Skip to content

Tribunal pénal fédéral 27.04.2026 BG.2025.69

April 27, 2026·Français·CH·pénal fédéral·PDF·983 words·~5 min·4

Summary

Conflit de fors (art. 40 al. 2 CPP);;Conflit de fors (art. 40 al. 2 CPP);;Conflit de fors (art. 40 al. 2 CPP);;Conflit de fors (art. 40 al. 2 CPP)

Full text

Décision du 27 avril 2026 Cour des plaintes Composition Les juges pénaux fédéraux Patrick Robert-Nicoud, président, Roy Garré et Nathalie Zufferey, la greffière Yasmine Dellagana-Sabry

Parties CANTON DE VAUD, Ministère public central, Cellule For et Entraide, requérant

contre

KANTON ZÜRICH, Oberstaatsanwaltschaft, opposant

Objet Conflit de fors (art. 40 al. 2 CPP)

Bundesstrafgericht Tribunal pénal fédéral Tribunale penale federale Tribunal penal federal

Numéro de dossier: BG.2025.69

- 2 -

La Cour des plaintes, vu:

˗ l’instruction pénale menée par le Ministère public du canton de Vaud (ciaprès: MP-VD) à l’encontre de A. et B. du chef notamment d’extorsion et chantage (art. 156 du Code pénal suisse, du 21 décembre 1937 [CP; RS 311.0]; v. not. act. 1, p. 2 et act. 1.6),

˗ l’existence de soupçons de blanchiment d’argent (art. 305bis CP) à l’endroit de C. et de sa compagne, D., constatée par l’autorité précitée dans le cadre de son instruction (v. idem, p. 1), ˗ la dénonciation pénale du 15 septembre 2025 adressée, en application de l’art. 302 du Code de procédure pénale suisse, du 5 octobre 2007 (CPP; RS 312.0), par le MP-VD au Ministère public du canton de Zurich (Staatsanwaltschaft III) et dirigée contre C. et D. (act. 1.1),

˗ les échanges de vue entre le MP-VD et le Staatsanwaltschaft III, respectivement, l’Oberstaatsanwaltschaft (ci-après: MP-ZH), au terme desquels cette dernière autorité a dénié sa compétence (act. 1.2 à 1.4),

˗ la requête en fixation du for déposée par le MP-VD le 27 octobre 2025 auprès de la Cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral (ci-après: la Cour), concluant à ce que les autorités zurichoises soient déclarées seules compétentes pour instruire et juger les faits relatifs à C. et D. (act. 1),

˗ la réponse du 5 novembre 2025, par laquelle le MP-ZH a conclu à ce que les autorités vaudoises soient déclarées compétentes et, à titre subsidiaire, à l’irrecevabilité de la requête précitée (act. 3),

˗ le courrier du 18 novembre 2025, par lequel le MP-VD, se référant intégralement à sa requête du 27 octobre 2025, a précisé que la Cour de céans a été saisie en vertu de l’art. 40 al. 2 CPP, à la suite du conflit de fors soulevé par le MP-ZH, et que la lettre adressée à ce dernier le 15 septembre 2025 constitue une dénonciation pénale au sens de l’art. 302 CPP et non une demande de reprise de for au sens des art. 39 ss CPP (act. 5),

˗ le courrier du 1er décembre 2025, par lequel le MP-ZH, se référant à ses précédentes observations, a persisté dans ses conclusions (act. 7).

- 3 -

Considérant que:

˗ les autorités pénales vérifient d’office leur compétence et, le cas échéant, transmettent l’affaire à l’autorité compétente (art. 39 al. 1 CPP); lorsque plusieurs autorités paraissent compétentes à raison du lieu, les ministères publics concernés se communiquent sans délai les éléments essentiels de l’affaire et s’entendent aussi vite que possible sur le for (art. 39 al. 2 CPP); lorsque les autorités de poursuite pénale de différents cantons ne peuvent pas s’entendre sur le for, le ministère public du canton saisi en premier de la cause soumet la question sans retard et, en tout cas, avant la mise en accusation, à la Cour de céans, qui tranche (art. 40 al. 2 CPP en lien avec l’art. 37 al. 1 de la loi fédérale du 19 mars 2010 sur l’organisation des autorités pénales [LOAP; RS 173.71]);

˗ la présente procédure ouverte par-devant la Cour de céans est traitée dans l’une des langues officielles des autorités pénales cantonales concernées;

˗ en l’espèce, le MP-VD a transmis, le 15 septembre 2025, aux autorités zurichoises une dénonciation pénale au sens de l’art. 302 CPP, dirigée contre C. et D., sans, partant, s’être préalablement saisi de la cause s’agissant des faits reprochés à ces derniers (v. act. 1.1 et act. 5, p. 2);

˗ il découle de ce qui précède que l’autorité vaudoise en question ne réunit pas les conditions requises pour la soumettre à la Cour de céans au titre de l’art. 40 al. 2 CPP (conflit de fors; v. act. 1.1 et act. 5, p. 1); il sied, par ailleurs, de relever qu’en sa qualité de dénonciateur, le MP-VD ne peut contester devant une instance de recours l’éventuel refus de l’autorité pénale d’ouvrir une instruction (art. 301 al. 3 CPP);

˗ au vu des considérations qui précèdent, la requête du MP-VD du 27 octobre 2025 est irrecevable;

˗ selon la pratique constante en la matière, la présente décision est rendue sans frais (TPF 2023 130 consid. 5.1).

- 4 -

Par ces motifs, la Cour des plaintes prononce:

1. La requête du Ministère public du canton de Vaud du 27 octobre 2025 est irrecevable.

2. La présente décision est rendue sans frais.

Bellinzone, le 27 avril 2026

Au nom de la Cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral

Le président: la greffière:

Distribution

- Ministère public central du canton de Vaud, Cellule For et Entraide - Oberstaatsanwaltschaft des Kantons Zürich

Indication des voies de recours Il n’existe pas de voie de recours ordinaire contre la présente décision.

BG.2025.69 — Tribunal pénal fédéral 27.04.2026 BG.2025.69 — Swissrulings