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Tribunal pénal fédéral 28.02.2019 BG.2019.6

February 28, 2019·Français·CH·pénal fédéral·PDF·718 words·~4 min·8

Summary

Contestation du for (art. 41 al. 2 CPP).;;Contestation du for (art. 41 al. 2 CPP).;;Contestation du for (art. 41 al. 2 CPP).;;Contestation du for (art. 41 al. 2 CPP).

Full text

Décision du 28 février 2019 Cour des plaintes Composition Les juges pénaux fédéraux Giorgio Bomio-Giovanascini, président, Roy Garré et Patrick Robert-Nicoud, la greffière Yasmine Dellagana-Sabry

Parties A., recourant

contre

1. CANTON DE NEUCHÂTEL,

2. CANTON DE FRIBOURG,

intimés

Objet Contestation du for (art. 41 al. 2 CPP)

Bundesstrafgericht Tribunal pénal fédéral Tribunale penale federale Tribunal penal federal

Numéro de dossier: BG.2019.6

- 2 -

La Cour des plaintes, vu:

- la procédure de fixation de for intercantonal engagée entre le canton de Fribourg et le canton de Neuchâtel dans le cadre de l’enquête dirigée contre B. pour diffamation (art. 173 CP) et calomnie (art. 174 ch. 1 CP) (act. 1.1), - la décision du 25 janvier 2019, par laquelle le procureur général du canton de Neuchâtel ordonne la reprise de la cause précitée par son Ministère public (act. 1.1), - la notification de la décision susmentionnée à A. en qualité de plaignant (act. 1.1), - le recours du 3 février 2019 interjeté auprès de la Cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral (ci-après: la Cour) par A. contre ladite décision et par lequel il concluait à ce que la cause soit reprise par le canton de Vaud (act. 1), - le courrier recommandé du 6 février 2019, par lequel la Cour de céans a invité le recourant à verser, d’ici au 18 février 2019, une avance de frais de CHF 2'000.--, avec l’avertissement qu’à défaut de paiement dans le délai imparti, il ne serait pas entré en matière sur son recours (act. 2),

et considérant:

- que la Cour de céans est compétente pour connaître des recours dirigés contre les décisions des ministères publics concernés attribuant le for conformément à l’art. 39 al. 2 CPP (art. 41 al. 2, 1re phr. CPP en lien avec les art. 40 al. 2 CPP et 37 al. 1 de la loi fédérale sur l'organisation des autorités pénales de la Confédération [LOAP; RS 173.71]);

- que la direction de la procédure de l'autorité de recours peut astreindre la partie plaignante à fournir des sûretés dans un délai déterminé pour couvrir les frais et indemnités éventuels (art. 383 al. 1 CPP);

- que le recours est déclaré irrecevable si les sûretés ne sont pas fournies dans le délai imparti (art. 383 al. 2 CPP);

- que le délai pour le versement de l’avance de frais est observé si, avant son échéance, la somme due est versée à La Poste Suisse ou débitée d’un compte postal ou bancaire en Suisse en faveur de l’autorité (art. 91 al. 5 CPP);

- 3 -

- qu’en l’espèce, le recourant n’a pas versé l’avance de frais dans le délai imparti; qu’il n’a pas davantage demandé l’octroi de l’assistance judiciaire gratuite pour la partie plaignante (art. 383 al. 1, 2e phr. cum 136 CPP);

- que dès lors, le recours formé par A. est irrecevable;

- qu’en tant que partie qui succombe, le recourant doit supporter les frais du présent arrêt (art. 428 al. 1 CPP), lesquels seront fixés à CHF 200.-- (art. 5 et 8 al. 1 RFPPF).

- 4 -

Par ces motifs, la Cour des plaintes prononce:

1. Le recours est irrecevable.

2. Un émolument de CHF 200.-- est mis à la charge du recourant.

Bellinzone, le 1er mars 2019

Au nom de la Cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral

Le président: La greffière:

Distribution

- A. - Ministère public du Canton de Neuchâtel, Parquet général - Ministère public du Canton de Fribourg

Indication des voies de recours Il n’existe pas de voie de recours ordinaire contre cet arrêt.

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