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Tribunal pénal fédéral 06.10.2006 SK.2006.9

October 6, 2006·Français·CH·pénal fédéral·PDF·736 words·~4 min·4

Summary

Principe d'accusation (art. 32 al. 2 Cst., art. 6 § 3 CEDH; art. 169 PPF).;;Principe d'accusation (art. 32 al. 2 Cst., art. 6 § 3 CEDH; art. 169 PPF).;;Principe d'accusation (art. 32 al. 2 Cst., art. 6 § 3 CEDH; art. 169 PPF).;;Principe d'accusation (art. 32 al. 2 Cst., art. 6 § 3 CEDH; art. 169 PPF).

Full text

Arrêt du 6 octobre 2006 Cour des affaires pénales Composition Les juges pénaux fédéraux Bernard Bertossa, président, Alex Staub et Daniel Kipfer Fasciati La greffière Elena Maffei Parties MINISTÈRE PUBLIC DE LA CONFÉDÉRATION, représenté par Carlo Bulletti, Procureur fédéral,

contre

A., représenté par Me Christian Bettex,

La partie civile Ecole B., représentée par Me Alain Thévenaz

Objet

Principe d’accusation (art. 32 al. 2 Cst., art. 6 § 3 CEDH; art. 169 PPF).

Vu l’arrêt de la Cour des affaires pénales du 20 février 2006, à teneur duquel A. était déclaré coupable d’un faux dans les titres, acquitté des autres chefs d’accusation et condamné au paiement d’une amende de Fr. 2000.--, d’une somme de Fr. 1.770.-- au Bundesstrafgericht Tribunal pénal fédéral Tribunale penale federale Tribunal penal federal Numéro de dossier: SK.2006.9

- 2 titre de participation aux frais de la procédure et d’un montant de Fr. 1000.-- au titre d’indemnité en faveur de la partie civile; vu l’arrêt du Tribunal fédéral du 14 juillet 2006 admettant le pourvoi du condamné au motif que l’infraction retenue n’était pas visée par l’acte d’accusation; vu l’ordonnance du 2 août 2006 invitant le Ministère public de la Confédération (ci-après: MPC) et l’accusé à se déterminer par écrit sur les suites à donner à cet arrêt; attendu que le MPC s’est abstenu de toute réponse; que pour sa part, le condamné conclut à son acquittement sur tous les chefs et à sa libération de l’amende et des autres prestations pécuniaires mises à sa charge par l’arrêt du 20 février 2006; qu’il ne requiert l’allocation d’aucune indemnité en sa faveur; considérant qu’à teneur de l’arrêt du Tribunal fédéral, la libération de l’accusé s’impose sans autre débat pour tous les chefs d’accusation dirigés contre lui; qu’il s’ensuit que l’amende infligée à titre de sanction n’a plus lieu d’être; attendu qu’à teneur de l’arrêt du 20 février 2006 (consid. 33.1) les dépens alloués à la partie civile ont été répartis entre les seuls condamnés; que A. ne figurant plus au nombre de ces derniers, sa condamnation sur ce poste doit également être annulée; attendu qu’à teneur du même arrêt (consid. 32) une participation aux frais de la procédure peut être exigée de l’accusé acquitté, lorsque cette issue est dictée par la seule prescription de l’action dirigée contre lui; que tel est partiellement le cas pour A., dont l’acquittement du chef de corruption active n’est dû qu’à l’échéance, en cours de procédure, du délai prévu à l’art. 70 CP; que sa condamnation à participer aux frais sera donc maintenue dans son principe, mais réduite à Fr. 1’000.-- pour tenir compte désormais de l’absence de toute condamnation; attendu qu’il convient enfin de donner acte à l’accusé de ce qu’il renonce à toute indemnité en sa faveur.

- 3 - Par ces motifs, la Cour:

1. Annule en tant que de besoin le dispositif de son arrêt du 20 février 2006 en tant qu’il concerne A. (chiffres 7.1 et 7.4 et chiffre 12.2 ligne 7). 2. Acquitte A. de tous les chefs d’accusation. 3. Le condamne au paiement d’une somme de Fr. 1'000.-- au titre de participation aux frais de la procédure. 4. Lui donne acte qu’il renonce à l’allocation d’une indemnité à titre de dépens.

Au nom de la Cour des affaires pénales du Tribunal pénal fédéral Le président: La greffière:

- 4 - Distribution: - Ministère public de la Confédération, Procureur fédéral Carlo Bulletti - Me Christian Bettex, - Me Alain Thévenaz

Indication des voies de recours Cet arrêt peut être porté devant la Cour de cassation du Tribunal fédéral (art. 33 al. 3 let. b LTPF). Le pourvoi en nullité doit être interjeté auprès du Tribunal fédéral, Cour de cassation, 1000 Lausanne dans les 30 jours dès la notification de l’arrêt intégral. Le pourvoi en nullité n’est recevable que pour violation du droit fédéral (art. 269 al. 1 PPF).

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