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Tribunal pénal fédéral 22.12.2020 RH.2020.12

December 22, 2020·Français·CH·pénal fédéral·PDF·3,969 words·~20 min·3

Summary

Extradition aux Etats-Unis d'Amérique. Elargissement (art. 50 al. 3 EIMP). ;;Extradition aux Etats-Unis d'Amérique. Elargissement (art. 50 al. 3 EIMP). ;;Extradition aux Etats-Unis d'Amérique. Elargissement (art. 50 al. 3 EIMP). ;;Extradition aux Etats-Unis d'Amérique. Elargissement (art. 50 al. 3 EIMP).

Full text

Arrêt du 22 décembre 2020 Cour des plaintes Composition Les juges pénaux fédéraux Roy Garré, président, Cornelia Cova et Patrick Robert-Nicoud, la greffière Joëlle Fontana

Parties A., actuellement détenu, représenté par Me Miguel Oural, avocat, Me Paul Gully-Hart, avocat et Me Lionel Halpérin, avocat, recourant

contre

OFFICE FÉDÉRAL DE LA JUSTICE UNITÉ EXTRADITIONS, partie adverse

Objet Extradition aux Etats-Unis d'Amérique

Elargissement (art. 50 al. 3 EIMP)

Bundesstrafgericht Tribunal pénal fédéral Tribunale penale federale Tribunal penal federal

Numéro de dossier: RH.2020.12

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Faits:

A. Le 27 mars 2020, le Département de Justice des Etats-Unis (d’Amérique; ci-après: l’Etat requérant) a requis des autorités suisses l’arrestation provisoire en vue d’extradition de A., recherché en vue de poursuites pénales à raison de faits qualifiés dans l’Etat requérant de fraudes de diverses natures (boursière, électronique et en rapport avec une offre publique d’achat) et blanchiment d’argent, infractions passibles, pour la plupart, de peines privatives de liberté jusqu’à 20 ou 25 ans (act. 3.1). Le 7 octobre 2020, l’Office fédéral de la justice (ci-après: OFJ) a adressé, par voie électronique, au Ministère public de la République et canton de Genève (ci-après: MP-GE) une ordonnance provisoire d’arrestation à l’endroit de A. (act. 3.2). Le même jour, ce dernier a été arrêté et placé en détention extraditionnelle; l’OFJ en a informé les autorités de l’Etat requérant, les invitant à transmettre au plus vite une demande formelle d’extradition aux autorités helvétiques (act. 3.3). Lors de son audition du 8 octobre 2020 par les autorités genevoises, A. s’est opposé à son extradition simplifiée aux Etats-Unis, ce dont l’OFJ a informé l’Etat requérant (act. 3.4 et 3.5). Le 9 octobre 2020, l’OFJ a émis un mandat d’arrêt en vue d’extradition, lequel n’a pas fait l’objet d’un recours (act. 3.7).

B. En date du 29 octobre 2020, l’OFJ a refusé une première demande de mise en liberté – assortie des mesures de substitution – du 26 octobre 2020 (act. 3.10 et 3.11).

C. La demande formelle d’extradition du 2 novembre 2020, transmise par courrier électronique du 3 novembre 2020 des autorités américaines à l’OFJ, a été remise par ce dernier le lendemain au MP-GE (act. 3.12 et 3.13). Entendu le 9 novembre 2020 par les autorités genevoises, A. a réitéré son refus d’être extradé aux Etats-Unis (act. 3.14). La version originale de la demande formelle d’extradition est parvenue à l’OFJ, via l’Ambassade des Etats-Unis à Berne, le 12 novembre 2020 (act. 3.16).

D. La seconde demande de mise en liberté – assortie de mesures de substitution – du 16 novembre 2020 a été rejetée par l’OFJ en date du 19 novembre 2020 (act. 3.18 et 3.20).

E. Par mémoire du 30 novembre 2020, A. (ci-après: le recourant) a recouru

- 3 contre ce refus, concluant, en substance, principalement, à sa mise en liberté immédiate, subsidiairement, assortie de mesures de substitution, sous suite de frais et dépens (act. 1).

F. Invités à ce faire, l’OFJ a répondu en date du 7 décembre 2020, concluant au rejet du recours, et le recourant répliqué les 10 et – spontanément – 18 décembre 2020, persistant dans les termes de son mémoire du 30 novembre 2020 (act. 3 à 5).

Les arguments et moyens de preuve invoqués par les parties seront repris, si nécessaire, dans les considérants en droit.

La Cour considère en droit:

1. 1.1 Le Traité d’extradition entre la Confédération suisse et les Etats-Unis d’Amérique du 14 novembre 1990 (TEXUS; RS 0.353.933.6) s'applique aux procédures d'extradition entre la Suisse et les Etats-Unis. La loi fédérale du 20 mars 1982 sur l’entraide internationale en matière pénale (EIMP; RS 351.1) et son ordonnance d’exécution (OEIMP; RS 351.11) règlent les questions qui ne sont pas régies, explicitement ou implicitement par le traité. Le droit interne s’applique en outre lorsqu’il est plus favorable à l’octroi de l’extradition que le droit international (ATF 142 IV 250 consid. 3; 140 IV 123 consid. 2; 137 IV 33 consid. 2.2.2). L’application de la norme la plus favorable (principe dit « de faveur ») doit avoir lieu dans le respect des droits fondamentaux (ATF 135 IV 212 consid. 2.3). 1.2 La personne poursuivie peut demander en tout temps d’être mise en liberté (art. 50 al. 3, 2e phrase EIMP). La requête est adressée à l’OFJ. En cas de refus, la décision de cette autorité peut faire l’objet d’un recours auprès de la Cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral dans les dix jours (art. 48 al. 2 EIMP et 37 al. 2 let. a ch. 1 de la loi fédérale sur l'organisation des autorités pénales de la Confédération [LOAP; RS 173.71]). Actuellement en détention en vue de son extradition aux Etats-Unis, le recourant a qualité pour agir (art. 21 al. 3 et 48 al. 2 EIMP). Le recours, interjeté le 30 décembre 2020 contre la décision de l’OFJ du 19 novembre 2020 – notifiée le lendemain – refusant la mise en liberté, l’a été en temps utile et est formellement recevable. Il y a lieu d’entrer en matière.

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2. Le recourant conteste l’existence d’un risque de fuite le concernant, retenu par l’OFJ dans sa décision querellée, divers motifs à l’appui. Tout d’abord, le noyau de ses relations familiales se trouverait en Suisse, où vivent son épouse et ses deux enfants en bas âge, tous trois de nationalité suisse et où lui-même dispose notamment d’un cercle social, d’un réseau professionnel, d’un compte bancaire, ainsi que de loisirs. Depuis le début de l’année 2020, il vit en Suisse « avec la ferme intention de s’y établir de manière durable » et exerce son activité professionnelle depuis Genève. La peine encourue aux Etats-Unis, pour les actes reprochés, en comparaison de celles infligées aux principaux protagonistes de l’affaire, desquels il ne ferait pas partie, comme le gel de ses avoirs par les autorités américaines, auquel il a consenti, seraient également de nature à écarter tout risque de fuite de sa part. En outre, les pays dont il est ressortissant, Z. et Y., extradent leurs ressortissants, de sorte qu’il n’aurait aucun intérêt à fuir vers ces Etats. Sa connaissance de l’existence d’une procédure pénale à son encontre aux Etats-Unis depuis février 2020 et sa présence constante en Suisse depuis cette date démontreraient également son absence d’intention de se soustraire aux autorités suisses et états-uniennes. Enfin, les conséquences sur sa famille en cas de fuite de sa part excluraient tout intention de sa part en ce sens (act. 1, chiffre IV, B.4, p. 24 à 31). 2.1 La détention de la personne poursuivie constitue la règle dans le cadre d’une procédure d’extradition (ATF 130 II 306 consid. 2.2; 117 IV 359 consid. 2a; 111 IV 108 consid. 2; 109 IV 159 consid. 1; 109 Ib 58 consid. 2).

2.2 Il peut toutefois être renoncé au mandat d'arrêt en vue d'extradition et la mise en liberté ordonnée, s'il apparaît que la personne poursuivie ne se soustraira pas à l'extradition et n'entravera pas l'instruction (art. 47 al. 1 let. a EIMP), si un alibi peut être fourni sans délai (art. 47 al. 1 let. b EIMP), si la personne poursuivie ne peut subir l'incarcération ou si d'autres motifs le justifient (art. 47 al. 2 EIMP). L’élargissement est en outre prononcé si la demande d'extradition et ses annexes ne sont pas fournies à temps (art. 50 al. 1 EIMP) ou si l'extradition est manifestement inadmissible (art. 51 al. 1 EIMP en corrélation avec les art. 2 à 5 EIMP); il en va de même en cas de refus de l'extradition (art. 56 al. 2 EIMP) ou si l'Etat requérant ne prend pas en charge le détenu en temps utile (art. 61 EIMP a contrario; ATF 130 II 306 consid. 2.1; 117 IV 359 consid. 2a). La détention peut, exceptionnellement, prendre fin à n'importe quel stade de la procédure, si les circonstances le justifient (art. 50 al. 3 EIMP). L’examen des conditions pouvant justifier l'annulation du mandat d'arrêt aux fins d'extradition, respectivement l'élargissement de la personne détenue, doit se faire dans le cas concret, selon des critères rigoureux, de manière à ne pas rendre illusoire l'engagement pris par la Suisse de remettre toute personne poursuivie, en cas d'admission d'une demande d'extradition,

- 5 à l'Etat qui en a fait la demande (ATF 130 II 306 consid. 2.2 et les arrêts cités; v. consid. 2.4, pour la casuistique restrictive d’admission de l’élargissement et infra consid. 3.2).

2.3 Dans sa décision de rejet d’élargissement querellée, ainsi que dans la précédente du 29 octobre 2020, à laquelle elle renvoie, l’OFJ retient l’existence d’un risque de fuite, que les mesures de substitution proposées ne seraient à même de pallier. Comme facteurs d’augmentation du risque de fuite existant, l’OFJ retient en particulier l’absence de titre de séjour valable et d’adresse principale du recourant en Suisse (act. 3.11 et 3.20). 2.4 En l’espèce, le recourant n’a pas la nationalité suisse. De 2006 au 22 décembre 2014, il était domicilié en Suisse et au bénéfice d’une autorisation de séjour de type B (act. 1.6). De fin 2014 à fin 2019, il a, selon ses déclarations, vécu et travaillé à X., alors que son épouse et leurs deux enfants, nés en 2016 et 2019, vivaient en Suisse. Depuis la naissance de son premier enfant, il rapporte ainsi avoir fait en sorte de se rendre le plus fréquemment possible en Suisse – et à Y., où son ainé était venu au monde et continuait d’être suivi médicalement (act. 1). Les liens du recourant avec la Suisse, entre fin 2014 et fin 2019, apparaissent ténus, ce d’autant qu’il n’amène aucun élément concret relatif à la fréquence de ses déplacements et à la durée de sa présence en Suisse pendant qu’il travaillait à X. 2.5 Depuis le début de l’année de 2020, le recourant affirme vivre et travailler en Suisse. En alléguant, dans son mémoire, avoir l’intention de « prendre résidence à Genève » passé le 26 décembre 2020, date d’échéance de son autorisation de séjour à X., le recourant admet n’avoir aucun titre de séjour valable en Suisse et n’avoir entrepris aucune démarche officielle concrète pour en obtenir un (act. 1, chiffre III., point 23). La seule intention du recourant, toute ferme qu’il la prétende, de s’établir de manière durable en Suisse et de « prendre résidence » à Genève est en l’espèce insuffisante à admettre que tel est le cas, en tant qu’elle ne s’accompagne d’aucune démarche officielle. Les diverses déclarations et attestations produites permettent tout au plus de refléter les intentions du recourant. 2.6 Dans ces conditions, la situation non régularisée du recourant en Suisse en 2020, ne contribue pas à rendre ses liens avec ce pays suffisants et, de fait, à diminuer le risque de fuite. Pour ce motif déjà, il n’y a pas lieu de s’écarter de la règle qu’est la détention extraditionnelle. 2.7 La gravité de la peine menace aux Etats-Unis pour les faits reprochés – seule entrant en considération, la procédure d’extradition ayant pour but de permettre le jugement du recourant –, soit entre 20 et 25 de privation de liberté pour la plupart des nombreux chefs d’accusation, commande

- 6 également de s’en tenir à la règle de la détention, indépendamment du gel consenti de ses avoirs dans l’Etat requérant, quels qu’en soient le montant et l’origine. 2.8 S’agissant de l’absence de risque de fuite ou d’intérêt à fuir vers les Etats dont le recourant est ressortissant, dans la mesure où ceux-ci prévoient l’extradition de leurs ressortissants, cet argument n’apparaît pas propre à démontrer l’absence de risque de fuite de Suisse tout court, rien n’obligeant le recourant à se rendre dans l’un de ces deux Etats. 2.9 L’argument consistant à dire que le recourant aurait été au courant, depuis février 2020, que les Etats-Unis demanderaient « tôt ou tard » son extradition – soit alors qu’il n’avait pas connaissance de l’existence d’une procédure en la matière – et qu’il n’a pas cherché à fuir de Suisse pour autant ne saurait convaincre, vu la demande d’extradition formelle désormais pendante (v. supra Faits, let. C). 2.10 Quant aux conséquences financières alléguées d’une fuite sur sa famille, dans la mesure où elles se rapportent aux montants que le recourant propose de verser comme caution (v. infra consid. 3), elles sont irrelevantes. Enfin que le recourant exclue une fuite de sa famille ne permet pas d’écarter le risque de fuite de sa part.

2.11 Au vu de ce qui précède, le recourant échoue à démontrer l’absence de risque de fuite de Suisse, lequel demeure en l’espèce bien réel.

3. Subsidiairement, si le risque de fuite devait être admis, le recourant requiert de pouvoir bénéficier d’un élargissement, moyennant la mise en place de mesures de substitution. Il propose le versement d’une caution à hauteur de CHF 7'580'000, soit la carte grise de son bateau qu’il estime valoir CHF 100'000, CHF 2 millions provenant de ses avoirs, CHF 3'200'000 d’avoirs appartenant à des tiers et CHF 2'280'000 de gages immobiliers sur des propriétés sises en Suisse appartenant à des tiers. En sus de la caution, il propose son assignation à domicile, des mesures de surveillance électronique, ainsi que d’autres mesures (parmi lesquelles le dépôt de ses papiers d’identité, l’obligation de se présenter à un poste de police une fois par semaine, l’interdiction, assortie d’exceptions, de quitter le territoire de la commune de W. sans autorisation préalable de l’OFJ; act. 1, chiffre IV., B.6).

3.1 S’il y a danger de fuite, la personne poursuivie peut être astreinte au versement d’une somme d’argent afin de garantir sa présence (art. 238 al. 1 du Code de procédure pénale [CPP; RS 312], applicable par renvoi de l’art. 50 al. 4 EIMP). Le montant des sûretés dépend de la gravité des actes

- 7 reprochés au prévenu et de sa situation personnelle (art. 238 al. 2 CPP). L’importance de la garantie doit être appréciée au regard des ressources du prévenu, de ses liens avec des personnes pouvant lui servir de caution, et à la confiance qu’on peut avoir que la perspective de perdre le montant engagé agira comme un frein suffisamment puissant pour écarter toute velléité de fuite (arrêt du Tribunal fédéral 1P.429/2002 du 23 septembre 2002 consid. 2.2 et arrêts cités). 3.2 En matière extraditionnelle, la jurisprudence est très restrictive quand il s’agit d’apprécier les mesures substitutives à la détention aptes à contenir le risque de fuite. Aux fins de l’apprécier, différents critères doivent être pris en considération. Un homme de 65 ans, dont les enfants étaient de nationalité suisse et la fille de 28 ans disposait d’un bien immobilier en Suisse, offrant une caution de CHF 1 million équivalant à son revenu annuel brut a bénéficié d’une libération provisoire, le Tribunal fédéral considérant notamment l’âge de l’intéressé et le fait que l’infraction en cause, qui touchait au droit de la famille, n’impliquait généralement pas une volonté criminelle caractérisée (arrêt du Tribunal fédéral 8G.66/2000 du 5 décembre 2000 consid. 9c). Bien que ne disposant en Suisse que d’un logement secondaire, un homme de 76 ans a été libéré provisoirement, notamment contre une caution de CHF 4,5 millions et moyennant la mise en œuvre d’une surveillance électronique. Il a été jugé que le risque de fuite était réduit, du fait que l’intéressé avait la responsabilité de père de famille de jeunes enfants (arrêt du Tribunal pénal fédéral RR.2009.329 du 24 novembre 2009 consid. 6.6.6). Un citoyen italien ayant vécu une grande partie de son adolescence en Suisse avant d’y revenir pour plusieurs années s’y établir, s’y marier et fonder une famille, a été mis en liberté provisoire contre une caution de CHF 25'000.-- (arrêt du Tribunal fédéral non publié G.69/1996 du 8 août 1996 consid. 8b). En revanche, la liberté provisoire a été refusée à un citoyen italien établi en Suisse depuis 18 ans, père de deux filles de 8 et 3 ans et marié à une suissesse; l’escroquerie à hauteur de DEM 18 millions laissait présager une privation de liberté de longue durée (arrêt du Tribunal fédéral 8G.45/2001 du 15 août 2001 consid. 3a). Il en a été de même d’un homme de 32 ans, père de deux enfants de 2 et 7 ans, en raison de la lourde peine le menaçant (arrêt du Tribunal pénal fédéral BH.2005.45 du 22 décembre 2005 consid. 2.2.2). Tel a également été le cas du père de quatre enfants de 1, 3, 8 et 18 ans dont une bonne partie du patrimoine avait été investie dans son entreprise (arrêt du Tribunal pénal fédéral BH.2005.8 du 7 avril 2005 consid. 2.3). La peine de 8 ans de privation de liberté à exécuter à l’étranger a également fait obstacle à la libération provisoire d’un citoyen italien établi en Suisse depuis un an avec sa famille, malgré l’offre d’une caution de CHF 15'000.-- (ATF 130 II 306 consid. 2.4). 3.3 S’agissant de la caution proposée, l’OFJ estime que la situation financière

- 8 du recourant, comme celle des proches qui seraient disposés à avancer les sommes articulées, ne sont pas suffisamment établies pour permettre d’apprécier la mesure dans laquelle chaque protagoniste serait concrètement affecté par la perte des valeurs cautionnées (act. 3.11 et 3.20). 3.4 En l’état, la Cour de céans ignore tout de la situation financière du recourant – sinon qu’il a deux comptes bancaires crédités de quelques CHF 30'000.-selon les relevés d’octobre et novembre 2020 fournis – et des personnes qui seraient prêtes à mettre à sa disposition les sommes d’argent et gages immobiliers. Le recourant ne fait qu’articuler des montants, sans les documenter aucunement, exception faite de la déclaration fiscale de sa belle-mère pour l’année 2019. La libération moyennant sûretés implique un examen approfondi, qui demande une certaine collaboration de la part du prévenu, les critères permettant d’apprécier le caractère approprié de la garantie se rapportant à la situation financière et relationnelle du prévenu (v. supra consid. 3.1 et arrêt du Tribunal fédéral 1B_191/2010 du 29 juin 2010 consid. 2.1 et références citées). L’absence d’éléments concrets fournis rend un tel examen impossible en l’espèce, de sorte qu’une caution, indépendamment de son montant, ne constitue pas une alternative à la détention pour contenir le risque de fuite.

3.5 Le recourant propose également une assignation à « domicile », sous surveillance électronique (act. 1, chiffre IV, B.6.2). En l’état, la surveillance électronique, au moyen d’un bracelet, ne permet pas de prévenir une fuite en temps réel mais uniquement de la constater a posteriori. Un tel contrôle rétroactif n'a qu'un effet préventif faible, en particulier pour un prévenu qui présente un risque de fuite (ATF 145 IV 503 consid. 3.3.1 et références citées). Pour cette raison, la surveillance électronique doit être complémentaire au dépôt d’une caution (RH.2020.4 du 7 avril 2020 consid. 2.3.4 et arrêts cités), mesure écartée en l’occurrence (v. supra consid. 3.4). Une combinaison des mesures proposées n’entre dès lors pas en considération. 3.6 S’agissant des autres mesures de substitution à la détention, en tant qu’elles sont proposées en complément à celles déjà écartées, le recourant admet lui-même qu’aucune ne suffirait individuellement ou combinées entre elles à pallier le risque de fuite existant, de sorte qu’il n’y a pas lieu de les examiner. 3.7 Les conditions de l’art. 47 al. 1 let. a EIMP étant cumulatives et le risque de fuite établi, il n’y a pas lieu d’examiner le risque de collusion.

4. Dans un dernier grief, le recourant se prévaut du caractère disproportionné de la détention eu égard aux conséquences sur le maintien de ses relations

- 9 familiales (art. 8 CEDH). Il fait en particulier valoir que les conditions sanitaires actuelles, en raison de la pandémie, empêchent tout contact avec ses enfants depuis son incarcération. Les parloirs familiaux ont été supprimés et, depuis la survenance d’un cas de Covid-19 au sein de la prison, le 20 novembre 2020, il en est allé ainsi de tous les parloirs et appels téléphoniques pour une période de dix jours (act. 1, chiffre IV, B.7). Le maintien des relations familiales rendu temporairement impossible en raison de la situation sanitaire actuelle ne saurait constituer un motif pour remettre le recourant en liberté, aucune mesure de substitution n’étant au demeurant envisageable en l’état. En l’espèce, selon le rapport de la prison B. du 15 décembre 2020, incarcéré le 8 octobre 2020, le recourant a bénéficié de son premier appel téléphonique à sa famille le 21 octobre 2020, jour où il a formulé la requête et sans attendre le délai d’un mois ordinairement prévu (act. 7.1, p. 7). Qu’il n’ait pu avoir contact avec son fils aîné à cette occasion est indépendant des conditions de détention ou sanitaires (act. 7). En tout état de cause, cela ne l’empêchait pas de formuler une nouvelle requête d’accès au téléphone. Depuis le 18 octobre 2020, terme du délai d’observation de 10 jours applicable à toute nouvelle incarcération, le recourant a reçu 7 visites de sa famille (dont une de deux heures le 17 novembre 2020); une seule, prévue le 24 novembre 2020, a dû être annulée en raison de la mise en quarantaine du recourant suite à la survenance d’un cas de Covid-19 au sein de l’unité de détention où il était placé. À compter de la fin de son isolement, le 29 novembre 2020, le recourant a bénéficié de deux appels téléphoniques avec sa famille, les 1er et 8 décembre 2020 (act. 7.1, p. 6 et 7 et act. 7.2). Les contacts du recourant avec sa famille ont pu être maintenus, dans une mesure raisonnable, au vu des circonstances sanitaires actuelles. Le grief doit ainsi être rejeté, dans la mesure de sa recevabilité.

5. Au vu de ce qui précède, les conditions d’une mise en liberté exceptionnelle ne sont pas satisfaites en l’espèce. Mal fondé, le recours doit être rejeté.

6. Les frais de procédure sont mis à la charge du recourant qui succombe (art. 63 al. 1 de la loi fédérale sur la procédure administrative [PA; RS 172.021], applicable par renvoi de l’art. 12 EIMP). L’émolument judiciaire, calculé conformément aux art. 5 et 8 al. 3 du règlement du Tribunal pénal fédéral du 31 août 2010 sur les frais, émoluments, dépens et indemnités de la procédure pénale fédérale (RFPPF; RS 173.713.162; v. art. 63 al. 5 PA), sera fixé à CHF 2'000.--.

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Par ces motifs, la Cour des plaintes prononce:

1. Le recours est rejeté.

2. Un émolument de CHF 2'000.-- est mis à la charge du recourant.

Bellinzone, le 23 décembre 2020

Au nom de la Cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral

Le président: La greffière:

Distribution

- Mes Miguel Oural, Paul Gully-Hart et Lionel Halpérin, avocats - Office fédéral de la justice, Unité extraditions

Indication des voies de recours

Les décisions préjudicielles et incidentes qui sont notifiées séparément et qui portent sur la compétence ou sur une demande de récusation peuvent faire l’objet d’un recours (art. 92 al. 1 LTF). Ces décisions ne peuvent plus être attaquées ultérieurement (art. 92 al. 2 LTF). En matière d’entraide pénale internationale, les autres décisions préjudicielles et incidentes notifiées séparément ne peuvent faire l’objet d’un recours. C’est sous réserve des décisions relatives à la détention extraditionnelle ou à la saisie d’objets et de valeurs, si elles peuvent causer un préjudice irréparable ou si l’admission du recours peut conduire immédiatement à une décision finale qui permet d’éviter une procédure probatoire longue et coûteuse (cf. art. 93 al. 1 et 2 LTF). Si le recours contre les décisions préjudicielles et incidentes n’est pas ouvert au sens de l’art. 93 al. 1 et 2 LTF ou qu’il n’est pas utilisé, ces décisions peuvent être attaquées par un recours contre la décision finale dans la mesure où elles influent sur le contenu de celle-ci (cf. art. 93 al. 3 LTF). Le recours n’est recevable contre une décision rendue en matière d’entraide pénale internationale que s’il constitue un cas particulièrement important (cf. art. 84 al. 1 LTF).Un cas est particulièrement important notamment lorsqu’il y a des raisons de supposer que la procédure à l’étranger viole des principes fondamentaux ou comporte d’autres vices graves (art. 84 al. 2 LTF). Le recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les 10 jours qui suivent la notification de l’expédition complète (cf. art. 100 al. 1 et 2 let. b LTF).

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