il se rend au magasin T. à 11h00 pour chercher de l’argent auprès de lui. A cette occasion A. demande à G. (C., infra consid. 7.3) s’il a appelé E.. G. confirme mais dit ne pas encore avoir reçu d’argent de B.; CT du 11.03.2006 à 20h50 sur le n°4 où A. s’entretient avec B. à propos de listes concernant l’argent qu’il a reçu de ce dernier. B. confirme qu’il s’agit de la part de C.; Relativement au même complexe de faits, on constate que pour certains transferts d’argent, c’est A. qui donnait rendez-vous à D. au magasin T. à V. pour qu’elle vienne réceptionner le numéraire, et qui téléphonait également à B. pour lui dire de remettre les espèces à l’accusée. Cette dernière se mettait ensuite en contact avec B. pour lui préciser l’heure exacte de son arrivée à V. où elle réceptionnait l’argent: CT du 8.03.2006 à 21h35 sur le n°2 où A. donne rendez-vous à D. pour le lendemain au magasin T.. A. précise que B. sera également présent. CT du 9.03.2006 à 01h13 entre les n°2 et 5, du 9.03.2006 à 11h44 entre les mêmes numéros où HHH. dit à A. que D. est partie au magasin. CT du 10.03.2006 à 22h14 entre les n°4 et 5 où A. informe B. que D. va venir en Suisse le lendemain à 10h00. Il demande à B. d’aller la voir; CT du 10.03.2006 à 22h51 entre les n°4 et 10; CT du 11.03.2006 à 09h02 entre les n°4 et 5 où B. et D. précisent le lieu de leur rendez-vous: le magasin T. à V.; CT du 11.03.2006 à 12h37 sur le n°4 où B. dit qu’il a donné l’argent à D.. CT du 20.03.2006 à 00h23 entre les n°4 et 5 où A. informe B. que D. viendra le lendemain en Suisse. Il lui dit de donner le colis qu’il a à cette dernière; CT du 20.03.2006 à 13h01 entre les mêmes numéros où A. informe B. que D. arrivera au magasin T. à V. à 14h10; CT du 20.03.2006 à 16h35 entre les mêmes numéros où B. informe A. qu’il a remis l’argent à D.. CT du 21.03.2006 à 15h55 entre les n°2 et 5 où A. dit à D. qu’il a l’argent. D. lui dit qu’il peut le laisser à B. et qu’elle ira le chercher le lendemain matin; CT du 22.03.2006 à 00h32 entre les n°4 et 10 où A. dit à B. que D. va venir vers 11h00; CT du 22.03.2006 à 09h41 entre les n°4 et 5 où D. dit à B. qu’elle sera au magasin T. à 11h30. Se pose ainsi la question de savoir si A. et B. peuvent être qualifiés de coauteurs du fait qu'ils auraient agi de concert pour l'accomplissement de tout ou partie des actes de blanchiment qui leur sont reprochés.

- 32 - 6.2 La jurisprudence qualifie de coauteur celui qui collabore, intentionnellement et de manière déterminante, avec d’autres personnes à la décision de commettre une infraction, à son organisation ou à son exécution, au point d’apparaître comme l’un des participants principaux; il faut que, d’après les circonstances du cas concret, la contribution du coauteur apparaisse essentielle à l’exécution de l’infraction. La seule volonté quant à l’accomplissement de l’acte ne suffit pas; il n’est toutefois pas nécessaire que le coauteur ait effectivement participé à l’exécution de l’acte ou qu’il ait pu l’influencer. La coactivité suppose une décision commune, qui ne doit cependant pas obligatoirement être expresse, mais peut aussi résulter d’actes concluants, le dol éventuel quant au résultat étant suffisant (ATF 125 IV 134 consid. 3a; ATF 120 IV 17 consid. 2c). Il n’est pas nécessaire que le coauteur participe à la conception du projet; il peut y adhérer ultérieurement. Il n’est pas non plus nécessaire que l’acte soit prémédité; l’auteur peut s’y associer en cours d’exécution. Ce qui est déterminant c’est que le coauteur se soit associé à la décision dont est issue l’infraction ou à la réalisation de cette dernière, dans des conditions et dans une mesure qui le font apparaître comme un participant non pas secondaire mais principal. Il n’est pas nécessaire en revanche que le coauteur soit le maître de la situation de fait, mais il faut qu’il ait "une certaine maîtrise des opérations", c’est-à-dire qu’il apporte une contribution déterminante à la survenance du résultat (ATF 130 IV 58 consid. 9.2.1; 125 IV 134 consid. 3a; GRAVEN, L’infraction pénale punissable, Berne 1993, N. 220 p. 277, HURTADO/POZO, Droit pénal, Partie générale, V./Zurich/Bâle 2008, n°1107ss, TRECHSEL, op. cit., ad art. 24 N. 12). 6.3 Il résulte de ce qui précède, que A. s’est associé à la réalisation de tout ou partie d’actes délictueux exécutés par B. dans des conditions et dans une mesure qui le font clairement apparaître comme participant principal aux côtés de B.. En effet, A. ne s’est pas borné à favoriser les infractions voulues par son comparse mais il a fait pleinement siennes la décision et la volonté de B. de commettre ces infractions et l’a manifesté par des actes, contribuant de manière prépondérante à planifier et organiser certains transferts d’argent que B. ensuite exécutait. Compte tenu de l’ensemble de ces circonstances, il convient donc de retenir que, pour les infractions en question, les deux accusés A. et B., ont agi en qualité de coauteurs, chacun devant dès lors répondre des actes accomplis par l’autre. 7. 7.1 C. (alias G.) est accusé de blanchiment aggravé pour avoir, en résumé, à partir d’une date indéterminée, mais en tous cas de mai 2005 jusqu’au 10 mai 2006, reçu une somme indéterminée d’argent provenant d’un trafic de drogue (cocaïne) effectué en Suisse, et récoltée principalement par A. et B.. Il est reproché à l’accusé de s’être rendu à V. à plusieurs reprises afin de prendre possession de

- 33 l’argent auprès de ces derniers. Il est également reproché à l’accusé d’avoir détenu ledit argent à son domicile à U., puis de l’avoir transféré ou de l’avoir fait transférer en Guinée par l’intermédiaire de son épouse ou d’autres voyageurs afin d’y être redistribué par un complice, selon les indications des commanditaires. Il est encore reproché à l’accusé d’avoir prélevé 10% des sommes transportées pour les frais (dont 2% représentaient sa retenue personnelle), d’avoir ainsi reçu trois fois une commission de 2%, pour un montant global de Fr. 18'000.--. C. est encore accusé d’avoir remis à son épouse D. une partie de l’argent qui provenait de A. et B. (EUR 100'998.--, Fr. 334'600.-- et USD 900.--) et de dons qu’il aurait lui-même récoltés, sommes saisies à son épouse le 12 mars 2006 à l’aéroport de W.. Il est finalement reproché à l’accusé d’avoir personnellement remis à R. de l’argent provenant de A. et de B. afin qu’elle le transporte en Guinée. Ledit argent a été saisi à la précitée en date de 29 avril 2006 à l’aéroport de W.. 7.2 C. conteste les faits qui lui sont reprochés. Devant le SRPJ et le Tribunal de Grande Instance de UU., l’accusé a déclaré qu’une partie de l’argent saisi à son épouse le 12 mars 2006 ainsi qu’à R.. le 29 avril 2006 à l’aéroport de W. provenait de A. et B. (cl. 7 pag. 1300047, pag. 1300132). Il a reconnu qu’il avait apporté lui-même une partie de l’argent saisi à R.. Il a également déclaré avoir récolté cet argent à U. et l’avoir changé en Suisse. Il a également admis s’être rendu de temps en temps en Suisse chez A. et B. pour récolter de l’argent (cl. 7 pag. 1300132). En outre, il a reconnu, s’agissant des transferts d’argent en Guinée, qu’il prélevait, avant l’envoi des espèces, une commission de 10% sur les sommes transportées pour les frais, dont 2% représentaient sa part personnelle. Il a déclaré qu’il avait ainsi prélevé une somme globale de Fr. 18'000.-- et qu’il vivait de cela (cl. 7 pag. 1300133). C. est revenu sur bon nombre de ses déclarations devant le JIF, contestant notamment être venu à V. à plusieurs reprises pour y recueillir de l'argent auprès de A. et B.. Or, ces rétractations déjà peu crédibles en elles-mêmes, sont par ailleurs démenties par les résultats de l’enquête et notamment par la surveillance téléphonique mise en place, dont voici quelques extraits: CT du 31.03.2006 à 11h56 où B. (alias E.) dit à C. qu’il a de l’argent à lui remettre. CT du 31.03.2006 à 11h56 et 14h16 entre les n°4 et 9 où C. et B. parlent d’argent que le premier nommé doit venir chercher à V.. C. confirme qu’il est arrivé à V.. CT du 6.04.2006 à 09h23 entre les n°4 et 5 où B. demande à C. s’il va venir. C. répond qu’il va venir vers 10h00. CT du 6.04.2006 à 16h41 entre les n°2 et 5 où C. dit à A. avoir vu B. et lui avoir remis 44'950 (devise pas spécifiée) et 1'800 euros.

- 34 - CT du 14.04.2006 à 23h39 entre les n°2 et 5 où C. fixe un rendez-vous avec A. qui informe son interlocuteur qu’il a un peu d’argent à lui amener. A. dit qu’il va transmettre l’information à B.. CT du 15.04.2006 à 10h35 et 13h00 entre les n°4 et 5 où C. informe B. qu’il arrive à V.. B. lui dit "Quand tu arrives, tu m’appelles. Je vais te donner ce qu’il y a". CT du 27.04.2006 à 17h58 entre les n°4 et 5. A. informe B. qu’un certain III. va venir à 19h45 pour lui donner de l’argent; CT du 27.04.2006 à 22h06 entre les mêmes numéros où C. demande à B. s’il a vu le dénommé III.. B. répond que oui. C. dit que dans ce cas il viendra à V. le lendemain; CT du 28.04.2006 à 09h32 entre les mêmes numéros où C. et B. fixent l’heure et le lieu où ils vont se voir à V.. 7.3 Lors des débats C. a mis en doute la fiabilité des contrôles téléphoniques en arguant que ceux-ci font état d’un certain G. ou Nta G. et non pas de C.. L’accusé ne saurait être suivi sur ce point. En effet, lors de son audition du 2.06.2006 devant le Tribunal de Grande Instance de UU., il a confirmé être surnommé "N’ta G." (cl. 7 pag. 1300127). De plus, il appert qu’il a utilisé les numéros 5, 9 et 10 qui lui sont attribués sur France (cl. 7 pag. 1300044, 1300131; résultat demande d’identification Bouygues Telecom pour le n°5: cl. 11 pag. 1800104; résultat de la demande d’identification Bouygues Telecom pour le n°9: cl. 11 pag.1800113). La Cour n’a pas de doutes, eu égard aux résultats de l’enquête, que l’interlocuteur des écoutes téléphoniques en question soit l’accusé. Ces écoutes téléphoniques confirment par ailleurs les premières déclarations de l’accusé suivant lesquelles il s’est rendu à plusieurs reprises en Suisse pour rencontrer A. et B.: CT du 8.04.2006 entre les n°4 et 5 où C. et B. fixent un rendez-vous au domicile de ce dernier. CT du 12.04.2006 entre les mêmes numéros où B. demande à C. s’il vient le lendemain. C. répond par l’affirmative. CT du 13.04.2006 entre les mêmes numéros où C. demande à B. s’il est à la maison. B. répond par l’affirmative. C. dit qu’il arrive. CT du 25.04.2006 à 10h05 entre les n°4 et 9 où B. demande à C. s’il va venir à V.. C. répond par l’affirmative. 7.4 Il ressort encore d’une écoute téléphonique que C. est la personne qui organise les transferts des fonds collectés par A. et B. vers la Guinée: CT du 30.04.2006 à 20h37 entre les n°4 et 12 où B. explique à son interlocuteur (X): "X: Quelqu’un m’a appelé pour l’argent. B: Dis-lui si c’est des euros, oui. Mais des francs suisses non. La personne qui devait y aller hier, ils l’ont arrêtée. X: Qui? B: C’est quelqu’un que G. a envoyé et il a été arrêté. X: Encore. B: Oui.

- 35 - Par ailleurs, lors de son audition par le Tribunal de Grande Instance de UU., R. a notamment déclaré ce qui suit (cl. 7 pag. 1300119): " Je ne connais pas A.. Je ne l’ai jamais vu. Je connais un peu sa femme S.. Je l’ai vue dans un relais bébé mais je ne la vois pas beaucoup Avant mon voyage en avril 2006, j’ai rencontré S. (épouse de A.) dans le tram. Je lui avais dit que j’allais partir en Afrique. Monsieur C., une personne que je n’avais jamais vue auparavant, est venu chez moi m’apporter une somme d’argent qui devait servir à la construction d’une école en Guinée. C’est S. qui lui avait donné mon adresse. C. m’a dit que cet argent provenait d’une association. Je lui ai indiqué où se trouvait ma valise et il y a mis l’argent. C. m’a dit que je devais remettre l’argent à une personne en Guinée (…). Je ne savais pas combien d’argent il y avait dans ma valise. Je précise que j’ai pris l’avion depuis Lyon jusqu’à Paris. C. et une autre personne m’ont accompagnée jusqu’à l’aéroport de Lyon Saint-Exupéry". 7.5 Quoique l’accusé ait rétracté bon nombre de ses dépositions lors d’auditions postérieures, la Cour n’a pas de doute quant au fait que ses agissements constituent des actes d'entrave au sens de l'art. 305bis CP. Le fait pour ce dernier de se rendre dans la région genevoise pour prendre possession de l’argent récolté par A. et B. auprès de trafiquants de cocaïne et le transporter en espèces à travers la frontière, est constitutif d’actes propres à entraîner l’un des effets prévus par la disposition précitée (cf. jurisprudence et doctrine citées au consid. 4.3). 8. 8.1 D. est accusée de blanchiment aggravé pour s’être rendue, à partir d’une date indéterminée mais en tous cas à huit reprises entre le 26 février et le 17 avril 2006 et jusqu’à son interpellation le 10 mai 2006, dans la région genevoise, afin de prendre possession de l’argent récolté auprès de trafiquants de cocaïne par A. et B., l’avoir ensuite transporté en France voisine pour le mettre à disposition de son mari (C.) qui se chargeait de le faire acheminer en Guinée. Il est également reproché à l’accusée d’avoir été interpellée à l’aéroport de W., le 12 mars 2006, alors qu’elle s’apprêtait à quitter le territoire français à destination de la Guinée, en possession de EUR 100'905.--, Fr. 334'600.-- et USD 900.-dont une partie provenait de A. et B.. 8.2 L’accusée conteste les faits qui lui sont reprochés. Devant le Tribunal de Grande Instance de UU., elle a déclaré, s’agissant des espèces saisies à l’aéroport de W. le 12 mars 2006, que c’était son mari qui avait mis cet argent dans ses bagages et qu’il lui avait dit qu’une fois qu’elle serait arrivée à Y. (Guinée), il l’appellerait pour lui dire ce qu’elle devrait en faire (cl. 7 pag. 1300053, 1300113). Elle a également admis s’être rendue en Suisse, au

- 36 magasin T. à V., le 9 mars 2006, pour récupérer de l’argent auprès de A. et B. (cl. 7 pag. 1300054). Ensuite, elle a précisé avoir rencontré des personnes à trois reprise

SK.2007.25 — Tribunal pénal fédéral 20.10.2008 SK.2007.25 — Swissrulings