Ordonnance du 24 novembre 2020 Cour des plaintes Composition Le juge pénal fédéral Patrick Robert-Nicoud, juge rapporteur, la greffière Victoria Roth
Parties A., représenté par Me Guillaume Vodoz, avocat,
requérant
contre
1. MINISTÈRE PUBLIC DE LA CONFÉDÉRA- TION,
2. RÉPUBLIQUE ARABE D'EGYPTE, représentée par Me Urs Feller, avocat,
intimés
Objet Effet suspensif (art. 387 CPP) Mesures provisionnelles (art. 388 CPP)
Bundesstrafgericht Tribunal pénal fédéral Tribunale penale federale Tribunal penal federal
Numéros de dossiers: BP.2020.89+90 (Procédure principale: BB.2020.273)
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Le juge rapporteur, vu: - la décision du Ministère public de la Confédération (ci-après: MPC) du 26 octobre 2020 accordant à la République arabe d’Egypte le droit de consulter les pièces essentielles du dossier de la procédure SV.11.0118 caviardées selon les considérants et susceptibles d’avoir une influence décisive sur la suite de ladite procédure, sans être autorisée à lever copies desdites pièces ni à prendre des notes, dès l’entrée en force de l’ordonnance (act. 1.1 in BB.2020.273),
- le recours déposé par A. (ci-après: A. ou le requérant) auprès de la Cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral à l’encontre de l’ordonnance précitée et concluant, préalablement à l’octroi de l’effet suspensif au recours (conclusion 1) et, à titre préalable également, de ne communiquer à la République arabe d’Egypte qu’un résumé du présent recours et des autres écritures de la procédure de recours, à l’exclusion de toute pièces; subsidiairement, de lui impartir un délai afin de lui permettre de caviarder et retrancher les éléments et pièces sensibles (conclusion 2),
- l’invitation de la Cour de céans au MPC ainsi qu’à la République arabe d’Egypte à se déterminer sur les deux requêtes préalables du requérant, précisant que le silence des parties vaudra acquiescement (act. 2),
- les déterminations du MPC du 19 novembre 2020, s’en rapportant à justice concernant ces deux objets (act. 3), - l’absence de réponse de la République arabe d’Egypte dans le délai imparti,
et considérant:
- que selon l’art. 393 al. 1 let. b CPP, ainsi que 37 al. 1 de la loi sur l’organisation des autorités pénales de la Confédération (LOAP; RS 173.71), le recours est recevable contre les ordonnances, les décisions et les actes de procédure des tribunaux de première instance, sauf contre ceux de la direction de la procédure;
- que selon l’art. 387 CPP, les voies de recours n’ont pas d’effet suspensif sauf si la direction de la procédure de l’autorité de recours en décide au-
- 3 trement (arrêt du Tribunal fédéral 1B_258/2011 du 24 mai 2011 consid. 2.3);
- que l’octroi de l’effet suspensif vise à maintenir un état qui garantit l’efficacité de la décision ultérieure de la Cour, quel que soit son contenu; - qu’en principe, l’effet suspensif est accordé s’il est demandé et que les autres parties à la procédure ne s’y opposent pas ou que l’autorité renonce à s’exprimer dans le délai imparti; en revanche, il y a lieu de procéder à la pesée des intérêts lorsque l’autorité concernée s’en remet à justice ou s’oppose à l’octroi de l’effet suspensif (ATF 107 Ia 269 consid. 1);
- qu’il appartient au requérant de démontrer qu’il est sur le point de subir un préjudice important et – sinon irréparable – à tout le moins difficilement réparable (cf. notamment décision du Tribunal pénal fédéral BB.2015.120+132/BB.2016.6-7 du 5 avril 2016 consid. 3 et les références citées);
- que dans sa requête tendant à l’octroi de l’effet suspensif, le requérant invoque le risque d’une divulgation intempestive d’informations le concernant ainsi que des tiers par la partie plaignante (act. 1, p. 7);
- que le MPC a déclaré s’en remettre à justice (act. 3); - que la République arabe d’Egypte n’a quant à elle pas déposé de détermination à ce sujet; - que dans la décision attaquée, le MPC a précisé que la République arabe d’Egypte a le droit de consulter les pièces essentielles du dossier dès l’entrée en force de sa décision (act. 1 in BB.2020.273), ce qui s’apparente en soi déjà à une forme d’effet suspensif;
- que dans tous les cas, si la décision querellée n’était pas assortie de l’effet suspensif, la procédure de recours se retrouverait dépourvue d’objet; - qu’il convient partant d’accorder l’effet suspensif au recours dans la procédure BB.2020.273; - que le requérant a en outre requis que seul un résumé des griefs soulevés soit communiqué à la partie plaignante, à l’exclusion de toute pièce, subsidiairement de lui impartir un délai pour lui permettre de procéder à un
- 4 caviardage de son recours et de ses pièces afin de protéger sa sphère privée et protéger sa personnalité (act. 1, p. 7);
- que selon l’art. 388 CPP, la direction de la procédure de l’autorité de recours rend les ordonnances et prend les mesures provisionnelles qui s’imposent et ne souffrent aucun délai;
- que les mesures provisionnelles doivent tendre au maintien de l’état de fait ou à la sauvegarde d’intérêts menacés; - que de remettre tel quel le recours et ses annexes à la République arabe d’Egypte viderait de son sens la procédure de recours sur le fond, dans la mesure où ces pièces contiennent des éléments pour l’instant inconnus de la partie plaignante, et qui doivent faire l’objet de la décision BB.2020.273 à venir de la Cour de céans;
- que la République arabe d’Egypte ne s’est pas opposée à la non-transmission du recours et de ses annexes tels que remis à la Cour de céans; - qu’il se justifie dès lors de ne pas remettre à la République arabe d’Egypte la version du recours et de ses annexes tels que transmis par le requérant, afin de ne pas vider de son objet la procédure de recours;
- que plutôt que de remettre un résumé du recours, comme le souhaiterait le requérant, il se justifie davantage, conformément à la pratique de la Cour de céans (v. décisions de la Cour de plaintes du Tribunal pénal fédéral BB.2018.62 et BB.2018.64 du 30 octobre 2018), de remettre une version caviardée du recours et de ses annexes;
- qu’un délai au 7 décembre 2020 est partant imparti au requérant afin de proposer une version caviardée de son recours et de ses annexes, lesquels pourront être transmis à la République arabe d’Egypte afin que cette dernière soit en mesure de faire valoir son droit d’être entendu dans le cadre de la procédure de recours;
- qu’il est à toutes fins utiles précisé que la Cour de céans et le MPC disposeront des versions non-caviardées du recours et de ses annexes; - que le sort des frais suivra celui de la cause au fond.
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Par ces motifs, le juge rapporteur ordonne: 1. La requête d’effet suspensif dans la procédure BB.2020.273 est accordée.
2. La requête préalable du requérant est partiellement admise en ce sens qu’un délai au 7 décembre 2020 lui est imparti afin de proposer une version caviardée de son recours du 6 novembre 2020 et ses annexes.
3. Le sort des frais suivra celui de la cause au fond.
Bellinzone, le 25 novembre 2020 Au nom de la Cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral Le juge rapporteur: La greffière:
Distribution
- Me Guillaume Vodoz (avec copie des déterminations du MPC du 18 novembre 2020) - Ministère public de la Confédération - Me Urs Feller (avec copie des déterminations du MPC du 18 novembre 2020)
Indication des voies de recours Cette ordonnance n’est pas sujette à recours.