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Tribunal pénal fédéral 01.02.2023 RR.2023.10

February 1, 2023·Français·CH·pénal fédéral·PDF·1,865 words·~9 min·3

Summary

Entraide judiciaire internationale en matière pénale à la Pologne; remise de moyens de preuve (art. 74 EIMP);;Entraide judiciaire internationale en matière pénale à la Pologne; remise de moyens de preuve (art. 74 EIMP);;Entraide judiciaire internationale en matière pénale à la Pologne; remise de moyens de preuve (art. 74 EIMP);;Entraide judiciaire internationale en matière pénale à la Pologne; remise de moyens de preuve (art. 74 EIMP)

Full text

Arrêt du 1 er février 2023 Cour des plaintes Composition Les juges pénaux fédéraux Roy Garré, président, Giorgio Bomio-Giovanascini et Nathalie Zufferey, la greffière Yasmine Dellagana-Sabry

Parties A. INC., représentée par Me Alexander Troller, avocat, recourante

contre

MINISTÈRE PUBLIC DU CANTON DE GENÈVE, partie adverse

Objet Entraide judiciaire internationale en matière pénale à la Pologne

Remise de moyens de preuve (art. 74 EIMP)

Bundesstrafgericht Tribunal pénal fédéral Tribunale penale federale Tribunal penal federal

Numéro de dossier: RR.2023.10

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La Cour des plaintes, vu:

- la décision de clôture partielle du 13 décembre 2022 rendue par le Ministère public de la République et canton de Genève, laquelle faisait suite à la demande d’entraide judiciaire du 30 septembre 2021 transmise par le Ministère public de Cracovie dans le cadre d’une enquête ouverte à l’encontre des sociétés à responsabilité limitée de droit polonais B. et C. pour soupçons de fraudes à la TVA (act. 1.2 et 1.3), - le recours du 16 janvier 2023 interjeté contre la décision de clôture partielle et la demande d’entraide précitées par A. Inc. auprès de la Cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral (ci-après: la Cour; act. 1), - le courrier recommandé du 17 janvier 2023 par lequel la Cour de céans a imparti à A. Inc. un délai au 30 janvier suivant pour s'acquitter d'une avance de frais d'un montant ascendant à CHF 5'000.-- et transmettre des documents démontrant qu’elle existait au jour du dépôt du mémoire de recours et établissant l'identité des signataires de la procuration produite ainsi que l'habilitation de ces derniers à la représenter (act. 3), - l'avertissement donné à cette occasion selon lequel en cas d'irrespect du délai imparti, tant pour le versement de l'avance de frais que pour la transmission desdits documents, il ne serait pas entré en matière sur le recours susmentionné (ibidem), - le versement de l’avance de frais effectué le 26 janvier 2023 sur le compte postal du Tribunal pénal fédéral (act. 5), - la transmission par courrier du 27 janvier 2023 d’une copie du « Certificate of incumbency » attestant notamment l’existence de A. Inc. au 11 novembre 2021, une copie du passeport de D. ainsi qu’une copie du « Certificate of incumbency » de la société E. Inc. (act. 4.1, 4.2 et 4.3).

Considérant que:

- en vertu de l'art. 37 al. 2 let. a de la loi fédérale du 19 mars 2010 sur l'organisation des autorités pénales de la Confédération (LOAP; RS 173.71), mis en relation avec les art. 25 al. 1 et 80e al. 1 de la loi fédérale du 20 mars 1981 sur l'entraide internationale en matière pénale (EIMP; RS 351.1), la Cour de céans est compétente pour connaître des recours dirigés contre les décisions de clôture de la procédure d'entraide rendues par l'autorité cantonale ou fédérale d'exécution et, conjointement, contre les décisions incidentes;

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- aux termes de l'art. 52 de la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA; RS 172.021), le mémoire de recours indique les conclusions, motifs et moyens de preuve et porte la signature du recourant ou de son mandataire (al. 1); si le recours ne satisfait pas à ces exigences, ou si les conclusions ou les motifs du recourant n'ont pas la clarté nécessaire, sans que le recours soit manifestement irrecevable, l'autorité de recours impartit à celui-ci un court délai supplémentaire pour régulariser le recours (al. 2); l'autorité de recours avise en même temps le recourant que si le délai n'est pas utilisé, elle statuera sur la base du dossier ou si les conclusions, les motifs ou la signature manquent, elle déclarera le recours irrecevable (al. 3); - lorsque l'autorité saisie éprouve des doutes sur l'existence de la personne morale partie à la procédure et, par voie de conséquence, sur les pouvoirs de représentation de celle-ci, elle peut l'interpeller sur ce point et exiger une procuration écrite (v. art. 11 al. 2 PA; arrêt du Tribunal fédéral 1C_248/2012 du 1er octobre 2012 consid. 2.2 et réf. citée); dans ce domaine, les parties sont soumises à un véritable devoir de collaboration, dont la sanction peut être l'irrecevabilité de l'acte en question (v. art. 13 PA; arrêt précité, ibidem);

- dès lors que le principe de célérité tient une place toute particulière dans la procédure d'entraide (v. art. 17a EIMP), la Cour de céans peut valablement s'attendre à ce qu'une partie qui décide de contester une décision ou une ordonnance par devant elle soit en mesure de déposer dès le début un acte de recours complet et, partant, s'agissant du cas d'espèce, de produire à l'appui de celui-ci les documents attestant l'existence de la société recourante au moment du dépôt du mémoire de recours, l'identité du signataire de la procuration ainsi que les pouvoirs qui lui ont été conférés par ladite société;

- aux termes de l'art. 80h let. b EIMP, la qualité pour recourir en matière d'entraide est reconnue à celui qui est personnellement et directement touché par une mesure d'entraide et qui a un intérêt digne de protection à ce qu'elle soit annulée ou modifiée; l'art. 9a let. a OEIMP reconnaît au titulaire d'un compte bancaire la qualité pour recourir contre la remise à l'Etat requérant d'information relative à ce compte (v. ATF 137 IV 134 consid. 5; 118 Ib 547 consid. 1d); lorsque le titulaire du compte bancaire en cause est, comme en l'espèce, une personne morale, celle-ci agit par l'intermédiaire d'une personne physique habilitée – généralement par cette dernière – à la représenter dans le cadre de la procédure d'entraide, soit en particulier l'un de ses organes;

- en l’occurrence, à l’appui de son recours du 16 janvier 2023, la société

- 4 recourante a produit une procuration datée du 19 mai 2022 et signée par D. ainsi que par F.;

- dans le délai imparti pour compléter le recours, le mandataire de la société recourante a notamment produit une copie du « Certificate of incumbency » de sa mandante, lequel est daté du 11 novembre 2021 (act. 4.1);

- rien n’indique qu’au jour du dépôt du recours, soit le 16 janvier 2023, le document en question était encore valable; partant, celui-ci ne permet nullement d’établir l’existence, à cette date, de la société recourante, ni même que les signataires de la procuration soient encore valablement mandatés pour la représenter dans le cadre de la procédure d’entraide (v. act. 1 et 4.1);

- par ailleurs, seuls ont été transmis à la Cour de céans, les documents concernant E. Inc., société habilitée à représenter, par sa signature collective à deux, la société recourante pour ce qui concerne les « banking and payment transactions » et son administrateur unique, D. (act. 4.1, 4.2 et 4.3); outre le fait que E. Inc. ne peut représenter la société recourante devant les tribunaux, la Cour de céans constate que le « Certificate of incumbency » de cette dernière, datant du 22 octobre 2021, ne permet pas d’établir si cette société existait au jour du dépôt du mémoire de recours (act. 4.3);

- pour le surplus, aucun document relatif à l’identité de F., lequel disposait, au 11 novembre 2021, de la signature individuelle, n’a été transmis à la Cour de céans (v. act. 4.1);

- il s'ensuit que le recours doit être déclaré irrecevable;

- au vu de la conclusion qui précède et en application de l'art. 57 al. 1 PA, la Cour de céans a renoncé à procéder à un échange d'écritures;

- en règle générale, les frais de procédure comprenant l'émolument d'arrêté, les émoluments de chancellerie et les débours sont mis à la charge des parties qui succombent (art. 63 al. 1 PA, applicable par renvoi de l'art. 39 al. 2 let. b LOAP); la partie dont le recours est irrecevable est également considérée avoir succombé; le montant de l'émolument est calculé en fonction de l'ampleur et de la difficulté de la cause, de la façon de procéder des parties, de leur situation financière et des frais de chancellerie (art. 73 al. 2 LOAP);

- au vu de ce qui précède, il incombe à la recourante de supporter les frais du présent arrêt, fixés à CHF 1'000.-- (v. art. 73 al. 2 LOAP et art. 8 al. 3 du

- 5 règlement du 31 août 2010 du Tribunal pénal fédéral sur les frais, émoluments, dépens et indemnités de la procédure pénale fédérale [RFPPF; RS 173.713.162]; art. 63 al. 5 PA), lesquels sont entièrement couverts par l'avance de frais déjà versée; étant précisé que le solde par CHF 4'000.-sera restitué au conseil de la recourante par la caisse du Tribunal pénal fédéral.

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Par ces motifs, la Cour des plaintes prononce:

1. Le recours est irrecevable.

2. Un émolument de CHF 1'000.--, couvert par l'avance de frais déjà versée est mis à la charge de la recourante. La caisse du Tribunal pénal fédéral restituera au conseil de cette dernière le solde par CHF 4'000.--.

Bellinzone, le 1er février 2023

Au nom de la Cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral

Le président: La greffière:

Distribution

- Me Alexander Troller, avocat - Ministère public du canton de Genève - Office fédéral de la justice, Unité Entraide judiciaire

Indication des voies de recours Le recours contre une décision en matière d’entraide pénale internationale doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les 10 jours qui suivent la notification de l’expédition complète (art. 100 al. 1 et 2 let. b LTF). Les mémoires doivent être remis au plus tard le dernier jour du délai, soit au Tribunal fédéral soit, à l’attention de ce dernier, à La Poste Suisse ou à une représentation diplomatique ou consulaire suisse (art. 48 al. 1 LTF). En cas de transmission électronique, le moment déterminant pour l’observation d’un délai est celui où est établi l’accusé de réception qui confirme que la partie a accompli toutes les étapes nécessaires à la transmission (art. 48 al. 2 LTF). Le recours n’est recevable contre une décision rendue en matière d’entraide pénale internationale que s’il a pour objet une extradition, une saisie, le transfert d’objets ou de valeurs ou la transmission de renseignements concernant le domaine secret et s’il concerne un cas particulièrement important (art. 84 al. 1 LTF). Un cas est particulièrement important notamment lorsqu’il y a des raisons de supposer que la procédure à l’étranger viole des principes fondamentaux ou comporte d’autres vices graves (art. 84 al. 2 LTF).

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