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Tribunal pénal fédéral 20.02.2006 SK.2005.10

February 20, 2006·Français·CH·pénal fédéral·PDF·16,400 words·~1h 22min·4

Summary

corruption active et passive, acceptation d'un avantage, octroi d'un avantage, escroquerie, blanchiment d'argent, faux dans les titres et usage de faux, faux dans les titres commis dans l'exercice de fonctions publiques, gestion déloyale des intérêts publics;;corruption active et passive, acceptation d'un avantage, octroi d'un avantage, escroquerie, blanchiment d'argent, faux dans les titres et usage de faux, faux dans les titres commis dans l'exercice de fonctions publiques, gestion déloyale des intérêts publics;;corruption active et passive, acceptation d'un avantage, octroi d'un avantage, escroquerie, blanchiment d'argent, faux dans les titres et usage de faux, faux dans les titres commis dans l'exercice de fonctions publiques, gestion déloyale des intérêts publics;;corruption active et passive, acceptation d'un avantage, octroi d'un avantage, escroquerie, blanchiment d'argent, faux dans les titres et usage de faux, faux dans les titres commis dans l'exercice de fonctions publiques, gestion déloyale des intérêts publics

Full text

Arrêt du 20 février 2006 Cour des affaires pénales Composition Les juges pénaux fédéraux Bernard Bertossa, président, Alex Staub et Daniel Kipfer Fasciati La greffière Elena Herzog-Maffei

Parties

MINISTÈRE PUBLIC DE LA CONFÉDÉRATION, case postale, 3003 Berne,

contre

1. A., représenté d’office par Me Katia Elkaim, 2. B., représenté d’office par Me Jérôme Bénédict, 3. C., représenté d’office par Me Fiorenzo Cotti,

B u n de s s t ra fge r ic h t T r ib u na l pé na l fé dé ra l T r ib u na le pe na le fe de ra le T r ib u na l pe na l fe de ra l Numéro de dossier: SK.2005.10

2 4. D., représenté par Me Nicolas Gillard, 5. E., représenté d’office par Me Elio Brunetti, 6. F., représenté par Me Paul Marville, 7. G., représenté par Me Christian Bettex, 8. H., représenté par Me Gérald Page, 9. I., représenté par Me Daniele Timbal, 10. J., représenté par Me Robert Fox, 11. K., représenté par Me Paul Marville,

3 La partie civile Ecole L., représentée par Me Alain Thévenaz,

Objet corruption active et passive, acceptation d’un avantage, octroi d’un avantage, escroquerie, blanchiment d'argent, faux dans les titres et usage de faux, faux dans les titres commis dans l’exercice de fonctions publiques, gestion déloyale des intérêts publics

I. FAITS :

A. Né en 1945, A. est marié et père de deux enfants majeurs. Il dispose d’une formation de monteur en chauffage. En 1977, il a été engagé comme employé technique par l’école L. et affecté au service d’exploitation. Nommé fonctionnaire en 1981, il a été placé, en 1985, à la tête du secteur CVS (chauffage, ventilation, sanitaires), avec pour mission d’assurer les travaux d’entretien et d’exploitation de son secteur. Malgré des problèmes de santé qui, dès 1994, l’ont amené à réduire ses activités, A. a conservé cette fonction jusqu’en 1999, date à laquelle le secteur CVS a été supprimé au profit d’un nouveau service d’exploitation, dans le cadre duquel son cahier des charges a été dorénavant limité au suivi et à l’entretien des installations techniques des restaurants et cafétérias de l‘école L.. A. a conservé néanmoins la responsabilité de certains chantiers importants. L'instruction n'a pas permis d'établir avec certitude quels étaient, au fil des ans, les pouvoirs décisionnels formellement attribués à ce fonctionnaire. Selon MM. – qui fut son supérieur direct jusqu'en 1999 - A. était autorisé à adjuger seul des

4 travaux d'une valeur égale ou inférieure à Fr. 10’000.-- (p. 3049, 3050). Selon NN. – chef du service d'exploitation créé en 1999 – l'autonomie des fonctionnaires du service était limitée à Fr. 6’000.-- (p. 3022). Selon OO. qui a succédé à A. en 1999 - son collègue n'avait pas toute liberté pour adjuger des travaux d'une valeur importante, mais il avait en revanche toute latitude pour choisir les entreprises qui étaient appelées à soumissionner (p. 3125, 3126). Lorsqu'il était censé donner son accord à des choix opérés par A., son collègue HH. se limitait à un contrôle purement administratif (p. 3174, 3175). Au-delà de ces imprécisions, il est établi qu'assez rapidement, ses qualités professionnelles et techniques aidant, A. a acquis une grande confiance de la part de ses supérieurs et a exercé sur eux une influence déterminante dans le choix des entreprises appelées à effectuer des travaux pour l’école L., même pour des montants supérieurs à Fr. 10'000.-- (p. 3050). Il "imposait sa loi" (p. 3175). Ses propositions dans le choix des entreprises adjudicataires n'ont d'ailleurs jamais été contestées (act. 77.04.032, 71.04.035, 71.04.037, 71.04.039).

A.1 Dès 1985, A. a décidé de profiter de ses fonctions pour favoriser des entreprises appartenant à des proches et pour obtenir d’elles, en contrepartie, des avantages financiers sous la forme de prestations en espèces (commissions) ou en nature (matériaux, appareils, main d’œuvre). A la faveur d'un tel comportement, A. s'est procuré, de 1985 à 2002, des avantages dont il a estimé lui-même, lors de l’enquête de police, le total à Fr. 270'000.-- (p. 182, 183, 4101). Les modalités de ses agissements seront précisées dans les considérants qui suivent.

A.2 Sur dénonciation de l’épouse de l’un des entrepreneurs concernés, les pratiques de A. ont été découvertes au printemps 2003. Une enquête administrative a été ouverte au sein de l’école L. et A. a été licencié le 16 juillet 2003, avec effet immédiat. Après avoir bénéficié de prestations de chômage, A. a obtenu le bénéfice d'une retraite anticipée. Il a prélevé un montant de Fr. 190’000.-- en capital. Ses rentes lui procurent aujourd’hui un revenu mensuel de l'ordre de Fr. 5’000.-- à Fr. 6’000.--. Il est propriétaire d'une maison à U. (Berne), dont les loyers couvrent les frais et les charges hypothécaires. Son état de santé est dégradé. Il souffre d’une maladie co-

5 ronarienne et de diabète. Il fait également l’objet d’un traitement pour dépression. Sa capacité de travail est nulle.

B. Né en 1947, B. est marié et père de deux enfants majeurs. Il dispose d’une formation de monteur en chauffage. Il a travaillé pour son propre compte dès 1970 et en 1986 il a fondé la société N., entreprise d'installations sanitaires dont il était le propriétaire économique. A la suite de diverses difficultés, cette société a été déclarée en faillite le 22 juin 2000. La situation patrimoniale de B. n'a apparemment pas souffert de cet échec. L'intéressé estime en effet sa fortune actuelle à Fr. 3 millions environ. Elle se compose essentiellement d'immeubles, dont la plupart sont loués à des tiers (p. 1201, 1202).

B.1 B. a fait la connaissance de A. dans un établissement public où tous deux avaient l'habitude de se rendre pour jouer au poker. Des liens d'amitié se sont tissés entre eux et ils se rencontraient régulièrement au "O.", association qui disposait de locaux à l'intérieur de l'enceinte de l'école L.. Dès 1985, A. lui a proposé de confier des travaux à son entreprise, pour le compte de l'école L., à la condition qu'il lui verse un pourcentage sur le prix de ses prestations. B. a accepté cette offre et lui a remis régulièrement, jusqu'à la faillite de sa société, des commissions à hauteur de 10% des factures payées par l'école. B. estime à Fr. 140’000.-- ou Fr. 145’000.-- les sommes qu'il a ainsi versées à A. (p. 3955). Ses versements intervenaient à un rythme trimestriel, sur la base des factures acquittées.

B.2 A ce jour, B. n'exerce plus d'activité professionnelle. Il est atteint dans sa santé et a été récemment l'objet d'une intervention chirurgicale importante (act. 71.07.079 ss.). Le couple vit d'une rente AI partielle et surtout des revenus de son patrimoine immobilier.

C. Né en 1948, C. est marié et père de deux enfants majeurs. Il est au bénéfice d’un CFC de monteur en chauffage. Depuis 1970, il dirige sa propre entreprise, en nom individuel, active dans le secteur chauffage et sanitaire.

6 C.1 C. a fait la connaissance de A. par l'intermédiaire du frère de ce dernier. Depuis 1997, leurs relations se sont intensifiées, notamment à l'occasion de jeux de boules ou de cartes, au "O.". A cette époque, A. lui a proposé de lui procurer du travail à l'école L., lui faisant d'emblée comprendre qu'il devrait lui "payer quelque chose" en contrepartie (p. 1143). C. a accepté cette offre. De 1997 à 2002, C. a ainsi versé à A. des commissions au total de Fr. 10’000.-- à Fr. 15’000.-- selon sa propre estimation. A quelques exceptions près, ces avantages étaient versés après que l'école L. ait honoré les factures de son entreprise.

C.2 C. est toujours à la tête de son entreprise, dont il déclare tirer un revenu annuel de l'ordre de Fr. 150’000.--. Il dispose en outre d'un patrimoine immobilier. Après quelques alertes, sont état de santé actuel est jugé bon.

D. Né en 1933, D. a effectué un apprentissage d'installateur sanitaire, couronné par un CFC. Il s'est installé à son compte en 1960 et il s'est spécialisé dans des travaux de soudure requérant des compétences particulières. En janvier 2002, il a fondé la société P.Sàrl en s'associant à son employé K.. En accord avec ce dernier, il a cessé toute activité au cours de l’année 2003.

D.1 D. a commencé à travailler pour l’école L. en 1977. Il fournissait des prestations pour le secteur CVS et c'est ainsi qu'il a fait la connaissance de A.. En 1985, ce dernier lui a fait comprendre que s'il souhaitait continuer à obtenir des commandes de l'école L., il convenait qu'il lui verse "la moindre". D. dit avoir été choqué, mais il a néanmoins accepté cette exigence, pour ne pas perdre la clientèle de l'école L.. Selon lui, les commissions versées à A. se sont élevées à Fr. 2’000.-- par an de 1985 à 1991 ou 1992 au plus tard. Ces pratiques auraient alors cessé, car l'entreprise RR. n'avait plus à traiter avec A.. En 1999 ou 2000, D. a fait bénéficier A. d'un rabais de l'ordre de Fr. 3’000.-- sur des commandes de matériaux. En 2002 enfin, D. a remis à A. des bouteilles de vin d'une valeur de Fr. 1’500.--. Selon lui, ce prix lui a été remboursé par le précité.

7 D. 2 D. est aujourd’hui retraité. Il perçoit deux rentes mensuelles de Fr. 1’900.-chacune et il est propriétaire de l'immeuble qu'il habite. Il est en traitement pour un fibrome pulmonaire.

E. Né en 1946, E. est marié et père de trois enfants majeurs, dont l'un est le fruit d'une adoption. Il dispose d’une formation de monteur en chauffage. Il a travaillé comme ouvrier, puis à son propre compte jusqu'en 1988, date à laquelle il a fondé la société Q.SA qu'il dirige depuis lors avec l'aide de son épouse.

E.1 E. a fait la connaissance de A. en 1967, mais c'est en 1998 seulement que ce dernier lui a proposé de confier des travaux à son entreprise, s'il acceptait de lui verser une commission. E. n'a pas été surpris car, dans le milieu professionnel "tout le monde savait qu'il fallait payer pour travailler pour le service dirigé par A.". E. a accepté et, de 1998 à octobre 2000, il dit avoir versé des commissions à hauteur de Fr. 5’000.-- à Fr. 6’000.--. Il a en outre fait cadeau à A. de matériaux de récupération.

E.2 E. est toujours à la tête de son entreprise, dont il dit ne retirer qu'un revenu annuel de l'ordre de Fr. 60’000.--. Il est propriétaire de l'immeuble qu'il occupe, mais qui est fortement hypothéqué. Il n'a pas de problèmes de santé.

F. Né en 1946, F. est remarié et père d'un enfant majeur issu d'un premier mariage. Il a suivi une formation de chauffeur sur poids lourds et, à la fin des années 1960, il est entré au service de la société R.SA appartenant à son père. Il a succédé à ce dernier à la tête de l'entreprise et, en 1976, il a fondé une seconde société qu'il dirige également depuis lors et qui, dès sa fondation, assume des services d'entretien pour l'école L. et pour l'université de V.

F.1 F. et A. se connaissent depuis 1976. Ils se sont rencontrés dans le cadre de leurs activités professionnelles et ils entretiennent depuis lors de fréquents contacts. Tous deux sont membres fondateurs du "O.", dont ils ont été ensemble président et vice-président. En 1997, A. a demandé à F.

8 d'établir une facture à l'intention d'une société S.SA. Selon F., il s'agissait de permettre à son ami d'encaisser, au moyen d'une facture "officielle", le prix de travaux au noir qu'il avait effectués et de payer les ouvriers qui l'avaient assisté. Ayant accepté, F. a fait établir par sa société R.SA une facture de Fr. 6'390.-- adressée à S.SA, pour des prestations qu'il savait fictives. A réception du montant de cette facture, il a transmis la somme à A..

F.2 A fin 2004, F. a cédé à des tiers, pour le prix de Fr. 5’000'000.--, 75% du capital-actions de ses sociétés. Il est resté aux conseils d'administration, mais n'exerce plus d'activité professionnelle. Il estime ses revenus annuels à Fr. 130’000.-- ou Fr. 150’000.--. Le fils majeur de son épouse est encore à la charge du couple. F. est en bonne santé.

G. Né en 1939, G. est marié et père d'une fille actuellement majeure. Au bénéfice d’un CFC de dessinateur en chauffage, il s'est installé à son compte en 1973, puis il a fondé la société S.SA, dont il partage le capital avec un associé. Cette société est active dans le domaine des installations de chauffage.

G.1 G. connaît A. depuis sa jeunesse. A l'occasion d'une rencontre fortuite, le second nommé lui a proposé de lui confier des ouvrages pour le compte de l'école L.. G. savait que ces commandes impliqueraient qu'il verse des commissions à A.. Il a néanmoins accepté de se soumettre à cette condition et il estime à Fr. 25’000.-- ou Fr. 30’000.-- les montants qu'il a versés à A. de 1994 à 1998. Afin de "justifier" ces paiements dans la comptabilité de S.SA, G. a cependant souhaité recevoir des factures de tiers – notamment de R.SA - qui puissent camoufler le réel motif de ses versements.

G.2 Au bénéfice d'une rente AVS de Fr. 4’000.-- par mois, G. continue à diriger l'entreprise S.SA, dont sa fille assume les tâches administratives. Il estime le total de ses revenus à Fr. 100’000.-- l'an. Son état de santé est bon.

9 H. Né en 1951, H. est marié et père de deux enfants, dont l'un est au chômage. Après une formation de pâtissier, puis un séjour à l'étranger, H. est entré, en 1981, au service de la société T.SA, devenue AA.SA, puis BB.SA. Cette entreprise est active dans la vente d'équipements de boulangerie industrielle et H. assume la responsabilité de sa représentation en Suisse romande.

H.1 H. a connu A. en 1988 dans le cadre de son activité professionnelle. Il avait en effet des contacts avec l'école L., de laquelle il avait obtenu diverses commandes de machines. En 1996, A. lui a fait comprendre que s'il souhaitait obtenir de nouveaux contrats pour son entreprise, il fallait qu'il "fasse un geste". Craignant que, s'il ne s'exécutait pas, il ne puisse vendre de nouveaux équipements à l'école L., H. a cédé à cette menace et, à trois reprises dès 1996, il a proposé à sa direction d'établir des chèques en faveur de personnes que A. lui avaient indiquées, soit les nommés CC. et DD.. H. a ainsi fait verser Fr. 3’850.-- en août 1996, Fr. 4'500.-- en janvier 1997 et Fr. 1’000.-- ou Fr. 2’000.-- en novembre 2002. H. affirme avoir ignoré que A. était le réel destinataire de ces avantages et il croyait que ceux-ci étaient destinés au "O.". En réalité, c'est bien A. qui a encaissé ces montants par l'intermédiaire des susnommés.

H.2 H. a conservé son emploi auprès de BB.SA. Son salaire annuel brut s'élève à Fr. 120’000.--. Il est propriétaire de la maison qu'il occupe avec sa famille. L'immeuble est fortement hypothéqué. H. dit avoir été fortement affecté, sur le plan moral et psychologique, par sa mise en cause.

I. Né en Italie en 1932, I. est établi en Suisse depuis 1957. Après avoir travaillé comme serrurier, il est entré en 1963 au service de la maison EE., active dans la vente de machines à café. En 1968, il a créé sa propre entreprise de vente de machines, puis de torréfaction du café. Il a cessé cette activité en 2001.

I.1 I. avait fait la connaissance de A. dans l'exercice d'un loisir commun. En 1994, A. a signalé à I. l'occasion de vendre une machine à café à l’école L.. I. savait que s'il obtenait ce marché, il devrait ensuite verser une commis-

10 sion à A., ce qui s'est effectivement produit. I. a accepté d'effectuer ce paiement, dans l'espoir que A. continue à lui signaler les besoins de l'école L. pour l'acquisition de machines. De 1994 à 1998, I. a ainsi profité de ce service à quatre occasions. Après chaque vente, A. lui réclamait une commission, que I. payait après en avoir discuté le montant. I. estime avoir ainsi versé à A. des montants au total de Fr. 5’000.-- à Fr. 6’000.-- environ.

I.2 I. est actuellement à la retraite. Il exerce encore une activité pour la société de serrurerie FF.SA, dont il est le fondateur. Il ne tire aucun revenu de cette activité, mais son épouse y travaille également, pour un salaire mensuel de Fr. 3’000.--. I. est au bénéfice d'une rente AVS de Fr. 2’060.-- par mois. Il est propriétaire de l'immeuble qui abrite l'atelier de FF.SA et qui est grevé d'une lourde hypothèque.

J. J. est né en Italie en 1942. Au bénéfice d'une formation de serrurier, il se rend une première fois en Suisse en 1960 pour y exercer sa profession. Après être retourné dans son pays d'origine, il revient en Suisse en 1965, pour s'y établir définitivement. Il travaille comme serrurier indépendant depuis 1977. A cette fin, il dispose d'un atelier dans un bâtiment du site de l'école L.. Cette dernière deviendra peu à peu son unique cliente. Marié, J. n'a pas d'enfant.

J.1 En été 1996, J. est approché par A.. Ce dernier lui confie un travail pour l'école L.. Au moment d'établir sa facture, J. se voit enjoindre par A. de l'adresser à la société S.SA et d'ajouter à son prix une somme de Fr. 1’000.-- que A. entend se faire verser au titre de commission. Bien que "scandalisé" par cette demande, J. accepte d'y donner suite, car il est persuadé qu'à défaut, A. fera en sorte qu'il n'obtienne plus de travail pour l'école L.. Le même procédé sera repris à diverses reprises jusqu'en 2002, A. obtenant des commissions à hauteur de Fr. 2’400.-- au total, dont Fr. 1’950.-- sont "couverts" par des surfacturations à la charge de l'école L..

J.2 Depuis l'éclatement de l'affaire en 2003, J. n'a plus reçu de commande de l'école L.. Il a donc fermé son entreprise. Après avoir trouvé un emploi salarié, il a cessé toute activité professionnelle en octobre 2004, pour des rai-

11 sons de santé. Il vit d'une rente mensuelle de Fr. 3’100.--. Il souffre d'une hernie discale et de problèmes pulmonaires.

K. Né en 1955, K. est marié et père de deux enfants mineurs. Après avoir effectué un apprentissage de mécanicien, il entame une carrière de footballeur professionnel. En 1986, il est engagé comme ouvrier par D., pour le compte duquel il avait déjà accompli des travaux occasionnels. En janvier 2002, il s'associe à son patron pour fonder la société P.Sàrl, qu'il dirige désormais seul depuis 2003. L'entreprise est spécialisée dans les travaux de soudure.

K.1 K. a fait la connaissance de A. à l'occasion des travaux qu'il effectuait sur le site de l'école L.. A. lui ayant parlé de son désir d'acquérir une montre de luxe Jaeger-Lecoultre, K. l'a mis en relation avec un ami, M., qui travaillait dans cette entreprise. A. a ainsi pu acquérir cette montre à un prix favorable, à la condition toutefois qu'il ne la revende pas à un tiers. En février 2003, K. a remis à A., en espèces et sans quittance, une somme de Fr. 3’000.--. K. soutient qu'il s'agissait d'un acompte sur le rachat de la montre, dont A. avait manifesté le désir de se débarrasser. A. prétend au contraire que la somme lui a été versée à titre de cadeau pour ses vacances.

K.2 K. exploite toujours l'entreprise P.Sàrl. Contrairement aux autres entreprises concernées par la présente cause, P.Sàrl n'a pas été mise sur la "liste noire" de l'école L.. Cette dernière explique attendre l'issue de la procédure pour arrêter sa décision à l'encontre de K..

L. Le 16 mai 2003, le Ministère public de la Confédération (ci-après: MPC) a ouvert une enquête pénale en rapport avec les pratiques reprochées aux précités. Ceux-ci ont été interrogés par la police en qualité de prévenus. Seul A. a été arrêté, le 24 juin 2003, puis remis en liberté le 11 juillet suivant. Le 22 octobre 2003, le MPC a requis l'ouverture d'une instruction préparatoire. Les intéressés ont été entendus en qualité d'inculpés.

12 L'instruction préparatoire terminée, le MPC saisit le Tribunal pénal fédéral d'un acte d'accusation daté du 20 octobre 2005.

M. Les débats sont ouverts devant la Cour des affaires pénales du Tribunal fédéral (ci-après: la Cour) le 30 janvier 2006. Toutes les parties sont présentes, à l'exception de B., dont l'état de santé est déficient.

M.1 D'entrée de cause, l'avocat de l'accusé B. requiert que son client soit jugé par défaut, subsidiairement que les débats soient renvoyés. Statuant sur le siège, la Cour décide que cet accusé sera jugé par défaut, que son conseil sera autorisé à participer aux débats et que ces derniers ne seront pas renvoyés.

M.2 Le MPC ayant déclaré, dès l'ouverture des débats, qu'il renonçait à l'accusation dirigée contre I., en raison de la prescription, ce dernier demande à la Cour de prononcer d'emblée son acquittement et de le dispenser de participer à la suite des débats. Statuant sur le siège, la Cour rejette cette requête.

M.3 Le 31 janvier 2006, avant qu'il soit procédé à son interrogatoire, l'accusé C. demande à la Cour que les procès-verbaux de ses auditions par la police soient retirés du dossier, dès lors qu'ils ont été dressés en l'absence de son avocat. L'accusé E. prend les mêmes conclusions et requiert en outre que les procèsverbaux d'interrogatoires des témoins par le juge d'instruction soient également retirés du dossier, dans la mesure où les auditions n'ont pas été conduites en présence de la défense.

Statuant sur le siège, la Cour rejette ces requêtes.

N. A l'issue des débats, les parties prennent les conclusions suivantes:

N.1 Le MPC conclut à ce que:

a) A. soit reconnu coupable d'escroquerie, d'instigation à faux dans les titres, de blanchiment d'argent, de gestion déloyale des intérêts publics, de faux dans les titres commis dans l'exercice de fonctions publiques et de corruption passive,

13 subsidiairement d'instigation à escroquerie et, partiellement, d'acceptation d'un avantage, qu'il soit condamné à une peine de 30 mois de réclusion, sous déduction de 18 jours de détention préventive, à une amende de Fr. 10’000.-- et au paiement d'une créance compensatrice de Fr. 200’000.-- au moins, qu'il soit condamné au paiement de 60% des frais de la cause et que les valeurs séquestrées à son préjudice soient confisquées afin d'éteindre la créance compensatrice,

b) B. soit reconnu coupable de corruption active et qu'il soit condamné à une peine de 15 mois d'emprisonnement avec sursis et au paiement de 11 % des frais de la cause,

c) C. soit reconnu coupable de corruption active et qu'il soit condamné à une peine de 6 mois d'emprisonnement avec sursis et au paiement de 3% des frais de la cause,

d) D. soit reconnu coupable de corruption active, subsidiairement d'octroi d'un avantage et qu'il soit condamné à une peine de 10 mois d'emprisonnement avec sursis et au paiement de 11 % des frais de la cause,

e) E. soit reconnu coupable d'escroquerie, de faux dans les titres et de corruption active et qu'il soit condamné à une peine de 8 mois d'emprisonnement avec sursis et au paiement de 3% des frais de la cause,

f) F. soit reconnu coupable de faux dans les titres et de complicité de corruption passive et qu'il soit condamné à la peine de 6 mois d'emprisonnement avec sursis et au paiement de 3% des frais de la cause,

g) G. soit reconnu coupable d'usage de faux et acquitté du chef de corruption active et qu'il soit condamné à la peine de 6 mois d'emprisonnement avec sursis et au paiement de 3% des frais de la cause,

h) H. soit reconnu coupable de corruption active, subsidiairement d'octroi d'un avantage et qu'il soit condamné à la peine de 3 mois d'emprisonnement avec sursis et au paiement de 2% des frais de la cause,

14 i) I. soit acquitté du chef de corruption active et condamné au paiement de 1% des frais de la cause,

j) J. soit reconnu coupable d'escroquerie, de faux dans les titres et de corruption active et qu'il soit condamné à la peine d'un mois d'emprisonnement avec sursis et au paiement de 1% des frais de la cause,

k) K. soit reconnu coupable de corruption active, subsidiairement d'octroi d'un avantage et qu'il soit condamné à la peine de 3 mois d'emprisonnement avec sursis et au paiement de 2% des frais de la cause.

N.2 L'école L., partie civile, conclut à la condamnation solidaire de A. et de J. à lui verser la somme de Fr. 1’950.-- et à la condamnation solidaire de A. et de E. à lui verser la somme de Fr. 4’700.--. Elle requiert l'allocation d'une indemnité à titre de dépens, à la charge des accusés.

N.3 A. conclut à ce que la peine qui lui sera infligée soit compatible avec le sursis. Il s'oppose à la confiscation des valeurs séquestrées à son préjudice.

N.4 Le conseil de B. conclut à l'acquittement de son client, frais et dépens à la charge de la Confédération.

N.5 C. conclut à son acquittement, frais et dépens à la charge de la Confédération.

N.6 D. conclut à son acquittement, frais et dépens à la charge de la Confédération.

N.7 E. conclut à son acquittement, subsidiairement à la fixation d'une peine nettement inférieure à celle requise. Il requiert que les prétentions civiles de l'école L. soient renvoyées devant le juge civil, que les frais allégués par le MPC ne soient admis qu'à concurrence de 25% et que ses frais et dépens soient mis à la charge de la Confédération.

N.8 F. conclut à son acquittement, frais et dépens à la charge de la Confédération.

N.9 G. conclut à son acquittement, frais à la charge de la Confédération. Il renonce à l'octroi d'une indemnité.

15

N.10 H. conclut à son acquittement, subsidiairement à l'exemption de toute peine, frais et dépens à la charge de la Confédération.

N.11 I. conclut à son acquittement, frais à la charge de la Confédération. Il renonce à l'octroi d'une indemnité.

N.12 J. conclut à son acquittement des chefs d'escroquerie et de faux dans les titres et à l'exemption de toute peine pour le surplus. Il requiert le rejet des conclusions civiles prises à son encontre, avec suite de dépens sur cet objet. Il s'en rapporte à justice pour le surplus.

N.13 K. conclut à son acquittement, frais et dépens à la charge de la Confédération.

O. Le dispositif du présent arrêt a été lu en audience publique le 20 février 2006.

Dans la mesure où d'autres précisions de faits sont nécessaires au jugement de la cause, elles seront apportées dans les considérants qui suivent.

II. DROIT

Les faits de la cause et les conclusions des parties appellent les considérants suivants.

Sur les questions préjudicielles et incidentes

1. A l'ouverture des débats, puis au cours de ces derniers, divers moyens ont été invoqués par les parties, à propos desquels la Cour a rendu sur le siège les décisions rappelées supra sous considérants M.1 à M.3. La motivation de ces décisions ayant été résumée oralement à l'audience, il convient d'en préciser la teneur.

16 1.1 A l'ouverture des débats, le conseil de l'accusé B. a conclu à ce que son client soit jugé par défaut et non pas contradictoirement. Il a soutenu en substance que sa requête du 2 décembre 2005 (act. 71.07.079) tendait au renvoi des débats en raison de l'incapacité de B. à comparaître à la date fixée - son état de santé l'en empêchant - et non pas à être simplement dispensé de comparaître. Se prévalant du droit de son client à être jugé en sa présence, ledit conseil a soutenu qu'en tant qu'elle concernait son client, la procédure de jugement devait être conduite par défaut. Subsidiairement, il a requis le renvoi des débats. Plusieurs défenseurs ont conclu à ce qu'il soit statué d'entrée de cause sur le statut de B. et sur un éventuel renvoi des débats en raison de l'absence de cet accusé. Le MPC et la partie civile ont soutenu que ces questions pouvaient être tranchées avec le fond.

1.1.1 A teneur de l'art. 147 al. 2 PPF, la Cour peut exceptionnellement dispenser un accusé de comparaître et l'autoriser à se faire représenter par un défenseur. L'art. 148 al. 1 PPF prévoit pour sa part que les débats ont lieu même en l'absence de l'accusé, son défenseur devant toutefois y être admis. Doctrine et jurisprudence (ATF 127 I 213, consid. 3a et références citées) s'accordent à considérer que le droit à être jugé en sa présence n'est pas un droit absolu. L'autorité de jugement peut statuer en l'absence de l'accusé, mais à la condition toutefois que soit offerte à ce dernier la faculté de solliciter un nouveau jugement, s'il justifie que son absence à la première audience n'était pas fautive. Il est admis par ailleurs que le premier jugement n'est pas rendu par défaut si l'accusé a été dispensé de comparaître (PIQUEREZ, Procédure pénale Suisse, Zurich 2000, p. 697 n° 3211, OBERHOLZER, Grundzüge des Strafprozessrechts, 2ème éd., Berne 2005, p. 601, n° 1426). La question à trancher en l'espèce est celle de savoir si la dispense de comparaître peut être ordonnée d'office, ou si elle doit être expressément requise par l'accusé empêché. Or seule la seconde solution est compatible avec le droit de l'accusé à être jugé en sa présence, tel que ce droit est déduit de l'art. 6 §1 CEDH et expressément prévu par l'art. 14 ch. 3 let. d du Pacte ONU II (RS 0.103.2). Une dispense d'office reviendrait en effet à priver l'accusé du droit de solliciter le relief du jugement rendu par défaut, alors même que son absence ne serait pas fautive. En d'autres termes, un jugement ne peut être rendu contradictoirement, nonobstant l'absence de l'accusé, que si ce dernier a lui-même sollicité une dispense de comparaître. Dans sa requête du 2 décembre 2005, l'accusé B. ne s'est pas clairement exprimé sur cette question. On ne saurait toute-

17 fois interpréter sa démarche comme une demande expresse d'être dispensé de comparaître aux débats, de telle sorte qu'à son égard, la procédure de jugement a lieu par défaut.

1.1.2 En cas de pluralité d'accusés, rien n'impose que la cause soit jugée en la présence de tous, du moins dans les cas où, comme en l'espèce, les parties ont eu tout loisir, au cours de l'instruction préparatoire, de poser ou de faire poser aux co-inculpés toutes les questions utiles à assurer au mieux leur propre défense. C'est sous réserve de la situation, non réalisée en l'espèce, où la participation des uns et des autres aux infractions retenues serait à ce point controversée qu'il serait absolument indispensable d'assurer leur présence simultanée aux débats, par exemple pour pallier le risque que l'un des auteurs profite de l'absence d'un autre accusé pour le charger (ATF 116 Ia 306 consid. 4b). Il n'y a donc pas matière en l'espèce à renvoyer les débats. Un tel renvoi serait d'autant moins opportun que, comme on le verra plus loin, les faits reprochés à de nombreux accusés sont à la limite de la prescription.

1.2 A l'ouverture des débats, le MPC a informé la Cour qu'il renonçait à l'accusation, en tant que celle-ci était dirigée contre l'accusé I., dès lors que les faits reprochés à ce dernier étaient atteints par la prescription. L'accusé I. a dès lors requis de la Cour qu'elle prononce sur le siège son acquittement et qu'elle le dispense de participer à la suite des débats.

A teneur des art. 154 al. 1 et 155 al. 1 PPF, les parties peuvent exiger de la Cour qu'elle statue, dès l'ouverture des débats, sur le déclinatoire de compétence, sur les exceptions tirées de la composition de la Cour ou sur d'autres questions préjudicielles. La nature du moyen tiré de la prescription est controversée et le Tribunal fédéral n'a pas tranché cette question (ATF 105 IV 7 consid. 1a). La doctrine plus récente reste divisée, les uns (SCHMID, Strafprozessrecht, 4ème éd., Zurich 2004, p. 178 n° 538; HAUSER/SCHWERI/HARTMANN, Schweizerisches Strafprozessrecht, 6ème éd., Bâle 2005, p. 179 § 41 n° 15) considérant que la prescription est un moyen de nature procédurale (Prozessvoraussetzung), alors que d'autres (par ex. OBERHOLZER, op. cit., p. 583 n° 1372, 1373) estiment que le moyen relève du fond. S'il fallait déduire de ces divergences que la nature du moyen relève en réalité de la loi de procédure applicable, il faudrait alors constater que la loi fédérale sur la procédure pénale n'est guère explicite à ce propos.

18 La prescription n'est en effet visée qu'à l'art. 154 al. 2 PPF, qui autorise les parties à soulever ce moyen jusqu'à la fin des débats. Or la prescription doit être examinée d'office par l'autorité de jugement, de telle sorte qu'on voit mal quelle portée il faudrait attribuer à cette référence.

De l'art. 169 PPF, il ressort que la Cour doit se prononcer sur les faits qui sont l'objet de l'accusation. Des modifications sur leur qualification juridique peuvent intervenir à condition que les exigences posées par l'art. 170 PPF soient respectées. De ces dispositions, on ne saurait déduire sans autre que, de son propre chef, le MPC serait autorisé à modifier la teneur de son acte d'accusation, tel qu'il a été soumis à la Cour (art. 126 PPF), de telle sorte que celle-ci serait d'emblée liée par une renonciation dictée par l'échéance de la prescription.

A ces incertitudes s'ajoute que, comme on le verra plus loin (infra consid. 32), l'échéance de la prescription peut avoir des conséquences sur la prise en charge des frais de la poursuite et qu'il est dès lors nécessaire que l'accusé participe à l'administration des preuves relatives à la réalité de son comportement objectif.

En cas de pluralité d'accusés, la présence de tous n'est certes pas indispensable (supra consid. 1.1.2), mais elle n'est pas inutile non plus. Du moins une telle inutilité ne peut-elle être décrétée d'entrée de cause pour dispenser un accusé présent de participer à la suite des débats.

Pour l'ensemble de ces raisons, il se justifie donc de ne pas statuer immédiatement sur le moyen tiré de la prescription et il convient de reporter après l'audition des autres parties, la décision de dispenser l'accusé I. de participer à la suite des débats.

1.3 A l'audience de reprise du 31 janvier 2006, avant l'interrogatoire de son client, le conseil de E. a requis que les procès-verbaux d'interrogatoire de celui-ci par la police soient retirés du dossier, au motif qu'ils avaient été établis en l'absence de son défenseur. Le conseil de l'accusé C. a pris les mêmes conclusions, étendant sa requête à tous les procès-verbaux d'interrogatoires de témoins établis au cours de l'instruction en l'absence d'une représentation de la défense.

19 1.3.1 La question se pose de savoir si les accusés sont encore recevables à se prévaloir de tels moyens et s’ils n’auraient pas dû les invoquer dès l’ouverture des débats, conformément à l’art. 154 al. 1 PPF. On pourra s’abstenir d’y répondre dès lors que, de toute manière, ces moyens ne sont pas fondés. 1.3.2 Le droit à l'assistance d'un avocat dès le premier interrogatoire du prévenu par la police (avocat de la première heure) n'est pas consacré par la loi sur la procédure pénale fédérale. Pendant la phase des recherches de la police judiciaire, le droit à l'assistance d'un avocat n'est prévu que pour l'inculpé détenu (art. 103 al. 2 et 118 PPF). Or en l'occurrence, à l'exception de l'accusé A., aucun des prévenus n'a été placé en détention. Selon la jurisprudence du Tribunal fédéral (ATF 126 I 153 consid. 4c), reprise à son compte par le Tribunal pénal fédéral (arrêt du Tribunal pénal fédéral BK_B 010/04 du 17 mai 2004 consid. 8), l'absence du défenseur lors des premiers interrogatoires de la police ne constitue pas une violation des garanties conventionnelles et constitutionnelles, s'il résulte de l'ensemble de la procédure que l'accusé n'a pas été privé de son droit à un procès équitable. En l'espèce, les accusés E. et C. ne se prévalent d'aucun argument d'où il résulterait que l'absence de leurs défenseurs au cours des interrogatoires par la police les aurait concrètement entravés dans leurs moyens de défense. Au début de leurs auditions par la police, ils ont été informés qu'ils étaient entendus en qualité de prévenus et qu'ils avaient le droit de refuser de répondre aux questions posées. Lorsqu’ils ont été entendus par la juge d'instruction, ils ont en outre été informés de leur droit de se pourvoir d'un défenseur. A ces occasions, tous deux ont confirmé les déclarations faites à la police. On ne voit donc pas en quoi, dans le cas d'espèce, les accusés auraient été concrètement entravés dans leurs droits. Quand bien même une solution contraire serait retenue, selon le vœu de la défense, la violation du droit à l'assistance d'un avocat n'aurait pas pour conséquence que les procès-verbaux litigieux devraient être retirés du dossier. Tout au plus les déclarations recueillies à ces occasions ne pourraient être valablement retenues comme preuves à la charge des prévenus concernés.

1.3.3 Il ressort effectivement des actes de la procédure que certains témoins ont été entendus par la juge d'instruction en présence du MPC et, le cas échéant, d'un représentant de la partie civile, mais sans la participation des inculpés ou de leurs conseils (cf. par ex: p. 3046; audition de MM.). On ignore si l'absence de

20 ces derniers était intentionnelle, ou si elle est due au fait qu'ils n'ont pas été invités à assister aux auditions litigieuses. Cette question pourra toutefois rester sans réponse car, même dans la seconde hypothèse, l'absence de participation des accusés ne saurait avoir pour conséquence que les procès-verbaux en cause soient retirés du dossier. Le droit de l'accusé à être présent lors de l'administration des preuves est un des éléments de son droit d'être entendu. Le respect de ce droit n'implique toutefois pas que l'accusé soit présent à tous les actes de l'enquête. S'agissant notamment de l'interrogatoire des témoins, le droit de l'accusé est respecté si, une fois au moins au cours de l'enquête, la faculté lui a été donnée de poser lui-même ses questions (ATF 124 I 274 consid. 5; 125 I 127 consid. 6; voir aussi AUER/MALINVERNI/HOTTELIER, Droit constitutionnel suisse, Berne 2000, vol. II p. 637). Il est vrai qu'en l'espèce, on ne discerne pas quels sont les motifs, au sens de l'art. 118 PPF, qui auraient justifié que certains témoins soient entendus hors la présence des accusés. C. n'indique toutefois pas en quoi son absence lors de ces auditions l'aurait concrètement entravé dans l'exercice de ses droits. Il ne prétend pas non plus avoir requis vainement de la juge d'instruction la possibilité de procéder à un nouvel interrogatoire, en sa présence cette fois. Il est enfin incontesté qu'au cours des présents débats, cet accusé, comme les autres, reste libre de faire poser aux témoins toutes questions qu'il juge utile. Il n'y a ainsi aucune raison que les procès-verbaux litigieux (que l'accusé s'est d'ailleurs abstenu de désigner avec précision) soient retirés du dossier.

1.4 Bien qu'aucune contestation ne se soit élevée à ce propos, il convient d'autre part de vérifier d'office que la Cour des affaires pénales du Tribunal pénal fédéral est compétente pour juger la présente cause. A teneur de l'art. 26 let. a LTPF, la Cour est compétente pour juger les causes qui relèvent de la juridiction fédérale au sens des art. 340 et 340bis CP et que le MPC n'a pas déléguées aux autorités cantonales. Relèvent notamment de la juridiction fédérale les infractions prévues au titre dixneuvième du Code pénal suisse et qui ont été commises par un fonctionnaire fédéral (art. 340 ch. 1 § 7 CP).

21 En l'espèce, il est principalement reproché à A. d'avoir contrevenu à l'art. 322quater CP, soit d'avoir commis une infraction prévue au titre dixneuvième du Code pénal. Comme il sera démontré plus avant (infra consid. 2.1), cet accusé doit être assimilé à un fonctionnaire fédéral. La compétence fédérale est donc acquise et elle s'étend à toutes les autres infractions reprochées à cet accusé, comme à celles qui, dans le même contexte, sont retenues à l'égard des autres prévenus, dans la mesure où les unes et les autres relèvent du droit fédéral (art. 18 al. 2 et 22 PPF).

Sur les infractions reprochées à A.

2. A. est prévenu en premier lieu de corruption passive au sens des art. 315 aCP et 322quater CP. Les dispositions du Code pénal réprimant la corruption ont été entièrement revues par la loi fédérale du 22 décembre 1999, entrée en vigueur le 1er mai 2000. Les actes commis avant cette date tombaient sous le coup de l'art. 315 aCP, alors que ceux qui ont été accomplis postérieurement sont dorénavant réprimés par l'art. 322quater CP. Pour l'essentiel, les éléments constitutifs de ces infractions sont identiques: le cercle des auteurs potentiels se limite aux agents publics, l'agent doit se faire remettre ou promettre un avantage auquel il n'a pas droit et, en contrepartie de cet avantage, il doit violer les devoirs de sa charge.

2.1 Les autres cercles d'agents publics n'entrant pas ici en considération, il faut se demander si l'accusé doit être considéré comme un fonctionnaire. La notion de fonctionnaire est définie à l'art. 110 ch. 4 CP. Elle s'applique notamment à tout fonctionnaire ou à tout employé d'une administration publique, soit à toute personne qui, en tant que subordonné, a charge d'exécuter une tâche de droit public incombant à la collectivité (ATF 121 IV 220 consid. 3a). Les actes reprochés à l'accusé ont été accomplis par lui dans l'exercice de ses fonctions d'employé au sein de l'école L., auxquelles il avait été nommé à titre permanent dès le 1er décembre 1977. La gestion des écoles polytechniques fédérales constitue une tâche publique de la Confédération suisse (art. 63 al. 2 Cst., art. 27 et 27sexies aCst. ). A teneur des art. 5 al. 1 et 17 al. 2 de la loi fédérale du 4 octobre 1991 sur les écoles polytechniques fédérales (ci-après: Loi sur les EPF: RS 414.110),

22 l'école L. est un établissement autonome de droit public, dont le personnel est aujourd'hui soumis aux dispositions de la loi fédérale du 24 mars 2000 sur le personnel de la Confédération (ci-après: LPers: RS 172.220.1) après l'avoir été, depuis la fondation de la haute école, à celui du statut des fonctionnaires (ci-après: StF: RS 172.221.10). Tant par sa mission que par son statut, l'accusé est donc un fonctionnaire fédéral.

2.2 Il est constant que les sommes d'argent ou les prestations en nature (matériel, rabais sur commandes) que l'accusé a reçues des autres prévenus ou de toute autre entreprise à laquelle il confiait ou faisait confier des travaux à exécuter pour le compte de l'école L., constituent des avantages indus au sens des art. 315 aCP ou 322quater CP. Tant l'art. 21 al. 3 LPers que l'art. 26 StF avant lui, interdisent en effet aux fonctionnaires toute sollicitation ou acceptation de dons ou d'autres avantages. Cette interdiction vise aussi bien les avantages que le fonctionnaire sollicite ou obtient pour lui-même que ceux qui profitent à autrui. Contrairement à l'art. 315 aCP, l'art. 322quater CP précise expressément que l'infraction de corruption passive est également réalisée lorsque l'avantage indu favorise un tiers. Cette adjonction au texte légal ne constitue toutefois qu'une simple codification de la doctrine et de la jurisprudence antérieures, selon lesquelles l'avantage promis à un tiers était déjà punissable sous l'ancien droit, du moins lorsqu'il était de nature à influencer la décision du fonctionnaire concerné (FF 1999 p. 5077 et références citées, notamment TRECHSEL, Schweizerisches Strafgesetzbuch, 2ème éd. Zurich 1997, p. 997 ad art. 315 aCP n° 3). L'importance des montants obtenus illicitement par l'accusé exclut en outre toute application de l'art. 322octies ch. 2 CP.

2.3 Alors que, selon l'ancien droit, la corruption passive impliquait que l'auteur viole ses devoirs, le nouveau droit étend expressément l'incrimination à l'exercice du pouvoir d'appréciation. Cette précision ne constitue pas, selon l'opinion du législateur lui-même, une réelle extension de la norme, mais bien plutôt une consécration de la jurisprudence et de la doctrine déjà développées par rapport à l'ancien droit, ainsi qu'une facilitation de la preuve (FF 1999 p. 5079/5080). S'agissant en effet de l'exercice d'un pouvoir discrétionnaire, il était déjà admis sous l'ancien droit que l'infraction de corruption passive était réalisée lorsque, dans l'exercice d'un tel pouvoir, un fonctionnaire favorisait, sans raison objective, le fournisseur d'avantages indus (ATF 126 IV 141 consid. 2c; SJZ 92 [ 1996 ] p. 13;

23 BALMELLI, Die Bestechungstatbestände des schweizerischen Strafgesetzbuches, Berne 1996, p. 185 ss.; JOSITSCH, Das Schweizerische Korruptionsstrafrecht, Zurich 2004, p. 363 ss.; PIETH, in NIGGLI/WIPRÄCHTIGER [Hsrg], Basler Kommentar, StGB II, Bâle 2003, p. 2096 ad art. 322ter CP n° 39 et 40). Hier comme aujourd'hui, le fonctionnaire viole ses devoirs s'il ne respecte pas l'égalité de traitement à laquelle les administrés peuvent s'attendre et si, comme en l'espèce, il use de ses pouvoirs dans l'octroi de marchés publics pour favoriser des entreprises qui lui procurent des avantages indus (BALMELLI, op. cit. p. 192). Dans le domaine de l'octroi des marchés, la prohibition de la corruption a également pour but de ne pas fausser les règles de la concurrence. Les principes d'impartialité et de neutralité auxquels les établissements publics sont soumis imposent à leurs fonctionnaires un strict devoir de neutralité dans le choix des entreprises. Ils interdisent de donner systématiquement la préférence à une entreprise, plutôt qu'à une autre, au seul motif que la première a consenti des faveurs à un fonctionnaire. Cette impartialité vaut non seulement pour l'attribution des marchés eux-mêmes, mais déjà pour le choix des entreprises appelées à faire des offres.

2.4 La corruption passive implique une relation de connexité ou d'équivalence entre l'octroi ou la promesse de l'avantage indu et la violation de ses devoirs par le fonctionnaire. L'ancien droit était à cet égard plus formaliste que le nouveau en ce qu'il exigeait la preuve de l'antériorité de l'avantage, difficulté que le législateur a expressément voulu supprimer en adoptant le nouvel art. 322quater CP (FF 1999 p. 5080/5081). Dans les cas toutefois où, comme en l'espèce, le comportement du fonctionnaire s'inscrivait dans une relation durable avec les tiers qui l'avantageaient indûment, la doctrine et la pratique anciennes se montraient déjà peu exigeantes à ce propos, considérant à juste titre que ces relations devaient être appréciées dans leur ensemble et qu'il ne se justifiait pas d'exiger que, pour chaque faveur accordée, la preuve soit rapportée qu'elle avait été précédée de l'octroi ou de la promesse d'un avantage indu (RSJ 92 [1996] p. 16; ZR 51 [1952] p. 167; BALMELLI, op. cit. p. 208; JOSITSCH, op. cit. p. 357; voir aussi l'ATF 118 IV 309 consid. 2a, en matière d'acceptations d'avantages).

2.5 La nécessaire relation entre l'avantage indu et la violation des devoirs par son bénéficiaire n'implique pas obligatoirement que la seconde ait été commise dans le cadre des compétences reconnues au fonctionnaire. Selon l'ancien comme le nouveau droit, il suffit que la violation ait été rendue possible grâce à la position

24 officielle du corrompu (FF 1999 p. 5078 et références citées). Il est ainsi indifférent que le fonctionnaire ait agi de manière autonome, dans les limites de ses compétences, ou qu'il ait profité de sa position au sein de la hiérarchie pour exercer une influence déterminante au bénéfice de ceux qui le favorisaient indûment.

2.6 En l'espèce, il est établi et admis par l'accusé que ce dernier a profité de ses fonctions à l'école L. pour se faire remettre à de nombreuses reprises, par des entrepreneurs ou par des fournisseurs, des avantages matériels que son statut lui interdisait de solliciter ou d'accepter (supra consid. 2.2). Il importe peu à cet égard que l'accusé ait lui-même sollicité ou exigé les avantages, ou qu'il ait simplement accepté de les recevoir, les deux hypothèses étant traitées de manière équivalente par l'art. 315 aCP, comme par l'art. 322quater CP. On relèvera toutefois que l'accusé a érigé ses pratiques en véritable système, au point que, dans les milieux intéressés, il était devenu notoire que, pour obtenir des travaux dans le secteur CVS, "il fallait passer à la caisse", c'est-à-dire fournir des prestations à l'accusé (p. 1149, 3544, 3609, 3774, 3813, 3886 notamment). En contrepartie de ces avantages, l'accusé accordait aux entreprises concernées des faveurs sous la forme d'attributions de travaux et de commandes dont il décidait lui-même, ou de recommandations auprès de ses supérieurs – qui se fiaient à son opinion – lorsque la décision excédait son propre pouvoir décisionnel. Il est établi en effet que les supérieurs ou les collègues de A. lui faisaient à ce point confiance qu'il n'est pratiquement jamais arrivé que ses propositions soient écartées au profit d'autres entreprises (act. 71.04.032, 71.04.035, 71.04.031, 71.04.039, 71.04.043). En agissant de la sorte, l'accusé a donc violé ses devoirs (supra consid. 2.3). Il importe peu enfin que, pour des raisons évidentes, la preuve ne soit pas rapportée de la relation directe entre chaque avantage reçu par l'accusé et chaque faveur accordée en contrepartie, dès lors que le comportement de l'accusé revêtait un caractère systématique, conçu pour durer, auquel les entreprises concernées devaient se soumettre si elles entendaient pouvoir travailler pour l'école L.. Ainsi, chaque avantage reçu en récompense d'un mandat précédemment attribué constituait simultanément la promesse d'un même profit en cas d'adjudication d'un nouvel ouvrage. La connexité entre les avantages et les faveurs consenties doit donc être retenue (supra consid. 2.4).

25 2.7 Dans tous les cas visés par l'acte d'accusation et qui seront retenus, l'accusé ne s'est pas contenté d'obtenir des avantages illicites. Il a encore effectivement favorisé les entreprises qui lui fournissaient ces prestations indues, violant ainsi son devoir d'impartialité. Pour les actes commis avant le 1er mai 2000, c'est donc l'art. 315 al. 2 aCP qui s'applique, le cas échéant l'art. 322quater CP au titre de lex mitior. Contrairement à l'art. 315 al. 2 aCP, cette dernière disposition ne prévoit pas en effet une peine d'un mois d'emprisonnement au moins.

2.8 Les dispositions du Code pénal instituant le régime de la prescription de l'action pénale ont été modifiées par la loi du 5 octobre 2001, entrée en vigueur le 1er octobre 2002. Pour les infractions qui, tel l'art. 315 aCP, prévoyaient une peine de réclusion, l'action pénale se prescrivait alors par dix ans (art. 70 aCP). Le délai était porté à 15 ans en cas d'interruption par un acte d'instruction (art. 72 aCP). Selon le nouveau régime (art. 70 al. 1 let. b CP), la prescription est portée à 15 ans, sans prolongation possible. Les dispositions relatives à la prescription sont d'application immédiate, mais le principe de la lex mitior doit être respecté (ATF 129 IV 49 consid. 5.1; SJ 2005 I 108 consid. 1). En l'espèce, l'application de ces règles conduit à retenir comme prescrits tous les actes antérieurs de 10 ans à l'ouverture de la présente poursuite pénale, le 16 mai 2003, et à reporter ce délai à 15 ans pour les faits qui, à cette date, n'étaient pas déjà prescrits. Dès l'instant où seuls deux ans et demi se sont écoulés depuis l'ouverture de l'action pénale, il faut retenir que les actes commis avant le 16 mai 1993 sont prescrits et que les autres ne le sont pas. Compte tenu de la nouvelle jurisprudence relative à l'art. 70 al. 1 let. b CP (ATF 131 IV 83 consid. 2.4., confirmé par l'arrêt du Tribunal fédéral 6S.397/2005 du 13 novembre 2005), il n'est pas possible de retenir en l'espèce une unité juridique ou naturelle d'action, qui aurait pourtant permis, selon l'ancienne jurisprudence (ATF 127 IV 49; 126 IV 141) de calculer la prescription à compter de la dernière infraction commise. Les infractions commises avant le 16 mai 1993 sont donc prescrites.

2.9 Appliqués plus précisément aux avantages énumérés en page 7 de l'acte d'accusation, ces divers principes conduisent aux conséquences suivantes:

2.9.1 De 1992 à 1999, l'accusé s'est fait remettre par B. des commissions sur chaque travail confié à l'entreprise de ce dernier. Ces paiements intervenaient certes

26 après l'exécution et le paiement des travaux, mais ils avaient pour but d'assurer de nouvelles adjudications à cette entreprise (infra consid. 7). Ces pratiques ont pris fin en 1999. Il n'est pas allégué qu'à ces occasions, l'accusé ait causé un préjudice patrimonial à l'école L.. Le comportement de l'accusé tombe ainsi sous le coup de l'art. 315 al. 2 aCP (respectivement 322quater CP), pour tous les actes commis postérieurement au 16 mai 1993.

2.9.2 Les avantages obtenus de D. étaient destinés à favoriser ce dernier dans l'adjudication de travaux. Il n'est toutefois pas établi avec certitude que ces pratiques, initiées en 1985, se soient poursuivies au-delà du 16 mai 1993. Il n'est pas établi non plus que les avantages obtenus en 2002, voire en 1999, soient en relation avec la fonction de l'accusé (infra consid. 9). Dans la mesure où il aurait été punissable, le comportement de l'accusé est donc entièrement couvert par la prescription.

2.9.3 Les avantages obtenus de G. étaient destinés à favoriser ce dernier dans l'adjudication de travaux. Ces pratiques ont duré de 1994 à 1998. Il n'est pas établi que le comportement de l'accusé ait causé un préjudice patrimonial à l'école L. (infra consid. 17). Le comportement de l'accusé tombe ainsi sous le coup de l'art. 315 al. 2 aCP (respectivement 322quater CP).

2.9.4 Les avantages obtenus de C. étaient destinés à favoriser ce dernier dans l'adjudication de travaux. Ces pratiques ont duré de 1994 à 2002. Il n'est pas établi que l'accusé ait causé un préjudice patrimonial à l'école L. (infra consid. 8). Le comportement de l'accusé tombe ainsi sous le coup des art. 315 aCP et 322quater CP. 2.9.5 Les avantages obtenus de H., de 1996 à 2002, sont certes liés à la fonction de l'accusé, mais il n'est pas établi qu'ils soient en relation avec une violation de ses devoirs par A., ni qu'un préjudice économique ait été causé à l'école L.. Le comportement de l'accusé relève ainsi de l'art. 316 aCP pour la période antérieure au 1er mai 2000 et de l'art. 322sexies CP pour l'avantage de Fr. 1’000.-- obtenu en 2002 (infra consid. 18). Les premiers actes sont donc prescrits. L'avantage obtenu en 2002 doit en revanche être puni en application de l'art. 322sexies CP.

27 2.9.6 Les avantages que l'accusé s'est fait remettre par son frère QQ. ont pris fin en 1992. Les actes reprochés à l'accusé sont donc prescrits.

2.9.7 Les avantages que l'accusé a obtenus de GG., de 1982 à 1998, avaient pour but de favoriser l'adjudication de travaux à l'entreprise PP., dirigée par ce dernier (p. 3825). Il n'est pas allégué que ces pratiques aient causé un préjudice patrimonial à l'école L.. Le comportement de l'accusé tombe ainsi sous le coup de l'art. 315 al. 2 aCP (respectivement de l'art. 322quater CP) pour les actes commis postérieurement au 16 mai 1993.

2.9.8 Les avantages obtenus de I., de 1994 à 1998, sont certes liés à la fonction de l'accusé, mais il n'est pas établi qu'ils soient en relation avec la violation de ses devoirs par A., ni qu'un préjudice économique ait été causé à l'école L. par ces pratiques (infra consid. 19). Le comportement de l'accusé relève ainsi de l'art. 316 aCP et l'action pénale est prescrite à ce propos.

2.9.9 Les avantages obtenus par l'accusé, en 1992 ou 1993, de la part d'un nommé KK., ne peuvent être situés dans le temps avec plus de précision. Dans le doute, il convient de retenir que le comportement de l'accusé est atteint par la prescription.

2.9.10 Les avantages obtenus de E., entre 1998 et 2000, avaient pour contrepartie la favorisation de cet entrepreneur dans l'adjudication de travaux. Il n'est pas établi que ces pratiques aient causé un préjudice économique à l'école L. (infra consid. 10). Le comportement de l'accusé tombe ainsi sous le coup des art. 315 al. 2 aCP et 322quater CP.

2.9.11 Il n'est pas établi avec certitude que le montant de Fr. 3’000.-- reçu de K. en 2003 constitue un avantage indu (infra consid. 23). Dans le doute, l'accusé doit donc être acquitté.

2.9.12 Les avantages obtenus de J., de 1996 à 2002, avaient pour contrepartie l'adjudication de travaux à cet entrepreneur. A trois occasions au moins, les factures ont été majorées pour couvrir les commissions promises à l'accusé, causant ainsi à l'école L. un préjudice de Fr. 1’950.-- au total (infra consid. 20). Le comportement de l'accusé tombe ainsi sous le coup des art. 315 al. 2 aCP et 322quater CP, en

28 concours avec l'art. 314 CP pour les actes postérieurs au 1er mai 2000 (infra consid. 4.6).

2.9.13 La quotité des avantages que l’accusé s’est procurés à la faveur des infractions non prescrites sera précisée plus avant (infra consid. 24.4.4).

3. A. est ensuite prévenu d'instigation à complicité de corruption passive, pour avoir convaincu F. d'établir de fausses factures à l'intention de la société S.SA, de telle sorte que cette dernière puisse "justifier", dans sa comptabilité, le paiement de certaines commissions versées à l'accusé.

3.1 Est punissable au titre d'instigateur celui qui, intentionnellement, décide autrui à commettre un crime ou un délit, si l'infraction a effectivement été commise (art. 24 al. 1 CP). Pour que l'instigation soit punissable, il faut donc que la personne instiguée commette une infraction, c'est-à-dire qu'elle en soit l'auteur ou le coauteur. Si l'influence exercée sur elle se limite à la convaincre de prêter son assistance pour la commission d'un crime ou d'un délit, au sens de l'art. 25 CP, l'instigateur n'est théoriquement punissable qu'au titre de complice (FORSTER, in NIGGLI/WIPRÄCHTIGER [Hsrg], Basler Kommentar, StGB I, Bâle 2003, p. 281 ad art. 24 CP n° 58). Or l'auteur d'une infraction ne saurait être en même temps complice de celle-ci, pas plus qu'il ne pourrait d'ailleurs en être l'instigateur (ATF 100 IV 1).

3.2 L'accusé ne saurait non plus être poursuivi pour quelque forme de participation à l'infraction commise, en sa propre faveur, par l'un ou l'autre de ses corrupteurs. Dans ce contexte, son comportement est en effet entièrement couvert par l'infraction de corruption passive (CORBOZ, Les infractions en droit suisse, vol. II, p. 694 n° 26 ad art. 322ter CP). L'infraction décrite sous chiffre 1.2. de l'acte d'accusation n'est donc pas réalisée, ce qui dispense d'examiner, à ce stade, si les faits qui la fondent sont établis ou non.

4. A. est encore poursuivi des chefs d'escroquerie et instigation à escroquerie, pour avoir apposé son visa sur des factures qu'il savait "gonflées" et avoir ainsi déterminé l'école L. à les payer, alors que ces factures excédaient le prix des

29 prestations accomplies et comprenaient en supplément les montants que l'accusé s'était fait promettre par les entrepreneurs concernés.

4.1 Comme on le verra plus avant (infra consid. 12, 13 et 21), seules les factures établies par J. les 20 août 1996, 16 octobre 1997 et 15 juin 2002 ont fait l'objet, avec certitude, d'une majoration destinée à assurer à l'accusé le paiement des avantages promis en contrepartie de l'adjudication des travaux concernés. Pour tous les autres actes visés sous chiffre 1.3 de l'acte d'accusation, l'acquittement s'impose au bénéfice du doute.

4.2 Le crime d'escroquerie suppose, entre autres conditions, que l'auteur ait induit la victime, par des procédés astucieux, à accomplir elle-même des actes contraires à ses intérêts pécuniaires (art. 146 CP). Si, comme en l'espèce, la victime est une collectivité publique et que l'auteur est un fonctionnaire de cette même collectivité, la première ne peut avoir été trompée par le second que si ce dernier ne disposait pas de la possibilité d'accomplir lui-même les actes préjudiciables aux intérêts de son employeur. Si les actes préjudiciables aux intérêts de la victime ont été commis par le fonctionnaire dans le cadre des pouvoirs dont il disposait, une escroquerie n'est envisageable que si ces pouvoirs ont été obtenus à la faveur d'une tromperie astucieuse (ATF 111 IV 60 consid. 3a). A défaut, seul l'art. 314 CP, punissant la gestion déloyale des intérêts publics, peut entrer en considération.

4.3 On sait que l'instruction n'a pas permis de déterminer avec certitude quelle était l'étendue exacte des pouvoirs de décision reconnus à A. (supra consid. A). Il est constant toutefois que, dans les faits, son autonomie dans la vérification du contenu des factures allait bien au-delà des montants figurant dans les factures litigieuses, son collègue HH. se limitant à vérifier que les données correspondaient bien à celles qui figuraient dans les commandes (p. 3189). Quoi qu’il en soit, l’instruction n’a pas établi qu’en apposant son visa sur certaines factures, l’accusé aurait effectivement trompé un autre organe ou employé de l’école L., chargé de vérifier le bien-fondé des documents litigieux et de leurs montants et qui, sous l’emprise de cette tromperie, aurait accompli les actes de disposition préjudiciables à la partie civile. Il faut ainsi retenir que l'accusé disposait du pouvoir de fait, sinon de droit, de vérifier et d'approuver les factures adressées à l'école L. par J.. Or l'existence d'un pouvoir de fait suffit au regard de l'art. 314 CP

30 (ATF 114 IV 133 consid. 1; CORBOZ, op. cit. ad art. 314 CP p. 596 n° 1). Il n'est pas établi, ni même allégué, que ce pouvoir ait été concédé à l'accusé à la faveur de manœuvres astucieuses qui lui soient imputables, de telle sorte que seul l'art. 314 CP entre ici en considération, à l'exclusion de l'art. 146 CP.

4.4 La Cour ayant, en vertu de l'art. 170 PPF, informé les parties que l'application de l'art. 314 CP était envisageable, la mise en œuvre de cette disposition peut être examinée nonobstant le fait que l'acte d'accusation ne s'y réfère pas expressément.

4.5 Se rend coupable de gestion déloyale des intérêts publics le fonctionnaire qui, dans le dessein de se procurer un avantage illicite, porte atteinte, par un acte juridique, aux intérêts publics qu'il a mission de défendre. Comme déjà dit (supra consid. 4.3), il n'est pas nécessaire que l'auteur dispose formellement des pouvoirs propres à accomplir l'acte lésionnaire: un pouvoir de fait suffit. Bien plus, l'infraction est également réalisée si, par son comportement, le fonctionnaire s'est limité à influencer de manière déterminante la prise de décision qui est à l'origine du dommage causé à la collectivité à laquelle il appartient (CORBOZ, op. cit. p. 598 ad 314 CP n° 19 à 22). Or tel est bien le cas en l'espèce.

L'accusé est donc punissable de gestion déloyale des intérêts publics, pour avoir fait usage de son pouvoir de droit ou de fait, et de son influence, aux fins de faire payer par l'école L. le montant de Fr. 1’950.-- retenu plus haut (supra consid. 2.9.12), alors que ce montant ne correspondait pas au prix des travaux effectués, mais était destiné à procurer à l'accusé un avantage indu.

4.6 La jurisprudence admet généralement que l'art. 314 CP est également violé lorsque l'auteur porte atteinte à un intérêt idéal de la collectivité (ATF 117 IV 286 consid. 4c et arrêts cités). Cette extension est critiquée en doctrine (STRATEN- WERTH, Schweizerisches Strafrecht, Besonderer Teil II, Berne 2000, p. 368 § 57 n° 29; CORBOZ, op. cit., ad art. 314 CP p. 600 n° 30). En l'espèce, il est indiscutable que le comportement de l'accusé a causé un grave préjudice à la réputation de l'école L.. Ni l'acte d'accusation, ni même les conclusions de la partie civile ne font toutefois référence à un tel dommage, de telle sorte qu'il n'y a pas lieu de se demander si la condamnation de l'accusé du chef de gestion déloyale doit s'étendre à d'autres faits que ceux qui concernent les trois factures litigieuses.

31

4.7 S'agissant du concours possible entre la gestion déloyale des intérêts publics et la corruption passive, la jurisprudence rendue sous l'ancien droit de la corruption (ATF 117 IV 286), retient l'existence d'un concours idéal entre les art. 314 et 315 al. 1 aCP, alors que la répression fondée sur l'art. 315 al. 2 aCP absorbe celle qui pourrait découler de l'art. 314 CP. Pour tous les actes accomplis avant le 1er mai 2000, le comportement reproché à l'accusé est donc déjà absorbé par les infractions retenues sous chiffre 2. supra.

L'aggravante prévue à l'art. 315 al. 2 aCP n'a en revanche pas été reprise par le nouveau droit de la corruption, de sorte qu'un concours entre les art. 314 et 322quater CP doit être retenu pour la facture du 15 juin 2002 (CORBOZ, op. cit. ad art. 314 CP p. 603 n° 44; QUELOZ, Processus de corruption en Suisse, p. 335; DONATSCH/WOHLERS, Strafrecht IV, Zurich 2004, §119 p. 523/524; JOSITSCH, op. cit. p. 433 ; contra STATENWERTH op. cit. § 60 n° 26).

4.8 Comme déjà relevé plus haut (supra consid. 3), l'auteur d'une infraction ne saurait être simultanément puni pour avoir instigué un tiers à lui prêter assistance dans la commission de cette même infraction, de sorte que le grief d’instigation à escroquerie ne peut être retenu.

5. Il est encore reproché à l'accusé d'avoir commis des faux dans les titres en apposant son visa sur des factures qu'il savait "majorées" pour tenir compte des commissions que les auteurs desdites factures devaient lui payer.

5.1 Comme on le verra (infra consid. 12, 13, 21), seule la facture de R.SA à S.SA du 27 mars 1997, au montant de Fr. 6’390.--, peut être retenue comme un titre faux au sens de l'art. 251 CP.

5.2 Cette facture, entièrement fictive, était destinée à "justifier", dans la comptabilité de S.SA, des avantages indus promis à l'accusé par G.. Il est constant que c'est A. qui a demandé à F. d'établir cette facture fictive. L'accusé apparaît ainsi, pour le moins, comme l'instigateur de ce crime, au sens de l'art. 24 CP. Dès l'instant où le bien protégé par l'art. 251 CP est différent de celui visé par l'art. 315 aCP,

32 un concours doit être admis entre cette instigation à faux dans les titres et la corruption passive déjà retenue à la charge de l'accusé.

Cette incrimination épuise les griefs allégués sous chiffres 1.4 et 1.5 de l'acte d'accusation et pour lesquels, sous cette réserve, l'accusé doit donc être acquitté.

5.3 Il est vrai que l'accusé a apposé son visa sur les trois factures émanant de J. et dont il est établi que le montant avait été majoré. Contrairement à l'espèce jugée dans l'ATF 131 IV 125, ces factures n'étaient cependant pas des faux, en ce sens que leur contenu correspondait bien au prix que leur auteur entendait recevoir pour le travail effectué. Le fait que cet auteur ait caché qu'il entendait ristourner une partie de ce prix à A. ne suffit pas à conférer à ces documents la qualité de titres mensongers et, partant à fonder une condamnation en application de l'art. 317 CP.

6. Il est enfin reproché à l'accusé d'avoir commis des actes de blanchiment d'argent en investissant les avantages reçus, à hauteur de Fr. 150’000.--, dans des frais de rénovation d'un immeuble à U..

6.1 L'art. 305bis CP punit de l'emprisonnement celui qui aura commis un acte propre à entraver l'identification de l'origine, la découverte ou la confiscation de valeurs patrimoniales dont il savait ou devait présumer qu'elles provenaient d'un crime.

Le blanchiment d'argent est une infraction de mise en danger abstraite, qui peut être commise par l'auteur même du crime préalable. Dans ce cas, l'auteur est punissable en concours pour ce crime et pour le blanchiment de son produit (ATF 122 IV 211 consid. 3, confirmé par ATF 124 IV 274 consid. 3). La jurisprudence relative à la nature des actes susceptibles de constituer des entraves punissables au sens de l'art. 305bis CP est extrêmement large. A ce jour, une seule limite a été fixée, dans le cas où l'auteur du crime préalable avait transféré sur un compte ouvert à son nom, à son lieu de domicile, le produit d'un crime dont il était l'auteur (ATF 124 IV 279). La question qui se pose en l'espèce n'a pas encore été tranchée par le Tribunal fédéral. Elle consiste à décider si l'utilisation par l'auteur de sommes d'argent provenant de ses crimes aux fins de financer des

33 travaux effectués dans un immeuble, dont il est lui-même propriétaire en nom, peut être considérée comme un acte d'entrave punissable. Pas plus que la jurisprudence, la doctrine n'envisage clairement une telle hypothèse. S'agissant de la simple "consommation" par l'auteur des produits de son propre crime, la doctrine (CORBOZ, op. cit. ad art. p. 533 n° 27 ad art. 305bis CP; CASSANI, Commentaire du droit pénal suisse, p. 73 n°34 ad art. 305bis CP; STRATENWERTH, op. cit. p. 312 § 55 n° 31; PIETH, Basler Kommentar, ad art. 305bis CP n° 37 ) n'adopte pas une position tranchée. ACKERMANN (in SCHMID, Einziehung Organisiertes Verbrechen Geldwäscherei, p. 505 ad art. 305bis CP n° 278), estime que l'utilisation du produit de son propre crime aux fins de l'investir dans des valeurs mobilières ou immobilières appartenant à l'auteur ne devrait pas être considéré comme un acte de blanchiment. Pour les raisons qui suivent, cette question pourra cependant rester ouverte.

6.2 Passible de l'emprisonnement, le blanchiment d'argent se prescrit par sept ans (art. 70 al. 1 let. c CP). Ne seraient donc aujourd'hui punissables que les opérations qui se seraient déroulées antérieurement au 20 février 1999. Les investissements successifs opérés par l'accusé, depuis 1993 au moins, dans l'acquisition et la transformation de son immeuble ne pouvant être considérés comme constituant une unité juridique ou naturelle d'action au sens de la nouvelle jurisprudence (supra consid. 2.8), il n'est pas possible de ne calculer le délai de prescription qu'à compter du jour où, pour la dernière fois, l'accusé a investi des avantages illicites dans la rénovation de son immeuble. L'accusé reconnaît certes avoir agi de la sorte jusqu'en 2000 (act. 71.04.003), mais sans donner de détails. De telles précisions sur les dates sont en outre absentes de l'acte d'accusation, qui se limite à faire référence à une somme globale de Fr. 150’000.-- et à une période située entre 1993 et 2003. Dans de telles conditions, la Cour n'est pas en mesure de déterminer quelles seraient les opérations qui, non prescrites, resteraient punissables, de telle sorte que l’acquittement doit être prononcé.

34 Sur les infractions reprochées à B..

7. B. est accusé de corruption active pour avoir, de 1992 à 1999, versé à A. des montants de l'ordre de Fr. 145’000.--, afin d'obtenir l'adjudication de travaux pour le compte de l'école L..

Les dispositions du Code pénal réprimant la corruption active ont été modifiées par la loi fédérale du 22 décembre 1999, entrée en vigueur le 1er mai 2000. Les actes commis avant cette date tombaient sous le coup de l'art. 288 aCP, alors que ceux qui ont été accomplis postérieurement sont dorénavant réprimés par l'art. 322ter CP. Pour l'essentiel, les éléments constitutifs de l'infraction sont identiques: l'auteur offre ou promet un avantage indu à un agent public, afin que ce dernier viole les devoirs de sa charge.

7.1 Les actes reprochés à B. ont tous été commis avant l'entrée en vigueur du nouveau droit. Ce dernier ne peut être appliqué au titre de lex mitior, dès lors que l'art. 322ter CP fait de la corruption active un crime passible de la réclusion pour cinq ans au plus, alors que l'art. 288 aCP ne prévoyait qu'une peine d'emprisonnement. C'est donc au seul regard de l'art. 288 aCP que le comportement de l'accusé doit être apprécié.

7.2 En tant qu'ils concernent les notions d'agent public, d'avantage indu, de violation des devoirs et de relation entre ces prestations réciproques, les éléments constitutifs de la corruption active sont les mêmes que ceux qui se rapportent au crime de corruption passive. Ce qui a été exposé plus haut au sujet de l'accusé A. vaut donc également pour B. (supra consid. 2). Certes l'accusé ne versait les commissions qu'une fois payés les travaux dont il avait obtenu commande de la part de l'école L.. Ces versements ne constituaient toutefois que l'exécution de la promesse faite, dès le début des relations entre les deux hommes, de fournir à A. un avantage sur chaque commande obtenue de l'école L. par son intermédiaire.

7.3 Selon l'acte d'accusation (ch. 2), il est reproché à l'accusé d'avoir versé à A., de 1992 à début 2000, des sommes d'argent au total de Fr. 145’000.--, ce montant correspondant au 10% des factures que l'entreprise de l'accusé adressait à l'école L. pour prix de ses travaux. Ces sommes étaient versées tous les trois

35 mois, sur la base des factures acquittées par l'école au cours du trimestre écoulé. Sous la seule réserve du montant total de ses prestations illicites, qu'il estime entre Fr. 120’000.-- et Fr. 140’000.--, l'accusé reconnaît ces faits (p.1199, 1216, 3145, 3917, 3918, 3919, 3955, 3956). Il admet que les commissions qu'il versait à A. étaient destinées à obtenir des travaux pour le compte de l'école L. (p. 1199, 1216, 3145, 3916, 3917, 3920) et il avait conscience que son comportement était contraire à la loi (p. 1202, 3957). Les éléments constitutifs objectifs et subjectifs des infractions prévues et punies par l'art. 288 aCP sont donc réunis et l'accusé doit être déclaré coupable de ce chef.

7.4 Reste à examiner le problème de la prescription. Selon la nouvelle jurisprudence (supra consid. 2.8), les actes commis par B. ne peuvent être considérés comme formant une unité juridique ou une unité naturelle d'action. Il n'est donc pas possible de calculer le délai de prescription à compter du dernier avantage indu payé à A. et il faut traiter chaque acte séparément. La corruption passive (art. 288 aCP) était punie de l'emprisonnement. Selon l'art. 70 aCP, la prescription était donc de 5 ans, prolongeable jusqu'à 7 ans et demi en cas d'interruption. Le principe de la lex mitior doit toutefois être appliqué et le délai absolu de 7 ans retenu en faveur de l'accusé (ATF 114 IV 1 consid. 2; DENYS, Prescription de l'action pénale, in SJ 2003 I 49 ss. en particulier p. 63). Ne sont donc punissables que les actes commis moins de 7 ans avant le prononcé du présent jugement, soit postérieurement au 20 février 1999.

Selon les termes de l'art. 288 aCP, repris sans changement par l'art. 322ter CP, l'infraction de corruption active est achevée dès l'instant où l'avantage indu a été offert ou promis à l'agent public corrompu. Il n'est pas nécessaire que cet avantage ait été effectivement fourni, ni même qu'il ait été accepté par l'agent public (ATF 126 IV 145 consid. 2a; 100 IV 58). Selon le mécanisme convenu en l'espèce entre les intéressés, il faut retenir qu'à chaque commande effectivement passée par l'école L. à l'entreprise N., la promesse était renouvelée de la remise d'un avantage indu à A., à concurrence de 10% du montant de la facture future. Cet avantage était ensuite effectivement versé, au plus tard dans les trois mois du paiement de la même facture. Si les infractions reprochées à l'accusé étaient ainsi déjà réalisées à réception de chaque commande reçue de l'école L., le versement ultérieur de la commission promise à A. formait une unité d'action au sens de la jurisprudence maintes fois citée plus haut (supra consid. 2.8). Il se jus-

36 tifie ainsi de prendre en considération toutes les factures antérieures de trois mois au plus à la date du 20 février 1999, soit celles établies entre le 20 novembre 1998 et le 12 novembre 1999 (p. 1494 à 1568). Ces factures totalisent Fr. 262'317.25, dont le 10% représente donc Fr. 26'200.-- en chiffres ronds.

Sur les infractions reprochées à C..

8. C. est accusé de corruption active pour avoir versé à A. des commissions à hauteur de Fr. 15’000.-- de 1994 à 2002.

Avec quelques nuances, l'accusé reconnaît les faits qui lui sont reprochés. Entre 1994 et 2000 ou 2002, il a versé à A. des commissions à hauteur de Fr. 10’000.-ou Fr. 15’000.-- au maximum (p. 3545, 3609). Les avantages versés représentaient en moyenne 5% des factures payées par l'école L. (p. 3544, 3546, 3609). L'accusé admet que ses versements avaient pour but d'obtenir que des travaux lui soient confiés (p. 1143, 1147, 3543, 3544, 3609) et il était conscient du caractère "incorrect" de son comportement (p. 1144).

8.1 Ce qui a été dit au sujet du comportement de B. (supra consid. 7) vaut aussi pour C.. L'accusé ne peut pas être suivi lorsqu'il soutient que les commissions qu'il versait à A. ne constituaient que des "récompenses" et qu'elles n'avaient donc pas pour but d'influencer les décisions futures du fonctionnaire. Dans l'enchaînement de l'attribution des travaux et de la remise des avantages, on doit en effet constater que ces derniers constituaient à la fois l'exécution de la promesse antérieure d'avantager A. – cette promesse étant déjà constitutive de l'infraction – et la confirmation concrète de cette même promesse pour les travaux futurs. On rappelle que l'accusé a formellement reconnu que s'il ne versait pas les commissions, son entreprise n'aurait pas obtenu de mandats (p. 3544, 3609). C. doit donc être reconnu coupable de corruption active.

8.2 C. est entré dans le "système" en 1994 et il a poursuivi son activité coupable audelà du 1er mai 2000, date à laquelle les dispositions réprimant la corruption active ont été modifiées pour en aggraver les conséquences. Que ce soit pour ap-

37 pliquer les règles relatives à la prescription ou pour déterminer le droit applicable, il est donc indispensable de préciser les dates auxquelles l'accusé a agi.

En l'absence d'autre preuve disponible, force est à cet égard de s'en tenir aux déclarations de l'accusé lui-même. Selon ce dernier, ses paiements à A. ont représenté en moyenne 5% des factures jointes au procès-verbal de son audition du 10 mars 2004 par le juge d'instruction (p. 3609), soit les factures figurant sous pièces 3547 à 3598 du dossier. C. a encore précisé (act. 71.04.005) qu'il versait les commissions après que ses travaux aient été payés par l'école L.. Or on sait que l'école L. honorait ses factures en moyenne à 60 jours de leur réception (act. 71.04.029). Pour les motifs déjà exposés (supra consid. 7.4), il faut donc retenir que les paiements correspondant aux factures antérieures de moins de 60 jours au 20 février 1999 ne sont pas prescrits et que ceux qui ont été effectués postérieurement au 1er mai 2000 sont soumis au nouveau droit.

8.3 Sur la base des factures produites par l'accusé (p. 3547 ss.) et des déclarations de ce dernier (p. 3545, 3546, 3607, 3608), il faut retenir que l'entreprise de C. a établi des factures au total de Fr. 14'286.75 entre janvier 1999 et avril 2000 et à hauteur de Fr. 32’978.35 entre mai 2000 et juin 2002. Pendant ces périodes, l'accusé a donc versé des commissions de l'ordre de Fr. 700.--, respectivement de Fr. 1’600.--, pour lesquelles la prescription n'est donc pas atteinte.

Sur les infractions reprochées à D..

9. D. est accusé de corruption active pour avoir versé à A. des commissions à hauteur de Fr. 50’000.--, de 1985 à 2001, pour lui avoir offert un lot de vin en 2002 et pour lui avoir fait bénéficier, en 1999 ou en 2000, d'un rabais d'entreprise à hauteur de Fr. 3’000.--.

9.1 En l'absence de toute trace documentaire, la date à laquelle l'accusé a mis fin à ses versements à A. ne peut être établie que sur la base des déclarations des deux intéressés et en tenant compte de l'ensemble des circonstances. D. affirme aujourd'hui que ses versements ont pris fin avant 1993 (act. 71.04.007). Entendu par la police, il déclarait alors avoir versé Fr. 2'000.-- ou Fr. 3’000.-- par année

38 pendant une dizaine d'années entre 1987 et 2000 (p. 1130, 1131). Devant le juge d'instruction, l'accusé est partiellement revenu sur ses propos antérieurs, pour soutenir que ses versements se sont limités à Fr. 2’000.-- par an entre 1985 et 1991 (p. 3692, 3696). Pour sa part, A. a commencé par affirmer que D. lui avait versé entre Fr. 3’000.-- et Fr. 4’000.-- par an de 1985 à 2001 (p. 1109), pour prétendre ensuite n'avoir reçu des commissions annuelles régulières que jusqu'en 1991 (p. 4097) et déclarer enfin que ces commissions s'étaient limitées à Fr. 3’000.-- par an de 1985 à 1992 ou 1993 (p. 4219). Il est difficile ainsi de tirer des conclusions précises de ces déclarations. S'agissant des circonstances propres à l'entreprise RR., il faut constater que cette dernière fournit des prestations très spécifiques (soudure orbitale) et qu'elle est pratiquement implantée sur le site de l'école L.. Elle jouit ainsi d'une sorte de monopole de fait dans sa spécialité. Or, à compter de sa maladie en 1994, A. n'est plus guère intervenu pour l'adjudication de travaux requérant les connaissances spécifiques de l'entreprise RR. (act. 71.04.039). Cette circonstance contribue à accentuer le doute qui résulte déjà des déclarations reproduites plus haut et elle ne permet pas en conséquence de considérer comme établi, à satisfaction de droit, que des versements indus ont été fournis à A. pendant une période non couverte par la prescription. Celle-ci doit en conséquence être considérée comme acquise.

9.2 Dans la logique de cette première conclusion, l'avantage consenti par l'accusé à A., en 1999 ou en 2000, sous la forme d'un rabais pour la commande de matériaux, ne peut être considéré comme étant en relation, même indirecte, avec les pouvoirs que le second nommé détenait en vertu de sa fonction à l'école L.. Cette absence de relation conduit à considérer le geste de l'accusé comme un cadeau offert à un "ami" et qui échappe ainsi à la sanction prévue par les art. 322quinquies et 322sexies CP.

9.3 La même conclusion s'impose pour la livraison, en 2002, d'un lot de bouteilles de vin. C'est sans compter que le caractère gratuit de cette remise a toujours été contesté par l'accusé et qu'après avoir soutenu le contraire (p. 4097), A. a déclaré ne plus se souvenir s'il avait ou non payé ces bouteilles (p. 4220). Lors des débats (act. 71.04.007), le précité a enfin prétendu se souvenir avoir remboursé D. pour l'achat de ce vin.

39 Sur les infractions reprochées à E..

10. Il est tout d'abord reproché à E. de s'être rendu coupable de corruption active en versant à A., entre 1998 et 2000, des sommes d'argent et des matériaux pour une valeur de Fr. 9’000.-- au moins. L'accusé admet les faits et explique son comportement par le fait qu'il s'agissait de payer un "ticket d'entrée" pour travailler à l'école L. (p. 3777). Il savait dès le début que le versement de commissions à A. était une condition pour pouvoir travailler pour le secteur CVS et être placé sur la liste des entreprises auxquelles des devis étaient demandés (p. 1149, 3774, 3813). C'est donc bien en vue d'obtenir cette faveur que l'accusé a procuré à A. des avantages auxquels ce dernier n'avait pas droit. L'accusé était également conscient du caractère illicite de son comportement (p. 3776). Ce dernier réalise ainsi les éléments constitutifs de la corruption active au sens des art. 288 aCP et 322ter CP, pour tous les faits commis postérieurement au 20 février 1999. Pour la dernière commission versée, en octobre 2000 (p. 3776), la seconde disposition est seule applicable.

12. Il est ensuite reproché à E. de s'être rendu coupable d'escroquerie en majorant ses factures à l'école L. pour lui permettre de verser les commissions promises à A..

Après avoir, dans un premier temps, admis le bien-fondé de ce grief (p. 1149), l'accusé est rapidement revenu sur cet aveu et il a constamment nié, par la suite, avoir majoré quelque facture que ce soit, aux fins de faire supporter à l'école L. le prix des commissions qu'il promettait à son représentant. Dans ces conditions, il n'est pas possible de considérer comme établi que l'accusé aurait astucieusement conduit l'école L. à accomplir des actes contraires à ses intérêts ou à ceux de tiers au sens de l'art. 146 CP et l'acquittement s'impose au bénéfice du doute.

13. Il est enfin reproché à E. d'avoir commis des faux dans les titres en rédigeant des factures fictives adressées à S.SA ou à l'école L., de manière à "justifier" les commissions versées à A.. Pour les raisons retenues au considérant qui pré-

40 cède, ces griefs ne peuvent être considérés comme établis et l'acquittement doit donc être également prononcé de ce dernier chef.

Sur les infractions reprochées à F.

14. Il est tout d'abord reproché à F. une complicité de corruption passive pour avoir, entre 1995 et 1997, établi deux factures et deux quittances fictives destinées à entrer dans les comptes de S.SA, pour "justifier" les commissions payées par cette dernière société à A.. En requérant, le MPC a abandonné les griefs relatifs aux deux quittances, dont les débats avaient en effet permis d'établir que F. leur était totalement étranger.

14.1 L'accusé reconnaît avoir fait adresser par sa société R.SA à S.SA, le 27 mars 1997, une facture au montant de Fr. 6’390.-- (p. 4306), pour la mise à disposition d'un camion et de main d'œuvre, ainsi que pour divers travaux sur le site de l'école L.. Il reconnaît que cette facture était entièrement fictive et affirme que A. lui a demandé de l'établir afin d'avoir un document "officiel" pour lui permettre d'encaisser le prix de travaux qu'il avait effectués "au noir" et de payer les ouvriers qui l'avaient assisté. L'accusé affirme en revanche que la facture du 31 octobre 1996 (p. 4307), également retenue par l'accusation, correspond quant à elle à des prestations effectivement exécutées en faveur de S.SA. Au sujet de cette seconde facture, le seul indice à charge réside dans les propos de G. patron de S.SA, selon lequel il s'agissait également d'un justificatif pour des commissions promises à A. (p. 4359). Les déclarations de G. reposent toutefois sur des déductions: n'ayant pas retrouvé la trace documentaire des travaux facturés, il en a déduit qu'il s'agissait de couvrir des versements de commissions (p. 4359, act. 71.04.013). Ces propos ne suffisent pas à dissiper le doute au sujet du caractère fictif ou non de la facture du 31 octobre 1996. Ce doute profitera donc à l'accusé.

14.2 F. a toujours nié avoir su que son intervention avait pour but de permettre à son ami A. d'encaisser des commissions illicites. Après avoir prétendu le contraire (p. 1108), A. a fini par déclarer ne pas se souvenir de ce qu'il avait dit à l'accusé pour l'inciter à établir une fausse facture (p. 4116). Dans ces conditions, il s'im-

41 pose de retenir que l'accusé ignorait l'objectif réel de son intervention et que, conformément à ses aveux, il a cru qu'il s'agissait de permettre à A. d'encaisser le prix de travaux effectués "au noir" par lui-même et par des tiers que ce dernier avait mis en œuvre (p. 4300).

De cela résulte qu'il ne peut être reproché à F. d'avoir, le sachant et le voulant, prêté son concours à des actes de corruption, de telle sorte que l'acquittement doit être prononcé.

A cela s'ajoute que, s'il avait été avéré, le comportement de l'accusé aurait plutôt constitué un acte d'assistance à la corruption active imputable à G.. Or un tel comportement serait prescrit.

15. Pour les mêmes faits, F. est également accusé de faux dans les titres. En raison des considérants qui précèdent (supra consid. 14.1), il faut retenir que seule la facture du 27 mars 1997 peut être considérée comme fausse dans son contenu.

15.1 Se rend coupable de faux dans les titres celui qui, dans le dessein de procurer à un tiers un avantage illicite, aura créé un titre faux (art. 251 CP). Le faux réprimé par cette disposition ne vise pas n'importe quel document écrit. Il faut qu'un tel document corresponde à la notion de titre au sens de l'art. 110 ch. 5 CP. La jurisprudence fait une distinction entre le faux matériel et le faux intellectuel. Il y a faux matériel lorsque l'auteur réel du document ne correspond pas à son auteur apparent, alors que le faux intellectuel vise un titre qui émane de son auteur apparent, mais dont le contenu ne correspond pas à la réalité (ATF 126 IV 65 consid. 2a; arrêt du Tribunal fédéral 6S.93/2004 du 29 avril 2004, publié in SJ 2004 I p. 443 consid.1.3).

15.1.1 La facture litigieuse n'est pas un faux matériel. Son auteur apparent correspond en effet à son auteur réel. Son contenu, en revanche, ne correspond pas à la réalité. Il est admis que ce seul constat ne suffit pas à constituer un faux intellectuel. Pour qu'un tel document soit considéré comme un titre au sens de l'art. 251 CP, il faut qu'une crédibilité accrue lui soit accordée, soit en raison des circonstances, soit en application de la loi elle-même (ATF 126 IV 65 consid. 2a). En l'absence de telles conditions, ni une quittance ( ATF 121 IV 131 consid. 2c;

42 arrêt du Tribunal fédéral 6S.99/2003 du 26 mai 2003 consid. 3.2.3), ni une facture (ATF 117 IV 39 consid. 1) ne constituent des titres. Il est en revanche de jurisprudence constante (ATF 125 IV 17 consid. 2a et les nombreuses références citées, notamment ATF 122 IV 25) que la comptabilité commerciale et tous ses éléments, tels qu'ils sont imposés par les art. 957 ss. CO, sont des titres, dont le caractère mensonger est punissable. Ainsi en va-t-il notamment des pièces justificatives (ATF 116 IV 54 consid. 2a) et donc des documents qui, comme en l'espèce, sont précisément destinés à légitimer des paiements effectués par S.SA à des tiers. L'accusé leur reconnaît d'ailleurs cette fonction justificative, car il admet que la fausse facture qu'il adressait à S.SA avait pour but de "justifier" une sorte de fonds de cette société en faveur de A., auquel il a d'ailleurs remis la somme reçue.

15.1.2 Se prévalant de l'opinion de CORBOZ (Le faux dans les titres, in RJB 131/1995 p. 534 ss.), l'accusé soutient toutefois que les pièces justificatives d'une comptabilité ne pourraient être considérées comme des faux intellectuels que si leur libellé mensonger avait pour conséquence de tromper des tiers sur la réalité de la situation de l'entreprise. Or tel ne serait pas le cas en l'espèce, car les faux documents n'auraient, selon lui, aucune conséquence sur la véracité du bilan, du compte d'exploitation ou de l'inventaire au sens de l'art. 958 CO.

Cette interprétation restrictive n'est pas unanimement partagée en doctrine (cf. par ex.: STIEGER, Buchführungsdelikte, Zurich 1975, p. 98/99; BOOG, Basler Kommentar, ad art. 251 CP n° 56 et les auteurs cités), mais elle correspond bien au sens qu'il convient de donner à la jurisprudence la plus récente (arrêt du Tribunal fédéral 6P.76/2004 du 1er octobre 2004, consid. 6.3). En l'espèce, elle n'a toutefois pas pour conséquence d'absoudre le comportement de l'accusé.

La comptabilité commerciale est soumise au principe de la sincérité, qui interdit a priori tout enregistrement d'une opération fictive (BOURQUIN, Le principe de sincérité du bilan, Genève 1976, p. 305; KÄFER, Berner Kommentar, vol. VIII, 2ème partie, ad art. 959 CO n° 289 et 290). Le compte d'exploitation et le bilan doivent être établis dans le respect de ce principe (art. 959 CO; KÄFER , op. cit., ad art. 959 CO n° 288). Dans la comptabilité de la société anonyme, le compte d'exploitation doit mentionner séparément le chiffre d'affaires résultant des ventes et des prestations de service de la société (art. 663 al. 2 CO) et cette rubrique ne

43 doit être amputée que d'éventuels rabais, escomptes ou reprises, à l'exception de toute autre dépense consentie en vue d'atteindre ce chiffre d'affaires (FF 1983 II 913). La fausse facture du 27 mars 1997 est libellée de telle sorte qu'elle couvre des prestations offertes par R.SA à S.SA, c'est-à-dire des travaux dont le prix fait partie du chiffre d'affaires de la première société. Ces prestations n'ayant aucune réalité, le chiffre d'affaires a donc été fictivement augmenté. A cela s'ajoute que le paiement de S. a été enregistré comme recette de la société, alors que la somme a en réalité profité à A., et non à R.SA. L'accusé a reconnu que l'opération avait été comptabilisée dans les livres de sa société et que cette dernière avait perdu environ Fr. 3’000.-- en rapport avec cette recette fictive (p. 4301). Les comptes de résultats de la société ont donc été matériellement falsifiés.

15.2 La manœuvre à laquelle s'est prêté l'accusé avait pour objectif, selon ses propres déclarations, de permettre à A. d'encaisser le prix d'un travail "au noir", c'est-àdire d'une activité pour laquelle le précité n'entendait s'acquitter ni des charges sociales de ses auxiliaires, ni des impôts. Ce faisant, l'accusé a donc procuré à un tiers un avantage illicite.

Sur les infractions reprochées à G.

16. Il est tout d'abord reproché à G. de s'être rendu coupable de corruption active pour avoir versé à A., de 1994 à 1998, des montants de l'ordre de Fr. 25’000.-- à Fr. 30’000.-- à titre de commissions, afin d'obtenir pour sa société S.SA, des travaux de la part de l'école L..

16.1 L'accusé reconnaît les faits et admet qu'il était conscient de leur illicéité (p.4359, 4360 notamment). Il reconnaît avoir su que, pour travailler avec le service que dirigeait A., il fallait payer des commissions et que s'il s'est résolu à le faire, c'était pour obtenir du travail (p. 4358). Il existe donc un lien évident entre la fourniture d'avantages indus et la violation par A. du devoir d'impartialité commandé par son statut. Il n'est pas prétendu que les pratiques imputables à l'accusé auraient fait subir à l'école L. un préjudice de nature économique.

44 La dernière commission illicite ayant été versée par G. en date du 24 août 1998, seul l'ancien droit (art. 288 aCP) lui est applicable, à teneur duquel la corruption active était un délit. Le délai de prescription de sept ans est donc échu depuis le 24 août 2005, ce dont les deux parties conviennent.

17. Il est ensuite reproché à G. de s'être rendu coupable d'usages de faux pour avoir, de 1995 à 1998, utilisé sept fausses factures ou fausses quittances adressées à sa société S.SA, afin que cette dernière puisse "justifier", dans sa comptabilité, les sorties de fonds destinés en réalité à verser les commissions promises à A..

17.1 Des considérants qui précèdent (supra consid. 14.1), il résulte que des deux factures reçues de R.SA, seule celle du 27 mars 1997 (p. 4306) peut être considérée comme un faux au sens de l'art. 251 CP.

17.1.1 L'accusé admet que le libellé de cette facture est totalement fictif, mais il considère que son comportement n'est pas punissable au regard de l'art. 251 CP, car ce document ne serait pas un titre au sens de la disposition pénale. Il développe à cet égard une argumentation identique à celle qui a été examinée plus haut (supra consid. 15.1.2). Il soutient plus spécialement que la comptabilité de S.SA n'a pas été faussée, car il importe peu, pour son résultat, que la charge constituée par le paiement de commissions à A. ait été comptabilisée à ce titre ou, comme ce fut le cas, au titre de prestation à un sous-traitant.

Il est vrai que, contrairement aux résultats de la comptabilité de R.SA, ceux de S.SA n'ont pas été faussés. A la forme non plus, le compte de pertes et profits de S.SA n'a pas violé le principe de sincérité, dès lors qu'il est admis que les frais de sous-traitance et les commissions constituent des postes de la même rubrique imposée par l'art. 663 al. 3 CO (Manuel suisse d'audit 1998, p. 258 n° 2.3505). Il reste toutefois que, par son comportement, l'accusé a contribué à la falsification des comptes de R.SA, en honorant une facture de cette dernière qui ne correspondait à aucune prestation réelle et en sachant que le versement opéré par S.SA à R.SA avait pour destinataire réel A.. G. était à l'origine de cette supercherie, car c'est lui-même qui avait exigé que les commissions qu'il acceptait de ver-

45 ser à A. soient "justifiées" par une fausse facture. Son degré de participation à cette infraction en fait ainsi un coauteur avec F..

17.1.2 Par son comportement, l'accusé a permis à A. d'encaisser des sommes d'argent dont, de son propre aveu, l'accusé savait qu'elles constituaient des avantages illicites (p. 4359). Il est constant au demeurant que le dessein spécial exigé par l'art. 251 CP est réalisé lorsque l'auteur veut dissimuler une infraction ou en faciliter la commission (ATF 120 IV 361 consid. 2d; 101 IV 205 consid. 6).

17.2 Des deux quittances signées par A. en faveur de S.SA (p. 1189, 1192), l'accusé admet que la seconde ne correspond pas à un

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