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Tribunal pénal fédéral 24.02.2010 RR.2010.27

February 24, 2010·Français·CH·pénal fédéral·PDF·1,166 words·~6 min·4

Summary

Entraide judiciaire internationale en matière pénale au Guatemala. Remise de moyens de preuve (art. 74 EIMP). Avance de frais impayée. ;;Entraide judiciaire internationale en matière pénale au Guatemala. Remise de moyens de preuve (art. 74 EIMP). Avance de frais impayée. ;;Entraide judiciaire internationale en matière pénale au Guatemala. Remise de moyens de preuve (art. 74 EIMP). Avance de frais impayée. ;;Entraide judiciaire internationale en matière pénale au Guatemala. Remise de moyens de preuve (art. 74 EIMP). Avance de frais impayée.

Full text

Arrêt du 24 février 2010 IIe Cour des plaintes Composition Les juges pénaux fédéraux Cornelia Cova, présidente, Giorgio Bomio et Patrick Robert-Nicoud , le greffier David Glassey

Parties A., représenté par Me Colette Lasserre Rouiller, avocate, recourant

contre MINISTÈRE PUBLIC DE LA CONFÉDÉRATION, partie adverse

Objet Entraide judiciaire internationale en matière pénale au Guatemala Remise de moyens de preuve (art. 74 EIMP)

Bundesstrafgericht Tribunal pénal fédéral Tribunale penale federale Tribunal penal federal Numéro de dossier: RR.2010.27

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La IIe Cour des plaintes, vu:

- le recours déposé le 2 février 2010 par A. contre une ordonnance de clôture du Ministère public de la Confédération (ci-après: MPC) du 19 janvier 2010 concernant la remise aux autorités guatémaltèques d’informations relatives au compte bancaire n° 1 ouvert au nom de A. auprès de la banque B. (act. 1);

- la lettre du 3 février 2010 par laquelle la Cour de céans a imparti au recourant un délai au 15 février 2010 pour lui adresser – ou lui faire adresser par l’avocat de son choix – un mémoire de recours conforme aux exigences légales (recours rédigé dans l’une des trois langues officielles de la Confédération, indication des conclusions, motivation et jonction de l’expédition de la décision attaquée), avec l’avertissement qu’à défaut, le recours serait déclaré irrecevable (act. 3);

- la lettre du 12 février 2010 par laquelle Me Colette Lasserre Rouiller, avocate à Genève, déclarait se constituer pour la défense des intérêts de A. et sollicitait une prolongation «au moins au 28 février 2010» du délai imparti à A. pour compléter le mémoire de recours (act. 5);

- la lettre du 15 février 2010 par laquelle la Cour de céans a prolongé pour la dernière fois au 22 février 2010 le délai imparti au recourant pour compléter son écriture (act. 6);

- la lettre du 4 février 2010 par laquelle la Cour de céans a invité le recourant à fournir une avance de frais de CHF 4'000.-- jusqu'au 17 février 2010, avec l’avertissement qu’à défaut de paiement dans le délai fixé, il ne serait pas entré en matière sur le recours (act. 4);

- le fait qu’aucune avance de frais n’a été versée dans le délai imparti; - le fax du 22 février 2010 par lequel le MPC a informé la Cour de céans du fait que A. avait donné, le jour même, son consentement au sens de l’art. 80c de la Loi fédérale sur l’entraide internationale en matière pénale (EIMP; RS 351.1) à la transmission simplifiée des documents bancaires litigieux, de sorte que la décision du MPC du 19 janvier 2010 était «annulée avec effet immédiat» et que le recours de A. perdait ainsi son objet (act. 7 et 7.1),

- 3 considérant que: la Cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral est compétente pour connaître des recours dirigés contre les décisions de clôture rendues par les autorités fédérales d’exécution en matière d'entraide pénale internationale (art. 28 al. 1 let. e ch. 1 de la Loi fédérale sur le Tribunal pénal fédéral [LTPF; RS 173.71]; art. 80d et 80e al. 1 EIMP); le délai de recours contre la décision de clôture est de 30 jours dès la communication écrite de la décision (art. 80k EIMP), de sorte que le recours a été formé en temps utile; l’autorité de recours, son président ou le juge instructeur perçoit auprès du recourant une avance de frais équivalant aux frais de procédure présumés (art. 63 al. 4, 1ère phrase de la Loi fédérale sur la procédure administrative [PA; RS 172.021], applicable par renvoi de l’art. 30 let. b LTPF); elle lui impartit un délai raisonnable à cet effet, en l’avertissant qu’à défaut de paiement, elle n’entrera pas en matière (art. 63 al. 4, 2ème phrase et 23 PA); le délai pour le versement de l’avance est observé si, avant son échéance, la somme due est versée à La Poste Suisse ou débitée en Suisse d’un compte postal ou bancaire en faveur de l’autorité (art. 21 al. 3 PA); en l’espèce, le 4 février 2010, la Présidente de la Cour de céans a imparti au recourant un délai au 17 février 2010 pour effectuer une avance de frais de CHF 4'000.--, tout en l’avertissant qu’à défaut de paiement dans le délai fixé, il ne serait pas entré en matière sur son recours (act. 4);

le recourant n’a toutefois versé aucune avance de frais dans le délai fixé; il n’a pas davantage sollicité la prolongation du délai imparti à cet effet, avant son expiration (v. art. 22 al. 2 PA); le recours est par conséquent irrecevable; il est à cet égard sans importance que le recours ait perdu son objet après l’expiration du délai fixé pour verser l’avance de frais; en tant que partie qui succombe, le recourant doit supporter les frais du présent arrêt (art. 63 al. 1 PA), lesquels sont fixés à CHF 500.-- (art. 3 du règlement du 11 février 2004 fixant les émoluments judiciaires perçus par le Tribunal pénal fédéral; RS 173.711.32 et art. 63 al. 5 PA).

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Par ces motifs, la IIe Cour des plaintes prononce: 1. Le recours est irrecevable. 2. Un émolument de CHF 500.-- est mis à la charge du recourant.

Bellinzone, le 25 février 2010 Au nom de la IIe Cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral La présidente: Le greffier:

Distribution - Me Colette Lasserre Rouiller, avocate - Ministère public de la Confédération - Office fédéral de la justice, Unité Entraide judiciaire

Indication des voies de recours Le recours contre une décision en matière d’entraide pénale internationale doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les 10 jours qui suivent la notification de l’expédition complète (art. 100 al. 1 et 2 let. b LTF). Le recours n’est recevable contre une décision rendue en matière d’entraide pénale internationale que s’il a pour objet une extradition, une saisie, le transfert d’objets ou de valeurs ou la transmission de renseignements concernant le domaine secret et s’il concerne un cas particulièrement important (art. 84 al. 1 LTF). Un cas est particulièrement important notamment lorsqu’il y a des raisons de supposer que la procédure à l’étranger viole des principes fondamentaux ou comporte d’autres vices graves (art.84 al. 2 LTF).

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