Skip to content

Tribunal pénal fédéral 29.04.2026 BE.2026.4

April 29, 2026·Français·CH·pénal fédéral·PDF·1,483 words·~7 min·4

Summary

Levée des scellés (art. 50 al. 3 DPA) ;;Levée des scellés (art. 50 al. 3 DPA) ;;Levée des scellés (art. 50 al. 3 DPA) ;;Levée des scellés (art. 50 al. 3 DPA)

Full text

Décision du 29 avril 2026 Cour des plaintes Composition Les juges pénaux fédéraux Patrick Robert-Nicoud, président, Roy Garré et Nathalie Zufferey, la greffière Claude-Fabienne Husson Albertoni

Parties OFFICE FÉDÉRAL DE LA DOUANE ET DE LA SÉCURITÉ DES FRONTIÈRES, requérante

contre

A., représentée par Me Samir Djaziri, avocat, opposante

Objet Levée des scellés (art. 50 al. 3 DPA)

Bundesstrafgericht Tribunal pénal fédéral Tribunale penale federale Tribunal penal federal

Numéro de dossier: BE.2026.4 (Procédure secondaire: BP.2026.10)

- 2 -

Vu:

- la procédure pénale administrative ouverte par l’Office fédéral de la douane et de la sécurité des frontières, Poursuites pénales (ci-après: OFDF), à l’encontre de A. pour infractions à la loi fédérale du 18 mars 2005 sur les douanes (LD; RS 631.0), - le séquestre du téléphone portable de marque Samsung de A. opéré lors de la perquisition du 16 février 2026 et la demande de mise sous scellés y relative formulée par A. à cette occasion, - la requête de levée des scellés adressée par l’OFDF à la Cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral le 26 février 2026 aux termes de laquelle il requiert, à titre de mesure principale, l’admission de la requête de levée des scellés et, subsidiairement, si la requête devait ne pas être admise, lui accorder un délai afin de compléter sa demande, sous suite de frais à charge de l’opposante; en outre, l’OFDF conclut, à titre provisionnel, à ce qu’il soit autorisé à transmettre l’appareil téléphonique mis sous scellés (no 0950372) selon la liste de mise en sûreté du 16 février 2026 à l’Office fédéral de la police (ci-après: fedpol) et à ce que ce dernier soit notamment autorisé à briser les scellés pour établir une copie forensique de l’appareil téléphonique (act. 1), - le mandat confié par la Cour de céans à fedpol le 27 février 2026 en vue de l’établissement de deux copies forensiques des données contenues dans le téléphone portable en cause (BP.2026.10 act. 2), - la missive adressée à la Cour des plaintes le 27 mars 2026 par A. selon laquelle elle retire sa demande de mise sous scellés (act. 2),

- le rapport transmis par fedpol à la Cour de céans le 31 mars 2026 selon lequel les copies forensiques requises ont été établies et lui sont transmises (act. 3),

- l’invitation faite aux parties par cette Cour le 1er avril 2026 afin qu’elles se prononcent sur les frais de la cause vu le retrait intervenu (act. 4),

- la réponse de l’OFDF du 9 avril 2026 dans laquelle il conclut à ce que la demande de mise sous scellés soit déclarée sans objet suite au retrait précité, à ce qu’il soit autorisé à procéder à la perquisition du support des données saisies et à ce que les frais soient mis à la charge de l’opposante (act. 5),

- la réponse de l’opposante du 13 avril 2026 sollicitant que les frais de justice

- 3 soient laissés à la charge de la Confédération, subsidiairement qu’ils suivent le sort de la cause (act. 6),

et considérant:

que lorsque la poursuite d’infractions est confiée à une autorité administrative fédérale, le droit pénal administratif est applicable (art. 1 de la loi fédérale sur le droit pénal administratif du 22 mars 1974 [DPA; RS 313.0]);

que dans la mesure où le DPA ne règle pas exhaustivement certaines questions, les dispositions du Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (CPP; RS 312.0) sont, en principe, applicables par analogie (ATF 139 IV 246 consid. 1.2; arrêt du Tribunal fédéral 1B_71/2019 du 3 juillet 2019 consid. 2.1 et les références citées [non publié in ATF 145 IV 273]; décision du Tribunal pénal fédéral BV.2019.46-47+BE.2019.16 du 14 novembre 2019 consid. 2.2 et les références citées), les principes généraux de la procédure pénale et du droit constitutionnel devant en tout état de cause être également pris en compte dans la procédure pénale administrative (ATF 139 IV 246 consid. 1.2 et 3.2; TPF 2016 55 consid. 2.3);

qu’à teneur des art. 25 al. 1 et 50 al. 3 DPA et de l’art. 37 al. 2 let. b de la loi fédérale sur l’organisation des autorités pénales de la Confédération du 19 mars 2010 (LOAP; RS 173.71), la Cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral est compétente pour statuer sur les requêtes de levée des scellés formulées par les autorités administratives d’instruction de la Confédération;

qu’en l’espèce, en tant qu’autorité compétente pour poursuivre et juger les infractions douanières (art. 128 al. 2 LD) ainsi qu’en matière d’impôt sur les importations (art. 103 al. 2 de la loi fédérale du 12 juin 2009 régissant la taxe sur la valeur ajoutée [LTVA; RS 641.20]), l’OFDF est légitimé à soumettre la présente requête de levée des scellés à la Cour de céans;

que toutefois, avec le retrait de la demande de mise sous scellés communiqué par l’opposante, la présente procédure de levée des scellés doit être déclarée sans objet (v. décision du Tribunal pénal fédéral BE.2024.21 du 21 novembre 2024), libérant ainsi le contenu du support informatique dont le sort était querellé;

qu’il convient, après l’entrée en vigueur de la présente décision, de restituer l’appareil Samsung précité ainsi que les copies forensiques à l’OFDF pour perquisition et autre utilisation;

- 4 que les frais de procédure comprenant l’émolument d’arrêté, les émoluments de chancellerie et les débours sont mis à la charge de la partie qui succombe; aucun frais de procédure n’est mis à la charge des autorités inférieures ou des autorités fédérales recourantes et déboutées (art. 25 al. 4 DPA en relation avec l’art. 66 al. 1 de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2025 [LTF; RS 173.110] applicable par analogie);

qu’au vu de la renonciation à la mise sous scellés formulée par l’opposante au stade initial de la présente procédure de levée des scellés, pour des raisons d’équité, il ne se justifie pas d’appliquer la jurisprudence développée au TPF 2024 187, en particulier à son considérant 2.9 (décision du Tribunal pénal fédéral BE.2025.13 du 12 septembre 2025), de sorte que l’intéressée, considérée comme partie qui succombe (v. décision du Tribunal pénal fédéral BE.2022.4 du 22 février 2022), supportera les frais de la présente procédure;

qu’ainsi et à la lumière des art. 5 et 8 du règlement du 31 août 2010 du Tribunal pénal fédéral sur les frais, émoluments, dépens et indemnités de la procédure pénale fédérale (RFPPF; RS 173.713.162), applicable par renvoi des art. 25 al. 4 DPA et 73 LOAP, un émolument de CHF 500.-- est mis à la charge de l’opposante.

- 5 -

Par ces motifs, la Cour des plaintes prononce:

1. La demande de levée des scellés, devenue sans objet, est rayée du rôle.

2. Après l’entrée en force de la présente décision, le téléphone portable concerné ainsi que les copies forensiques y relatives seront restitués à l’Office fédéral de la douane et de la sécurité des frontières pour perquisition et autre utilisation.

3. Un émolument de CHF 500.-- est mis à la charge de l’opposante.

Bellinzone, le 29 avril 2026

Au nom de la Cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral

Le président: La greffière:

Distribution - Office fédéral de la douane et de la sécurité des frontières - Me Samir Djaziri, avocat

Indication des voies de recours Dans les 30 jours qui suivent leur notification, les arrêts de la Cour des plaintes relatifs aux mesures de contrainte sont sujets à recours devant le Tribunal fédéral (art. 79 et 100 al. 1 de la loi fédérale du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral; LTF). Les mémoires doivent être remis au plus tard le dernier jour du délai, soit au Tribunal fédéral soit, à l’attention de ce dernier, à La Poste Suisse ou à une représentation diplomatique ou consulaire suisse (art. 48 al. 1 LTF). En cas de transmission électronique, le moment déterminant pour l’observation d’un délai est celui où est établi l’accusé de réception qui confirme que la partie a accompli toutes les étapes nécessaires à la transmission (art. 48 al. 2 LTF). La procédure est réglée par les art. 90 ss LTF. Le recours ne suspend l’exécution de l’arrêt attaqué que si le juge instructeur l’ordonne (art. 103 LTF).

BE.2026.4 — Tribunal pénal fédéral 29.04.2026 BE.2026.4 — Swissrulings