Arrêt du 18 janvier 2011 IIe Cour des plaintes Composition Les juges pénaux fédéraux Cornelia Cova, présidente, Giorgio Bomio et Roy Garré, le greffier Philippe V. Boss
Parties A., actuellement détenu, représenté par Me Hubert Theurillat, avocat, recourant
contre OFFICE FÉDÉRAL DE LA JUSTICE, UNITÉ EX- TRADITIONS, partie adverse
Objet Extradition à l’Espagne Mandat d'arrêt extraditionnel (art. 47 ss EIMP)
Bundesstrafgericht Tribunal pénal fédéral Tribunale penale federale Tribunal penal federal Numéro de dossier: RR.2010.296 + RP.2010.67-68
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Faits:
A. Le 25 mai 2010, le citoyen roumain A. a fait l’objet d’un signalement international dans le Système d’information Schengen (SIS) aux termes duquel les autorités espagnoles le soupçonnent d’avoir agressé une personne en date du 16 août 2007 à Humanes/Madrid, lui causant un traumatisme crânien, de multiples fractures crâniennes et d’autres lésions cérébrales (act. 3.1).
B. A. a été arrêté dans le canton du Jura sur la base d’une ordonnance provisoire d’arrestation émise le 20 décembre 2010 par l’Office fédéral de la justice (ci-après: OFJ; act. 1.2). Cet office a émis un mandat d’arrêt en vue d’extradition en date du 22 décembre 2010 (act. 1.3). Le 21 décembre 2010, A. a été entendu par le Juge d’instruction du canton du Jura. A cette occasion, il s’est opposé à son extradition simplifiée au sens de l’article 54 de la loi fédérale sur l’entraide internationale en matière pénale (EIMP; RS 351.1) au motif que, s’il était bien la personne recherchée, il était en revanche innocent des faits que lui imputent les autorités espagnoles, son identité ayant été usurpée par son voisin B. (act. 1.4 et 1.5).
C. Par mémoire daté du 23 décembre 2010, A. forme recours contre ce mandat d’arrêt. Il en demande l’annulation et sa remise en liberté immédiate (act. 1). L’OFJ a fourni une partie de son dossier et ses observations le 29 décembre 2010 (act. 3). Il conclut au rejet du recours. Par écriture du 10 janvier 2011, A. persiste dans ses conclusions (act. 4). En date du 11 janvier 2011, l’OFJ a informé la Cour qu’il avait étendu à 40 jours le délai imparti aux autorités espagnoles pour présenter leur demande d’extradition, en adressant copie au recourant (act. 5).
Les arguments et moyens de preuve invoqués par les parties seront repris si nécessaire dans les considérants en droit.
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La Cour considère en droit:
1. En vertu des art. 37 al. 2 let. a ch. 1 de la loi fédérale sur l'organisation des autorités pénales de la Confédération (LOAP; RS 173.71) et 19 al. 2 du règlement sur l'organisation du Tribunal pénal fédéral (ROTPF; RS 173.713.161), mis en relation avec l’art. 48 al. 2 EIMP, la IIe Cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral est compétente pour connaître des recours dirigés contre le mandat d’arrêt à titre extraditionnel.
1.1 Les procédures d'extradition entre la Suisse et l’Espagne sont prioritairement régies par la Convention européenne d’extradition du 13 décembre 1957 (CEExtr; RS 0.353.1) et par ses protocoles additionnels (RS 0.353.11 et 12). A compter du 12 décembre 2008, les art. 59 ss de la Convention d’application de l’Accord Schengen du 14 juin 1985 (CAAS; n° CELEX 42000A0922[02]; Journal officiel de l’Union européenne L 239 du 22 septembre 2000, p. 19 à 62) s’appliquent également à l’extradition entre ces deux Etats (v. arrêt du Tribunal pénal fédéral RR.2008.98 du 18 décembre 2008, consid. 1.3). Pour le surplus, l'EIMP et son ordonnance d'exécution (OEIMP; RS 351.11) règlent les questions qui ne sont pas régies, explicitement ou implicitement, par les traités (ATF 130 II 337 consid. 1 p. 339; 128 II 355 consid. 1 p. 357 et la jurisprudence citée). Le droit interne s'applique en outre lorsqu'il est plus favorable à l'octroi de l’extradition que la Convention (ATF 135 IV 212 consid. 2.3 et les arrêts cités). Le principe de faveur s’applique également en présence de normes internationales plus larges contenues dans des accords bilatéraux en vigueur entre les parties contractantes (art. 59 al. 2 CAAS). Le respect des droits fondamentaux est réservé (ATF 123 II 595 consid. 7c p. 617). 1.2 Formé dans les 10 jours suivant la notification du mandat d’arrêt extraditionnel, par la personne visée par cet acte, le recours est formellement recevable (art. 48 al. 2 EIMP). 1.3 Le courrier de l’OFJ du 11 janvier 2011, produit au-delà du délai de réponse fixé au 29 décembre 2010, a trait au respect du délai de l’art. 16 al. 4 CEExtr (voir infra consid. 3.2 in fine), qui prenait fin au 6 janvier 2011. L’octroi d’une prolongation de ce délai, inconnu de cet office au moment de sa réponse, constitue ainsi de vraies novas. La procédure administrative de recours, conduite selon la maxime d’office, impose d’examiner les faits nouveaux et les nouveaux moyens de preuve qui les soutiennent (cf. FRANK SEETHALER/FABIA BOCHSLER, in Waldmann/Weissenberger [édit.], Praxiskommentar zum Bundesgesetz über das Verwaltungsverfahren, Zurich, Bâle, Genève 2009, n° 80 ad art. 52 PA; voir également l’arrêt du Tri-