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Tribunal pénal fédéral 13.10.2020 RR.2020.236

October 13, 2020·Français·CH·pénal fédéral·PDF·822 words·~4 min·4

Summary

Entraide judiciaire internationale en matière pénale à la Lettonie. Décision incidente antérieure à la décision de clôture (art. 80e al. 2 EIMP). ;;Entraide judiciaire internationale en matière pénale à la Lettonie. Décision incidente antérieure à la décision de clôture (art. 80e al. 2 EIMP). ;;Entraide judiciaire internationale en matière pénale à la Lettonie. Décision incidente antérieure à la décision de clôture (art. 80e al. 2 EIMP). ;;Entraide judiciaire internationale en matière pénale à la Lettonie. Décision incidente antérieure à la décision de clôture (art. 80e al. 2 EIMP).

Full text

Arrêt du 13 octobre 2020 Cour des plaintes Composition Les juges pénaux fédéraux Roy Garré, président, Giorgio Bomio-Giovanascini et Patrick Robert-Nicoud, la greffière Julienne Borel

Parties A. DMCC, représentée par Me Philippe Currat, avocat, recourante

contre MINISTÈRE PUBLIC DU CANTON DE GENÈVE, partie adverse

Objet Entraide judiciaire internationale en matière pénale à la Lettonie Décision incidente antérieure à la décision de clôture (art. 80e al. 2 EIMP)

Bundesstrafgericht Tribunal pénal fédéral Tribunale penale federale Tribunal penal federal

Numéro de dossier: RR.2020.236

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La Cour des plaintes, vu: - la demande d’entraide du 30 janvier 2020 adressée aux autorités helvétiques par la police nationale de Lettonie et dont l’exécution a été confiée au ministère public du canton de Genève (ci-après: MP-GE) le 16 mars 2020 (in act. 1.1), - la décision d’entrée en matière du 15 juin 2020 rendue par le MP-GE (act. 1.1), - l’ordonnance d’exécution du 15 juin 2020 par laquelle le MP-GE ordonne à la banque B. à Genève la saisie probatoire de la documentation bancaire relative à toute relation dont A. DMCC, sise à Dubaï (act. 1.5), est ou était titulaire, ayant droit ou fondée de procuration (act. 1.2), - le recours interjeté par A. DMCC le 14 septembre 2020 contre ce dernier prononcé (act. 1), - l’avis de recours envoyé au MP-GE par la Cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral le 15 septembre 2020 (act. 2), - la missive de A. DMCC du 29 septembre 2020 par laquelle elle déclare retirer son recours, estimant que les conditions de l’art. 80e al. 2 EIMP ne sont pas remplies pour attaquer la décision d’exécution séparément,

et considérant: - que suite au retrait des recours, il y a lieu de rayer la cause du rôle (arrêts du Tribunal pénal fédéral RR.2015.75 du 19 juin 2015 et RR.2012.161 du 3 août 2012 et références citées); - que la recourante a simplement indiqué qu'elle retirait son recours; - que dans ces conditions, il y a lieu de considérer la recourante comme partie qui succombe au sens de l'art. 63 al. 1 PA (arrêts du Tribunal pénal fédéral RR.2012.161 du 3 août 2012 et RR.2012.152 du 10 juillet 2012 et les références citées); - qu'en l'espèce, le retrait du recours est intervenu au stade initial de la procédure et avant que l'autorité d'exécution ne soit invitée à produire le dossier (art. 57 al. 1 PA); - que la recourante doit supporter les frais engagés jusqu'ici, lesquels sont fixés à CHF 200.--, en application des art. 73 al. 2 LOAP et 8 al. 3 du règlement du Tribunal pénal fédéral sur les frais, émoluments, dépens, et indemnités de la procédure pénale fédérale (RFPPF; RS 173.713.162) ainsi que de l’art. 63 al. 5 PA.

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Par ces motifs, la Cour des plaintes prononce: 1. Il est pris acte du retrait du recours. 2. La procédure RR.2020.236 est rayée du rôle.

3. Un émolument de CHF 200.-- est mis à la charge de la recourante.

Bellinzone, le 13 octobre 2020 Au nom de la Cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral Le président: La greffière:

Distribution - Me Philippe Currat - Ministère public du canton de Genève (avec copie du recours et de la lettre de Me Currat des 14 et 29 septembre 2020) - Office fédéral de la justice, Unité Entraide judiciaire (avec copie du recours et de la lettre de Me Currat des 14 et 29 septembre 2020)

Indication des voies de recours Les décisions préjudicielles et incidentes qui sont notifiées séparément et qui portent sur la compétence ou sur une demande de récusation peuvent faire l’objet d’un recours (art. 92 al. 1 LTF). Ces décisions ne peuvent plus être attaquées ultérieurement (art. 92 al. 2 LTF). En matière d’entraide pénale internationale, les autres décisions préjudicielles et incidentes notifiées séparément ne peuvent faire l’objet d’un recours. C’est sous réserve des décisions relatives à la détention extraditionnelle ou à la saisie d’objets et de valeurs, si elles peuvent causer un préjudice irréparable ou si l’admission du recours peut conduire immédiatement à une décision finale qui permet d’éviter une procédure probatoire longue et coûteuse (cf. art. 93 al. 1 et 2 LTF). Si le recours contre les décisions préjudicielles et incidentes n’est pas ouvert au sens de l’art. 93 al. 1 et 2 LTF ou qu’il n’est pas utilisé, ces décisions peuvent être attaquées par un recours contre la décision finale dans la mesure où elles influent sur le contenu de celle-ci (cf. art. 93 al. 3 LTF). Le recours n’est recevable contre une décision rendue en matière d’entraide pénale internationale que s’il constitue un cas particulièrement important (cf. art. 84 al. 1 LTF).Un cas est particulièrement important notamment lorsqu’il y a des raisons de supposer que la procédure à l’étranger viole des principes fondamentaux ou comporte d’autres vices graves (art. 84 al. 2 LTF). Le recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les 10 jours qui suivent la notification de l’expédition complète (cf. art. 100 al. 1 et 2 let. b LTF).

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