Arrêt du 21 septembre 2010 IIe Cour des plaintes Composition Les juges pénaux fédéraux Cornelia Cova, présidente, Jean-Luc Bacher et Patrick Robert-Nicoud, le greffier Philippe V. Boss
Parties 1. A., 2. la société B.,
3. la société C.,
tous trois représentés par Me Alec Reymond, avocat, recourants contre MINISTÈRE PUBLIC DE LA CONFÉDÉRATION, partie adverse
Objet Entraide internationale en matière pénale à l’Espagne Remise de moyens de preuve (art. 74 EIMP) Bundesstrafgericht Tribunal pénal fédéral Tribunale penale federale Tribunal penal federal Numéro de dossier: RR.2010.196-198/RP.2010.51-53
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Faits:
A. Le Tribunal central d’instruction n°5 de la Audiencia Nacional de Madrid (Espagne) (ci-après: l’autorité requérante) mène une instruction préliminaire, notamment contre A., pour des faits assimilables, en droit suisse, aux infractions de faux dans les titres (art. 251 du Code pénal, CP; RS 311), de blanchiment d’argent (art. 305bis CP) et de corruption (art. 322ter CP). Par le biais d’une demande d’entraide judiciaire du 2 mars 2009, complétée à de nombreuses reprises par la suite, l’autorité requérante a notamment sollicité la perquisition des bureaux de la fiduciaire D. à Genève, dont l’administrateur-président E. est soupçonné d’aider A. à sortir l’argent d’Espagne au travers de diverses sociétés (cf. act. 1.1). Parmi celles-ci figurent les sociétés B. et C., dont A. est ayant droit économique.
B. Chargé de son exécution par l’Office fédéral de la justice (ci-après: OFJ), le Ministère public de la Confédération (ci-après: MPC) est entré en matière par décision du 3 juin 2009 et a ordonné la perquisition des bureaux de la fiduciaire D., effectuée le 4 juin 2009. Lors de celle-ci furent saisies les pièces suivantes (cf. act. 1.1, p. 4) :
- Positions 1.1 à 1.10 (dossiers suspendus concernant les sociétés F., G., H., C., I., J., et B.) - Positions 2.1 à 2.9 (dossiers suspendus concernant les sociétés F., K., J., H., B., I., G., C.)
- Positions 5.1 à 5.3 (dossiers suspendus concernant les sociétés L., M. et correspondance entre E. et Me Alec REYMOND concernant A.)
C. Par cette même ordonnance du 3 juin 2009, le MPC a autorisé la présence des fonctionnaires lors du tri des pièces. Par arrêt du 24 février 2010, la Cour de céans a jugé irrecevable le recours formé le 26 janvier 2010 par A. ainsi que les sociétés B. et C. contre dite autorisation, faute d’un dommage immédiat et irréparable consécutif à la venue en Suisse desdits fonctionnaires (arrêt RR.2010.24-26).
D. Par décision de clôture du 27 juillet 2010, le MPC a ordonné la transmission des pièces saisies à l’autorité requérante (act. 1.1). L’OFJ mise à part, cette décision n’a été notifiée qu’à la seule fiduciaire D. Le 12 août 2010,
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Me Dante CANONICA, conseil de E. et de la fiduciaire D., a indiqué à Me REYMOND que, ensuite de consultation des pièces à transmettre, ses mandants n’avaient aucun motif à faire valoir à l’encontre de cette décision et renonçaient dès lors à recourir (act. 1.27).