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Tribunal pénal fédéral 15.11.2004 BK_B 148/04

November 15, 2004·Français·CH·pénal fédéral·PDF·2,177 words·~11 min·6

Summary

Changement d'avocat d'office (art. 36 et 105bis PPF);;Changement d'avocat d'office (art. 36 et 105bis PPF);;Changement d'avocat d'office (art. 36 et 105bis PPF);;Changement d'avocat d'office (art. 36 et 105bis PPF)

Full text

Arrêt du 15 novembre 2004 Cour des plaintes Composition Les juges pénaux fédéraux Hochstrasser, président, Ott et Ponti La greffière Husson Albertoni Parties Me A.______, avocat, plaignant

contre Ministère public de la Confédération

Objet Changement d’avocat d’office (art. 36 et 105bis PPF)

Bunde ss trafgericht T r ib una l pé na l f édé ra l T r ib una l e p e na l e f e de rale T r ib una l pe na l f ede ra l Numéro de doss ier : BK_B 148/ 04

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Faits: A. Après avoir assuré la défense de choix de B.______, Me A.______ a été désigné le 22 décembre 2003 en qualité de défenseur d’office par le juge d’instruction fédéral (ci-après: JIF) en charge du dossier, avec effet au 28 octobre 2003. Par courrier du 25 août 2004, Me A.______ a informé le Ministère public de la Confédération (ci-après: MPC) du fait qu’il ne pourrait se consacrer à la défense de l’inculpé avec toute la diligence requise ensuite d’une surcharge de travail et qu’il se ferait seconder par Me C.______ auquel il demandait que l’assistance judiciaire soit étendue. Il précisait que, au cas où celle-ci ne permettrait pas de couvrir le mandat de deux avocats, il y renoncerait au bénéfice de son confrère.

B. Considérant que le mandat d’office ne pouvait pas être étendu à un autre avocat et craignant que le retrait de Me A.______ n’occasionne des frais supplémentaires ou soit contreproductif pour l’inculpé, le MPC a prié le mandataire de revoir sa position. A l’issue d’un échange de correspondance au cours duquel tant Me A.______ que le MPC campaient sur leur position respective, le MPC a rendu le 14 septembre 2004 une décision par laquelle il rejetait la requête visant au changement de défenseur d’office. Une surcharge de travail ne constitue pas selon lui un motif suffisant pour justifier un tel changement, la procédure entre dans sa dernière phase et la désignation d’un nouvel avocat ne serait pas nécessairement à l’avantage de l’inculpé dans la mesure où celui-là ne pourrait jamais connaître aussi parfaitement le dossier qu’un confrère ayant suivi toute son évolution.

C. Par acte du 20 septembre 2004, Mes A.______ et C.______ se plaignent de ladite décision à laquelle l’inculpé adhère selon eux pleinement. Le ralentissement éventuel de la procédure invoqué par le MPC n’est qu’une supposition qui ne repose sur aucun élément objectif. Le changement d’avocat n’occasionnerait aucun coût supplémentaire et serait dans l’intérêt de B.______. Dans ses observations du 12 octobre 2004, le MPC maintient sa position. Me A.______ devait s’attendre à avoir à défendre l’inculpé devant le Tribunal pénal fédéral et il lui incombait de s’organiser pour disposer du temps nécessaire. Une étude de la taille de D.______ & Associés dispose sans doute de suffisamment de ressources et de l’infrastructure permettant d’assurer la défense de l’inculpé même en l’absence d’un associé.

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La Cour considère en droit: 1. Les opérations et les omissions du procureur fédéral peuvent faire l’objet d’une plainte à la Cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral (art. 105bis al. 2, 214 à 219 PPF, 28 al. 1 let. a LTPF). Le délai pour le dépôt de la plainte est de cinq jours à compter de celui où le plaignant a eu connaissance de l’opération (art. 217 PPF applicable par analogie, voir ATF 130 IV 43, consid. 1.3 p. 45, 46). Adressée à l’autorité compétente le 20 septembre 2004, la plainte a été interjetée dans les délais.

2. Il convient en premier lieu de définir si la loi donne au MPC la compétence de se prononcer sur une requête portant sur la défense d’office dans la phase qui suit la clôture de l’instruction préparatoire. 2.1 Aux termes de l’art. 37 al. 1 PPF, le défenseur d’office est désigné par le juge d’instruction durant l’instruction préparatoire, par le procureur général durant l’enquête préliminaire. L’art. 37 al. 2 PPF précise que le défenseur conserve généralement son mandat pour la suite de la procédure (« auch im weitern Verfahren » dans la version allemande) et que le « président du tribunal » peut désigner à titre exceptionnel un autre défenseur si des raisons particulières le justifient. Si l’on s’en tient à cette formulation, l’instance compétente pour statuer sur les questions relatives à la défense d’office à l’issue de l’instruction préparatoire serait ainsi le « président du tribunal ». Le MPC n’aurait alors pas dû se prononcer in casu, mais transmettre la requête de Me A.______ au président de la Cour des affaires pénales, lequel assume les fonctions que la PPF attribue au "président du Tribunal" (art. 10 al. 2 Règlement du 11 février 2004 du Tribunal pénal fédéral; RS 173.710). C'est d'ailleurs également ce dernier qui, lors de la préparation des débats, informe l’accusé qu’il a le droit de se pourvoir d’un défenseur et, s’il n’en a pas, lui en désigne un (art. 136 PPF) 2.2 Dans le cas d’espèce, le MPC n’a cependant pas mis en doute sa compétence, ce qui s’explique probablement par le fait que, après la clôture de l’instruction préparatoire par le JIF (art. 119 al. 3 PPF), il reprend les rênes de la procédure dans la mesure où il peut décider de renoncer à la poursuite et rendre une ordonnance de non-lieu (art. 120 al. 1 PPF) ou, en cas de présomptions de culpabilité suffisantes, dresser l’acte d’accusation (art. 125 PPF). En 1999, l’art. 37 al. 1 PPF a été complété in fine par la précision selon laquelle le défenseur d’office est désigné « par le procureur général durant l’enquête ». Cette adjonction, qui avait pour but de légaliser la pratique consistant pour le MPC à désigner - sans base légale spécifique -

- 4 un défenseur d’office pendant l’enquête (FF 1998 1554), consacre également le principe selon lequel l’autorité compétente pour statuer sur les questions relevant de la défense d’office est celle devant laquelle le cas est pendant. Dans un arrêt du 8 août 2002, le Tribunal fédéral (8G.87/2002) a ainsi jugé qu'après que le JIF a rendu son rapport final, la maîtrise de la procédure appartient incontestablement au MPC, lequel est alors compétent pour statuer notamment sur une demande de mise en liberté. Logiquement, il faut admettre que c'est donc également à lui de trancher une question portant sur la désignation du défenseur d'office à ce stade de la procédure. La décision attaquée a donc bien été rendue par l'autorité compétente pour le faire. 2.3 On peut toutefois se demander s'il est réellement opportun que le MPC statue sur cette question. BÄNZIGER/LEIMGRUBER (Le nouvel engagement de la Confédération dans la poursuite pénale, Berne 2001, n° 187 p. 153) précisent que la nomination d’un défenseur d’office par le MPC ne signifie pas forcément que ce dernier choisit aussi la personne, tâche qui incombe en principe au juge de l’arrestation, pour éviter que le MPC se voie reprocher d’avoir intentionnellement organisé une mauvaise défense. On peut noter également que l'avant-projet du code de procédure pénale suisse prévoit que, au cours de la procédure préliminaire, la désignation de l’avocat d’office ne sera pas confiée au MPC qui, à ce stade, dirige l’enquête, pour éviter que ce dernier puisse être suspecté de désigner un défenseur qui lui convient, mais à la « direction de la procédure du tribunal des mesures de contraintes » (Avant-projet d'un code de procédure pénale suisse [CPP], Office fédéral de la justice, juin 2001, ad art. 139 AP, p. 102). Certes, la période intermédiaire entre la clôture de l’instruction préparatoire et la saisine de la Cour des affaires pénales ne peut à l’évidence être assimilée à l’enquête préliminaire, le soupçon qui pourrait être porté sur le MPC de chercher à influencer la procédure devant ainsi être nuancé. Compte tenu de la motivation qui est à la base de la réserve précitée énoncée par le procureur général de la Confédération lui-même (BÄNZIGER/LEIMGRUBER ibidem), il paraîtrait néanmoins logique que celle-ci s’étende aussi au changement d’avocat d’office, ce qui dénierait la compétence au MPC en la réservant aux seules autorités judiciaires. Lorsque l’enquête est terminée et que l’instruction préparatoire est close, un nouveau transfert de compétence au MPC pour la période située entre la clôture de l’instruction et la saisine de la Cour des affaires pénales a plutôt pour conséquence de compliquer encore des règles de procédure qui ne se caractérisent pas toujours par une grande limpidité.

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3 Il y a lieu d'examiner encore si Me A.______ et Me C.______ sont légitimés à agir. 3.1. Le droit de plainte appartient aux parties, ainsi qu’à toute personne à qui l’opération ou l’omission a fait subir un préjudice illégitime (art. 214 al. 2 PPF). La plainte adressée à l'autorité de céans a été signée conjointement par Me A.______ et Me C.______ et imprimée sur du papier à entête de l'Etude C.______ et Associés. La décision attaquée a quant à elle été notifiée à Me A.______, et envoyée en copie à Me C.______. Elle a essentiellement pour objet le refus de mettre un terme au mandat de défenseur d'office attribué à Me A.______. C'est le lieu de rappeler que la défense d'office ne se caractérise pas comme un mandat donné par l'accusé, mais comme une mission conférée par l'Etat. L'avocat d'office est lié envers l'Etat, en l'occurrence la Confédération, par un rapport de droit public (ATF 105 IA 296 consid. 1 d p. 302). Il accomplit ainsi une tâche étatique et est avec l'Etat dans un rapport juridique spécial (PIQUEREZ, Procédure pénale suisse, Zürich 2000, no 1289 p. 286). Il en résulte que seuls la Confédération et Me A.______ sont ici liés par le mandat querellé. Me C.______ n'est ainsi pas partie au rapport de droit public en cause. De plus, il n'a nullement démontré en quoi la décision du 14 septembre 2004 lui cause un préjudice illégitime. Il ne saurait donc être habilité à en contester le maintien devant la Cour des plaintes. En ce qui le concerne, la plainte est irrecevable. 3.2 Quant à Me A.______, il faut rappeler que pour que la personne puisse exercer une plainte, il faut, outre le fait que l’acte attaqué lui occasionne un préjudice, qu’elle ait un intérêt juridique actuel à l’élimination de ce préjudice (PIQUEREZ, op. cit., n° 3272, p. 708; SCHMID, Strafprozessrecht, 4è. éd., Zürich 2004, n° 970, p. 366 et arrêts cités ; HAUSER/SCHWERI, Schweizerische Strafprozessrecht, 5. Auflage, Basel 2002, n° 18, p. 442). Dans la mesure où la période de préparation de l’acte d’accusation par le MPC ne nécessite aucune intervention du défenseur - lequel s'il devait par impossible intervenir serait de surcroît rémunéré -, on ne voit pas quel intérêt il aurait actuellement à ce que la décision attaquée soit annulée. La requête qu'il a formulée visant à être libéré du mandat qui lui incombe pourra, le cas échéant, être réitérée au président de la Cour des affaires pénales lorsque celle-ci sera saisie du dossier (art. 37 al. 2 et 136 PPF). La plainte est donc à ce titre également irrecevable.

4. Me A.______ estime que sa plainte ressortit à la défense d’office et qu’il n’a, de ce fait, pas à supporter l’avance de frais qui a néanmoins été ver-

- 6 sée dans le délai imparti afin de sauvegarder les droits de son client, tout en demandant à la Cour des plaintes de statuer sur cette question. Etant lui-même partie au mandat de défense d'office lui ayant été attribué, il n’apparaît pas en l’espèce que Me A.______ ait agi au nom de l’inculpé mais tout au plus avec son assentiment, et en son nom personnel. Ce n'est d'ailleurs de toute évidence pas l'inculpé qui a demandé à changer d'avocat. La démarche de Me A.______ semble d’ailleurs bien plus dictée par des considérations de convenance personnelle que par l’intérêt du prévenu à être assisté par un défenseur qui a suivi l’affaire depuis le début et qui devrait ainsi avoir une connaissance approfondie du dossier, même si celui-ci est volumineux. Le plaignant succombant, les frais à hauteur de Fr. 500.-- sont mis à sa charge (art. 156 OJ applicable par renvoi de l'article 245 PPF et art. 3 du règlement fixant les émoluments judiciaires perçus par le Tribunal pénal fédéral; RS 173.711.32), sous déduction de l'avance de frais dont il s'est acquitté.

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Par ces motifs, la Cour prononce: 1. La plainte est irrecevable. 2. Un émolument de Fr. 500. -- est mis à la charge du plaignant sous déduction de l'avance de frais dont il s'est acquitté.

Bellinzone, le 17 novembre 2004 Au nom de la Cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral Le président: La greffière:

Distribution − Me A.______,

− Ministère public de la Confédération,

Indication des voies de recours Cet arrêt n'est pas sujet à recours