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Tribunal pénal fédéral 14.02.2019 RR.2018.288

February 14, 2019·Français·CH·pénal fédéral·PDF·1,620 words·~8 min·7

Summary

Entraide judiciaire internationale en matière pénale à la Russie. Consultation du dossier (art. 80b EIMP). ;;Entraide judiciaire internationale en matière pénale à la Russie. Consultation du dossier (art. 80b EIMP). ;;Entraide judiciaire internationale en matière pénale à la Russie. Consultation du dossier (art. 80b EIMP). ;;Entraide judiciaire internationale en matière pénale à la Russie. Consultation du dossier (art. 80b EIMP).

Full text

Arrêt du 14 février 2019 Cour des plaintes

Composition Les juges pénaux fédéraux Giorgio Bomio-Giovanascini, président, Tito Ponti et Stephan Blättler, le greffier David Bouverat

Parties A. représenté par Me Philippe A. Grumbach, avocat,

recourant

contre

MINISTÈRE PUBLIC DU CANTON DE GENÈVE,

partie adverse

Objet Entraide judiciaire internationale en matière pénale à la Russie

Consultation du dossier (art. 80b EIMP)

Bundesstrafgericht Tribunal pénal fédéral Tribunale penale federale Tribunal penal federal

Numéro de dossier: RR.2018.288

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Faits:

A. Le 31 janvier 2017, les autorités russes ont déposé auprès de leurs homologues suisses une demande d'entraide visant A. L'Office fédéral de la justice (ci-après: OFJ) l'a transmise le 22 mai suivant au Ministère public de la République et canton de Genève (ci-après: MP-GE), pour traitement (in: act. 1.3; dossier du MP-GE, rubrique "A. Requête entraide").

B. Le MP-GE est entré en matière le 4 août 2017. Le même jour, il a ordonné la saisie conservatoire des avoirs déposés sur vingt comptes bancaires détenus auprès de la banque B., à Genève, par autant de sociétés (act. 1.3 et 1.4).

C. Le 18 septembre 2018, A. a adressé au MP-GE une demande de consultation du dossier (act. 1.16).

D. Le 21 septembre 2018, le MP-GE a rendu une décision sur le droit de consulter le dossier (act. 1.1). Cet acte précise que les courriers échangés entre l'OFJ et le MP-GE dans le cadre de l'exécution de la demande ne font pas partie des documents soumis à la consultation.

E. Le 5 octobre 2018, A. interjette un recours auprès de la Cour de céans contre la décision précitée, dont il demande l'annulation. Il conclut à ce qu'il soit ordonné au MP-GE de lui transmettre l'intégralité de la correspondance échangée entre cette Autorité et l'OFJ (act. 1).

F. Lors de l'échange d'écritures ordonné par la Cour de céans, l'OFJ conclut au rejet du recours dans la mesure où il est recevable et le MP-GE à son irrecevabilité, éventuellement à son rejet, tandis que le recourant maintient ses conclusions (act. 6, 7, 11, 13 et 14).

G. Le 21 décembre 2018, le recourant dépose des observations spontanées (act. 16).

Les arguments et moyens de preuve invoqués par les parties seront repris, si nécessaire, dans les considérants en droit.

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La Cour considère en droit:

1. 1.1 L’entraide judiciaire entre la Confédération suisse et la Russie est régie en premier lieu par la Convention européenne d’entraide judiciaire en matière pénale (CEEJ; 0.351.1). Peut également s’appliquer en l’occurrence la Convention n° 141 du Conseil de l’Europe relative au blanchiment, au dépistage, à la saisie et à la confiscation des produits du crime (CBL; RS 0.311.53), entrée en vigueur le 1er septembre 1993 pour la Suisse et le 1er décembre 2001 pour la Russie. Les dispositions de ces traités l’emportent sur le droit interne régissant la matière, soit l’EIMP et son ordonnance d’exécution (OEIMP; RS 351.11). Le droit interne reste toutefois applicable aux questions non réglées, explicitement ou implicitement, par le traité et lorsqu’il est plus favorable à l’entraide (ATF 142 IV 250 consid. 3; 140 IV 123 consid. 2; 137 IV 33 consid. 2.2.2; 136 IV 82 consid. 3.1; arrêt du Tribunal pénal fédéral RR.2010.9 du 15 avril 2010 consid. 1.3). L’application de la norme la plus favorable doit avoir lieu dans le respect des droits fondamentaux (ATF 135 IV 212 consid. 2.3; 123 II 595 consid. 7c).

1.2 La Cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral est compétente pour connaître des recours dirigés contre les décisions de clôture de la procédure d’entraide rendues par les autorités cantonales ou fédérales d’exécution et, conjointement, contre les décisions incidentes (art. 25 al. 1 et 80e al. 1 EIMP, mis en relation avec l'art. 37 al. 2 let. a ch. 1 de la loi fédérale sur l'organisation des autorités pénales de la Confédération [LOAP; RS 173.71]).

1.3 La Cour de céans examine d’office la recevabilité des recours qui lui sont adressés (cf. par exemple RR.2016.127 du 11 octobre 2016, consid. 3).

1.4 L'acte attaqué, en tant qu'il est antérieur à la décision de clôture, est une décision incidente (ZIMMERMANN, La coopération judiciaire internationale en matière pénale, 4e éd. 2014, n° 512). Cela n'est du reste pas contesté.

1.5 L'art. 80e EIMP dispose, sous titre recours contre les décisions des autorités d'exécution, que peuvent faire l'objet d'un recours devant la cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral, la décision de l'autorité cantonale ou fédérale d'exécution relative à la clôture de la procédure d'entraide et, conjointement, les décisions incidentes (al. 1). Les décisions incidentes antérieures à la décision de clôture peuvent faire l'objet d'un recours séparé si elles causent un préjudice immédiat et irréparable en raison de la saisie d'objets ou de valeurs (al. 2, let. a), ou de la présence de personnes qui participent à la

- 4 procédure à l'étranger (al. 2, let. b).

1.6 Le recourant affirme que la décision querellée lui cause un préjudice immédiat et irréparable, dès lors que le refus du MP-GE de lui transmettre la correspondance échangée entre dite Autorité et l'OFJ l'empêche d'"exercer ses droits dans le cadre de la procédure d'entraide" (act. 1, p. 9, n° 39). Une assertion formulée en des termes aussi généraux ne permet pas de comprendre en quoi la condition posée à l'art. 80e al. 2 let. a EIMP serait réalisée; elle n'est donc d'aucun secours à l'intéressé.

Le recourant précise il est vrai que, compte tenu de la restriction à la consultation du dossier posée par le MP-GE, il n'est pas en mesure de faire valoir ses droits "s'agissant des actifs séquestrés" (act. 1, p. 9, n° 40). Une telle argumentation tombe toutefois à faux, vu les circonstances du cas d'espèce. En effet, le séquestre prononcé le 4 août 2017 vise exclusivement des comptes détenus par des sociétés (cf. supra let. B.), et non par le recourant. En d'autres termes, ce dernier n'est pas titulaire desdites relations bancaires; partant, il n'est pas habilité à recourir contre une mesure relevant du droit de l'entraide prise à leur égard (art. 9a let. a OEIMP; ATF 137 IV 134 consid. 5). Il pourrait certes en aller différemment dans le cas très particulier où l'une ou l'autre des sociétés détentrices d'un compte aurait été dissoute et liquidée, pour autant que le recourant le démontre et établisse qu'il est l'ayant-droit de l'entité en question (ATF 123 II 153 consid. 2c et dd; arrêt du Tribunal fédéral 1A.268/2006 du 16 février 2007). Cette hypothèse n'entre toutefois pas en ligne de compte, dès lors que le recourant ne l'évoque aucunement.

2. Il suit de ce qui précède que le recours est irrecevable, faute pour la décision incidente entreprise de causer au recourant un préjudice immédiat et irréparable au sens de l'art. 80e al. 2 let. a EIMP.

3. En règle générale, les frais de procédure comprenant l’émolument d’arrêté, les émoluments de chancellerie et les débours sont mis à la charge des parties qui succombent (art. 63 al. 1 PA, applicable par renvoi de l’art. 39 al. 2 LOAP). Le montant de l’émolument est calculé en fonction de l’ampleur et de la difficulté de la cause, de la façon de procéder des parties, de leur situation financière et des frais de chancellerie (art. 73 al. 2 LOAP). Le recourant supportera ainsi les frais du présent arrêt, fixés à CHF 3'000.-- (art. 73 al. 2 LOAP et art. 8 al. 3 du règlement du Tribunal pénal fédéral sur les frais, émoluments, dépens et indemnités de la procédure pénale fédérale

- 5 du 31 août 2010 [RFPPF; RS 173.713.162] et art. 63 al. 5 PA) et entièrement couverts par l’avance de frais effectuée.

- 6 -

Par ces motifs, la Cour des plaintes prononce:

1. Le recours est irrecevable.

2. Un émolument de CHF 3'000.--, entièrement couvert par l'avance de frais effectuée, est mise à la charge du recourant.

Bellinzone, le 14 février 2019

Au nom de la Cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral

Le président: Le greffier:

Distribution

- Me Philippe A. Grumbach, avocat - Ministère public du canton de Genève - Office fédéral de la justice, Unité Entraide judiciaire

Indication des voies de recours Le recours contre une décision en matière d’entraide pénale internationale doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les 10 jours qui suivent la notification de l’expédition complète (art. 100 al. 1 et 2 let. b LTF). Le recours n’est recevable contre une décision rendue en matière d’entraide pénale internationale que s’il a pour objet une extradition, une saisie, le transfert d’objets ou de valeurs ou la transmission de renseignements concernant le domaine secret et s’il concerne un cas particulièrement important (art. 84 al. 1 LTF). Un cas est particulièrement important notamment lorsqu’il y a des raisons de supposer que la procédure à l’étranger viole des principes fondamentaux ou comporte d’autres vices graves (art. 84 al. 2 LTF).

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