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Tribunal pénal fédéral 01.02.2011 BK.2010.3

February 1, 2011·Français·CH·pénal fédéral·PDF·1,272 words·~6 min·2

Summary

Indemnité en cas de non-lieu (art. 122 PPF). Compétence.;;Indemnité en cas de non-lieu (art. 122 PPF). Compétence.;;Indemnité en cas de non-lieu (art. 122 PPF). Compétence.;;Indemnité en cas de non-lieu (art. 122 PPF). Compétence.

Full text

Arrêt du 1 er février 2011 Ire Cour des plaintes Composition Les juges pénaux fédéraux Tito Ponti, président, Patrick Robert-Nicoud et Emanuel Hochstrasser, le greffier Aurélien Stettler

Parties

A., défendu d’office par Me Yves Reich, avocat, requérant

contre

MINISTÈRE PUBLIC DE LA CONFÉDÉRATION, intimé

Objet Indemnité en cas de non-lieu (art. 122 PPF), compétence

Bundesstrafgericht Tribunal pénal fédéral Tribunale penale federale Tribunal penal federal Numéro de dossier: BK.2010.3 Procédure secondai re: BP.2010.55

- 2 -

Vu: - l’ordonnance de disjonction de cause et de non-lieu partiel rendue le 5 mars 2008 par le Ministère public de la Confédération (ci-après: MPC),

- la demande d’indemnisation adressée le 29 juillet 2010 par A. au MPC (act. 1), - la proposition y relative du MPC que celui-ci a fait parvenir pour décision à l’autorité de céans le 13 septembre 2010 (act. 2),

- le délai fixé au requérant pour s’acquitter de l’avance de frais de Fr. 1'500.-- (act. 4),

- la demande d’assistance judiciaire formulée par A. référencée BP.2010.55,

- le formulaire d’assistance judiciaire dûment rempli ainsi que les annexes produites par le requérant (dossier BP.2010.55, act. 4, 4.1 à 4.6),

- l’invitation faite le 26 octobre 2010 à ce dernier de répliquer (act. 7),

- la réplique déposée le 13 décembre 2010 ensuite de deux prolongations de délais requises par le conseil du requérant (act. 8, 9 et 10),

- la réquisition de preuve figurant dans la réplique tendant à ce qu’ordre soit donné à la Policlinique psychiatrique de l’Est vaudois d’établir un bref rapport médical sur la situation du requérant (act. 10, p. 2),

- la suite favorable donnée par le Juge rapporteur de la Ire Cour des plaintes à ladite requête,

- le rapport du 17 janvier 2011 émanant du Secteur psychiatrique de l’Est vaudois (act. 14),

- l’invitation faite au MPC de dupliquer dans un délai au 28 janvier 2011 (act. 15),

- le courrier du MPC du 19 janvier 2011 selon lequel il est renoncé à la duplique (act. 16),

- 3 -

- l’entrée en vigueur du code de procédure pénale (CPP; RS 312.0) le 1er janvier 2011,

Et considérant: que sous l’empire de la PPF, en vigueur jusqu’au 31 décembre 2010, la Cour de céans était compétente pour connaître des demandes d’indemnité suite à une ordonnance de non-lieu (art. 122 al. 3 PPF); que dans ce contexte, le requérant s’adressait d’abord au MPC, lequel soumettait le dossier avec sa proposition à la Ire Cour des plaintes qui statuait (art. 122 al. 3 PPF); que dans ce domaine, sous l’empire de la PPF, la Cour de céans décidait donc en instance unique; que selon l’art. 448 al. 1 CPP en vigueur depuis le 1er janvier 2011, « les procédures pendantes au moment de l’entrée en vigueur du présent code se poursuivent selon le nouveau droit, à moins que les dispositions qui suivent en disposent autrement »; qu’à teneur de l’art. 449 al. 1 CPP, « les procédures pendantes au moment de l’entrée en vigueur de la présente loi se poursuivent devant les autorités compétentes selon le nouveau droit à moins que les dispositions qui suivent en disposent autrement»; que ces dispositions expriment le même objectif, rappelant la règle de l’applicabilité immédiate du droit de procédure et visant la réalisation à bref délai de l’harmonisation du droit de procédure en permettant aux nouvelles autorités d’exercer le plus rapidement possible les compétences qui leur sont dévolues (Message FF 2006 p. 1334 et 1335; PFISTER-LIECHTI, Commentaire romand, Code de procédure pénale suisse, Bâle 2011, no 1 ad art. 448 et no 1 ad art. 449; FINGERHUTH, Kommentar zur Schweizerischen Strafprozessordnung (StPO), [Donatsch/Hansjakob/Lieber éd.], Zurich/ Bâle/Genève 2010, no 2 ad art. 448 et no 1 ad art. 449); que les exceptions à ces règles doivent être prévues expressément (PFIS- TER-LIECHTI, op. cit., no 2 ad art. 449);

- 4 que certes, l’art. 453 al. 1 CPP précise que « les recours formés contre les décisions rendues avant l’entrée en vigueur du présent code sont traités selon l’ancien droit par les autorités compétentes sous l’empire de ce droit »; que cette disposition ne vise cependant que les procédures de recours; qu’en l’espèce, ainsi que précisé plus haut, l’autorité de céans n’est toutefois pas saisie d’un recours; qu’en particulier, il n’existe ici qu’une proposition du MPC, ainsi que le prescrivait la loi à l’époque, mais pas de décision ou d’ordonnance pénale contestée; qu’il convient donc d’admettre que, conformément aux art. 448 al. 1 et 449 al. 1 CPP, c’est en l’occurrence le nouveau droit qui s’applique, d’une part, et à l’autorité compétente selon ce dernier qu’il revient de poursuivre les procédures pendantes au moment de l’entrée en vigueur du CPP, d’autre part; que selon celui-ci, il appartient à l’autorité pénale de fixer les frais dans la décision finale, tout en pouvant le faire de manière anticipée notamment dans les ordonnances de classement partiel (art. 421 al. 1 et al. 2 let. b et art. 429 ss CPP); que s’agissant des tiers, les prétentions sont réglées dans le cadre de la décision finale mais que lorsque le cas est clair, le ministère public peut les régler déjà au stade de la procédure préliminaire (art. 434 al. 2 CPP); que sous l’égide du CPP, il appartient donc aujourd’hui au MPC (art. 2 al. 1 let. b LOAP) de trancher les demandes d’indemnité en première instance, l’autorité de céans étant désormais uniquement autorité de recours dans ce domaine (voir aussi art. 20, 322 al. 2, 393 CPP); que la Ire Cour des plaintes n’est donc aujourd’hui plus compétente pour trancher la demande d’indemnité toujours pendante; qu’il convient dès lors de rendre une décision d’irrecevabilité et de renvoyer la cause au MPC, à charge pour lui de statuer; qu’au demeurant cette solution semble la plus opportune dans la mesure où elle permet au requérant de bénéficier sous l’empire du nouveau droit

- 5 d’une double instance, ce qui n’était pas le cas dans le cadre de la PPF, puisque l’autorité de céans tranchait en première instance de manière définitive; que la présente est rendue sans frais; que la demande d’assistance judiciaire est par conséquent sans objet.

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Par ces motifs, la Ire Cour des plaintes prononce: 1. La demande d’indemnité est irrecevable et l’affaire est transmise au Ministère public de la Confédération comme objet de sa compétence. 2. Il n’est pas perçu de frais judiciaires.

3. La demande d’assistance judiciaire est sans objet.

Bellinzone, le 2 février 2011 Au nom de la Ire Cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral Le président: Le greffier:

Distribution - Me Yves Reich, avocat - Ministère public de la Confédération

Indication des voies de recours Il n’existe pas de voie de recours ordinaire contre cet arrêt.

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