Décision du 17 juin 2026 Cour des plaintes Composition Les juges pénaux fédéraux Patrick Robert-Nicoud, président, Roy Garré et Nathalie Zufferey, la greffière Joëlle Fontana
Parties A. Ltd, représentée par Mes Pierre Schifferli et Christoph Steffen, avocats, recourante
contre
Ministère public de la Confédération, intimé
Objet Renvoi du TF; confiscation en cas de classement de la procédure (art. 320 al. 2 en lien avec l'art. 322 al. 2 aCPP); frais et dépens liés à la procédure BB.2021.193- 197 (art. 428 ss CPP)
Bundesstrafgericht Tribunal pénal fédéral Tribunale penale federale Tribunal penal federal
Numéro de dossier: BB.2025.126
BB.2025.126
2 La Cour des plaintes, vu:
- la procédure pénale menée par le Ministère public de la Confédération (ci-après: MPC), contre inconnus du chef de blanchiment d’argent (art. 305bis CP),
- l’ordonnance du MPC du 21 juillet 2021 prononçant, en particulier, au ch. 1 de son dispositif, le classement de la procédure, au ch. 3, une créance compensatrice d’USD 50'738.80 en faveur de la Confédération suisse au préjudice de A. Ltd, au ch. 4, le maintien du séquestre prononcé sur la relation n. 1 ouverte au nom de dite société près la banque B. à hauteur d’USD 50'738.80, afin de garantir l’exécution de la créance compensatrice prononcée au ch. 3, et, au ch. 9 (6e tiret), l’allocation d’un montant de CHF 3’952.-- en faveur de A. Ltd, à titre d’indemnité pour les frais d’avocats,
- le recours interjeté – notamment – par A. Ltd, le 6 août 2021, contre les ch. 3, 4 et 9 du dispositif du prononcé du MPC,
- la décision de la Cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral (ci-après: la Cour de céans) du 7 février 2023 (BB.2021.193-197), admettant partiellement le recours, s’agissant du ch. 9, qu’elle annule, renvoyant la cause au MPC pour nouvelle décision au sens des considérants,
- l’arrêt du Tribunal fédéral du 5 décembre 2025 (7B_65/2023) admettant partiellement le recours formé par A. Ltd contre la décision de la Cour de céans, annulant ledit prononcé et renvoyant la cause à la Cour de céans pour qu’elle procède dans le sens des considérants (act. 1),
- l’invitation du 16 décembre 2026 aux parties à la présente procédure à se déterminer suite à l’arrêt du Tribunal fédéral, vu le considérant 9 et le ch. 1, 1re phrase du dispositif de l’arrêt (act. 2),
- les déterminations du MPC et de la recourante du 27 janvier 2026 (act. 7 et 9),
- les observations de la recourante du 16 février et celles du MPC du 26 février 2026 qui ont suivi, transmises, pour information, aux autres parties à la procédure, le 2 mars 2026 (act. 12, 14 et 15),
- celles spontanées de la recourante du 4 mars 2026, transmises pour information, au MPC, le 9 mars 2026 (act. 16 et 17),
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3 et considérant que:
en tant qu'autorité de recours, la Cour de céans examine avec plein pouvoir de cognition en fait et en droit les recours qui lui sont soumis (v. notamment TPF 2021 97 consid. 1.1),
en l’espèce, selon le ch. 1, 1re phrase du dispositif de l’arrêt du Tribunal 7B_65/2023 du 5 décembre 2025, l’annulation de la décision du 7 février 2023 dans la cause BB.2021.193-197 et le renvoi à la Cour de céans, pour qu’elle procède dans le sens des considérants, portent sur le prononcé de la créance compensatrice et, en conséquence, le maintien du séquestre, soit les ch. 3 et 4 du dispositif du prononcé du MPC du 21 juillet 2021, ainsi que sur le sort des frais et indemnités y relatifs de la décision BB.2021.193-197 (act. 1 p. 29 ss, 35 s.);
la prescription s’examine d’office, à chaque étape de la procédure (v. notamment ATF 139 IV 62 consid. 1);
de jurisprudence constante, une ordonnance de classement ne constitue pas un jugement de première instance ayant pour effet d'interrompre la prescription, au sens de l’art. 97 al. 3 CP (v. arrêts du Tribunal fédéral 6B_739/2022 du 22 mars 2023 consid. 1.5; 6B_967/2022 du 21 février 2023 consid. 1.2; 6B_479/2018 du 19 juillet 2019 consid. 2.4.2; 6B_565/2019 du 12 juin 2019 consid. 3; 6B_927/2015 du 2 mai 2016 consid. 1);
il en va de même de la décision ultérieure de l’autorité de recours (art. 322 al. 2 CPP ou, in casu, art. 322 al. 2 aCPP), comme cela ressort de l’arrêt du Tribunal fédéral 6B_739/2022 précité, puisque la Haute Cour a retenu que la prescription du droit de prononcer une créance compensatrice dans le cadre d’une ordonnance de classement était intervenue en juin 2022, nonobstant le prononcé de la Chambre pénale de recours de la Cour de Justice genevoise du 3 mai 2022 (v. let. B des Faits et consid. 1.5 de l’arrêt en question);
ainsi, en l’espèce, si, comme l’a retenu la Haute Cour dans son arrêt du 5 décembre 2025, la prescription de l’action pénale n’était pas acquise au jour du prononcé de la Cour de céans du 7 février 2023 (consid. 5.6.3 in fine, p. 19 de l’arrêt 7B_65/2023), son cours n’a pas cessé suite audit prononcé (lequel a, au demeurant, été annulé par le Tribunal fédéral, s’agissant de la question de la créance compensatrice);
le délai de prescription de l’action pénale applicable à la créance compensatrice est in casu de quinze ans (art. 97 al. 1 let. b CP), l’infraction entrant en ligne de compte étant celle de blanchiment d’argent aggravé (consid. 5.5.4 de l’arrêt 7B_65/2023), et la prescription a commencé à courir le 14 février 2008, voire le 7 février 2008 (consid. 5.6.3, p. 19 de l’arrêt précité);
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la prescription de l’action pénale était ainsi intervenue au plus tard le 15 février 2023 (voire le 8 février 2023);
vu l’acquisition de la prescription du droit de prononcer la créance compensatrice, le recours doit être admis, les ch. 3 et 4 du dispositif de l’ordonnance du MPC du 21 juillet 2021 annulés, et la cause renvoyée au MPC, pour nouvelle décision;
ce, en plus du renvoi déjà en force, s’agissant du ch. 9 du dispositif de la même ordonnance, suite au consid. 1.3.4, p. 7 de l’arrêt 7B_65/2023 et au ch. 1, 2e phrase, du dispositif de cet arrêt, déclarant le recours contre la décision BB.2021.193-197 irrecevable, sur ce point;
il reste à statuer sur les frais de la présente cause et sur l’octroi de dépens;
à teneur de l’art. 428 al. 1 CPP, les frais de la procédure de recours sont mis à la charge des parties dans la mesure où elles ont obtenu gain de cause ou succombé (1re phrase);
le recours étant admis, les frais de la présente procédure sont laissés à la charge de l’Etat (art. 423 al. 1 CPP);
une indemnité doit être versée à la recourante pour les dépenses occasionnées par l'exercice raisonnable de ses droits dans la présente procédure (v. art. 436 al. 1 en lien avec l'art. 429 al. 1 let. a CPP);
les conseils de la recourante n’ayant pas fait parvenir un décompte de leurs prestations, mais ayant conclu, dans leurs déterminations dans la présente cause, à l’octroi d’une indemnité équitable (act. 9, p. 2), il convient de fixer l’indemnité allouée, ex aequo et bono, dans les limites posées par le règlement du 31 août 2010 du Tribunal pénal fédéral sur les frais, émoluments, dépens et indemnités de la procédure pénale fédérale (RFPPF; RS 173.713.162), à CHF 1'000.-- (art. 12 al. 2 RFPPF), à charge de la Caisse du Tribunal pénal fédéral;
l’arrêt du Tribunal fédéral 7B_65/2023 a pour conséquence que la recourante doit être considérée comme ayant obtenu gain de cause dans la procédure BB.2021.193-197;
aucun frais de procédure ne peut en conséquence être mis à sa charge pour ladite procédure, de sorte que le ch. 4 du dispositif de la décision BB.2021.193- 197 du 7 février 2023 est annulé, s’agissant de la recourante;
la recourante a droit à une indemnité pour les dépenses occasionnées par
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5 l'exercice raisonnable de ses droits dans la procédure BB.2021.193-197 devant la Cour de céans, s’agissant de la partie concernant les ch. 3 et 4 du dispositif de l’ordonnance du MPC du 21 juillet 2021 (art. 436 al. 1 en lien avec l’art. 429 al. 1 let. a CPP);
les conseils de la recourante n’ayant pas fait parvenir un décompte de leurs prestations, mais ayant conclu à l’octroi d’une indemnité équitable, dans la présente procédure (act. 9, p. 2), et n’ayant pas fait parvenir de décompte d’honoraires dans celle BB.2021.193-197 (v. BB.2021.193-197, act. 1; décision du Tribunal pénal fédéral BB.2021.193-197 consid. 6.2.2), il convient de fixer l’indemnité allouée, ex aequo et bono, dans les limites posées par le RFPPF, à CHF 2'000.-- (art. 12 al. 2 RFPPF), de sorte que l’indemnité totale s’élève, en l’espèce, à CHF 3'000.--, à charge de la Caisse du Tribunal pénal fédéral.
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6 Par ces motifs, la Cour des plaintes prononce:
1. Le recours est admis, en tant qu’il porte sur les chiffres 3 et 4 du dispositif de l’ordonnance de classement du 21 juillet 2021, lesquels sont annulés et la cause renvoyée au MPC pour qu’il procède au sens des considérants.
2. Il n’est perçu de frais ni pour la présente procédure, ni pour la procédure BB.2021.193-197.
3. Une indemnité de CHF 3’000.-- est allouée à la recourante à titre d’indemnité pour la présente procédure, ainsi que pour la procédure BB.2021.193-197, à charge de la Caisse du Tribunal pénal fédéral.
Bellinzone, le 17 juin 2026
Au nom de la Cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral
Le président: La greffière:
Distribution - Mes Pierre Schifferli et Christoph Steffen - Ministère public de la Confédération
Indication des voies de recours Dans les 30 jours qui suivent leur notification, les arrêts de la Cour des plaintes relatifs aux mesures de contrainte sont sujets à recours devant le Tribunal fédéral (art. 79 et 100 al. 1 de la loi fédérale du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral; LTF). Les mémoires doivent être remis au plus tard le dernier jour du délai, soit au Tribunal fédéral soit, à l’attention de ce dernier, à La Poste Suisse ou à une représentation diplomatique ou consulaire suisse (art. 48 al. 1 LTF). En cas de transmission électronique, le moment déterminant pour l’observation d’un délai est celui où est établi l’accusé de réception qui confirme que la partie a accompli toutes les étapes nécessaires à la transmission (art. 48 al. 2 LTF). La procédure est réglée par les art. 90 ss LTF. Le recours ne suspend l’exécution de l’arrêt attaqué que si le juge instructeur l’ordonne (art. 103 LTF).