Ordonnance du 21 novembre 2023 Cour d’appel Composition Le juge Olivier Thormann, juge président, Le greffier Rémy Allmendinger Parties A., actuellement détenu, assisté par Maître Dimitri Gianoli, défenseur d’office, ainsi que par Maître Philippe Currat, défenseur de choix
appelant et prévenu contre MINISTÈRE PUBLIC DE LA CONFÉDÉRATION, représenté par Andreas Müller, Procureur fédéral
intimé et autorité d’accusation et 1. B., représenté par Maître Alain Werner
intimé et partie plaignante 2. C., représentée par Maître Zeina Wakim
intimée et partie plaignante
3. D., représenté par Maître Hikmat Maleh
Bundesstrafgericht Tribunal pénal fédéral Tribunale penale federale Tribunal penal federal
Numéro de dossier: CN.2023.22 (dossier principal : CA.2022.8)
- 2 intimé et partie plaignante 4. E., représenté par Maître Alain Werner
intimé et partie plaignante 5. F., représenté par Maître Raphaël Jakob
intimé et partie plaignante 6. G., représenté par Maître Alain Werner
intimé et partie plaignante
7. H., représenté par Maître Alain Werner
intimé et partie plaignante Objet
Révocation du défenseur d’office (art. 134 CPP) Appel partiel du 25 avril 2022, appels joints partiels des 16 et 17 mai 2022 et recours du 20 avril 2022 contre le jugement de la Cour des affaires pénales du Tribunal pénal fédéral SK.2019.17 du 18 juin 2021
- 3 - Vu − la décision du Ministère public de la Confédération (ci-après : MPC) du 11 novembre 2014 désignant Maître Dimitri GIANOLI (ci-après : Me GIANOLI) en tant que défenseur d’office du prévenu A. (MPC 16-01-0001 s.) ; − le courrier de Maître Jean-Pierre BLOCH (ci-après : Me BLOCH) du 18 juillet 2018, par lequel il a communiqué au MPC que le prévenu l’avait chargé de le représenter dans la présente procédure (MPC 16-02-0001 s.) ; − le jugement de la Cour des affaires pénales du Tribunal pénal fédéral (ci-après : Cour des affaires pénales) SK.2019.17 du 18 juin 2021 (TPF 40.930.012 ss) ; − le courrier de la Cour des affaires pénales du 13 juillet 2021, par lequel elle a constaté que les motifs qui ont présidé à la nomination de Me GIANOLI en qualité de défenseur d’office, à savoir le cas de défense obligatoire et l’indigence du prévenu, étaient toujours d’actualité (TPF 40.201.014), et le courrier de la même autorité du 13 août 2021, par lequel elle a pris bonne note de la constitution de Me BLOCH en tant que défenseur privé (TPF 40.201.022) ; − l’ordonnance CN.2022.4 du 10 mai 2022 (CAR 8.102.036 ss), par laquelle la direction de la procédure a constaté que la demande tendant à la désignation de Me BLOCH comme défenseur d’office en lieu et place de Me GIANOLI était sans objet, a indiqué que ladite demande, si elle avait été maintenue, aurait été rejetée, dès lors qu’il n’y avait pas lieu de révoquer le mandat de défenseur d’office de Me GIANOLI, et a rejeté la demande tendant à la désignation de Me BLOCH comme deuxième défenseur d’office ; − l’ordonnance CN.2022.6 du 20 décembre 2022 (CAR 8.103.009 ss), par laquelle la direction de la procédure a rejeté une nouvelle demande tendant à la désignation de Me BLOCH comme deuxième défenseur d’office ; − l’arrêt de la Cour d’appel du Tribunal pénal fédéral (ci-après : la Cour) CA.2022.8 du 30 mai 2023, notifié lors de l’audience publique du 1er juin 2023, dont la version motivée par écrit sera notifiée aux parties ultérieurement (CAR 5.100.061 ss ; CAR 9.100.001 ss et 015 ss) ; − les indemnités de CHF 787'800.-, pour la procédure préliminaire et la procédure de première instance, et de CHF 111'600.-, pour la procédure d’appel, TVA et débours compris, allouées à Me GIANOLI par ledit arrêt (ch. II.5.1 et III.2.2 du dispositif) ; − l’envoi de Maître Philippe CURRAT (ci-après : Me CURRAT) du 29 septembre 2023, par lequel il a informé la Cour de sa constitution en tant que défenseur de choix de A., en remplacement de Me GIANOLI, a transmis une procuration datée du 18 septembre