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Tribunal pénal fédéral 23.12.2013 RR.2013.303

December 23, 2013·Français·CH·pénal fédéral·PDF·802 words·~4 min·4

Summary

Remise de moyens de preuve (art. 74 EIMP).;;Remise de moyens de preuve (art. 74 EIMP).;;Remise de moyens de preuve (art. 74 EIMP).;;Remise de moyens de preuve (art. 74 EIMP).

Full text

Arrêt du 23 décembre 2013 Cour des plaintes Composition Les juges pénaux fédéraux Stephan Blättler, président, Tito Ponti et Nathalie Zufferey Franciolli, la greffière Julienne Borel

Parties A. LIMITED, représentée par Me David Bitton, avocat, recourante

contre

MINISTÈRE PUBLIC DE LA CONFÉDÉRATION, partie adverse

Objet Remise de moyens de preuve (art. 74 EIMP)

Bundesstrafgericht Tribunal pénal fédéral Tribunale penale federale Tribunal penal federal

Numéro de dossier: RR.2013.303

- 2 -

La Cour des plaintes, vu:

- les décisions de clôture rendues le 29 octobre 2013 par le Ministère public de la Confédération (ci-après: MPC) par lesquelles a été ordonnée la transmission de divers documents requis par les autorités italiennes concernant la relation bancaire n° 1 auprès de la banque B. SA et la relation n° 2 auprès de la banque C. SA détenues par A. Limited (act. 1.2 et 1.3),

- le recours du 28 novembre 2013 interjeté par A. Limited à l'encontre desdites décisions (act. 1),

- la demande d’avance de frais de CHF 5'000.-- requise par la Cour de céans le 3 décembre 2013 (act. 3),

- le courrier du 16 décembre 2013 de A. Limited par lequel elle déclare retirer son recours (act. 4),

considérant:

- que suite au retrait du recours, il y a lieu de rayer la cause du rôle (arrêt du Tribunal pénal fédéral RR.2012.161 du 3 août 2012 et références citées);

- qu'en règle générale, les frais de procédure comprenant l'émolument d'arrêt, les émoluments de chancellerie et les débours sont mis à la charge de la partie qui succombe (art. 63 al. 1 de la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative [PA; RS 172.021], applicable par renvoi de l'art. 39 al. 2 let. b de la loi fédérale du 19 mars 2010 sur l'organisation des autorités pénales de la Confédération [LOAP; RS 173.71]);

- que la recourante a simplement indiqué qu'elle retirait son recours;

- que dans ces conditions, il y a lieu de considérer la recourante comme partie qui succombe, au sens de l'art. 63 al. 1 PA (arrêts du Tribunal pénal fédéral RR.2012.161 du 3 août 2012 et RR.2012.152 du 10 juillet 2012 et les références citées);

- 3 -

- qu'en l'espèce, le retrait du recours est intervenu au stade initial de la procédure, dans le délai imparti à la recourante pour fournir l'avance de frais (act. 3) et avant que l'autorité d'exécution ne soit invitée à produire le dossier (art. 57 al. 1 PA);

- que la recourante doit en conséquence supporter les frais engagés jusqu'ici, lesquels sont fixés à CHF 200.--, en application des art. 73 al. 2 LOAP et 8 al. 3 du règlement du Tribunal pénal fédéral du 31 août 2010 sur les frais, émoluments, dépens, et indemnités de la procédure pénale fédérale [RFPPF; RS 173.713.162] et art. 63 al. 5 PA).

- 4 -

Par ces motifs, la Cour des plaintes prononce:

1. Il est pris acte du retrait du recours.

2. La procédure RR.2013.303 est rayée du rôle.

3. Un émolument de CHF 200.-- est mis à la charge de la recourante.

Bellinzone, le 23 décembre 2013

Au nom de la Cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral

Le président: La greffière:

Distribution

- Me David Bitton, avocat - Ministère public de la Confédération - Office fédéral de la justice, Unité Entraide judiciaire

Indication des voies de recours Le recours contre un arrêt en matière d’entraide pénale internationale doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les 10 jours qui suivent la notification de l’expédition complète (art. 100 al. 1 et 2 let. b LTF). Le recours n’est recevable contre un arrêt rendu en matière d’entraide pénale internationale que s’il a pour objet une extradition, une saisie, le transfert d’objets ou de valeurs ou la transmission de renseignements concernant le domaine secret et s’il concerne un cas particulièrement important (art. 84 al. 1 LTF). Un cas est particulièrement important notamment lorsqu’il y a des raisons de supposer que la procédure à l’étranger viole des principes fondamentaux ou comporte d’autres vices graves (art. 84 al. 2 LTF).

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