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Tribunal pénal fédéral 01.12.2020 BG.2020.53

December 1, 2020·Français·CH·pénal fédéral·PDF·2,216 words·~11 min·4

Summary

Compétence ratione materiae (art. 28 CPP). Déni de justice (art. 393 al. 2 let. a CPP). Assistance judiciaire dans la procédure de recours (art. 28 CPP; art. 29 al. 3 Cst.). ;;Compétence ratione materiae (art. 28 CPP). Déni de justice (art. 393 al. 2 let. a CPP). Assistance judiciaire dans la procédure de recours (art. 28 CPP; art. 29 al. 3 Cst.). ;;Compétence ratione materiae (art. 28 CPP). Déni de justice (art. 393 al. 2 let. a CPP). Assistance judiciaire dans la procédure de recours (art. 28 CPP; art. 29 al. 3 Cst.). ;;Compétence ratione materiae (art. 28 CPP). Déni de justice (art. 393 al. 2 let. a CPP). Assistance judiciaire dans la procédure de recours (art. 28 CPP; art. 29 al. 3 Cst.).

Full text

Décision du 1 er décembre 2020 Cour des plaintes Composition Les juges pénaux fédéraux Roy Garré, président, Patrick Robert-Nicoud et Stephan Blättler, la greffière Julienne Borel

Parties A., recourant

contre

1. CANTON DU VALAIS, Ministère public,

2. MINISTÈRE PUBLIC DE LA CONFÉDÉRATION, intimés

Objet Compétence ratione materiae (art. 28 CPP); déni de justice (art. 393 al. 2 let. a CPP); assistance judiciaire dans la procédure de recours (art. 28 CPP; art. 29 al. 3 Cst.)

Bundesstrafgericht Tribunal pénal fédéral Tribunale penale federale Tribunal penal federal

Numéro de dossier: BG.2020.53 Procédure secondaire: BP.2020.100

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La Cour des plaintes, vu:

- la plainte pénale datée du 23 juillet 2020 déposée par A. contre B. pour « gestion déloyale; abus de confiance; escroquerie; soustraction de données sensibles; faux dans les titres; entrave à l’action pénale; fausses déclarations visant à induire la justice en erreur; dénonciation calomnieuses; calomnie » auprès du Ministère public de la Confédération (ci-après: MPC; act. 4.1),

- la lettre recommandée du MPC au Ministère public du canton du Valais (ciaprès: MP-VS) du 30 juillet 2020 par laquelle celui-là transmet ladite plainte à ce dernier comme objet de sa compétence, lui demandant également de confirmer la reprise du for (act. 4.3),

- l’écrit de A. du 3 août 2020 au MPC par lequel, en substance, il fait part de son avis quant au caractère fédéral des infractions qu’il a dénoncées et maintient sa plainte auprès du MPC, autorité qu’il estime seule compétente pour la traiter (act. 4.4),

- le recours de A. interjeté le 14 novembre 2020 auprès de la cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral intitulé « ACTION DE RECOURS ET EN DENI DE JUSTICE, AINSI QUE DEMANDE DE TRAITEMENT D’INFRACTIONS PENALES ET D’ACTES CONSTITUTIFS DE VIOLENCE Y LIES. [Nullité et arbitraire de l’écriture ci-jointe du MPC datée du 30.07.20] » (act. 1, p. 1),

- le lettre du 16 novembre 2020 de la Cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral à A. par laquelle elle lui retournait son écrit et ses annexes tout en le rendant attentif qu’à défaut d’une décision de reprise du for des autorités valaisannes, ladite Cour n’était pas compétente pour statuer sur son recours (act. 2),

- l’écrit de A. du 19 novembre 2020, intitulé également « ACTION DE RECOURS ET EN DENI DE JUSTICE, AINSI QUE DEMANDE DE TRAITEMENT D’INFRACTIONS PENALES ET D’ACTES CONSTITUTIFS DE VIOLENCE Y LIES. [Nullité et arbitraire de l’écriture ci-jointe du MPC datée du 30.07.20] », modifié toutefois sur quelques points en comparaison à son écrit du 14 novembre 2020 (ajout de considérants en lien avec la compétence et niveau juridictionnel [act. 4, p. 10] et d’une requête de récusation de la juge pénale fédérale Cornelia Cova [act. 4, p. 10], ainsi que l’envoi d’une annexe supplémentaire [act. 4.6]),

- l’ouverture d’une procédure de recours sous la référence BG.2020.53 par la Cour de céans et l’enregistrement de l’écrit du 14 novembre 2020 en tant que

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« recours » (act. 1) et de celui du 19 novembre 2020 en tant que « complément au recours » (act. 4),

- l’envoi de A. pour information à la Cour de céans le 23 novembre 2020 (act. 5) de divers écrits adressés respectivement au Conseil fédéral (act. 5.1), au Tribunal fédéral (act. 5.2) et au Grand Conseil du canton du Valais (act. 5.3),

- l’envoi de A. pour information à la Cour de céans le 29 novembre 2020 (act. 6) de divers écrits adressés à l’Office fédéral de la police (FedPol) et au Conseil fédéral (act. 6.1),

et considérant:

que la Cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral examine d’office et en pleine cognition la recevabilité des recours qui lui sont adressés (JdT 2012 IV 5 n° 199 et références citées); que par le biais de son recours et de son complément, A. conclut, en substance, à l’annulation de l’écrit du MPC du 30 juillet 2020, à ce que le Tribunal pénal fédéral traite « […] de ces infractions pénales envers la Confédération, ainsi [qu’il traite] des actes d’atteinte y liés envers le responsable administratif amené à traiter ces infractions par devoir, dans le constat qu’infractions et actes d’atteinte y liés sont irréfutablement démontrés par pièces matérielles annexées à Plainte pénale du 23.07.20 ci-jointe », à la mise en œuvre sans délai des mesures provisionnelles exprimées dans son recours, à ce qu’il soit mis au bénéfice de l’assistance judiciaire et que les frais de procédure et de jugement soient mis à charge de B. (act. 1, p. 12) ainsi qu’à ce que la juge pénale fédérale Cornelia Cova soit récusée (act. 4, p. 13);

qu’il ressort en outre des considérants du recours que A. requiert qu’il soit constaté que le MPC a commis un déni de justice en ne répondant pas à son écriture du 3 août 2020 (act. 1, p. 2);

qu’en vertu de l'art. 396 al. 2 CPP, le recours pour déni de justice ou retard injustifié n'est soumis à aucun délai;

qu’il appert que le recourant conteste le for choisi;

que le pouvoir de la Cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral de connaître des litiges relatifs aux conflits de compétence entre le MPC et les autorités cantonales de poursuite pénale résulte de l’art. 28 CPP en lien avec l’art. 37 al. 1 de la loi

- 4 fédérale sur l'organisation des autorités pénales de la Confédération (LOAP; RS 173.71); que lorsqu’il s’agit de déterminer qui du MPC ou des autorités pénales des cantons est compétent (art. 22 ss CPP), l’autorité de céans statue selon les règles que la loi et la jurisprudence ont fixées pour la résolution des conflits de for intercantonaux (SCHWERI/BÄNZIGER, Interkantonale Gerichtsstandsbestimmung in Strafsachen, 2e éd. 2004, n° 419 et le renvoi à l’ATF 128 IV 225 consid. 2.3; v. également TPF 2011 170 consid. 1.1 et arrêt du Tribunal pénal fédéral BG.2009.20 du 28 septembre 2009 consid. 1.1);

que l’art. 28 CPP ne règle pas la procédure à suivre lorsque la compétence matérielle est contestée par une partie;

que dans ce cas les dispositions prévues par les art. 39 à 42 CPP doivent s’appliquer par analogie (BOUVERAT, Commentaire romand, 2e éd. 2019, n° 3 ad art. 28);

que les parties peuvent attaquer dans les dix jours l’attribution décidée par les ministères publics concernés (art. 41 al. 2 CPP en lien avec les art. 40 al. 2 CPP et 37 al. 1 LOAP; TPF 2013 179 consid. 1; arrêt du Tribunal pénal fédéral BG.2019.43- 44 du 17 septembre 2019 consid. 1.1; v. également SCHMID/JOSITSCH, Schweizerische Strafprozessordnung, Praxiskommentar, 3e éd. 2018, n° 3 ad art. 41; BOUVERAT, op, cit., n° 4 ad art. 41 CPP; MOREILLON/PAREIN-REYMOND, Petit commentaire CPP, 2e éd. 2016, n° 6 ad art. 28);

que l'autorité pénale saisie vérifie d'office sa compétence et, le cas échéant, transmet l'affaire à l'autorité compétente (art. 39 al. 1 CPP);

que la Cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral peut connaître d'un conflit de for, lorsque les autorités de poursuite pénale de différents cantons ne peuvent s'entendre sur le for et le ministère public du canton saisi en premier de la cause lui soumet la question sans retard (art. 40 al. 2 CPP; art. 37 al. 1 LOAP);

que par ailleurs, le for peut être contesté par les parties à la procédure pénale (art. 41 CPP);

que lorsqu'une partie entend contester la compétence de l'autorité en charge de la procédure pénale, elle doit immédiatement demander à cette dernière de transmettre l'affaire à l'autorité pénale compétente (art. 41 al. 1 CPP);

que l’autorité en charge doit alors mettre en œuvre un échange de vues avec le canton concerné, ou rendre directement une décision confirmant sa propre compétence;

- 5 qu’en d’autres termes, la partie, qui entend contester la compétence de l’autorité en charge de la procédure pénale, doit s’en prévaloir en premier lieu auprès de cette autorité, afin de faire valoir son droit d’être entendue et obtenir une décision susceptible de recours;

qu’il en découle que la décision originaire par laquelle les autorités s’entendent sur le for – sans contestation de la part des parties – est de nature interne et non susceptible de recours direct à la Cour de céans au sens notamment de l’art. 393 al. 1 let. a CPP (cf. KUHN, Basler Kommentar, 2e éd. 2014, n° 10 ad art. 41 CPP);

qu’en l’occurrence, le MPC a transmis la cause aux autorités valaisannes et que le recourant a recouru contre cette lettre de transmission;

qu’il ne ressort pas du dossier que les autorités valaisannes auraient rendu une décision d’acceptation du for, bien qu’il semble qu’elles se soient saisies de la cause (act. 4.6);

qu’au vu de ce qui précède, l’intéressé en tant que partie qui conteste le for, doit d’abord s’adresser à l’autorité en charge de la procédure pénale, à savoir ici le ministère public du canton du Valais, et non comme dans le cas d’espèce directement au Tribunal pénal fédéral (décision du Tribunal pénal fédéral BG.2020.36 du 19 août 2020 consid. 1);

qu’ainsi le recours est irrecevable sur ce point (v. décision du Tribunal pénal fédéral BB.2016.327+BP.2016.55 du 5 octobre 2016, p. 5);

que par surabondance, il est douteux que le recourant soit légitimé à recourir dans le cas d’espèce (v. MOREILLON/PAREIN-REYMOND, op. cit., n° 5 ad art. 28; « le lésé, le plaignant ou le dénonciateur sont en principe dépourvus de la qualité pour porter plainte au sujet du for, sauf en cas de conflit négatif », in ATF 128 IV 232 consid. 3.2); que cette question peut en l’occurrence toutefois demeurer ouverte vu le sort du recours;

que si l’on considère que le recourant se plaint d’un déni de justice ou d’un retard injustifié de la part du MPC (v. art. 393 al. 2 let. a CPP), le recours serait également irrecevable, dès lors qu’il ne ressort pas du dossier que A. a dûment averti l’instance précédente qu’il s’apprêtait à déposer un tel recours, afin qu’elle ait l’occasion de statuer rapidement (ATF 126 V 244 consid. 2d; 125 V 373 consid. 2b/aa; v. arrêt du Tribunal fédéral 1B_232/2018 du 4 juin 2018 consid. 3);

que le recours est par conséquent également irrecevable à cet égard;

- 6 que le recourant requiert la récusation de la juge pénale fédérale Cornelia Cova, vice-présidente de la Cour des plaintes (act. 4, p. 13 in fine);

que la demande de récusation formulée au moment du dépôt du recours, ici plus précisément au moment du dépôt du complément du recours, soit avant de connaître la composition amenée à trancher la cause, ne consiste pas en une demande de récusation à proprement parler; qu’au contraire elle s’apparente à une invitation à constituer la composition amenée à statuer d’une manière qui convienne au recourant;

que la compétence de former les compositions appartient exclusivement à la Présidence de la Cour (art. 15 du règlement sur l’organisation du Tribunal pénal fédéral [ROTPF; RS 173.713.161]) et les desiderata des parties n’entrent pas dans les critères qu’elle est amenée à prendre en compte (v. art. 15 al. 2 ROTPF);

qu’on ne saurait ainsi entrer en matière sur ce point;

qu’en tout état de cause, même si l'on eut dû la traiter comme une demande de récusation, la requête, nullement étayée, serait à l'évidence mal fondée;

que le recours est par conséquent irrecevable;

qu’au vu de ce qui précède, il n’y a pas lieu d’examiner les mesures provisionnelles requises par le recourant (act. 1, p. 10);

qu’au vu du dossier, de l’issue de la procédure et en application de l'art. 390 al. 2 CPP, la Cour de céans renonce à procéder à un échange d’écritures;

que le recourant demande à être mis au bénéfice de l’assistance judiciaire (BP.2020.100, act. 1);

que si une partie ne dispose pas de ressources suffisantes et si ses conclusions ne paraissent pas vouées à l’échec, l’assistance judiciaire doit lui être octroyée en vertu de l’art. 29 al. 3 Cst;

que la garantie constitutionnelle offerte par cette disposition ne donne pas droit à la dispense définitive des frais de justice et des honoraires de défense (décision du Tribunal pénal fédéral BB.2014.83+BB.2014.86 du 12 février 2015 consid. 7.3 et les références citées);

- 7 qu’en l’occurrence, au vu du caractère manifestement irrecevable du recours, celuici était d’emblée voué à l’échec au sens des dispositions susmentionnées et par conséquent la demande d’assistance judiciaire est rejetée;

que les frais de la procédure de recours sont mis à la charge des parties dans la mesure où elles ont obtenu gain de cause ou succombé; que la partie dont le recours est irrecevable est considérée avoir succombé (art. 428 al. 1 CPP); qu’en l’espèce, les frais de justice sont fixés à CHF 1’000.-- et mis à la charge du recourant (v. art. 73 al. 2 LOAP et art. 5 et 8 al. 1 du règlement du Tribunal pénal fédéral sur les frais, émoluments, dépens et indemnités de la procédure pénale fédérale [RFPPF; RS 173.713.162]).

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Par ces motifs, la Cour des plaintes prononce:

1. Le recours est irrecevable.

2. La requête d’assistance judiciaire est rejetée.

3. Un émolument de CHF 1’000.-- est mis à la charge du recourant.

Bellinzone, le 1er décembre 2020

Au nom de la Cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral

Le président: La greffière:

Distribution

- A. - Ministère public du canton du Valais, Office central (avec copie du recours du 14 novembre 2020 [daté du 11 novembre 2020] et son complément du 19 novembre 2020 [daté du 18 novembre 2020]) - Ministère public de la Confédération (avec copie du recours du 14 novembre 2020 [daté du 11 novembre 2020] et son complément du 19 novembre 2020 [daté du 18 novembre 2020])

Indication des voies de recours Il n’existe pas de voie de recours ordinaire contre cette décision.

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