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Tribunal pénal fédéral 06.03.2019 BG.2019.8

March 6, 2019·Français·CH·pénal fédéral·PDF·905 words·~5 min·16

Summary

Contestation du for (art. 41 al. 2 CPP).;;Contestation du for (art. 41 al. 2 CPP).;;Contestation du for (art. 41 al. 2 CPP).;;Contestation du for (art. 41 al. 2 CPP).

Full text

Décision du 6 mars 2019 Cour des plaintes Composition Les juges pénaux fédéraux Giorgio Bomio-Giovanascini, président, Cornelia Cova et Patrick Robert-Nicoud, la greffière Yasmine Dellagana-Sabry

Parties A., recourant

contre

1. CANTON DE VAUD, Ministère public central,

2. CANTON DE GENÈVE, Ministère public, intimés

Objet Contestation du for (art. 41 al. 2 CPP)

Bundesstrafgericht Tribunal pénal fédéral Tribunale penale federale Tribunal penal federal

Numéro de dossier: BG.2019.8

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La Cour des plaintes, vu:

- la procédure de fixation de for intercantonal engagée entre le canton de Genève et le canton de Vaud dans le cadre de l’enquête dirigée contre A. pour escroquerie (art. 146 CP), détournement de valeurs patrimoniales mises sous main de justice (art. 169 CP), faux dans les titres (art. 251 CP) et insoumission à une décision de l’autorité (art. 292 CP; act. 1.1),

- la décision du 13 février 2019, par laquelle la procureure du Ministère public du canton de Vaud (ci-après: MP-VD) ordonne la reprise de la cause précitée par son Ministère public (act. 1.1),

- le recours du 20 février 2019 interjeté auprès de la Cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral (ci-après: la Cour) par A. contre la décision précitée et par lequel il demande que soit constatée la nullité de ce qu’il estime être une « jonction de causes » (act. 1),

et considérant:

- que lorsque plusieurs autorités paraissent compétentes à raison du lieu, les ministères publics concernés se communiquent sans délai les éléments essentiels de l’affaire et s’entendent aussi vite que possible sur le for (art. 39 al. 2 CPP);

- que l’attribution du for décidée par les ministères publics concernés peut faire l’objet d’un recours devant la Cour de céans, dans le délai de dix jours (art. 41 al. 2, 1re phr. CPP en lien avec les art. 40 al. 2 CPP et 37 al. 1 de la loi fédérale sur l’organisation des autorités pénales de la Confédération du 19 mars 2010 [LOAP; RS 173.71]; BERTOSSA, in Kuhn/Jeanneret [édit.], Commentaire romand, Code de procédure pénale suisse, 2011, n° 4 ad art. 41);

- qu'ainsi et dès lors qu’en tant que prévenu le recourant est partie à la procédure (art. 104 al. 1 let. a et 111 CPP), les conditions de forme préalables à la recevabilité du recours sont réalisées, de sorte qu'il convient d'entrer en matière sur le fond;

- que le recourant conclut à la « nullité de la jonction de causes », au motif que, dans son esprit, la procédure pénale ouverte à son encontre auprès du

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Ministère public du canton de Genève (ci-après: MP-GE) n’existait plus (act. 1);

- qu’en l’occurrence la décision entreprise concerne une procédure de fixation du for intercantonal et non une jonction de procédures pénales ou encore la poursuite, voire la reprise, de la procédure pénale dirigée contre le recourant (act. 1.1);

- que force est de constater que les faits d’escroquerie (art. 146 CP) et de faux dans les titres (art. 251 CP) reprochés au recourant par le MP-VD constituent des infractions punies de peines plus graves que celles de détournement de valeurs patrimoniales mises sous main de justice (art. 169 CP) et insoumission à une décision de l’autorité (art. 292 CP), qui faisaient l’objet de la procédure genevoise (dossier MP-VD, pièce 43); que dès lors l’attribution du for au canton de Vaud, en application de l’art. 34 al. 1, 1re phr. CPP, ne prête pas le flanc à la critique;

- que le recourant n’avance aucun élément qui permettrait de remettre en cause l’attribution du for décidée par les ministères publics concernés (art. 41 al. 2 CPP);

- que, par conséquent, le recours, manifestement infondé, doit être rejeté;

- qu’au vu de la conclusion qui précède et en application de l’art. 390 al. 2 CPP, la Cour de céans a renoncé à procéder à un échange d’écritures;

- qu’en tant que partie qui succombe, le recourant doit supporter les frais de la présente décision (art. 428 al. 1 CPP), lesquels sont fixés à CHF 200.-- (art. 5 et 8 al. 1 du règlement du Tribunal pénal fédéral sur les frais, émoluments, dépens et indemnités de la procédure pénale fédérale [RFPPF; RS 173.713.162]).

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Par ces motifs, la Cour des plaintes prononce:

1. Le recours est rejeté.

2. Un émolument de CHF 200.-- est mis à la charge du recourant.

Bellinzone, le 7 mars 2019

Au nom de la Cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral

Le président: la greffière:

Distribution

- A. - Canton de Vaud, Ministère public central - Canton de Genève, Ministère public

Indication des voies de recours Il n’existe pas de voie de recours ordinaire contre cet arrêt.

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