Décision du 23 mars 2022 Cour des plaintes Composition Les juges pénaux fédéraux Roy Garré, président, Giorgio Bomio-Giovanascini et Patrick Robert-Nicoud, la greffière Claude-Fabienne Husson Albertoni
Parties A., recourant
contre
1. CANTON DE VAUD, MINISTÈRE PUBLIC,
2. CANTON DE BERNE, PARQUET GÉNÉRAL, parties adverses
Objet Contestation du for (art. 41 al. 2 CPP)
Bundesstrafgericht Tribunal pénal fédéral Tribunale penale federale Tribunal penal federal
Numéro de dossier: BG.2022.10
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La Cour des plaintes, vu:
- l’ordonnance de reprise d’enquête rendue par le Ministère public de l’arrondissement de Lausanne (ci-après: MP-VD) dans le cadre d’une enquête dirigée contre inconnu pour menace, contrainte et abus d’autorité dans laquelle il ordonne la reprise de cause par les autorités vaudoises (act. 1.1),
- la notification de ladite ordonnance au dénommé A.,
- le recours formé le 14 février 2022 contre dite ordonnance par A. devant la Cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral (act. 1),
- le courrier recommandé du 17 février 2022 invitant le recourant à verser une avance de frais d'un montant de CHF 2'000.-- au plus tard jusqu’au 28 février 2022 et l'avertissant qu’à défaut de paiement dans le délai fixé, il ne sera pas entré en matière sur son recours (act. 2),
- le non-paiement de l’avance de frais requise (act. 3),
et considérant :
que lorsque plusieurs autorités paraissent compétentes à raison du lieu, les ministères publics concernés se communiquent sans délai les éléments essentiels de l'affaire et s'entendent aussi vite que possible sur le for (art. 39 al. 2 CPP), les parties pouvant attaquer dans les dix jours, devant la Cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral, l'attribution du for décidée par les ministères publics concernés (art. 41 al. 2 CPP, première phrase);
que la direction de la procédure de l'autorité de recours peut astreindre la partie plaignante à fournir des sûretés dans un délai déterminé pour couvrir les frais et indemnités éventuels (art. 383 al. 1 CPP), le recours étant déclaré irrecevable si les sûretés ne sont pas fournies dans le délai imparti (art. 383 al. 2 CPP);
qu’in casu, la Cour de céans a imparti au recourant un délai au 28 février 2022 pour s'acquitter d'une avance de frais de CHF 2'000.--, tout en l'avertissant qu'à défaut de paiement dans le délai fixé, il ne serait pas entré en matière sur son recours (act. 2);
- 3 qu’aucun paiement n'a été effectué dans le délai imparti à cette fin;
que le recours est partant irrecevable;
qu’en tant que partie qui succombe, le recourant doit supporter les frais du présent arrêt (art. 428 al. 1 CPP), lesquels seront fixés à CHF 200.-- (art. 5 et 8 al. 1 RFPPF).
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Par ces motifs, la Cour des plaintes prononce:
1. Le recours est irrecevable.
2. Un émolument de CHF 200.-- est mis à la charge du recourant.
Bellinzone, le 23 mars 2022
Au nom de la Cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral
Le président: La greffière:
Distribution
- A. - Canton de Vaud, Ministère public de l’arrondissement de Lausanne - Canton de Berne, Parquet général
Indication des voies de recours Il n’existe pas de voie de recours ordinaire contre cet arrêt.