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Tribunal pénal fédéral 12.03.2026 BE.2026.3

March 12, 2026·Français·CH·pénal fédéral·PDF·1,673 words·~8 min·3

Summary

Levées des scellés (art. 50 al. 3 DPA);;Levées des scellés (art. 50 al. 3 DPA);;Levées des scellés (art. 50 al. 3 DPA);;Levées des scellés (art. 50 al. 3 DPA)

Full text

Décision du 12 mars 2026 Cour des plaintes Composition Les juges pénaux fédéraux Patrick Robert-Nicoud, président, Roy Garré et Nathalie Zufferey, la greffière Joëlle Fontana

Parties COMMISSION DE LA CONCURRENCE, Secrétariat, requérante

contre

A. SA, représentée par Me Denis Cherpillod, avocat,

opposante

Objet Levée des scellés (art. 50 al. 3 DPA)

Bundesstrafgericht Tribunal pénal fédéral Tribunale penale federale Tribunal penal federal

Numéro de dossier: BE.2026.3

- 2 -

Vu:

- la procédure (22-0524) ouverte le 20 novembre 2023 par le Secrétariat de la Commission de la concurrence (ci-après: ComCo), d’entente avec un membre de la présidence de la ComCo, selon l’art. 27 de la loi fédérale du 6 octobre 1995 sur les cartels et autres restrictions à la concurrence (LCart; RS 251), portant sur de potentielles coordinations d’offres dans le domaine de la construction (notamment, du génie civil et concernant, en particulier, des appels d’offres publics et privés), dans le Canton de Z., entre 2013 et 2021, étendue, le 4 mars 2024, notamment, à l’encontre de A. SA, jusqu’en 2023, également, aux régions avoisinant le Canton de Z. (act. 1),

- la perquisition effectuée les 12 et 13 mars 2024 dans les locaux de A. SA, la mise en sécurité (copie forensique), puis, à la demande de l’entreprise, celle sous scellés des données électroniques (act. 1.7 et 1.8),

- la lettre du Secrétariat de la ComCo du 15 mars 2024, exposant à A. SA les différentes possibilités dont elle disposait en lien avec les données en question, notamment, celle d’une levée informelle des scellés, à laquelle l’entreprise a consenti, renonçant également à participer au tri des données avec l’autorité d’enquête (act. 1.8 et 1.9),

- la levée des scellés apposés sur les données électroniques sécurisées suite à la perquisition des locaux de A. SA par le Secrétariat de la ComCo, ainsi que les recherches par mots-clés sur lesdites données, par la même autorité (act. 1),

- l’ouverture d’une nouvelle enquête (22-0527) au sens de l’art. 27 LCart, suite à la découverte, dans les données électroniques en question, de potentielles ententes illicites entre A. SA et des entreprises des régions Y. et X. non concernées par l’enquête 22-0524 (act. 1.13),

- la mise sous scellés requise par A. SA le 23 janvier 2026, en particulier, de « toutes les pièces et tous les documents séquestrés et sécurisés dans les locaux ou sur les serveurs informatiques de [A. SA] lors de la perquisition opérée le 12 mars 2024 dans l’enquête [22-0524] et que le Secrétariat de la [ComCo] a saisis et a intégrés ou entend intégrer dans le dossier de l’enquête [22-0527]» (act. 1.2),

- l’apposition de scellés sur lesdites pièces par le Secrétariat de la ComCo le 30 janvier 2026 (act. 1.16),

- la demande de levée de scellés sur ces pièces formée par dite autorité (ou

- 3 ci-après: la requérante) auprès de la Cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral (ou ci-après: la Cour de céans) le 10 février 2026 (act. 1), transmise, pour information, à A. SA (ci-après: l’opposante) le 16 février 2026 (act. 2),

- les déterminations de l’opposante dans le délai requis pour ce faire au 9 mars 2026, au terme desquelles elle conclut, en substance, au rejet de la demande, ainsi qu’à ce que soit ordonnée la restitution de la clé USB contenant les données saisies lors de la perquisition des 12 et 13 mars 2024, déterminations transmises à la requérante avec la présente décision (act. 5),

et considérant que:

lorsque la poursuite d’infractions est confiée à une autorité administrative fédérale, le droit pénal administratif est applicable (art. 1 de la loi fédérale sur le droit pénal administratif du 22 mars 1974 [DPA; RS 313.0]);

dans la mesure où la DPA ne règle pas exhaustivement certaines questions, les dispositions du Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (CPP; RS 312.0) sont, en principe, applicables par analogie (ATF 148 IV 221 consid. 2.1; 139 IV 246 consid. 1.2; arrêt du Tribunal fédéral 1B_71/2019 du 3 juillet 2019 consid. 2.1 et les références citées [non publié in ATF 145 IV 273]; décision du Tribunal pénal fédéral BV.2019.46-47+BE.2019.16 du 14 novembre 2019 consid. 2.2 et les références citées), les principes généraux de la procédure pénale et du droit constitutionnel devant en tout état de cause être également pris en compte dans la procédure pénale administrative (ATF 148 IV 221 consid. 2.1; 139 IV 246 consid. 1.2 et 3.2; TPF 2016 55 consid. 2.3);

à teneur des art. 25 al. 1 et 50 al. 3 DPA et de l’art. 37 al. 2 let. b de la loi fédérale sur l’organisation des autorités pénales de la Confédération du 19 mars 2010 (LOAP; RS 173.71), la Cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral est compétente pour statuer sur les requêtes de levée des scellés formulées par les autorités administratives d’instruction de la Confédération;

autorité compétente pour ordonner des perquisitions et saisir des pièces à conviction, en appliquant, par analogie, les art. 45 à 50 DPA à cette fin (art. 23 al. 1 et 42 al. 2 LCart), le Secrétariat de la ComCo est légitimé à soumettre la présente requête de levée des scellés à la Cour de céans;

en l’espèce, dans sa requête du 10 février 2026, la requérante a précisé avoir déjà pu prendre et/ou pris connaissance des pièces concernées par la

- 4 requête de levée de scellés;

en effet, après une première apposition de scellés sur les données sécurisées suite à la perquisition des locaux de l’opposante et le consentement de cette dernière à leur levée, la requérante a procédé à la levée des scellés, au tri par mots-clés et pris connaissance des pièces issues du tri, dont une partie fait l’objet la présente demande;

la consultation desdites pièces lui a ainsi permis de découvrir des indices de potentielles ententes illicites non visées par l’enquête initiale (act. 1, p. 3 et 5);

la mise sous scellés vise, avant tout, à soustraire des données à la prise de connaissance des autorités d’enquête, en d’autres termes, le maintien du secret des documents, tant qu’un tribunal ne s’est pas prononcé sur la licéité de l’accès à ces données (ATF 148 IV 221 consid. 3 et 4);

aussi, l’apposition de scellés sur des pièces déjà examinées par l’autorité ne permet-elle plus le maintien du secret (arrêt du Tribunal fédéral 7B_901/2024 du 9 décembre 2024 consid. 1.3.2 et 1.4);

in casu, une nouvelle apposition de scellés sur des données dont l’autorité a déjà pris connaissance avec le consentement du détenteur n’est ainsi plus possible;

ce, nonobstant le fait – au demeurant non allégué – que l’autorité n’aurait consulté qu’une partie des données sur lesquelles les scellés ont été levés et/ou que la nouvelle mise sous scellés ne concernerait qu’une partie de ces mêmes données, puisqu’une fois la levée des scellés effective, rien n’empêchait la requérante de consulter l’ensemble;

il ressort en effet du courriel de la requérante du 30 janvier 2026 que, suite à la demande de levée de scellés du 23 janvier 2026, l’autorisation d’accès aux données concernées a été supprimée pour l’équipe chargée du dossier et les documents en question ne seront plus exploités, ce qui signifie que, jusque-là, accès et exploitation étaient possibles (act.1.16);

d’autres moyens que la procédure de mise sous scellés existent pour empêcher l’exploitation de documents, notamment, la voie de la plainte (art. 26 ss DPA);

partant, la demande de levée de scellés est irrecevable;

- 5 les frais de procédure font partie de la procédure principale (v. TPF 2024 187; décision du Tribunal pénal fédéral BE.2025.5 du 30 avril 2025), soit l’enquête pénale administrative de la ComCo portant la référence n. 22-0524;

en l’occurrence, l’émolument sera fixé à CHF 500.-- (v. art. 73 al. 2 et 3 LOAP).

- 6 -

Par ces motifs, la Cour des plaintes prononce:

1. La demande de levée de scellés est irrecevable.

2. Il est constaté que les scellés ne pouvaient plus être apposés le 30 janvier 2026.

3. Les frais restent à la procédure principale. L’émolument est fixé à CHF 500.--.

Bellinzone, le 16 mars 2026

Au nom de la Cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral

Le président: La greffière:

Distribution

- Commission de la concurrence, Secrétariat - Me Denis Cherpillod, avocat,

Indication des voies de recours Dans les 30 jours qui suivent leur notification, les arrêts de la Cour des plaintes relatifs aux mesures de contrainte sont sujets à recours devant le Tribunal fédéral (art. 79 et 100 al. 1 de la loi fédérale du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral; LTF). Les mémoires doivent être remis au plus tard le dernier jour du délai, soit au Tribunal fédéral soit, à l’attention de ce dernier, à La Poste Suisse ou à une représentation diplomatique ou consulaire suisse (art. 48 al. 1 LTF). En cas de transmission électronique, le moment déterminant pour l’observation d’un délai est celui où est établi l’accusé de réception qui confirme que la partie a accompli toutes les étapes nécessaires à la transmission (art. 48 al. 2 LTF). La procédure est réglée par les art. 90 ss LTF. Le recours ne suspend l’exécution de l’arrêt attaqué que si le juge instructeur l’ordonne (art. 103 LTF).

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