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Tribunal pénal fédéral 13.05.2009 BG.2009.12

May 13, 2009·Français·CH·pénal fédéral·PDF·865 words·~4 min·4

Summary

Compétence à raison du lieu (art. 279 al. 2 PPF / art. 219 PPF);;Compétence à raison du lieu (art. 279 al. 2 PPF / art. 219 PPF);;Compétence à raison du lieu (art. 279 al. 2 PPF / art. 219 PPF);;Compétence à raison du lieu (art. 279 al. 2 PPF / art. 219 PPF)

Full text

Arrêt du 13 mai 2009 Ire Cour des plaintes Composition Les juges pénaux fédéraux Emanuel Hochstrasser, président, Tito Ponti et Alex Staub, La greffière Claude-Fabienne Husson Albertoni

Parties

A., représentée par Me Reza Vafadar, avocat, recourante

contre

CANTON DE GENEVE, PARQUET DU PROCU- REUR GENERAL, intimé

Objet Compétence à raison du lieu (art. 219 et 279 al. 2 PPF)

Bundesstrafgericht Tribunal pénal fédéral Tribunale penale federale Tribunal penal federal Numéro de dossier: BG.2009.12

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Vu: − la plainte pénale déposée le 6 février 2009 auprès du Procureur général du canton de Genève (ci-après: le Procureur) par A. contre B. pour gestion déloyale, subsidiairement escroquerie,

− le courrier adressé le 10 février 2009 par le Procureur au représentant de A. et l’informant du classement de la procédure dans la mesure où aucun élément ne permet de retenir des préventions suffisantes à l’encontre de B.,

− le recours formé le 23 février 2009 par A. auprès de la Chambre d’accusation du canton de Genève contre cette dernière décision,

− le courrier du 23 avril 2009 du Procureur à A. l’informant avoir annulé la décision de classement précitée et que le dossier serait transmis aux autorités vaudoises pour compétence,

− le recours interjeté le 8 mai 2009 par devant l’autorité de céans par A. concluant que la décision attaquée soit annulée et que le for de la procédure soit fixé à Genève, sous suite de frais et dépens,

et considérant: que la compétence de la Ire Cour des plaintes pour statuer sur les questions de contestation de for est fondée sur les art. 28 al. 1 let. g LTPF en lien avec l'art. 279 al. 2 PPF; qu'un recours ne peut être interjeté que contre une décision portant sur la juridiction de la Confédération ou d’un canton prise par les autorités cantonales de poursuite pénale ou par le procureur général de la Confédération ainsi qu’en cas de retard dans la prise d’une telle décision (art. 279 al. 2 PPF); que le message relatif à l'art. 279 al. 2 PPF précisait que, lorsque une partie considère que l’autorité en charge de l’affaire est incompétente, elle devra immédiatement demander à cette dernière de transmettre l’affaire à l’autorité compétente (Message concernant la révision totale de l’organisation judiciaire fédérale; FF 2001 4172), de sorte que la décision

- 3 dont il est question dans cet article n'intervient qu'au titre de réaction de l'autorité qui s'est saisie de l'affaire après avoir été interpellée à ce sujet par la partie; que seule une telle décision constitue un acte susceptible de recours auprès de la Ire Cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral; qu'ainsi, une partie doit d'abord s'adresser à l'autorité qui mène la procédure avant de pouvoir se tourner vers l'autorité de céans et obtenir une décision sur la compétence (TPF BG.2007.16 du 21 juin 2007; BK_G 092/04 du 12 août 2004 consid. 2.2 et 2.3; GUIDON/BÄNZIGER, Die aktuelle Rechtsprechung des Bundesstrafgerichts zum interkantonalen Gerichtsstand in Strafsachen, in Jusletter du 21 mai 2007, § 2 p. 7, Rz 7 et références citées); qu'en l'espèce, c'est par un courrier de l'autorité qui s'est dessaisie de l'affaire que la recourante a été informée de ce que les autorités genevoises allaient transférer le dossier aux autorités vaudoises; que cela ne saurait constituer une décision au sens de l'art. 279 al. 2 PPF de la part de l'autorité en charge de la procédure; qu'une décision sujette à recours faisant en l’espèce défaut, le recours doit être déclaré irrecevable; que compte tenu de l'issue du recours, il a été renoncé à procéder à un échange d'écritures (art. 219 al. 1 a contrario PPF); qu'il y a lieu de percevoir un émolument qui sera fixé à Fr. 200.-- (art. 66 al. 1 LTF en lien avec l'art. 245 al. 1 PPF et l'art. 3 du règlement du 11 février 2004 fixant les émoluments judiciaires perçus par le Tribunal pénal fédéral; RS 173.711.32).

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Par ces motifs, la Ire Cour des plaintes prononce: 1. Le recours est irrecevable. 2. Un émolument de Fr. 200.-- est mis à la charge de la recourante.

Bellinzone, le 13 mai 2009 Au nom de la Ire Cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral Le président: la greffière:

Distribution - Me Reza Vafadar, avocat - Canton de Genève, Parquet du Procureur général

Indication des voies de recours Il n’existe pas de voie de recours ordinaire contre cet arrêt.

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