Décision du 8 février 2021 Cour d’appel Composition Les juges pénaux fédéraux Andrea Blum, juge présidente Frédérique Bütikofer Repond et Thomas Frischknecht La greffière Saifon Suter
Parties
1. A.,
2. B.,
3. C.,
4. D., Requérantes
contre
TRIBUNAL PÉNAL FÉDÉRAL, Intimée
Bundesstrafgericht Tribunal pénal fédéral Tribunale penale federale Tribunal penal federal
Numéro du dossier: CR.2021.1
- 2 -
Objet
Demande de révision de la décision de la Cour des plaintes BB.2021.26 + BB.2021.28 + BB.2021.29 + BB.2021.30 du 27 janvier 2021 (art. 40 al. 1 LOAP en lien avec les art. 121 ss LTF ; art. 410 ss CPP)
- 3 - Faits: A. Historique de l’affaire A.1 Dans le cadre de la procédure SK.2019.12 dirigée notamment contre E. par devant la Cour des affaires pénales du Tribunal pénal fédéral (ci-après : la Cour des affaires pénales), les débats étaient agendés à compter du 26 janvier 2021 (BK act. 2). A.2 En date du 18 janvier 2021, la Cour des affaires pénales a adressé à A., B., C. et D. une lettre les informant qu’il avait été pris note de leur élection de domicile à l’adresse indiquée et du fait que E. était habilité à les représenter, en qualité de directeur ou de membre du conseil d’administration, avec signature individuelle. Elle précisait également avoir pris bonne note de leur courrier du 12 janvier 2021, précisant que F. devrait encore établir, au moyen d’une procuration écrite, qu’il pourrait représenter la société D., tandis que Me G. devrait en faire de même afin d’agir pour B. (BK act. 1.1 in BB.2021.28, BB.2021.29 et BB.2021.30 et act. 1.2 in BB.2021.26). A.3 Par courrier du 21 janvier 2021, la Cour des affaires pénales a rappelé aux parties que les recommandations sanitaires de l’Office fédéral de la santé publique en lien avec la pandémie de Covid-19 seraient respectées durant les débats et a communiqué le plan de protection élaboré à cet égard par le Tribunal pénal fédéral (BK act. 1.1 in BB.2021.26). B. Procédure devant la Cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral B.1 En date du 21 janvier 2021, A., B., C. et D. ont interjeté recours auprès de la Cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral (ci-après : la Cour des plaintes), avec demande d’effet suspensif, pour Verweigerung auf Rechtsgehör respektive Verweigerung unsere Teilnahme am Hauptprozess vom 26.1.21 durch die Gerichtspräsidentin der Strafkammer vom 12.1.21 obwohl die Strafkammer uns am 18.1.21 die Zusage zur Teilnahme unserer Vertreter bereits schriftlich zugesagt hat (BK act. 1). B.2 Par décision BB.2021.21 + BB.2021.28 + BB.2021.29 + BB.2021.30 du 27 janvier 2021, la Cour des plaintes a déclaré les recours de A., B., C. et D. irrecevables et, partant, les requêtes d’effet suspensif y relatives sans objet. Un émolument de CHF 4'000.- a également été mis à la charge solidaire des recourantes (BK act. 2).
- 4 - B.3 La décision susmentionnée a été notifiée aux parties le 28 janvier 2021 (BK act. 2). C. Procédure devant la Cour d’appel du Tribunal pénal fédéral Par courriers du 30 janvier 2021, transmis à la Cour de céans comme objet de sa compétence par la Cour des plaintes en date du 1er février 2021, A., B., C. et D. ont demandé un nouvel examen (Wiedererwägung) de la décision BB.2021.21 + BB.2021. 28 + BB.2021.29 + BB.2021.30 du 27 janvier 2021 rendue par la Cour de plaintes. En substance, les requérantes expriment leur désaccord avec la décision susmentionnée. A leur sens, Faktisch hat Bundesstrafrichterin Zufferey mit dem widersprüchlichen Zirkularschreiben vom 21.1.2021 uns die Teilnahme an der Hauptverhandlung verwehrt und dagegen haben wir mit unserer Beschwerde vom 21.1.21 rechtzeitig Rechtmittel ergriffen. Ausserdem ist die Auferlegung von einer Gebühr von Fr. 1000 für die Ausstellung einer Verfügung, welche ein wichtiges Dokument, obenerwähntes Rundschreiben Ihrer Kollegin vom 21.1.21, ignoriert, nicht verhältnismässig. Für die Auferlegung einer Solidarhaftung für weitere Fr. 3000 Gebühren von unabhängigen Drittparteien besteht keinerlei Rechtsgrundlage und eine Gesamtgebühr für einen «verspäteten» Nichteintretens Entscheid ist ebenfalls unverhältnismässig (CAR 1.100.001 ss.). A teneur des considérants suivants, il n’a pas été ordonné d’échanges d’écritures. La Cour d’appel considère en droit: A titre préliminaire