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Tribunal pénal fédéral 29.01.2025 BP.2025.5

January 29, 2025·Français·CH·pénal fédéral·PDF·1,890 words·~9 min·4

Summary

Levée des scellés (art. 50 al. 3 DPA); accès au dossier;;Levée des scellés (art. 50 al. 3 DPA); accès au dossier;;Levée des scellés (art. 50 al. 3 DPA); accès au dossier;;Levée des scellés (art. 50 al. 3 DPA); accès au dossier

Full text

Ordonnance du 29 janvier 2025 Cour des plaintes Composition Le juge pénal fédéral Patrick Robert-Nicoud, juge rapporteur, le greffier Federico Illanez,

Parties A., représenté par Me Floran Ponce, avocat,

requérant

contre

ADMINISTRATION FÉDÉRALE DES CONTRIBUTIONS,

opposante

Objet Levée des scellés (art. 50 al. 3 DPA); accès au dossier

Bundesstrafgericht Tribunal pénal fédéral Tribunale penale federale Tribunal penal federal

Numéro de dossier: BP.2025.5 Procédure principale: BE.2024.24

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Le juge rapporteur vu:

- l’enquête pénale fiscale menée, sur la base de l’autorisation de la Cheffe du Département fédéral des finances du 14 mai 2024, par l’Administration fédérale des contributions (ci-après: AFC) contre A., en raison de soupçons de graves infractions fiscales au sens des art. 190 ss de la loi fédérale sur l’impôt fédéral direct du 14 décembre 1990 (LIFD; RS 642.11) en relation avec les art. 175 et 176 LIFD (act. 1.1 s.),

- les ordonnances d’édition d’actes du 28 août 2024 par lesquelles l’AFC a requis de quinze établissements bancaires, la transmission (dans un contenant fermé garantissant qu’aucun accès aux documents ou données ne soit possible par l’autorité d’enquête en cas d’opposition à la perquisition) de la documentation d’ouverture de compte actif ou clôturé dont A. est titulaire, cocontractant ou ayant droit économique portant sur les années 2014 à 2022 (contrat, formulaire A, procuration, carte signature); de tout extrait de compte et relevé de dépôt de relation ouverte ou clôturée, journal des achats et ventes de titres et relevés fiscaux; et, de la documentation complète relative à A. (note interne, note sur les entretiens, etc. [act. 1.3 ss]),

- la remise, par les établissements bancaires concernés, de la documentation requise par l’AFC (act. 1.19 ss),

- les courriers du 13 novembre 2024 adressés à – notamment – A. par l’AFC afin de lui impartir un délai pour former une éventuelle opposition à la perquisition des papiers édités par les établissements bancaires (act. 1.35 s.),

- les missives de A., sous la plume de son conseil, des 21 et 27 novembre 2024 sollicitant la mise sous scellés de la documentation produite (act. 1.37 s.) et l’apposition, par l’enquêteur en charge, des scellés sur les papiers et supports (act. 1.39),

- la requête de levée de scellés déposée par l’AFC le 16 décembre 2024 (act. 1),

- l’invitation à déposer la réponse à la requête susmentionnée adressée à A. le 8 janvier 2025 (act. 5),

- le courrier de A. du 16 janvier 2025 sollicitant, en résumé, la transmission de l’intégralité des documents sous scellés « afin de pouvoir se déterminer précisément sur les éléments qui seraient couverts par le secret professionnel ou d’autres secrets applicables » et la prolongation de délai pour déposer la réponse à la requête de levée de scellés; voire, en cas de refus d’accès aux

- 3 pièces sous scellés, la prolongation du délai pour déposer la réponse à la requête de levée des scellés (BP.2025.5, act. 1),

et considérant:

- que la Cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral est compétente pour statuer sur les requêtes de levée des scellés (art. 25 al. 1 et 50 al. 3 de la loi fédérale sur le droit pénal administratif du 22 mars 1974 [DPA; RS 313.0], ainsi que 37 al. 2 let. b de la loi fédérale sur l’organisation des autorités pénales de la Confédération du 19 mars 2010 [LOAP; RS 173.71]; ATF 139 IV 246 consid. 1.2);

- qu’avant la perquisition, le détenteur des papiers est, chaque fois que cela est possible, mis en mesure d’en indiquer le contenu; s’il s’oppose à la perquisition, les papiers sont mis sous scellés et déposés en lieu sûr (art. 50 al. 3 DPA);

- que le détenteur des papiers a l’obligation de désigner les pièces qui sont, de son point de vue, couvertes par le secret invoqué ou qui ne présentent manifestement aucun lien avec l’enquête pénale; les intérêts au maintien du secret doivent être décrits au moins brièvement et rendus vraisemblables, sans que les personnes concernées ne soient tenues de divulguer à ce stade le contenu du secret invoqué; cette obligation vaut en particulier lorsque les documents ou données dont la mise sous scellés a été requise sont très nombreux et en présence de données électroniques (ATF 141 IV 77 consid. 4.3 p. 81 et 5.6 p. 87; 138 IV 225 consid. 7.1 p. 229 et les arrêts cités);

- que selon la jurisprudence, l’ayant droit ou le détenteur des pièces sous scellés disposent du droit de consulter les actes de la procédure de levée de scellés proprement dits, tels que la demande de l’autorité de poursuite et les pièces déposées à son appui, ainsi que les éventuelles déterminations des autres participants (actes de la procédure de levée des scellés au sens étroit [arrêt du Tribunal fédéral 7B_872/2023 du 8 février 2024 consid. 2.3.3 et références citées]);

- que s’agissant des actes ou supports sous scellés (actes de la procédure de levée des scellés au sens large), leur consultation peut, selon les circonstances, compromettre le but de la saisie et/ou compliquer la procédure, notamment de manière contraire aux principes d’économie de procédure et de célérité (arrêts du Tribunal fédéral 7B_872/2023 précité consid. 2.3.3 et référence citée; 1B_637/2021 du 25 janvier 2022 consid. 2.1 s.; 1B_458/2017 du 28 novembre

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2017 consid. 2.1; 1B_261/2014 du 8 septembre 2014 consid. 2.1; v. également ATF 144 I 318 consid. 7.1; 143 IV 373 consid. 1.3.1);

- que le détenteur ou l’ayant droit qui a requis l’apposition des scellés ne dispose ainsi pas d’un droit inconditionnel à pouvoir consulter les pièces sous scellés (arrêts du Tribunal fédéral 7B_720/2023 du 11 avril 2024 consid. 4.3.2; 7B_872/2023 précité consid. 2.3.3 et références citées);

- que l’intéressé devrait en outre en principe savoir, au moment où il formule sa demande de mise sous scellés, ce qui se trouve dans les documents ou supports en cause (arrêts du Tribunal fédéral 7B_720/2023 précité consid. 4.3.2; 7B_872/2023 précité consid. 2.3.3 et références citées);

- que cela étant, il ne peut pas non plus être fait abstraction du devoir de collaboration accru incombant à l’ayant droit, notamment en cas de saisie importante (v. ATF 143 IV 462 consid. 2.1; arrêts du Tribunal fédéral 7B_720/2023 précité consid. 4.3.2; 7B_872/2023 précité consid. 2.3.3 et références citées);

- que selon les circonstances et/ou en présence d’une motivation spécifique – notamment quant à l’existence du secret invoqué –, l’ayant droit doit pouvoir, à titre exceptionnel, consulter les pièces sous scellés, afin en particulier de pouvoir indiquer lesquelles sont protégées par le secret invoqué, ainsi que, le cas échéant, leur localisation dans les supports saisis (arrêts du Tribunal fédéral 7B_720/2023 précité consid. 4.3.2; 7B_872/2023 précité consid. 2.3.3);

- qu’un tel accès ne saurait tendre à permettre à l’ayant droit de chercher a posteriori d’éventuels arguments en faveur d’un autre secret ou motif à invoquer que ceux déjà soulevés au moment de la demande de mise sous scellés (arrêts du Tribunal fédéral 7B_720/2023 précité consid. 4.3.2; 7B_872/2023 précité consid. 2.3.3);

- que ce n’est ainsi que si l’intéressé justifie de manière compréhensible pourquoi il ne serait pas du tout en mesure, sans un examen global ultérieur des éléments placés sous scellés, d’étayer suffisamment les intérêts secrets, déjà rendus plausibles par des indices initiaux, qu’un accès au dossier pourrait s’avérer exceptionnellement nécessaire (arrêt du Tribunal fédéral 7B_720/2023 précité consid. 4.3.2 et références citées);

- qu’en l’espèce, A. sollicite l’accès à l’ensemble des pièces qui ont été transmises à la suite des demandes d’édition adressées par l’AFC à diverses institutions financières, pièces qui se trouvent actuellement sous scellés;

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- que le prénommé fait valoir, pour motiver sa demande, qu’il serait excessif d’exiger de lui qu’il dispose en tout temps et en tout lieu de l’accès à une importante quantité de documents bancaires sur une période très étendue;

- qu’il considère, par ailleurs, que l’accès complet aux pièces sous scellés se justifie compte tenu du fait que l’autorité de céans a invité l’AFC, dans une cause connexe, à analyser si certaines pièces sont ou non couvertes par le secret médical et, le cas échéant sur leur maintien ou non dans le dossier de la procédure (v. décision du Tribunal pénal fédéral BV.2024.14-16 du 9 août 2024 consid. 9.4.3.3);

- que de tels arguments ne sauraient servir à justifier l’accès exceptionnel aux pièces sous scellés;

- qu’il ressort de l’inventaire des papiers déposés auprès de l’autorité de céans (act. 2), que l’ensemble de pièces sous scellés concerne des comptes bancaires au nom de A. ou dont le prénommé est l’ayant droit économique;

- que les demandes d’édition bancaires sont par ailleurs claires puisqu’elles mentionnent la documentation dont la transmission a été requise de la part des diverses institutions bancaires;

- que quand bien même les pièces sous scellés représentent un certain volume, le requérant est censé connaître leur contenu;

- qu’invité par l’autorité d’enquête à se déterminer quant aux actes édités et au droit d’opposition, le requérant a fait valoir l’existence de secrets protégés et requis la mise sous scellés de l’ensemble des pièces;

- qu’il découle que, conformément à la jurisprudence, le requérant a été mis en mesure de se prononcer sur les demandes d’édition bancaire et de satisfaire ainsi à son obligation de collaborer;

- que le requérant n’explique pas les raisons pour lesquelles il a besoin de consulter les pièces sous scellés afin d’étayer suffisamment les secrets allégués et ses objections à la demande de levée des scellés, une motivation suffisante pouvant en principe être exigée, conformément à la jurisprudence précitée, même sans consultation des pièces sous scellés;

- qu’il n’y a donc pas lieu d’accorder au requérant, à ce stade, la consultation des papiers sous scellés;

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- que le requêtant a sollicité la prolongation du délai pour déposer la réponse à la requête de levée de scellés;

- que le délai est prolongé au 10 février 2025.

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Par ces motifs, le juge rapporteur ordonne:

1. La demande de consultation de l’intégralité des pièces placées sous scellés est rejetée. 2. Le délai pour répondre à la demande de levée des scellés est prolongé au 10 février 2025. 3. Les frais de la procédure sont joints au fond.

Bellinzone, le 29 janvier 2025

Au nom de la Cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral

Le juge rapporteur: Le greffier:

Distribution

- Administration fédérale des contributions - Me Floran Ponce, avocat

Indication des voies de recours Cette ordonnance n’est pas sujette à recours.

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