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Tribunal pénal fédéral 23.04.2009 RR.2009.134

April 23, 2009·Français·CH·pénal fédéral·PDF·1,106 words·~6 min·3

Summary

Entraide judiciaire internationale en matière pénale à la France Ordonnance de perquisition et de saisie; décision incidente antérieure à la décision de clôture (art. 80e al. 2 EIMP);;Entraide judiciaire internationale en matière pénale à la France Ordonnance de perquisition et de saisie; décision incidente antérieure à la décision de clôture (art. 80e al. 2 EIMP);;Entraide judiciaire internationale en matière pénale à la France Ordonnance de perquisition et de saisie; décision incidente antérieure à la décision de clôture (art. 80e al. 2 EIMP);;Entraide judiciaire internationale en matière pénale à la France Ordonnance de perquisition et de saisie; décision incidente antérieure à la décision de clôture (art. 80e al. 2 EIMP)

Full text

Arrêt du 23 avril 2009 IIe Cour des plaintes Composition Les juges pénaux fédéraux Cornelia Cova, présidente, Giorgio Bomio et Roy Garré, le greffier David Glassey

Parties A., représenté par Me Jean-Noël Sanchez, avocat, recourant

contre JUGE D'INSTRUCTION DU CANTON DE GENÈVE, partie adverse

Objet Entraide judiciaire internationale en matière pénale à la France Ordonnance de perquisition et de saisie; décision incidente antérieure à la décision de clôture (art. 80e al. 2 EIMP)

Bundesstrafgericht Tribunal pénal fédéral Tribunale penale federale Tribunal penal federal Numéro de dossier: RR.2009.134

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La Cour, vu:

- la commission rogatoire internationale du 7 octobre 2008 émanant de la Cour d’appel de Paris,

- l’ordonnance du 17 mars 2009 par laquelle le Juge d’instruction du canton de Genève a ordonné, en exécution de ladite commission rogatoire, qu’il soit procédé à une perquisition dans les locaux occupés par A., «aux fins de saisir tous objets, documents ou valeurs pouvant servir à la manifestation de la vérité» dans le cadre de l’enquête française (act. 1.1),

- le recours formé contre cette ordonnance le 3 avril 2009 par Me Jean-Noël SANCHEZ, avocat à Paris, au nom et pour le compte de A. (act. 1), - la désignation, le 16 avril 2009, par Me Jean-Noël SANCHEZ, de l’adresse suisse de son client comme domicile de notification (act. 3 et 5).

considérant: qu’en vertu de l’art. 28 al. 1 let. e ch. 1 de la Loi sur le Tribunal pénal fédéral (LTPF; RS 173.71), mis en relation avec les art. 80e de la Loi sur l’entraide pénale internationale (EIMP; RS.351.1) et 9 al. 3 du Règlement du Tribunal pénal fédéral du 20 juin 2006 (RS 173.710), la IIe Cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral est l’autorité de recours ordinaire contre les décisions rendues en matière d’entraide par les autorités fédérales et cantonales d’exécution;

que la décision par laquelle l’autorité d’exécution en matière d’entraide ordonne la perquisition et la saisie d’objets, de documents ou valeurs est de nature incidente, car elle ne met pas un terme à la procédure d’entraide (arrêt du Tribunal fédéral 1A.245/2002 du 24 février 2003, consid. 1);

qu’aux termes de l’art. 80e al. 2 EIMP, les décisions incidentes antérieures à la décision de clôture peuvent faire l’objet d’un recours séparé si elles causent un préjudice immédiat et irréparable en raison de la saisie d’objets ou de valeurs (let. a) ou de la présence de personnes qui participent à la procédure à l’étranger (let. b); qu’il incombe au recourant d'indiquer, dans l'acte de recours, en quoi consiste le dommage et de démontrer que celui-ci ne serait pas réparé par un prononcé annulant, le cas échéant, la décision de clôture à rendre ulté-

- 3 rieurement (ATF 130 II 329 consid. 2; 128 II 353 consid. 3; arrêt du Tribunal fédéral 1A.89/2004 du 10 juin 2004, consid. 3); qu’en l’espèce, le recourant n’allègue d’aucune manière que la saisie querellée le mettrait en proie à un préjudice immédiat et irréparable, de sorte que le recours est manifestement irrecevable; que, le recours étant d’emblée irrecevable, la Cour de céans a renoncé à procéder à un échange d’écritures (art. 57 al. 1 de la Loi fédérale sur la procédure administrative [PA; RS 172.021] a contrario, applicable par renvoi de l’art. 30 let. b LTPF); que les frais de procédure doivent être mis à la charge du recourant qui succombe (art. 63 al. 1 PA); que l’émolument judiciaire, calculé conformément à l’art. 3 du Règlement du 11 février 2004 fixant les émoluments judiciaires perçus par le Tribunal pénal fédéral (RS 173.711.32; TPF RR.2007.26 du 9 juillet 2007, consid. 9.1), est fixé en l’espèce à Fr. 1'000.--, couvert par l’avance de frais déjà versée.

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Par ces motifs, la IIe Cour des plaintes prononce: 1. Le recours est irrecevable. 2. Un émolument de Fr. 1'000.--, couvert par l’avance de frais déjà versée, est mis à la charge du recourant.

Bellinzone, le 23 avril 2009 Au nom de la IIe Cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral La présidente: Le greffier:

Distribution - Me Jean-Noël Sanchez, avocat, c/o A. - Juge d'instruction du canton de Genève - Office fédéral de la justice, Unité Entraide judiciaire

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Indication des voies de recours Les décisions préjudicielles et incidentes qui sont notifiées séparément et qui portent sur la compétence ou sur une demande de récusation peuvent faire l’objet d’un recours (art. 92 al. 1 LTF). Ces décisions ne peuvent plus être attaquées ultérieurement (art. 92 al. 2 LTF). En matière d’entraide pénale internationale, les autres décisions préjudicielles et incidentes notifiées séparément ne peuvent faire l’objet d’un recours. C’est sous réserve des décisions relatives à la détention extraditionnelle ou à la saisie d’objets et de valeurs, si elles peuvent causer un préjudice irréparable ou si l’admission du recours peut conduire immédiatement à une décision finale qui permet d’éviter une procédure probatoire longue et coûteuse (cf. art. 93 al. 1 et 2 LTF). Si le recours contre les décisions préjudicielles et incidentes n’est pas ouvert au sens de l’art. 93 al. 1 et 2 LTF ou qu’il n’est pas utilisé, ces décisions peuvent être attaquées par un recours contre la décision finale dans la mesure où elles influent sur le contenu de celle-ci (cf. art. 93 al. 3 LTF). Le recours n’est recevable contre une décision rendue en matière d’entraide pénale internationale que s’il constitue un cas particulièrement important (cf. art. 84 al. 1 LTF).Un cas est particulièrement important notamment lorsqu’il y a des raisons de supposer que la procédure à l’étranger viole des principes fondamentaux ou comporte d’autres vices graves (art. 84 al. 2 LTF). Le recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les 10 jours qui suivent la notification de l’expédition complète (cf. art. 100 al. 1 et 2 let. b LTF).

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