Arrêt du 30 avril 2025 Cour des plaintes Composition Les juges pénaux fédéraux Roy Garré, président, Giorgio Bomio-Giovanascini et Nathalie Zufferey, la greffière Joëlle Fontana
Parties A., actuellement en détention, recourant
contre
OFFICE FÉDÉRAL DE LA JUSTICE, UNITÉ EXTRADITIONS, partie adverse
Objet Extradition à la Roumanie
Mandat d’arrêt en vue d’extradition (art. 48 al. 2 EIMP)
Bundesstrafgericht Tribunal pénal fédéral Tribunale penale federale Tribunal penal federal
Numéro de dossier: RH.2025.6
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La Cour des plaintes, vu:
- le recours interjeté le 27 mars 2025 par A. (ci-après: le recourant) contre le mandat d’arrêt en vue d’extradition décerné par l’Office fédéral de la justice le 20 mars 2025, transmis par dite autorité à la Cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral (ci-après: la Cour de céans) le 2 avril 2025 (act. 1, 1.1 et 2),
- l’invitation de la Cour de céans au recourant du 4 avril 2025 à indiquer, jusqu’au 15 avril 2025, s’il maintient son recours et, le cas échéant, à le régulariser, précisant qu’à défaut de réponse ou de transmission de motifs et conclusions dans le délai imparti, le recours sera déclaré irrecevable (act. 4),
- la lettre de Me B. du 17 avril 2025, s’annonçant – sans procuration – avocate d’office du recourant dans la procédure d’extradition et déclarant que ce dernier retire son recours (act. 8),
et considérant que:
à teneur de l’art. 37 al. 2 let. a ch. 1 de la loi fédérale sur l’organisation des autorités pénales de la Confédération du 19 mars 2010 (LOAP; RS 173.71), mis en relation avec l’art. 48 al. 2 de la loi fédérale du 20 mars 1981 sur l’entraide internationale en matière pénale (EIMP; RS 351.1), la Cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral est compétente pour connaître des recours dirigés contre les mandats d’arrêts à titre extraditionnel;
aux termes de l’art. 52 de la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA; RS 172.021), applicable par renvoi des art. 12 EIMP et 39 al. 2 let. b LOAP, le mémoire de recours indique les conclusions, motifs et moyens de preuve et porte la signature du recourant ou de son mandataire (al. 1); si le recours ne satisfait pas à ces exigences ou si les conclusions ou les motifs du recourant n’ont pas la clarté nécessaire, sans que le recours soit manifestement irrecevable, l’autorité de recours impartit à celui-ci un court délai supplémentaire pour régulariser le recours (al. 2); l’autorité de recours avise en même temps le recourant que si le délai n’est pas utilisé, elle statuera sur la base du dossier ou si les conclusions, les motifs ou la signature manquent, elle déclarera le recours irrecevable (al. 3);
en l’espèce, le retrait du recours est intervenu le 17 avril 2025, soit après l’échéance du délai fixé – au 15 avril 2025 – par la Cour de céans, de sorte
- 3 qu’il équivaut à une absence de réponse dans le délai imparti et entraîne l’irrecevabilité du recours, ce indépendamment de l’existence et/ou de la validité du mandat de représentation confié à Me B. dans la procédure de recours;
dans son acte du 27 mars 2025, le recourant n’exposait, en effet, ni motifs, ni conclusions pour s’opposer à son arrestation et/ou à sa mise en détention extraditionnelle (art. 47 ss EIMP);
or, au stade du recours contre le mandat d’arrêt extraditionnel, la Cour de céans se limite à examiner la légalité de l’arrestation et si la détention aux fins d’extradition se justifie (ATF 111 IV 108 consid. 3) et n’a pas à se prononcer sur le bien-fondé de la demande d’extradition (ATF 130 II 306 consid. 2.3);
en règle générale, les frais de procédure comprenant l’émolument d’arrêt, les émoluments de chancellerie et les débours sont mis à la charge de la partie qui succombe (art. 63 al. 1 PA, applicable par renvoi de l’art. 39 al. 2 let. b LOAP);
la partie dont le recours est irrecevable est également considérée avoir succombé;
le montant de l’émolument est calculé en fonction de l’ampleur et de la difficulté de la cause, de la façon de procéder des parties, de leur situation financière et des frais de chancellerie (art. 73 al. 2 LOAP);
compte tenu des circonstances, il y a exceptionnellement lieu de renoncer à percevoir des frais de justice (art. 63 al. 1 PA).
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Par ces motifs, la Cour des plaintes prononce:
1. Le recours est irrecevable.
2. Il est statué sans frais.
Bellinzone, le 30 avril 2025
Au nom de la Cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral
Le président: La greffière:
Distribution
- Monsieur A. - Office fédéral de la justice, Unité extraditions
Copie à
- Me B., avocate
Indication des voies de recours Le recours contre une décision en matière d’entraide pénale internationale doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les 10 jours qui suivent la notification de l’expédition complète (art. 100 al. 1 et 2 let. b LTF). Les mémoires doivent être remis au plus tard le dernier jour du délai, soit au Tribunal fédéral soit, à l’attention de ce dernier, à La Poste Suisse ou à une représentation diplomatique ou consulaire suisse (art. 48 al. 1 LTF). En cas de transmission électronique, le moment déterminant pour l’observation d’un délai est celui où est établi l’accusé de réception qui confirme que la partie a accompli toutes les étapes nécessaires à la transmission (art. 48 al. 2 LTF). Le recours n’est recevable contre une décision rendue en matière d’entraide pénale internationale que s’il a pour objet une extradition, une saisie, le transfert d’objets ou de valeurs ou la transmission de renseignements concernant le domaine secret et s’il concerne un cas particulièrement important (art. 84 al. 1 LTF). Un cas est particulièrement important notamment lorsqu’il y a des raisons de supposer que la procédure à l’étranger viole des principes fondamentaux ou comporte d’autres vices graves (art. 84 al. 2 LTF).