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Tribunal pénal fédéral 31.03.2015 RR.2015.18

March 31, 2015·Français·CH·pénal fédéral·PDF·963 words·~5 min·4

Summary

Entraide judiciaire internationale en matière pénale aux Pays-Bas. Remise de moyens de preuve (art. 74 EIMP). Saisie conservatoire (art. 33a OEIMP).;;Entraide judiciaire internationale en matière pénale aux Pays-Bas. Remise de moyens de preuve (art. 74 EIMP). Saisie conservatoire (art. 33a OEIMP).;;Entraide judiciaire internationale en matière pénale aux Pays-Bas. Remise de moyens de preuve (art. 74 EIMP). Saisie conservatoire (art. 33a OEIMP).;;Entraide judiciaire internationale en matière pénale aux Pays-Bas. Remise de moyens de preuve (art. 74 EIMP). Saisie conservatoire (art. 33a OEIMP).

Full text

Arrêt du 31 mars 2015 Cour des plaintes

Composition Les juges pénaux fédéraux Stephan Blättler, président, Giorgio Bomio et Nathalie Zufferey Franciolli, le greffier David Bouverat

Parties A. LTD, représentée par Me Pierre de Preux, avocat,

recourante

contre

MINISTÈRE PUBLIC DE LA CONFÉDÉRATION,

partie adverse

Objet Entraide judiciaire internationale en matière pénale aux Pays-Bas

Remise de moyens de preuve (art. 74 EIMP); saisie conservatoire (art. 33a OEIMP)

Bundesstrafgericht Tribunal pénal fédéral Tribunale penale federale Tribunal penal federal

Numéro de dossier: RR.2015.18

- 2 -

La Cour des plaintes, vu

- la décision de clôture du 12 décembre 2014 du Ministère public de la Confédération (ci-après: le MPC) par laquelle est ordonnée la transmission aux autorités des Pays-Bas de la documentation relative au compte n° 1 ouvert par A. Ltd auprès de la banque B. (act. 1.2),

- le recours interjeté le 14 janvier 2015 par A. Ltd contre cette décision (act. 1),

- le versement par A. Ltd, le 27 janvier 2015, du montant CHF 4'000.--, sollicité par la Cour de céans au titre d'avance de frais (act. 4),

- la réponse au recours du MPC, du 3 février 2015 (act. 6),

- le courrier de l'Office fédéral de la justice (ci-après: l'OFJ) du 13 février 2015, par lequel celui-ci renonce à formuler des observations (act. 7),

- la lettre du 12 mars 2015, par laquelle A. Ltd déclare retirer le recours (act. 9),

- le courrier du 27 mars 2015, par lequel le MPC conclut à ce que les frais de la cause soient mis à la charge de A. Ltd (act. 11),

- la lettre de l'OFJ, par laquelle celui-ci renonce à se prononcer sur la question des frais de la cause (act. 12),

- le courrier du 30 mars 2015, par lequel A. Ltd s'en remet à dire de justice à ce sujet (act. 13),

considérant:

- que suite au retrait du recours, il y a lieu de rayer la cause du rôle (arrêts du Tribunal pénal fédéral RR.2013.303 du 23 décembre 2013; RR.2012.161 du 3 août 2012 et références citées);

- 3 -

- qu'en règle générale, les frais de procédure comprenant l'émolument d'arrêt, les émoluments de chancellerie et les débours sont mis à la charge de la partie qui succombe (art. 63 al. 1 de la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative [PA; RS 172.021], applicable par renvoi de l'art. 39 al. 2 let. b de la loi fédérale du 19 mars 2010 sur l'organisation des autorités pénales de la Confédération [LOAP; RS 173.71]);

- qu'il y a lieu de considérer la recourante comme partie qui succombe, au sens de l'art. 63 al. 1 PA (arrêts du Tribunal pénal fédéral RR.2012.161 du 3 août 2012 et RR.2012.152 du 10 juillet 2012 et les références citées);

- qu'en l'espèce, le retrait du recours est intervenu après le dépôt de la réponse du MPC et la production du dossier (art. 57 al. 1 PA; act. 6.1 à 6.13);

- que, la recourante doit en conséquence supporter les frais engagés jusqu'ici, lesquels sont fixés à CHF 500.-- en application des art. 73 al. 2 LOAP et 8 al. 3 du règlement du Tribunal pénal fédéral du 31 août 2010 sur les frais, émoluments, dépens, et indemnités de la procédure pénale fédérale (RFPPF; RS 173.713.162) ainsi que l'art. 63 al. 5 PA;

- que la recourante ayant versé un total de CHF 4'000.-- à titre d'avance de frais, l'émolument du présent arrêt est couvert par celle-ci et la Caisse du Tribunal pénal fédéral lui restituera le solde de CHF 3'500.--.

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Par ces motifs, la Cour des plaintes prononce:

1. Il est pris acte du retrait du recours.

2. La procédure RR.2015.18 est rayée du rôle.

3. Un émolument de CHF 500.-- est mis à la charge de la recourante. Le solde de CHF 3'500.-- lui sera restitué par la Caisse du Tribunal.

Bellinzone, le 31 mars 2015

Au nom de la Cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral

Le président: Le greffier:

Distribution

- Me Pierre de Preux, avocat - Ministère public de la Confédération - Office fédéral de la justice, Unité Entraide judiciaire

Indication des voies de recours

Le recours contre une décision en matière d’entraide pénale internationale doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les 10 jours qui suivent la notification de l’expédition complète (art. 100 al. 1 et 2 let. b LTF). Le recours n’est recevable contre une décision rendue en matière d’entraide pénale internationale que s’il a pour objet une extradition, une saisie, le transfert d’objets ou de valeurs ou la transmission de renseignements concernant le domaine secret et s’il concerne un cas particulièrement important (art. 84 al. 1 LTF). Un cas est particulièrement important notamment lorsqu’il y a des raisons de supposer que la procédure à l’étranger viole des principes fondamentaux ou comporte d’autres vices graves (art. 84 al. 2 LTF).

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